François Du Grand Moulin avait créé une rente moitié avec feu François de Bellanger, Noëllet 1541

dont le fils aîné et principal héritier refuse manifestement de payer sa part, et intervient alors René de La Faucille qui rachète cette dette et se retournera contre Jacques de Bellanger, le fils qui refuse de payer sa dette.

L’affaire est en soit curieuse, car c’est la première fois que je trouve une création de rente obligataire créée par 2 personnes moitié moitié, et vous avez l’habitude de voir ici sur mon blog des rentes constituées sur une seule tête même si le plus souvent il y a 2 voire plus de cautions. Et ici, il ne s’agit pas du tout de caution.
Il faut sans doute imaginer un lien quelconque entre François de Bellanger et François Du Grand Moulin, pour avoir agi ainsi, sans doute d’ailleurs étaient-ils par là obligés de payer une dette commune comme une dette héritée pourtant dans le partage noble rien n’est moitié à moitié.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 mars 1541 (Pâques était le 9 avril 1572 donc le 19 mars 1541 après Pâques n.s.) en la cour du Roy notre sire à Angers endroit (Boutelou notaire Angers) personnellement estably noble homme Françoys Du Grand Moulin seigneur dudit lieu paroissien de Noëllet, soubzmectant soy seshoirs etc confesse avoir aujourd’huy ceddé et transporté et encores cèdde délaysse et transporte dès maintenant et à présent
à messire René de La Faucille chevalier seigneur dudit lieu à ce présent qui a prins et accepté pour luy et pour dame Jehanne Lemaczon son espouse leurs hoirs et ayans cause
tout et chacune les droits noms raisons actions précisions et demandes que ledit Du Grand Moulin avoyt et pourroyt avoir à l’encontre de noble homme Jacques de Bellanger sieur du Houssay pour raison de la somme de 12 escuz d’or au merc de la couronne de rente annuelle et perpétuelle deue par chacun an aux doyen chanoines et chapitre de l’église d’Angers qui avoyt esté constituée par les prédecesseurs dudit de Bellanger et Du Grand Moulin pour la somme de 200 escuz d’or au merc de la couronne dont lesdits prédecesseurs dudit Du Grand Moulin et de Bellanger auroyent chacun d’eulx eu 100 escuz et depuys scavoir est le 15 avril 1528 avant Pâques ledit Du Grand Moulin se seroyt transporté vers feu messire Françoys de Bellanger dont ledit Jacques de Bellanger est principal héritier et luy auroyt remonstré que de sa par il etoyt prest de rendre auxdits doyen et chapitre de st Maurice ladite somme de 100 escuz et pryé et requis ledit Françoys de Bellanger qu’il eust de sa part à rendre et poyer pareillement auxdits doyen et chapitre pareille somme de 100 escuz pour l’admortissement de ladite rente de 12 escuz
à quoy ledit feu Françoys auroyt dit et remontré audit Du Grand Moulin que pour lors il ne le pouvoit faire ains que pour ses affaires il luy estoyt besoignrecouvrer deniers et avoyt pryé et requis ledit du Grand Moulin luy bailler ladite somme de 100 escuz et que en ce faisant il se obligeroyt envers ledit Du Grand Moulin l’acquiter et descharger à l’advenir de ladite rente de 12 escuz envers lesdits doyen et chapitre de st Maurice, ensembles des arrérages de ladite rente du tout l’en acquiter descharger et rendre incempne tant du principal que de ladite rente et arrérages
ce que ledit du Grand Moulin avoyt voulu et accordé audit Francçoys de Bellanger comme du tout à plein appert par les lettres de ce faites et passés en la cour de Chasteaugontier par Lemercier le 15 avril après Pasques 1528 a ledit Du Grand Moulin ceddé et transporté audit de La Faucille tous et chacuns les intérests et despens qu’il a euz soufferts et soustenua par deffault d’avoir iceluy du Grand Moulin esté mis hor de ladite constitution de ladite rente de 12 escuz au merc de la couronne par ledit feu Françoys de Bellanger et ledit Jacques de Bellanger son héritier de payer les arrérages de ladite rente,
desquels despens et intéresets et somme desdits arrérages ledit Du Grand Moulin a payé de ladite rente iceluy iceluy Du Grand Moulin a ce jourd’huy composé en la présence dudit de la Faucille à ce présent et stipulant quant à ce dudit Jacques de Bellanger comme est apparu par lettres de procuration desquelles la teneur s’ensuit : « Sachent tous présents et advenir que en notre cour de Chasteaugontier (page en blanc) »
ladite composition faite ce jourd’huy en la célébration de ces présentes pour la somme de 240 livres tz et laquelle somme de 240 livres tz lesdits despens et arréraiges ledit Du Grand Moulin les a céddés et transportés audit de La Faucille
