Anceau Garnier et Madeleine Mousteau sa femme vendent une closerie, Angrie 1596

enfin les 4/5èmes et en indivis

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1596 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establys honorables personnes Me Anceau Garnier sieur de la Perrière et Magdalaine Mousteau sa femme de sondit mary deument et suffisamment octorisée par davant nous quant à ce demeurans en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmecttans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quit cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honnestes personnes Dubiez marchand et Mathurine Garnier sa femme demeurans en ceste dite ville d’Angers paroisse de la Trinité à ce présents stipulants et acceptans qui ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs etc
scavoir est les quatre cinquiesmes parties par indivis dont les cinq parts font le tout du lieu et closerie de Tallourd l’aultre cinquesme partie duquel lieu appartient aulx enfants de deffunt Thomas Gentot le tout situé en la paroisse d’Angrie, le tout composé de maisons jardins rues issues terres labourables et non labourables prés pastures frouz landes vergers bois taillis et aultres choses et chacunes et tout ainsy que lesdites quatre cinquiesmes parties par indivis se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent auxdits vendeurs scavoir une quarte partie à cause de la succession de ses deffunts père et mère, et les aultres trois quartes parties à cause des acquests qu’il en
Item vendent lesdits vendeurs audit achapteur qui a achapté comme dessus tous et chacuns les héritages à présents annexés avec ledit lieu lesquels héritages ledit Garnier auroit acquis par plusieurs divers contrats tant de Yves Tierry deffunt René Turpin la veuve Gauld et aultres et tout ainsi que le tout se poursuit et comporte avec leurs appartenances et dépendances le tout situé en ladite paroisse d’Angrie comme en jouist à présent Charles Garnier fermier de par ledit Garnier, le tout sans rien en retenir ne réserver
au fief et seigneurie d’Angrye et aux debvoirs cens rentes fais et charges ordinaires anxiens et accoustumés que lesdites parties deument adverties de l’ordonnance royale n’ont peu dire ne déclarer,
et pour le regard d’une messe et lefs dont les choses par ledit Garnier achapteur dudit tiers estoient chargées par le testament de la deffunte femme dudit Tierry, ledit Garnier veudeur a promis la descharger de ladite messe et legs présentement baillé audit Dubiez vendeur pour tout garantage une sentence par luy obtenue contre ledit Tierry par laquelle il est condempné de descharger lesdites choses d’icelle messe et legs, et y affecter autres héritages à la fabrice d’Angrie pour l’assiette dudit lefs et continuation dudit service divin, ladite sentence donnée au siège présidial d’Angers en date du 17 septembre 1588, l’exécution de laquelle sentence pour la descharge desdites choses vendues de ladite messe et legs ledit Dubiez poursuivra contre ledit Tierry et autres qu’il veoyra estre à faire tant en vertu d’icelle sentence que contrat que ledit Garnier auroit fait audit Tierry le tout ainsi que ledit Garnier l’eust fait et peu faire auparavant ces présentes et pour ce faire l’a mis et subrogé en son lieu droits et actions et consent qu’il s’en fasse subroger par justice ou aultrement le tout aulx despens périls et fortunes dudit Dubiez achapteur et sans garantage éviction ne restitution de prix fors du fait et coulpe dudit Garnier vendeur et d’aultant que ledit lieu vendu n’a esté partaigé, et que ladite cinquiesme partie dudit d’iceluy appartient auxdits enfants dudit deffunt Thuellet ?

    Je vous mets ici les 2 passages donnant le nom du deffunt car je l’ai mal identifié et je suis certaine que vous le connaissez sans doute. J’ai surgraissé les passages.

ledit Garnier vendeur a en vertu et conséquence du présent contrat cédé et par ces présentes cèddent ses droits et actions audit Dubiez achapteur pour iceulx partaiges faire et présenter et choisir lesdites quatre cinquiesmes parties le tout au rang dudit Garnier et de ceulx dont il auroit acquis comme dit est, et tout ainsy que ledit Garnier eust fait et peu faire auparavant ces présentes et pour ce faire l’a pareillement mis et subrogé en son lieu droits et actions et consent qu’il se fasse subroger par justice et autrement aussy aux despens dudit Dubiez
toutes lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour
transportant etc et a esté faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant la somme de 500 escuz sol quelle somme ledit achapteur a présentement manuellement content payée et baillée auxdits vendeurs qui l’on eue prinse et receue en présence et à veue de nous notaire en 1 600 quarts d’escu de 15 sols pièce et 300 francs d’argent de 20 sols pièce, le tout revenant à ladite somme de 500 escuz sol et au poids et prix de l’ordonnance royale dont lesdits vendeurs se sont tenuz à content et en ont quité et quitent ledit achapteur,
et tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté, auquel contrat de vendition et tout le contenu cy dessus tenir etc garantir etc et sur ce obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division etc et encores ladite Mousteau venderesse au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tel que femme ne peult s’obliger en pour aultruy interceder feust pour son mary sy elle le faisoit elles en seroient relever sinon qu’elles y renoncent, foy jugement et condemnaiton etc
fait et passé audit Angers en présene de honorable homme sire Jehan Courant marchand Jacques Chesneau et Gatien Besnard demeurant audit Angers
et en vin de marché dons et proxénettes pour ses médiateurs qui ont traité ces présentes a esté payé et desboursé par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de 10 escuz

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