Constitution de rente sur Pierre de Cheverue au profit de François Hubert, Saint Aubin du Pavoil 1527

je n’ai pas vu de cautions dans cet acte et je m’en étonne, par contre, la garantie, outre l’hypothèque, est formulée comme un engagement avec droit de rémérer pour signifier droit d’amortir. Je pense que ceci est dû au fait que ce sont les plus vieilles constitutions de rentes et que leur formule a varié par la suite dans le temps.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 août 1527 en notre cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble Pierre de Cheverue sieur de la Lande en la paroisse de St Aulbin du Paveil
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores etc
à honorable homme et saige Me François Hubert licencié ès loix sieur de Bruslon demourant à Angers, qui a achacté pour luy ses hoirs etc
la somme de 6 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable dudit vendeur de ses hoirs etc audit achacteurs à ses hoirs etc par chacun an en ceste ville d’Angers en la maison dudit achacteur et aux cousts et mises dudit vendeur à quatre termes en l’an
scavoir est aux 7 des mois de novembre, febvrier, may et aoust, par esgalles portions le premier payement commençant au 7 novembre prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dict est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs etc généralement et espécialement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient sans ce que la généralité et especialité puissent desroger l’une l’autre en aucune manière et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout, o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs etc en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quant bon luy semblera, ou prendre et soy faire bailler etc
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tz payés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en testons de 10 sols tz bons et à présent ayant cours jusques à la valeur de ladite somme de 100 livres tz, dont etc
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger damoiselle Anne Loriot son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit achacteur ou ayant cause dedans ung an prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à appliquer audit achacteur en cas de défaut, ces présentes néanmoins demourans en leur force et verty
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur et retenue par ledit vendeur en faisant ceste présente vendition de rescourcer rémérer et admortir ladite rente audit vendeur comme dit est du jourd’huy dedans ung an prochainement venant en refondant et payant par ledit vendeur audit achacteur ses hoirs par ung seul payement ladite somme de 100 livres tz ès espèces susdites avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz de ladite rente et autres loyaux cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente rendre et payer etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc et les biens et choses dudit vendeur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
présents à ce Estienne Jullien et Jehan Sohier Mes pasticiers à Angers tesmoins
faict et donné à Angers les jour et an susdits

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Cession de droits de poursuite pour une affaire de rançon, Château-Gontier 1598

décidément, les chemins étaient dangereux pendant les troubles, car voici encore une affaire de rançon, et on constate que la plainte a dû attendre une période plus tranquille pour suivre son cours.
Ces cessions de poursuite m’étonneront toujours, d’autant qu’à la fin de chaque cession, le notaire stipule clairement que la cession est sans garantie, en particulier sans preuves. Sans doute faut-il en conclure que l’acquéreur connaissait particulièrement bien le vendeur.
En tous cas, il est surprenant de constater ici que tous deux vivent à Château-Gontier, donc que l’acquéreur va avoir autant de distance avec Angers que le vendeur. Sans doute est-il plus apte à se défendre, car il est vrai que savoir se défendre est un art… que je maîtrise mal…

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 22 juin 1598 par davant nous Michel Lory notaire royal à Angers personnellement estably honneste homme Jehan Hubert marchand demeurant à Château-Gontier
soubzmettant confesse avoir ce jourdhuy cédé et transporté et encores cèdde et transporte
à Jullien Delanoe sieur de la Bourdonnière demeurant à Château-Gontier les droits et actions que ledit Hubert peut avoir à l’encontre de François Vrigne dit la Vigne pour raison de la renson que ledit Lavigne et ses complices auroient prise dudit Hubert depuis 6 ans ou environ lors retournant de Paris audit Château-Gontier
pour raison de quoy ledit Hubert auroit fait faire informations et icelles fait décréter par devant monsieur le prévost de Château-Gontier le 20 de ce mois
pour desdits droits et actions faire par ledit Delanoe tel poursuite qu’il verra bon estre à l’encontre dudit Vrigne seulement et sans que ledit Hubert puisse par le moyen de ces présentes estre empesché de poursuivre les complices et alliés dudit Vrigne et qu’il soit tenu en aulcun garantage éviction ou restitution du prix cy après ne qu’il soit tenu advancer autres preuves de tesmoins pour poursuivre ladite accusation
et a ledit Hubert subrogé et subroge ledit Delanoe en tous ses droits et actions et a baillé entre ses mains iceluy décret
et est faite la présente cession pour et moyennant la somme de 6 escus deux tiers valant 20 livres tz laquelle somme ledit Hubert a confessé avoir receue dudit Delanoe ce jourd’huy auparavant ces présentes dont il s’est tenu content et en a quité et quite ledit Delanoe
ce qui a esté esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers à notre tabler présents Charles Busset praticien et Jacques Berthe escolier demeurants audit Angers tesmoins

