Mathurine Coiscault veuve de Mathurin Pelletier vend une maison, Chazé-sur-Argos 1610

Ce jour, 2 actes, passés à Angers le même jour, par Mathurine Coiscault devenue veuve depuis peu. Elle fait face aux dettes passives de son époux, manifestement avec l’aide de Jean Pouriatz, qui assiste à ces 2 actes non pas en témoins, mais en supplément des témoins.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juillet 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présente Mathurine Coyscault veuve de deffunct Mathurin Pelletyer demeurant en la paroisse de Chazé-sur-Argos,
laquelle duement establye soubzmise soubz ladite court ses hoirs confesse avoir vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes cend quite cèdde et transporté dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschement quelconques à honnorable homme Yves Brundeau marchand demeurant à Marans à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est une maison terres jardin prez et autres domaines et héritaiges mentionnez au decret et adjudication qui en auroit esté faicte audit deffunct Pelletyer par devant Mr le lieutenant général en ceste ville de 21 février 1603 sur les criées et bannies faites à la requeste de Me Jehan Baudrayer sur Marin Coiscault amplement mentionnées audit décret situées au village de la Gaullerie et environs paroisse dudit Chazé-sur-Argos, sans aulcune chose en réserver fors et excepté ce qui en a esté vendu eschangé et laissé par ledit déffunt tant à Pierre Gernigon et consortz, Jehan Perronne et Jehan Marion qui ne sont comprins en la présente vendiiton et lesquelles choses vendues ladite venderesse a ce jourd’huy prinses par retrait mi-denier sur le curateur aulx causes des enfants dudit défunt et d’elle héritiers par bénéfice d’inventaire dudit défunt leur père, et aulcuns créanciers d’iceluy exécuté ce jourd’huy par devant ledit sieur lieutenant général par Jean Chevrier …
tenues lesdites choses vendues des fiefs et seigneuries de Pré Germain, la Haulte Rivière et de la Tousche Bureau aulx cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaulx fonciers anciens et acoustumez qui en sont deuz que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir exprimer que l’acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir, quites du passé, transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 640 livres que ledit acquéreur aussi soubzmis soubz ladite court s’est obligé et a promis paier scavoir à ladite venderesse dedans huitaine la somme de 90 livres, et le reste montant 550 livres à sire Jehan Bodin marchand demeurant en ceste ville dedans la Notre Dame Angevine prochaine et lequel Bodin à ce présent a accordé et composé avec ladite venderesse pour la cession qu’il luy a faite et fait par ces présentes de ses droits et actions qui luy appartiennent sur les biens de la succession bénéficiaire dudit deffunt Lepelletier pour raison de la somme de 854 livres à luy deue par ledit Lepelletier par deulx obligations passées par Garnier notaire de ceste court les 21 décembre 1607 et 15 février dernier intérestz frais et despens pour en faire par ladite Coiscault telle poursuite qu’elle verra et ainsy que ledit Bodin eust peu et pourroit faire soit soubz son nom ou de ladite Coiscault à son choix, laquelle a cest effect il subroge en ses droits actions et hypothèques et constitue sa procuratrice comme en sa propre cause et affaire et luy a présentement baillé les grosses desdites obligations sans aulcun garantage ne restitution de la part dudit Bodin fors de son fait et consent que ladite Coiscault comme subrogée en son lieu et place prenne les deniers provenant de la vente faite à sa requeste des meubles dudit défunt et autres deniers provenus d’autres meubles suivant sentence et procès verbaux de ladite vente et a ladite venderesse présentement mis ès mains dudit Brundeau ledit décret en forme signé Gaultier dont il s’est tenu contant à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages obligent etc biens et choses dudit Brundeau à prendre vendre renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jehan Pouriatz sieur de la Hanochaye advocat Angers, Michel Lory notaire en court laye demeurant audit Chazé, et Noël Berruyer clerc audit Angers tesmoings, ladite venderesse a dit ne scavoir signer.
En vin de marché payé contant par ledit acquéreur à ladite venderesse la somme de 20 livres tournois dont elle s’est contantée

