Bail à moitié d’une closerie à Pommerieux par Jeanne Gault, 1675

Jeanne Gault est issue de la même famille des Gault meuniers à Craon, que François Gault faisant l’objet de l’autre billet de ce jour.
Je descends des Gault d’Armaillé, mais aussi par ailleurs des Gault meuniers à Craon, et l’acte qui suit se rattache à ces derniers.

    Voir ma page qui récapitule tous mes travaux sur les familles GAULT
    Voir plus précisément les GAULT meuniers à Craon

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1 – Voici ma retranscription : Le mercredi 28 août 1675 avant midy, par devant nous Guillaume Leseure notaire de y demeurant, furent présents en leurs personnes establiz et duement soubzmis chascuns d’honneste femme Jeanne Gault veuve de deffunt Jean Pabot demeurant en la paroise de Sainct Samson en la ville d’Angers estant de présent en cette ville laquelle a volontairement prorogé et accepté cour et juridiction par devant nous pour l’effect des présentes et renoncé etc bailleresse d’une part
et Pierre Simon laboureur et Jacquine Girard sa femme de luy duement authorizée par devant nous quant à ce, demeurant au village du Petit Malaunay paroisse de Niafles preneur d’autre part,
entre lesquelles parties a esté faict le bail à tiltre de moictié tel que s’ensuict par lequel ladite bailleresse a baillé et par ces présentes baille auxdits preneurs qui ont pris et retenu pour eux sollidairement et l’un d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc pour le temps et espace de sept années entières parfaictes de consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles finies et révolues,
scavoir le lieu et closerie de La Commenderye sise en la paroisse de Pommerieux comme ledit lieu se poursut et comporte avec ses appartenances et dépendances sans aucune reserve fors et réservé le grenier qui est sur le combre de ladite maison qu’elle a coustume de se réserver

    je suppose qu’elle y fait mettre sa part des récoltes

à la charge auxdits preneurs de labourer gresser fournir de sepmances les terres labourables et jardins dudit lieu bien et duement en temps et saison convenables
de le rendre deument ensepmancé en la dernière année du présent bail d’aultant et pareille nombre et de telles espèces de sepmances qu’il a accoustumé l’estre
et les foings et pailles duement arustez ? et embargez aux lieux et endroits acoustumés
sans y abattre aucuns boys par pied ne par branche fors les bois taillables et esmondables en temps et saison convenables
et en bailleront iceux preneurs à ladite bailleresse par chacuns ans le nombre de 20 livres de beurre (curieusement écrit « biens ») net en port, 2 chappons et 2 poullets payables scavoir le beurre et chappons au jour de Toussaint, et les poullets à la Penthecoste,
et bailleront une seule fois en la première année du présent bail à ladite bailleresse un coing de beurre frais pezant 5 livres et unboisseau de chataignes
de faire par iceux preneurs pour l’entretien des maisons dudit lieu le nombre de 2 journées de réparation scavoir une de couverture d’ardoise et l’autre de terrasse aux lieux et endroits les plus nécessaires et pour ce faire fourniront de toutes matières fors de bois s’il en est nécessaire que ladite bailleresse fournira
et pour l’entretien des maisons dudit lieu le nombre de 15 toises de fossés réparés aussi aux endroits les plus nécessaires le tout par chacuns anc
planteront lesdits preneurs aussi par chacuns ans sur les terres dudit lieu le nombre de 2 arbrisseaux qu’ils rendront antez à la fin du présent bail
nourriront par chacun an un veau de lait et 2 porcs de nourriture outre les grands
seront les charges cens rentes et debvoirs deubz à cause et pour raison dudit lieu payés par les parties audit titre par moitié confessant de 40 sols par chacun an
feront iceux preneurs le coust et récolte et agreneront de tous les esmoluements qui seront dus par chacuns ans audit lieu le tout estant à présent mature
brayeront les lenferiers qu’ils partageront au poids et à la livre et en délivreront la moitié à ladite bailleresse qu’il rendront en ceste ville
laquelle bailleresse a affermé aux preneurs la cueillette de tous les fruits d’arbres qui proviendront chacuns ans audit lieu moyennant la somme de 8 livres par chacun an qu’ils s’obligent luy payer au jour de Toussaint dont le premier paiement eschera au jour de Toussaint prochaine et à continuer d’an en an pendant le présent
achepteront icelles parties par chacuns ans pour chacun 30 sols de chevraye pour mettre audit lieu
lesquels preneurs auront audit lieu aucunes oyes ny chevres
fournira ladite bailleresse auxdits preneurs de toutes vaches qu’il conviendra avoir et tenir sur ledit lieu dont sera fait acte au jour de Toussaint prochaine
et à l’esgard des porcqs et des sepmances des grands moullains les parties en fourniront moitié par moitié
et pour les sepmances de lenferier lesdits preneurs en fourniront pour le tout
lesquels preneurs ne permettront à aucunes personnes de faire leur cildre au pressouer dudit lieu sans l’express consentement de ladite bailleresse
et au surplus jouiront dudit lieu en bon père de famille et sans y malverser ny desmolir
et deslivreront copie des présentes à ladite bailleresse dans huitaine
tout ce que dessus a esté ainsy stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles à ce tenir etc obligent etc mesmes lesdits preneurs solidairement comme dit est tous leurs biens et par emprisonnement de leur personne par défaut etc dont etc
fait et passé à nostre tablier présents Luis Guilleu apothicaire et François Beaudon praticien demeurants audit Craon tesmoings à ce requis

