Cession de l’office de lieutenant général au siège de Château-Gontier, 1606

j’ai une catégorie « offices », et déjà quelques actes dans cette catégorie, qui permettent de situer la fortune à travers le prix d’achat de la charge.
Mais, ici, on observe que l’acheteur, René Poisson, paye l’énorme somme de 15 400 livres au moyen de plusieurs financements, dont 7 000 livres proviennent ni plus ni moins que de la dot de sa femme, et manifestement il n’y a pas longtemps qu’il est marié. Cela s’appelle une aliénation des deniers de madame et il faut sans doute qu’il soit bien certain de gagner rapidement beaucoup d’argent pour récompenser les deniers propres de sa femme.

Cet office est bien supérieur à ceux que j’ai vu ici à ce jour, et vous pouvez aller voir les autres offices pour comparer.

    voir mon diaporama de Château-Gontier
    Voir mes pages sur Château-Gontier


collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi avant midy 10 juillet 1606 par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présentsnoble homme Nycollas de la Marqueraye conseiller du roy lieutenant général civil et criminel commissaire enquesteur examinateur au siège royal et ressort de Château-Gontier y demeurant d’une part, et noble homme Me René Poisson sieur de Beaunnays et damoiselle Marguerite Gaultier son espouse de luy authorisée quant à ce demeurant audit Angers paroisse de st Michel du Tertre d’autre part
lesquels deument establis soubz ladite cour mesmes lesdits Poisson et sadite femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le concordat conventions obligations vendition et cession comme s’ensuivent c’est à savoir que ledit sieur de la Marqueraie a ce jourd’huy résigné et de fait dabondant résigne par ces présenets au nom et profit dudit Poisson ses estats et offices et luy en a présentement et a par ces présentes baillé et délivré deux provisions desdites résignations que lesdits Poisson et sa femme solidairement comme dit est promettent faire effectuer et icelles obtenir au nom dudit Poisson lettres de provision dedans le 1er octobre prochainement venant pour tout delay aultrement et à faulte de ce faire dedans ledit temps et iceluy passé dès à présent comme dès lors courra le péril et vacance desdits offices sur lesdits Poisson et sa femme et desdits offices ledit Poisson se fera recepvoir à ses frais et despens et sans aucun garantage recours contre ledit de La Marqueraye éviction ne restitution de prix pour quelque cause et occacion que ce soit sauf empeschements procedant de son fait que ledit de la Marqueraye sera audit cas tenu faire lever
et outre a ledit de la Marqueraye baillé et délivré auxdits Poisson et sa femme lettres de provision d’un estat de conseiller au siège érigé en conséquence de l’érection du siège présidial de La Flèche expédiées soubz le nom de Me Martin Hardy signées sur le revers pour le roy Leridon et scellées en double queue de cire jaulne avecq la quitance de finance de la somme de 300 livers soubz le nom de Me René Evelin signée Bonprellaud, laquelle finance ledit de La Marqueraye a dit avoir paiée à Me François Foucquet qui luy en avoit décerné lettres extraordinaires pour dudit office disposer par ledit Poisson et sa femme ainsi qu’ils verront et à cest effet promet ledit de La Marqueraye leur en faire bailler procuration de resignation dudit Hardy à personne en blanc ou remplye de celui qu’ils vouldront dedans ung mois, comme à semblable promet ledit de La Marqueraye fournir audit oisson dedans ledit temps d’un mois de provision au nom et profit dudit Poisson de l’estat de seneschal de la seigneurie d’Azé et est ce fait moyennant la somme de 15 400 livres tz en payement de laquelle somme ledit Poisson et sa femme ont ceddé et transporté et par ces présentes cèddent et transportent promis et promettent garantir fournir et faire valloir audit sieur de La Marqueraie la somme de 7 000 livres tz à prendre sur plus grande somme leur restant à paier par noble homme Christophle Gaultier sieur de Hellaud des deniers promis à ladite Gaultier sa fille par le contrat de mariage dudit Poisson son mary et d’elle, et pour s’en faire payer à la Toussaint prochaine ont subrogé et subrogent ledit de La Marqueraye en tous leurs droits noms raisons et actions, à la charge néanmions dudit de La Marqueraye et lequel a promis relaisser audit sieur Gaultier ladite somme de 7 000 livres à rente constituée au denier seize à commencer à courrir à son profit de ladite feste de Toussaints prochaine et où ledit de La Marqueraye en aura … trouvant ladite somme alliesnée … seront lesdits Poisson et sa femme tenus faire atourner ledit Gaultier vers telle personne que bon semblera audit de La Marqueraye et en passer contrat de constitution de renet comme dit est