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Mathurine Coiscault devenue veuve solde les comptes de Mathurin Pelletier son époux, Chazé-sur-Argos 1611

Cet acte illustre dans toute sa longueur, qui va vous paraître un peu ennuyeuse, la place des femmes au sein du foyer. Aussi, j’ai ouvert une catégorie FEMMES en sous-catégorie de FAMILLE, pour y mettre désormais tout ce qui relèvera de la place des femmes dans la société. J’avais vu il y a environ un mois un acte magnifique, qui était une procuration à une Juffé de mémoire, qui devenait la totale collaboratrice d’un marchand dans ses affaires, et vous n’avez pas réagi, alors que c’était pure merveille sur le rôle de certaines femmes.
Alors je vais m’efforcer de revoir tous ces actes qui illustrent la place des femmes et si vous en voyez dans cette base, signalez les moi, car je peux en oublier. Il est important d’établir la place des femmes dans la société d’autrefois.
Ici, devenue veuve, mais ne sachant pas signer, elle doit régler les comptes de plusieurs fermes et sous-fermes en cours du temps de son époux, et c’est très complexe. Alors, on peu affirmer que son époux, comme probablement la plupart des époux, n’avaient pas d’autre choix compte-tenu de la brièveté de la vie autrefois, que de prendre à chaque instant leur décès probable, et pour ce faire ils tenaient quotidiennement leur épouse verbalement de leurs gestions par ci par là. Bref, je deviens certaine au fil de tous ces actes, que cela se passait ainsi. Devenue veuve, la femme était alors apte à solder les comptes…

Mathurin Pelletier était sergent royal, mais comme tout le monde, il avait plusieurs activités, et ici ce sont des baux à ferme et sous-ferme.

    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
    Voir mon étude des familles Coiscault
    Voir mon étude des familles Pelletier, Lepeltier
Propriété de la mairie de Chazé-sur-Argos
Propriété de la mairie de Chazé-sur-Argos

