La confrairie saint Nicolas de Gené acquiert 2 terrains, 1673

et ce, parce que le chapitre Saint Pierre, seigneur de Gené, et acquéreur en 1672 (acte vu hier) de la closerie de Beauvais sur les héritiers Esnault, doit leur apyer au titre de cet acquêt une dette sous forme de rente, pour le principal de 200 livres. Donc, au lieu de payer les 200 livres au chapelain de Saint Nicolas et aux confraires de Saint Nicolas, le chapitre de saint Pierre préfère leur laisser la propriété de 2 cloteaux qui faisaient partie de Beauvais dans l’acte de vente dde 1675 vu hier ici.

A la fin de cet acte nous découvrons 2 points à souligner :

  • 1-lors des paiements d’un acquêt comme celui que nous avons vu hier, il semble bien que ce ne soit pas l’acquéreur qui règle une par une les dettes du vendeur, stipulées dans l’acte de vente, mais que l’acquéreur dépose le prix de son acquêt chez le notaire, ou comme on disait à l’époque, entre les mains du notaire, et que le notaire s’occupe des paiements. Remarquez, cela fait des clients au notaire.
  • 2-l’acte ci-dessous est fait en présence d’un Mathurin Esnault bourgeois de Paris, qui apparaît à la fin, dans les témoins, mais même si aucun lien de parenté n’est précisé, on peut penser que c’est un proche parent des Esnault de Gené, sans doute un cousin, car cela ne peut pas être un fils de Mathurin Esnault décédé puisque les enfants de ce dernier sont énumérés dans l’acte de vente. Quoiqu’il en soit ceci classe cette famille parmi les notables, car sortir de Gené un bourgeois de Paris est remarquable.
  • Voir ma page sur Gené et mes relevés de baptêmes anciens

    collection particulière, reproduction interdite
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    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 mai 1673 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establiz et duement soubzmis nobles et discrets Me Guy Gazeau et Thomas Rigauld prêtres chanoines en l’église collégiale de st Pierre de cette ville, députés de messieurs du chapitre de ladite église par conclusion dudit jour comme ils ont assuré, lesquels sieurs députés faisant tant pour eux que pour lesdits sieurs du chapitre et leurs successeurs ont déclaré que des choses à eux vendues par Mathurin Esnault et Gabriel Lebouvier marchands tant en leurs propres et privés noms que se faisant forts de Marie Esnault femme dudit Lebouvier et Renée Esnault fille émancipée et procédant soubz l’autorité de Me Claude Boumyer notaier son curateur aux causes, et de Renée Mirleau veufve de deffunt François Esnault mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit deffunt et dr’elle, et encores ledit Lebouvier comme curateur aux personnes et biens de René Esnault enfant mineur de deffunts René Esnault et Anne Babelé, tous lesdits Esnault enfants et héritiers de deffunt Mathurin Esnault, avec promesse de leur faire ratiffier suivant le contrat passé par devant nous le 3 octobre 1672 pour la somme de 3 700 livres tz payables aux créanciers dudit deffunt Esnault pour la plupart desquels par ledit contrat, et entre autres la somme de 200 livres de principal au sieur chapelain de la chapelle de saint Nicolas de Gené desservie en l’église dudit lieu et aux confrères de la confrairie de st Nicolas establie en ladite église pour l’admortisement de 12 livres de rente hypothécaire à eux constituée par contrat passé par Chardon notaire de la chastelenie de Segré le 14 juillet 1574 par Jacques Mireau et Gaudays sa femme, dont lesdits Esnaults auroit esté chargés par le sieur de Beauvays Seguin sur et des deniers du prix des mesmes choses suivant le compte fait entre eux devant Me Claude Garnier notaire de cette cour le 14 mars 1671, il y a desdites choses acquises par lesdits sieurs du chapitre par le susdit contrat, un cloteau de terre appellé les Ruaux contenant 5 boisselées ou environ joignant d’un costé la prée de la mestairie du Bois Billé d’autre costé la terr dudit Roland, d’un bout le chemin traversant de la Chounnière audit grand chemin tendant dudit Gené à venir audit Angers, d’autre bout les Chandoiseaux de la mestairie de la Basse Roche, plus un autre cloteau de terre appellé le Petit Besnier contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre de Barbetorte, d’autre costé ledit chemin tendant dudit Gené à Vern d’un bout la terre dépendant de la mestairie du Grand Bois et d’autre bout le petit chemin qui seet à exploiter la terre voisine, le tout situé en la paroisse dudit Gené, ainsi que lesdits 2 cloteaux se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans en rien réserver et de mesme qu’ils ont esté acquis par lesdits sieurs du chapitre soubz la faculté, qui sont pour et au profit dudit chapelain de st Nicolas et confraires de ladite confrairie establie audit Gené, lequel chapelain et ses successeurs lesdits députés ont nommé par ces présentes pour par ledit chapelain de saint Nicolas et ses successeurs chapelains de ladite chapelle jouir et disposer desdits 2 cloteaux de terre des Ruaux et du Petit Besnier tout ainsi que du surplus du temporel fruits et revenuz de ladite chapelle et qu’eussent fait ou peu faire lesdits sieurs du chapitre cessant la présente, aux fins de quoi lesdits sieurs députés esdits noms et qualités ont mis et subrogé mettent et subrogent ledit chapelein et ses successeurs, mesme lesdits confraires en tant et pourtant que la présente le regarde, et tous et chacuns leurs droits noms raisons actions privilèges et hypothèques sans néanmoins aucune garantie éviction ny restitution de la part dudit chapitre et pour toute garantie en promettent lesdits sieurs députs d’aider audit chapelain de leurs acquits qu’ils sont eus desdits Esnault auxquels ils ont payé le prix dudit contrat en cas que ledit chapelain ait besoin et leur en baillat son récépissé à peine etc
    ce fait à la charge dudit chapelain et sesdits successeurs de tenir et relever lesdits deux cloteaux de terre du fief et seigneurie dont ils sont mouvants à foy et hommage ou censivement ainsi qu’ils se trouveront, et d’en faire à l’advenir les aveux et obéissances en payer ls cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux fonciers anciens et accoustumés en fresche ou hors fresche à quoi que le tout se puisse monter et revenir suivant et au désir dudit contrat d’acquest mesme de payer par ledit chapelain audit Mirleau les ventes et issues pour raison dudit contrat ensemble le droit d’indemnité, le tout de manière que lesdits sieurs du chapitre n’en soient inquiétés ny recherchés à peine etc
    ce fait par lesdits sieurs députés pour estre et demeurer par lesdits sieurs du chapitre et leurs successeurs quites et déchargés vers ledit sieur chapelain et ses successeurs de ladite somme de 200 livres pour l’admortissement de ladite rente de 10 livres
    fut aussi à ce présent establi et deument soubzmis vénérable et discret Me Jean Valluche prêtre chapelain de ladite chapelle de saint Nicolas demeurant audit Gené, lequel en ladit qualité de chapelain a accdepté et par ces présentes accepte ladite présente nomination aux susdites charges et conditions et obligations lesquelles il a promis et s’est obligé d’accomplir, mesme s’oblige en privé nom de faire ratiffier et agréer ces présentes auxdits confraires de ladite confrairie de saint Nicolas et en fournir acte vallable entre nos mains dans 9 mois prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc
    et lesdits sieurs du chapitre ont payé contant en notre présence dudit sieur Valluche audit nom la somme de 16 livres qu’il a eue et receue en monnaie courante et s’en est contenté, ladite somme faisant le reste et parfait paiement de tous les arréraiges de ladite rente de tout le passé jusqu’au 20 octobre dernier, que lesdits sieurs du chapitre auroient déposé ledit principal et arrérages entre nos mains suivant l’acte par nous raporté au pied dudit contrat d’acquet
    au moyen de quoi ladite rente de 12 livres demeure deument esteinte, racheptée et admortie en principal et arrérages et ledit contrat d’arrentement d’icelle nul fors pour l’hypothèque et privilège d’iceluy que ledit sieur Valluche s’est réservé pour s’en servir et prévaloir en cas de troubles audit contrat d’acquest et présente déclaration, et néanmoins a consenty que sur la minute dudit contrat de rente et tous autres actes concernant il soit par nous ou autres notaires fait mention des présentes sans que sa présence en soit davantage requise et promet baillet et mettre en mains desdits sieurs du chapitre toutefois et quantes aultant le contrat de ladite rente
    et au moyen des ces présentes ledit sieur Valluche a consenty et consent que lesdits sieurs du chapitre retiennent ès mains de nous notaire la somme de 216 livres par eux déposée suivant ledit acte raporté au pied dudit contrat d’acquet …
    fait audit Angers en notre étude en présence de Me Mathurin Esnault bourgeois de Paris de présent en ceste ville, Me Gabriel Rogeron et Estienne Yvrier praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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    Les héritiers Esnault vendent Beauvais au chapitre de Saint Pierre d’Angers, 1672

