Marie Cady, veuve Bouet, acquiert la moitié d’une métairie à Vern-d’Anjou, 1650

Marie Cady avait épousé avant 1608 Jacques Bouet, qui lui fait 11 enfants, et décède en 1650. Devenue veuve, Marie Cady va poursuivre l’activité très intense que son mari avait menée pendant leur communauté de biens en acquêts multiples. Ils tenaient l’hotellerie à La Pouèze, mais se livraient aussi a des tas d’activités commerciales. J’ai une grande tendresse pour les veuves actives, d’autant qu’une fois n’est pas coutume sur ce blog, je vous parle ici d’une de mes ancêtres. D’habitude, je livre des actes qui ne me concernent en rien, si ce n’est mon immense passion pour le Haut-Anjou.

    Voir ma page sur La Pouèze
    Voir ma famille Bouet

Marie Cady a alors certainement la soixantaine, et durant les 3 années qu’elle va lui survivre, elle est souvent à Angers chez un notaire, achetant, plaçant… et le plus fort est qu’elle ne savait pas signer.
Ici, elle acquiert la moitié d’une métairie pour se faire payer de plusieurs dettes dues par les héritiers, fort nombreux, de Jean Mellet. L’acte sera un bonheur pour les éventuels descendants de ce Jean Mellet car il les liste tous en 1650.

J’attire leur attention sur l’une des dettes, à savoir la pension de Jean Mellet chez Marie Cady pendant 3 ans infirme et malade. Il est probablement frère ou oncle de tous les héritiers cités, car si cela avait leur père je pense que vue leur nombre, il y aurait bien eu au moins un d’eux pour le soigner sur ses vieux jours.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5– Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 29 octobre 1650 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers furent ont esté présents Guillaume Meslet, tant en son privé nom que pour Michelle Ravary sa femme, René Bommyer aussi tant en son privé nom que de Guillemine Chemynard sa femme, demeurant savoir ledit Meslet au lieu et mestairie de Bounnarteil en paroisse de St Lambert de la Potherie et Bomyer à la Basse Bonaudière en la paroisse de la Meignanne, aussi tant en leurs privés nom que se faisant fors de Antoine, Louise et Renée les Mellets sœurs dudit Guillaume Mellet, et Christofle Chempiré et Jeanne Chemynard sa femme, de François Chemynard leur frère, de Pierre et Estiennette les Meslet enfants de deffunt Pierre Meslet, de Pierre Lebesson et Perrine Chemynard sa femme, de Mathurin Poirier et Jeanne Chemynard sa femme, de Pierre Moreau et Jacquine Cheminard sa femme, lesdites Guillemyne, Jeanne, Jacquine et Perrine les Chemynardz filles de Jean Chemynard et de deffunte Jeanne Meslet, de Michel Chempiré et Jeanne Sallé sa femme et de Jacques Sallé leur frère, tous héritiers de deffunt Jean Meslet vivant demeurant au bourg et paroisse de La Poueze, y décédé deux ans auparavant ou environ et qui estoit seigneur du lieu et métairie de Blanche ? en la paroisse de Vern, auxquelles dessusdits ils promettent faire ratiffier ces présentes et obliger avec eux solidairement à l’effet et entretemenet d’icelles et en fournir à l’acqueresse cy après nommée au pied du présent acte vallable et solidaire dans quinze jours prochains à peine, ces présents néanmoins, lesquels esdits noms et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et ordre confessent avoir vendu quité ceddé delaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent ceddent délaissent et transportent promettent garantir perpétuellement de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesser les instances

à honneste femme Marye Cady veuve de deffunt Jacques Bouet demeurant au bourg de La Poueze ce acceptant qui a achepté pour elle ses hoirs