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juillet 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents sire Pierre Gaultier marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité et y demeurant fermier de la tierce partie de la terre et seigneurie de Précor paroisse de Chazé-sur-Argos et des mestairies de la Poitevinière et la Baudouynière d’une part, et Mathurine Coyscault veuve feu Me Mathurin Pelletyer vivant sergent royal, ayant accepté reprendre la communaulté dudit défunt et d’elle et accepté l’hérédité dudit défunt comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle soubz bénéfice d’inventaire demeurante audit Chazé-sur-Argos d’autre part, lesquels deument establiz et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs confessent avoir composé entre eulx tant de marchandye de draps de laine baillée et fournie par ledit Gaultier audit défunt Pelletier que pour les soubzfermes que ledit Gaultier auroit faites audit défunt Pelletyer et à ladite Coyscault de ladite tierce partie de la terre de Précor et mestairie de la Baudouynière pour 3 années et 2 années de la Poitevinière par marchez passez scavoir celui de Précor par Joubert notaire de Candé le 15 mai 1607 par lequel compte desdites marchandye et fermes de ladite tierce partie de Précor et Baudoynière et pour 2 années de ladite Poictevynière expirées à la Toussaint dernière et pour toutes autres demandes et prétentions que ledit Gaultier pouroit prétendre contre lesdits Pelletier et Coyscault s’est trouvé estre deu audit Gaultier la somme de 1 432 livres sur laquelle somme ladite Coiscault a fait aparoir de quittances et payements faits audit Gaultier jusques à la concurrence de la somme de 1 357 livres en ce compris les deniers qu’il a touchés de Loys Quetier Mathurin Hareau Pierre Phelipeau et Guillaume Hames soubzfermiers de partie des choses comprinses ès baulx dudit Lepelletier comprins aussi la somme de 9 livres pour exploits faits par ledit défunt Pelletyer pour ledit Gaultier, 8 livres 13 sols 4 deniers pour la part et portion des ventes du lieu de la Chanfrenaye, 90 livres par ledit défunt baillées par advance a Jacques Briand escuier Sr du Vaudemont ? et damoiselle Loyse Liboreau sa femme sur la ferme dudit lieu de la Baudouynière de laquelle somme de 90 livres ladite Coyscault audit nom auroit droit de représentation contre ledit Briand et sa femme d’aultant que au compte cy dessus sont compris les 3 années de la ferme dudit lieu de la Baudouynière écheues au mois de may dernier comme ayant ledit Gaultier droit d’en jouïr nonobstant ladite advance que ledit Pelletyer auroit faicte et néanlmoings d’aultant que ledit Gaultier prétend ladite somme de 90 livres en paiement et déduction de son seu ladite Coiscault audit nom et encore en son privé nom cèdde ses droits et actions audit Gaultier pour en avoir remboursement par la jouissance qu’il pourra faire dudit lieu de la Baudouynière au lieu et place de ladite Coiscault esditsnoms en vertu de son bail fait par lesdit Briand et sa femme duquel elle a pareillement fait cession audit Gaultier pour en jouir au désir d’iceluy et à ceste fin le subroge en ses droits et actions comprins aussi en la somme de 1 357 livres cy dessus la somme de 30 livres pour les frais de la commission de Pierre Gaudin commissaire estably à la requeste dudit Gaultier sur la mestairie de la Barre duquel Gaudin ledit Pelletier avoir les droits et duquel Gaudin commissaite ladite Coyscault baillera audit Gaultier la cession et exécutoire sy aulcun est avec copie du bail de la Baudouynière et ratiffication d’iceluy de ladite Liboreau dedans quinzaine tellement que ladite somme de 1 357 livres cy dessus déduite sur la somme de 1 432 livres qui estoient deue audit Gaultier la somem de 75 livres laquelle somme ledit Gaultier comm premier créancier retiendra sur les deniers qu’il doibt pour les meubles à luy adjugés par René Porcher sergent royal jusque à concurrence et le surplus le déduira sur ce que luy peult estre deu par ledit défunt Pelletier en concéquence de l’escript et convention passée par ledit Quetier notaire le 23 août 1608 touchant certains arréraiges d’avoine oies et poules de la seigneurie de Bellefontaine, sans préjudice du surplus sy aulcun se trouve luy estre deeu pour raison de ladite convention, que ladite Coiscault luy paiera dans Noël prochain et néanlmoings pour le surplus des deniers de la vente desdits meubles aultres que ceulx qu’il doibt et qu’il retient pour les causes que dessus ledit Gaultier en consent délivrance à ladite Coiscault en ladite qualité de tutrice de sesdits enfants héritiers bénéficiaires dudit deffunt, et pour les 7 années qui restent du bail de la Poitevinière qui ont commencé à la Toussaint dernière ladite Coiscault a dit ne pouvoir exercer ledit bail du consentement dudit Gaultier demeure résolu moyennant dommaiges et intérests pour lesquels les parties en ont accordé et composé à la somme de 100 livres que ladite Coycault a payée contant audit Gaultier qui s’en est contenté et l’en quite sauf à elle à s’en pourvoir sur ledit bénéfice d’inventaire ainsi qu’elle verra … ladite Coiscault audit nom restably audit Gaultier sur ledit lieu de la Poitevinière dans huitaines bestiaux pour le prix porté par la prisée à raison que valoient lesdits bestiaux à la Toussaint dernière avecq telle quantité de sepmances ainsi que ledit défunt estoit tenu …

    je vous épargne la dernière page des 7 pages de cet acte, car vous allez vous endormir sans doute…, et me juger soporifique.

fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Jehan Pouriatz Sr de la Haranchère advocat Angers et Me Ambrois Gaudin praticien demeurant à Angers et Me Michel Lory demeurant à Chazé-sur-Argos tesmoins, ladite Coiscault a dit ne signer

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Transaction entre Jean Pelletier et Gatien Coiscault, Challain 1609

