Augmentation de la dot de Perrine Pancelot épouse Gilles, Angers

Perrine Pancelot est manifestement fille unique de Marie Delestang, car son père lui augmente ici beaucoup sa dot.
Je reste persuadée, mais je n’ai aucune preuve donc cela reste une hypothèse, que Marie Delestang est la soeur de mon ancêtre Rachel Delestang, et l’acte qui suit cite un acte notarié qui permettrait de connaître les parents, malheureusement ni la date ni le nom du notaire ne sont mentionnés. Il s’agit d’une constitution de rente au profit du chapitre de St Pierre d’Angers, dont Perrine Pancelot avait hérité de ses parents. Ce contrat de constitution donnerait le nom des parents Delestang.

    Voir mon étude des familles Pancelot

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 30 décembre 1634, (Guillaume Guillot notaire royal Angers) Comme ainsy soit que mariage faisant entre Pierre Gilles sieur de la Haie et Perrine Pancelot sa femme, fille de Jacques Pancelot et de défunte Marie Delestang sa femme, lesdits Pancelot et Delestang père et mère eussent donné et promis payer à leur dite fille en advancement de ses droits successifs paternel et maternel la somme de 1 000 livres tz pour demeurer propres immeubles à ladite Perrine Pancelot ses hoirs et ayant cause, ainsi qu’il est porté par le contrat dudit mariage passé par Sissault notaire soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers le 27 janvier 1626 en suite duquel ledit Pancelot père auroit payé audit Gilles et sa femme ladite somme de 1 000 livres et y auroit encore adjouté en forme d’augmentation dudit advancement la somme de 200 livres tz qui font en tout 1 200 livres comme appert par acquit passé par ledit Sissault le 7 mars 1628 ratiffié par ladite Pancelot par acte du 21 mai ensuivant, passé par Loyseau notaire à Sceaux et estant en outre lesdits Gilles et sa femme poursuivis par noble et discret Christofle de Briollay prieur de Beaupreau du paiement de la somme de 500 livres qu’ils doibvent de reste du prix des fermes dudit prieuré de Sceaux n’ayant à présent deniers en main pour satisfaire eussent prié et requis ledit Pancelot père leur en vouloir trouver mesmes leur en donner par forme d’augmentation audit advandement, à quoi ledit Pancelot père se seroit accordé pour l’affection qu’il porte à sadite fille et le désir qu’il a de les assister
pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personnes soubzmis et obligez lesdits Pierre Gilles et Perrine Pancelot sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse de Feneu d’une part, et ledit Jacques Pancelot marchand demeurant en la paroisse de Serones d’autre part lesquels seroient comme dessus et cy après accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que par-dessus ladite somme de 1 200 livres cy davant donnée et payée par ledit père à sadite fille en advancement de ses droits successifs par lesdites actes cy devant escripts ledit Pancelot père a encores par forme d’augmentation dudit advancement donné et donne à ladite Perrine Pancelot sa fille la somme de 500 livres tz faisant avec lesdites 1 200 livres cy devant données la somme de 1 700 livres tz pour demeurer de mesme nature de propre immeuble à ladite Perrine Pancelot ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignées et comme promet et s’oblige dabondant ledit Gilles les convertir et employer en acquests d’héritages au nom et profit de sadite femme et pour luy demeurer et aux siens de ladite nature de propre immeuble autrement en défaut duquel emploi en a dès à présent créé et constitué sur tous ses biens à sadite femme rente au denier vingt qu’il ou ses héritiers seront tenus et conjoints rachapter après la dissolution de leur communaulté pour pareille somme de 1 700 livres sans que lesdits deniers acquestz et employ ny les actions en procédant puissent entrer en leur communauté
et pour le regard de l’admortissement que ledit Pancelot père a cy devant fait de certaine rente qu estoit deue au chapître collégial St Pierre de cette ville et qui y avoit esté constituée par les prédecesseurs de ladite défunte Marie Delestang ledit Pancelot père a aussy fait don à sadite fille de sa part de ladite debte au mesme titre d’advancement de droit successif et a pareille charge et conditions cy dessus
et en faveur et condidération de ses dons lesdits Gilles et sadite femme ont accordé et consenty à leur dit père qu’il jouisse et dispose sa vie durant de la part et portion afférante à ladite Perrine Pancelot des biens de la succession tant mobilière qu’immobilière de ladite défunte Delestant sa femme de quelque espèce nature et qualité que soient lesdits biens et qu’il demeure quitte de toutes les jouissances qu’il en a faites au passé sans qu’il soit tenu leur en faire rapport d’aulcune chose ny d’en rendre compte
et dabondant en tant que besoing soit à ladite Perrine Pancelot ratiffie confirme valide et approuve leq quittances et actes qui ont esté cy devant baillés à sondit père au paiement de ses deniers dotaux comme légitimes et valablles pour paiement de laquelle somme de 500 livres ci-dessus donnée et promise par ledit Pancelot père à sadite fille pour ladite augmentation d’advancement a esté accordé que ledit père paiera pareille somme de 500 livres en l’acquit desdits Gilles et sa femme audit sieur prieur de Beaupreau pour les causes de l’accord ce jourd’huy fait entre eulx par devant nous dont en a esté lors payé contant 100 livres et en acquitter et décharger sesdits gendre et fille
pour ce qu’ils ont le tout voulu stipulé consenti et accordé entre les parties, lesquelles à cest effet se sont respectivement obligées et obligent etc renonçant etc
fait Angers en nostre tablier en présence de Me Sébastien Valtère et Claude Froger advocats René Raimbault et Michel Toysonnier clercs audit lieu tesmoins

