Délicate succession de Jean Besnard et Catherine Manceau remariée à Guillaume Moreau, Châtelais 1629

Les successions en cas de remariage et des enfants des deux lits, ont été de tous temps source de conflits, à en croire l’émission de la semaine dernière à la télévision, qui, elle, était bien actuelle.
Ici, je vous emmêne à nouveau à Châtelais, où vivaient mes Cevillé, qui j’ai si longuement étudiés, et sur lesquels vous trouverez sur mon site-blog, beaucoup de documents, entre autres le livre de raison de Jean de Cevillé, à prendre cependant avec précaution, car après tant de temps passé à le retranscrite et analyser, j’en conclue qu’il a probablement parfois altérée un peu la vérité, pour présenter un livre de famille présentable.

    Voir ma page sur les CEVILLE
    Voir ma page sur Châtelais
Châtelais _ photo personnelle
Châtelais _ photo personnelle

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 3 août 1629 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Me François Bernard sieur du Moulin Neuf fils et héritier pour le tout de défunt Jehan Besnard et pour une moitié de Catherine Manceau sa mère vivant femme en 2e nopces de défunt Guillaume Moreau sieur de la Villatte demeurant à Chastelais demandeur au principal et encore incidemment en lettre royaulx du 15 janvier 1621 d’une part
et honorable femme Anne Cevillé veufve de défunt Jehan Moreau vivant frère dudit défunt sieur de la Villatte et de ladite Manceau, icelle Cevillé tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle de François Moreau fils d’iceluy Jehan Moreau et elle, et encores se faisant fort de Me Pierre Chevalier et de Catherine Moreau sa femme aussi fille dudit défunt Jehan Moreau et elle, iceluy Jehan Moreau héritier pour une moitié desdits défunts sieur et dame de la Villatte, et encores ayant avec ladite Manceau les droits de Françoise Moreau veufve Guillaume Pihu sieur de la Grée en la succession dudit défunt Guillaume Moreau appellante de Mortiercrolle et défenderesse tant en principal que lettres d’autre part
lesquels pour mettre fin aux procès et différends à l’amiable auroient compromis à la personne du sieur de la Chesnaye Grudé assesseur à la Prévosté de ceste ville, Camus et Gauvain avocats en ceste ville de l’advis desquels après avoir par eulx examiné vu et considéré leurs demandes et défenses lettre pièces et procédures et icelles parties ouyes ont pour paix et amour nourrir entre eulx et empescher tout subject de procès entre personnes proches elles ont transigé pacifié et apointé et par ces présentes irrévocables transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir qu’en l’instance desdites lettres royaulx les parties sont et demeurent hors de cour et de procès et les transactions des 6 décembre 1602 et 12 septembre 1620 en leur force et vertu et ce faisant les parties respectivement quites de tous paiements jouissances et autres leurs prétentions de ce qui a précédé ladite transaction de 1620 pour quelque cause et occasion que ce soit mesme en ce qui concerne le contrat de constitution de 25 livres tz de rente créé par ladite Lemanceau à Marie Lenfantin pour la somme de 400 livres tz comme estant icelle prise ès somme de 1 800 livres d’une part et 800 livres par autre mentionnées par l’acte passé par Planchenault notaire le 24 janvier 1614 entre ledit Besnard et ladite Lemanceau, et sera ledit Besnard payé de ladite somme de 1 800 livres et intérests d’icelle à la raison du denier vingt qui ont couru depuis le décès de ladite Manceau sur les héritages demeurés du décès dudit Guillaume Moreau et de ladite Manceau, qui estoient en essance lors de ladite transaction de 1620
et ce qui restera en après desdits héritages sera partagé par moitié entre les parties ainsi que les meubles restants de la communaulté desdits défunts Guillaume Moreau et ladite Manceau comme aussi s’égalleront les parties tant pour les paiements faits depuis icelle transaciton de 1620 des arrérages des rentes intérests en legs escheus depuis icelle que pour la jouissance qu’elles ont faites desdits héritages et à ceste fin fourniront respectivement estats desdits paiements et jouissances et contribueront à l’acquit et admortissement desdites rentes et legs par moitié
et en cas qu’il eut esté touché quelque chose de la debte de la Grée Pihu par ladite Cevillé depuis ladite transaction de 1620 ou qu’il en ait tourné quelque chose en l’acquit d’icelle Ceville ou son défunt mari depuis icelle transaction en sera fait raison audit Besnard, comme luy appartenant suivant la cession qu’il en a,
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement, et mesme ladite Ceville esdits noms et qualité et en chacun d’eulx seule et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant etc par especial aux bénéfices de division discussion et d’ordre foy jugement condamnation,
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de la Chesnaye en présence de Me Jehan Hubert advocat demeurant à Craon Me Pierre Foyer advocat Me Pierre Chevalier sieur de Rommefort demeurant audit Craon et Me Jehan Granger praticien demeurant à Angers tesmoins
ledit Chevalier a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et je suis, tout comme vous, sans voix, sur la dernière mention de cet acte, à savoir que Chevalier ne sait pas signer, tant cela me semble invraisemblable. Il y a sans doute un moyen de le savoir en repointant mon travail de relevé des BMS de Craon, mais je n’ai pas personnellement le temps ces jours ci.