et est faite ladite cession et transport par ledit Du Grand Moulin audit de La Faucille pour et à ce que ledit sieur de La Faucille et lequel a promis doibt et demeure tenu est s’est soubzmis et obligé soubzmect et oblige soy ses hoirs en ladite cour royale d’Angers acquiter descharger et admortir auxdits doyen et chapietre de ladite église d’Angers ladite rente de 12 escuz au merc de la couronne et en rendre quicte et indempne ledit Du Grand Moulin et tous autres dedans le temps de 2 ans et demy prochainement venant tant en principal qu’arréraiges et d’en bailler lettres d’admortissement et recousse bonne et vallable audit Du Grand Moulin ou ses hoirs dedans ledit temps de 2 ans et demy prochainement venant à la peine de tous intérests
et pendant ledit temps et depuis le 17 septembre dernier passé 1540 ledit de La Faucille poyera les arréraiges de ladite rente et icelle continuera à l’advenir jusques à ce que ladite Recousse soyt faite
aussi a promis doibt et demeure tenu ledit de La Faucille rendre et poyer audit Du Grand Moulin ses hoirs etc ladite somme de 240 livres dedans le 17 septembre prochainement venant
et lequel Du Grand Moulin a baillé audit sieur de La Faucille ladite lettre dudit 18 apvril 1528 après Pasques par laquelle appert que ledit feu François de Bellanger estoyt tenu acquiter ledit Du grand Moulin de ladite rente de 12 scuz d’or au merc de la couronne tant en principal qu’arréraiges envers lesdits doyen et chapitre de ladite église d’Angers comme plus à plein appert par icelle, ensemble uen sentence obtenue contre ledit Jacques de Bellanger en dabte du 9 aprvil 1537 et ung exécutoire de dépens de la cour de Parlement obtenu en icelle par ledit Du Grand Moulin contre ledit Jacques de Bellanger le 22 mars 1537 montant la somme de 47 livres 10 sols parisis de despens auquel exécutoire sont attachés 2 exploits des sergents concernant les commandements faits audit Jacques de Bellanger de poyer audit Du Grand Moulin ladite somme de 47 livres 10 sols parisis
pareillement à iceluy Du Grand Moulin baillé audit de La Faucille 8 quittances des payements qu’il a faits des arréraiges de ladite rente de 12 secuz au merc de la couronne auxdits doyens et chapitre de ladite église d’Angers ou à leurs boursiers et a promis et demeure tenu iceluy Du grand Moulin bailler audit de La Faucille les autres pieczes et exploits qu’il pourra recepvoir des procès entre luy et ledit Jacques de Bellanger pour raison de ladite rente, en faisant par ledit de La Faucille le poyement de ladire somme de 240 livres tz pour les causes dessus dites
et lequel de La Faucille a prins lesdites pieczes dessus déclarées et autres qui luy seront baillées par ledit Du grand Moulin pour tout garantaige fors du fait dudit Grand Moulin duquel fait il sera seulement tenir garantir ledit de La Faucille
et sont demeurés tous procès d’entre ledit Du Grand Moulin et Jacques de Bellanger moyennant ces présentes nuls et de nulle valeur et assoupiz entre eulx et tous autres despens et intérests entre eulx
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre chacun en tant et pour tant que à luy touche leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient et ladite somem de 240 livres tz payer par ledit de La Faucille audit de la Faucille (sic ! le notaire s’y perd, ou bien il était fatigué ?) au terme et ainsi que dit dommages amendes rendre et restituer de l’une part à l’autre si aulcunes auroient à déffault de faire et accomplir ce que dessus obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient (le notaire est décidément fatigué, car il vient de se répéter !), renonçant par devant nous quant à ce à toutes et chacunes les choses qui tant de fait de droit que de coustume pourroient estre à ce contraire et par especial ledit de La Faucille au bénéfice d’ordre et discussion et à l’exception qu’il pourroit alléguer qu’il se seroit obligé pour ledit de Bellanger par ce qu’il la consenty voulu de son consentement et à ce que ces présentes fussent faites et accomplies et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais venir encontre sont lesdites parties tenues par la foy et serment de leur corps sur ce d’eulx donné en notre main dont à leur requeste les avons jugés et condamnés par le jugement et condemnation de ladite cour
fait et passé (blanc et suit une demie page blanche, puis l’acte reprend curieusement en arrière)
et aussi moyennant ces présentes a ledit Du Grand Moulin consenty et consent que ledit sieur de La Faucille soyt subrogé ès droits et actions
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre

    et l’acte repart une troisième fois dans les mêmes phrases ???