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Comptes de la succession d’Etiennette Goupilleau veuve Gilles, Angers 1663

Hélas, les liens familiaux ne sont pas indiqués, et j’aurais bien aimé, car je descends de la famille GILLES de Daon. Or, ici, on parle aussi de Daon.

    Voir ma famille GILLES de Daon

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 août 1663 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soubzmis Me Anthoine Charlet notaire royal en ceste ville demeurant paroisse St Jean Baptiste d’une part et damoiselle Anne Goujon veufve de Me Jean Gilles ayant renoncé à la communauté, et créancière d’iceluy défunt qui estoit héritier de défunte Estiennette Goupilleau vivante veufve de Me Jean Gilles sergent royal, demeurant ordinairement à Daon de présent en ceste ville paroisse Saint Pierre d’autre part, lesquels ont présentement compté de la somme de 33 livres que ledit Charlet auroit payée à Pinson cierger pour livraison à ladite défunte Goupilleau suivant sa quittance du 24 avril 1662 d’une part, et 21 livres 10 sols par autre par luy payée au sieur Peccot prêtre vicaire de ladite paroisse de Saint Pierre pour l’enterrement et service fait pour ladite défunte Goupilleau suivant sa quittance du 2 mai audit an 1662, 4 livres d’autre part par luy payée ciergier de Saint Léonard sur les façons des vignes de la Chesnaye et 10 sols d’autre aussi de luy payées au serrurier qui auroit travaillé à la fermeture des portes à la maison où seroit décédée ladite défunte Goupilleau lors des scellés apposés en la maison après son décès, le tout revenant à la somme de 59 livres, sur quoi est demeuré déduit 10 livres pour une busse de vin que ledit Charlet auroit receu aux vendanges dernières du vin provenu en ladite Chenaye à Saint Léonard le fust de laquelle busse ledit Charlet auroit fourny et le surplus duquel vin provenu esdites vignes ledit Charlet auroit vendu à Charles Maunoir fermier dudit lieu à raison de 23 livres la pippe et dont iceluy Maunoir auroit compté avec ladite damoiselle Goujon, 11 livres pour un boisseau d’orge que ledit Charles auroit pareillement receu et faisant partie de 15 boisseaux pour la moitié de ladite défunte Goupillau de l’orge provenue audit lieu de St Léonard l’année dernière, et 4 autres boisseaux ayant esté baillés par ledit Charlet à ladite damoiselle Goujon avec 8 autres boisseaux d’autre grain melard

mélarde : de l’Anjou au Vendômois, méteil de froment de mars et d’orge ou d’avoine que l’on consommait les années de disette, mais que l’on donnait surtout aux bestiaux (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

qu’elle auroit vendues ensemble à la femme du sieur Leseme marchand de bled la somme de 12 livres 36 sols pour 3 boisseaux d’avoine que ledit Charlet auroit eus et retenus et faisant partie de 4 boisseaux pour la moitié de ladite défunte Goupilleau aussi provenu audit lieu l’année dernière, 60 sols pour 12 livres de beurre que ledit closier de Saint Léonard auroit baillé à la Toussaint dernière audit Charlet et qu’il debvoit du debvant pour ladite années le tout revenant à la somme de 25 livres 16 sols
partant ladite damoiselle Goujon s’est trouvé redevable vers ledit Charlet de la somme de 33 livres 4 sols laquelle somme Me Gabriel Goullet huissier audiencier au siège de la prévosté de ceste ville a pris sur la vente des meubles de ladite défunte Goupilleau et sur les deniers du prix de ladite vente payée comptant audit Charlet en présence de ladite Goujon et que ledit Charlet a eue prise et receue en notre présence en louis d’argent et autre monnaie au prix et cours de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quitté et quitte ladite Goujon ledit Goullet et autres et a présentement rendu et mis en mains dudit Goullet les quittances desdits Peccot et Pinson, dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présent Me Benoist Pasqueraye et Jean Gandon praticiens demeurant audit Angers tesmoins. Signé Anne Goujon, Charlet, Pasqueraye, Goullet, Cronnier, Gandon

