Anceau Garnier et Madeleine Mousteau sa femme vendent une closerie, Angrie 1596

enfin les 4/5èmes et en indivis

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1596 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establys honorables personnes Me Anceau Garnier sieur de la Perrière et Magdalaine Mousteau sa femme de sondit mary deument et suffisamment octorisée par davant nous quant à ce demeurans en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmecttans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quit cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honnestes personnes Dubiez marchand et Mathurine Garnier sa femme demeurans en ceste dite ville d’Angers paroisse de la Trinité à ce présents stipulants et acceptans qui ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs etc
scavoir est les quatre cinquiesmes parties par indivis dont les cinq parts font le tout du lieu et closerie de Tallourd l’aultre cinquesme partie duquel lieu appartient aulx enfants de deffunt Thomas Gentot le tout situé en la paroisse d’Angrie, le tout composé de maisons jardins rues issues terres labourables et non labourables prés pastures frouz landes vergers bois taillis et aultres choses et chacunes et tout ainsy que lesdites quatre cinquiesmes parties par indivis se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent auxdits vendeurs scavoir une quarte partie à cause de la succession de ses deffunts père et mère, et les aultres trois quartes parties à cause des acquests qu’il en
Item vendent lesdits vendeurs audit achapteur qui a achapté comme dessus tous et chacuns les héritages à présents annexés avec ledit lieu lesquels héritages ledit Garnier auroit acquis par plusieurs divers contrats tant de Yves Tierry deffunt René Turpin la veuve Gauld et aultres et tout ainsi que le tout se poursuit et comporte avec leurs appartenances et dépendances le tout situé en ladite paroisse d’Angrie comme en jouist à présent Charles Garnier fermier de par ledit Garnier, le tout sans rien en retenir ne réserver
au fief et seigneurie d’Angrye et aux debvoirs cens rentes fais et charges ordinaires anxiens et accoustumés que lesdites parties deument adverties de l’ordonnance royale n’ont peu dire ne déclarer,
et pour le regard d’une messe et lefs dont les choses par ledit Garnier achapteur dudit tiers estoient chargées par le testament de la deffunte femme dudit Tierry, ledit Garnier veudeur a promis la descharger de ladite messe et legs présentement baillé audit Dubiez vendeur pour tout garantage une sentence par luy obtenue contre ledit Tierry par laquelle il est condempné de descharger lesdites choses d’icelle messe et legs, et y affecter autres héritages à la fabrice d’Angrie pour l’assiette dudit lefs et continuation dudit service divin, ladite sentence donnée au siège présidial d’Angers en date du 17 septembre 1588, l’exécution de laquelle sentence pour la descharge desdites choses vendues de ladite messe et legs ledit Dubiez poursuivra contre ledit Tierry et autres qu’il veoyra estre à faire tant en vertu d’icelle sentence que contrat que ledit Garnier auroit fait audit Tierry le tout ainsi que ledit Garnier l’eust fait et peu faire auparavant ces présentes et pour ce faire l’a mis et subrogé en son lieu droits et actions et consent qu’il s’en fasse subroger par justice ou aultrement le tout aulx despens périls et fortunes dudit Dubiez achapteur et sans garantage éviction ne restitution de prix fors du fait et coulpe dudit Garnier vendeur et d’aultant que ledit lieu vendu n’a esté partaigé, et que ladite cinquiesme partie dudit d’iceluy appartient auxdits enfants dudit deffunt Thuellet ?

    Je vous mets ici les 2 passages donnant le nom du deffunt car je l’ai mal identifié et je suis certaine que vous le connaissez sans doute. J’ai surgraissé les passages.

ledit Garnier vendeur a en vertu et conséquence du présent contrat cédé et par ces présentes cèddent ses droits et actions audit Dubiez achapteur pour iceulx partaiges faire et présenter et choisir lesdites quatre cinquiesmes parties le tout au rang dudit Garnier et de ceulx dont il auroit acquis comme dit est, et tout ainsy que ledit Garnier eust fait et peu faire auparavant ces présentes et pour ce faire l’a pareillement mis et subrogé en son lieu droits et actions et consent qu’il se fasse subroger par justice et autrement aussy aux despens dudit Dubiez
toutes lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour
transportant etc et a esté faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant la somme de 500 escuz sol quelle somme ledit achapteur a présentement manuellement content payée et baillée auxdits vendeurs qui l’on eue prinse et receue en présence et à veue de nous notaire en 1 600 quarts d’escu de 15 sols pièce et 300 francs d’argent de 20 sols pièce, le tout revenant à ladite somme de 500 escuz sol et au poids et prix de l’ordonnance royale dont lesdits vendeurs se sont tenuz à content et en ont quité et quitent ledit achapteur,
et tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté, auquel contrat de vendition et tout le contenu cy dessus tenir etc garantir etc et sur ce obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division etc et encores ladite Mousteau venderesse au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tel que femme ne peult s’obliger en pour aultruy interceder feust pour son mary sy elle le faisoit elles en seroient relever sinon qu’elles y renoncent, foy jugement et condemnaiton etc
fait et passé audit Angers en présene de honorable homme sire Jehan Courant marchand Jacques Chesneau et Gatien Besnard demeurant audit Angers
et en vin de marché dons et proxénettes pour ses médiateurs qui ont traité ces présentes a esté payé et desboursé par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de 10 escuz

