François Michau baille à ferme les biens de la chapelle saint Hervé, Saint-Martin-du-Bois 1633

mais, attention, car la chapelle saint Hervé n’est pas desservie à Saint-Martin-du-Bois, mais à Angers en l’église de la Trinité.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mars 1633 avant midy devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis vénérable et discret Me François Michau prêtre chapelain de la chapelle de St Hervé desservie en l’église de la Trinité de cette ville et y demeurant d’une part, et René Pasquier métayer demeurant au lieu de la Boserazière paroisse de St Martin du Bois d’autre part, lesquels ont fait entre eulx le bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur St Hervé a baillé et baille par ces présentes audit Pasquier audit tiltre pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes qui commenceront à la feste de Toussaints prochaine scavoir les lieux du Souchet et de la Perrière Hervé despendant de ladite chapelle situés en ladite paroisse St Martin du Bois comme lesdits lieux se poursuivent et comportent que ledit preneur a dit bien cognoistre sans rien en réserver, pour en jouir par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y desmolir, et est ce fait pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années en sa maison en ceste ville d’Angers la somme de 100 livres tz au terme st André le premier terme du payement commençant de la feste St André prochaine en ung an et à continuer etc, et outre aux charges closes (sic) et conditions et redepvances portées et contenues par le bail à ferme que deffunt Me René Verger vivant chapelain de ladite chapelle St Hervé en avoit fait desdits lieux à Jacques Potier et ession que ledit Potier en auroit faite à Guillaume Biet la teneur desquels ledit preneur a dit bien savoir pour en avoir cy devant eu lecture et aussy aux mesmes réparations y portées, que ledit preneur a promis et demeure tenu rendre à la fin dudit temps en bon estat comme elles luy seront baillées dans ledit jour de Toussaint prochaine,
ne pourra ledit preneur transporter le présent bail à aulcun sans le consentement dudit bailleur
ce qu’ils ont accepté, et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Charles Allaneau marchand demeurant en la paroisse de St Martin et René Bougler pontier demeurant audit Angers

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Contrat d’apprentissage de cordonnier à Saint Martin du Bois, 1547

et une fois encore les cordonniers, maître comme apprentis, savent fort bien signer. D’ailleurs, la durée de l’apprentissage dépasse nettement celle d’un chirurgien !!!
Sans doute apprenait-on à faire des chaussures neuves aussi bien qu’à les ressemeler.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 février 1547 (avant Pâques, donc le 6 février 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably vénérable et discret maistre Mathurin Godes curé de la cure et église paroichial de Pommiers demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et honneste personne Daniel Godes demeurant en la paroisse de Saint Martin du Bois et nouel Lequere demeurant et natif de la paroisse de Champigné d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement d’une part et d’aultre confessent c’est à savoir ledit Godes curé susdit avoir baillé et baille audit Daniel Godes qui a prins et prend ledit Lequere par manière d’apprentissage et non aultrement du 18 février présent jusques à trois ans trois années entières et parfaites se suivant l’une l’autre sans intervalle de temps, à la charge de le nourrir de boir et manger entretenir et coucher lever en sa maison selon que à son estat et qualité appartient, ensemble à la charge de luy monstrer et enseigner par ledit Daniel Godes son estat et mestier de cordonnier pendant ledit temps et à ce l’instuire et enseigner bien et duement selon et ainsi que on a accoustumé faire à ung tel apprentif dudit mestien, pour quoy faire ledit Lequere a promis de bien et duement enrendre audit estat et mestier et pour faire son debvoir obéir aux commandements bons et honnestes dudit Daniel et sadite femme les servir bien et duement à sa possibilité en toutes choses qui luy seront commandées sans ce qu’il puisser aller ne venir hors de leur maison pour ses affaires sans le congé et permission desdits Daniel et sadite femme
et est fait le présent marché et accord moyennant la somme de 20 livres tournois payable par les trois années que ledit maistre Guillaume Godes sera tenu et a promis paier audit Daniel Godes à deux termes et payements par moitié savoir dedans le 18 du présent mois et an et l’autre moitié dedans le 18 février 1548