la moitié par indivis du lieu et mestairye de Blanche, ainsi qu’il se poursuit et comporte composé de maisons jardins rues issues prez pastures terres labourables et non labourables bois taillis et communs le tout siué en la paroisse de Vern avec les appartenances et dépendances de ladite moitié de mestairie, sans rien en réserver ni aurement confronter, ni préjudicier aux droits desdits vendeurs esdits noms à l’autre moitié de ladite mestairye qu’ils prétendent leur appartenir et à ceste fin de son pouvoir comme ils veront bon estre
tenue ladite métairie du fief et seigneurie de Precort aux cens rentes et debvoirs seigneurieux et féodaux qui en sont deubz tant en avoine volaille argent corvée ou bian et autre si aucun sont deubz que ladite acqueresse …et pour le regard des 6 années dernières ladite acqueresse en acquitera paeillement lesdits vendeurs au moyen de ce qu’ils l’ont subrogée et subrogent en leurs droits et actions … et au parsus s’il en est deub lesdits vendeurs en demeurent tenus
transportant la présente vendition faite pour et moyennant la somme de 1 000 livres sur laquelle demeure déduit la somme de 400 livres à laquelle lesdites parties ont composé deubz à ladite achepteresse pour (suivent plusieurs petites dettes payées par elle par moitié, dont la pension dudit Jean Meslet pour 3 années qu’il a esté en la maison de ladite Cady sans pouvoir travailler à cause qu’il estait infirme et malade en laquelle maison il a esté nory et entretenu par ladite Cady, laquelle fera cesses les poursuites de Robert Bouet son fils et de Nicolas Lebouvyer son gendre pour raison des frais taxés contre lesdits Boumier) et du surplus desdits 1 000 livres montant 300 livres ladite Cady a payé présentement auxdits vendeurs la somme de 180 livres qu’ils ont reçue en bonne monnaye courente suivant l’ordonnance, s’en contenent et en quitte icelle Cady
laquelle s’oblige par hypothèque spécial et priviligié desdites choses vendues payer le solde un mois après … auxdits héritiers dudit deffunt Mellet et jusqu’à payement la rente aux interests à raison du denier vingt
et moyennant ces présentes le bail à ferme fait entre lesdites parties desdites choses demeure nul et résolu sans aucun dommage
demeurent en outre ladite acqueresse tenue d’acquiter les vendeurs esdits noms de leurs part et portion de quelque contribution demandée par le sieur Demollière pour raison de quoi il avait appelé lesdits Boumiers par devant Mr le juge prevost de ceste ville
ainsi voulu stipulé et accepté à quoy tenir et faire et accomplir sans y contrevenir aux dommages et interests stipulés à deffaut, obligent lesdites paries esdits nom et qualités que dessus
fait audit Angers en notre estude présents René Touchaleaume et René Raffray praticiens audit Angers
lesdites parties ont dit ne scavoir signer

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Bail à moitié de la closerie de la Hée, La Pouèze, 1623

J’aime beaucoup mes BOUMIER. Ils sont à La Pouèze, dont j’ai relevé les plus vieux baptêmes, comme j’aime le faire gratuitement.

D’abord par le patronyme, parfois écrit BOMMIER, mais jamais BOUVIER comme d’aucuns le prétendent pour la famille en question. A cette occasion, je me permets de rappeler que la première règle en paléographie consiste à :

    COMPTER LES JAMBES

Avec cette précieuse règle, certes un BOUVET peut toujours faire un BONNET, mais jamais un BOUMIER ne peut faire un BOUVIER.

Je les aime bien aussi parce qu’ils sont closiers d’Olivier Hiret, et que j’ai trouvé un grand nombre de baux. En effet, un bail n’était jamais un long fleuve tranquille, puisque la vie ne l’était pas.
Ainsi, Marin Boumier signe en 1623 le bail ci-dessous, avec Julienne Lemesle son épouse, mais celle-ci décède en 1627 et il reprend femme en 1630, alors il faut refaire le bail.

Je les aime bien parce qu’un jour, quelqu’un m’a dit :

    Vous, vous avez de la chance, vous pouvez trouver des actes parce que vos ancêtres avaient les moyens !

C’était oublier que les baux sont les actes les plus fréquents, et que dans un bail, il y a le propriétaire, certes, mais aussi le preneur, et du même coup les conditions de vie de votre closier d’ancêtre. Tel est donc le cas de Marin Boumier, mon ancêtre, closier à la Pouèze, qu’une sépulture d’un de ses enfants donne par erreur métayer, car je peux vous assurer que les nombreux baux devant notaire précisent fort bien closerie.

Et pour tout vous dire, j’aime bien mes BOUMIER parce que c’est le premier bail que j’ai autrefois retranscrit, alors, j’ai une tendresse toute particulière pour mes débuts, d’autant que Louis Coueffé, le notaire, avait la facheuse manie de faire des additions en marge, qui viennent joyeusement s’entremêler au premier texte, le tout sur écriture à ne pas mettre dans les mains des débutants.
C’était mon premier effoil, ma première fouace etc… que de chemin parcouru depuis !