fait et passé au chastel d’Angers en présence de honorable homme maistre Jehan Le Camus licencié ès loix advocat à Angers et noble homme Françoys de La Chapelle sieur du Brossay demeurant à présent audit chastel d’Angers tesmoings à ce requis et appelés les jour et an que dessus

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Joachim Du Bouchet devant le pont levis du château d’Angers pour faire offre d’hommage, 1543

il est venu de Villiers-Charlemagne accompagné de Jean de Mondot qui va servir comme l’un des témoins. Bien entendu vous allez constater qu’il n’y a personne au château pour représenter le roi dans cette fonction, sous entendu aucun des officiers du roy au titre de son duché d’Anjou, puisque le château d’Angers est le lieu de résidence normale du duc d’Anjou. Heureusement quant le seigneur, ici le roi, mais il existe bien d’autres cas, résidait ailleurs, on n’était pas tenu d’aller jusqu’à lui, et s’il n’y avait aucun officier pour recevoir l’offre, on faisait cependant constater par acte authentique devant notaire.
Ce n’est pas le premier acte que je vous mets ici concernant l’échec de la déclaration devant le château d’Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(Huot notaire Angers) à tous ceux qui ces présentes lettres verront la garde du scel estably pour le roy notre sire aux contrats royaulx d’Angers salut, scavoir faisons que aujourd’huy 12 décembre 1543, en la compagnie et présence de Jehan Huot notaire juré desdits contrats et de honneste personne sire Jacques Bruyère marchand apothicaire demourant à Angers et Jehan de Mondot demourant en la paroisse de Villiers Charlemagne tesmoings à ce requis et appellés noble homme Joachim du Bouschet seigneur de Villiers Charlemagne de Saint Germain de l’Hommel et du fyef et seigneurie du franc alleu en la paroisse dudit Villiers Charlemagne s’est transporté environ l’heure de 10 heures du matin au chastel d’Angers espérant y trouver le roy notre souverain sire ou autre pour personne capable pour recepvoir l’offre d’hommaige que ledit Du Bouschet doibt et est tenu audit sire à cause de son duché d’Anjou pour raison de sadite terre et seigneurie du franc alleur sise en ladite paroisse de Villiers Charlemagne et autres paroisses circonvoisines et sur le premier pond levys estant à l’entrée dudit chastel du cousté de ladite ville a ledit du Bouschet trouvé noble homme (blanc) demourant audit chastel auquel ledit du Bouschet a demandé si le roy notre sire estoyt audit chastel ou autre personne capable pour recepvoir ung offre d’hommage qu’il entendoit faire, par lequel (blanc) a esté dit et respondu audit du Bouschet qu’il n’y avoir audit chastel personne capable pour recepvoir ledit offre d’hommage
sur laquelle réponse a ledit Du Bouschet estant à l’entrée dudit premier pond levys dudit chastel dit et déclaré en présente des notaire et tesmoings qu’il estoyt venu expres audit chastel pour faire offre d’hommage par luy deue et qu’il est tenu faire pour raison de ladite terre fyef et seigneurie du Franc Alleu et telle que ses prédécesseurs seigneurs de ladite seigneurie ont acccoustumé faire, laquelle foy et hommage il ne doibt mais seulement en faire offre, et que à ceste cause il faisoyt et a fait ledit offre
et ce fait s’est transporté ledit Du Bouschet en l’un des corps de logys dudit chastel par devers et à la personne de noble et puissant messire René de la Faucille chevalier seigneur dudit lieu, lieutenant du chapittains dudit chastel, auquel de la Faucille ledit Du Bouschet en présence des notaire et tesmoings a dit déclaré et notifié ledit offre d’hommage par luy fait, lequel de la Faucille a dit et respondu audit Du Bouschet qu’il n’y avoir en iceluy chastel personne capable pour recepvoir ledit offre et que volontiers il feroyt scavoir ledit offre d’hommage fait par ledit du Bouschet scavoir aux officiers du roy
dont et desquelles choses dessus dites et de chacunes d’icelles ledit Du Bouschet a demandé et requis audit Huot en présence des tesmoings le présent acte instrument ung ou plusieurs qu’il luy a octroyé pour luy servir et valoir en temps et lieu ce que de raison et pour plus gand approbation etc

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Jean Gallisson héritier avec René de la Faucille, Congrier, 1541

Il y 2 ans, je vous mettais ici la retranscription d’un parchemin conservé aux Archives Départementales de la Mayenne, concernant Jean Galliczon et René de La Faucille. Voici l’original, extrait du notaire d’Angers, trouvé aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, et aussi, en prime un second acte entre les mêmes, toujours au sujet de la même succession de Samien.
Mais, vous allez remarquer, que les 2 actes sont certes identiques sur le fonds, mais quelques différences existent néanmoins dans les phrases, et je ne retrouve pas tous les termes dans l’original. J’ajoute que j’ai fait ces 2 retranscriptions sans prendre connaissance l’une de l’autre et que je n’ai confronté les 2 versions qu’après.
En tout cas, pour les amateurs de conformité des copies à l’original, ces 2 actes sont un bel exemple de petites variantes.