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Donation de Brice de Bellanger à Charlotte de Romefort sa fille naturelle, Laigné 1632

Pommerieux - Collection particulière, reproduction interdite
Pommerieux - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B162 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Dudit samedi 28 août 1632 (date d’insinuation). Le 9 juin 1632 avant midy devant nous Marin Bellanger notaire royal résidant au bourg de Pommerieux ont esté présents establis duement soumis et obligés Brice Bellanger escuyer Sr de Jaride et de Romefort demeurant en la maison seigneuriale dudit Romefort paroisse de Laigné d’une part,

Romfort, commune de Laigné, à 4 km O. du bourg. – Cass. – Fief uni à la terre de Chéripeau et mouvant en arrière-fief de Laigné. Logis ancien. Il y eut plusieurs closeries et terres nobles dont furent sieurs : René Le Cornu, lieutenant de M. de Sourdéac, 1581 ; René Le Corny 1676 ; Brice de Bellanger, mari d’Anne Le Cornu 1679, 1700 ; Pierre Chevalier, avocat à Craon, mari de Judith Marcillé, d’où : François, 1610 ; Marguerite, 1616 ; – Marie Chevalier, veuve de Pierre Percault, et René Chevalier, prêtre à Troyes, 1644 ; François Amys, sieur du Ponceau, époux de Marie Souche ; Jean Rousseau puis Marie et Anne, ses filles, 1756 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900, t3)

et Me Olivier Symon Sr de la Touillauderye

la Touillauderie, commune de Mée. – En est sieur Olivier Simon, époux de Marie Bouju, dont la fille Marie est baptisée à Mée en présence de la famille Du Tertre, 1648 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900, t3)

demeurant en la maison seigneuriale de Fougeray paroisse de Pommerieux au nom et comme curateur aux causes de Charlotte Drouce dite de Romefort fille naturelle dudit Sr de Jarrie et d’Andrée Drouce d’aultre,
lesquelles volontairement ont ce jourd’huy fait entre eux ce qui s’ensuit
c’est que ledit Sr de Bellanger escuyer par donation entre vifs et irrévocable a donné et donne par ces présentes perpétuellement par héritage et promis garantir audit Symon audit nom de curateur et pour et au profit de ladite Charlotte de Romefort et de ses hoirs et ayant cause le lieu et closerie de la Grande Guionnère situé en la paroisse de Livré ainsi qu’il se poursuit et comporte qu’il est et dépend de la terre des Fougerais appartenant audit sieur de Bellanger
sans rien en réserver fors et excepté le fief et seigneurie rentes et debvoirs droit de chasse et pescherie et autres droits féodaux et seigneuriaux que ledit de Bellanger s’est expressement réservé pour luy et ses successeurs de ladite terre des Fougerais