effectivement, ce paiement ce paiement pose plusieurs problèmes. 1 – il s’agit de l’argent de madame, et donc d’une aliénation des deniers propres de madame Poisson, ce qui égratigne quelque peu le contrat de mariage et normalement doit irriter le père de madame. 2 – de la Marqueraie tient à s’assurer que le père de madame est solvable et paiera et donc demande une caution

et sur le surplus ont lesdits Poisson et sa femme promis et se sont obligés paier audit de La Marqueraye savoir 400 livres dans 3 semaines, 2 000 livres dedans Pasques prochaines sans intérests, et où leur commodité ne seroit de paier audit terme ladite somme de 2 000 livers la paieront ung an ensuivant avec lesintérests au denier seize à compter dudit jour et feste de Pasques prochaine jusques à l’entier paiement
et pour paiement du reste de ladiet somme de 15 400 livres tz, lesdits Poisson et sa femme ont vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant à toujoursmais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles éviction décharge d’hypothèques et empeschements quelconques audit de La Marqueraie qui a achepté pour luy ses hoirs les lieux domaines et appartenances de la Salmonière et des Mothes paroisse des Rouziers comme ils se poursuivent et comportent avecq tout ce qui en despend et tout ainsi que lesdits lieux appartiennent auxdits vendeurs savoir ledit lieu de la Salmonière à titre successif dudit Poisson et le lieu des Mothes à tiltre d’eschange qu’ils en ont fait avecq Michel Gaultier et Marie Hodierne sa femme par contrat par nous passé le 24 avril dernier sans rien en réserver fors trois quartiers de terre ou environ qu’ils ont cy devant venduz dudit lieu de la Salmonière, à l’issue de quoy ledit Poisson auroit promis au fermier dudit lieu faire rabays de 6 livres par an, auquel fermier l’acquereur entretiendra son bail ou en poursuivra la resignation à ses périls et fortunes sans aucun recours de garantage contre lesdits vendeurs en ce regard, lesdites choses tenues du fief et seigneurie du comté de Beaufort et autres aux charges cens rentes et debvoirs tant par grains deniers que autrement qui en sont deuz que lesdits vendeurs ont dit et vérifié ne pouvoir autrement exprimer que l’acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir à quelque prix et montant qu’ils puissent revenir, quites des arrarages du passé, et sont comprins en la présente vendition les bestiaulx ou prisée de ceulx dudit lieu de la Salmonière et sepmances au désir du bail et prisée faits avecq ledit fermier que lesdits vendeurs ont promis demeurer audit sieur acquéreur ainsi que lesdits vendeurs eussent peu et pourroient faire,lesquels à ceste effet l’ont subrogé en leurs droits, comprins aussi en ces présentes une quevalle hacquenée et son poulain qui sont pareillement audit lieu de la Salmonière et qui appartiennent pour le tout auxdits vendeurs,
transportent etc et ladite vendition et transport fait pour ladite somme de 6 000 livres de laquelle ledit acquéreur se tient à content au moyen de ce que ledit acquéruer les quite et décharge de pareille somme de 6 000 livres sur ladite somme de 15 400 livres cy dessus convenue, et pour l’effet et exécution et entretenement de tout le contenu en ces présentes demeurent audit de La Marqueraye spécialement affectés et hypothéqués lesdits estats et offices et généralement tous les biens meubles et immeubles desdits Poisson et sa femme présents et futurs et sans que les spéciale et générale hypothèques puissent se faire préjudice ains confirmans, et a ledit de La Marqueraye promis et s’est obligé délivrer audit Poisson dedans huitaine ses lettres de provision quitances de finance et autres pièces qu’il a en mains desdits offices
et ont esté ces présentes consenties par ledit de la Marqueraye à la charge dudit Poisson de s’entendre ou autrement faire ainsi qu’il verra avecq ledit Quentin qui est au lieu et place dudit Foucquet pour la finance et 200 escuz déboursé par ledit Foucquet pour ledit office de commissaire enquesteur examinateur au désir du concordat fait entre luy et ledit sieur Foucquet duquel ledit sieur de la Marqueraye baillera par aultant audit Poisson, et prendra ledit de La Marqeraye les charges et droits desdits offices jusques au 1er octobre prochain
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties, et à ce tenir etc obligent etc et mesmes lesdits Poisson et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs biens et choses à prendre etc renonçant et par especial lesdits Poisson et femme aulx benéfices de division discussion et ordre etc et ladite Gaultier aux droits velleyens à lespitre divi Adriané à l’autenticque si qua mulier et à tous autres doits fait en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peut s’obliger ne procéder pour aultruy fusse pour son mary sans y avoir expressement renoncé autrement elle en seroit relevée, foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers présents à ce nobles hommes Jacques Gaultier conseiller du roy contrôleur aulx traites d’Anjou, Jehan Heliand sieur de la Barre conseiller du roy maison et couronne de France, et Jehan Conseil sieur de la Pasquerye et Jacques Berthe praticiens tesmoins