Je ne sais toujours pas où situer ce Jean Gallisson, procureur de Pouancé, demeurant à Congrier en 1541, dans l’immense travail que j’ai fait sur les Gallisson, et il pourrait être l’époux de Norberde Guerrier que vous trouvez dans mon étude Gallison en page 19.
Une chose est certaine, c’est que ce Jean Gallisson est probablement un proche de tous les Gallisson que j’ai étudiés, et en particulier, tous ces Gallisson ont certainement un lien avec ma Perrine Gallison, contemporaine de ce Jean Gallisson et de milieu et fortune équivalente.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1541 en la cour du roy notre sire à Angers (Boutelou notaire) personnellement estably Me Jehan Galiczon procureur de Pouencé demeurant en la paroisse de Congrier ainsi qu’il dit, soubzmectant etc confesse qu’au moyen des partages et divisions ce jourd’huy faictz entre luy et messire René de La Faucille chevalier seigneur dudit lieu et de Saint Aulbin, touchant les héritages et autres choses demourées de la succession de deffunt noble homme Charles de Samien en son vivant sieur de la Rivière Valleaulx, le contrat de baillée à rente fait par avant ce jour par ledit Galliczon audit de La Faucille touchant les deux parts de la succession dudit feu de Samien en ligne maternel, que ledit Galliczon auroyt baillé audit de La Faucille pour 20 livres de rente passé par Guyon Lenfantin notaire de la cour de Chastelays est demouré et demoure nul cassé et adnullé soit que ledit Lenfentin rende audit de La Gaucille ledit contrat de ladite cession comme nul et adnulé, ensemble demeurent toutes autres obligations et cédules faites auparavant ce jourd’huy entre les parties cassées et adnullées et de nul effet et valleur ensemble demeurent quictes l’un vers l’autre de toutes choses qu’ils eussent peu estre tenus l’un vers l’autre de tout le temps passé jusques à ce jour,
auxquelles choses dessus tenir et accomplir de part et d’autre etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au Pallays royal d’Abgers en présence d’honorable homme sire René Poysson licencié ès loix advocat en cour laye et Guillaume Ruellon peletier demeurant en ceste ville et noble homme Amory Dutour demeurant au chastel de ceste dite ville d’Angers tesmoins

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Jean Gallisson, Jeanne Gallisson épouse de Jean Gurye, et Jean Chevaler époux de Georgine Gallisson, héritiers de Charles de Samien, Congrier 1541

Cet acte est à rapprocher de l’autre paru ce jour ici dont la copie parchemin était parue ici en 2009, mais il apporte dans la même succession, des détails complémentaires, notamment on voit apparaître un lien des Gallisson avec les Gurye et les Chevalier. Ces liens cependant ne semblent pas se rapprocher de ceux que j’avais déjà trouvés dans mon étude Gallisson, et cela restera à creuser, si toutefois quelqu’un y parvient un jour !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1539 en la cour du Roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Boutelou notaire) personnellement establys chacuns de messire René de La Faucille chevalier seigneur dudit lieu et de Saint Aulbin ayant les droitz et actions de damoiselle Mahée d’Andigné veufve de feu honorable homme Charles de Desamen et donnataire dudit feu Desamen en son vivant sieur de la Rivière Valleaut, et de Jehan Queurie mari de Jehanne Galliczon et de Jehan Chevalier mary de Georgine Galliczon héritiers en partie dudit feu Charles Desamen d’une part
et maistre Jehan Galliczon procureur à Pouancé aussi à cause de son père héritier dudit feu Desamen d’aultre part
fait partages et divisions des choses héritaulx de la succession dudit feu Desamen pour autant que par les moyens dessus dits leur en appartient en la forme et manière qui s’ensuyt c’est à savoir que ledit de La Faucille a quicté cédé et delessé audit Galliczon la tierce partie par indivis avecques tous les droits et actions qui luy compètent et appartiennent et qui luy peuvent compéter et appartenir au lieu de la Guillotière sis en la paroisse de Congrier et mesmes le droit dudit Gurye (barré et remplacé par « Queurye ») à cause de sadite femme ou fief de Recullée du sieur de la Pommeraye aux charges debvoirs anciens et accoustumés
et ledit Galliczon a aussi quité cédé et delessé audit de La Faucille auquel sont demeurez et demeurent les autres héritages de la succession dudit deffunct Desamen en quelque lieu qu’ils soient situés et assis en tant et pour tant qu’il en compète et appartient audit Galliczon
et au moyen de ces présentes sont demeurés et demeurent tous autres contrats faits entre lesdites parties deparavant ce jour touchant ladite succession nulz ensemble les procès assopiz et quictes les parties les ungs vers les autrs de toutes choses et chacunes
auxquels partages et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé au pallays royal d’Angers ès présence d’honorable homme Me René Poysson licencié ès loix et noble homme Amory Dutour demeurant au chastel d’Angers et noble homme René Demarin sieur de Pruniers tesmoings