    Voir mes relevés des BMS de Craon

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Michel Quenion fait son apprentissage de tailleur d’habits, Juigné-sur-Loire 1595

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 7 mars 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honneste homme Nicolas Besnard Me tailleur d’habits demeurant en ceste ville d’Angers paroisse saint Maurice d’une part,
et Jehan Quenion vigneron curateur à la personne et biens et choses de Michel Quenion et ledit Michel Quenion demeurant en la paroisse de Juigné sur Loire d’autre part,
soubzmettant respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit en présence et par l’advis et consentement de Denys Quenion et Guy Dinan mari de Lucresse Quenion ses oncles ,
c’est à savoir que ledit Besnard a promis est et demeure tenu monstrer et enseigner audit Michel Quenion sondit estat et mestier de tailleur d’habits et ce qui en dépend et en iceluy l’instruire et enseigner à sa possibilité sans rien luy en receler,
et pour ce faire tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de deux années entières à commencer du jourd’huy et à finir à pareil jour lesdites deux années révolues
pendant lequel temps ledit Michel Quenion a promis servir bien et fidèlement ledit Besnard de sondit estat et aultres choses licites et honnestes ainsi qu’apprentifs dudit estat ont acoustumé faire ès maison de leur maistre en ceste ville
et est ce fait pour et moyennant la somme de 20 escuz sol laquelle somme ledit Jehan Qunion a promis en son privé nom eul et pour le tout payer audit Besnard savoir la moitié dedans d’huy en 6 sepmaines et le reste dedant d’huy en ung an prochainement venant,
le tout stipulé par lesdites parties et à ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent respectivgement ec et mesme ledit Michel Quenion à faire ledit service son corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me François Houssaye et Julien Maumussard praticiens demeurant à Angers tesmoins
lesdits Jehan et Denis Quenion et Besnard ont dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et soyez aussi surpris que moi de constater qu’un seul des trois Quenion sait signer, et il signe même très bien.

