Des Vignais héritiers de Pierre Bellier et Jeanne Letessier, Montreuil sur Maine 1626

l’acte est assez curieux car manifestement il ne sont pas enfants de Pierre Bellier et Jeanne Letessier, puisqu’ils sont tous porteurs du patronyme Vignais, mais ils font ici rapport de leurs avancements d’hoirs réciproques, or, ces rapports étaient le plus souvent, à mon sens et expérience, lorsqu’on héritait des parents puisque c’étaient eux qui faisaient les avancement d’hoirs.
Alors, on pourrait supposer que ce sont des grands parents, ayant vécu plus longtemps que les parents ? Et dans ce cas la mère de ces Vignais serait une Bellier.

    Voir ma page sur Montreuil sur Maine

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1626 par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Paoul Norment mary de Jehanne Vignoys demeurant au bourg de Monstreul sur Maisne, Loys Jolly mary de Renée Vignoys demeurant aux Binaudières paroisse de Chamteussé, René Vignoys mestaier demeurant à Laseufrye ? paroisse dudit Monstreuil et Mathurin Gardays et Mathurine Vignoys sa femme et de luy à ce présent suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu de la Charpenterye Gaudin paroisse dudit Lyon, tous héritiers feu Pierre Bellier et Jehanne Letessier
lesquels confessent avoir présentement tourné aux comptes et rapports des advancements de droit successif à eux faits par lesdits deffunt Bellier et Letessier sa femme sur le testament et codicille desdits deffunts par lesquels rapports se sont lesdits Norment et Jolly trouvés redevables vers lesdits gardays et sa femme de la somme de 20 livres tz qui est chacun la somme de 10 livres
laquelle somme de 20 livres lesdits Jolly et Norment ont promis et s’obligent paier et bailler audit Gardays et sa femme dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à peine etc
et au moyen de quoy sont et demeurent lesdites parties quites les ungs vers les autres desdits rapports pour avoir lesdits Vignoys Jolly et Normant aultant touché receu les ungs et les autres etc dont etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la maison de nous notaire présents Jacques Leroyer marchand et Jacques Boumier clerc demeurant audit Lion tesmoings lsedites parties ont dit ne savoir signer

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Julien Lemanceau, chatelain de Châtelais, rencontre des difficultés à se faire payer du sergent royal, 1541

pourtant ils sont voisins puisqu’ils demeurent tous 2 à Châtelais, mais sont obligés de venir à Angers signer un accord.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys honnestes personnes Julyen Lemanceau chastelain de Chastelays et demouant audit lieu d’une part,
et Jacques Touzelays sergent royal demourant audit Chastelays d’autre part soubzmectant lesdites parties etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les accords pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que pour demourer ledit Touzelays quite vers ledit Lemanceau de la somme de 14 livres 16 sols 9 deniers tz en laquelle il est tenu et redevable vers lesdit Lemanceau pour les causes contenues ès lettres obligataires sur ce passées
et laquelle ledit Touzelays par sentence exédyée par le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant Angers a esté condamné poyer audit Lemanceau et ès despens dudit Lemanceau
et aussi desdits despends dudit procès ensemble de la somme de 8 livres tz arrérages de pareille somme de rente deue par chacun an par ledit Touzelays audit Lemanceau à cause de la baillée à rente d’une maison et jardin sis audit Chastelays baillés à ladite rente par ledit Lemanceau audit Touzelays ladite rente escheue le jour et feste de Toussaints dernière passée
auroit ledit Touzelays paciffyé composé et appointé et encores pacifie compose et appointe avecques ledits Lemanceau à la somme de 10 escuz sol pour poyment de laquelle somme de 10 escuz sol aussi pour et moyennant pareille somme de 10 escuz sol baillés et poyés par ledit Lemanceau audit Touzelays ledit Touzelays a quicté céddé delaissé et transporté et encores quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent audit Lemanceau stipulant et acceptant la somme de 20 escuz sol en laquelle somme François Briend sergent royal demourant à Nyoiseau est tenu et redevable vers ledit Touzelays pour raison de certaine cession faite audit Briend par Hélye Lenffantin au nom et comme soy faisant fort dudit Touzelays par acte passé par nous soubzsigné le 4 du présent mois et an
au poyment de laquelle somme de 20se cuz sol ledit Touzelays a subrogé et subroge ledit Lemanceau en son lieu et place et a consenty voulu et consent par cesdites présentes que ledit Lemanceau s’y puisse faire subroger qante et ainsi que bon luy semblera
davantaige par cesdites présentes et au moyen du contenu en icelles ledit Lemanceau a quicté et transporté audit Touzelays stipulant et acceptant le reste de ce qui pourroit estre deu audit Lemanceau par Jehan Letessier dudit Chastelays pour raison du contenu en 2 exécutoires des despens obtenus par ledit Lemanceau contre ledit Letessier en la cour de la sénéchaussée d’Anjou à Angers
sur le contenu desquels exécutoires ledit Lemanceau a receu la somme de 11 livres tz
pour le surplus du contenu desdits exécutoires faire et dispouser par ledit Touzelays en son plaisir et volonté
et davantaige a ledit Lemanceau céddé et transporté audit Touzelays comme dessus la somme de 20 sols tz et 10 boisseaux d’avoinr mesure de Pouancé deuz audit Lemanceau par Charles Planté demourant au bourg de la Rouauldière pour le reste du contenu ès lettres obligataoires sur ce faites et passé,

    le nom est représenté par plusieurs familles dans la région de Pouancé et La Rouaudière, et j’en descends plusieurs fois, hélas sans pouvoir les remonter si haut. Cependant, il est fort probable que ce Charles Planté soit lié aux miens car le milieu est notable chez les miens. Voir mes travaux sur les familles Planté

lesquelles lettres obligataires et exécutoires susdits ledit Lemanceau avoyt paravant ce jour baillés audit Touzelays pour estre à exécution
ne sera tenu ledit Lemanceau en aucun garantaige ne éviction vers ledit Touzelays pour raison desdites choses céddées par ledit Lemanceau audit Touzelays ne tenu vers iceluy Touzelays en aucune restitution de prix
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages dudit Lemanceau amendes etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Mathurin Chalumeau licencié ès loix et sire Guillaume Liger bachelier ès loix demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chalumeau les jour et an susdits