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Un cent de harengs moitié blanc moitié sauret pour le carême : bail des moulins de Margerie, Saint-Aubin-du-Pavoil 1562

Guy Ripoche m’adresse photocopie du bail à ferme des moulins de Margerie en 1562, que je m’empresse de retranscrire et vous communiquer.
Cet acte tombe bien, car nous sommes en carême, temps durant lequel la viande était interdite, autant que les oeufs, et même à certaines périodes de l’histoire le beurre. Seul le poisson était autorisé, et en voici de bien sympathiques.

Il complète l’étude qui était sur ce blog :

    Le moulin de Margerie en Saint-Aubin-du-Pavoil
    Le moulin de Margerie en Saint-Aubin-du-Pavoil – suite
    Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil

Guy Ripoche a trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, voici ma retranscription : Le 3 septembre 1562 en la court du roy nostre sire à Angers (Quetin notaire Angers) personnellement establyz noble et puissant messire René de la Faucille chevalier sieur dudit lieu et de Sainct Aulbin, capitaine et gouverneur du château d’Angers et y demeurant d’une part
et Guillaume Oliverie marchant demeurant au bourg de Chastelays d’autre part
soubzmetant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc avoir fait et font entre reulx ce qui s’ensuyt
c’est à savoir que ledit de la Faucille a baillé et baille audit Oliverie qui a prins et accepté prent et accepte à tiltre de ferme et non audrement pour le temps de cinq ans entiers et parfaitz ensuivans l’un l’autre sans intervalle commeczans du jour et feste de Toussaint prochainement venant jucens et finissans à semblable jour inclus exclus lesdits cinq ant révoluz les moulins ports et chaussée de Margerie audit bailleur appartenants sis sur la rivière d’Oudon en la paroisse de St Aulbin de Pavoil avecques les maisons jardrins et pré qui en dépendent et qui ont de coustume estre tenuz avecques lesdits moulins et tout ainsi qu’ilz se se poursuyvent et comportent à leurs appartenances et dépendances
pour en faire et joir ledit temps durant par ledit preneur comme de chose baillée à ferme sans rien démollir
et de tenir entretenir et rendre à la fin de ladite ferme lesdits moulins et maisons en tel estat et réparation que luy seront baillez
pour lesquelles réparations ledit bailleur fournira de boys à ce requis
et est fait ce présent bail et prinse à ferme pour et à la charge dudit preneur d’en payer et avancer et bailler audit bailleur par chacun desdits cinq and aux jours de Toussaint et Pasques par moictié la somme de six vingts dix livres tournois ((6×20) + 10 = 130 livres) et poyement commenczant au terme de Toussaint prochainement venant en continuaut ladite advance d’an en an et de terme en terme jusqu’au parfaict poyement de ladite ferme
et oultre payer par chacun desdits cinq ans audit bailleur à Karesme prenant ung cent de Haran moictié blanc et moictié soret, et au temps d’yver ung cent d’anguille et à chacun des vigilles des quatre principales festes de l’en ung plat de poisson honneste et au terme de Toussaint commencement de chacune desdites années le nombre de six chappons le tout bon et compettant rendable franc et quicte en la maison ou sera demeurant ledit bailleur lors desdits poyemens en ce pays d’Anjou

    je suppose que monsieur de la Faucille informait le meunier de son lieu de résidencee ! En tous cas, il aimait le poisson !
    Mais anguilles et poissons de rivière pouvaient être pêchés par le meunier (nous voyons ci-dessous le droit de pêche), mais les harengs sont pêchés par les Hollandais et Danois en mer du Nord. Je suppose que Nantes voyait arriver dans les innombrables bâteaux Hollandais beaucoup de harengs, et que ces harengs étaient appréciés en Anjou.
    Je savais qu’on transportait beaucoup de choses sur la Loire, mais là je suis bouche bée !