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Encore une obligation pourrie, non amortie 36 ans après, Château-Gontier 1583

En fait j’ai trouvé l’acte en 1619 chez René Serezin notaire royal à Angers, chez lequel le fils du prêteur, pas heureux d’avoir hérité de cet impayé, s’est rendu pour tenter une action. Il a en mains un prêt important par son père en 1583 ! impayé 36 ans après, et il doit agir.
Le notaire qui a passé l’acte à Château-Gontier en 1583 est Pierre Simon, et compte-tenu de l’époque identique à celle de mon Claude Simon, je me demande s’il peut exister un lien ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 octobre 1583 après midy, (classé chez René Serezin notaire royal à Angers en octobre 1619) en la cour royale de Saint Laurent des Mortiers pardevant nous Pierre Symon notaire d’icelle demeurant à Châteaugontier pays d’Anjou personnellement establi noble homme René de Seillons sieur de Souvigny et y demeurant paroisse de Marigné en Craonnoys soubmetant etc confesse debvoir et estre encore loyalement tenu envers honneste homme Me Jacques Besnard contrôleur pour le roy au grenier à sel dudit Château-Gontier y demeurant à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause en la somme de 826 escuz deux tiers d’escu fait à cause de pur et loyal prêt ce jourd’huy manuellement fait en notre présence et des tesmoings cy après par ledit Besnard audit de Seillons qui a icelle somme prinse et receur et emportée en bonnes espèces d’or et d’argent ayant de présent cour en ce royaulme savoir est en ducats millerets escuz sol, francs réalles quarts d’escuz et testons le tout revenant jusques à la concurrence de ladite somme de 826 escuz deux tiers revenant à 2 480 livres tz
de laquelle somme il s’est tenu à contant et à promis icelle somme rendre payer et bailler audit Besnard en sa maison en ceste ville dedans du jourd’huy en ung an prochain
et en outre ce que dessus ledit sieur de Seillons est tenu et demeure obligé par cse présentes faire ratiffier le contenu dudit prest de ladite somme cy dessus à damoiselle Renée d’Andigné sa femme et espouse laquelle est de présent en la ville de Paris et l’autoriser à ce qu’elle s’obliige avec ledit de Seillons son mari au payement de ladite somme susdite de 826 escuz deux tiers envers ledit Besnard dedans ledit terme d’un an avec renonciations au bénéfice de division chacun seul et pour le tout, et mesmes renoncer au droit vélléyen à l’epistre divi adriani et autenticqz si qua mullier et tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes luy donnant à entendre que sans ladite renonciaiton elle ne se pourroit obliger ni intervenir pour fait d’aultruy mesmes pour son propre mari
et de ce ledit de Seillons est tenu apporter ou envoyer audit Besnard en ceste ville de Château-Gontier dedans 6 sepmaines prochainement venant lettres d’obligaiton de ladite damoiselle d’Andigné sa femme passées par devant deux notaires du Chastelet de paris en bonne et seure forme probabte et suffisante aultrement et ledit temps de 6 sepmaines passé ledit Besnard pourra du consentement dudit de Seillons poursuivre et contraindre iceluy de Seillons au paiement et remboursement de ladite somme susdite par toutes voies dues et raisonnables nonobstant ledit terme et délay de paiement d’un an cy dessus
lequel en défaut de ladite ratiffication de ladite damoiselle sa femme ainsi que dit est demeure nul
tellement que les parties sont demeurées à ung et d’accord
et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc ledit Seillons luy ses hoirs et ayant cause à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
fait et passé audit Château-Gontier maison et demeure dudit Besnard en présence de honorables hommes Me Jehan Faverye recepveur des traites à Château-Gontier et Guillaume Vaucelles greffier du grenier à sel audit Château-Gontier et y demeurant

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et j’attire votre attention sur la signature SIMON qui est sur la deuxième ligne, car la première ligne n’est que la fin du texte et non une signature.