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Guillaume Du Moulinet vend la moitié d’une maison en ruines rue de la Noe, Angers 1528

et si vous en descendez, réjouissez-vous, car Couturier, le notaire qui n’a pas coutume de faire signer, était ce jour-là mieux disposé, et l’a fait signer. Donc vous avez sa signature en prime, même si l’acte ne nous apprend par grand chose.

Une chose est certaine, la ruine a une certaine valeur car son prix est relativement élevé pour la date, et si elle avait été située en campagne, le prix aurait été bien inférieur.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 août 1528 en la cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably honneste homme et saige Me Guillaume Dumoulinet licencié en loix et honneste femme Jehan Tressant veufve de feu Guion Letessier et de présent femme de Me Macé Bouesle auctorisée par justice ainsi qu’elle dit, demourant paroisse de sainct Maurille d’Angers
soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent avoir vendu et octroyé cédé et transporté par moitié et encores vendent etc
à honneste homme Hamon Davy maistre barbier d’Angers paroisse de st Pierre dudit lieu, qui a achacté pour luy et Franczoise sa femme leurs hoirs etc
une vieille maison partie tombée avecques les merains et mazeulx d’icelle ainsi que ladite maison tombée et merains mazeuls appartenances et dépendances se poursuivent et comportent que lesdits vendeurs et leurs bonargers en ont jouy et les ont exploités par cy davant sise sur la rue st (il a barré « Michel ») Noe de ceste ville, joignant d’un cousté et abouté d’un bout à la maison et appartenancse qui furent feu Symonnet Petitpié ou à présent demeure Jehan Trioche mary de Renée Petitpié et à la maison de Me Lancelot Alexandre qui fut feu Me Nycolle Gontier d’autre cousté à la maison de Maurice Baudriller qui fut Me Yves Gehannet, Jacques Porcher et Thomas Toissin d’autre bout au pavé de ladite rue st Noe
du fie des chapitres de l’église d’Angers et chargée de 38 sols vers le chapelain de Mallenousihe fondée en l’église d’Angers
ainsi que lesdits vendeurs disent ledit chapelain prétendre icelle rente sur lesdites choses que ledit achacteur sera tenu payer à l’advenir au cas qu’elles sont deues ainsi que ledit chapelain le maintient pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 30 livres payées comptées et nombrées par ledit achacteur auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et à vue de nous en 8 escuz d’or au merc du solleils bons et de poids et le surplus en testons de 10 sols tz pièce et en barbe ?
et dont etc et en quite etc et promect ladite Tressant faire autoriser ces présentes par devant monsieur le juge ordinaire d’Anjou, ou monsieur son lieutenant
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Pierre Gallault et Pierre Erpinet tesmoings

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Partage en 2 lots de la succession de Marie Gallon, Montreuil-sur-Maine 1665

qui se révèle tante de Jeanne Gallon, la future épouse de Jacques Lemesle. Or, cette tante laisse la Haute Folie, qui est divisée en 2 et sera sans doute rachetée par la suite par l’un des lots, puisque la Haute-Folie sera longtemps le lieu de vie des Lemesle.
Vous trouverez ce que je sais des GALLON en pages 8 et 9 de mon étude LEMESLE.

    Je descends personnellement de Jaques Lemesle.

Stéphane a trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1665 s’ensuivent 2 lots et partages des biens immeubles relaissés du décès de deffunte Marie Gallon sis et situés tant ès paroisse de Montreuil sur Maine, Le Lion d’Angers et Gené, que Marie et Jeanne Gallon, filles de deffunt Jacques Gallon et Anne Gallon femme de Pierre Duboys présent et ce requérant ledit Duboys émancipé jouissants de leurs droits ayant la ditposition et hértiers pour une moictié de ladite déffunte Marie Gallon et procédant tous soubz l’octorité de Jacques Crannier leur curateur aux causes et à leurs personnes et biens tous ensemble en exécution de la sentence et jugement rendu de monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers le 23 juin 1664 signé Roustille,
et chacuns de Pierre Letessier et Françoise Gallon sa femme aussi tous héritiers pour une aultre moitié de ladite deffunte Marie Gallon pour este par eulx opté et choisy un desdits lots et partages en leur rang et ordre suivant et au désir de la coustume de ce pays et duché d’Anjou ou y dire les causes de déffections
auxquels à esté procédé par ladite Marie et ledit Crannier curateur comme s’ensuit