et au moyen de ce pourra ledit preneur pescher ès pescheries du Boys Savary tant dessus que dessoubz

    la pêche, comme la chasse, était un droit seigneurial, mais le seigneur pouvait le céder à un tiers.
    Ce bail nous indique clairement que faute de cette clause, par défaut, un meunier n’avait pas le droit de pêcher dans la rivière sur laquelle le moulin qu’il exploitait tournait.

et au regard des meulles ledit bailleur les a cedez et délaissez cède et délaisse audit preneur ce acceptant pour la somme de trente sept livres dix solz tournois, que ledit preneur en a promis et demeure tenu poyer audit bailleur dedans le terme de Toussaint prochainement venant
et demeure tenu ledit preneur poyer et acquiter ladite ferme durant les charges et debvoirs deuz pour raison de la closerie dudit lieu de Margerie et en acquicter et rendre ledit bailleur quicte et indemne
auxquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establyz d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc foy jutement condemnation etc
fait et donné audit Chasteau d’Angers par devant nous estienne Quetin notaire royal présents noble homme Symon de Guynefolle sieur dudit lieu et Me Jehan Chanet prêtre chapelain en l’église d’Angers temoings.
Et a ledit Oliverie déclaré sur ce enquis ne scavoir signer.

Le meunier devra fournir un cent de hareng, moitié de hareng soret et moitié de hareng blanc. Voici les vieilles définitions de ces deux préparations :

SAUR, adj. m. SAURER, v. act. [Sor, soré.] Saur est une contraction de saure, qui signifiait, jaûne, qui tire sur le brun, et qu’on dit encôre d’un cheval de cette couleur; saur se dit du hareng salé et à demi séché à la fumée. On dit aussi hareng sauret; et plusieurs écrivent sor, soret; mais saur est plus conforme à l’étymologie; et selon l’Acad. on l’écrit plutôt que sauret. La Touche voulait qu’on dit hareng soré de préférence comme étant le participe de sorer. L’Acad. avait d’abord mis ces mots avec un o: elle a préféré la diphtongue au dans les éditions suivantes.
SAURER, faire sécher à la fumée: saurer des harengs. (Jean-François Féraud, Dictionnaire critique de la langue française, 1787-88)

Maniere d’apprêter & saler le hareng. Aussitôt que le hareng est hors de la mer, le caqueur lui coupe la gorge, en tire les entrailles, laisse les laites & les oeufs, les lave en eau-douce, & lui donne la sausse, ou le met dans une cuve pleine d’une forte saumure d’eau douce & de sel marin, où il demeure douze à quinze heures. Au sortir de la sausse, on le varaude ; suffisamment varaudé, on le caque bien couvert au fond & dessus d’une couche de sel.
Voilà ce qu’on appelle le hareng-blanc ; on laisse celui qui doit être sors, le double de tems dans la sausse ; au sortir de la sausse, on le brochette ou enfile par la tête à de menues broches de bois qu’on appelle aîne ; on le pend dans des especes de cheminées faites exprès, qu’on nomme roussables ; on fait dessous un petit feu de menu bois qu’on ménage de maniere qu’il donne beaucoup de fumée & peu de flamme. Il reste dans le roussable jusqu’à ce qu’il soit suffisamment sors & fumé, ce qui se fait ordinairement en vingt-quatre heures : on en peut sorer jusqu’à dix milliers à-la-fois. (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)

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Transaction entre héritiers de Guy Gurye, Château-Gontier 1637

Ils sont trois, mais l’un des biens est en tierce foy, et l’aîné a un préciput sur ce bien. L’accord est délicat, et ils font appel à des médiateurs, qui vont estimer les biens, et on a des chiffres, ce qui est rare dans une succession foncière.

    Si vous voulez comprendre la tierce foi, voyez mes travaux sur Cévillé, qui était aussi un lieu en tierce foi