PS : Le samedi 31 décembre, s’est présenté damoiselle Renée d’Andigné femme de noble homme René de Seillons escuyer sier de Souvigny pays d’Anjou près Segré laquelle a confessé après lecture à elle faite mot après l’autre par nous notaire de l’autre part du contenu en l’obligation dont copie est ci-dessus escripte, qu’elle a dit bien entendre icelle obligation ratifier et a promis et l’a pour agréable et consent et accorde et promet ne venir contre et au paiement de ladite somme de 880 livres tenir pour les causes mentionnées au terme y déclaré …

PS : il est mandé au premier notaire royal de ceste cour mettre la présente minute d’obligation en forme aux frais raisonnables de Me Henry Besnard fils et héritier de défunt Me Jacques Besnard cy dessus desnommé de ce faire pouvoir donné par devant nous Charles Clouet conseiller du roi lieutenant et conseiller de monsieur le sénéchal d’Anjou le 18 mai 1619

PS : J’ai aulx fins de l’ordonnance cy dessus mis ès mains de Me René Serezin notaire royal à Angers la minute cy dessus le 17 mai 1619
signé Besnard

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Jean Cormier sieur de la Rinière face à des dettes, Le Pin et Châtelais 1613

La Rinière est située sur la commune du Pin. Pour la voir, vous avez plusieurs possibilités sur Internet
soit le cadastre ancien, dit Napoléonien, qui est en ligne sur le site des Archives Départementales
soit le Geoportail de l’IGN, sur lequel vous entrez le nom de la commune, puis lorsque vous avez la vue aérienne de la commune vous prenez à gauche de l’écran l’option carte IGN et vous avez alors le détail

    Voir les familles Cormier, dont je ne descends pas, mais je fais un grand coucou à ceux qui en descendent
    La famille Ernault pour sa part est liée et reliée aux Allaneau
Châtelais - photo personnelle
Châtelais - photo personnelle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 2 mai 1613 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent personnellement establi Jehan Cormier escuyer sieur de la Rinière, demeurant audit lieu de la Rinière paroisse du Pin pays de Bretagne,
lequel a recogneu et confessé debvoir à Me Françoys Besnard sieur du Moulin Neuf demeurant à Chastelais à ce présent et acceptant

    vous avez déjà 5 actes sur ce blog concernant les Besnard, il vous suffit de cliquer sous le billet sur le tag (mot-clef) Besnard. Il est d’un gros marchand fermier et je ne peux préciser s’il était aussi fermier de Mortiercrolle dont je n’ai trouvé les fermiers qui depuis 1630, mais compte-tenu de son lieu de résidence, Châtelais, et de l’importance du personnage, c’est du domaine du possible.

la somme de 60 livres tournois à quoi ils ont convenu composé et accordé temps (tant) pour les despens que intérests esquels ledit Cormier et damoiselle Françoise Ernault sa femme et Renée Syonnière sa belle-mère sont condamnés vers ledit Besnard par jugements donnés au siège présidial d’Angers les 5 juillet 1612 et 7 mars dernier et autres frais faits en exécution d’iceulx jusqu’à ce jour
quelle somme de 60 livres ledit Cormier a promis et s’est obligé par corps comme pour deniers royaulx rendre et payer audit Besnard dedans trois mois prochainement venant sans desroger ne préjudicier par ledit Besnard aulx principaulx des sommes adjugées par lesdits jugements ne aulx intérests d’icelle pour l’advenir et sauf à en poursuivre ledit exécution

    pratiquement, Cormier aurait dû payer au moment de cet acte, mais Besnard tout en luy octoryant un délais de paiement, se réserve le droit de continuer les poursuites si ce nouvel engagement n’est pas tenu

toutefois et quantes, et pour cest effet demeurent iceulx jugements en leur force et vertu
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de Me Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roy assesseur civil et criminel au siège de la prévosté de ceste ville en sa présence, et de Denis Lenfantin sieur de la Fontaine demeurant à l’Hostellerie de Flée tesmoins

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Quittance de Guillaume Nicolon de Nantes à Claude de Juigné, 1607

Ce Nantais avait probablement un lien quelconque en Anjou ? En tout cas, les sommes sont minimes, compte-tenu de la qualité des emprunteurs, mais les bons comptes font les bons amis !
Ici Philippe d’Andigné vient de décéder car voici un brève notice :