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Mathurin Cosneau vend à Marin Rigault un moulin à Angrie, 1606

Voici la vente de l’un des 4 moulins à vent d’Angie, et d’une maison et jardin à Candé, le tout pour payer ses dettes envers l’acquéreur. Il semblerait que le vendeur avait visé trop haut ses acquisitions et n’a pas pu rembourses ses prêts obligataires. Ceci est tout à fait actuel !

Vous vous demandez sans doute comment je sais qu’il existait 4 moulins à vent à Angrie ?
En fait, j’ai numérisé moi-même l’ouvrage de monsieur de l’Esperonnière sur la baronnie de Candé, et au chapitre ANGRIE de cet ouvrage, sur mon site, vous trouverez tout ce qui a trait aux moulins d’Angrie.

    Voir l’histoire d’Angrie selon ma numérisation de l’ouvrage de Mr de l’Esperonnière
    Voir ma page sur Angrie< /ol>


    carte dite de Cassini, sur laquelle les moulins à vent sont figurés. Cliquez pour agrandir.

    Et avant de lire l’acte, toujours intéressant pour les bornages, dans lesquels vous trouverez sans doute l’un de vos ascendants, je tiens à souligner 2 points importants :
    1 – le prix peu élevé d’un moulin à vent. En effet, pour payer sa dette de 382 livres le vendeur doit vendre bien plus que le moulin, et vendre aussi une maison et un jardin à Candé, ce qui met le moulin aux alentours de 200 livres, ce qui fait 2 bons chevaux, ou 3 chevaux moyens.
    2 – un moulin était le plus souvent propriété du seigneur, qui avait droit de contraindre ses sujets à venir y moudre leurs grains, mais on trouve tout de même des moulins déjà aliénés et possédés par des particuliers.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 mai 1606 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Jacques Callier notaire d’icelle personnellement estably Mathurin Cosneau marchand demeurant à Candé
    soubzmettant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encore par ces présentes vend cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige
    à vénérable et discret maistre Marin Rigault prêtre chapelain en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    savoir est ung moullin avant (moulin à vent) sis et situé sur les grés de Saint Jehan paroisse d’Angrie près Candé audit vendeur appartenant avecques les meules et moullaiges restant et tout ainsi que ledit moulin se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation en faire
    ou fief et seigneurie d’Angrie à 2 sous 6 deniers de debvoir par chacun an audit seigneur au terme de Nostre Dame Angevine pour tous debvoirs anciens acoustumés franc et quite de tous arréraiges du passé jusques à huy

    plus ledit vendeur à vendu et vend audit acquéreur la moitié par indivis d’ung logis et appentis sis et situé audit Candé en la rue de la Tannerie paroisse de Saint Denis et où est demeurant ledit vendeur avecque la moitié de la cour y appartenant,
    ledit logis et cour joignant d’ung cousté devers avant et du cousté de galerne aux jardins des Botteries abouttant d’ung bout à la rue de la Tannerye d’autre bout aux jardine de la Botterie
    ou fief et seigneurie de Candé au debvoir de 18 deniers en fresche de 3 soubs chacun franc et quite de tous arrérages du passé jusques à huy

    plus vend ledit vendeur audit acquéreur comme dessus, savoir est ung jardrin clos à part contenant une boisselée de terre ou environ estant en carré, sis et situé en ladite paroisse de Saint Denis de Candé et tout ainsi que ledit jardin se poursuit et comporte avecques les hayes pallizes qui en dépendent

    un palis est une suite de pieux pour clore un jardin (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