    Leur défunt père, Mathurin Esnault, avait acquis la closerie, mais était couvert de dettes, et un conseil de famille, avec jugement, a décidé de vendre pour payer les dettes, ce qui est une bonne décision en soi, car l’acte est très très long, et j’ai calé devant l’immense liste des dettes, j’ai seulement retranscrit la description des lieux et le montant, élevé, mais comme je viens de préciser, pour payer les dettes.
    Il semblerait au regard de cet acte que Mathurin Esnault a eu les yeux plus grands que le ventre, et n’avait pas les moyens de cette acquisition, d’où par la suite une accumulation de dettes qui ressemble à s’y méprendre à ce que de nous jours nous appellons le surendettement. Il serait intéressant de savoir si cette famille Esnault est une famille d’exploitants directs (métayer ou closier) auquel cas cela signifierait que Mathurin Esnault a tenté de sortir de sa condition en acquérant la closerie, mais n’y est pas parvenu.
    Mais vous allez voir demain ici une suite, qui semble montrer que c’est une famille notable et que cette vente n’est sans doute qu’une partie des biens de feu Mathurin Esnault.

    Célestin Port dit que Beauvais était dans le bourg, devant l’église, et effectivement vous allez voir que la description des lieux situe bien Beauvais dans le bourg. Cet auteur précise que le chapitre de saint Pierre l’a acquise vers 1690, et voici donc l’acquisition mais en 1672 déjà.