Avec ce type de partage, on a un semblant de partage noble, mais la famille peut être roturière. Donc, il faut faire attention à ces partages…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 août 1637 ( devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers) Sur les procès meuz et à mouvoir entre nobles hommes François Gurye sieur de la Faucille Estienne Dumesnil conseiller et advocat du roy en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers, mary de damoiselle Marye Gurye, demandeur d’une part
et noble homme Jacques Gurye sieur des Roches conseiller du roy et président en l’élection de Château-Gontier défendeur d’autre,
lesdits les Gurye enfants et héritiers de défunt noble homme Guy Gurye vivant conseiller du roy esleu et controleur en l’élection de Montreuilbellay et démissionnaire de damoiselle Magdeleine Delaporte veuve dudit défunt, leur mère
sur ce que lesdits demandeurs disoient que par acte du 2 décembre dernier la dite Delaporte leur mère se seroit desmise de ses biens droits noms raisons et actions pour les causes contenues audit acte passé par Desmazière notaire royal audit Angers par l’advis de Me Du Pineau conseiller et juge magistrat en ladite sénéchaussée et siège présidial pour desdits biens tant de ladite succession que démission jouïr user et disposer ainsi que bon leur sembleroit et que à ceste fin ledit sieur des Roches esné (aîné) en feroit partage et les présenteroit aux autres pour estre expédié à la choisie dans huit mois lors ensuivant et que nonobstant que ledit défendeur comme esné soit fondé en quelque préciput et advantage ès biens hommagés et tombés en tierce foy fut néanlmoins convenu qu’il mettrait tous lesdits biens en trois lots esgaux au moyen de ce que lesdits sieurs de la Faucille et Dumesnil luy payeroient chacun la somme de 1 000 livres en procédant à la choisie desdits partages pour le récompenser de sesdits droits et préciput et que par autre acte passé par ledit Desmazières le dernier jour de décembre fut maintenu par lesdits demandeurs la somme de 2 000 livres pour ladites prétentions d’hommages et auroit esté convenu entre eux de l’advis de leur propre mère que lesdits demandeurs auroient seulement chacun 800 livres pour lesdits droits de préciput esdits choses hommagées
en conséquence desquels actes ils auroient tous ensemble convenu de noble et discret Charles Boisineult prestre sieur de la Brunetière et de Charles Hunaulot escuyer sieur de Marcillé leurs proches parents pour leurs arbitres arbitrateurs et procédé à l’appréciation des héritages de la succession et démission sur lesquels héritages estant appréciés ledit François Gurye s’esgalleroit au plus avantage dans 15 jours après l’appréciation arrestée par lesdits sieurs arbitres et que du surplus seroit fait partage par le défendeur sur le pied d’icelle appréciation comme le contient l’acte reçu par Mestayrye aussy notaire Angers le 21 mars aussi dernier lequel acte auroit esté accepté dès le lendemain par lesdits sieurs arbitres qui auroient vacqué à ladite appréciation comme de ce appert par le procès verbal rapporté par ledit Mestayrye le 20 avril aussy dernier,
ensuite de laquelle appréciation le 13 juin dernier par devant ledit Mestayrye ledit François Gurye auroit pris les choses contenues au premier et troisième article de ladite appréciation pour servir et esgaller à la somme de 14 000 livres que chacun des deux autres auroit eu et touché en avancement de droits successifs et offert rapporté ou moings prendre en ce qu’il y en auroit de plus que lesdits 14 000 livres au désir de ladite appréciation
et que le jour d’hier ledit Jacques Gurye auroit déclaré avoir touché 11 000 livres au moyen de quoy il luy restoit encores 3 000 livres et déclaré que pour icelle somme il prenoit et obtoit la Grand mestayrye des Roches exploitée par Michel Gandereau et que d’autant qu’elle estoit estimée par ladite appréciation à la somme de 5 900 livres, il offroit raporter ou moing prendre la somme de 2 523 livres (sic, même si je ne comprends pas cette soustraction !)
et encores que par escript privé soubz le seing desdits sieur des Roches et de La Faucille fut par l’advis de Me de Perchambault conseiller du roy et juge magistrat en ladite sénéchaussée et siège présidial d’Angers le 20 mars dernier il fut convenu que ledit sieur de La Faucille prendroit ce que bon luy sembleroit en la terre des Roches au désir de l’appréciation concluoient à ce que ledit sieur des Roches fist et leur fournist partage et à faulte de ce condempné en tous leurs dommages et intérests et encores qu’il fust dit que lesdites sommes de 800 livres tz que chacun estoit condemné luy payer de préciput qui font ensemble 1 600 livres soit enmployée au paiement de 800 livres par une part et 1 000 livres par aultre deue par ledit sieur des Roches soubz la caution de leur dite mère à (blanc)
de la part duquel des Roches défendeur estoit dit qu’il auroit fourni lesdits partages auxdits demandeurs qu’il n’auroit empesché et n’empeschoit qu’ils choisissent et que si sa mère l’avoit cautionné de 1 800 livres il l’en libéreroit sans leur seing et néanlmoins pour éviter à procès et demeurer en bonne intelligence avecq eux il consentoit que lesdits 1 600 livres qu’ils luy doibvent de préciput fussent employés à concurrence au paiement desdits 1 8000 livres aussi consentoit l’effet et exécution de l’escript d’entre luy et ledit de La Faucille et ainsy tendoit à l’absolution de leurs demandes et qu’ils fussent condempnés en ses despens
et sur les répliques et dupliques par lesdites parties respectivement estées elles estoient prestes de tomber en grande involution de procès pour à quoy obvier et paix et amitié entre eux nourrir, ils ont bien voulu par l’advis de leurs parents et amis transiger et pacifier par devant nous Nicolas Leconte notaire gardenotes royal à Angers ont esté présents ledit sieur des Roches demeurant à Château-Gontier d’une part, et lesdits sieurs de La Faucille et Dumesnil tant en leurs privés noms que savoir ledit sieur de La Faucille du sieur Cerqueu son beau-père avecq l’advis duquel quoique majeur il a acoustumé de traiter et procéder en ses affaires quant à ce duquel il a fait aparoir de pouvoir et consentement de passer et consentir à la présente transaction lequel pouvoir luy est demeuré et au moyen de ce qu’il a promis et demeure tenu faire agréer et ratiffier cesdites présentes audit Cerqueu dedans d’huy en un mois prochain, et ledit sieur Dumesnil de ladite damoiselle son espouse à laquelle il p romet et demeure aussi tenu faire ratiffier et avoir ces présentes agréables aussitôt qu’elle sera venue à sa majorité le tout à peine de toutes pertes dommages et intérests demaurant ledit sieur de La Faucille paroisse de Saint Maurice et ledit Dumesnil paroisse Saint Pierre de ceste ville d’autre part
lesquels establis et deuement soubzmis esdits noms et qualités solidairement sans division etc ont de tout ce que dessus circonstances et dépendances transigé pacifié apointé convenu et accordé comme s’ensuit par transaction irrévocable
à scavoir que audit sieur Dumesnil audit nom demeurent les lieux et mestayries de Grigne et la Quetinière et la rente de la Sourdrière le tout apprécié à la somme de 4 500 livres, laquelle avecq les 14 000 livres qu’il a eus en deniers font la somme de 18 500 livres sur laquelle somme ledit sieur Dumesnil fera et payera audit sieur des Roches dans un an la somme de 1 300 livres de retour de partages et encores demeure tenu ledit sieur Dumesnil esdits noms de payer en l’acquit des debtes de la succession et démisson la somme de 680 livres et ainsy son lot demeurera aprécié à la somme de 16 500 livres
et audit sieur de La Faucille est et demeure la terre fief et seigneurie des Roches les 2 mestairies d’icelle la closerie de La Faucille toutes les vignes prés et rentes foncières le tout revenant par ladite appréciation à la somme de 27 062 livres de laquelle luy demeure et demeurera paeille somme de 16 500 livres pour so tniers esdits succession et démission et le surplus montant 10 562 livres la debvra de retour et sera aussi employée au payement des debtes d’icelle succession et démission tant vers Mr Delaporte oncle desdites parties Mr Dumesnil père dudit sieur Dumesnil estably en la décharge d’iceluy sieur Delaporte Mr de La Brosse Gurye Me Potier prêtre que aultre créanciers si aucune sont de ce qui sera trouvé estre deub
et audit sieur des Roches luy demeure lesdites 11 000 livres en deniers qu’il a eus en advancement de droits successifs et la mestayrye de la Coretrye appréciés à 4 181 livres avecq les 1 320 livres cy dessus mentionnés et deues de retour par ledit sieur Dumesnil et faisant le tout pareille somme de 16 500 livres