à luy appartenant, ledit jardin joignant d’ung cousté au chemin venant de saint Nicolas à saint Denis d’autre cousté les jardrins des héritiers de Jacques Dalibbon abouttant d’ung bout le jardrin de la Mochoune et d’autre bout le jardrin de Gallison et tout ainsi que ledit jardrin se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire
ou fief et seigneurie de Candé à 12 soubz de debvoir payable chacuns ans au terme d’Angevine pour tous debvoirs rentes et charges quelconques franc et quite du passé jusques à huy
lesquelles choses ledit acquéreur a acquises savoir ledit Jardin de défunt (blanc) Guymier, et laditemaison de défunt Jehan Auvray, et le moulin par justice les biens de Mathurin Rivière
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 382 livres tz pour demeurer ledit vendeur quite vers ledit acquéreur de la somme de 9 livres 10 soubs tz de rente par une part, que ledit vendeur avoir vendue audit acquéreur pour la comme de 113 livres par contrat de constitution passé par nous le 18 juillet 1601, et la somme de 14 livres 18 soubz aussi de rente que ledit vendeur auroit pareillement vendue audit acquéreur par contrat de constitution de rente passé par nous en date du 9 août 1604 ensemble pour demeurer quite par ledit vendeur audit acquéreur du reste des rentes que ledit vendeur peut debvoir audit acquéreur, à laquelle somme de 15 livres ledit acquéreur a renoncé et donné audit vendeur quittance
au moyen de ce ledit vendeur demeure quite vers ledit acquéreur desdites sommes de 9 lvires 10 sous de rente par une part, 14 livres 18 sous par autre et arréraiges et d’icelles sans toutefois préjudicier ne déroger par ledit acquéreur à l’hypothèque priorité par luy acquise tant par lesdits constrats de constitution de rente que par les obligations constituées en iceluy
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angerts au tablier de nous notaire en présence de Jullien Crosnier et François Lemercier, Pierre Lemercier, demeurant à Angers tesmoins
ledit establi a dit ne savoir signer
et en vin de marché pour les proxénètes et médiateurs de ceux qui ont aidé à faire ces présentes ledit acquéreur a payé contant tant audit vendeur que médiateurs la somme de 6 livres tz

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Coût du charroi de 10 pippes de vin, Saint-Clément-de-la-Place 1595

Parfois les baux à moitié comportent une clause de charroi obligatoire pour le bailleur. Je découvre ici que non seulement il fallait avoir cheval et charette pour ce faire, mais que cela avait un coût très réel lorqu’on demandait ce service à un tiers faute de posséder le cheval et la charette.

Je vous signale à cette occasion que depuis quelques jours j’ai divisé les ventes en catégories : ventes foncières, ventes à réméré, retrait lignager, et ventes de biens, marchandises, etc… J’ai ainsi mis le charroi dans la dernière catégorie comme vente d’un service dirions nous aujourd’hui. J’espère ainsi vous constituer le prix de beaucoup de choses au fil des actes…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte :Le 30 septembre 1595 après midi, en la court royale d’Angers endroit par devant nous (Jehan Chuppé notaire) personnellement estably Pierre Savary mestaier demeurant au lieu du Gué paroisse d’Angrie soubzmettant etc confesse debvoir et estre tenu et par ces présenes promer payer et bailler dedans la feste Saint Martin prochainement venant à Yves Grandin aussi mestayer demeurant à Sevaines paroisse de Saint Clément de la Place à ce présent et acceptant la somme de 10 escuz 20 sous évalués à la somme de 31 livres quelle somme est pour demeurer ledit Savary quite vers ledit Grandin du charoy de 10 pippes de vin que ledit Grandin auroit charoyées et fait charoier pour et à la requeste dudit Savary depuis ceste ville d’Angers jusques audit Saint Clément et pour demeurer quite desdits frais et despens faits par iceluy Grandin à la poursuite de ladite somme dont et de laquelle somme les parties en ont convenu et accordé par devant nous
à laquelle somme rendre payer audit terme oblige ledit estably ses biens à prendre vendre par défault de payement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en nostre tablier en présence de Ysaac Jacob et Thomas Camus praticiens audit Angers tesmoings, lesquels parties ont dit ne savoir signer

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Mathieu et Thibault du Bois-Joulain vendent une métairie à Vritz, 1585

Voici une trace de la famille du Bois-Joulain, terre située à Angrie. Le dictionnaire du Maine-et-Loire, de Célestin Port, donne cette famille disparue fin 16e siècle, donc probablement avec les deux frères que nous voyons ici. Vous trouverez l’histoire d’Angrie et l’histoire du Bois-Joulain sur page page Angrie.

Les 2 frères du Bois-Joulain, Mathieu et Thibault, vendent en 1575 une métairie située à Vritz, c’est à dire en Bretagne. Ainsi que nous l’avons déjà vu ensemble, la vente doit être passée par un notaire royal, s’agissant d’un bien situé en Bretagne vendu par des Angevins. Ici, le notaire royal est à Angers, ce qui laisse à penser encore une fois qu’en tant qu’Angevins les vendeurs ont opté pour un notaire Angevin, car ils auraient aussi bien pu aller à Nantes.

