Philippe Brossier, prêtre, entre chez les Carmes d’Angers, 1588

enfin, je ne sais pas s’il y rentre définitivement, car l’acte est curieux et ne définit qu’une année au couvent. Sans doute la période de probation ???

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 décembre 1588 comme ainsi soyt que Me Phelippe Brossier prêtre (devant Jean Poulain notaire royal à Angers) fils de deffunts Me Bertran Brossier et Marye Huchede sa femme vivans demeurant en la paroisse de Balotz pays de Craonnoys ayt désir et affection estre receu et vestir religieux au couvent de notre dame des Carmes de ceste ville d’Angers et pour ce se seroit transporté par devers les prieur et religieux dudit couvent des Carmes leur ayant remonstré sadite intention prié et requis le recepvoir et vestir religieux en iceluy couvent et en ce faisant il se soubzmectroit aux obéissances requises pour ladite religion et ordre dudit couvent et que pour la première année qu’il seroit vestu et nourry en iceluy couvent et pour ayder à sadite nourriture il pairoit audit couvent la somme de 16 escuz deux tiers vallans 100 livres tz laquelle somme il assigneroit sur les héritaiges sur lesquele luy auroit esté passé et assigné son tiltre de prestrise mentionnés et déclarés par les lettres de ce faites et passées soubz la cour de Craon par Marin Bourdays notaire le 8 apvril 1586 et outre qu’il se entretiendroit et fournyroit d’acoustremens pendant iceluy temps et autres choses comme ont accoustumé faire les autres religieux d’iceluy couvent et ce que lesdits prieur et religieulx après en avoir conféré en leur chapitre luy auroient accordé
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire personnellement establys lesdits prieur et religieulx dudit couvent de Notre Dame des Carmes dudit Angers ès présence de vénérables et discrets frères Symphorien Godivyer prieur frères (un nom déchiffré, voir les signatures) Jehan Delaunay René Denyau sous prieur Michel Rousseau Pierre Chevalier Michel Toub.. religieulx profes en iceluy couvent de notre Dame des Carmes dudit Angers y demeurans congrégés en leur chapitre au son de la cloche en la manière accoustumée pour traiter du présent négoce d’une part

NEGOCE, subst. masc.
A. – « Activité, entreprise »
1. En gén.
2. En partic. « Activité commerciale »
3. « Tâche, fonction »
B. – « Négociation, débat, contestation »
1. « Débat »
2. « Contestation, litige » (Dictionnaire du Moyen Français, 1330-1500 – sur le site http://www.atilf.fr/dmf)

et ledit Me Phelippes Brossier prêtre à présent demeurant audit Angers d’autre part
soubzmectant respectivement eulx etc confessent etc mesmes lesdits prieur et religieulx avoir promi de vestir et recepvoir iceluy Brossier religieulx en iceluy couvent et le y nourrir selon et suivant leur dit ordre et religion
au moyen de ce ledit Brossier a promis de payer et bailler auxdits prieur et religieulx ladite somme de 16 escuz deux tiers aux jours de st Jehan Baptiste prochainement venant et Nouel lors ensuivant par moitié pour ceste année prochaine seulement et pour sa nourriture ladit Brossier a assigné et assigne auxdits prieur et religieulx sur lesdites choses contenues par lesdites lettres dudit tiltre de prestrise, grosse desquelles lettres dudit tiltre ledit Brossier a présentement mises ès mains desdits prieur et religieulx affin dudit poyement
et outre a promys iceluy Brossier soy entretenir d’accoustrements et autres choses nécessaires pendant ladite année ainsi que l’on a accoustumé faire et ensemble des meubles à son usaige comme on accoustumé faire les dits religieulx dudit couvent
ce que dessus stipulé et accepté par les parties respectivement et àce faire etc obligent etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit couvent des Carmes de ceste ville en présence de vénérables et discetes personnes Pierre Symon aussi prêtre curé dudit Balotz Me Marin Cynoir …

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Ingression en religion de Jacquine Lerat, couvent de la Visitation Angers 1650

Ingression en religion est le joli terme utilisé à cette époque, et qui figure en marge de l’acte qui suit.

Ici, le début de l’acte veut nous faire croire que la demoiselle est pauvre, puis au fil de l’acte on découvre qu’elle est en fait riche puisque sa mère peut la doter de 8 000 lives, ce qui est nettement plus que la dot d’une fille d’avocat, et atteint les montants de la grande bourgeoisie.