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Succession de Madeleine Bernier veuve de Jean Gendron, Chalonnes et Craon 1628

L’acte qui suit donne le lien entre Chalonnes et Craon. Il est passé à Chalonnes, mais les personnages sont de Craon et le bien a Pommerieux.

Voici l’arbre qu’il permet de reconstituer :

Jean GENDRON † avant le 2 mai 1627 x Madeleine BERNIER † Craon 23 mai 1627

    1-Etiennette GENDRON † avant le 2 mai 1628 x Jehan LASNIER † Craon 25 avril 1617 apothicaire à Craon

    11-Madeleine LANIER † après le 25 mai 1628 x Craon 8 octobre 1620 François GABORY † après 25 mai 1628 Me apothicaire à Chalonnes

    2-Françoise GENDRON † Craon 2 mai 1627 x Jehan HUBERT sieur du Bois † après mai 1628 avocat à Craon

    21-Jean HUBERT °Craon 31 juillet 1614 † après le 25 mai 1628

    22-Françoise HUBERT °Craon 1er octobre 1617 † après le 25 mai 1628 x (contrat de mariage devant Hunault à Craon le 18 juin 1635) François MOREAU sieur de la Chauvetière fils de Jehan Moreau et Anne Ceville

Si nous n’apprenons pas le prîx réel de la métairie du Chatelier en Pommerieux en 1928, du moins sait-on qu’elle rapporte beaucoup plus de 125 livres par an, puisque celui qui a le second lot, sans terres, mais seulement avec une rente de 125 livres aura de retour de partage du 1er lot la somme de 700 livres, ce qui est considérable. On peut estimer le revenu du Chatelier supérieur à 190 livres net par an, non compris en ce les bestiaux et leur accroissement, qui ne sont pas partagés. Or, l’ouvrage d’Annie Antoine » Fiefs et villages du Bas-Maine au XVIIIe siècle », Mayenne, 1994, démontre que le rapport des bestiaux est important.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 mai 1628 (classé chez Louys Couëffe notaire royal à Angers, qui a conservé un acte passé par Lemée à Chalonnes) Sont deux lots et partages que honorahle homme François Gabory Me apothicaire et honorable femme Magdeleine Lanier sa femme héritiers pour une moitié de défunte honorable femme Magdeleine Bernier veuve de défunt honorable homme Jehan Gendron par représentation de défunts honorables personnes Jehan Lasnier Me apothicaire et Etiennette Gendron père et mère de ladite Lanier
fait et représenté à honorable homme Me Jehan Hubert advocat à Craon père et tuteur naturel de Jehan et Françoise les Huberts, enfants de luy et de défunte honorable femme Françoise Gendron sa femme aussi fille et héritière de ladite défunte Bernier des propres de ladite Bernier et acquets par elle faits depuis le décès dudit défunt Gendron son mary pour en estre choysy un desdits lots par ledit Hubert audit nom comme plus jeune en ladite succession suivant et au désir de la coustume
1er lot
le lieu et mestairie du Chastellier fief et seigneurie dudit lieu hommes et subjects cens rentes debvoirs avec tous les droits qui en dépendent et peuvent en dépendre en la paroisse de Pommerieux, et comme il a été acquis par ladite défuncte Bernier, sans aucune réservation et à la charge de faire les obéissances féodales telles qu’elles sont dues et acquitter les charges cens rentes et debvoirs dus pour raison dudit lieu, chargé en outre le présent lor de rapporter au second lot un an après la choisie des présents partages la somme de 700 livres tz à une fois payée, l’intérest au denier vingt compris avec le lieu, les sepmences de quelques natures qu’elles soient sans en ce comprendre les bestiaux qui sont sur ledit lieu qui demeurent à commun aux parties
2e lot
la somme de six vingt cinq livres tz (soit 125 livres) de rente constituée due chacuns an au 3 janvier par Jehan Lefebvre de Laubrière escuyer et damoiselle Suzanne Lenfantin par contrat de constitution de rente passé par Philippe Chevallerye notaire de Craon le mardi 3 janvier 1623
Item la somme de 700 livres tz à une fois payée que le 1er lot debvra de rapport au présent lot payable dedans un an après la choisie des présents lots et en payer la rente et intérests au denier vingt pendant ledit temps
Item la somme de six vingt livres due à ladite défuncte Bernier par Renée Guytet veuve de défunt Jehan Gouesse sera partagée entre lesdites parties moitié par moitié et pour en avoir paiement en feront les frais et diligence aussi moitié par moitié
et comme toutes lesdits choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation et aux charges comme il est porté cy dessus à la charge de garantir les uns aux autres les choses de leur partage sans préjudicier aux parties aux rapports et autres demandes qu’ils ont à s’entre faire respectivement et des bestiaux estant sur ledit lieu à croistre et profits d’iceux
auxquels présents partages lesdits Gabory et Lanier sa femme ont taict arrest prié et requis Me Renée Lemée notaire sous la cour de Chalonnes signer ces présenes à notre requeste de leur consentement les avons jugés et condamnés par le jugement de ladite cour
fait et passé audit Chalonnes maison dudit Gabory en présence de Guillaume Jollivet marchand et Claude Moutteau tonnelier demeurant audit Chalonnes tesmoins etc ce 23 mai 1628 après midy
sont signés en la minute des présentes F. Gabory, Magdeleine Lanier, G. Jollivet, Moutteau et nous notaire soubsigné Lemée
copie

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Nicolas Legras et Pierre Mellier se font payer d’arriérés de rente féodale due à la baronnie de Mortiercrolle qu’ils gèrent ensemble, Saint-Quentin-les-Anges 1652

mais c’est parfois difficile de faire rentrer les impayés, et ici, vous allez voir que les biens du mauvais payer ont été saisis et vendus, et pourtant il s’agit ni plus ni moins que de François Moreau, par ailleurs leur proche voisin et du même milieu ! Enfin, les bons comptes font les bons amis, et manifestement il n’y avait pas bon compte !
Je ne pense pas que le fisc de nos jours a toujours droit de faire saisir les mauvais payeurs !