  • premier lot
  • • Pour le premier lot partaige ont mins et mettent lesdites Marie et Jeanne filles de deffunt Jacques Gallon et encores Anne Gallon femmede Pierre Duboys émancipés et jouissants de leurs droits ayant la disposition de leurs meubles et jouissant de leurs immeubles procédant o l’octhoritté (sic) de Jacques Crannier leur curateur en causes et encore à leurs personnes pour l’effet des présents partages, la moitié de la maison du lieu de la Haulte Follie en la paroisse de Montreuil sur Maine à prendre au bout où est le four et cheminée ayant icelle moitié 14 pieds de longueur arresté soubz l’autraveau estant au milieu avecq ce qu’il y a de rues et issues au devant et aultour à prendre vis-à-vis dudit entraveau et à conduire à droite ligne jusques au cloux de vigne appartenant à Me Pierre Testard sieur de Lauberdière

    je trouve seulement :
    entrevous, terme d’architecture qui est l’espace entre chaque solive (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    • Item la moitié du jardin dudit lieu à prendre du costé joignant le cloteau d’un bout à ladite maison et joignant l’autre moitié du segond lot contenant icelle moitié y comprins ses sur hayes et fossés 13 cordes
    • Item une pièce de terre labourable appellée Haulte Follye joignant d’un costé la vigne dudit sieur de Lauberdière Testard vigne en degastz de (blanc) d’autre costé la terre de la veuve Peltier d’un bout la terre de la veufve deffunt (blanc) Picantin d’autre bout les aireaux dudit lieu contenant icelle pièce 81 cordes 3 pieds y comprins ses sur hayes et fossés qui vault un journal une corde 3 pieds
    • Item un cloteau de terre clos à part estant au dessous de Picherier joignant d’un costé la terre dudit sieur de Lauberdière Testard d’autre costé la erre de la maistairie de la Cramaillère d’un bout la terre de Picherier d’autre bout la rerre du sieur de Marsillé lequel s’est trouvé contenir y compris ses sur hayes et fossés 82 cordes 8 pieds 6 pouces qui vault un journau 2 cordes 8 pieds 6 pouces
    • Item le cloteau joirnant l’aire joignant d’un costé la terre dudit sieur de Marsillé d’autre costé et d’un bout au terre dudit lieu de Haulte Follye et d’autre bous à la ruette à aller auxdites terres dudit lieu, lequel s’est trouvé contenir y comprins ses surhayes et fossés 23 cordes 2 pieds qui vault un quarte de journau 3 cordes 2 pieds
    • Item une portion de terre le tout en gassts et buissons situé en la pièce appellée Picherier joignant d’un costé la terre cy après d’autre la terre de la Cramaillère d’un bout la terre de la veufve Vienne d’aute bout le pré à prendre aux Viel fossé d’entre ladite portion et le pré contenant y comprins ses surhayes et fossés 34 cordes qui vault demi journau moins 6 cordes
    • Item une longère de terre située en ladite pièce des Picheries joignant d’un costé la terre de Claude Delahaye d’autre costé la terre dudit sieur de la Cramaillère d’unbout la terre dépendant de la boiste des Trespassés de l’église du Lion d’Angers contenant 7 cords 2 pieds 6 pouces
    • Item 84 cordes 7 pieds 6 pouces à prendre en ladite pièce du Picherier faisant moitié de 168 cordes 15 pieds du costé joignant la terre des héritiers deffunt Enthieme Verdon aboutté d’un bout la terre de la maistairie de Chauvon d’autre bout le pré dudit lieu
    • Item 26 cordes 20 pieds à prendre autour et joignant la terre cy dessus qui fait moitié de 53 cordes 15 pieds que contient ce qu’il y a de terre dépendant de ladite succession située au cloteau de terre appellé Beaubenoist en la paroisse du Lion d’Angers
    • Item 11 cords 12 pieds 6 pouces de pré à prendre au pré dudit lieu du costé joignant la terre des Trespassés de l’église dudit Lion d’Angers et terre du présent lot d’autre costé et d’un bout l’autre moitié qui sera du segond lot
    • Item un grenier estant au dessus d’une chambre de maison appartenant à Pierre Vieron situé au bourg dudit Lion d’Angers dont il y a doit de passage par la porte et la principale entrée de ladite maison et par l’escalier d’icelle pour l’exploitation dudit grenier
    • Item une planche de jardin située au jardin de la Pinnière en ladite paroisse du Lion d’Angers joignant d’un costé le jardin de Pierre Bordier d’autre costé la terre de (blanc) d’un bout le chemin tendant du Lion d’Angers au bourg de Brain sur Longuenée
    • Item la moitié de la pièce appellée la Gallonnerie en ladite paroisse du Lion d’Angers à prendre du costé joignant la terre dudit Letessier joignant icelle moitié l’autre moitié du segond lot d’un bout le chemin tendant de la Mote Ferchault audit Lion d’Angers contenant icelle moitié avec ses surhayes et fossés 94 cordes 3 pieds qui vallent un journau 14 cordes 3 pieds
    • Item 40 cordes de terre faisant moitié de 80 situées en une pièce de terre appellée la Grée en la paroisse de Gené à prendre ledites 40 cordes du costé joignant la terre des héritiers deffunct Harsan et joignant l’autre moitié du segond lot d’un bout le chemin tendant dudit Gené à Angers d’autre bour la terre de Lousserye
    • Item 92 cordes de terre à prendre en un tenant sur le viel clos de Moutouere en ladite paroisse du Lion d’Angers du costé joignant la terre dudit sieur de Lauberdière Testard et d’autre ce qui sera du segond lot d’un bout la terre des héritiers deffunt Simon Boullay d’autre bout la terre dudit sieur de Lauberdière
    • Item la moitié de ce qu’il y a de pré despendant de ladite succession au pré appellé Vresnerye en ladite paroisse du Lion d’Angers à prendre de travers du bout aboutant le chemin joignant des deux costés la terre appartenant aux héritiers Plassays d’autre bout la moitié qui sera du segond lot contenant icelle moitié avec ses surhayes et fossés 15 cordes