    (attention, ce sera 1549 pour nous qui avons le nouveau calendrier)

et de ce lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et quant à ce et au payement et accomplissement du contenu cy dessus lesdites parties se sont obligées d’une part et d’autre eux leurs hoirs etc et mesmes ledit Lequere comme d’exception de justice son propre corps à tenir prinson comme pour les propres affaires du roy notre sire renonçant etc foy jugement et condemnation etc passé en ceste ville d’Angers en présence de honneste personne Jehan Pigeon marchand demeurant en ladite paroisse saint Martin du Bois et René Lesourt marchand demeurant en ceste ville tesmoins

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Erreur de prénom faite par un notaire : le cas des partages des biens de François Vallin, que le notaire prénomme Marc, Saint Martin du Bois 1739

Eh oui !
Cela arrive parfois !
Certes rarement , fort heureusement. Cela n’est pas la première fois que j’observe une erreur, mais rassurez vous, compte-tenu du nombre très élevé de mes travaux sur les archives des notaires, cela reste très rare.

Le cas VALLIN qui suit est une erreur que j’avais autrefois entrevue, en écrivant dans mon fichier VALLIN mes doutes sur le prénom. En septembre 2014, j’ai pris mon courage à deux mains, et j’ai tout refait les actes des registres paroissiaux, histoire de revérifier si je n’avais pas fait une quelconque erreur dans ma recontitution des liens filiatifs, et des fratries. Et, comme j’ai coutume de faire, j’ai tout retranscrit entre guillemets dans mon fichier VALLIN.

A la décharge de maître Allard, le notaire royal à Louvaines, il faut préciser que François Vallin, dont on partage les biens, n’était pas tout jeune pour l’époque, puisqu’il décède à 72 ans, et il a perdu depuis 32 ans son épouse et ne s’est pas remarié.
32 ans après on connaît certes encores le nom exacte de l’épouse, et je trouve que c’est un point très positif, quand on sait que le notaire s’en remettait aux dires des personnes présentes.
Mais le forgeur pouvait-il encore travailler à 72 ans, c’est impossible selon moi, et sa forge était aux mains d’un de ses fils, prénommé lui aussi François.

François Vallin a également perdu 5 ans auparavant son fils aîné, prénommé Marc, lui aussi forgeur, mais à La Jaillette et non avec son père à Saint Martin du Bois.
Lequel Marc Vallin est décédé si jeune qu’il laisse des enfants en bas âge.
Mais, autrefois pour l’établissement des lots, la coutume voulait que ce soit l’aîné, et lorqu’il est décédé sa veuve ou comme ici le tuteur des enfants mineurs.

Ajoutez à cela qu’autrefois les actes des notaires sont sans alinea, et peu de virgules ou points. Bref, il est souvent peu aisé de suivre le fil du discours clairement. Je vous ajoute souvent des alinea, car ils aident à suivre ce fil, et ici, je vous ai bien aidé à suivre les filiations à travers les alineas que j’ai ajoutés.
L’acte qui suit est donc totalement clair avec une seule correction concernant le premier prénom écrit « Marc » par le notaire, alors qu’il fallait écrire « François », celui qui vient de mourir à 72 ans.

Maintenant en ce qui concerne les biens eux-mêmes, vous allez constater qu’il possédait encore sa forge de Saint Martin du Bois, exploitée par son fils François, mais qu’il possédait aussi la forge de la Jaillette, qu’avait exploitée son fils Marc, dédédée il y a 5 ans. Je n’ai pas d’explication sur le fait qu’il n’ait pas tout laissé plus tôt à ses enfants !!! sinon que le partage en 4 était peu aisé, et qu’il n’a donc pas pu découper. Donc, ici nous allons encore un fois découper.