    chasse et pêche étaient des droits seigneuriaux

mesme mon (sic) rétention de fief et seigneurie sur ledit lieu de la Grande Guionnière et de 12 deniers de devoir que ladite Charlotte de Romfort ou ses hoirs paieront chacuns ans au terme d’Angevine à la recepte de ladite terre fief et seigneurie des Fougerais et de la Guyonnière
à la charge de ladite Charlotte de Rommefort de tenir et entretenir ledit lieu en bonne et suffisante réparaiton d’en payer les rentes et debvoirs fonciers et féodaux et de quelque nature qu’ils puissent être
et advenant mariage de ladite Charlotte ledit sieur demeurera à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent censé et réputé son propre héritage pour elle et ses hoirs en ses estocs et lignée
toutefois au cas que ladite Charlotte vint à décéder sans enfants légitimes légitimes procréés de sa chaire et en loyal mariage ou que lesdits enfants vinssent à décéder et sa lignée défaillir à quelque temps et degré que ce soit ledit lieu et closerie de la Grande Guionnière retournera audit Sr de Bellanger ou à ses hoirs et héritiers ce quil s’est expressement retenu et réservé

    c’est clairement dit, mais je fais remarquer tout de même que le droit coutumier dit exactement la même chose dans les successions : à savoir que les enfants naturels sont exclus des successions, et que lorsqu’il n’y a aucun enfant légitime la succession va aux collatéraux de la lignée, dont c’est bien que ce qui est précisé, dès qu’il n’y a plus de descendant légitimes de Charlotte, la Guionnière revient à la lignée légitime de Brice de Bellanger

et à ce moyen ladite Charlotte ses hoirs ne pourra vendre ne aliéner ledit lieu et toutefois et quantes qu’il plaira audit de Bellanger donneur ou à ses hoirs de ravoir recourcer et retirer ledit lieu de la Grande Guyonnière, ils le pourront faire payant entièrement à ladite Charlotte ou ses héritiers légitimes la somme de 600 livres tz ou en leur constituant et baillant assiette valable de 37 livres 2 sols de rente
et au cas que ladite Charlotte vienne à décéder sans enfants légitimes avant ladite Andrée Drouce sa mère ledit Sr du Jarris donneur a voulu et consenti veut et consent que ladite Andrée Drouce jouisse librement et paisiblement sa vie durant dudit lieu de la Grande Guyonnière aux chartes susdites et sans en rien desroger aux autres clauses cy dessus
et pour faire insinuer ces présentes où besoin sera ledit Sr de Bellanger a nommé et constitué le porteur des présentes son procureur spécial au pouvoir d’en demander et requérir acte et faire de qui sera requis ce que ledit Simon audit nom a stipulé et accepté pour ladite Charlotte et nous notaire pour ladite Andrée
et à ce tenir faire et accomplir garantir par fournir et faire valoir lesdites choses données par ledit sieur donneur à ladite Charlotte oblige iceluy Sr Bellanger luy ses hoirs biens et choses présentes et futures renonçant à toutes choses à ce contraire, dont nous l’avons jugé de son consentement
fait et passé audit lieu et maison seigneuriale de Rommefort présents Jehan Aubry et Pierre Robineau demeurant à Pommerieux témoins à ce requis, les parties et témoins signé avec nous en la minure des présentes, ainsi signé en la grosse étant en parchemin Bellanger.
La donation cy dessus a esté lue et publiée en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant et requérant Me Pierre Foyer porteur de ladite donaison auquel a été décerné acte le fait a été insinué et registré au papier registre des insinuaitons du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera donné à Angers par devant nous Jacques Lanier Sr de St Lambert conseiller du roi notre sire lieutenant général audit siège le samedy 28 août 1632

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Pierre Haton doit faire la foi et hommage au seigneur de Champiré, Pommerieux 1631

Et ne trouvant personne, il demande au notaire de Pommerieux, qui est Olivier Simon, de lui décerner acte. Cet Olivier Simon et contemporain de René Simon, curé de Pommerieux depuis 1611. Le registre de Pommerieux ne donne rien permettant de remonter ces Simon, sans doute proches entre eux deux.