  • segond lot
  • • Pour le segond lot et partaiges ont mis et mettent lesdites Marie Jeanne les Gallons et encore ladite Anne Gallon femme dudit Duboys et ledit Crannier esdits noms et qualités l’autre moitié de ladite maison dudit lieu de la Haulte Follye à prendre au bout de l’autre pignon où il n’y a ni four et cheminée ayant aussi icelle moitié 14 pieds de longueur et du costé soubz la moitié dudit entraveau estant au milieu de ladite partie à prendre vis-à-vis dudit entraveau et de conduire aussy en droite ligne jusques au cloux de vigne appartenant audit Me Pierre Testard sieur de Lauberdière
    • Item l’autre moitié dudit jardin à prendre du costé du soleil levant joignant d’un costé l’autre moitié du premier lot d’autre costé et d’un bout la terre du présent lot d’un bout la ruette à aller au terre dudit lieu contenant aussy avec ses surhayes et fossés 13 cordes
    • Item une grande portion de pré situé en une pièce appellée le cloteau joignant d’un costé la terre de ladite veuve Picantin d’aute costé le jardin du premier lot, d’un bout le chemin à aller audit lieu et d’autre bout à la terre de la mestairye de la Sablonnière et jardins cy dessus contenant avec ses surhayes et fossés 74 cordes 18 pieds qui vault un journau moins 5 cordes 7 pieds
    • Item une pièce de terre close à part joignant d’un costé le jardin et terre du présent lot, d’aultre costé la terre de la closerie de la Cramaillère d’un bout ladite ruette et d’autre bout la terre de la mestairye de la Sablonnière contenant avecq ses surhayes et fossés 109 cordes un pied 7 pouces qui vault un journau un quart de journau 9 cordes un pied 7 pouces
    • Item une portion de terre située en ladite pièce du Piherrier joignant d’un costé la terre des héritiers dudit deffunt Estienne Verdon d’autre costé la terre de René Delahaye d’un bout le pré dudit lieu de la Rocheaufee d’autre bout à la terre dudit sieur de la Sablonnière contenant y comprins ses hayes et fossés 32 cordes 3 pieds
    • Item une petite portion de terre située en ladite pièce du Piherrier joignant d’un costé la terre cy après d’autre costé la terre de ladite veufve Estienne Vienne d’un bout la terre de ladite veufve Rochepault avecq ce qu’il y a de desfrou au bout contenant 8 cordes

    frou : lieux publics appartenant à une communauté rurale, comme friche, bois, landes, marais. En Anjou on dit des landes froux. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    • Item 57 cordes 15 pieds en ladite pièce du Piherrier joignant d’un costé la terre du premier lot d’autre costé la terre de René Delahaye et terre cy dessus d’un bout la terre dépendant dudit lieu et mestairye de Chauvon d’autre bout le pré dudit lieu
    • Item 6 cordes 12 pieds 7 pouces de pré à prendre du costé joignant la terre du premier lot d’autre costé l’autre moitié dudit premier lot d’un bout la terre du présent lot et pré cy après
    • Item un petit lopin de pré partye en esffrou situé audit Piherrier joignant d’un costé le pré cy dessus d’autre costé et d’un bout la terre du premier lot d’autre bout le cloux de vigne dudit sieur de Lauberdière contenant 14 cordes
    • Item ce qu’il y a de terre audit cloteau de Beaubenoist en ladite paroisse du Lion d’Angers contenant y comprins les haye et fossés qui en despendent 53 cordes 15 pieds joignant d’un costé la terre de Claude Delahaye le jeune d’autre costé la terre de la mestairye de Beaubenoist d’un bout le chemin tendant de Chauvon audit Lion d’Angers d’autre bout la terre de (blanc)
    • Item l’autre moitié de ladit pièce de la Gallonnière joignant d’un costé l’autre moitié du premier lot et d’autre costé et d’un bout la terre appartenant à Pierre Bordier Claude Fourmond et le seigneur des Mats d’autre bout le chemin tendant de ladite Motte Ferchault audit Lion d’Angers contenant aussy icelle moitié avecq ses surhayes et fossés 94 cordes 3 pieds qui vault un journau 14 cordes 3 pieds
    • Item l’autre moitié de ladite portion de terre située en ladite pièce de la Grée en ladite paroisse de Gené contenant aussy icelle moitié 40 cordes à prendre du costé joignant la terre des héritiers Gernigon et joignant d’autre costé l’autre moitié du premier lot d’un bout audit chemin tendant dudit Gené audit Angers et d’autre bout à ladite terre de Lousserye
    • Item l’autre moitié dudit pré de la Veufverye à prendre comme dit est au premier joignant des deux cotés et d’un bout autre pré appartenant auxdits héritiers Plassays d’autre à l’autre moitié dudit premier mot contenant aussy icelle moitié y comprins les hayes et fossés qui en dépendent 15 cordes
    • Item 62 cordes de terre en un tenant située audit cloux de Montouaire en ladite paroisse du Lion d’Angers joignant d’un costé la terre du premier lot d’autre costé la terre de (blanc) et de Louis Letessier d’un bout la terre dudit sieur de Laubertière Testard d’autre bout la terre desdits héritiers deffunt Simon Boullay
    • Item une portion de terre située audit Vieil Cloux de Montouaire joignant d’un costé et d’un bout la terre dudit sieur de Lauberdière Testard d’autre costé et d’un bout la terre desdits héritiers Simon Boullay contenant icelle portion 31 cordes 18 pieds
    • Item une chambre basse de maison située en un corps de logis au Lion d’Angers appartenant à la veufve Picantin et (blanc) Robin avecq la moitié de la cour estant au derrière d’icelle chambre de maison despendant de ladite succession
    • Item une petite porion de terre située audit cloux de Montouaire joignant d’un costé et d’un bout la terre de François Fourmond d’autre costé la terre desdits héritiers deffunt Boullay contenant une corde 12 pieds