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Claude Poisson cède à Laurent Gault ses droits de poursuite, Pouancé 1571

contre les héritiers de la veuve Picot, qui lui devait 200 livres, et il a dû faire faire saisie des biens, criées et bannies.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juin 1571 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Michel Hardy notaire) personnellement establys Claude Poisson sieur de la Chesnaye demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part
et Me Laurens Gault demeurant à Pouancé d’autre part soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir fait convenu et accordé et par ces présentes conviennent et accordent ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Poisson a quité ceddé délaissé et transporté et encores etc audit Gault ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit Poisson compètent et appartiennent et qui luy pourroient compéter et appartenir à l’encontre des héritiers de deffunt Françoise Picot au temps de son tespas veufve de feu Mathurin Amice pour raison de la somme de 200 livres tz dès le 1er juillet 1560 par ledit Poisson baillée mise et laissée es mains d’ielle deffunte et laquelle somme auroyt esté adjugée à ladite Françoise en la distribution faite des deniers provenus de l’adjudication par décret du lieu de la Haillerye et aultres choses adjugées à Nicilas Alasneau pour jouyr par ladite deffunte Picot de ladite somme de 200 livres tz la vie durant d’elle et à la charge de la rendre après le décès d’elle par ses héritiers audit Poisson commissaire d’icelle saisie a cédé et cède ledit Poisson audit Gault tous et chacuns les droits et actions qui audit Poisson compètent à l’encontre des héritiers de ladite feu Picot pour les dommages et intérests et despens à fault du payement de ladite somme de 200 livres tz pour desdits droits cédés faire par ledit Gault telle poursuite qu’il verra estre à faire par raison
et est ce fait au moyen de ce que ledit Gault a promis est et demeure tenu acquiter ledit Poisson vers les créanciers dudit feu Mathurin Amice de ladite somme de 200 livres tz dont iceluy estoit ainsi qu’il dit ensemble acquiter ledit Poisson vers les créanciers de tous dommages et intérests qu’ils pourroient prétendre contre ledit Poisson pour n’avoyr employé ladite somme de 200 livres en acquests après le décès de ladite Picot, aussi a promis ledit Gault acquiter ledit Poisson vers le sergent qui à la requeste dudit Poisson fit les criées et bannyes des héritages de ladite deffunte par deffault de payement de ladite somme de 200 livres tz et les frais faits esdites cryées et les salaires dudit sergent et de retirer par ledit Gault dudit sergent le procès verbal desdites cryées
et a ledit Poisson présentement baillé mis et délaissé es mains dudit Gault les lettres obligataires de ladite promesse de ladite feu Picot touchant ladite somme de 200 livres tz passée soubz ladite cour par P. Poisson notaire d’icelle le 1er juillet 1560 et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées à ung et d’accord par devant nous et à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Jehan Lepelletyer Pierre Delespinère advocats Angers tesmoings