Vous avez sur ce blog plusieurs actes concernant la Visitation, il vous suffit de cliquer ci-dessous sur le tag (mot-clef) correspondant. Tous ces mots en bas de cette page sont des liens. Bonne lecture.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juin 1650 après midy, comme ainsi soit que damoiselle Jacquine Lerat fille de deffunct noble homme Jean Lerat vivant greffier du greffe royal de la prevosté d’Angers et de damoielle Hélène Bernard, meue de dévotion, ayt désir et intention long temps y a de se rendre religieuse au monastère de la Visitation de Ste Marie de cette ville d’Angers, ce que n’ayant moyen d’accomplir d’autant qu’elle se trouve obérée vers plusieurs personnes, et qu’elle n’a aucuns deniers contans pour sa dot entrée et profession en religion, mais seulement quelques héritages consistant en la moitié du lieu et closerie d’Eventard paroisse de St Sanson les Angers, la moitié en deux pièces de pré situées à Villevesque affermée à 58 livres, une renet foncière de 30 livres assignée sur une boutique proche le Palais de cette ville, la moitié en deux quartiers de vigne au cloux de Cocquery, la moitié en un lopin de pré situé ès haults prés paroisse de Neufville, et une dix-huitiesme partie ou environ audit greffe de la prévosté de cette ville estimée à la somme de 2 400 livres, elle auroit suplié et requis ladite Bernard sa mère de la vouloir secourir et assister pour moyenner son entrée en profession audit monastère, et s’estant à cetet fin ladite damoiselle Bernard transportée audit monastère afin de traiter et arrester les clauses et conventions nécessaires pour l’entrée et profession de ladite Lerat,
c’est pourquoi par devant nous Nicolas Leconte notaire gardenote royal à Angers ont esté présentes personnellement establies les humbles et dévotes supérieures et religieuses dudit couvent et monastère de la Vizitation Ste Marye les Angers ès personnes de soeur Marie Augustine Bouvard supérieure, soeur Magdeleine Angélique Ayrault, soeur Marie Sainte Lejeune, soeur Irene Françoise Letort, soeur Claude Françoise de Salles, soeur Marie Gabrielle de Beauregard, et soeur Hélène Angélique Bernard conseillère, deuement assemblées en leur parloir au son de la closhe en la manière accoustumée pour l’effet des présentes d’une part
et lesdites damoiselle Hélène Bernard veufve dudit deffunt sieur Lerat et ladite Jacquine Lerat sa fille majeure et usante de ses droits, ladite Bernard demeurante en la ville d’Angers paroisse St Maurille d’autre part,
lesquelles deument soubzmises respectivement ont fait le contrat accords et conventions cy après, c’est à scavoir que lesdites supérieure et religieuses ont receu et recoyvent par ces présentes ladite Lerat en leur dit monastère pour y estre leur soeur religieuse de choeur y faire veu et profession si ainsi Dieu le permet après son temps de noviciat et probation finy si elle le requiert et qu’elle en soit trouvée capable, y vivant en toute obéissance et observence de ses voeux status et constitutions dudit ordre de la Visitation sainte Marie, y estre norie et entretenue de toutes choses nécessaires tant saine que malade, ainsi que les autres religieuses dudit lieu,
moyennant laquelle réception, et afin que ladite Lerat ne soit à charge dudit monastère et couvent, ladite Bernard a la prière et requeste de ladite Lerat sa fille a promis et est demourée tenue et obligée payer et bailler auxdies supérieure et religieuses pour l’entrée réception en religion et admortissement de la pention de ladite Lerat sa fille la somme de 8 000 livres tournois, premièrement sur les biens paternels immeubles de ladite Lerat et de la succession d’Hélène Lerat sa soeur jusques à concurence de la valeur d’iceux, et le surplus sur les biens de ladite Bernard, ladite somme de 8 000 livres payable par ladite Bernard savoir la somme de 6 000 livres dans le jour de la prinse d’habits de religion de ladite Lerat, et le surplus montant la somme de 2 000 livres dedans le jour précédant la profession de ladite Lerat pour toutes choses et chacunes de ladite entrée réception en religion de ladite Lerat habits ameublement frais nécessaires, tant pour le noviciat que de ladite profession, présent dotal qu’autres choses généralement quelconques,
et convenu entre les parties qu’où ladite Lerat sortiroit dudit monastère et ne fist profession si tost que son an de probation sera expiré, demeurera seulement l’intérest de ladite somme de 6 000 livres qui sera payé à ladite prise d’habits au profit dudit monastère pour sa réception noriture et entretien, et ce faisant sera ladite somme de 6 000 livres aussy tost entièrement rendue à ladite Bernard incontinent après ladite sortie, et qu’en cas de décès de ladite Lerat avant sa profession demourera audit monastère la somme de 3 000 livres dont ladite Lerat fait don audit monastère sur lesdits biens paternels pour sadite réception noriture et entretien pendant qu’elle aura esté audit monastère frais funérailles, et pour prier Dieu pour elle, et le surplus montant la somme de 3 000 livres sera incontinent rendu à ladite Bernard qui s’en est par express réservé le droit de réversion,
à laquelle Bernard au moyen des présentes ladite Lerat audit cas de sa profession a pour le paiement et safisfaction de ses debtes jusques à concurrence de la somme de 2 051 lives un sols suivant le mémoire cy attaché pour y avoir recours signé d’elle et de nous notaire susdit paraphé, desquelles elle a recogneu estre légitimement tenue, elle delaisse à ladite Bernard tous et chacuns sesdits biens propres immeubles à elles escheuz de la succession dudit deffunt Lerat son père et Hélène Lerat sa soeur quelque part qu’ils soient assis et situés, sans que ses héritiers puissent prétendre aucune choses esdits biens sinon en rendant à ladite Bernard sa mère et un seul et entier paiement lesdites sommes de 6 000 livres d’une part, 2 000 livres par autre, et 2 051 livres un sol par autre, cy-dessus désignes, demeurant à cette fin lesdits biens paternels immeubles spécialement affectés et hypothéquées par hypothèque spécial et priviligié de ce jour, sans que ladite Lerat desdits biens immeubles, ni actions mobiliaires qui luy peuvent compéter et appartenir, elle puisse disposer au profit dudit monastère, ou d’autre personne que ce soit par testament ne autrement, ains demeureront ses actions mobiliaires audit cas de profession au profit de ladite Bernard sa mère, laquelle en tant que besoin est ou seroit, elle en a fait cession et transport, et en cas qu’elle eust fait aucun testament et codicile dons ou legs, ladite Lerat les a révocqués et révocquent et n’entend qu’ils ayent aucun effet, sans lesquelles clauses et conditions ladite Bernard ne se fust obligée au paiement desdites sommes,
et au cas de sortie de ladite Lerat dudit monastère, sans avoir fait profession, rentrera en tous ses droits payant et remboursant à sadite mère tout ce qu’elle aura payé et desboursé tant auxdites religieuses qu’en l’acquit des debtes de ladite Lerat, avec les intérests desdites sommes payées à compter du jour du paiement jusques au jour de la restitution, comme aussy en cas de décès de ladite Bernard au dedans du temps du noviciat et probation de ladite Lerta sa fille, et ne fist profession puis après, et audit cas de profession de ladite Lerat demeurera ladite somme donnée pour rot en propriété audit monastère,
ainsy ils ont

