Jean Roynard rend aveu au prieuré de la Jaillette, La Chapelle sur Oudon 1640

comme époux de Mathurine Allard, et l’aveu donne le père de Mathurine Allard, qui est Guy Allard, et c’est ce qui m’avait permis de la remonter il y a quelques années déjà.
Je vais tenter de reporter ces aveux sur le cadastre acruel s’il est en ligne, pour tenter de voir qui possédait les biens avant les Allard.

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H485 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 avril 1640, aujourd’huy en jugement Jehan Roynard mari de Mathurine Allard, fille de de feu Guy Allard, demeurant à la Haulte Gaudine paroisse de La Chapelle-sur-Oudon, s’est aujourd’huy advoué subject en nuepce de la cour de céans pour raison d’un petit jardin clos à part appellé « les Saulles » contenant 4 cordes ou environ, sis au lieu de la Basse Gaudine, joignant d’un côté la terre de la veufve de Mathurin Provost, d’autre la terre de Gabriel Mourin, abuté d’un bout la terre d’Estienne Manceau d’autre bout la terre de Mathurin Allard, pour raison duquel jardin a confesse que luy et les autres codétenteurs dudit lieu de la Basse Gaudine desnommez en la déclaration par eux rendue le 20 février 1634 doivent 6 souls 7 deniers obole par une part et 2 sols 6 deniers par autre le tout de cens et debvoir féodal dont ledit Roynard est contribuable sans préjudicier au total et division de l’hypothèque desdits debvoirs, et est ce que ledit Roynard a dit tenir de la cour de céans, à laquelle déclaration aux debvoirs contrinuer ledit Roynard a fait arrest dont l’avons jugé condemné payer servir et continuer à l’advenir lesdits debvoirs

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Aveu de Jean Delestre au prieuré de La Jaillette pour biens à La Chapelle sur Oudon, 1621

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H485 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(en marge : Basse Gaudine) : Le 7 juillet 1621, Jean Delestre paressant en jugement s’est avoué subject de cette seigneurie pour raison d’une chambre de maison avec un plancher dessus qui est en appentis, sise au village de la Basse Gaudine paroisse de La Chapelle qui joint d’un cousté les maisons appartenant appartenant aux enfants de deffunt Morice Paillart d’autre cousté les maisons de Pierre Menart abutté aux rues et issues dudit Pierre Menart ; Item ung lopin de jardin nommé la Clouère contenant 3 cordes ou environ qui joint d’un cousté et abutté d’un bout la terre de Jacques Voisine et de Boulais et abutté d’autre bout la terre Michel Landrouart ; Item deux autres loppins de jardin sis aux jardins nommés les Saules qui joignent d’un cousté la terre du provost d’autre costé de Jacques Voisine abuttant aux héritiers deffunt Morice Paillart et d’autre bout la terre dudit Voisine pour raison desquelles ledit Delestre a confessé debvoir par chacuns ans à la recepte de ceste seigneurie de cens ou debvoir aux termes de Toussains en la faresche de Simon Provost Jacques Voisine Jean Allart Guy Allart Gabriel Mourin Pierre Vinson Pierre Menart les héritiers deffunt Morice Paillart Mathurin Provost et autres la somme de 6 soulz 7 deniers obolle dont il a dit en paier sa part et portion et sans en faire division, à laquelle déclaration et au debvoir y contenu elle a fait arrest dont l’avons jugé et condamné paier et continuer à l’advenir et partant envoié à l’assise de cette seigneurie de la Jaillette

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Aveu de Pierre Regnaud, mari de Renée Vinczot, au prieuré de la Jaillette pour pièces de terre aux Basses Gaudines, La Chapelle sur Oudon 1608

Je vous ai mis hier sur ce blog les liens vers l’histoire de la Jaillette.