    Enfin, la closerie était chargée de quelques paiements à faire, suite à des fondations notamment, dont une charmante fondation, que je vous laisse lire mais que j’ai surgraissé pour vous en faciliter la découverte et lecture.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 octobre 1672 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establiz et deument soubzmis honnestes personnes Mathurin Esnault et Habriel Le Bouvier marchands demeurants savoir ledit Esnault au bourg et paroisse de Gené et ledit Le Bouvier au bourg et paroisse de Montreuil sur Maine, tant en leurs propres et privés noms que se faisant forts de Marie Esnault femme dudit Lebouvier, de Renée Esnault fille émancipée et procdant soubz l’authorité de Me Claude Boumyer notaire son curateur aux causes, et de Renée Mirleau veufve de deffunt François Esnault mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle et encores ledit Lebouvier comme curateur aux personnes et biens de René Esnault enfant mineur de deffunts René Esnault et Anne Babelé, tous lesdits Esnault enfants et héritiers de deffunt Mathurin Esnault, auxquelles Marye Esnault femem dudit Lebouvier, Renée Esnault et sondit curateur, Mirleau veufve de Françoys Esnault tant en son privé nomque en ladite qualité de tutrice de sesdits enfants, et audit René Esnault mineur, lesdits establis se sont solidairement obligés de faire ratiffier ces présentes les faire esdits noms et qualités aussi solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et garantie des choses cy après mentionnées, et d’en fournir audit sieur acquéreur cy après desnommé lettres de ratiffication et obligation vallables o les renonciations requises de ladite Marie Esnault et de ladite Mirleau, esdits noms et qualités, de ladite Renée Esnault et de son dit curateur, dans 8 jours prochains, et encores de ladite Renée Esnault et dudit René Esnault son nepveu si tost qu’ils auront atteint leur âge de majorité, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests cesdites présentes néanmoins sortant leur plein et entier effet,
    lesquels establis chacun d’eux esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division de discussion d’ordre etc, en vertu du jugement rendu au siège présidial de ceste ville le 27 juillet 1668 touchant que lesdits parents desdits mineurs sont d’advis qu’il soit vendu du bien pour acquiter les debtes dudit deffunt Mathurin Esnault père, en vertu de l’appréciation qui a esté faite dudit bien et de publication pareillement faite en l’église dudit Gené et autres circonvoisines que ledit bien estoit à vendre au plus offrant et dernier enchérisseur, confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à toujoursmais perpétuellement par héritage et promettent esdits noms solidairement garantir de tous troubles décharge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tous toutefois et quantes,
    à messieurs les doyens chanoines et chapitre de l’église collégiale de saint Pierre dudit Angers en la stipulation de noble et discret Me Claude Eveillard doyen, Marin Gougeon, Guy Gazeau et Thomas Rigault prêtres chanoines de ladite église députés dudit chapitre pour l’effet et exécution des présentes par procuration du 7 septembre dernier signée Badiller notaire cy attachée pour y avoir recours si besoing est, lesquels députés demeurants audit Angers à ce présents stipulans et acceptans lesquels ont achepté et acheptent pour eux et leurs successeurs chanones dudit chapitre à l’usage de leur grande bourse, ou pour autres qu’ils pourront nommer dans leur estoc ou partie de sa solvabilitéé desquels lesdits du chapitre seront et demeureront garands,
    scavoir est un grand corps de logis composé d’une salle basse et d’une chambre à costé le tout à cheminée, antichambre au bout de ladite chambre, et une autre au costé de la salle et fournil, une cave au bout et un grenier au dessus desdites chambres haultes à cheminée, antichambre et grenier, et auprès d’une cour dans lesquelles il y a des granges et en l’une d’icelles un pressoir vignaiger et ustancilles d’iceliy pressoir, une chambre à cheminée au bout de l’autre desdites granges et grenier au dessus, un grand jardin contenant 4 boisselées ou environ, clos de hayes et fossés, le tout se tenant ensemble, joignant d’un costé les maisons et jardins dépendant de la closerie de Bouquet, d’autre costé les maisons et jardins de René Meloys, une petite sente ou chemin entre deux servant pour aller et venir au jardin dudit Meloys, d’un bout le pavé de la Grande Rue dudit Gené tendant à aller dudit Angers à Marans, et d’autre bout les terres dudit lieu et mestairie de la Ville auxdits sieurs du chapitre appartenant,
    Item 2 boisselées de terre ou environ en un lopin sis aux jardins de Sablous joignant d’un costé le chemin tendant dudit Angers à Segré (une mention en marge dans le pli, illisible en l’état), d’autre costé la terre dudit Bouvyer abouté d’un bout la grande rue de Gené et d’autre bout le chemin tendant dudit bourg de Gené audit lieu et mestairie de la Ville
    Item un clotteau de terre nommé le Gast contenant 10 boisselées ou environ, joignant d’un costé la terre dépendant du lieu de la Planche appartenant au sieur Theaud Delandes, d’autre costé la terre appartenant aux enfants de Guy Brundeau et deffunte Anne Esnault sa femme, abouté d’un bout le chemin tendant dudit Gené audit Marans, et d’autre bout la terre de la Vigne cy après confrontée
    Item ledit cloteau de la Vigne contenant 7 boisselées ou envirion joignant d’un costé la tere dudit lieu du Bouquet d’autre costé celel de Jeanne Ermoin, d’un bout ledit cloteau du gast et d’autre bout le chemin tendant dudit Gené à la mestairie de Ribou,
    Item un cloteau de terre appelé l’Estang contenant 8 boisselées ou environ joignant d’un costé le chemin tendant dudit Gené audit Marans d’autre costé la terre de la demoiselle Rigauld, d’un bout un petit chemin qui sert pour l’exploitation de la terre de ladite demoiselle et d’autre bout l’estang dudit Ribou
    Item un pré clos à part appelé le Brosset contenant à venir 2 chartes de fouin ou environ joignant d’un costé le chemin tendant dudit Gené audit Marans d’autre costé un cloteau de terre dépendant de ladite closerie de la Planche, d’un bout un petit chemin servant l’exploitation de ladite terre de la Planche et d’autre bout la terre du pré dudit Ribou