    Philippe d’Andigné seigneur de Montjauger, né vers 1548 † 1607, avait épousé Claude de Juigné, fille de René, seigneur de Laubinaye et de Preullé, en la paroisse de Challain en Anjou, gouverneur de la ville de Châteaubriant en Bretagne, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi et maître d’hôtel de Monsieur, et de Avoye Leroy de la Verouillère.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 6 juillet 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent honneste homme sire Jacques Besnard marchand demeurant à Angers paroisse St Maurice tant en son nom privé que comme ayant les droits cédés de Guillaume Nicollon marchand bourgeois de Nantes par transport à luy fait par devant Deille notaire soubz cette court le 28 août dernier lequel esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout a recogneu et confessé avoir eu et receu comptant de damoiselle Claude de Juigné veufve de défunt Philippe d’Andigné vivant escuyer sieur de Montjauger qui luy a payé et baillé de ses deniers tant pour elle que en l’acquit et libération de Bertrand d’Andigné escuyer sieur de Montjauger son fils la somme de 200 livres par une part en laquelle ladite de Juigné estoit obligée vers ledit Besnard par obligation passée par Deille le 25 dudit mois d’août dernier suivant et pour les causes contenues par icelles et la somme de 221 livres 15 sols en laquelle ledit d’Andigné estoit obligé vers ledit Nicollon par obligation passée soubz la court de Combrée par devant Thomas notaire le 27 août dernier et laquelle ledit Nicollon auroit céddée audit Besnard pour les causes portées et contenues en ladite cession cy dessus, quelle somme de 200 livres par une part et 221 livres 15 sols par autre ledit Besnard a eue prinse et receue en présence et a veue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roi, dont il s’est tenu comptant et en a quité et quite lesdits de Juigné et d’Andigné et promet acquiter vers ledit Nicollon etc
et pour le recours et remboursement de ladite de Juigné contre ledit d’Andigné son fils ledit Besnard luy a cédé ses droits et actions et à ceste fin en iceulx subrogée et subroge sans garantage éviction ne restitution desdites sommes fors de son fait seulement et luy a présentement rendu ladite obligation passée par ledit Deillé ledit 25 août dernier ensemble les jugements et autres pièces y attachées concernant ladite obligation et cession que ladite de Juigné a prise et accepté pout tout garantage
à laquelle quittance tenir etc oblige ledit Besnard esdits noms etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Me Jehan Pouriatz sieur de la Hanochaie advocat Angers et Fleury Richeu praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Transaction sur la succession de Guillaume Moreau, Châtelais 1609

Je trouve souvent une transaction pour clore une succession, en particulier lorsqu’un des deux défunts avait eu 2 lits. Les avocats des parties respectives jouaient un rôle déterminant dans l’aboutissement de la transaction. Donc, ces transactions avaient lieu bien souvent au Palais royal lui-même, comme c’est le cas ici.
Rapellons que le présidial siège au Palais royal, donc c’est probablement à l’issue d’une sentence que tout le monde terminait l’affaire à l’amiable. Mais on écrivait alors tous les détails, quite à être fort long, ce qui est le cas ci-dessous. Mais au moins on était précis.
Toutes ces difficultés provenaient du fait qu’on rapportait tous les dons antérieurs reçus par chaque enfant à la valeur nominale du don à la date du don, mais pour les constitutions de rente, les intérêts étaient calculés, et les arriérés. Donc ces transactions sont de véritables exercices d’égalisation total entre les héritiers, avec une grande précision.

Guillaume Moreau ne fait pas partie de mes ascendants, mais il était leur proche voisin et on le rencontre à ce titre dans le livre de mémoire de Jean Cevillé à Châtelais. Les Moreau, Cormier, Besnard, Pihu sont tous marchands fermiers de seigneuries, c’est à dire de biens nécessitant aussi de leur part la tenue d’assises et la levée des impôts féodaux. Ils sont tous alliés et proches parents, et on a au passage des indications de liens entre eux.