Cliquez l’image pour l’agrandir. Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 juin 1623 après midy, par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers furent présents estably et deument soubzmis honorable homme Me Olivier Hiret Sr du Druil advocat ay siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre d’une part,
et Marin Boumier laboureur demeurant en la paroisse de la Poize tant en son privé nom que soy faisant fort de Jullienne Lemesle sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et l’obliger solidairement avecq luy à l’effet et entrenement d’icelles et en fournir et bailler audit Hiret ratiffication et obligation vallable d’huy en 2 mois prochainement venant à peine etc dommages, d’autre part,
lesquels et ledit Boumier esdits noms et chacun d’eux deul et pour le tout sans divition de personne ni de biens leurs hoirs confessent avoir fait et font entre eux le bail et prise à closerage conventions & obligations qui s’ensuivent

    le bail à closerage est le bail à moitié

c’est à savoir que ledit Hiret a béille et par ces présentes baille audit Bommier esdits noms qui a accepté au tiltre de closerage pour le temps de 5 années et cueillettes entières l’une suyvant l’autre qui commenceront au jour & feste de Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour,
scavoir est le lieu et closerye de la Hée aliès la Couraudière audit bailleur appartenant, situé en la paroisse de La Poize comme il se poursuit et comporte avec ses apartenances et deppendances ainsy que Foucquet et Perrine Halopé sa femme en ont jouy et jouissent encores à présent, au même titre sans rien en retenir,
à la charge dudit preneur esditsnoms d’en jouyr bien et deument comme un bon père de famille doit et est tenu faire sans rien desmollir,
tenir et entretenir et rendre en fin dudit temps les maisons et logemens dudit lieu en bonne & suffisante réparation de terrasse et couverture d’ardoise ainsy qu’elles luy sont baillées,
labourer lesdits lieux, graisser et ensepmancer les terres dudit lieu bien et deuement et en bonnes saisons de sepmances qui seront fournyes par les partyes par moitié
et auront ensemble tous fruits des arbres après que le tout aura été cueillé amassé couppé battu et agrené par ledit preneur seribt partagés laquelle moitié du bailleur il luy rendra franche et quitte en sa maison en ceste ville
feront lesdites parties assemblage des bestiaux qui se seront sur ledit lieu
l’effoil desquels sera pareillement partagé

    effoil, effouiel : dans le Maine, l’Anjou, l’Orne, le croît du bétail, après élevage et engraissement.

nourrira ledit preneur par an 2 veaux pour le moings
ne pouurra coupper ni abatre aucuns boys pas pied branche ne autrement fors les esmondables et en saison convenable une fois seulement pendant le présent bail

    émonder : nettoyer les arbres, les débarasser des branches mortes, couper les jeunes branches qui se développent sur la tige d’un arbre, en dessous de sa cime. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

lequel boys esmondé sera pris pour le tout par ledit preneur fors seulement pour le regard de celuy qui est en couppe duquel le bailleur aura moitié et sera partagé après que le preneur en aura fait la couppe,
tiendra les terres bien et duement closes de leurs hayes et clostures ordinaires,
fera par an autour desdites terres au lieu le plus nécessaire le nombre de 10 toises de fossé neuf ou réparé
et y plantera 5 esgrasseaux qu’il entera de bonnes matières de fruitz et les conservera à son pouvoir du dommage des bestiaux,

    esgrasseaux : jeunes plants, généralement cultivés ensemble ailleurs, comme on le voit sur ma page du château de Mortiercrolle qui servait aux jeunes plants. L’enture et enter font partie du même vocabulaire.

ne poura enlever de sur ledit lieu aucun fouyn pailles chaulmes ni engrais, ains les y relaisser pour y estre consommés,
payeront lesdites partyes par moitié les rentes dues par bled et avoyne à cause dudit lieu et pour celles dues par argent seront payées pour le temps par le bailleur,
baillera ledit preneur audit bailleur le nombre de 30 L de beurre net en pots bon loial et marchand au terme de Noël, un coing de beurre frais honneste et 6 poulletz au terme de Pentecoste, 4 chappons à la Toussaint, une fouasse de la fleur d’un boisseau de froment aux rois le tout par an rendu en ceste ville

    coin de beurre : pièce de beurre à peu près en forme de coin. On disait aussi motte
    (C’est curieux, nous mangeons les chapons à Noël, ici ils étaient à la Toussaint ! En tout cas pour la fouace rien n’a changé depuis, si ce n’est la recette !).