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Transaction entre René Poisson et Guillaume Hiret, L’Hôtellerie de Flée 1526

et Hiret a attendu trop longtemp avant de payer à Poisson ce qu’il lui devait, de sorte qu’on voit dans la transaction que la dette a grossi avec les frais de procédure, au point qu’il doive céder un bien foncier.
Ce Hiret sait signer, et même bien signer, mais malgré tous mes innombrables travaux sur ce nom, je ne le situe pas. L’acte lui donne une épouse du nom d’ERFROY.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 avril 1526 après Pâques (Cousturier notaire Angers) comme par cy davant Guillaume Hyret paroissien de l’Hostellerye de Flée sieur de la Pouveraye ? ait esté tenu et obligé vers honneste et saige Me René Poisson licencié ès loix avocat Angers en la somme de 13 livres tz de rente pour les causes contenues en certaines lettres obligataires et depuis a ledit Hyret admorty icelle rente et pour l’admortissement d’icelle promis et se seroit obligé payer audit Poisson la somme de 400 livres tz dont il ait resté audit Poisson 110 livres, quelle somme ledit Hiret se seroit obligé luy paier par termes c’est à savoir 110 livres tz ainsi que appert par lettres obligataires passées entre eulx le 15 janvier 1522 pour avoir payement desquelles 110 livres tz restantes ledit Poisson ait fait plusieurs procès et instances contre ledit Hiret tant en la cour de la sénéchausséque des grands jours d’Anjou Angers et ait iceluy Poisson obtenu plusieurs sentences et plusieurs exécutoires contre ledit Hiret,
iceulx Hiret et Poisson sur tout ce et autres différends et procès ont aujourd’huy transigé pacifié et apointé en la somme et manière qui s’ensuit,
pour ce est il que en notre cour royale Angers endroit establys lesdites parties c’est à savoir ledit Hiret tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Marguerite Erfroy sa femme de laquelle il s’est fait fort et a promis luy faire avoir agréable ces présentes d’une part
et ledit Poisson d’autre
soubzmectant etc confessent c’est à savoir ledit Hiret pour toutes lesdites demandes dudit Poisson en despens desdits procès desquels ils ont ce jourd’huy devant nous fait le calcul entre eulx estre justement et loyallement tenu vers ledit Poisson en la somme de 172 livres tz pour laquelle somme de 172 livres ledit Poisson a quicte et quicte ledit Hiret et sadite femme de toutes sesdites demandes et despens d’icelles et de tous procès sans ce que jamais il luy en puisse rien demander et pour la somme de 100 livres tz ledit Hiret tant en son nom que au nom de sadite femme a vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc audit Poisson et à Katherine sa femme absente
le lieu et closerye de la Hamonière (c’est ce qu’on lit ici, mais non plus loin) sis et situé en la paroise de la Ferrière au village ou lieu appellé la Huponnière ( ?, car surchargé et illisible) tout ainsi que ledit lieu de la Huponnière se poursuit et comporte et que ledit Hiret l’a par cy davant exploité par luy ses gens et closiers sans aucune chose en retenir ne réserver
et pour la somme de 72 livres restant ledit Hiret au nom que dessus a pareillement vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc vend etc audit Poisson et sa femme la somme de 70 sols d’annuelle et perpétuelle rente payable par chacuns ans aux termes de Nouel dont le premier payement commencera au terme de Nouel prochainement enant
quelle rente ledit Hiret esdits noms a assise et assignée sur tous et chacuns ses biens etc o puissance etc
o grâce donnée par ledit Poisson audit Hiret et sa femme de rescourcer et rémérer ledit lieu de la Hampinière dedans 4 ans prochainement vennt et ladite rente de 70 sols dedans 2 ans prochainement venant en payant par ledit Hiret audit Poisson les sommes c’est à savoir pour ledit lieu de 100 livres et pour ladite rente de 70 sols 72 livres tournois
transporté etc et est convenu et accordé entre lesdites parties contractantes que si dedans la Toussaints prochainement venant ledit Hiret informe par quictance valable audit baille et paye audit Poisson autre somme de deniers que celles qui sont contenues en la transaction faite ledit 15 janvier 1522 sur l’admortissement desdits 13 livres 5 sols de rente en celuy cas et au cas queledit terme et non autrement ne dedans plus long terme ledit Hiret informe dedites quictance, ledit poisson sera tenu desduire défalquer audit Hiret sur l’admortissemetn desdits lieu et rente les somme ou sommes que ledit Hiret a payées et qui ne luy ont esté allouées
et si ladit admortissement ne se fait en celuy cas ledit Poisson sera teny payer audit Hiret lesdites sommes et débours
lequel Poisson a rendu et baillé audit Hiret pour servir à iceluy Hiret ainsi que de raison le reg… donné en la cour de Château-Gontier le 25 juin 1524 par lequel appert que ledit Poisson a autrefois baillé caution en ladite cour de Château-Gontier de garantir à iceluy Girard les deux parts du lieu de la Templerye et que ledit Hyret fera ledit admortissement, ledit Poisson sera et demeure tenu rendre audit Hiret toutes et chacunes les letters qu’il a touchans et concernans lesdits procès
dont et desquelles choses et chacune d’icelles lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble
et a promis et promet ledit Hiret faire ratiffier ces présentes à ladite Erfroy sadite femme et la y faire obliger et en bailler lettres vallables audit Poisson dedans la Toussaint prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à appliquer etc ces présentes néanmoins demeurans en leur vertu
auxquelles choses et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente payer etc et lesdites choses vendues pour assiette de ladite rente garantir etc dommages etc oblige ledit Hiret esdits noms et en chacun d’eux etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Me Guillaume Chaillant licencié ès loix, Guillaume (non déchiffré) et maistre Nycollas Baron tesmoings