Mortiercrolle - collection particulière, reproduction interdite
Mortiercrolle - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 mars 1652 avant midy, devant nous Louis Charon notaire royal à Angers fut présent estably et duement soumis Me Nicolas Legras demeurant au château de Mortiercrolle paroisse de Saint Quentin, tant en son privé nom que au nom et comme procureur de Me Pierre Mellier par procuration spéciale passé par Trouillault notaire de la baronnie de Mortiercrolle le 20 de ce mois la minute de laquelle par luy représentée este et demeure cy attachée pour avoir recours,
lesdits Legras et Mellier fermiers de ladite baronnie de Mortiercroll lequel Legras esdits noms a reçu comptant en notre présence de Pierre Chevrier escuyer sieur des Noyers conseiller du roy et receveur général des consignations audit Angers par les mains de Me Arnault Marchant paticier demeurant audit Angers à ce présent, et des deniers de ladite recepte, la somme de 37 livres 19 sols 4 deniers tz en monnaie ayant cours suivant l’édit pour laquelle lesdits Legras et Mellier ont esté colloqués et mis en ordre sur les deniers estant en ladite consignation procédés de la vente et adjudication par décret des biens saisis et vendus sur Me François Moreau par sentence d’ordre rendue en la sénéchaussée et siège présidial de cette ville le 11 août dernier, scavoir 35 livres 11 sols 4 deniers pour 10 années eschues à la feste de Toussaint 1650 d’arrérage de 2 boisseaux de bled de rente féodale due sur le lieu de la Chesnaye, de 48 sols pour 4 années d’arrérage de 12 sols de devoir féodal du sur le lieu de la Chauffetière, compris audit décret eschus à la feste d’Angevine 1648, de laquelle dite somme de 37 livres 19 sols 4 deniers ledit estably esdits noms s’est tenu à comptant et bien payé, et en quitte ledit sieur recepveur absent, ledit Marchant stipulant pour luy, et auquel Marchant pour iceluy sieur recepveur ledit estably esdits noms a relaissé 37 sols 11 deniers pour le sol pour livre, de la susdite somme des droits attribués audit sieur recepveur à cause de ses offices,
fait Angers à notre tabler présents Me Louis Gareau et André Lamare praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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PJ (procuration de Pierre Mellier) : Le 20 mars 1652, par devant nous François Trouillault notaire de la baronnie de Mortiercrolle a été présent et personnellement estably duement soumis et obligé sous ladite cour avec prorogation Me Pierre Mellier fermier en partie de ladite baronnie demeurant au château d’iceluy paroisse Saint Quentin, lequel a par ces présentes nommé et constitué son procureur spécial et général quant à ce Me Nicolas Legras son co-fermier de ladite baronnie avec pouvoir audit Legras de prendre et recepvoir de monsieur le recepveur des consignations de la sénéchaussée et siège présidial d’Angers la somme de 37 lives 19 sols 4 deniers, laquelle somme aurait été distribuée auxdits Mellier et Legras des deniers provenant de la vente et adjudication des biens héritages appartenant à défunt François Moreau saisis et vendus sur Françoise Hubert sa veuve en la qualité qu’elle procède, par sentence d’ordre du 11 août 1650 et d’icelle somme en donner acquit et quittance audit recepveur, au nom dudit constituant, laquelle par ces présentes il ratiffie et approuve, promettant etc faire élection de domicile etc dont nous l’avons jugé etc
fait et passé audit Mortiercrolle en présence de Me Hardouin Lemétayer et de Me Pierre Bodin notaires demeurant en la paroisse de L’Hôtellerie de Flée témoins

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Partages des biens de Jean Bodier et Perrine Savary, Montreuil-sur-Maine 1633

Pourquoi Julien Bodere a-t-il choisi un notaire royal à Angers pour faire ces partages, c’est toujours pour moi un mystère, même après tant d’années passées à découvrir ces actes imprévisibles… et d’en débusquer.
Cet acte est assez ancien, par comparaison à ce que nous ont transmis les notaires locaux, et il servira sans doute un jour, ne serait-ce que par les bornages etc… car Montreuil-sur-Maine, où j’ai beaucoup d’ancêtres, est une paroisse difficile à remonter haut, et cette famille Bodere y ests souvent citée. Ici cependant, il s’agit de la succession Bodier x Savary.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 25 mars 1633 (Bertrand Lecourt notaire royal à Angers) Lots et partages que honneste homme Pierre Bodere maréchal en œuvres blanches demeurant en la paroisse de Montreuil sur Maine père et tuteur naturel de Pierre Jacques Renée et Jacquine les Boderes enfants de luy et de défunte Jeanne Bodier, lesdits enfants par représentation leurdite mère héritiers pour une tierce partie de défunt Jean Bordier et de Perrine Savary leurs ayeux, baillent fournissent et présentent à chacun de Pierre Hubert mari de Loyse Bordier et Jacques Marion mari de Perrine Bordier lesdites Bordiers aussi héritières chacune pour ung tiers desdits défunts, des choses héritaulx demeurées de leurs successions desquelles choses ledit Bodaire avec nous en a fait trois lots et partaiges le plus justement et également que possible luy a esté pour estre procédé à la choisie d’iceux en rang et ordre suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou, desquels lots la teneur s’ensuit :