ne pourra ledit preneur cedder ni transporter le présent bail à autre parsonne sans le consentement dudit bailleur et d’aultant que ledit bailleur a dit avoir convenu avec Julien et Jean Esrouin pour le fauchage du foing dudit lieu en la présente année seulement à 7 livres 7 sols, et avec ledit Fouquet pour le fanage à 50 sols,
est accordé que ledit preneur payera le prix de ladite convention y contribuant seulement par ledit bailleur de 34 sols
et en ce faisant mesme ledit preneur tenu dudit faulchage fanage ladite première année du présent bail
etc
fait et passé à notre tablier présent René Guillebault mestayer demeurant en la paroisse de la Poize et Jehan Courtet clerc demeurant à Angers, lesdits Boumier et Guillebault ont dit ne scavoir signer

    Olivier Hiret est mon tonton, sans hoirs, dont mes ancêtres eurent donc l’héritage ! Rassurez-vous il n’en reste rien !

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Vente de la closerie de Loirie, La Meignanne, 1645 par Vincent Boumier

C. Port ne dit pas Brechouon à La Meignanne, mais Bréchouan à St Clément de la Place :

Autrefois composée de 3 closeries, appartenait en 1685 à Jean Ravary, par acquêt de Vincent et Pierre Bouvier. Il en dépendait une chapelle Ste Anne, fondée le 15 mars 1641 par une dame Oudin, qui l’avait fait bâtir près la maison de la Gâcheterie, avec un logement pour le chapelain.

  • Je n’ai pas trouvé le lieu de Loirye, dont il est question ici, à la Meignanne.
  • Le notaire écrit BOUMIER et non BOUVIER, comme dit dans C. Port (ci-dessus), et ce Vincent Boumier signe nettement BOMMIER avec 2 M (voir ci-dessous)
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5

Voici la retranscription de l’acte : Le 30 janvier 1646 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, Vincent Boumier, sergent de la chastelenye du Plessis-Macé et Julienne Bessonneau sa femme, de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurants au lieu de Lorye situé au village de Brechouin paroisse de la Meignanne, lesquels establiz et deuement soubzmis eux et chacun d’eux l’un pour l’autre en seul et pour le tout sans division confessent volontairement avoir vendu vendent quittent cèddent délaissent transportent promis et promettent garantir de tous troubles hypotecques et empeschements quelconques et en faire cesser les causes, à honorable femme Mathurine Oudin, veufve de deffunt honorable homme Me Jullien Fourmy, demeurant audit Brechouon dite paroisse de la Meignanne, à ce présente, laquelle a achepté et achepte pour elle et pour Me Jean Hubert son petit fils, ses hoirs, ledit lieu de Loirye composé d’un corps de logis où est compris le logement d’un closier et bestiaux le tout en suite et tenant l’un l’autre soubz mesme couverture au pignon duquel vers soleil couchant y a un apentif ou loge couvert de genêt, de rue et issues, de trois jardins clos chascun à sa porte joignant lesdites rues et issues d’un costé un clotteau appelé le Champs du Bois cy après confronté, d’un bout lesdit aireaux et d’autre bout la terre des héritiers de deffunt Mathurin Boumier frère dudit Vincent, le 2e joignant d’autre costé le clotteau de terre appelé Asiette aussi cy-après confronté … et le dernier qui est en triangle joint au vivier et d’autre côté audit logis et clotteau appelé le Verye ; Item 3 clotteaus de terre contenant 3 boisselées se tenant l’ung l’autre et clos séparément de leurs hayes dont l’un nommé le Champs du Bois … etc… transportant la présente vendition cession délays et transport pour et moyennant la somme de 1 200 livres tournois … (suivent des dettes que l’acheteur règle pour le vendeur),

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

  • Boumier signe BOMMIER, et on lit bien 6 jambes alors que Bouvier n’aurait que 4 jambes. Je pense que Boumier et Bommier étaient phonétiquement identiques à l’époque.

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