Délicate succession de Jean Besnard et Catherine Manceau remariée à Guillaume Moreau, Châtelais 1629

Les successions en cas de remariage et des enfants des deux lits, ont été de tous temps source de conflits, à en croire l’émission de la semaine dernière à la télévision, qui, elle, était bien actuelle.
Ici, je vous emmêne à nouveau à Châtelais, où vivaient mes Cevillé, qui j’ai si longuement étudiés, et sur lesquels vous trouverez sur mon site-blog, beaucoup de documents, entre autres le livre de raison de Jean de Cevillé, à prendre cependant avec précaution, car après tant de temps passé à le retranscrite et analyser, j’en conclue qu’il a probablement parfois altérée un peu la vérité, pour présenter un livre de famille présentable.

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Châtelais _ photo personnelle
Châtelais _ photo personnelle

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 3 août 1629 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Me François Bernard sieur du Moulin Neuf fils et héritier pour le tout de défunt Jehan Besnard et pour une moitié de Catherine Manceau sa mère vivant femme en 2e nopces de défunt Guillaume Moreau sieur de la Villatte demeurant à Chastelais demandeur au principal et encore incidemment en lettre royaulx du 15 janvier 1621 d’une part
et honorable femme Anne Cevillé veufve de défunt Jehan Moreau vivant frère dudit défunt sieur de la Villatte et de ladite Manceau, icelle Cevillé tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle de François Moreau fils d’iceluy Jehan Moreau et elle, et encores se faisant fort de Me Pierre Chevalier et de Catherine Moreau sa femme aussi fille dudit défunt Jehan Moreau et elle, iceluy Jehan Moreau héritier pour une moitié desdits défunts sieur et dame de la Villatte, et encores ayant avec ladite Manceau les droits de Françoise Moreau veufve Guillaume Pihu sieur de la Grée en la succession dudit défunt Guillaume Moreau appellante de Mortiercrolle et défenderesse tant en principal que lettres d’autre part
lesquels pour mettre fin aux procès et différends à l’amiable auroient compromis à la personne du sieur de la Chesnaye Grudé assesseur à la Prévosté de ceste ville, Camus et Gauvain avocats en ceste ville de l’advis desquels après avoir par eulx examiné vu et considéré leurs demandes et défenses lettre pièces et procédures et icelles parties ouyes ont pour paix et amour nourrir entre eulx et empescher tout subject de procès entre personnes proches elles ont transigé pacifié et apointé et par ces présentes irrévocables transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir qu’en l’instance desdites lettres royaulx les parties sont et demeurent hors de cour et de procès et les transactions des 6 décembre 1602 et 12 septembre 1620 en leur force et vertu et ce faisant les parties respectivement quites de tous paiements jouissances et autres leurs prétentions de ce qui a précédé ladite transaction de 1620 pour quelque cause et occasion que ce soit mesme en ce qui concerne le contrat de constitution de 25 livres tz de rente créé par ladite Lemanceau à Marie Lenfantin pour la somme de 400 livres tz comme estant icelle prise ès somme de 1 800 livres d’une part et 800 livres par autre mentionnées par l’acte passé par Planchenault notaire le 24 janvier 1614 entre ledit Besnard et ladite Lemanceau, et sera ledit Besnard payé de ladite somme de 1 800 livres et intérests d’icelle à la raison du denier vingt qui ont couru depuis le décès de ladite Manceau sur les héritages demeurés du décès dudit Guillaume Moreau et de ladite Manceau, qui estoient en essance lors de ladite transaction de 1620
et ce qui restera en après desdits héritages sera partagé par moitié entre les parties ainsi que les meubles restants de la communaulté desdits défunts Guillaume Moreau et ladite Manceau comme aussi s’égalleront les parties tant pour les paiements faits depuis icelle transaciton de 1620 des arrérages des rentes intérests en legs escheus depuis icelle que pour la jouissance qu’elles ont faites desdits héritages et à ceste fin fourniront respectivement estats desdits paiements et jouissances et contribueront à l’acquit et admortissement desdites rentes et legs par moitié
et en cas qu’il eut esté touché quelque chose de la debte de la Grée Pihu par ladite Cevillé depuis ladite transaction de 1620 ou qu’il en ait tourné quelque chose en l’acquit d’icelle Ceville ou son défunt mari depuis icelle transaction en sera fait raison audit Besnard, comme luy appartenant suivant la cession qu’il en a,
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement, et mesme ladite Ceville esdits noms et qualité et en chacun d’eulx seule et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant etc par especial aux bénéfices de division discussion et d’ordre foy jugement condamnation,
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de la Chesnaye en présence de Me Jehan Hubert advocat demeurant à Craon Me Pierre Foyer advocat Me Pierre Chevalier sieur de Rommefort demeurant audit Craon et Me Jehan Granger praticien demeurant à Angers tesmoins
ledit Chevalier a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et je suis, tout comme vous, sans voix, sur la dernière mention de cet acte, à savoir que Chevalier ne sait pas signer, tant cela me semble invraisemblable. Il y a sans doute un moyen de le savoir en repointant mon travail de relevé des BMS de Craon, mais je n’ai pas personnellement le temps ces jours ci.

    Voir mes relevés des BMS de Craon

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Une réponse sur “Délicate succession de Jean Besnard et Catherine Manceau remariée à Guillaume Moreau, Châtelais 1629

  1. E.1657.(Carton.)-1 pièce,parchemin;19 pièces,papier
    1558-1781.-BESNARD.
    -Partage de la succession de Mathurin Besnard;-testament de Pierre Besnard,curé de Corzé,chanoine de Saint-Pierre d’Angers;il lègue à son cousin Jean Ledevin,principal du collège de Bueil et docteur régent en l’Université d’Angers,un calice d’argent doré,un missel,à son autre cousin Leloyer,conseiller au Présidial d’Angers, » quatre bagues d’or où sont enchâssez,une poincte de diamant et un rubis et un petit mariage d’un diamant et un ruby et une perle »;à l’église de Verron, »sa custode d’argent doré pour y servir de tabernacle sur le grand autel »;-partage de la succession de Catherine Lemanceau,veuve de Jean Besnard,sieur du Moulin-Neuf,Anne de Cueillé,veuve de Jean Moreau,et Pierre Chevalier de La Jaunerie;-bail à rente par Charles de Beaumont d’Autichamp à Jean Besnard,marchand,du logis des Lauriers(alias Le Bout du Monde) à Angers;-constitution de rente au profit de Marie Leproust,veuve de Gilbert Besnard,contrôleur au grenier à sel de Candé;-acquêt sur Michel de La Gallonnière par Jean Besnard de la closerie de La Villegrosse en Carbay;- fondation par René Besnard,prêtre,de services et messes en l’église paroissiale de Saint- Florent-Le-Vieil;-inventaire des meubles de François Besnard à la requête de Madeleine Chamard,sa veuve;-dispense d’affinité pour le mariage de Pierre Besnard et de Jeanne Courné;- partage des immeubles dépendant des successions de Paul Besnard du Percher et de Renée Jeanne Bridauld.

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