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
EXACTION, subst. fém.
I. – « Fait d’exiger le paiement d’un impôt ; fait d’exiger plus qu’il n’est dû ; exaction »
A. – « Fait d’exiger le paiement d’un impôt, taxe, impôt »
B. – « Fait d’exiger plus que ce qui est dû ou d’exiger des paiements indus, abus commis par une personne chargée d’une mission officielle qui exige ce qui n’est pas dû ou plus qu’il n’est dû »
C. – P. ext. « Abus commis sur qqn, acte de violence, exaction »
II. -« Achèvement, perfection (lat. exactio) »

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine et Loire, série 3E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5.2.1739 partages devant Allard notaire Nyoiseau, partages provisionnaux en 4 lots des biens immeubles dépendants des successions de deffuntes personnes Marc Vallin vivant maréchal en œuvres blanches et Jacquine Rouvraye son épouse,

    le prénom Marc est erroné, il s’agit de François

échus et advenus à chacun de Marc, Mathurine, Anne, Jacques et Marie Vallin enfants mineurs de deffunt Marc Vallin fils desdits deffunts Vallin et Rouvraye,
François, Jacques et Pierre Vallin frères aussi enfants desdits deffunts Vallin et Rouvraye,
situés au bourg de St Martin-du-Bois et environs, au bourg de La Jaillette paroisse de Louvaines,
que fait et présente h.h. Louis Madiot marchand demeurant au bourg de Louvaines au nom et comme curateur aux personnes et biens desdits Marc, Mathurine, Anne, Jaques et Marie enfants mineurs représentant l’aisné desdits enfants,
aux dits François, Jacques et Pierre Vallin pour par eux choisir et opter chacun un desdits lots en leur rang et ordre suivant la coutume, pour l’autre échoir et demeurer auxdits mineurs, auxquels a esté vacqué comme s’ensuit par devant nous Pierre Allard notaire royal en Anjou résidant à Louvaines soussigné ce joud’huy 25 juin 1739

  • 1er lot : choisi par François Vallin
  • une chambre de maison par bas située audit bourg de St Martin en laquelle sont décédés lesdit Vallin et femme, père et mère desdits copartageants, et actuellement occupée par ledit François Vallin, composée d’une salle en laquelle il y a cheminée et four, un petit évier à côté de la porte à gauche en entrant, une chambre haute au premier carlée au dessus la superficie, couvert d’ardoise, avec droit de passage ordinaire accoutumé par le degré qui est dans la maison du 2e lot cy-après, en contribuant par moitié à l’entretien d’icelui, joignant d’un côté la maison appellée la Lamberderie, une ruelle entre deux, d’autre côté une petite cour dépendant de ladite maison, aboutant d’un bout la rue tendant du bourg dudit St Martin au Lion-d’Angers et d’autre bout la maison du 2e lot lequel aura aussi droit audit four en contribuant pour moitié à l’entretien
    Item la moitié de ladite cour étant à côté des maisons des 1er et 2ème lots, à prendre pour le présent lot le côté vers ladite rue du Lion-d’Angers depuis l’arrestier de la porte de la maison du second lot lequel sera borné, joignant d’un costé la terre de Claude Bedoit d’un bout ladite rue et d’autre bout l’autre moitié d’icelle qui sera comprise au second lot lequel aura droit de passer et rapasser pour l’exploitation aller et venir à sa maison et cour aussi bien que ceux qui auront affaire fermiers et locataires avec chacuns boeufs et charette attendu qu’il n’y a autres passages
    Item un jardin au devant de ladite maison, le chemin entre deux à prendre depuis icelui le long de la ruelle tendante au jardin d’Anthoine Poisson jusqu’à la haie du bout du jardin dudit Poisson vis à vis de laquelle à droite jusqu’à la ruelle tendante sera faite une haye d’ebaupin à frais communs des premier et second lot laquelle sera mutuelle
    Item aura celui qui optera pour le présent lot le tiers de tous les matériaux pierre tuile ardoise latte de bois charpente qui sont dans ladite coure appartenant auxdits copartageants à l’exception de deux tirants
    à la charge par l’optant du présent lot de reporter une fois payé par forme de retour de partages à l’optant du 4ème lot des présents p artages le jour de l’option d’iceux la somme de 20 livres
    Pourra l’optant du présent lot faire faire dans ladite cour sans nuire audit passage pour la commodité de ladite maison les batiments nécessaires et covenables et retirera acquits afin de son remboursement en cas que les présents partages ne deviennent pas définitifs