Ils ont tous deux une belle signature, qui les situent parmi les notables. Iici encore on constate que la saisie des biens pour un impayé était ménées rondement, dès le premier retard. Ceci m’impressionne toujours, par comparaison avec nos pratiques actuelles !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 septembre 1609 avant midy par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents et personnellement establiz honneste homme Gatien Coiscault marchand demeurant en la paroisse de Challain d’une part et Jehan Pelletier aussi marchand demeurant audit Challain tant pour luy et en son privé nom que pour et au nom et se faisant fort de Françoise Cador sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratifier et avoir pour agréables ces présentes et la faire obliger avec luy solidairement à les renonciations requises au contenu en ces présentes et en fournir audit Coiscault ratiffication vallable dedans huitaine à peine de toute perte despens dommages et intérests ces présentes d’autre part soubzmettant lesdites parties respectivement mesmes ledit Pelletier esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confesse avoir transigé et accordé entre eulx comme s’ensuit sur les différents et procès qu’ils avoient et sont à présent pendants au siège présidial d’Angers et ailleurs et autres tant en demandant que défendant mesme pour raison d’exécutoire obtenu par ledit Coiscault contre ledit Pelletier et sa femme c’est à scavoir pour demeurer iceulx Pelletier et femme aulcunement et généralement quicte libres et décharges vers ledit Coiscault de tout ce qu’ils luy debvoient et pourroient debvoir tant pour le contenu en ladite exécutoire par luy obtenu contre eulx et de tout autres despends dommages et intérests adjugez et taxez en exécution dudit exécutoire mesme des frais de saisie establissement de commissaires et gardiataires faits sur les biens dudit Pelletier comme fait à la requeste dudit Coiscault et des salaires vacations et frais d’iceux commissaires et gardiataires en ce qui en peut estre deu et restant à payer et généralement tout ce que ledit Pelletier et sadite femme doivent et peuvent debvoir audit Coiscault … ledit Pelletier esdits noms solidairement comme dessus a promis et demeure renu et obligé payer et bailler audit Coiscault la somme de neuf vingt livres tz à quoy ils ont amiablement et pour éviter à procès compté et accordé par devant nous pour tout ce que dessus payable la moitié dedans le 29 de ce mois et l’autre moitié au jour de Toussaint prochain et moyennant ce seront et demeureront sont et demeurent audit cas et non autrement lesdites parties respectivement quite et déchargées l’une vers l’autre de tout ce que dit est ensemblement du passé jusques à ce jour ce dont ils se faisaient question et recherche l’ung à l’autre sans que par cy après ils se puissent faire aucune question ne demande … jaczoit que par le contenu en ces présentes il ne soit fait autre ne plus ample expression particulière … demeure néanlmoings le tout compris en ces présentes …

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Transaction entre Jean Lepelletier et Clément Laubin, Challain 1610

Cette transaction témoigne de différents profonds entre notables, car ils signent fort bien. Ils en sont même venus aux mains, et autrefois, dès lors qu’on en était venu aux mains on relevait de la procédure criminelle.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 décembre 1610 devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents personnellement establys Jehan Lepelletier Sr du Mortier demeurant en la paroisse de Challain d’une part et Clément Laubin Sr de la Brethelière demeurant en ladite paroisse de Challain tant en son nom privé que pur et au nom et comme procureur spécial de Denise Coiscault sa femme séparée de biens d’avec luy par procuration passée soubz la court de Challain par Chevalier notaire le 6 décembre la minute de laquelle en papier signé Gandon Lebloy et Chevalier est demeurée attaché à ces présentes, et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens soubzmettant respectivement confesse avoir transigé et accordé ainsi que s’ensuit de partie des différents et procès pendant et intentés entre eulx par devant messieurs les gens au siège présidial Angers et autres espérés mouvoir touchant et pour raison de sommes de deniers que ledit Laubin debvoit audit Pelletier tant par obligations cedulle et promesse et par sentence et exécutoire de despens et autres frais non taxés, ensemble des procès en justice criminelle intenté et pendant par devant monsieur le lieutenant criminel de ceste ville à la requeste dudit Pelletier demandeur et accusateur contre ledit Laubin pour raison de prétendus excès que ledit Pelletier prétendoit luy avoir esté faictz auquel s’en seroit suivi sentence du 10 octobre dernier par laquelle ledit Laubin auroit esté condemné en 60 livres et généralement sur tous les procès et affaires tant civile que criminelle que lesdites parties avoient ensemble …
et pour demeurer quitte ledit Laubin vers ledit Pelletier de tout ce qui luy pouvoient et eussent peu demeuré et que iceluy Pelletier eust peu prétendre et demander contre eulx tant pour lesdits procès civils que criminels et autres circonstances et dépendances tant pour les faits principaulx contenus par lesdites obligations cedules et promesses verbales sentence et despends et autres frais faits depuis,
lesdites parties ont amiablement et pour éviter procès par l’advis de leurs parents et amis composé et accordé pour tout ce que dessus à la somme de 250 livres pour paiement de laquelle ledit Laubin esdits noms solidairement comme dessus a ceddé et transporté cèdde et transporte et promet garantir et faire valoir audit Pelletier ce stipulant et acceptant pareille somme de 250 livres à prendre sur ce que Jehan Gandon marchand demeurant audit Challain doibt audit Laubin et femme …
fait et passé audit Angers en présence de Anthoine Joubert demaurant à Chazé-sur-Argos, Pierre Lebloy demeurant audit Challain, Martin Thomas et André Bonnet demeurant audit Angers