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Jean Gilles sieur de la Rue prend à ferme la terre de Charlot des Boylesve, Angers 1609

Jean Gilles est marchand, ce qui ne signifie pas grand chose car ce terme recouvre divers métiers et classes sociales, depuis le petit artisan jusqu’au gros fermier.
Je lui connais désormais un autre bail, celui de la ferme de la terre de Charlot en 1609 qui appartient aux héritiers de Charles Boylesve, dont certains mineurs. Le prix est fixé à 1 860 livres par an, ce qui est une ferme assez conséquente, comprenant plusieurs métairies et closeries, hélas non nommées. Si on veut bien considérer que le fermier en année moyenne (son revenu dépend des récoltes mais le prix de la ferme est fixe, donc il faut parler en moyenne) gagne environ 10 %, il lui reste un revenu confortable, d’autant que ce n’est certainement pas la seule ferme qu’il a.

    Voir la famille Gilles, dont je descends
Daon - Collection particulière, reproduction interdite
Daon - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 janvier 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents nobles et discrets Me François Boylesve sieur de la Bourdinière conseiller et aumonier de sa majesté protonaire du Saint Siège apostolique Me d’ecolle en l’église et université d’Angers y demeurant et Jehan Bouchard sieur de la Pillorgerie abbé de Notre Dame de Perier et curé de la Chapelle d’Alligné pays d’Anjou et y demeurant curateur en la personne et biens de Gabriel et Charles les Boylesve écuyers enfants de défunt Estienne Boylesve écuyer et de dame Thierye Vignois d’une part et honnorable homme sire Jehan Gilles sieur de la Rue marchand demeurant à Daon sur Maine d’aultre part, lesquels duement establiz et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs confessent avoir ce jour d’huy fait et font entre eulx le marché à tiltre de ferme conventions et obligaitons qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits sieurs Boylesve et Bouchard esdits noms ont baillé et baillent par ces présentes audit Gilles à ce présent stipulant et acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites à commencer au jour et feste de Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles expirées et révolues scavoir es la terre fief et seigneurie du Charlot hommes et subjets mestairies et closeries qui en dépendent non comprins la closerie de la Morinière située en la paroisse de Saint Sauveur de Flée et ès environs comme ladite terre se poursuit et comporte et que défunt Charles Boyslesve en a jouy et encores jouist à présent sa veufve audit tiltre de ferme sans aulcune réservation en faire à la charge dudit preneur d’en jouir et user ledit temps durant comme ung bon père de famille sans rien démolir abattre ne couper aulcuns arbres fructaulx ne marmantaulx fors les esmondables et en saisons convenables payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs acoustumez et de quelque nature qu’ils soient et en acquiter lesdits sieurs bailleurs esdits noms tenir et entretenir et rendre lesdites choses en bonne et suffisante réparation ainsy qu’elles luy seront baillées et délivrées au commencement du présent bail faire faire par les mestayers et closiers des plantz d’arbres ainsi que la coustume est de ce faire et d’autant que les terres ne sont chargées d’aucuns bestiaux ne sepmances le preneur sera tenu les rendre à la fin dudit bail lequel a esté fait et convenu entre les parties pour toutes les 6 années outre les charges susdites pour la somme de 1 860 livres que ledit preneur s’est obligé et a promis payer à un seul payement en ceste ville maison dudit sieur de la Bourdinière premier paiement le premier jour d’avril prochain entre les mains dudit sieur de la Bourdinière pour employer par luy en l’acquit desdits mineurs au paiement de la somme deue à Catherine Houdier et noble homme Robert Dubois Sr des Terites conseiller du roi maison et couronne de France pour les causes de la transaction passée par Franquel et Haultierclaud notaires du Chatelet de Paris le 20 avril 1606 de laquelle a été délivrée copie audit preneur par lesdits vendeurs et pour l’assurance dudit paiement et garantage pour demeurer et demeure quitte ledit preneur du consentement desdits bailleurs audit nom subrogé aux droits et hypothèques desdits Houdier et Sr Dubois sur les biens desdits mineurs et de l’advis de leur mère a esté iceluy Sr de la Bourdinière en cas que ledit preneur ne fut présent au paiement qui s’en fera auxdits Houdier et Duboys sera tenu faire déclaration comme les denier procèdent de ladite ferme et advenant d’iceluy cas ainsi les parties l’ont voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir garantir dommages obligent biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de noble et discret Me René Foussier grand doyen en l’église d’Angers en sa présence et de son advis présents aussi Me Emard Roger demeurant à Château-Gontier et Noel Berruyer praticien audit Angers

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