  • 1er lot : resté à Pierre Bodere, non choisissant
  • • le lieu et closerie de la Rocherye situé en la paroisse de Thorigné exploité à présent par Julien Garanne closier dudit lieu, composé de maison jardins court 12 journaux de terre labourable ou environ, prés, pastures, droits rues et issues qui en dépendent
    • la moitié d’un petit motteron du clos près le moulin rideau mené sur le bout de la rivière qui fait virer ledit moulin
    • la moitié divisée de la maison appellée la Chesnaye située audit Thorigné du costé vers midy avec droit de chaffage et four et moitié des rues et issues despendantes dudit lieu de la Chesnaye avec un petit jardin qui joint avec ladite moitié de maison contenant ledit jardin une hommée ou environ
    • une portion de jartin étant en hache au grand jardin de la Bisnaye contenant ladite portion 3 hommées ou environ qui joint d’un costé et abutté d’un bout les teres du lieu de la Harderye d’autre bout les issues dudit lieu de la Chesnaye
    • un quartier de vigne ou environ sis au clos de la Grand Chesnaye paroisse dudit Montreuil qui joint d’un costé et abuté d’un bout la vigne de défunt Jacques Thibault et d’autre bout la terre de la Grand Chesnaye
    • une petite planche de vigne située audit clos contenant une hommée ou environ qu joint d’un costé la vigne de Mathurin Bouvet d’autre costé la terre de feu Mathurin Leroyer qui aultrefois fut en vigne abutté d’un bout ledit chemin tendant dudit Montreuil à la Jaillette
    • un mareau de vigne contenant deux hommées ou environ situé au clos de la Condrie paroisse du Lion d’Angers qui joint d’un costé et abutté d’un bout la vigne de Claude Delahaye d’autre costé la terre de (blanc) Rahier, et d’autre bout le chemin tendant dudit Lion d’Angers à Neufville
    • la somme de 20 sols de rente foncière annuelle deue par François Tesnier pour raison de deux planches de vigne en gast suivant la prise à rente que ledit Tesnier en auroit faite dudit Bodaire receue par Marchais notaire
    • une planche de jardin contenant demie hommée ou environ située au jardin qui fut en vigne près le grand cimetière dudit Montreuil qui joint d’un costé le jardin de Fleurant Guilleu d’autre costé le jardin de Mathurin Doisteau et Jean Oudin chacun par son endroit,
    comme ledit lieu de la Rocherye et autres choses cy dessus spécifiées se poursuivent et comportent, sans aultrement spécifier ne confronter lesdites choses dépendantes dudit lieu dela Rocherie sans aulcune réservation en faire
    à la charge de ce lot de faire de retour de partage au second et dernier lots cy après et par moitié la somme de 840 livres qui est à chacun desdits lots 420 livres trois mois après la choisie desdits lots sans intérests

  • 2e lot : choisi par Marion 1er choisissant
  • • la maison et issues dépendant de ladite maison située au lieu de la Rogelerye paroisse dudit Montreuil avec une planche de jardin proche et joignant ladite maison le tout joignant d’un costé à la terre dudit lieu de la Rougelerye et d’autre costé à la maison dudit lieu et y abuttant de tous endroits
    • une planche de vigne sise au clos de sur Levau contenant une hommée ou environ qui joint d’un costé la vigne de la veufve Mathieu Janvier et d’autre costé la vigne de Pierre Erques et des héritiers de deffunt René Bordier chacun en son endroit, d’un bout au bois taillis de défunt Claude Villiers
    • un mareau de vigne en gast contenant demie hommée ou environ sis au clos du cimetière abutté d’un bout le chemin tendant du port dudit Montreuil à la Jaillette

    mareau : en Poitou, une portion de terre (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    • la somme de 420 livres que le premier lot est tenu faire de retour de partage
    • la moitié d’une pièce de terre sise près le lieu de la Menité en ladite paroisse contenant ladite moitié 3 boisselées ou environ qui joint d’un costé la terre dudit lieu dela Menité et d’autre costé la terre de Julien Guilleu d’autre bout le chemin tendant de Montreuil à Chenillé