    ici, le notaire fait fort : il a oublié qu’il n’y avait que des femmes ici présentes, et il aurait dû écrire « elles », mais comme dans tous les autres actes les messieurs dominent, il a écrit « ils » dans son élan habituel, car les témoins ne sont pas partie prenante, seulement témoins, et bien sûr ce sont toujours des messieurs.

le tout voulu stipulé et accepté à quoy tenir faire et accomplir sans y contrevenir et aux dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites parties respectivement, scavoir lesdites religieuses les biens et choses présents et futurs dudit monastère, et lesdites damoiselles Bernard et Lerat elles leurs hoirs et ayant cause aussy biens et choses meubles et meubles présents et futurs quelconques renonàant à toutes choses à ce contraire dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées du jugement et condemnation de ladite cour,
fait et passé audit monastère au parlouer ordinaire en présence de noble homme Me Philippe Doublard sieur de la Bernerye Me Charles Guerin commis au greffe de la prévosté, René Bernard sieur de la Grand Maison, René Touchaleaume et Michel Bardoul penturier demeurant audit Angers tesmoings

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Titre sacerdotal de Gaspard Grimaudet : la seigneurie d’Origné, Angers 1584

Gaspard Grimaudet est l’un des 4 enfants de François Grimaudet, conseiller au présidial et auteur de nombreux ouvrages, et Guyonne Bonvoisin.
Je pense que la donation faite pour l’entrée dans une abbaye ne porte sans doute pas le même nom de titre sacerdotal que pour l’ordination des prêtres séculiers. J’ai pensé cependant plus clair pour le plan de ce blog de les regrouper.