  • 2e lot à Jacques (qui choisit en second)
  • employe ledit Madiot audit nom l’autre moitié de maison attenant à celle du 1er lot en laquelle est le degré par lequel l’optant du dit premier lot aura droit comme il est dit par iceluy pour exloiter sadite chambre ou grenier, composée d’une chambre par bas sans cheminée, une chambre ou grenier au dessus et superficie couvert d’ardoise en laquelle est actuellement la forge, avec l’autre moitié de ladite cour vis à vis et au droit de ladite maison à prendre depuis l’arrestier de la porte, et le droit de passage par la cour dudit premier lot comme il est cy devant dit, ensemble une petite étable en appenty qui est au pignon de ladite maison par devant le grand cimetière, le tout en un tenant, joignant d’un coté le jardin de l’Auberdrie, d’autre coté la grange de la veuve Moreau d’un bout le grand cimetière de l’autre bout la maison du premier lot au fonds de laquelle l’optant du présent lot aura droit comme il est dit
    Item au jardun au hault de celui du 1er lot à prendre depuis la haye du jardin audit Poisson à droite jusqu’à la ruelle qui conduit au Dinechien ?? où l’optant du 1er lot sera tenu de planter une haye d’ebeaupin dans un an de l’option des présents partages conjointement avec le présent lot et à frais communs et sera mutuelle, et pour iceluy exploiter aura son passage par ladite ruelle, joignant d’un costé icelle ruelle d’autre csté la terre de la Roussière d’un bout le jardin du 1er lot
    aura l’optant du présent lot les deux autres tiers avec les deux tirants des matérieux spécifiés au 1er lot
    à la charge de l’optant du présent lot de reporter une fois payé le jour de l’option des présents partages à l’optant du 4ème lot la somme de 20 livres par forme de retour de partage

  • 3e lot : à Pierre Vallin (le cadet qui choisit en 1er),
  • une maison située au bourg de La Jaillette composée d’une salle basse à cheminée, une autre chambre par bas aussi à cheminée, une autre chambre par bas aussy à cheminée, et four, autres chambres basses, chambres hautes, grenier, superficie, couvert d’ardoise, une cour au derrière, au haut de laquelle est une grange servant de forge et grenier au dessus, un jardin clos à part, le tout en un tenant comme ils se poursuit et comporte avec ses rues et issues droits et usages qui en peuvent dépendre, abutante sur la rue ou grand chemin tendant de Craon à Angers, joignant d’un côté la maison du sieur Moreau à cause de la demoiselle Boury son épouse qui l’aurait acquise de Mr de Scépeaux du Chalonge, d’autre côté celle de Pierre Séjourné à cause de Mathurine Drouet son épouse, et d’autre bout le jardin des Pontonniers, le tout ainsy que du tout jouit à titre de ferme le nommé Jean Brard forgeur
    à la chage de celui à qui eschaira le présent lot de payer et reporter par forme de retour de partage une fois payé le jour de l’option des présents partages à celui à qui eschaira le 4ème lot la somme de 180 livres et à défaut de paiement dans ledit jour d’option l’intérest en cours à compter dudit jour à raison du denier vingt sans néanmoins que la stipulation d’interest puisse empescher l’exaction du principal