  • 3e lot : choisi par Hubert 2e choisissant
  • • quatrième partie par indivis d’une planche de vigne au clos de sur le Veau contenant toute ladite planche deux hommées ou environ ladite planche joignant d’un costé la vigne cy après qui estoit à défunte Perrine Sauvage d’autre costé et d’un bout la terre du sieur de la Tousche et d’autre bout le jardin de la Croix Mendtou
    • la tierce partie par indivis d’une planche de vigne sise au clos de la Chesnaye contenant toute ladite planche trois hommées ou environ qui joint d’un costé la vigne de Mathurin Leroyer d’autre costé la vigne des héritiers feu Jean Lemoyne et de Maurice Rochepot chacun par son endroit et d’un bout la chesnaye du lieu de la Grand Chesnaye
    • la tierce partie aussi par indivis d’une hommée de jardin sise au grand jardin dudit Montreuil qui joint d’un costé et abutté d’un bout le jardin dudit Bodaire d’autre costé les jardins de François Lebommier et de la veufve Millont chacun par son endroit, d’autre bout le chemin tendant du port de Montreuil au Lion d’Angers
    et lesquelles trois articles des trois tierces parties par indivis cy dessus estoient eschues et advenues à ladite Perrine Savary par le décès de Guillemine Savary sa sœur
    à la charge de celuy qui aura le présent lot de faire partage desdites choses indivisées avecq les autres héritiers de ladite défunte Guillemine Savary sans que les autres lots du présent partage y soient tenus
    • une planche de vigne sise audit clos de sur le Vau contenant une hommée ou environ qui joint d’ung costé ladite planche de vigne cy dessus confrontée, d’autre costé et d’un bout la vigne et terre dudit sieur de la Tousche, et d’autre bout au jardin dudit Meultou
    • 2 planches et demie de vigne sises au clos de Sauruyne contenant deux hommées et demie ou environ l’une desquelles joint des deux costés la vigne de Maurice Rochepeau l’autre planche joint d’un costé la vigne des hoirs feu Jean Lemoyne, et ladite demie hommée joignant la terre des héritiers de missire Macé et abouté toute ladite vigne d’un bout la terre du lieu de la maison Neufve
    • une planche de jardin sise au jardin près le lieu de la Rogelerye contenant une hommée ou environ joignant d’ung costé la terre du lieu de la Menité et y abuttant d’un bout d’autre costé le jardin dudit lieu de la Rogelerye et d’autre bout le jardin de Julien Guilleu
    • la somme de 420 livres que le premier lot est tenu faire de retour de partage au présent lot

    à la charge des copartageants de payer et acquiter tant du passé que pour l’advenir les cens rentes et debvoirs deuz à cause desdites choses et chacun d’eux pour ce qui leur demeurera par la choisie desdits lots non compris néanmoings la rente due à Mathurin Marion qui sera payée par ung tiers
    et se garantiront les uns les autres les choses desdits lots de tous troubles et empeschements
    auxquels lots et partages ledit Bodaire audit nom a fait arrest et iceux signés et fait signer à sa requeste à Me Bertrand Lecourt notaire royal à Angers le 25 avril 1633

    Le 26 desdits mois et an (avril 1633) devant nous notaire susdit (Lecourt notaire Angers) furent présents establis et duement soubmis ledit Pierre Bodaire, Hubert et Marion cy dessus nommés, es noms et qualités qu’ils procèdent lesquels ont esté d’accord

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    Transaction entre les Hubert et Arnoul sur partages, Laval 1650

    Voici un partage qui commence un gentil conte de fées, tant les héritiers semblent avoir été d’accord pour céder à leur aîné le lot qu’il demandait, alors que normalement l’aîné prépare les lots, les présentent aux autres, qui choisissent en commençant par le plus jeune, et donc l’aîné ne choisit jamais son lot.
    Mais, au fil, de l’acte, on voit de vilains mots apparaître, tels que procès mus et pendant entre eux, et on devine qu’en fait de gentil partage, on a une transaction qui est l’aboutissement de longs différents.