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Françoise Saguier n’était pas la fille de Renée Desnoes, mais de Renée Leseur, Angers 1549

car voici son contrat de mariage, cité par certains pseudo-généalogistes à la bonne date, chez le bon notaire, mais manifestement lu par personne.
Je ne sais qui, le premier, a inventé Renée Desnoes, mais il semble que tout le monde l’ait copié et jamais vérifié.

Non seulement elle est bien LESEUR, mais le nom figure à 3 reprises clairement dans le contrat de mariage.
Et en outre, on a en prime une tante maternelle de Françoise Saguyer qui répond au nom de Marie de Ponthoise.
Et un oncle maternel en la personne de René Guyet sieur de la Rablaye.

Il y a des jours où je suis plus que lasse de constater encore et encore le nombre ahurissant d’actes cités par certains mais surtout pas lus ou lus dans la superdiagonale à paléographie variable, qui sévit trop souvent.

Je rappelle ici que Saguyer le père s’est marié 2 fois, et que c’est sa seconde épouse, Jacquine Furet qui assiste à ce contrat de mariage. Françoise Saguyer, dont c’est ici le contrat de mariage, est dite au fil de l’acte âgée d’environ 17 ans, et comme les registres paroissiaux de sainte Croix d’Angers, où demeure Saguyer père, commencent en 1498, j’en regardé, mais hélas, en vain, car il y a des lacunes à cette période.

Je ne descends pas de cette famille mais je suis alliée à Jacquine Furet seconde épouse Saguyer, et aussi aux Guyet, le tout dans mon ascendance DAIGREMENT via mes DELESTANG

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 janvier 1549 (avant Pâques, donc le 10 janvier 1550 – devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement establiz honorables personnes Me René Poisson licencié ès loix sieur de Gastines et maistre Pierre Poisson son frère licencié ès loix advocats demourans en ceste ville d’Angers tant en leurs noms privés que au nom et comme eulx faisant fors de honneste femme Renée Augeard leur mère veufve de deffunt honorable homme Me Jehan Poisson en son vivant licencié ès loix sieur de Gastines, à laquelle ils ont promys faire avoir agréable le contenu en ces présentes et en fournir et bailler aux contractans cy après nommés lettres de ratiffication à leurs despens dedans huitaine à la peine de tous intérests ces présentes etc d’une part
et honorable homme et saige messire Symon Saguyez docteur en médecine et honneste fille Françoise Saguiez fille dudit Saguiez et de deffunte Renée Leseur paroissiens de saincte Croix d’Angers d’aultre
soubmectant etc confesse que en traitant et accordant le mariage futur d’entre lesdits Pierre Poisson fils dudit deffunt Me Jehan Poisson et de ladite Renée Augeard d’une part et ladite Françoise Saguiez fille dudit Saguyez et Leseur d’aultre part