    Item un cloteau de terre nommé le Petit Boisgaubert contenant un journau ou environ joignant d’un costé et aboutant d’un bout la terre de Jean Leterre à cause de Renée Esnault sa femme, d’autre costé le pré dépendant de la boueste des trépassés dudit Gené, et d’autre bout le chemin tendant dudit Gené à Chazé sur Argos
    Item un autre cloteau de terre nommé le grand Boisgaubert contenant 2 journaux ou envirion joignant d’un costé la terre de ladite demoiselle Rigault, et d’autre costé un pré dépendant de ladite boueste des Trépassés, d’un bout le pré cy-après confronté appellé le Boisgaubert, et d’autre bout ledit chemin tendant dudit Gené à Chazé sur Argos
    Item ledit pré du Bois Gaubert contenant aussi à cueillir 2 chartes de fouin ou envirion clos à part joignant d’un costé le pré de ladite demoiselle Rigault, d’autre costé la terre dudit Leterre à cause de sadite femme, d’un bout la terre du Bois Gaubert cy dessus confrontée, et d’autre bout la terre du lieu et metairie de Berbetorte
    Item la moitié du cloteau de Maupertuis ladite moitié contenant une boisselée et demie de terre ou environ à prendre du costé du midy, joignant d’un costé l’autre moitié dudit cloteau appartenant audit Meloys, d’autre costé la terre dudit lieu du Boucquet d’unbout le chemin tendant dudit Gené à la Mothe Ferchault et d’autre bout la terre dépendant de la métairie de la Richaudaye
    Item 2 journaux de terre ou environ en plusieurs loppins de la pièce de terre appellée les Basses Friches, le surplus de laquelle pièce appartient aux nommés Oger Jean et Jeanne les Deslandes, Jeanne Ermoin mineure, et à Me Charles Trillot prêtre, toute ladite pièce joignant d’un costé la terre des Besnonnées, d’autre costé le chemin tendant dudit Gené à la Mothe Ferchault, d’un bout la terre dudit lieu de la Richaudaye, et d’autre bout celle des Hautes Friches cy après confrontée,
    Item un lopin de terre contenant 2 jorneaux ou envirion dans la pièce des Hautes Friches, le surplus de laquelle appartient aux Fromis, toute ladite pièce joignant d’un costé le chemin tendant dudit Gené à la Mothe Ferchault d’autre costé la terre de (blanc) Levesque, d’un bout ladite pièce des Basses Friches cy dessus confrontée, et d’autre bout la terre d’Estienne Rolland
    Item un cloteau de terre labourable appellée Boisnet contenant un journau ou environ joignant d’un costé la terre dudit Rolland d’autre costé et d’un bout à celle de Patrine et d’autre bout le chemin tendant dudit Gené au Lion d’Angers
    Item un autre cloteau de terre appellé les Ruaux contenant 5 boisselées ou environ joignant d’un costé la prée de la mestaitie du Boisbille d’autre costé la terre dudit Rolland, d’un bout le chemin traversant de la Chounnière audit grand chemin tendant dudit Gené à venir audit Angers, d’autre bout les Chandoiseaux de la mestairie de Basseroche
    Item un autre cloteau de terre appellé le grand Besnier contenant 2 journeaux ou envirion joignant d’un costé la terre de (blanc) Garreau d’autre costé le chemin tendant dudit Gené à Vern d’un bout un chemin tendant de la mestairie de la Chouannière à celle de Barbetorte, et d’autre bout un petit chemin qui sert à l’exploitation d’un morceau de terre dépendant dudit lieu de Barbetorte,
    Item un autre cloteau de terre appellé le Petit Besnier contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un costé ladite terre de Barbetorte d’autre costé ledit chemin tendant dudit Gené audit Vern, d’un bout la terre dépendant de la mestairie du Grand Boys et d’autre bout ledit Petit Chemin cy devant mentionné
    Item 2 petits cloteaux de terre appelés les Grenets autrement les Travières contenant ensemble 5 boisselées ou environ l’un d’iceux joignant d’un costé une pièce de terre dépendant de la dite mestairie de Barbetorte d’autre costé celle de la demoiselle Rigault, d’un bout le chemin tendant dudit Gené audit Vern, et d’autre bout la terre de ladite métairie de la Ribaudaie, et l’autre joignant des 2 costés la terre de ladite demoiselle Rigaud, d’un bout le chemin tendant dudit Gené audit Vern et d’autre bout ladite terre de la Ribaudière,
    Ie tout situé en ladite paroisse de Gené, et appellé les closeries de Beauvais, et tout ainsi que lesdites choses vendues se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans rien retenir ny réserver que lesdits sieurs acquéreurs ont dit bien savoir et cognoistre, de mesme qu’elles appartiennent auxdits vendeurs esditsnoms et leur sont eschues de la succession dudit deffunt Mathurin Esnault père qui les avoit acquises de plusieurs particuliers par divers contrats, grosses ou copies desquels deuement quittancées de leurs prix et des ventes ensemble tout les autres titres papiers et enseignements que lesdits vendeurs esditsnoms ont entre mains et pourront cy après recourcer ensemble la grose dudit jugement, il s’obligent de bonne foy de mettre entre les mains desdits sieurs députés acquéreurs dans un mois prochain à peine etc
    à tenir et relever par lesdits sieurs acquéreurs esdits noms toutes lesdites choses vendues de la chastelenie dudit Gené et fiefs en dépendant appartenant auxdits du Chapitre à la réserve de la pièce du Grand Besnier qui relève du fief et seigneurie de la Ribaudière, des cloteaux du Petit Besnier et de Grents ou Fremies qui relèvenet du fief et seigneurie de Boisbillé, du cloteau des Ruaux qui relève du fief et seigneurie de la Roirye, et du cloteau de Boisart qui relève du fief et seigneurie de la Fricherye, et le tout aux cens rentes charges et debvoirs seigneurieux féodaux foncies anciens et accoustumés en fresche ou hors fresche que les parties n’ont peu exprimer de ce enquis suivant l’ordonnance, déclarant lesdits sieurs députés pour et au nom desdits sieurs du chapitre qu’ils entendent faire leurs fiefs et domaine à l’esgard de ce qu’il y a desdites choses vendues qui sont mouvantes de leurs fiefs dudit Gené et à l’esgard des choses mouvantes des fiefs des autres seigneurs ils en payeront et acquiteront à l’advenir les rentes et debvoirs francs et quites pour le tout du passé jusques à ce jour,
    payeront lesdits sieurs du chapitre la rente d’un boisseau de froment deue chacun an à la demoiselle Rigaud sur et pour raison desdits cloteaux des Grenets ou Fremières
    comme aussi une ou deux pintes d’huile que prétend le sieur vicquaire perpétuel dudit Gené estre deue tous les ans pendant l’octave de les Saints Sacrements sur et pour raison du cloteau du Gast,