Les du Bois-Joulain ont manifestement un besoin urgent de liquidités car il s’agit d’une vente assortie d’une condition de remeré, condition que d’autres régions de France donnent comme : à pacte de rachat.
L’acte ne permet pas de dire si cette clause fut suivie du remeré dans les 3 ans, et comme je vous l’ai déjà raconté ici, rien ne permet d’affirmer que le vente fut définitive, car parfois l’acte de remeré est ailleurs, sur un autre acte.

Enfin, la métairie vendue est dénommée la Courblaie, nom de lieu que je n’ai pu identifier, mais je ne suis pas une spécialiste de Vritz d’une part, et les actes du 16e siècle donnent parfois des lieux disparus ou tout au moins renommés ultérieurement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, serie E4212 – Voici ma retranscription de l’acte : Le 1er mai 1575 en notre cour du roy notre syre Angers (Chailland notaire) endroict par devant nous personnellement establiz nobles hommes Mathieu et Thibault du Bois-Joullain syres dudit lieu tant en leurs privés nom que au nom et se faisant fors de damoiselle Marguerite Renard femme et espouse dudit Mathieu à laquelle ils ont promis et promectent faire ratiffier et avoir agréable ces présentes, et à l’entretenement d’icelles la faire valablement obliger avecques les renonciations requises et nécessaires et en fournir et bailler à l’achepteur cy-après nomme lettres de ratiffication et obligation vallables dedans quinze jours prodhainement venant à peine de touttes pertes dommages et intérestz ces présentes demeurant néanlmoings etc demeurant lesdits du Bois-Joullain audit lieu et maison de Boisjoullain paroisse d’Angrie soubzmettantz lesdits establis eulx et chacun d’eulx et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de devision d’ordre et discussion leurs hoirs etc

confessent etc avoir vendu ceddé quicté délaissé et transporté et encore vendent cèddent quictent délaissent et transportent dès maintenant et à toujours mais etc

à honneste homme syre Pierre Drouet marchand demeurant à Candé présent, qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc le lieu domaine appartenances et dépendances de la Courblaie ainsi qu’il se poursuit et comporte et que les mestaiers l’exploictent et en jouissent sans rien excepter en la paroisse de Veriz en Bretaigne au fief et seigneurie de Vriz et d’icelle tenu aux cens rentes et debvoirs anxiens et accoustumez que lesdites parties ont certifié ne pouvoir déclarer, franches et quites du passé, transportant etc

et est faicte ceste présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de unze cens cinquante livres tournois quelle somme ledit achepteur a présentement sollvé poiée et baillée contant auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en testons reales et autres espèces de monnaie au pois et prix de l’ordonnance du roy en présence et à veue de nous dont etc laquelle somme est provenue des deniers receuz par ledit Drouet desdits du Boisjoullain par le moyen de la transaction et accord ce jourd’huy et auparavant ces présentes faicts entre les parties et receue par nous notaire soubzsigné

    je ne pense pas que les 2 frères soient repartis à Angrie avec cette somme, et je suppose que partie ou totalité de cette somme était pour payer des dettes sur Angers. Angrie est située à une journée de cheval d’Angers, soit ici très précisément 38 km. Angrie touche également Candé, demeure de l’acquéreur, qui a sans doute ses liquidités sur Angers et n’est pas venu à cheval avec à Angers. Nous sommes en fait ici encore devant le rôle de capitale monnétaire de la province.

o grace et faculté donnée par ledit achepteur auxdits vendeurs esdits noms eulx retenue de recouse et remerer lesdites choses dedans d’huy en trois ans prochainement venant en payant par lesdits vendeurs audit achepteur ladite somme de unze cens cinquante livres pour le fort principal avecques les frais mises raisonnables

    voici la condition de remeré. L’acte ne comporte pas en post scriptum le remeré ce qui ne signifie pas qu’il ne fut pas opéré, car il peut être ailleurs, sur une autre minute notariale, ainsi le plus souvent nous devons rester sur notre faim.

à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir etc et lesdites choses garantir etc et aux dommages etc obligent etc renonçant etc mesmes au bénéfice de division d’ordre et discussion foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers ès présence de Me Symon Haran praticien en court laye demeurant audit Angers et Jehan Beron sergent royal tesmoins à ce requis et appellez
et a esté payé par ledit acquéreur par consentement desdits vendeurs aux médiateurs de ces présentes la somme de 4 escuz d’or sol

    soit 12 livres, soit un peu plus de 1 % de commission, et notez qu’ici le terme utilisé est moderne, alors que le plus souvent il est alors dit vin de marché.


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    ces signatures sont typiques des familles nobles, contrastant avec les signatures bourgeoises. Elles sont le plus souvent écrites avec ou sans le prénom entier, en caractères plus larges et réguliers, alors qu’un bourgeois signe avec l’initiale de son prénom devant son nom, et ajoute des floritures très variées.

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