    Je vous ai surgraissé la retranscription de cette page qui donne à 2 reprises le nom LESEUR.
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o l’advys et conseil de honorable homme René Guyet sieur de la Rablaye à cause de sa femme oncle maternel de ladite Françoyse et aultres parents et amys desdites parties
et auparavant leurs fiances et promesses nuptialles ont lesdits establiz respectivement convenu et accordé ce que s’ensuyt scavoir est que lesdits Pierre Poisson et Françoise Saguyer ont respectivement promys prendre et espouser l’un l’autre en face de ste église avecques ses droits tels qu’ils appartiennent et sont escheus et advenus à ladite Saguyer par le décès de sa dite deffuncte mère et aultres ses parents en ligne maternelle desquels droits ledit Poisson a esté certiffié et informé auparavant ce jour par le compte qu’en a rendu ledit Saguyer par davant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant à Angers et arresté, et aussi par les partaiges faictz avecques ledit Saguyez comme tuteur de sadite fille et ses cohéritiers esdites successions dabté du 25 juin 1548 et desquelles lecture a esté faicte aux futurs conjoints auparavant ces présentes comme ils ont confessé et lesquels ont esté derechef communiqués en faisant ces présentes et aussi ledit Poisson futur espoux a ratifié et euz pour agréables et pareilleemnt ledit compte rendu et examiné comme dessus que ledit Saguyer leur a baillé et rendu, ensemble tous les acquets des payements et choses en iceluy compte contenues et toutes les lettres tiltres et enseignement qu’il avoir touchans et concernans les droits de ladite Françoise dont ledit Poisson futur espoux et sadite future spouze se sont tenuz et tiennent à contens par davant nous et promis et promettent iceulx tenir et entretenir de point en point tout ainsi que si eulx mesmes avoient fait ledit partaige rapports et aultres accords qui par ledit Saguyer comme tuteur naturel de sadite fille ont esté faits
et d’abondant a promys est et demeure tenu ledit Poisson futur espoux de ladite Françoise âgée de 17 ans environ faire tenir et ratiffier lesdits partaiges rapports accords et contracts a ce faits par sondit père avecques sesdits cohéritiers elle venant à son âge et du tout en acquiter ledit Saguyer et l’en rendre quicte et indempne et du tout bailler audit Saguyer lettres de ratifficaiton vallable et en fournir anthenticque à peine de tous despens dommages et intérests applicables sans deport ne aultre déclaration en cas de deffaut ces présentes etc
et moyennant ce que dit est et sera cy après ledit Saguyer a déclaré que jaczoit que par l’arrest et closture dudit compte luy eut esté alloué pour ses peines vaccations d’avoir administré la tutelle ou curatelle de ladite Françoise la somme de 50 livres tournois que néantmoins il n’en demande aulcune chose à sadite fille et l’en a quicté et quicte par ces présentes et pour poyement de ce que ledit Saguyer doibt et peult debvoir à sadite fille par l’arrest et closture dudit compte qui est la somme de 994 livres 2 deniers comprins lesdits 50 livres tournois que ledit Saguyer a pour poyement et pour demeurer quicte de ladite somme et en faveur dudit mariage et en avancement de droit successif luy a baillé quitté cèdé délaissé et transporté baille quite et délaisse et transporte auxdits futurs espoux les choses par ledit Saguyer acquises de noble homme René de Sauzay le 13 février 1545 pour la somme de 1 200 livres tournois soubz la condition de grâce donnée audit de Sauzay et à la charge de la garder entretenir par lesdits futurs espoux respectivement o condition toutefois que si lesdits deniers estoyent rendus et ledit acquest recourcé retiré ledit Me Pierre demeure tenu en mettre et convertir incontinent après ladite rescousse faite la somme de 1 000 livres tournois en acquest d’héritaiges pour et au nom de ladite Françoise qui seront censés et réputés le propre d’elle sans ce qu’ils tournent en la communauté d’entre eulx ne en nature de meubles ains sont et demeurent de nature de immeuble propre de ladite Françoise ses hoirs etc
et à faulte de ce faire il a constitué et constitue à ladite Françoise la somme de 80 livres tournois de rente par hypothèque universel sur tous et chacuns ses biens o puissance d’en faire assiette o grâce de recouvrir ladite rente dedans 2 ans après le mariage dissolu en rendant ladite somme de 1 000 livres poyant les arréraiges et myses raisonnables
duquel acquest desdites 1 200 livres tournois fait dudit de Sauzay en demeurera auxdits futurs espoux (passage trop raturé et illisible)
et le sourplus est baillé par ledit Saguyer à sadite fille en advancement de droit successif
et oultre a promys est et demeure tenu ledit Saguyer bailler à sadite fille en avancement de droit successif des meubles et habillements jousques à la somme de 200 livres tz
et en ce faisant et moyennant ce que dit est ledit Saguyer et et demeure luy ses hoirs quictes et entièrement libérés et deschargés de ladite tutelle ou curatelle de ladite Françoise et administration d’icelle sans ce que lesdits futurs espoux ne luy ou aulcun d’eulx leurs hoirs etc en puyssent jamais molester inquiéter ne poursuyvre ledit Saguyer en aulcune manière ne ledit Saguyer pareillement eulx sauf toutefois que ledit Saguyer sera est et demeure tenu acquiter les arréraiges des rentes deues sur les héritaiges de ladite Françoise jousques à ce jour et en desdommager acquiter lesdits futurs espoux
et au regard dudit Me Pierre Poisson en faveur dudit mariage qui aultrement n’eust est faict consommé ne accomply et avecques luy ledit Me rené au nom et comme soy faisant fort de sadite mère comme dessus ont constitué et constituent à ladite Françoise douaire selon la coustume du pays
et oultre ledit Me René audit nom de sadite mère a en faveur dudit mariage donné et donne audit maistre Pierre Poisson futur espoux comme elle a fait paravant ce jour en avancement de droit successif ses mestairies de la Bodinière et de la Lande avecques sa closerye et autres héritaiges à ladite Augeard appartenant en la paroisse de Juvardeil sans aucune chose réserver
et a esté à ce présent honorable femme Jacquine Furet demme et espouse dudit Saguyer laquelle auctorisée de sondit mari a consenti ces présentes et le contenu en icelles en tant que à elle touche
et demeurent moyennant ces présentes lesdites partyes respectivement quites l’une vers l’autre de toutes et chacunes les choses dont elles eussent peu et pourroyent faire question et demande pour raison desdites successions à ladite Saguyer escheues et advenues à cause desdites Leseur sa mère et de Marye de Ponthoise tante maternelle de ladite Saguyer en quelques sortes et manière que ce soit jaczoit qu’elles ne soyent déclarées spécifyées particulièrment ni spécialement par cesdites présentes
auxquelles choses etc garantir etc aux dommaiges etc obligent lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite Furet au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier elle sur ce de nour suffisamment acertaine, etc de tout erc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges Me Nicollas Richer esleu d’Angers maistre René Chotard et Mathurin Fermond licenciés ès loix advocats demourans en ceste ville d’Angers tesmoings à ce requis et appellés
fait et passé audit Angers en la maison dudit Saguyer les jour et an susdits