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H485 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(en marge : les Basses Gaudines) : Le 6 novembre 1608 a comparu Pierre Regnaud demeurant au village de la Ripvière Turbon en la paroisse de Louvaines, mari de Renée Vinczot héritier à cause d’elle en partie de deffunts Jehan Vinczot son père et Nicollas Vinczot son fraire, lequel a fait déclaration tenir censivement de nuepce de fief et seigneurie du prieuré de La Jaillette à cause et pour raison scavoir d’une planche de jardin sise au jardin du Hallay contenant ladite planche à l’estimation d’une hommée ou environ joigant d’un costé le jardin de Pierre Menand, d’autre costé le jardin des hoirs de Pierre Prevost, aboutant des 2 bouts la terre des enfants feu Jacques Boullay ; Item une portion de erre en la piecze du Saulnier contenant 10 cordes de terre labourable ou environ joignant d’un costé et d’un bout la terre dudit Menard d’autre costé au pré dudit Regnaud cy après nommé et d’autre bout au chemin du cartier ; Item 8 cordes de pré ou envison sises au petit pré joignant d’un costé et d’un bout le pré desdits hoirs feu Prevost d’autre costé à la terre cy dessus et d’autre bout ledit chemin du cartier ; Item une autre portion de terre labourable en la piecze des Petits Champs contenant 10 cordes joignant d’un costé et d’unbout la terre de Jehan Allard d’autre costé le jardin de Me Jehan Gaillard et d’autre bout la terre desdits hoirs feu Provost ; Item 6 cordes de terre labourable ou environ sises en la piecze aussi nommée les Petits Champs joignant d’un costé la erre des hoirs feu Auffret d’autre costé et d’un bout la terre des hoirs feu Provost et d’autre bout au grand chemint endant d’Andigné à Segré, le tout sis au village et environs de la Basse Gaudine paroisse de La Chapelle sur Oudon, pour raison desquelles choses ledit Resnaud confesse estre contribuable à la fresche de 67 deniers obolle avecq autres detempteurs dudit lieu de la Gaudine au terme de la Toussaints soit pour sa part et portion la somme de 12 deniers sauf à croistre ou diminuer, dont et de laquelle il a fait arrest et icelle servir et continuer et s’est désadvoué d’acquests ny d’autres choses

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Curieux bail à ferme : la moitié d’une closerie, La Chapelle sur Oudon, Angers et Andard 1600

Je vous ai mis déjà un nombre considérable de baux à ferme et baux à moitié.
Mais ici, j’avour que je n’avais jamais vu le bail d’une moitié de closerie.
Certes je vois souvent des ventes de ce type, et même pire, d’une chambre de maison, et encore pire, d’une moitié de chambre de maison.
Mais dans les baux, c’est je pense la première fois que je rencontre une moitié de closerie.
Le plus curieux dans ce bail est la personnalité du preneur. Il s’agir ni plus ni moins que du premier historien de l’Anjou, Jean Hiret.
J’avoue qu’une seule hypothèse reste possible.
Puisque Jean Hiret est issu des Drouault et que le bailleur est un Drouault, la moitié par indivis vient d’un partage entre eux et Jean Hiret, le preneur, possède la seconde moitié de cette closerie, suite aux mêmes partages.
Il faut d’ailleurs souligner que ce Drouault parti à La Chapelle sur Oudon possède une fort belle signature, et à ce titre on peut en effet le relier à ceux de Loiré et de Chazé sur Argos.

Malheureusement, les registres de La Chapelle sur Oudon ne commencent qu’en 1617, et je viens d’y refaire les baptêmes pour voir si on trouvait la trace de ce Droouault, en vain.