      sans doute pour une lampe à huile allumée dans l’église devant l’exposition du saint Sacrement. Comme une veilleuse devant le saint Sacrement.

    recevoir l’honoraire de trois messes chantées par divers jours en l’église dudit Gené y fondée par ledit deffunt Esnault, Renée Gernigon et sa femme, et Louise Gernigon sa soeur, le tout au désir de fondations

    transportant etc et est faite ladite présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 3 700 livres tz sur laquelle somme lesdits sieurs acquéreurs esdits noms de députés du chapitre de st Pierre tant pour eux que pour leurs successeurs pour ce establis et soubzmis par hypothèque général et universel sur le temporel fruits et revenus dudit chapitre spécial et priviligié sur lesdites choses vendues promettent et s’obligent payer et bailler en l’acquit desdits vendeurs esdits noms les sommes cy après mentionnées
    scavoir à noble homme Charles Seguin sieur de Beaunays la somme de 400 livres tz de principal restant de plus grande somme qui estoit deue par lesdits vendeurs esdits noms pour le prix dudit lieu de Beauvays aquit par ledit deffunt Esnault père de Me Mathurin Seguin père dudit sieur de Beauvays par contrat en forme de bail à rente passé par Me Bertrans Lecourt notaire royal en cette ville le 28 janvier 1640 laquelle rente estoit admortissable par escript privé fait entre eux commeappert par le compte fait entre lesdits vendeurs esditsnoms par ledit sieur de Beauvays devant Me Claude Garnier notaire de cette cour le 14 mars 1671, avec la somme de 35 livres 3 sols pour la rente ou intérests au denier vingt de ladite somme de 40 livres courus depuis le 28 janvier 1671 et qui courent

      etc… suit une longue liste de dettes…

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    Renée Tesnier a hérité d’une infime fraction de feu Me Matthieu Bertran vicaire au Lion d’Angers, 1640

    et vous avez ici le détail des parts à chaque génération, car il y en a plusieurs, d’où la toute petite part qui reste à Renée Tesnier, et que son époux vend faute sans doute de savoir aller toucher cette infime part de la rente.
    Je suppose que les nombreux autres héritiers ont aussi fait de même, mais devant un notaire de Gené ou du Lion d’Angers, et il est vraiement exceptionnel de trouver l’acte qui suit devant un notaire d’Angers tans la somme est infime. Songez donc, c’est une vente pour 4 livres en 1640 !!!! une bagatelle pour l’acquéreur, mais probalement un apport substanciel pour le couple Gernigon x Tesnier.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 septembre 1640 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents Mathieu Gernigon laboureur à bras demeurant aux Mortiers paroisse de Gené, tant en son privé nom que au nom et comme procureur spécial de Renée Thenier sa femme par procuration par nous passée le 10 août dernier la minute de laquelle est demeurée avec ces présentes pour y avoir recours lequel estably et deument soubzmis esdits noms et en chacun d’iceux seul et sans division a volontairement confessé avoir vendu vend quite cèddé délaissé transporté et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
    à noble homme Me Jacques Bernard sieur du Breil greffier en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse st Maurille, présent, lequel a achapté pour luy ses hoirs et ayant cause,
    la somme de 3 sols 4 deniers par une part, faisant la tierce partie de 10 sols lesquels 10 sols font la cinquième partie de 50 sols moitié de 100 sols de rente foncière que deffunt Me Mathieu Bertran prêtre vivant demeurant au Lion d’Angers avoit acquise de la dame de Montbourcher à prendre et recepvoir de (blanc) Dersoir et sa femme sur une pièce de terre et pré appellée le Boucquet qui autrefois auroit esté arrentée à la dite somme par les prédecesseurs de ladite dame,
    plus vend audit Bernard 10 deniers de ladite rente outre lesdits 3 sols 4 deniers, faisant le tout ensemble 4 sols 2 deniers, et esquelles sommes de 3 sols et quatre deniers, et 10 deniers par autre, ladite Tenier est fondée en la succession dudit deffunt Me Mathieu Bertran et en celle de deffunt Jean Bertran qui estoit aussi en partie héritier dudit deffunt Mathieu par représentation de deffunt Jean Bertran son père qui estoit fils de René Bertran frère dudit Mathieu, en la succession duquel Jean Bertran dernier mort ladite Thenier est fondée pour un tiers en un quart et de son chef aussi héritière pour un tiers en un cinquiesme de la succession dudit Mathieu Bertran

      Renée TESNIER est probablement celle qui est née à Gené le 3 mai 1587 fille de Jean et de Jeanne Bertran, filleule de Nicollas Proiselin et de Françoyse Bertran et de Renée Tesnier.
      C’est donc par sa mère qu’elle est héritière, et sa mère était fille de Jean Bertran etc… selon le texte de cet acte.
      J’ai moi-même des BERTRAN mais un peu plus loins, au Bourg d’Iré, et je ne suis jamais parvenue à les remonter. Je descednds de :
      Georges BERTRAN [BERTRON] †Loiré 27.11.1639 x Loiré 15.8.1609 (sans filiation) Françoise GUIBERT †Loiré 12.6.1639 Décédée à la Ricaudays.
      Je ne pense pas, compte-tenu de la distance que je puisse rejoindre les descendants dont il est question dans cet acte, quoique j’ai déjà par le passé rencontré des éloignements plus importants géographiquement, même chez les simples closier, car les miens sont closiers, c’est à dire un milieu semblable au couple Gernigon x Tesnier dont est question ici.

    pour par ledit sieur acquéreur jouir et disposer desdits 3 sols 4 deniers et 10 deniers tout ainsi que eut fait peu faire et faire pouvoit ledit vendeur esdits noms,
    lequel a mis et subrogé ledit acquéreur en ses droits pour en disposer à perpétuité
    ceste présente vendition et transport faite pour et moyennant la somme de 4 livres tournois laquelle ledit vendeur a présentement receu dudit acquéreur qui l’a payée ensemble 37 sols 6 deniers pour 9 années escheues à la feste de Toussaint dernière des arrérages desdits 3 sols 4 deniers et 10 deniers,
    dont et du tout il s’est contenté et quitté et à ce tenir etc aux dommages etc obligent ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceux seul et sans division etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy hugement condempnation etc
    fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Nicolas Garanger et de Pierre Garreau praticiens demeurant audit Angers tesmoings
    ledit vendeur a dit ne savoir signer
    aussi à ce présent Mathurin Gernigon fils dudit vendeur qui a aussi dit ne savoir signer