  • 4e lot : lot resté au defunt Marc ‘représenté par ses 5 enfants sous curatelle qui ne choisissent pas car ils représentent l’aîné donc sont les derniers à opter)
  • une pièce de terre close à part contenant 3 boisselées avec les haies et fossés qui en dépendent, sise près le bourg de St Martin-du-bois, joignant d’un côté la terre du lieu de la Maliandière, d’autre côté celle du lieu de la Porte
    Item la somme de 220 livres à prendre et recevoir par l’optant du présent lot le jour de l’option des présents partages une fois payée scavoir de l’optant du 1er lot la somme de 20 livres, pareille somme de 20 livres de l’optant du 2ème lot, et de celui qui optera le 3ème lot celle de 180 livres
    S’entregarantiront les copartageans chacun leur lot et partage et se porteront passages les une par sur les autres comme il est ci devant dit, et les tiendront et releveront chacun à leur égard censivement des fiefs et seigneuries dont ils se trouveront mouvants aux cens rentes charges et devois seigneuriaux et féodaux si aucuns sont en fresche ou hors fresche de quelque somme qu’il soient pour l’avenir à compter de la Toussaint prochaine que chacun d’eux entrera en jouissance de son lot, et à l’égard des arrérages qui en seront deuz et escheuz ils les payeront également entre eux, aussi bien que ce qui se pourra trouver estre deu par ladite succession sans néanmoins s’approuver lesquels fiefs cens et rentes les parties n’ont quent à présent au vray pu dire et déclarer quoique deument par nous enquises suivant l’ordonnance royale, et pour ce qui est des jouissances desdites choses qui courreront jusqu’au dit jour de Toussaint prochain les copartageans s’en feront raison, et les toucheront quart à quart avec ce qui se pourra trouver deu desdites successions, et payeront à la même raison le coust des présents partages papier et codicile insinuation et vacations et copies,
    auxquels partages ledit Madiot esdits noms et qualité estably et soumis a fait arrest par devant nous notaire susdit après luy en avoir par nous fait lecture les trouvant bien justement et également faits, déclaré ne vouloir augmenter ne diminuer dont nous l’avons jugé de son consentement et de ce qu’il esetime que lesdits héritages peuvent estre de valeur de 1 080 livres
    et à cet instant ont comparus devant notaire susdits et soussigné lesdits François, Jacques et Pierre Vallin demeurant scavoir lesdits François et Jacques au bourg de St Martin et Pierre au bourg de Chambellay auxquels et à leur réquisition en présence et aussi ce réquérant ledit Madiot avons présentement donné lecture de mot à autre des partages en 4 lots cy dessus et des autres parts lesquels ils ont dit bien scavoir et entendre, trouver bien justement également et utilement faits, et offrant de présentement procéder à la choisie et oprion d’iceux et y procédant ledit Pierre Vallin a pris et opté le 3ème lot, ledit Jacques le 2ème, ledit François le 1er, et à ce moyen le 4ème et dernier lot est demeuré auxdits Marc, Mathurine, Anne Jacques et Marie Vallin mineurs, le tout aux charges desdits lots et partages chacun en droit un pour en ouir faire et disposer par leux leurs hoirs et ayant cause comme de leurs autres biens en pleine propriété
    fait et passé audit Louvaines en notre étude en présence de Mathurin Quitet tissier et Pierre Mahier couvreur d’ardoise y demeurant témoins à ce requis et appelés,
    lesdits François, Jacques et Pierre les Vallin ont déclaré ne scavoir signer

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    Partages de Scépeaux du vivant des parents, Saint Martin du Bois 1630