cet acte EST aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (date illisible, environ 1600 – et en gloze on trouve « 20 avril » qui est sans doute le jour de l’acte) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement estably honnestes personnes Pierre Drouault marchand demeurant à La Chapelle sur Oudon d’une part, et vénérable et discret Me Jehan Hiret prêtre docteur en théologie chanoine en l’église de la Trinité d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit c’est à savoir que ledit Drouault a baillé et baille par ces présentes audit Hiret qui a prins et accepté pour luy audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 6 ans entiers qui ont commencé au jour et feste de Toussaints dernièrement passée et finiront à pareil jour
scavoir est la moitié par indivis de la closerie de la Porcherie sis et situé en la paroisse d’Andard comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans rien en retenir ne réserver (2 lignes illisibles) ledit temps durant comme un bon père de famille doibt et est tenu faier sans rien y démolir et de tenir et entretenir par ledit preneur lesdites choses baillées en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit temps comme elles sont à présent
et de faire faire les vignes dépendantes de ladite moitié de ladite closerie baillée leurs faczons ordinaires et accoustumées en temps et saisons convenables et ne pourra ledit preneur couper abatre ne démolir aulcuns bois marmentaulx ne fructuaulx dudit lieu par pied ny par branche que sur ceux qui ont de coustume d’estre coupés et émondés qu’il coupera et émondera en temps et saisons convenables et en estant en coupe
et est ce fait pour en paier et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 5 escuz et demy évalués à la somme de (2 lignes illisibles) le premier terme commenczant à la Toussaint prochainement venant et à continuer
et oultre à la charge dudit preneur d epaier et acquiter les rentes cens et devoirs deuz pour raison desdites choses baillées et en acquiter ledit bailleur
et dont et de tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté, auquel bail à ferme tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers après midy présents à ce Me Michel Daulnay prêtre chapelain en l’église de la Trinité Angers et Jean Ferron praticien demeurant audit Angers tesmoins etc

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Partages en 2 lots des biens de défunts Pierre Leroyer et Françoise Boury, La Chapelle Sur Oudon 1659

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 novembre 1659 (Jacques Lecourt notaire royal à Angers) partages en 2 lots des choses héritaux demeurées des sucessions de deffunts noble homme Pierre Leroyer vivant sieur de la Roche et damoiselle Françoise Boury son espouse, que noble homme Me Pierre Leroyer sieur de la Bretesche advocat en parlement comme fils aisné desdites successions soumet et présente à François Cupif escuier sieur de la Beraudière et damoiselle Marguerite Leroyer son espouse soeur dudit sieur Leroyer, pour estre par eux obté et choisi en son rang et ordre suivant la coustume

  • Premier lot
  • le lieu de la Bretesche situé en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil ainsi qu’il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sepmances et bestiaux
    Item le lieu du Puvignon situé en la paroisse de Montreuil sur Maine comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sepmances et bestiaux, est compris la rente de 25 livres deue chacun an par les héritiers feu Me Jacques Leroyer vivant sieur de la Roche sur le lieu et métairie du Puvignon sis en la mesme paroisse suivant les partages faits entre ledit feu sieur de la Roche père des compartageants et ses cohéritiers
    Item le lieu du Pont de Verzé situé en la paroisse de La Chapelle sur Oudon comme il se poursuit et comporte avecq ses apartenances et dépendances sepmances et bestiaux
    Item le nombre de 6 boisseaux de bled seigle mesure de Segré de rente foncière die par Pierre de La Faucille seigneur dudit lieu à cause de son lieu de la Gandechallière
    Item la somme de 4 livres 10 sols de rente foncière due par le sieur du Boullay suivant et pour les causes portées par le contrat
    Item la somme de 46 sols de rente foncière due par le sieur François Guematz de la Ferrière
    Item ce qui peut estre deub par Gastien Guerin pour les causes de l’acte du 31 juillet dernier passé par Guyon notaire à Segré