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Création de 125 livres de rente au profit de Bernardin Cador sur Simon Poisson, Angers 1613

L’acte est intéressant car il comporte l’histoire de la rente en 4 actes rénunis ensemble. En fait, Jeanne Fleuriot, l’épouse de Bernardin Cador, va bientôt devenir veuve et aller habiter Nantes, et réclamer l’amortissement pour les 2 000 livres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 17 juillet 1613 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme Simon Poisson enquesteur en ceste ville et damoiselle Charlotte Ledevin son espouse de luy deuement et suffisamment par devant nous autorisée quant à ce demeurant Angers paroisse saint Denis et damoiselle Marguerite Genault leur mère demeurant Angers paroisse saint Jehan Baptiste, lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement
à noble homme Bernardin Cador sieur de la Borde et de Belle Touche conseiller du roy au parlement de Bretaigne demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs etc
la somme de 125 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer servir et continuer audit acquéreur en cette ville en sa maison franche et quitte par chacun an au 10 juillet le premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et laquelle rente de 125 livres tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir et de chacuns d’eux solidairement et sour chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faire et les décharger de tous autres hypothèques
transportant etc et est faite la présente vendition et création de ladite rente pour le prix et somme de 2 000 livres tournois payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir et à paier etc et aux dommages etc obligent ledits vendeurs et chacuns d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicollas Jacob et Nicollas Chesneau praticiens demeurant Angers