    en somme, si j’ai bien compris la succession, en comptant les bien du père décédé, de la communauté de biens des parents par démission de la mère, se monte à 16 500 x 3 soit 49 500 livres, et ceci ne tient pas compte des biens propres de la mère, encore vivante, qui semble avoir gardé ses biens propres pour vivre.
    C’est une succession comparable à celle d’un avocat à Angers à l’époque, même s’il existe des différences bien sûr !

et ainsy demeurent lesdites parties partagées duement des choses desdites succession et démission et hors court et procès sans despens dommages ne intérests de part et d’autre et auront chacun les titres et enseignements des choses à eux demeurées et demeureront lesdits sieurs de La Faucille et Dumesnil tenus de payer en l’acquit dudit sieur des Roches chacun les 800 livres qu’ils luy doibvent de préciput aux damoiselles (blanc) sur les 1 800 livres qu’il leur doibt soubz la causion de ladite Delaporte leur mère et seront lesdits sieur de La Faucille et Dumesnil tenus payer les rentes ou intérests chacun de ce qu’il est cy dessus tenu de payer
par ce qu’ils ont le tout ainsi voulu stipulé et accepté sans préjudice à leurs autres affaires et droits tellement que à tout ce que dessus est dit tenir garder et entretenir et aux dommages et intérests stipulés en cas de défaut obligent lesdites parties mesmes lesdits sieurs de La Faucille et Dumesnil esdits noms et qualités que dessus solidairement sans division etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jacques Janvier et de Claude Ogeron praticiens demeurant audit Angers tesmoins à ce appelés

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