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    Succession de Guillaume Veillon et Julienne Duvau, Le Lion d’Angers 1519

    Succession d’un montant assez important puisqu’il y a 5 métairies, une maison et des rentes diverses. Je ne pense pas cependant qu’on puisse racorder aussi haut les familles de ce nom compte tenu des lacunes des registres paroissiaux.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 janvier 1518 (avant Pâques, donc 18 janvier 1519 n.s.) en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) establys honnestes personnes Jehanne Davy veufve de feu Jehan Ernoul d’une part, et Jehan Felot mary et espoux de Marie Gernigon, absente, Katherine Gernigon et Jacques Mauchevalier au nom et comme tuteur naturel de Guyonne et Charlotte les Mauchevaliers ses filles et de feue Jehanne Davy jadis sa femme, soubmectans lesdites parties mesme ledit Mauchevalier esdits noms eulx leurs hoirs etc confessent aprèc ce que ladite Jehanne Davy veufve susdite a fourny des lotz ds choses héritaulx qui leur sont escheues et advenues scavoir est à ladite Davy veufve susdite pour une moictié, et auxdits Felot et Marie Gernigon sa femme à cause d’elle, Katherine Gernigon, et Jacques Mauchevalier esdits noms pour l’autre moitié par la mort et trespas des feuz père et mère, de ladite Jehanne Davy veufve dudit feu Ernoul, Marie, Katherine et Jehanne Davy en son vivant femme dudit Mauchevalier et lesdits Felot, Katherine et Mauchevalier en ont coppie sur laquelle ils se sont conseillés ainsi qu’ils disent et qu’ils ont confessé iceulx lots estre justes loyaux et vallables, ont fait et par ces présentes font les partaiges et divisions desdites choses qui s’ensuyvent
    dit ledit Felot qu’il veult et entend nonobstant ce présent partaige et choaisye avoir sur et à l’encontre desdites Katherine Gernigon et Jacques Mauchevalier comme tuteur desdits Charlotte et Guyonne les Mauchevaliers ses enfants, que le préciput et avantaige qui audit Felot à cause de Marie Gernigon sa femme, fille aisné de ladite feu Jehanne Davy sur le segond lot et partaige par eulx choaisy, et en faisant les partaiges d’iceluy
    à l’endroit lesdits Katherine Gernigon Charlotte et Guyonne les Mauchevaliers et ledit Jacques Mauchevalier leur père et tuteur déclarent qu’il y a en chacun desdits deux lotz des choses hommaigées cheustes en tierce foy, luy peult compéter et appartenir
    et ce fait ont lesdits Felot, Katherine Gernigon et Mauchevalier esdits noms choaisy le segond desdits deux lotz, par lequel leur est et demeure par ces présentes par partaige le lieu de la Rivière (non identifiée) sis en la paroisse du Lyon d’Angers composé tant en maisons rues yssues jardrins vergers terres labourables tertres et vallées, 17 journaulx et demy journau, 5 cordes de terre avecques 3 hommées d’autre jardin,trois cinquiesmes (une ligne effacée)

      Cette vue est la propriété des Archives du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Je vous ai surgraissé cy-dessus le passage, et je vous le mets ici afin que vous m’aidiez à identifier ce lieu du Lion d’Angers.

    3 hommés ung tiers de hommée deux cordes davantaige, ledit lieu prisé et estimé valoir de rentes charges desduites la somme de 14 livres 5 sols 7 deniers tz
    Item le lieu et appartenances de la Gaulteraye situé en la paroisse de la Ferrière

    la Gautraie, commune de La Ferrière : échu par succession à Jeanne Davy veuve de Jean Ernoul, 1519 (partages devant Couturier notaire Angers le 18 janvier 1519) (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1879 – en rouge : compléments d’O. Halbert)

    composé tant d’un emplacement des maisons rues yssues jardins vergers terres labourables landes qui se peuvent labourer, 45 journaulx et demy journau 16 cordes comprins ce qui est du Brulay, et par pré pour ledit lieu 6 hommées et demye hommée de pré feables de 3 cordes, et par vigne pour ledit lieu ung quartier et demy quartier ou environ, à la charge d’iceluy lieu acquiter pour l’advenir de toutes charges et redevances ledit lieu de la Gaulteraye prisé et esteimé valoir de rente la somme de 26 livres 2 sols 3 deniers toutes charges desduites
    et est à la charge d’iceluy acquiter pour l’advenir de toutes charges et redevances quelconques lesdits lieux de la Rivière et de la Gaulteraye o leurs appartenances ainsi que déclaré est cy dessus pour ledit segond lot et bailler pour ce montre dedites choses escheues pour raison desdites successions

    et à ladite Jehanne Davy pour son droit part et porcion qui est une moitié les choses héritaulx qui s’ensuivent, c’est à savoir le lieu domaine et appartenances de la Fauvelaye tant en fié en domaine o ses appartenances et dépendances sans rien en réserver situé en la paroisse d’Avyré,

    la Fauvelaie, commune d’Aviré : échu par succession à Jeanne Davy veuve de Jean Ernoul, 1519 (partages devant Couturier notaire Angers le 18 janvier 1519) – En est sieur François Suhard, 1649, Nicolas Bourg 1712, 1725 (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1879 – en rouge : compléments d’O. Halbert)

    ledit lieu composé tant en emplacement de maisons jardins vergers boys chesnays terres labourables et 20 journaulx et ung quart de journau de terre ou environ le tout comme il se poursuyt avecques 2 hommées de pré en une pièce et 3 quartiers de vigne, avecques une hommée de gast estant en boys et buyssons, ledit lieu estimé valoir de rente charges desduites la somme de 13 livres 4 sols
    Item le lieu et appartenances de la Georgetaye situé en la paroisse de la Ferrière