    A la charge de celuy qui aura la présent lot de souffrir et laisser librement à la veufve Picantin le droit qu’elle a de prendre le tiers des fruits des arbres en ce qu’elle en est fondée par les entiers (anciens) partages dudit lieu de Haulte Follye recours à iceulx
    Aura celuy qui aura le segond lot et partaige droit au four pour y faire cuire pain et fruits et brayer lanfoyr

    lanfoir : dans le Bas-Maine, le lin et le chanvre (Idem)

    touttes fois et quantes qu’il en aura nécessité et besoing sans incommoder celui qui aura le premier lot que moings faire se pourra et pur son usaige, et exploitation audit four il fera son entrée par la porte et principale entrée de la maison dudit premier lot, qui sera reculée estant soubz l’antraveau qui règle les deux chambres
    Feront lesdits copartageants moitié par moitié la cloture et terrasse d’entre les deux chambres des deux lots
    Contribueront lesdits compartageants moitié par moitié à l’entretien et réparation dudit four et terrasses l’entrée entre deux et quant aux réparations de couverture d’ardoises et aultres couvertures seront faites de ce que chacun aura en son lot et partage
    S’entre presteront lesdits copartaigeants passages les ungs aux aultres pour exploiter les choses mentionnées en leurs lots et partages là où elles n’aborderont chemin sans néanmoings s’entre endommager que le moings que faire se pourra retoupant et reffermant les passages après eulx
    S’entre garantiront lesdits copartageants les ungs les autres les choses mentionnées en leurs lots et partages de tous troubles et empeschements quelconques cas y advenant feront cesser les causes à communs frais
    Paieront et acquiteront lesdits compartageants les charges cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx de ce que chacun jouira en son lot et partage à l’advenir et pour le passé sy aucuns sont deubz le poiront moitié par moitié
    Feront faire et construire lesdits compartaigeants ung puits ou fontaine au pied du petit chemin estant au pré de Piherier à communs frais qui demeurera commun au premier et segond lot pour y puiser de l’eau
    Feront lesdits compartageants diviser les présents partages en ce qu’il est besoing en icelles division planter bourne pour leurs y régler huitaine après l’option et choisie d’iceulx à communs frais
    Se partaigeront les fruits qui auront provenu cette présente année tant cueillis que receuillis des arbres des terres partaigées moitié par moitié ensemble les bestiaulx dudit lieu de Haulte Follye que l’effoil provenu d’iceulx
    Feront lesdits compartaigeants enverter ? les terres des présents partages qui sont airée cherruée et reffourchée cette année présente fourniront de sepmances nécessaires qu’ils y voulderont sepmancer moitié par moitié et en poiront les labourages aussy moitié par moitié et y seront les grains et fruits qui en proviendront aussi partaigés moitié par moitié en l’année prochaine que l’on comptera 1666 seulement, non comprins les fruits des arbres que chacun prendra de ce qu’il aura en son lot et partaige
    Contribueront lesdits copartageants moitié par moitié aux frais des présents partages qu’il a convenu faire tant pour les avoir mesurés et arpantés que pour les confrontations et dressé la présente minute que pour deux copies qu’il convient deslivrer divisions que plantemant et debourné ou besoing sera
    Et s’il se trouvent aultres biens et héritages relaissés du décès de ladite deffunte Gallon oultre ceulx cy dessus en aultres paroisses que celles cy dessus desnommées il y sera fait partage dont lesdits les Gallons Duboys et Crannier ont protesté en faire la recherche pour leur servir et valoir ce que de raison
    Auxquels lots et partages lesdits Gallons Duboys et Crannier tant en leurs noms que audits noms et qualités establis soubmis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx etc par devant nous Jean Fleurs notaire royal arithemetien professeur en l’art de géométrye arpenteur juré résidant à Neufville et aux charges clauses et conditions y portées et contenues, ils ont fait arrest renonçant au bénéfice de division etc dont etc
    fait et arresté au Lion d’Angers maison de Pierre Vierron ès présence de Me François Bonneau notaire Phelippe Guillon sergent et François Fourmond marchand
    lesdits Gallons Crannier et Fourmond ont dit ne savoir signer

      Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    PS : Le 12 janvier 1666 avant midy, par devant nous notaire royal soubsigné furent présents establiz et soubzmis lesdits Pierre Letessier et ladite Françoise Gallon sa femme eulx et chacuns d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx renonçant au bénéfice de division etc ont opté et choisi le segond lot des présents partages et aux charges causes et conditions y portées et contenues ils ont fait arrest sans préjudice des droits des parties de part et d’autre, dont etc
    fait et passé au bourg de Neufville maison de nous notaire ès présence de vénérable et discret Me Gassien Delanoe prêtre, Mathurin Blouin notaire demeurant audit Neufville et Grez, et Pierre Baudusseau sergent royal demeurant au Lion d’Angers tesmoings
    lesdits Letessier et Gallon sa femme ont dit ne savoir signer

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    Création d’obligation par François Besnard sieur du Moulin Neuf, Châtelais 1626

    Voici Jacques Trouillault caution de François Besnard. On sait que tous deux demeurent à Châtelais, et sont d’un rang social équivalent. Il semble que ce soit le lien qui existe entre eux.
    Par contre, vous trouverez les origines de Godier, la seconde caution, avocat à Angers, dans les documents que j’ai retranscrits et mis en ligne sur l’histoire de la famille CEVILLE