    Voir le livre de mémoire de Jean Cevillé à Châtelais.
    On y trouve la mention de cette rançon, et par ailleurs j’ai l’acte notarié y faisant allusion

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 7 mai 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Guillaume Pihu sieur de la Grée tant en son nom que comme soy faisant de Françoise Moreau sa femme, fille et héritière en partie soubz bénéfice d’inventaire de défunt Guillaume Moreau vivant sieur de la Villatte et pure et simple de défunte Jeanne Drouet, demeurant en la paroisse du Bourg-d’Iré, d’une part
et Me François Besnard sieur du Moulin Neuf, demeurant à Mortiercrolles au nom et comme procureur et soy faisant fort de Catherine Lemanceau sa mère, veufve en segondes nopces dudit défunt Moreau, et Jehan Moreau fils dudit défunt Moreau et de ladite Lemanceau, héritier en partie d’iceluy défunt Moreau demeurant à Châtelais d’autre part
lequels sur les procès et différents d’entre eulx ont par l’advis de leurs parents et conseils cy après nommés fait l’accord et transaction irrévocable qui s’ensuit
c’est à savoir que le lieu et closerie de la Chauffetière en ce qui en estoit de l’ancien domaine de défunte Françoise Cormier, sis et situé en la paroisse de Châtelais,