    Cette famille avait aussi ses honneurs à La Jaillette toute proche et que j’ai longuement étudiée il y a quelques années à travers son chartrier.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 juillet 1630 après midy, devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis Pierre de Scepeaux escuyer sieur dudit lieu fils aisné de René de Scepeaux escuier sieur du Coudray et damoiselle Jeanne de Balue son espouse, René de Scepeaux escuier et Louys Lepicard escuier sieur de la Grand Maison et damoiselle Perrine de Scépeaux son espouse, de luy auctorizée par devant nous quant à ce, estant de présent audit Angers, lesdits de Scepeaux enfants desdits sieur et damoiselle du Coudray, lesquels en présence et du consentement desdits sieur du Coudray et de Balue son espouse de luy auctorizée par devant nous quant à ce, père et mère desdits de Scepeaux, ont fait le partage et division des biens qui leur pourroient escheoir de leurs successions futures pour nourrir et entretenir la paix et bonne amitié qui a tousjours esté et dure jusques à présent entre les sieurs et damoiselle leurs enfants et pour leur oster tout subject de différend après leur décès pour raison desdits biens, et au moyen de l’enterinment des lettres royaux obtenues à la chancelerie à Paris par lesquels lesdits sieurs de Scepeaux, Grand Maison et sa femme, ledit enterinement pour ledit de Scepeaux devant monsieur le lieutenant général de Chasteaugontier le 6 du présent mois et celuy desdits sieur et damoiselle Grand Maison devant monsieur le lieutenant général de cette ville le 8 de ce mois pour la cassation des choses mentionnées par icelles,
    par lequel partage seront et demeureront sont et demeurent auxdit Pierre de Scepeaux aisné pour ce qui luy appartient et pourroit appartenir tant pour son préciput advantage que pour ses droits paternels et maternels la maison terre fief et seigneurie du Coudray située en la paroisse de Saint Martin du Bois cens rentes et debvoirs hommes subjects ventes et yssues droit de pescherie et tous autres esmoluments de fief mesmes la rente deue sur le lieu de la patrinière avec les métairies et closeries qui despendent de ladite terre et la métaitrie de la Prelle et le droit de patronnage et présentation de la chapelle fondée et desservie dans la chapelle de la maison du Coudray comme lesdits sieur et damoiselle du Coudray en jouissent,
    Item la maison seigneuriale de la Grand Chaussée avecq les métairies qui en dépendent situés en la paroisse du Lion d’Angers
    Item le lieu et closerie de la Bretonnière en la paroisse de Saint Sauveur de Flée ainsy que Lemanceau en jouist à ferme
    tout ainsi que lesdites maisons terres métairies closeries fief et ce qui en despend se poursuivent et comportent sans rien en réserver
    Item la somme de 6 400 livres que le dit Pierre de Scepeaux auroit receue provenue de la vendition qu’il a cy devant faite des lieux de la Bretonière Pont Girault et de la Haulte et Basse Douanne dont il auroit employé les deniers à faire le réméré de la métairie du Vau et aultres acquests pour sieur du Chalonge son beau père dont il a eu remplacement
    Item la somme de 125 livres de rente faisant partie de la somme de 187 livres 10 sols de rente hypothécaire deue audit sieur du Coudray père par le seigneur du Boisdauphin

    Et pour le segond lot desdits biens desdits sieur et damoiselle du Coudray, ledit Pierre de Scepeaux comme aisné baille et délaisse en propriété par héritage à sesdits puisnés pour leur partage
    Scavoir pour ledit sieur René de Scepeaux la maison terre et seigneurie domaine appartenances et dépencances du Chemin closerie de la Maison la métairie de la Noe Chevallière la métairie de la Couere le moulin a eau et estang dudit lieu de la Couere avecq le moulin à vent du Chemin et encores le droit de patronnage et présentation de la chapelle fondée et desservie dans ladite maison seigneuriale du Chemin avecq tout ce qui despend de ladite terre métairies et moulins et comme lesdits choses sont à présent possédées par Me Pierre Girard
    Item les actions droits et prétentions que lesdits sieur et damoiselle du Coudray ont sur la quarte partie de la métairie de la Blairie sans aucun garantage desdites prétentions