    J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le mercredi 8 juillet 1626 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys François Besnard sieur du Moullin Neuf, demeurant au bourg de Chastelays et Jacques Trouillault sieur de la Haulte Fausille marchand demeurant en ladite paroisse de Chastelais,
    lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et pour leur faire plaisir seulement Me Pierre Godier sieur de Nantille advocat Angers y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre s’est avec eux solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 37 livres 10 sols de rente hypothéquaire vers damoiselle Magdelaine Rouyer dame de Bourjolly demeurante Angers pour la somme de 600 livres et combien que par le contrat qui en a esté fait passé par devant nous apparoisse que ledit Godier ayt eu et receu ladite somme comme lesdits establis, néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par lesdits establis sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Godier ne aulcune partie d’icelle tourné à son profit,
    partant ont lesdits establiz promis rendre payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit Godier et luy en fournir et bailler en la décharge de ladite Royer lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que arrérages dedans deux ans prochainement venant à peine de toutes peres despens dommage et intérests stipulés et acceptés par ledit Godier en cas de défault
    et à ce tenir etc obligent lesdits establiz chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion d’ordre etc foy jugement condamnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Baptiste Paulmier praticiens demeurants Angers tesmoins
    et advertys de faire sceller ces présentes dans ung mois suivant l’édit
    promettant ledit Besnard faire ratiffier et avoir agréables ces présentes à Me François Besnard et Guillemine Letessier ses père et mère et les faire avec luy solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler audit Godier lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 6 sepmaines prochainement venant

      je souligne ici que l’acte de création lui-même place les parents ainsi, en fin d’acte, curieusement, sans renvoi dans le corps de l’acte. Je suppose qu’ils sont une garantie supplémentaire ajoutée ici à titre de précaution par Serezin le notaire, qui manifestement savait s’entourer de toutes les précautions dans les créations d’obligation.

    PS (seconde contre-lettre, mettrant Trouillault hors de cause) : Et à l’intant par devant nous notaire susdit fut présent ledit Besnard lequel a promis et s’est obligé d’acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit Trouillault de tout le contenu en la constitution de l’autre part, et contrat y mentionné dedans ledit temps de deux ans à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Trouillault en cas de défault comme n’estant intervenu audit contrat et contre-lettre qu’à la prière et requeste et pour faire plaisir seulement audit Besnard auquel toute ladite somme de 600 livres est pour le tout demeurée sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Trouillault ne aucune partie d’icelle tournée à son profit,
    ainsi que ledit Besnard a recogneu et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents lesdit Jacob et Paulmier tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

      et j’ai aussi trouvé le contrat de constitution de ladite rente, qui précise que Besnard est sergent royal demeurant au bourg de Chastelais, sinon tout le reste est identique

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Succession de Jacques Eveillard, chanoine de l’église d’Angers, 1607

    Cette succession collatérale donne tous les descendants vivants en 1607 de Macé 2e Eveillard x Etiennette Crouillebois. Il permet de les donner dans leur rang de naissance, et permet aussi de savoir pourquoi Jacquine Rousseau était aussi aisée, comme ses contrats passés avec les Allaneaux le laissait entrevoir. Elle est fille unique de Catherine Eveillard et Ambrois Rousseau, et si Catherine Eveillard s’était remarié à Jacques Bouju, il faut souligner qu’elle n’a pas eu d’enfants de son second lit.

    Ces partages ont donné lieu à d’autres actes concernant cette fratrie, et je vais vous les retranscrire ces jours-ci ici. En attendant, voici ce que cela donne :

    Le 25 septembre 1607, la succession de leur fils Jacques, chanoine d’Angers, donne 4 lots, dans le rang suivant (AD-49-5E8 Serezin notaire Angers)

      1.(de Guyonne) « Me Claude et Anne Tailleboys demeurant Angers Jacques Hamelin et Marie Sau-dreau sa femme, Charles Saudreau demeurant à St Fort près Château-Gontier »
      2.(de Gatienne) « Claude Foucault marchand demeurant paroisse de Marigné père et tuteur natu-rel des enfants de luy et de défunte Thienette Huault et comme au nom et comme procureur de Anne Trochon, Catherine et Yolande Huault »
      3.(de Catherine) Jacquine Rousseau, unique héritière
      4.(de Andrée) « Me François Letessier greffier civil et criminel de Château-Gontier y demeurant, tant en son nom que comme ayant les droits de Gabriel et soy faisant fort de Charles ses frères »
      Voir mon étude de la famille EVEILLARD

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 septembre 1607 (René Serezin notaire royal à Angers) Lots et partages des choses immeubles et héritages de la succession de défunt noble et discret Me Jacques Eveillard vivant prêtre chanoine en l’église d’Angers que noble et discret Me Claude Taillebois prêtre chanoine en ladite église, Charlotte Saudreau, Jacques Hamelin et Marie Saudreau sa femme et Anne Taillebois héritiers pour une quatrième partie dudit défunt sieur Eveillard par représentation de défunte Guyonne Eveillard leur mère baillent et fournissent à chacuns de
    Me François Charles et Gabriel les Tessiers, enfants et héritiers de défunte Andrée Eveillard,
    damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Feraudière fille de défunte Catherine Eveillard,
    et à Claude Foucault père et tuteut naturel des enfants de luy et de défunte Thienette Huault, Anne Trochon mère et tutrice naturelle des enfants d’elle et de défunt Jacques Huault, Catherine et Yolande Huault lesdits les Huaults enfants et héritiers de défunte Gatienne Eveillard
    lesquelles choses héritaulx ont esté minses en 4 lots pour iceulx lots estre choisis par les dessusdits chacun en son ordre suivant la coustume