    Ils ont une belle signature, et j’ajouterais aussi que les 250 livres ne sont pas une si petite somme, mais atteste des affaires de marchands

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Vente du quart de la métairie de la Fromentière, La Cornuaille, 1569

Claude Lepelletier seigneur de Digeron vend ici le quart par indivis de la métairie de la Fromentière (La Cornuaille, 49) qui lui vient de la succession de son père Etienne Lepelletier, procureur fiscal de Sablé.
Je n’ai pas identifié Digeron, et pourtant le nom est clairement lisible. Est-ce un nom disparu ? En tous cas, le procureur fiscal de Sablé était surement originaire de la région de La Cornuaille puisqu’il y possédait une métairie.
En outre, on sait qu’il a eu au moins 4 enfants se partageant sa succession puisque la métairie de la Fromentière est en indivis et que Claude Lepelletier en possède le quart. On observe l’existence du patronyme PELLETIER à cette période sur le relevé de baptêmes de La Cornuaille, effectué par Pierre Grelier, et disponiblement gratuitement sur mon site.

    Voir les relevés de baptêmes de La Cornuaille 1556-1595
    Voir les relevés de baptêmes de La Cornuaille 1593-1613
    Voir ma page sur La Cornuaille
    Voir mes familles PELLETIER
Sablé, collection particulière, reproduction interdite
Sablé, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 septembre 1569 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc personnellement establi honorable homme Claude Lepeletier seigneur de Digeron demeurant à présent en la paroisse de Vern pays d’Anjou, tant en son nom que pour et au nom et sa faisant fort de damoiselle Renée de Champtchenecier sa femme

    j’ignore tout d’une famille porteuse de ce patronyme. Si l’un d’entre vous a des connaissances, merci de faire signe. Il paraît certain que ce Claude Lepelletier est un notable, car sa signature ne laisse aucun doute sur ce point (voir les signatures ci-dessous).

à laquelle il promet et demeure tenu faite ratifier et avoir agréable le contenu en ces présentes la faire obliger avec luy seul et pour le tout au garantage et entretenement du contenu en icelles avec les renonciations à ce requises et nécessaires et pour ce faire en bailler et fournir lettres de ratification et obligation bonnes et valables à Nouël Leroux marchand demeurant au moulin de la Conbaudaye paroisse de la Cornuaille

    lieu que je ne suis pas parvenue à identifier, ni dans C. Port ni sur carte actuelle.