    L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E2 – Voici ma retranscription : Le 18 avril 1650 avant midi devant nous Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant furent présents et duement establys et submis Pierre Hubert sieur de la Roche marchand teinturier d’une part
    et François Arnoul sieur de la Calichière et Catherine Hubert sa femme, René Arnoul et Marie Hubert sa femme lesdites femmes de leurs dits maris autorisées quant à l’effet des présentes, et encore Renée et Jacquine les Huberts filles majeures de coustume assistées de Me Renée Hernier sieur de la Lande advocat audit Laval leur coadjuteur, tous lesdits les Huebrts enfants et héritiers de défunts Pierre Hubert et Jacquine Gaudin vivants sieur et dame de la Roche, demeurant toutes lesdites parties audit Laval
    lesquels pour faciliter et accomoder les partages des immeubles des successions entre eux et mieux tourner et collationner et rapporter des avantages qu’aucuns auroient receus de leurs dits père et mère par advancement de droit successif et transigneant et faisant partages ont lesdits les Arnouls esdits noms et leurs femmes lesdites les Huberts filles, accordé de faire un lot et partage pour ledit Hubert la Roche leur frère aisné pour par après partager et subdiviser le restant desdits immeubles par entre eulx

      je pense qu’on doit comprendre qu’en tant qu’aîné, leur frère n’aurait pas la choisie puisque la choisie se fait en commençant par le plus jeune, et que l’aîné a donc le lot restant. Mais, ses cadets sont tous d’accord pour qu’il hérite de la maison de leurs parents, donc ils la mettent dans son lot, en mettant ce lot hors de la choisie et auparavant la choisie. C’est une magnifique preuve d’entente entre eux et on ne peut qu’être adminiratifs de ce tour de passe passe extraordinaire de solidarité familiale !