  • Second et dernier lot
  • Le lieu et closerie appellé Saint Aubin sis en la dite paroisse de St Aubin du Pavoil ainsi qu’il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépenfances sepmances et bestiaux
    Item le lieu de la Doizellerye situé en ladite paroisse de la Chapelle sur Oudon ainsi qu’il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sepmances et bestiaux
    Item le lieu de la Joucelière situé en la paroisse du Bourg d’Iré comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sepmances et bestiaux
    Item le lieu et terre de la Tieffeure sis en la paroisse de Chazé sur Argos ainsi qu’il se poursuit et comporte
    Item la somme de 90 livres deue par René et René les Guinoiseau de Craon dont y a jugement pendant indécis
    Item la rente hypohécaire de 4 livres 10 sols deue par René Rousseau ou ses héritiers suivant et pour les causes portées par le contrat
    Item la somme de 100 sols de ernte que doibvent Pierre Leremandeux et sa femme demeurant à Pouancé pour 90 livres suivant le jugement rendu au palais consulaire de la ville d’Angers
    Item lapart et portion que peult compéter et appartenir en ladite succession dans le logis qui fut aux Remoué ? (illisible) sis sur la grand rue des Ponts de Segré
    Item la somme de 6 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle deue par chacuns ans sur une maison sise au bourg du Lion d’Angers suivant et pour les causes portées par le contrat de baillée à rente
    Item la somme de 21 livres 16 sols 6 deniers de rente foncière annuelle et perpétuelle due par les détempteurs du moullin de Ladenoys
    Item ce qui peult estre deub par Claude Vienne demeurant au Lion d’Angers dont y a jugement rendu au siège pésidial de cette ville portant intérests
    Jouiront les partaigeants des choses qui leurs demeureront par la choisie aux droits usages servitudes rues et yssues qui en sont et dépendent et dont lesdites choses pourroient estre sujetes et tenues sans pour ce regard se pouvoir inquiéter l’ung l’aultre, à la charge par eux de payer et acquiter à l’advenir toutes sortes de charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux fonciers laiz de quelque nature que lesdits debvoirs puissent estre deuz et à quelque somme de hault debvoir que lesdites choses puissent estre subjectes et tenues que lesdits partaigeants ne pourront ignorer, ny avoir cognoissance d’iceux et chacun d’eux pour raison de ce qui leur eschaira par la choisie desdits lots
    Se garantiront les ungs les autres de tous troubles et empeschements à la réserve de la portion de maison des Remoué qui est composée au second lot, laquelle le premier lot ne sera tenue garantir et ne pourront estre diminué ni troublé pour raison dudit garantage, protestant néanlmoings ledit sieur Leroyer présentateur desdits partages que dse choses qui luy pourroient appartenir de droit de préciput et hommaige comme aisné il luy en sera fait raison par sadite soeur en deniers suivant l’estimation des héritagse hommaigés qu’il justifira laquelle sera faite par gens qu’ils conviendront respectivement par la choisie desdits partaiges mesme des jouissances du passé, sans rompre ou diviser ledit sieur ne renonçant pareillement auxdits hommages et préciput dont ledit sieur Leroyer n’a à présent cognoissance de la valeur, desquels en cas qu’il le justifie luy en sera pareillement fait raison en deniers aux conditions cy dessus
    et au regard des debtes deubs par les sujets des lieux mentionnés auxdits lots elles demeureront auxdits compartaigeants en ce qui en peult estre deu aux lieux de chacun dedits lots sans préjudice par lesdits compartaigeants à en compter ou faire rapport fors de ce que lesdits lieux peuvent debvoir pour les fruits des années dernieres 1658 année présente 1659 desquelles iceux partaigeants compteront mesmes des redepvancse desdites 2 années
    et pur les aultres debtes d’obligation cédules arrérages de rentes fondées sur contrats ou jugements rendus au profit desdits deffunts sieur et dame de la Roche ou au profit d’iceux copartaigeants pendant qu’ils ont joui en commun seront obligés d’en compter et s’entre faire raison huit jours après la choisie desdits lots, à la réserve de celle de 7 livres de celle de Gastien Guion et de celle dudit Vienne composées aux premier et second lot et aussi dans ledit temps de 8 jours après ladite choisie lesdits sieur et dame dela Beraudière feront rapport de ce qu’ils auroit touché par leur contrat de mariage et encores de ce que chacun d’eux et ledit sieur Leroyer peuvent avoir touché de deniers et des choses communes
    Payront et acquiteront en commun les debtes passives que peut debvoir ladite succession spécialement chacun d’eux la somme de 3 livres 12 sols pour parfaire la somme de 36 livres ordonnée par le sieur de la Bretesche Boury estre payée annuellement à Magdeleine Camus sa vie durant seulement et en oultre payer chacun 50 sols de rente ordonnée par le père et oncle desdits compartaigeans pour célébrer du service pour le repos des âmes des ayeulx paternels desdits Leroyer
    Auxquels lots et partages ledit sieur Leroyer a fait arrest signés de sa main et fait signer à sa requeste à Me Jacques Lecourt notaire royal Angers le 21 novembre 1659
    Et le lendemain 22 novembre 1659 ont comparu ledit sieur de la Beraudière Cupif et damoiselle Marguerite Leroyer son espouse de luy authorisée et ledit sieur de la Bretesche Leroyer lesquels sont demeurés d’accord de procéder à la choisie des dits partages après en avoir par ledit sieur de la Beraudière et damoiselle son épouse eu communication les ont trouvés bons et valables compétans et advenants l’un à l’autre et procédant à ladite choisie lesdits sieur de la Beraudière et ladite damoiselle son espouse ont choisi le premier desdits lots et audit sieur de la Bretesche est et demeure le second et dernier des lots, lesqeuls et choses y contenues leur demeure pour eux leurs hoirs et ayant cause aux charges et conditions particulières contenes
    fait et accompli sans y contevenir, dont les avons jugés de leur consentement renonçant à toutes choses contraires, fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Georges Taupier et Simphorien Guesdon praticiens demeurant Angers tesmoins