    la Georgetaie, commune de La Ferrière : échu par succession à Jeanne Davy veuve de Jean Ernoul, 1519 (partages devant Couturier notaire Angers le 18 janvier 1519) – Le tenancier avait l’obligation « de fournir l’eschalle à la justice patibulaire du seigneur de la Ferrière, toutes fois et quantes que mestier est » (C105, f°386) – (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1879 – en rouge : compléments d’O. Halbert)

    composé tant en emplacement de maisons rues yssues jardins vergers chesnays terres labourables et landes qu’on peult labourer, 28 journaulx de terre et demy journau, et plus 6 journaulx d’autre terre en lande qui ne sont point divisées avecques d’autres cohéritiers
    Item ung cloux de vigne avecques 2 petits morceaux d’autre et ung petit clouseau le tout contenant 2 quartiers de vigne sans les hayes et cloaisons d’iceluy cloux
    Item 2 hommées sis au lieu de la Petite Georgetaye tout ledit lieu estimé valoir de rente charges desduites 12 livres 5 sols
    Item tout le droit part et porcion qui auxdites parties appartenoit en une maison sise en la ville de Segré comprins le droit d’acquest que en a faict noble homme Guillaume Veillon de feue damomiselle Jullienne Dubaut leur mère durant et constant leur mariage, lequel droit moictié en propriété et moitié en usufruit après le décès d’iceluy tout ledit usufruit sera et demourera par héritaige à ladite Jehanne Davy veufve susdite
    Item tout ce qui peult appartenir auxdites parties et vigne au lieu du Sochay estant en la paroisse de Chambellay
    Item une pièce de pré sise au dessus de la ville de Segré appellée le Pré Turpin contenant les deux parts d’une hommée de pré et 4 cordes environ,
    Item ung cloux de vigne sis au dessus des moulins de Mainguy (sic) sur la rivière d’Oudon appellé la Chambre contenant ledit cloux 120 cordes de terre et 4 quartiers et 30 cordes
    Item la moictié d’une closerie sise entre Sarte et Mayenne appellée la Chouonnière (non identifiée) sise en la paroisse de Saint Laurens des Mortiers laquelle est à présent affermée à la somme de 100 sols
    Item la somme de 50 sols tournoir de rente que doyvent chacun an les héritiers de la Vaerie sur et à cause dudit lieu de la Vaerye situé en la paroisse d’Aviré
    toutes lesquelles choses dessus déclarées sont et demeurent à ladite Jehanne Davy veufve susdite à la charge de les acquicter pour l’advenir de toutes charges et redevances quelconques
    et ne sont point comprins en ces présents lotz et partaiges les acquestz des autres choses immeubles qu’on fait en leurs vivans lesdits Guillaume Veillon et Jullienne Duvau leur mère durant et constant leur mariage, lesquels acquests demeurent selon la coustume de ce pays audit Veillon à tenir sa vie durant d’une moitié en propriété et moitié en usufruit, à la charge d’iceulx tenir et entrenir en bonne et suffisante réparation durant qu’il les possèdera et après le décès d’iceluy chascun desdits héritiers en pourra recueillir son droit ainsi que la coustume de ce pays le permet,
    au moyen desquels partaiges et choses dessus dite les procès qui est (2 lignes effacées)
    auxquels et tout ce que dessus est dict tenir etc lesdites choses partaigées garantir ainsi que cohéritiers sont tenuz faire de leur partie à l’encontre de l’autre etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités que dessus eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    présents à ce vénérable et discret Me Laurens Ernoul chanoine de St Maurille d’Angers, honorables hommes maistre Pierre Davy, Gervaist Legras et Eustache Georget avocatz en cour laye tesmoins

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    Jean Boulay et Jean Gernigon empruntent 65 livres, Le Lion-d’Angers 1621

    et manifestement ils n’ont pas trouvé l’argent auprès des notaires de Grez-Neufville ou du Lion-d’Angers, aussi ils ont dû se rendre à Angers malgré la modicité de cette somme, qui est un montant équivalent à l’achat d’un boeuf de harnois, et un cheval, ou une marchandise quelconque pour leurs affaires.
    Je suppose d’ailleurs que c’est le notaire de Grez-Neuville qui les a envoyés à Angers, puisque c’est lui qui les a muni d’une procuration. Ceci illustre les difficultés à trouver de l’argent sur place, même si on en trouvait tout de même, mais parfois il fallait aller plus loin, jusqu’à Angers.
    Mais, une fois à Angers ils ont trouvé la somme près des chanoines de St Maimbeuf. Ils ajoutent entre temps un autre caution, car manifestement les chanoines en exigeaient beaucoup, même pour une somme aussi modique. Cet autre caution est Jean Gernigon, tourneur en bois. C’est la première fois que je rencontre ce métier, qui devait pourtant être assez fréquent. Il convient de voir en ce Jean Gernigon un enfant du pays du Lion d’Angers.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 février 1621 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers, furent présents et personnellement establiz Jean Boullay marchand Me Claude Thiot notaire demeurant en la paroisse de Thorigné sur Mayne et Jean Gernigon tourneur en boys demeurant en la paroisse de Saint Maurille de cette ville tant en leurs noms que au nom et eux faisant forts de Magdelaine Ruau femme dudit Boullay et encores iceluy Boullay au nom et comme procureur de Macé Bordier aussi marchand demeurant en la paroisse du Lyon d’Angers par procuration passée par Jacques Desassy notaire de la chastelenie de Neufville et Grez le 24 de ce mois,
    je vous ai mis en fin de l’acte les signatures car j’y vois un Gernigon, qui pourrait être utile. De mon côté je suis toujours en panne dans ce coin pour mes Boulay, bien plus tardivement.