La Cornuaille, carte actuelle des noms de lieu, cliquez pour agrandir
La Cornuaille, carte actuelle des noms de lieu, cliquez pour agrandir

à ce présent stipulant et acceptant aux despens toutefoys d’iceluy acquereur dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant à peine de tous interestz en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurant etc soubzmectant esdits noms et qualitez cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division luy ses hoirs et ayans cause tous et chacuns ses biens et choses etc confesse avoir esdit noms vendu quitté cedé et délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais etc audit Nouel Leroux lequel à ce présent et stipullant comme dessus a achapté et achapte pour luy sesdits hoirs etc

la quarte partye par indivis du toutal du lieu mestairye domaine et appartenances de la Fromentière sis et situé en ladite paroisse de la Cornuaille en ce pays d’Anjou

    j’ai toujours du mal à m’imaginer ces ventes d’une fraction d’un bien immobilier, mais l’expérience que que je peux en avoir semble montrer que généralement l’un des héritiers rachetaient aux autres leur part, ce qui mettrait Noël Leroux probable beau-frère de Claude Lepelletier.

composé tout ledit lieu de la Fromentière de maison grange estable à bestes de toies rues yssues jardrins de terres labourables de prez et bois de haulte fustaye générallement comme ladite quarte partye se poursuit et comporte avec ses appartenances et appartenant pour ladite quarte partye, et comme icelle quarte partye d’icelluy lieu et sesdites appartenances est escheue et advenue audit vendeur par le décès mort et trepas de deffunt Me Estienne Lepeletier vivant son père procureur fiscal de la seigneurie de Sablé et non autrement, et comme iceluy vendeur et ses frères ou fermiers et autres pour et de par luy auroient et ont acoustumé d’en jouit, sans rien en rétenir ne réserver tenu tout ledit lieu comme ledit acquéreur a déclaré du fief et seigneurye de la Burelière à 6 bouesseaulx d’avoine menue mesure ancienne de Candé et 23 sols 6 deniers tournois par argent le tout de cens rente ou debvoir payables chacuns ans au temps advenir aux termes accoustumez si tant en est deu et si plus a est deu ledit acquéreur l’acquitere et poyera aussi chacuns ans audit temps advenir ensemble poiera les arrérages desdits cens rentes ou debvoirs si aucuns sont deuz pour le passé jusques à huy à la raison de ladite quarte partye dudit lieu vendu seulement et non aultrement, transportant etc

et est faicte ceste présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 400 livres tournois

    ce qui met le prix de la métairie à 400 x 4 = 1 600 livres, ce qui est une très jolie somme en 1569

payées et baillées compté et nombrée manuellement contant en présence et veue de nous et des tesmoings soubzscriptz par ledit acquéreur audit Lepeletier vendeur qui l’a eue prinse et receue esdits noms en pieces d’or sol escuz d’or pistoletz et aultres plusieurs pièces d’or et monnoye de douzains et réalles de présent ayans cours au prix et poix de l’ordonnance royal jusques à ladite somme de 400 livres,

    le nombre de pièces en circulation et ayant cours est si affolant que je me demande bien combien de personnes pouvaient savoir si elles avaient bien cour d’une part, et savoir comment compter leur valeur d’autre part, d’autant qu’ici l’acheteur est meunier à La Cornuaille et il est surprenant de le voir posséder une telle variété de monnaies !

de laquelle il s’est esdits noms tenu et tient à contant et en quite ledit acquéreur, à laquelle vendition cession délais transport et tout ce que dessus est dict tenir etc lesdites parties leurs biens et choses etc icelle quarte partye garantir par ledit vendeur ses hoirs audit acquéreur ses hoirs etc dommages etc obligent esdits noms et quallitez cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans divisions de personnes ne de biens etc renonçant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité luy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacuns ses biens et choses etc renonce etc et par especial iceluy vendeur pour sadite femme au droit vélléien à l’authentique si qua mullier par lequel femme ne se peult obliger ni intercéder pour aultruy mesmes pour son mary sans expresse renonciation auxdits droitz
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ce Pierre Allain marchand de draps demeurant audit Angers paroisse de saint Maurice et discrete personne missire Pierre Jan prêtre prieur curé de Villemoysant à présent demeurant en ceste ville dite paroisse de Saint Maurille

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Contrat de mariage Pelletier Ruau, Le Lion-d’Angers, 1591