Vous aviez tout à l’heure la dote de sa soeur Renée, que j’estimais à 10 000 livres, mais ici j’ignore le prix de la seigneurie d’Origné et l’importance de cette terre. Sans doute la somme est-elle comparable ?

La terre d’Origné est sans doute celle de Fontaine-Guérin, car en fait le nom est aussi à Cantenay-Epinard, mais je ne vois aucun Grimaudet ni Bonvoisin à ces noms dans le Dictionnaire du Maine-et-Loire, de Célestin Port.

    Cet acte est curieux, car la donation a déjà été passée devant un notaire royal à Angers, et manifestement le prieur a voulu confirmation de la donation. Pourtant, un acte notarié est authentique et il n’y avait pas de doute sur le premier.
    Sans doute qu’il n’assistait pas à la première donation, et il aura jugé son absence inconvenente !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier : Le lundi 29 octobre 1584 après midy, comme ainsy soit que dès le 15 juillet dernier dame Guyonne Bonvoisin dame de la Croiserie ayt donné et assigné à religieuse personne frère Gaspard Grimaudet son fils, religieux en l’abbaye Saint Aulbin de ceste ville, la terre et seigneurie de la Roche d’Origné, avecque ses appartenances et dépendances par usufruit ainsi et comme il est porté par le contrat sur ce faict par devant Me Denis Fauveau notaire sous ceste vour aux charges et conditions y contenues,
et depuis ledit Grimaudet son fils ayt fait profession en ladite abbaye sa mère qu’on voulust débatre ledit don et aulmosne sous prétexte de la profession faicte par ledit Grimaudet, ladite Bonvoisin a bien voulu faire ce qui s’ensuit
pour ce est-il que en la cour royale d’Angers en droit par devant nous personnellement establie ladite dame Guyonne Bonvoisin dame de la Croiserie demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Michel du Tertre, soumettante etc confesse etc après luy avoir fait lecture du contrat de donation et aulmone dudit 15 juillet dernier, a iceluy contrat trouvé conforme et approuvé et par ces présentes le trouve conforme et approuve de point en point en point et d’article en article avec les charges et conditions y contenues et non aultrement et aussi avecque les charges de révocation pour les causes qui pourraient survenir ainsi que porté par ledit contrat
et auquel Grimaudet son fils religieux profès en ladite abbaye avec le vouloir et consentement et autorité de noble et religieuse personne frère Urbain de Clerembault prieur claustral de ladite abbaue et grand vicaire de révérend père en Dieu messire Pierre de Gondy évêque de Paris et abbé de ladite abbaye présent et pour ceste effet duement soumis et estably sous ladite cour, ladite dame de Bonvoisin a donné et aulmosné donne et aulmosne par ces présentes les choses par ledit contrat pour en servir par ledit Grimaudet par usufruit et sa vie durant seulement aux mesmes charges et conditions portées par ledit contrat dudit 15 juillet et de la clause de révocation y contenue et oultre à la charge dudit Grimaudet de dire et célébrer ou faire dire et célébrer aussitôt et incontinent que se pourra une messe par sepmaine à chacun jour de vendredi de chacune année au nom des cinq plaies de Nostre Saigneur, avecque autres suffrages et oraisons des trépassés
et après le décès de ladite Bonvoisin deux messes par sepmaine comprise la précédente susdite l’une au jour que dessus et mesme office, et l’autre à pareil jour que ladite Bonvoisin décedera de l’office de Nostre Dame avecque autres suffrages et oraisons des trépassés au lieu où demeurera ledit Grimaudet
le tout pour le remède des âmes de son défunt père et de ladite Bonvoisin sa mère lorsqu’elle sera décédée et icelles messes continuer sans y faire faulte pendant la vie dudit Grimaudet et aux charges portées par ledit contrat dudit 15 juillet dernier,
ce que ledit Grimaudet avec l’autorité susdite a stipulé et pour luy seulement auxquelles choses susdites tenir et garantir etc encore que donneurs ou donneresses ne soient tenues au garantage de chose par eulx donnée etc dommages et intérests etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison et demeure de ladite Bonvoisin en présence de nobles hommes Jehan Jacques Lasnier sieur de l’Effretière demeurant de présent en la paroisse de Sainte Jame sur Loire, François Grimaudet sieur de la Croiserie, René Lefebvre advocat du roy au siège présidial d’Angers, Jehan Morinière sieur de la Garde, Pierre de la Marqueraye demeurant audit Angers tesmoins
laquelle Bonvoisin déclare ne savoir signer