  • 1er lot (resté aux Taillebois Saudreau et Hamelin, non choisissants)
  • le lieu et mestairie des Places paroisse de Marigné près Craon comme il se poursuit et compote avecq ses appartenancs et dépendances avecq le clos de vigne fors et réservé 3 quartiers de vignes dudit clos que fait à présent le closier de Lhoudinière qui sont au bout proche et vers ledit lieu de Lhoudayère, réservé aussi une pièce de terre contenant 7 journaulx de terre ou environ avecq les hayes et fossés d’icelle piecze appellée les Sept Journaulx, et une portion de pré contenant 2 hommées de pré ou environ au hault du pré dudit lieu des Places appellé le Pré (blanc) joignant du costé vers et joignant le pré dudit lieu de Lhoudayère une haye entre deux, laquelle portion se prendra d’avecq l’autre pré par un vieil fossé qui aultrefois a esté rompu que celuy qui aura le présent lot sera tenu refaire par l’endroit où estoit l’ancien fossé et en droite ligne si faire se peult, lesquelles vignes terres et pré ainsi rescoussées sont et demeurent du 3e lot cy après à la charge de celuy ou ceulx qui auront ce présent lot de payer 6 deniers par an de cens et debvoirà la seigneurie d’Aulnay et oultre à la charge que celuy ou ceulx qui auront ce présent lot seront tenus de retourner et payer par argent la somme de 850 livres scavoir à celui qui aura le 3e lot la somme de 50 livres et à celuy qui aura le 4e et dernier lot la somme de 700 livres

    les Places, commune de Maritné-Peuton – Cassini – Métairie de 55 journaux, 18 hommées, 7 quartiers de vigne, étant, moulin, de la tenue de l’Aunau, 1506 – Jacques Eveillard, chanoine d’Angers, à ses héritiers, 1607

    Au seigneur d’Aunay, 1712 – Trente Chouans bien armés s’y font servir par Jean Léon, fermier, 28 février 1798 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900 et en rouge, compléments d’O. Halbert)
    la Lande (Petite), commune de Marigné-Peuton – La Petite Lande, lieu distrait de la terre de l’Aunay, aux héritiers de Jean Recort, 1506 ; Jacques Eveillard, chanoine d’Angers, à ses héritiers, 1607 aux nombreux enfants de François Hoisnard et de Françoise Lalloyer, 1797 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900, supplément et en rouge, compléments d’O. Halbert)

  • 2e lot (Me François Letessier esdits noms, 1er choisissant)
  • le lieu et métairie de la Grand Lande (lieu non trouvé, seulement trouvé le Petite Lande) et la garenne sise dite paroisse comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances fors et réservé une pièce de terre contenant 5 journaulx ou environ qui en dépendent et réservé aussi une portion de pré tant en pré bois et buissons contenant 2 hommées et demie ou environ, qui se prendra dans le pré Louvet qui est du lieu de la Grand Lande depuis le coing du pré de la Petite Lande à tirer jusques à un chesne qui est dans la haye qui sépare ledit pré Louvet en la piecze des Beraults qui est aussi dudit lieu de la Grand Lande auquel chesne le tonnere a cy devant tombé et demeurera ledit chesne du costé de ladite portion de pré, ensemble les hayes boys et fossés qui en dépendent, à la charge de celuy à qui demeurera ladite portion de pré de faire un fossé entre icelle portion de pré et ledit pré Louvet, laquelle piecze des Chaintres et la portion de pré seront et demeureront du 3e lot cy après et portera chemin ladite piecze des Berauls pour exploiter ladite portion de pré cy dessus par une petit chemin qui se prendre au hault de ladite piecze qui sera de terre largeur qu’on y pourra passer commodément avecq bœufs et charte et non plus, et sera tenu celui à aui demeurera ce présent lot de faire un fossé pour faire la séparation de ladite piecze des Beralts et dudit chemin lequel chemin sera et dépendera de ladite portion de pré, à la charge de ce présent lot de payer 4 deniers de cens et debvoirs à la seigneurie d’Aulnay et oultre payera et retournera celuy qui aura le présent lot à celuy qui aura le troisième lot la somme de 300 livres

  • 3e lot (Foucault esdits, 3e choisissant)
  • le lieu et closerie de Lhoudayère dite partoisse comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances – Item 3 quartiers de vigne sis au clos des Places tout en un tenant comme les fait à présent le closier dudit lieu de Lhoudayère qui joignant le reste des vignes dudit clos, une raise entre deux qui traverse ledit clos d’une haye à l’autre, avecq les hayes et fossés qui environnent lesdits 3 quartiers de vigne – Itel la piecze de terre nommée les Sept Journaux qui estoit dudit lieu des Places joignant d’un costé la pièce de terre dessus l’estant aboutant d’un bout la grand piece de terre de la Grand Lande et d’autre bout les pièces de terre desdits lieux des Places et de Lhoudayère – Item une petite portion de pré contenant 2 hommées ou environ distraite dudit lieu des Places à prendre comme il est porté par ledit 1er lot joignan d’un costé et aboutant d’un bout les terres et pré dudit lieu de Lhoudayère d’aultre costé à un petit chemin tendant de la Rembergère au Chastelier – Item une pièce de terre nommé les Chaintres contenant 5 journaulx ou environ joignant d’un costé la piecze des Sept Journaulx d’autre costé à un petit chemin comme l’on va de Lhoudayère à ladite piecze des Beraults, aboutté d’un bout les terres dudit lieu de Lhoudayère – Item une petite portion de pré tant en pré bois que buissons icelle portion contenant 2 hommées et demie ou environ joignant d’un costé et abuttant d’un bout le pré du lieu de la Petite Lande, lesquelles pieczes de terre et portion de pré ont esté distraites dudit lieu de la Grand Lande et tout ainsi qu’il est spécifié au 2e lot où est ledit lieu de la Grand Lande avecq le chemin qui se prendre en ladite piecze des Beraults comme il est porté par ledit 2e lot – A la charge de celuy qui aura ce présent lot fera faire un fossé depuis le coing dudit pré de la Petite Lande jusque audit chesne lequel chesne et fossé demeure du présent lot ensemble les hayes boys et fossés dependant desdites deux pieczes de terre – A la charge de payer 2 deniers de cens et debvoirs à la seigneurie d’Aulnay et toutes les autres rentes que ledit lieu de Lhoudayère peult debvoir tant en bled froment que autres grains et argent et comme on a accoustumé les payer à cause dudit lieu.
    Item le lieu et closerie de la Beureurie située en la paroisse de Bazouges comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances

    es Beurreries, commune de Bazouges Jacques Eveillard, chanoine d’Angers, à ses héritiers, 1607(Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900 et en rouge, compléments d’O. Halbert)

    tout ainsi qu’en jouit à présent Guillaume Lebrec closier dudit lieu, à la charge aussi de payer les cens rentes et debvoirs et vinates que doibt ledit lieu et qui ont accoustumé estre payés
    Item la somme de 50 livres que doibt de retour le 1er lot et la somme de 300 livres que doibt aussi de retour le 2e lot

  • 4e lot (Jacquine Rousseau 2e choisissante)
  • Le lieu et mestairie de la Houdrière paroisse de Lézigné

    la Houdrière, commune de Seiches et par extension de Lézigné : La Haudière (Cassini) – la Hourdrillère (Etat-Major) – Jacques Eveillard, chanoine d’Angers, à ses héritiers, 1607 Dans la pièce du Desris, en dépendant, furent plantées, par convention du 11 septembre 1636 entre le prière de Seiches et le curé de Lézigné, les bornes formant la séparation de leurs paroisses respectives (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876, et en rouge, compléments d’O. Halbert)

    ainsi qu’il se poursuit et comporte et comme il est exploité par les mestayers dudit lieu
    Item le lieu et closerie de la Roberdière dite paroisse de Lézigné (lieu non trouvé dans C. Port) comme il se poursuit et comporte et comme lesdits lieux de la Houdrière et de la Roberdière ont esté acquis par ledit défunt sieur Eveillard de Anne Devyneau, lesdits lieux situés en la paroisse de Lézigné et autres paroisses circonvoisines – à la charge des cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que peuvent debvoir lesdits lieux
    Item la somme de 700 livres que doit de retour le 1er lot à ce présent lot

    Et pour le regard des sommes de deniers desquelles le 1er et le 2e lot sont chargés par retour de partage vers les 3e et 4e lot, seront tenus ceux qui auront lesdits 1er et 2e lot de payer lesdites sommes de deniers à ceux qui auront lesdits 3e et 4e lots dans un an après la choisie des partages, intérests au denier vingt, jusques au paiement réel qui se fera à la fin de ladite année pour le moins
    et s’entregarantiront lesdits compartageants les uns les autres les choses de leurs lots et partages desquels ils demeureront appropriés
    quant aux ventes qui peuvent estre dues à cause dues du contrat d’acquêt fait par ledit défunt sieur Eveillard desdits lieux de la Houdrière et de la Roberdière avec ladite Devyneau lesdites ventes se paiement par lesdits partageants quart à quart à la raison de chacun lot, à la charge desdits partageants que les mestayers des Places ensepmanceront en l’année présente et non plus lesdits Sept Journaulx de terre qui ont esté pris dudit lieu au lieu de Lhoudaière et fourniront de la sepmance qu’il conviendra à mettre sur le bled qui a esté laissé sur ledit lieu pour sepmer et les fruits qui y proviendront se partageront moitié par moitié entre ceulx qui auront le lot où est Lhoudaière et lesdits mestayers des Places pour tout droit de cession et ne demeure seulement sur ledit lieu des Places que les pailles et le chaulme dudit lieu

    PJ (la choisie) : Aujourd’huy 25 septembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents lesdits Me Claude et Anne Tailleboys demeurant Angers Jacques Hamelin et Marie Saudreau sa femme, Charles Saudreau demeurant à St Fort près Château-Gontier, Me François Letessier greffier civil et criminel de Château-Gontier y demeurant, tant en son nom que comme ayant les droits de Gabriel et soy faisant fort de Charles ses frères, damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Feraudière demeurant Angers et Claude Foucault marchand demeurant paroisse de Marigné père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Thienette Huault et comme au nom et comme procureur de Anne Trochon, Catherine et Yolande Huault, comme il a fait apparoir par procuration spéciale passée par devant Pierre Trochon notaire soubz la cour royale de Château-Gontier le 22 du présent mois, demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoin sera,
    lesquels après avoir veu les lots et partages cy dessus ont esté prests de procéder à la choisie d’iceulx les trouvant bons et convenants les uns aux autres et y procédant ledit Me François Letessier esdits noms et comme représentant le plus jeune a pris et opté le 2e lot
    ladite Rousseau a pris et opté le 4e lot
    ledit Foucault esdits nom le 3e lot
    et auxdits Taillebois Saudreau et Hamelin est demeuré le 1er lot

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.