L’acte donne le nom de ses parents, et sa mère est Renée Du Tertre, probablement issue de la région, et probablement de la même famille que cette Marguerite Du Tertre dont René Pelaud est héritier en partie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1254 – Voici la retranscription de l’acte : Robert Guilloteau escuier sieur du Hallay et de la Motte Mullon y demeurant paroisse de Monguillon au nom et comme procureur de messire Pierre Haton chevalier seigneur de la Mazure, lieutenant des gardes du corps de la royne mère, estant ordinairement à la suite de sa majesté, fils aisné et principal héritier soubz bénéfice d’inventaire de défunts escuier Jean Haton et damoiselle Renée Du Tertre vivants sieur et dame de la Mazure ses père et mère par vertu de procuration spéciale au cas constituée par ledit sieur Pierre Hatton devant Hugues Bonevent notaire royal à Lion le 10 mai 1630 cy apparue et rendue audit sieur du Hallay, lequel par vertu d’icelle s’est transporté au lieu et maison seigneuriale de Champiré paroisse de Saincte Jamme près Segré pour y trouver le seigneur ou dame de Champiré et après que honorable homme André Constantin sieur de la Pincaudière fermier dudit lieu et trouvé audit lieu de Champiré nous a dit que ledit seigneur de Champiré ny aulcuns de ses officiers ne sont sur les lieux ledit sieur du Hallay audit nom et par vertu de ladite procure a déclaré estre venu exprès pour faire ou offrir faire comme il offre par ces présentes faire audit sieur de Champiré d’Orvault foy et hommaige simple ou telle aultre quelle est deue au regard du fief et seigneurie dudit Champiré au du fief de Touessé en despendant à cause et pour raison du lieu et métairie du Perron située en la paroisse de Loyré et en faire les sermentz de fidélité en tel cas requis, et ce en tant et pourtant que dudit lieu du Perron il y en est détenu en ladite foy et hommages desdits fiefs dont et duquel offre nous Olivier Symon notaire royal soubzsigné avons décerné le présent acte audit sieur du Hallay audit nom pour luy servir ce que de raison et de ce qu’il a présentement laissé copie des présentes audit Constantin pour le faire scavoir audit sieur de Champiré présents honorable homme Pierre Planchenault fermier demeurant à Bouillé, et Me Jacques Lefaucheux praticien demeurant avec nous en la paroisse de Pommerieux tesmoins à ce requis.
Signé en la minute R. Guilloteau, A. Constantin, P. Planchenault, J. Lefaucheux, et nous notaire soubsigné Symon.

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Vente à rente foncière, Pommerieux, 1613

Voici encore une cession pour dettes, en famille.