    cette dernière remarque est assez étonnante, car cette femme est issue d’une famille importante et de plus elle était la femme d’un auteur célèbre. Il faudrait vérifier que le notaire n’a pas écrit cette phrase un peu hativement, et j’ai d’autres actes la concernant, aussi je vous tiendrai au courant


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Titre sacerdotal de Marin Bellanger, Pommerieux 1619

Le revenu annuel des biens qui composent ce titre sacerdotal est estimé à 60 livres par an, c’est à dire de quoi vivre à l’aise largement. Mais regardez bien à la fin, il y a une surprise !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 19 décembre 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honneste homme Jehan Bellanger marchand demeurant à l’Hommaye paroisse de Pommerieux lequel pour le titre de Me Marin Bellanger son fils aux ordres de prestrise a donné et donne à iceluy Bellanger à ce présent et acceptant
ung grand logis à muraille couvert d’ardoise situé au bourg dudit Pommerieulx avecq 5 hommées de jardin ou environ tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte
Item deux jardins proches dudit logis l’ung devant la grand rue entre deux et l’autre à costé contenant ensemblement 5 hommées
Item ung autre grand jardin proche et joignant le cimetière de l’église dudit Pommerieulx contenant 12 hommées ou environ
Item 5 planches de vigne dans le clos des Murilles contenant ensemblement 10 hommées ou environ
item ung pré appelé le pré du Vioieau contenant sept vingt (140) cordes ou environ joignant d’un costé la pré du Plessis
Item une grande pièce de terre appelée la pièce des Colliers contenant 3 journaulx et demi ou environ joignant d’ung costé à la ruette appelée le Collière tendant dudit bourg de Pommerieulx à Launay
Item une autre pièce de terre appelée la Butte contenant 10 boisselées ou environ, joignant d’ung costé au grand chemin tendant dudit Pommerieulx à Cherippeau
Item une autre grande pièce de terre appelée la pièce de Saint Martin joignant d’ung costé au pré dépendant de la cure dudit Pommerieulx d’autre vosté le chemin tendant dudit Pommerieulx à Launay contenant 3 journaulx une boisselée ou environ avecq les hayes qui en dépendent
et tout ainsi que lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances aulx charges et cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés lesquelles choses ledit Jehan Bellanger a assuré et assure valoir du moings de revenu annual la somme de 60 livres tz
et à ce tenir sans y contrevenir s’est ledit estably obligé et oblige luy ses hoirs et ayant cause avecq tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit estably a dit ne savoir signer

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    Et constatez que seul le fils Marin Bellanger signe, et le papa, qui donne tant à son fils, ne sait pas signer. Surprenant n’est-ce pas !

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Titre sacerdotal de Jean Legaigneux, Chazé-sur-Argos, 1591

Je salue ici la mairie de Chazé-sur-Argos.

Le futur prêtre doit justifier de revenus assurés, et comme il a perdu ses parents et déjà son héritage, il doit produire des témoins qui attestent qu’il possède tel bien et de combien est le revenu.