Guillaume Lepelletier, notaire royal à Angers de 1569 à 1610, est un notaire particulièrement difficile à faire, par l’écriture détestable de ses clercs, et l’absence de mention en marge. Pour repérer dans chaque acte un indice intéressant, tel que lieu ou patronyme, mieux vaut être ultra patient et ultra paléographe ! J’ai mis une journée entière pour faire l’année 1591, soit 2 cotes !
J’y ai trouvé un contrat de mariage sur le Lion-d’Angers, et ceci n’a rien d’extraordinaire, puisque je vous ai habitués à mes trouvailles dans les notaires d’Angers, mais celui-ci est encore plus particulier, car il n’a pas été passé par un notaire royal d’Angers, en l’occurence Guillaume Lepelletier notaire royal à Angers dans lequel il est classé, mais par Claude de Villiers notaire de la chatelenie du Lion-d’Angers, et passé à la Bodinière au Lion-d’Angers. Je suppose que ces Pelletier sont probablement de lointains parents ! Si c’est le cas, ils sont lointains parents, pas proches, car personne ne sait signer chez ces Pelletier du Lion-d’Angers, qui sont métayers.

    Je m’intéresse aux Pelletier parce que j’en ai, sans totalement les appréhender. Voir mon étude des Pelletier
Le Lion-d'Angers, collection personnelle, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers, collection personnelle, reproduction interdite
    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : (Le 13 mai 1591 devant Guillaume Lepelletier notaire royal Angers)
Comme ainsy soit que en parlant traitant et accordant le mariage entre Guillaume Pelletier filz de deffunctz Pierre Pelletier et Françoise Allard, demeurant au lieu du Feudonnet paroisse de Neufville d’une part,

    Voir ma page sur le Feudonnet et sa bûche de Noël. Attention, le Feudonnet comportait une maison de maître et une métairie, et ici nous sommes à la métairie bien entendu compte tenu du faible montant de la dot et que personne ne sait signer.

et Perrine Ruau fille de honneste personne Bertrand Ruau et de deffuncte Jehanne Patrin ses père et mère demeurant au lieu de la Bodinière paroisse du Lion-d’Angers d’autre
et auparavant que aulcunes bénédictions nuptialles ayent esté faictes ne accomplies a est convenu et accordé ce qui s’ensuyt
Pour ce est-il que en la court du Lion-d’Angers par davant nous Claude de Villiers notaire personnellement establys ledit Guillaume Pelletier d’une part et ladite Perrine Ruau d’autre, soubmetans respectivement eux leurs hoirs etc confessent avoir promis et par ces présentes promettent eux prendre l’ung l’aultre par mariage sy Dieu et Saincte église s’y accordent sy tost que l’un d’eux en sera sommé et requis par l’autre et ce par l’advis vouloir et consentement dudit Bertrand Ruau père de ladite Perrine Ruau, Pierre Pelletier demeurant à la Bassedeère paroisse dudit Neufville et de Jehan Pelletier mestaier demeurant à la Maisonneuve paroisse du Lion proches parents dudit Guillaume Pelletier ad ce présents,

duquel mariage et pour le bien et accroissement d’iceluy a ledit Bertrand Ruau ad ce présent et deuement soubzmis et obligé soubz ladite court et seigneurie du Lion d’Angers à présent mari de Marie Bordier sa femme ad ce présente et dudit Ruau deuement authorisée par davant nous quand ad ce, et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens aux leurs hoirs ont promis sont et demeurent tenuz bailler auxdits futurs conjoinctz la somme de 250 livres tz en quoi ledit Ruau est redevable vers ladite Perrine Ruau comme appert par la closture de communauté faict des biens demeurez de la communauté dudit Ruau et de ladite deffunte Jehanne Patrin passé par davant Gauvain notaire

    Gauvain était notaire au Lion-d’Angers et n’a pas laissé de minutes jusqu’à nous.
    La somme de 250 livres est sa part d’héritage de sa mère et non à proprement parler une dot. C’était souvent ainsi lorsqu’il y avait 2 lits ou plus.