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    René Lemesle, métayer, prend son bail à ferme, La Chapelle sur Oudon 1615

    et en Haut Anjou les baux à ferme pris directement entre exploitant et propriétaire sont rares, et le plus fréquent pour les exploitants directs était le bail à moitié.
    Ici, la propriétaire est Guillemine Chassebeuf qui vit à Angers et ne prend dont pas d’intermédiaire c’est à dire de marchand fermier. Cette femme, veuve Fayau est riche, et j’ai trouvé beaucoup d’actes concernant ses innombrables placements par obligations et prêts divers.

    Je decends des Lemesle du Lion d’Angers et j’ignore si ce Lemesle est lié.

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 7 novembre 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye damoiselle Guillemine Chaceboeuf veufve de deffunt noble homme René Fayau vivant sieur de la Mailleterye d’une part et René Lemesle mestayer demeurant à la Corinière paroisse de La Chapelle sur Oudon d’autre part, lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait entre eux le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ladite damoiselle a baillé et par ces présentes baille audit Lemesle qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé à la Toussaintz dernière passée
    scavoir est le lieu et clauserye de la Baderye dite paroisse de La Chapelle que ledit preneur a dit bien cognoister pour en avoir cy devant jouy audit tiltre de ferme tout ainsy que ledit lieu se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances, pour en jouir par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y desmolir ne destorier, tenir et entretenir par ledit preneur les maisons dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et autres menues réparations, desquelles réparatons ledit preneur s’est contenté pour y estre tenu par ses précédents baux
    ne pourra ledit preneur coupper habatre ne desmollir aucuns boys fructeaux ne marmenteaux par pied branche ne autrement fors les haies et estroines qui ont accoustumé estre couppés et esmondés qu’il pourra coupper et esmonder en temps et saison convenables
    plantera ledit preneur sur ledit lieu 6 esgrasseaux et les entera de bonnes matièers et les armera d’espines à ce qu’elles ne soient endomaigé des bestiaux
    fera aussy chacun an sur ledit lieu 6 toises de fossé tant neuf que relevé ès lieux et endroits les plus néessaires
    payra ledit preneur les cens rentes charges et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en fournira les acquits à la fin dudit bail
    et pour l’effoil des bestiaux ledit preneur les rendra à la fin du présent bail suivant la prisée qui en a esté cy devant faite
    et à la cueillette ensuivant ledit bail finy y aura ledit preneur le droit de collon et ne pourra iceluy preneur enlever de dessus ledit lieu aucuns foings pailles chaumes ne engres ains les y relaissera pour le tout sur ledit lieu
    ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à aucune personne sans l’express congé et consentement de ladite bailleresse
    et est fait le présent bail en outre pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse par chacune desdites années en ceste ville en sa maison la somme de 30 livres tz au jour et feste de Toussaint le premier payement commenczant à la Toussaintz prochaine et à continuer
    ce qui a esté stipulé et accepté pa rles partyes auquel présent bail tenir etc et à payet etc et aux dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Mathurin de Crespy demeurant Angers tesmoings
    ledit preneur a dit ne scavoir signer

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