    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
Chazé-sur-Argos, collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 avril 1591 par devant nous Françoys Revers notaire royal à Angers et des tesmoings cy après nommez a comparu Jehan Legaigneux demeurant en la paroisse de Chazé-sur-Argos lequel nous a dit et déclaré qu’il désire de se promouvoir au sainct ordre de prêtrise pour à quoy parvenir il est besoign faire apparoir qu’il a moyens suffisants pour s’entrenir audit ordre
nous requérant ouir savoir honnestes hommes Loys Babele hoste du Chapeau Rouge de ceste ville d’Angers demeurant paroisse de la Trinité, âgé de 40 ans ou environ, Jehan Legaigneulx demeurant en la paroisse de Loyré âgé de 35 ans ou environ Pierre Legaigneulx demeurant audit Angers paroisse de la Trinité âgé de 26 ans ou environ tous lesquelz dessusdit il nous a ce jour d’huy à ceste fin produits à tesmoigner
et desquels le serment prins de dire et desposer vérité nous ont concordamment dit et rapporté avoir bonne cognoissance que ledit Jehan Legaigneulx aspirant audit ordre est entre aultres choses seigneur et possesseur des choses cy après déclarées
savoir est le lieu et clouserie de la Troisvelaye paroisse dudit Chazé, le lieu et clouserie de la Picottière en la paroisse de Ste James près Segré, et le lieu et clouserie dela Blanchardière en ladite paroisse de Chazé,
lesquelles choses lesdits temoins nous ont dict et assuré valoir de revenu annuel la somme te 33 escuz pour le moings et qu’ils en voudroient bien donner aultant dont nous avons de la déclaration susdite audit Legaigneulx à ce présent décerné acte pour lui valoir ce que de raison
faict Angers en notre tabler en présence de Julien Delalande praticien demeurant Angers paroisse Ste Croix et Me René Ledu greffier des tailles à Candé tesmoins

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    Ils savent tous signer, et même fort bien.

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ladite Marie Cupif a dict ne savoir signer

Transaction sur succession entre Jean Coiscault, prêtre à Angers, et Pierre Gernigon, 1599

Je suis dans mes notes COISCAULT car j’ai du nouveau :

j’ai identifée la naissance d’une Donatienne Coiscault à Bouillé-Ménard :

    Voir la retranscription des baptêmes mariages et sépultures de Bouillé-Ménard 1578-1595

j’ai trouvé beaucoup d’actes notariés concernant Jean Coiscault prêtre à Angers, natif de Marans, mais probablement issu de Chazé-sur-Argos car y possédant des biens :

    voir mon étude des familles Coiscault

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er mai 1599 en la court royale Angers en droit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle furent présents et personnellement establiz Me Jehan Couascault prêtre
et Pierre Gernigon marchand demeurant à Marans,

    en fait, d’autres actes, qui suivant, précisent leur lien de parenté, à savoir que la femme de Pierre Gernigon est la soeur de Jean Coiscault prêtre à Angers.

lesquels sur les procès et différends meuz et près à mouvoir entre eux pour raison de la cassation de certain contrat fait entre eulx de la vendition de certains héritages audit Couascault affectez baillez et delaissez par son tiltre sacerdotal lesquelz héritages ledit Coiscault prétendoit avoir et demander audit Gernigon comme estant inaliénable sans aulcune restitution de prix et davantaige demandoit ledit Couascault que ledit Gernigon eust à luy faire partaige des choses héritaulx demeurez de la succession de deffunct Me Françoys Grandin situés à la Gaullerye paroisse de Chazé et d’autres choses héritaulx acquises par deffunct Françoys Couascault et sa deffuncte femme situés audit lieu de la Gaullerye paroisse de Chazé,

    la Gaullerie apparaît déjà dans un autre acte notarié concernant en 1577 Marin Coiscault, lui aussi demeurant à Marans, sans que je puisse à ce jour dire quel lien entre ces Coiscault

• à quoy estoit déffendu par ledit Gernigon qui disoit estre acquéreur de bonne foy des choses prétendues estre dudit tiltre sacerdotal et en auroit fourny les deniers audit Couascault et pour le regard des autres héritaiges des successions desdits deffunctz Grandin et Couascault offrant ledit Gernigon en faire partaige mais par ce que difficilement elles se peuvent partager offroit les achapter à iceluy Couascault à prix compétent
• ont lesdites partyes sur tout ce que dessus transigé pacifié et accordé fait ledit contrat d’achapt vendition transport en la forme et manière qui s’ensuit
• c’est à savoir que ledit Couascault a ce jourd’huy recongnu et confessé avoir à présent moyens suffisants pour s’entretenir, au moyen de quoi s’en est du jour d’huy en temps que besoing estoit désisté et départy pour et au profit dudit Gernigon qui en demeure seigneur incommutable suivant le contrat de vendition à luy fait desdites choses par ledit Couascault, lequel l’a dabondant lu ratiffié et approuvé par ces présentes sans qu’il en puisse jamais inquiéter ne rechercher ledit Gernigon moyennant qu’iceluy Gernigon est et demeure tenu achapter dudit Couascault les choses cy dessus déppendantes de la succession desdits Grandin et Françoys Couascault

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