sur laquelle somme de 250 livres tz ledit Ruau et ladite Marie Bordier sa femme chacun d’eux seul et pour le tout ont du jour d’huy quité ceddé et transporté et encores par ces présentes quitent cèddent et transportent auxdits futurs conjoints présents stipulant et acceptant le contrat d’acquest fait par lesdits Ruau et sadite femme de Jehanne Ruau demeurant au lieu du Cloussaye paroisse de Gené du nombre de 8 bouesselées de terre sizes et scituées en une piecze de terre nommée les Pastellières paroisse du Lion-d’Angers, comme apert plus amplement par le contrat d’acquest qui en aurait esté fait et passé soubz ladite court du Lion d’Angers par davant ledit Gauvaing notaire o condition de grace qui encores dure comme apert par ledit contrat ou prorogation de grace qui aurait esté faite en conséquence d’iceluy contrat que lesdits futurs conjoints seront tenuz gardet et observer tout ainsi que lesdits Ruau et sadite femme, à la charge d’en payer prendre et prelever les fruictz et revenus à l’advenir fors les droictz de collon et sepmances
ladite cession faite par ledit Ruau et sa dite femme pour et moyennant la somme de 140 livres tz qui est pareille somme portée par ledit contrat que lesdits futurs conjoints ont déduite au sieur Ruau et sadite femme sur ladite somme de 250 livres tz portée par ledit inventaire duquel ledit Ruau estoit tenu vers ladite Perrine Ruau sa fille par la closture d’iceluy et en ont quitez et quitent ledit Ruau et ladite Bordier sa femme présents stipulant et acceptant
et le reste montant la somme de 90 livres tz faisant 30 escuz sol ledit Ruau et sadite femme seul et pour le tout comme dit est ont promis sont et demeurent tenuz icelle payer auxdits futurs conjoints dedans ung an après ledit mariage fait et consommé
et promis outre bailler et fournir auxdits futurs conjoints dès le jour de leurs espousailles les meubles que ledit Ruau et sadite femme ont en leur possession appartenant à ladite Perrine Ruau portez par ledit inventaire qui ne sont comprins en ladite somme de 250 livres tz
et laquelle somme de 250 livres tz a promis et demeure tenu ledit Guillaume Pelletier convertir en acquetz la somme de 30 escuz sol (90 livres) dedans ung an qui seront réputés du propre patrimoine de ladite Perrine Ruau sa future espouze,
et le reste montant 140 livres tz ledit Ruau et ladite Bordier sa femme en sont et demeurent quitent au moyen de la cession des choses portées par ledit contrat dont est question qui demeureront affectées à ladite Perrine Ruau comme ses propres patrimoine et en cas de recousse en conséquence de la grâge, sera tenu ledit Guillaume Pelletier réemployer pareille somme de 140 livres dedans ung an après en acquestz qui en semblable seront réputez du patrimoine de ladite Perrine Ruau
et pour cest effect a ledit Guillaume Pelletier affecté obligé et hypothéqué tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir
et par ces présentes lesdits futurs conjoinctz ont quitez et quitent lesdits Ruau et ladite Bordier sa femme des intérestz qu’ils pourraient prétendre avoir et demander de ladite somme de 250 livres comme aussi satisfaits dont ils se sont tenuz à contant
et aussy promet pareillement en faveur dudit mariage ledit Guillaume Pelletier donner et donne à ladite Perrine Ruau le douaire coustumier à lever et prendre sur tous et chacuns ses biens si tost et incontinent que douaire aura lieu
ces présentes stipulé et accepté par lesdites parties etc auquel accord promesses obligations dudit contrat et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc renonçant etc et par especial ledit Ruau et sadite femme à ce tenir et encores ladite Bordier sa femme au droit velleien à l’épitre dudit Adrian à l’autanticque si qua mullier et à fout autres droits fait et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre telz que femme ne peult obliger ne autrement intercéder pour son propre mary que préablable elle n’eust renoncé auxdits droits
fait audit lieu de la Bodinière le 13 mai 1591 avant midi présents les dessus dits, Pierre et Jehan les Pelletier, Jehan Desbois et Mathurin Ruau, demeurant audit Lion d’Angers tesmoins,
et lesdites parties et tesmoings fors ledit Bertrand Ruau ont dict ne scavoir signer
Signé : Ruau, de Villiers

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