Et sur Pommerieux, passée à Angers. Encore une fois, vous n’auriez pas été chercher cette vente concernant Pommerieux, chez un notaire d’Angers, et pourtant elle y est, comme tant d’autres actes du Haut-Anjou !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Retranscription de Pierre Grelier : Le 3 avril 1613 par devant nous Pierre Richoust notaire royal héréditaire à Angers, personnellement establys honorables personnes Georges Poypail sieur de la Grance demeurant en la ville de Craon paroisse de Saint Clément d’une part, et Me René Allain sieur de Frémur, contrôleur ordinaire de la maison de monseigneur le prince de Condé, demeurant en la ville de Paris, en la maison où pend pour enseigne La Corne de Cerf, paroisse de Saint Germain le Vieil, d’autre part
soubmettant respectivement eux leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le bail et prise à rente foncière qui s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Poypail a baillé et par ces présentes baille audit Allain qui a pris et accepté deluy audit titre de rente foncière annuelle et perpétuelle luy ses hoirs etc
scavoir est le lieu et métairie du Bois Chacot situé en la paroisse de Pommerieux en Craonnais composé de maison close à terrasse couverte d’ardoises et loge couverte de chaulme jardins vergers ayreaux pastis et prés landes plesses terres labourables et quatre quartiers de vigne ou environ comme ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances, et qu’il est eschu et advenu audit bailleur de la succession de défunts Pierre Blanchet et Jehanne de Courselle ses ayeux, et à luy demeuré en partage d’avc ses cohéritiers passé par Chalocit notaire demeurant audit Pommerieux notaire demeurant audit Pommerieux 15 et 16 ans soit ou environ, et comme ledit bailleur et ses métayers en ont jouy sans aucune réservation aux fiefs et seigneurie du Grand Boys en Pommerieux etc aux cens rentes charges et devoirs anciens et acoustumés que les parties ont affirmé ne scavoir enquises et averties de l’ordonnance royal, franche et quitte du passé jusqu’à ce jour,
transportant etc et a esté faite la présente baillée et prise à rente foncière pour en payer par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 46 livres tz aux troisièmes jours d’avril, le premier terme de payement commençant d’huy en un an prochain et à continuer, sans préjudicier des la somme de 600 livres que ledit bailleur doit au preneur par obligation en forme de transaction passé par devant Deillé notaire de cette cour le 15 février dernier et du jugement sur ce intervenu du jour d’hier, registré par Gohory clerc du greffe civil, laquelle obligation et jugement demeurent en leur force et vertu, et demeure tenu ledit bailleur faire ratifier et avoir agréable la présente à dame Catherine Allain sa femme, dedans un mois prochain à peine et ces présentes néanmoins, tout ce que dessus stipullé par les parties respectivement à ce tenir etc à garantir etc et à payer etc obligent etc renonçant etc foy jugement condamnation
fait et passé audit Angers en notre tablier avant midy en présence de Michel Gresinet et René Hunault demeurant audit Angers témoins

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Saisie du quart d’une métairie, Ampoigné, 1624

Voici encore une affaire de saisie, mais cette fois, pas banale, car pour une petite dette, on a saisi le quart d’une métairie, et non la totalité.
Entre nous, j’ai beaucoup de mal à m’imaginer comment était ce quart, car une métairie est un tout indivisible ?
Bref, pour lever cette saisie, nous assistons encore à un montage laborieux de petits paiements mais surtout, une fois encore, à l’entremise d’un homme d’affaire sur place.
Nous découvrons que Gervais Lepage, maître et professeur en l’art d’écriture à Angers, a épousé une fille de Georges Poipail de Pommerieux, mais ce Poypail a dû laisser quelques impayés, et voici donc le gendre entraîné dans une galère, galère qu’il ne peut résoudre compte tenu de la distance (plus d’un jour de cheval, souvenez-vous de cette mesure importante autrefois) et l’acte qui suit traite donc avec un intermédiaire, qui prend le tout à sa charge.
Et comme ce Georges Poypail ne m’a pas paru tout à fait clair, j’en profite pour vous mettre ce même jour un autre acte le concernant, histoire de mieux le cerner.

J’en ai profité pour vous mettre un petit peu de paléo, bon courage !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 août 1624 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire gardenottes royal Angers furent présents establys soubzmis honorable homme François Tireau (il signe « Tyreau ») Sr

de la Fresnouze demeurant à la maison seigneurial
de Cheripeau paroisse d’Ampoigné d’une part
et Gervais Lepage Me et professeur en lart
descripture demeurant en la paroisse sainct Pierre
de ceste ville d’autre lesquels ont volontairement