    ce que ledit Hubert a accepté en la forme et manière qui ensuit, c’est à savoir qu’ils relaissent iceulx Arnouls leurs femmes et les Hubertz filles audit Hubert leur frère aîné, pour les partages desdits immeubles esdites successions et pour sa contingente et droits mobiliers, la maison où demeuroit leursdits père et mère, située rue de la Rivi-re dudit Laval, avecq une portion de la court ainsi qu’elle estoit tenue et exploitée par ledit défunt Hubert père avec le petit logis au bout et escuries qui demeurent au présent lot, laquelle portion de cour sera close et séparée d’une cloison d’essif qui sera faite à frais communs sans que toutefois ledit Hubert puisse mestre aucune chose dans ladite portion qui incommode les vues du pignon de la maison qui leur demeurera et despendante de ladite succession, aura ledit Hubert la faculté de poser toutefois et quantes une perche sur ladite maison desdits frères et sœurs pour faire sécher des draps comme elle y est encore de présent posée desur lesdites deux maisons et sans que lesdits frères et sœurs puissent faire aucun bastiment ni hausser ladite maison qui leur demeure, qui occupe et incommode les vues de la maison dudit Hubert, lequel demeure tenu de faire soulte et retour de partage à sesdits frères et sœurs de la somme de 1 500 lives qu’il paiera en l’acquit et décharge desdites successions à Me Nicolas Gaudin sieur de la Gasnerie pour l’extinction et admortissement de 66 livres 13 sols 4 deniers de rente vendue et constituée audit sieur de la Gasnerie par leursdits père et mère et en faire l’admortissement du jour de saint Jean Baptiste prochain en 5 années et confinuer ladite rente à leur décharge à commencer audit jour de saint Jean Baptiste prochain jusques audit admortissement, duquel et des arrérages de ladite rente il apportera et fournira quittance valable dans ledit temps de 5 ans,
    comme aussi demeure audit Hubert l’aisné le lieu et closerie de la Ruebaud paroisse d’Avenières qui luy avoit esté baillé par sesdits père et mère par son contrat de mariage pour la somme de 1 200 livres avecq la faculté de la retenir pour ladite somme ou la rapporter à la masse commune au moyen de ce que ledit Hubert l’aisné demeure tenu de payer à sesdits frères et sœurs la somme de 1 200 livres dans quinzaine et sans aulcun intérests jusques audit jour
    et ce faisant demeurent auxdits les Arnouls et leurs femmes et les Huberts filles tous les autres héritages et immeubles desdites successions, de quelque nature qu’ils soient avecq tous les meubles crédits et effets, mesme de la société pour la part dudit Hubert, et qu’il en pourroit prétendre d’icelle, pour les partages subdiviser entre eulx avec ladite somme de 1 200 livres pour ledit lieu de la Ruebaud ainsi qu’ils verront l’avoir à faire
    comme aussi demeure au profit desdits les Arnouls leurs femmes et les Huberts filles la somme de 700 tant de livres et intérests deubz par Simon Beauchet quoi qu’elle soit consentie au profit dudit défunt Hubert père et dudit Pierre Hubert, pour s’en faire payer par ledit Bauchet comme ils verront bon faire