    au passage on a une grand’mère

demeurera et demeure de nature de propre de ladite Lemanceau et le lieu et closerie du bourg de Châtelais par ledit défunt Moreau acquis de Jehan Perier au mois de juin 1568 demeurera de nature d’acquit commun entre lesdits Moreau et Lemanceau, et pareillement tous les autres acquits faits par ledit Moreau pendant et constant le mariage de luy et de ladite Manceau sans que ladite Manceau y puisse rien prétendre du décès de ladite défunte Cormier sa mère
et sur la demande que faisoient lesdits lesdits Besnard et Moreau esdits noms audit Pihu de la somme de 600 livres faisant moitié de 1 200 pour la renczon (pour « rançon » ) pour ledit défunt Moreau pendant les guerres dernières prétendue payée tant par luy que par ledit Pihu au capital et intérests d’icelle a esté accordé que ledit Pihu en paiera la somme de 300 livres tz seulement et fera rapport à ladite Manceau de la somme de 150 livres moitié de 300 livres à luy payée par ledit défunt Moreau en faveur du mariage de luy Pihu et de ladite Françoise Moreau et intérests depuis 9 années qui estoient 50 livres par an, et fera outre rapport audit Jehan Moreau de la somme de 75 livres moitié de 150 livres et pareillement fera rapport à la communaulté dudit défunt Moreau et de la dite Manceau de la somme de 30 livres pour ce qui appartenait audit défunt Moreau des meubles et bestiaux qui estoient sur le lieu de la Douaudière paroisse de Nyoiseau lors qu’il fut laissé à ladite Pihu (je suppose que c’est un lapus, pour dire (Françoise Moreau ») par son dit contrat de mariage du 10 mai 1589 autres que ceux dont ladite Pihu (même lapsus) est demeurée quite par la transaction d’entre luy et ledit Guillaume Moreau les sommes de 150 livres et 23 par autre et 3 livres par autre, revenant ensemble à 480 livres demeureront et demeurent déduites et remboursés sur la somme de 1 780 livres en quoi ladite Manceau que la succession du défunt Moreau est redevable audit Pihu esdits noms à savoir 300 livres pour son principal de 20 livres de rente par contrat passé par défunt Grudé le 10 juillet 1588 pour un principal de 45 livres de rente porté par contrat de constitution passé par Morinier notaire soubz la cour de Châtelais le 17 mai 1601 en laquelle somme de 750 livres ledit Pihu a recogneu avoir eue la somme de 300 livres que ledit Moreau estoit tenu luy payer après son décès par transaction passée par Gerné le 8 août 1594
et 200 livres à quoi les parties ont convenu pour ce que ledit Pihu estoit fondé comme héritier de défunt René Moreau tant en la somme de 1 114 livres faisant moitié de 2 228 livres pour la vendition du lieu du Plessis Chrobon faite par ledit défunt Moreau et pour récompense des héritages baillés par ledit défunt Moreau à Jehan Drouet à François Moreau mari de Marguerite Drouet mentionnés par ladite transaction passée par ledit Grudé par autre transaction passée par Clément Gault le 20 décembre 1520 à quoi est 166 livres 13 sols 4 deniers à quoi lesdites parties ont pareillement convenu pour de que prétendait ledit Pihu aussi comme héritier dudit défunt René Moreau pour les choses vendues par ledit défunt Guillaume Moreau à défunt messire Pierre Piculus de la succession de défunt Loys Beaunoys vivant prêtre demeurant à Richebourg pour la somme de 2 000 livres pour raison de quoi se sont ledit Pihu réservé à s’en pourvoir par la sentence du 12 avril 1602 et de 65 livres pourles arréraites desdites rentes de 45 livres par une part et 20 livres par autre qui échéront les 17 du présent mois et 22 juin prochain
et ladite somme de 480 livres ainsi desduite et rabatue sur ladite somme de 1 780 livres rest à payer audit Pihu tant par ladite Manceau que par ladite succession dudit défunt Guillaume Moreau la somme de 1 300 livres
et icelle somme de 1 300 livres demeurera et demeure l’hérédité dudit défunt Guillaume Moreau entièrement quite et déchargé de tout ce que ledit Pihu esdits noms eust peut prétendre et demander contre lesdits Manceau et hérédité dudit défunt Guillaume Moreau par le moyen desdites transactions, contrat de mariage, constitution de rente et sentence, tant en principal que arréraiges frais et despens comme aussi demeure ledit Pihu quite de toute restitution de ranczon des 150 livres pour rapport de la moitié desdites 300 livres portées par sondit contrat de mariage, et 300 livres pour lesdits meubles et bestiaux de la Douaudière sans que pour raison de tout ce que dessus et du contenu esdites transactions jugement contrat de mariage, constitution de rente, ils s’entre puissent cy après faire aulcune recherche quetion ne demande en quelque sorte que ce soit fors ledit Pihu de 1 300 livres pour raison de quoi n’est derogé ne préjudicié au décret d’hypothèque à lui acquit par lesdites transactions et constitutions de rente sans préjudice aux dits Besnard et Moreau de la somme de 200 livres de rente deue par ledit défunt Moreau par contrat passé par Froger notaire et aussi sans préjudice de la quittance de la somme de 300 livres que ledit Pihu est obligé fournir de Perrine Leroyer sa mère par contrat passé le 23 juin 1597 sans préjudice aussi audit Jehan Moreau de la somme de 75 livres que ledit Pihu luy doibt pour la transaciton cy dessus,
et au surplus demeurent les parties esdits noms hors de cour et de procès et tous différends entre elles nuls et assoupis mesme la sentence arbitrale du (blanc) rendue par le sieur de l’Ansaudière de nul effet de laquelle icelles parties au moyen des présentes de leur consentement ont résilié prometant ledit Besnard faire ratiffier ces présentes à ladite Manceau sa mère, comme aussi à ledit Pihu promis les faire ratiffier à ladite Moreau sa femme et en fournir de l’un à l’autre lettres de ratiffication valales dedans ung mois prochain venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par les dites parties tellement que a tout ce que dessus tenir et aux dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé au palais royal d’Angers en présence de noble homme Pierre Lemarchant demeurant à Daon Me Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roi assesseur civil et criminel au siège de la prévôté de ceste ville, Me François Piculus sieur du Latay et Guy Bautru sieur de la Becquentinière advocat à Angers y demeurant, Me Guillaume Moreau sieur de la Chupaudière sénéchal de Martin demeurant à Châteaubriant tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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