  • Procuration donnée par Jeanne Fleuriot
  • PJ : En la cour du roy notre sire à Nantes par devant nous notaire d’icelle soubzsigné et prorogation de juridiction a esté présente damoiselle Janne Fleuriot veufve de feu monsieur Me Bernardin Cador vivant sieur de Belle Touche conseiller du roy en sa cour de parlement de ce pais de Bretagne estant de présent en ceste ville de Nantes paroisse de sainte Croix laquelle a fait nommé et constitué son procureur général et spécial Me Noel Beruyer notaire royal Angers auquel ladite damoiselle donne pouvoir et mandement spécial de tout faire pour l’affranchissement et admortissement perpétuel du nombre de rene cy devant vendue et constituée par monsieur Poisson conseiller du roy en la prévosté d’Angers …
    fait à Nantes en la demeurance de ladite damoiselle le 20 janvier 1620

  • Intervention de Noël Beruyer procureur de Jeanne Fleuriot
  • écrit au pied de l’acte précédent

  • Quittance donnée par Jeanne Fleuriot
  • PS : Par devant nous notaire susdit fut présente et personnellement establye damoiselle Jehanne Fleuriot laquelle a confessé avoir receu de Me Noel Beruyer la somme de 2 000 livres …
    fait Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Baptiste Paulnier praticiens demeurant à Angers le jeudi 3 juin 1620

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    Clément Alexandre souhaite poser un épitaphe en l’église St Pierre et St Paul, Angers 1519

    près de la sépulture de son père dans la nef de l’église, mais l’autorisation est donnée sous condition de faire une fondation. Et si aucune fondation s’ensuit, il est clairement dit que l’épitaphe risque fort d’être enlevé par le chapitre de cette église.

    Clément Alexandre a un métier très intéressant, puisqu’il est libraire. Il n’est pourtant pas le seul à Angers à cette date, et vous allez en voir d’autres ici.
    Et l’acte qui suit donne ses parents et son frère, et cela est toujours précieux d’avoir de telles précisions.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 octobre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably honneste personne Clémens marchand libraire et suppost de l’université d’Angers soubzmectant etc confesse que en ensuivant le bon vouloir désir et affection que Katherine Poisson sa mère maistre Lancelot Alexandre licencié en loix son frère et luy ont à monsieur saint Pierre et saint Pol et desquels ils sont paroissiens et en laquelle église et nef d’icelle du cousté fenestre gist inhumé et ensépulturé feu Jehan Alexandre mary de ladite Katherine Poisson et père desdits maistres Lancelot et Clémens, avoir propouser fonder en icelle église quelque fondacion pour l’âme dudit deffunct et soit ainsi que ledit Clémens se soit retiré par devers messieurs les doyen et chapitre d’icelle église en leur chapitre et leur ait remonstrer que ladite Katherine Poisson sa mère, ledit maistre Lancelot son frère, et luy, avoient vouloir et désir de faire quelque fondacion en icelle église, et que leur plaisir fust leurs tollérer et permectre de mectre ou faire mectre et appouser en la nef d’icelle église contre la muraille d’icelle et vis-à-vis de la sépulture dudit deffunct Jehan Alexandre son père, une épitaphe en cuyvre affin de mémoire perptuée dudit deffunct et que dedans ung an prochain venant luy, sa mère ou ledit maistre Lancelot feroient une fondacion en icelle église
    quoy voyant lesdits du chapitre le bon vouloir des dessus dits, tollereront et permetront audit Clémens de appouser ficher et asseoir icelle epithaphe contre la mureille d’icelle église ainsi que dessus est dit moyennant ladite fondation estre faicte autrement lesdits du chapitre ne tolleroient et en permetroient point audit Clémens de asseoir faire mectre et appouser ledit épithaphe
    ce que ledit Clémens a promist faire ou faire faire ainsi que dit est dedans ung an prochainement venant et en cas de deffault de faire ladite fondacion, veult ledit Clémens que lesdits du chapitre puissent faire dudit épitaphe tout ce que bon leur semblera
    et à ce faire tenir et accomplir ledit Cléments a obligé et oblige tous et chacuns ses biens et choses présents et avenir quelsqu’ils soient renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce discrètes personnes missires Pierre Godelier et Guy Legras prêtres demourans à Angers tesmoings
    faict à Angers au chapitre d’icelle église les jour et an susdits

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