    à la charge par lesdits les Arnouls leurs femmes et lesdites Huberts filles d’acquiter ledit Hubert l’aisné de toutes autres debtes passives desdites successions mesme de celle de la société d’entreson défunt père et luy au sieur Gaudin par jugement pour l’effet de ladite société, tant en principal que tous accessoires, comme aussi que tous les procès meuz et pendant entre son défunt père et luy demeurent nuls et assoupis sans aulcuns despens dommages et intérests de part et d’autre
    demeure tenu ledit Hubert l’aisné d’acquitter sesdits frères et sœurs des fermes de la terre de Monsenault dépendantes de l’abbaye de Nostre Dame de Clermont pendant tout le temps que leur défunt père commun en a joui et des fruits dont les religieux de ladite abbaye par condamnation contre eulx, au moyen ce de ce que ladite ferme de Montfenault luy demeure et pour les fermes dudit lieu et bestiaux et accroît d’iceulx les parties en compteront et ce au dire d’experts et ledit Hubert tiendra compte des effoils desdits bestiaux qu’il a receus pendant le vivant de sondit défunt père qui était fermier dudit lieu et de ce qu’il a déboursé sur lesdits effoils,
    demeurent tenus iceulx les Arnouls et consorts de payer et rembourser à François Jacquet fermier judidiaire de la closerie du Bas Bas Barbain la somme de 81 livres 10 sols que ledit Jacques auroit payée à Ganton pour le prix des bestiaux dudit lieu lesquels bestiaulx demeureront à ce moyen auxdits Arnouls et consorts et fera ledit Hubert l’aisné céder à leur profit par ledit Jacquet le bail qu’il a dudit lieu dans trois jours quoi faisant ledit Jacquet demeurera déchargé de l’effet et exécution de sondit bail et quitte desdites fermes jusques à ce jour, mesme ledit Hubert quitte de ce qu’il en auroit touché de revenu dudit lieu soubz le nom dudit Jacquet jusqu’es à ce dit jour
    et au moyen des présentes qui autrement n’auroient esté faires et consenties demeurent tous les procès meuz et pendant entre lesdites parties tant en cette ville en celle de Paris qu’au Maine et Soint Ouen soit soubz le nom desdits Arnouls ou de Jean Arnoul leur frère que dudit Jacquet estaincts et assoupis et lesdites parties hors de cour et desdits procès sans despens dommages et intérests de part ni d’autre mesme demeurent quittes et déchargés respectivement de toutes condamnations de despens taxes et à taxer tant entre eulx que ledit goellier et lesdits prieur et religieux de Clermont vers lesquels ledit Hubert l’aisné les acquittera et e, fera cesser toutes poursuites par lesdits religieux contre eulx et généralement se sont respectivement quitté de toutes actions demandes et prétentions qu’ils se seroient peu faire les uns entre les autres et autres affaires qu’ils pourroient avoir eues ensemeblement généralement quleconques quoi que non exprimées par ces présentes
    à l’exécution desquelles ils se sont submis et obligé soubz l’hypothèque général de tous leurs biens dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées
    fait et passé audit Laval en présence et de l’advis de Me René Hernier sieur de la Lande coadjuteur desdites Huberts filles, et de Guy Lemasson demeurant audit Laval temoings à ce requis et appellés

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