    Profitez en pour un peu de paléographie, d’autant qu’elle est claire et facile, et que vous avez de la chance il n’a pas abrégé paroisse et lesquels
    1ère ligne : demeurant, avec une finale en chandelle indiquant une abréviation
    2ème ligne : part, avec l’abréviation de par, qui est aussi utilisée pour per
    3ème ligne : professeur, aussi avec une finale en chandelle indiquant une abréviation, donc il n’est pas écrit professe mais bien professeur
    4ème ligne : demeurant, écrit différemment de celui qui est 3 lignes plus haut
    5ème ligne : d’autre, et volontairement

confessé avoir fait et font les conventions suivantes qui est que ledit Tireau a promys et demeure tenu dans 4 sepmaines payer en l’acquit de Georges Poypail beau-père dudit Lepage à Félix Guischard Sr de l’Isle la somme de 50 livres et à faulte de payement de laquelle il auroit fait saisir la quarte partie du lieu et mestairie de la Rouette en la paroisse de Pommerieux
et la somme de 30 livres à Me Louis Guilleu advocat à Craon comme procureur de Mr le maréchal du Bois Dauphin à cause de sa terre de Cangé pour la part et contribution dudit Poypail en la somme de 300 livres deue audit seigneur pour l’indemnité du lieu et seigneurie de la Jounelière, lequel par défunte Perrine Goullay à l’hospital des pauvres de Château-Gontier ensemble les intérests et despens qui en peuvent estre deubz, pour payement et remboursement
de quoy ledit Lepage a ceddé et transporté par ces présentes audit Tireau la somme de 23 livres 17 sols 4 deniers par une part et 22 livres 14 sols 4 deniers par autre 13 livres 13 sols par autre 29 livres 15 sols 2 deniers par autre, le tout de despens taxés contre Jeanne Poypail au profit dudit Georges Poypail, par ordonnance de Mr le lieutenant général audit Château-Gontier le 3 février et le 20 décembre 1621 et 16 juin 1622 et 2 mars 1623 et la somme de 35 livres 16 sols qui estoit deue à Catherine Allain femme séparée de biens d’avecq ledit Poypail par obligation passée par ledit Charuau notaire à Craon le 3 mai 1618, revenant toutes lesdites sommes à la somme de 165 livres 18 sols tz cy-devant ceddant audit Lepage par ladite Allain par escript et transports faits par ledit Charuau le 25 avril, 18 juin 1622 et 17 mars 1623, lesquelles cessions et obligations ledit Lepage a présentement mises ès mains dudit Tireau et promis luy bailler et fournir lesdites ordonnances de despens de lundy en 15 jour audit Craon maison de René Chollier, mettant ledit Tireau en son lieu et place droits et actions et subrogé en iceux pour se faire payer desdites sommes ceddées jusques à concurrence desdites sommes principales intérests et despens qui pourront estre deubz, audit Guischard et Guilleu audit nom et encores pour le payement et remboursement de la somme de 32 livres payée par ledit Tireau audit commissaire establi sur ledit quart de métairie et outre de la somme de 18 livres pour le coust de la grosse du bail judiciaire d’icelle adjugé à Pierre Tireau fils dudit Tireau par Mr le lieutenant général de ceste ville le 22 juin 1623 et frais faits à l’occasion d’iceluy bail par ledit fermier des droits duquel ledit Sr de la Fresnouze a mis met et subroge ledit Lepage durant iceluy bail mesme pour à ses périls et fortune prendre les fruits de l’année dernière ès mains du métayer ou d’autre qui les peuvent avoir et d’acquiter et libérer ledit fermier du prix de ladite ferme et autres charges dudit bail, la grosse duquel il a mis ès mains dudit Lepage,
lequel après que ledit Tireau sera payé et remboursé desdites sommes qu’il a cy-dessus prinses payer tant en principal et accessoire ou après liquidation du tout se pourra faire payer du surplus par ce que du tout ils sont demeurez d’accord et tout ainsi voulu stipullé et accepté tellement que à tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent respectivement renonçant etc foy jugement etc
fait audit Angers maison de noble homme Me Louys Hamonnière Sr de Moureux advocat en ceste ville en sa présence et de Me Jacques Bouvet praticien demeurant audit Angers

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