      soubzmecttans esdits noms et en chacun d’iceux seul et sans division etc confessent avoir vendu vendent créent et constituent par ces présentes par hypothèque général et universel, promis et promettent garantir fournir et faire valloir tant en principal que cours d’arrérages
      aux vénérables chanoines et chapite de l’église collégiale St Maimbeuf dudit Angers à ce présents ès personnes de vénérables et discrets Me Gilles Pichot François Esturmy Jacques Breon Philbert Deboirs Charles Taunay René Hamelin Louis Goderon et Francois Deslandes chanoines de ladite église lesquels ont achapté et achaptent pour eux et leurs successeurs chanoines et chapitre de ladite église à l’usage de leur grand bourse
      la somme de 4 livres 1 sol 3 deniers d’annuelle et perpétuelle rente hypothécaire payable et rendable franchement et quittement par lesdits vendeurs auxdits acquéreurs entre les mains de leur boursier recepveur dudit chapire par les quartes de chacune année le premier de la première quarte eschéant d’huy en 3 mois prochains et à continuer etc
      laquelle rente lesdits vendeurs ont du jourd’huy assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens et desdits Ruau et Bordier tant meubles que immeubles rentes et revenus présents et futurs quelconques sans que le général et spécial hypothèque se puissent nuire ne préjudicier ains confirmer et approuver l’un l’autre
      avecq pouvoir express auxdits acquéreurs d’en faire déclarer plus particulière et spéciale assiette et auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes
      la présente vente faite pour et moyennant la somme de 65 livres payée et fournir présentement content au vue de nous notaire et des tesmoings par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs qui ont receue ladite somme en bonne monnoye dont ils les en quitent et qui ont déclaré lesdits deniers avoir esté renduz par Me Françoys Davy en son acquit et de ses coobligée au contrat receu par devant deffunt Me René Moloré vivant notaire de cette cour
      à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dict est tenir faire et accomplir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceux etc sans division etc renonçant et spécialement au bénéfice de division discussion et odre de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc
      ce fut fait audit Angers présents Me René Boutin et Claude Sailland clercs demeurant audit lieu tesmoings

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    Paiement de la sixième partie des immeubles de la succession de messire Jean Patrin, Montreuil sur Maine 1578

    succession qui est manifestement échue, du moins pour cette sixième partie, aux Bonenfant.
    Ce Jean Patrin o une notice dans le Dictionnaire du Maine-et-Loire, de Célestin Port :

    Jean Patrin, – ou Patry – « honorable et scientifique docteur en médecine » à Angers, était échevin de la ville au moins depuis 1535 et donna sa démission le 26 mai 1542. Il demeurait encore en 1555 place de la Laiterie, où se tenait devant sa maison un marché de bestiaux dont il obtin en 1539 le déplacement.

    L’acte que je vous retranscrit ci-dessous écrit PATRIN et non PATRY, mais comme vous le savez les N en fin de mot ont la queue plongeante à droite, et parfois même très plongeante.
    Le fait qu’il ait eu des héritiers collatéraux atteste qu’il est décédé sans postérité, et ce, avant 1574, date à laquelle la sixième partie des immeubles de sa succession était vendue, entre autres, et fait l’objet du paiement en question.
    La succession peut être évaluée à 6 000 livres d’immeubles, et le fait que des héritiers soient situées au Lion-d’Angers et à Montreuil-sur-Maine, signifie qu’il avait des origines sur ces paroisses ou environ, mais ne signifie pas que ses immeubles y étaient situés, sans doute étaient-ils situés sur Angers.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le lundi 8 décembre 1578, en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Anger endroit personnellement establyz Jehan Esnault mestayer mary de Briende Bonenfant demeurant au Petit Mars paroisse du Lion d’Angers et Pierre Gernigon mestayer demeurant au lieu de la Lousselière paroisse de Montreuil sur Maisne tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Bonenfant sa mère fille de feu (blanc) Patrin et soubmectant eulx leurs hoyrs et desdites Briande et Jehanne les Bonenfants respectivement au pouvoir etc
    confessent avoir ce jourd’huy eu et receu de Me Ollivier Cador sieur de Laborde advocat à Angers ad ce présent qui leur a payé et baillé la somme de 1 000 livres vallant 333 escuz tiers d’escu pour l’extinction et admortissement de 60livres tz de rente en laquelle ils auroient cy davant et dès le 8 février 1574 baillé à rente audit Cador la sixiesme partie par indivis de tous et chacuns les biens et choses héritaux et immeubles de la succession de deffunct messire Jehan Patrin vivant docteur en médecine à plain mentionné par le contract sur ce passé par Lefebvre notaire royal à Angers
    laquelle somme de 333 ecuz ung tiers d’escu lesdits Esnault et Gernigon esdits noms ont eue et receue en 300 escuz d’or sol et 100 francs de 20 sols pièce dont ils se sont tenuz contens et en ont quicté et quictent ledit Cador ses etc et l’en ont promis acquiter vers lesdites les Bonenfants et tous autres aussy l’ont quicté et quitent de tous arrérages de ladite rente laquelle demeure au moyen de ce extincte et admortie tant en principal que arrérages pour et au profit dudit Cador ses hoirs etc et ont promis lesdits Esnault et Gernigon sont et demeurent tenuz faire ratiffier tout le contenu des présentes auxdites de Bonsenfans leur mère et femme respectivement et bailler audit Cador ratiffication et obligation vallable dedans quinzaine à peine etc ces présentes néanlmoings etc
    à laquelle quittance et admortissement et tout ce que dessus est dict tenir etc sans jamais etc obligent lesdits establis esdits noms renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé à Angers en la maison dudit Cador en présence de vénérable et discrept Me Jacques Rousseau curé de Cherré et secrétain en l’église Sainct Lau lez Angers et y demeurant et Guillaume Destriche demeurant en la maison de Yves Guillon marchand demeurant en la paroisse de St Pierre tesmoings ad ce requis et appellés et ont dit lesdits Esnault et Gernigon ne savoir escrire ne signer

    Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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