    Et à ladite damoiselle Perrine de Scepeaux espouse dudit sieur Lepicard la maison terre domaine appartenances et dépendances de la Fontaine et tout ce qui en despend située en la paroisse de saint Aubin de Luigné et autres paroisses circonvoisines, ainsy qu’il est spécifié par leur contrat de mariage sans aucune réservation en faire
    Et a promis et demeure tenu ledit Pierre de Scepeaux l’aisné bailler en deniers content auxdits sieur et damoiselle de la Grand Maison la somme de 2 500 livres trois ans après le décès desdits sieur et damoiselle du Coudray et de ladite somme leur paier chacun an l’intérest au denier vingt sans que la stipulation dudit intérest puisse diminuer le sort principal ny en suspendre ou différer l’exaction du payement audit terme

    (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf

    EXACTION, subst. fém.
    I. – « Fait d’exiger le paiement d’un impôt ; fait d’exiger plus qu’il n’est dû ; exaction »
    A. – « Fait d’exiger le paiement d’un impôt, taxe, impôt »
    B. – « Fait d’exiger plus que ce qui est dû ou d’exiger des paiements indus, abus commis par une personne chargée d’une mission officielle qui exige ce qui n’est pas dû ou plus qu’il n’est dû »
    C. – P. ext. « Abus commis sur qqn, acte de violence, exaction »
    II. – « Achèvement, perfection (lat. exactio) »

    pairont et acquiteront lesdites parties les cens rentes et debvoirs deubz à cause desdites choses et chacun d’eux pour celles qui leur demeureront pour leur partaige
    lesquelles choses cy dessus lesdits sieur et damoiselle du Coudray père et mère se sont retenus et réservés la propriété et jouissance et la libre et entière aliénation disposition fors des choses qu’ils auroient cy devant données en advancement de droit successif auxdits Pierre et Françoise de Scepeaux pour leur contrat de mariage et des deniers qui eschoiront provenus au cas que ladite damoiselle de Balue survecu ledit sieur de Scepeaux son mary, ledit Pierre de Scepeaux baillera à ladite damoiselle sa mèer la jouissance de ladite terre maison et appartenances de la Chaussée et du lieu et closerie de la Houissière ce faison ledit de Scepeaux aisné jouira et luy demeurera en propriété ladite terre du Coudray et ce qui en despend fors dudit lieu de la Houisière duquel audit cas ladite de Balue jouira comme dit est à la charge d’acquiter ladite de Balue pour sesdits enfants toutes debtes qu’elle pourra debvoir alors et à ce moyen ladite de Balue renoncera comme elle renonce par ces présentes à tous meubles fors qu’elle en pourra retenir pour s’en servir avecq les bestiaux et sepmances desdits lieux et pour le regard desdits meubles et choses censées pour meubles qui demeureront desdites successions paternelle et maternelle se partageront également tiers à tiers après le décès dudit sieur du Coudray père fors de ce qui est par ci devant receu qu’ils partaigeront aussy en tiers à tiers au moyen de ce que lesdits puisnés poiront avec luy aisné toutes et chacunes les debtes que leursdits père et mère pourront debvoir à leur décès de quelque nature et qualité qu’elles soient sorts principaux de constitutions de rente arrérages qu’autres debtes,
    ce qu’ils ont voulu stipulé et accepté à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé Angers en notre tabler …

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    Thibaud d’Orvault engage une rente de blé, Saint Martin du Bois 1524

    voici encore un noble qui a besoin d’argent et engage une rente sur 3 ans.
    Je suppose que ce nom de famille s’est éteint car je ne le rencontre jamais ?
    Par contre, voici encore de DE BLAVOU qui étaient donc plus nombreux qu’il n’y paraissait, avant de s’éteindre.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 juin 1524, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz noble homme Thibault d’Orvault sieur de la Mothe d’Orvaulx en la paroisse de Saint Martin du Boys en ce pais d’Anjou soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité céddé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
    à damoyselle Perrette de Blavou femme et espouse de noble homme Estienne Motays capitaine du chastel de Briollay auctorisé de sondit mary par davant nous quant ad ce qui a achacté tant pour ledit Motays son mary que pour elle et pour leurs hoirs et aians cause
    le nombre de 20 septiers de blé seigle mesure des Ponts de Sée de rente annuelle et perpétuelle bon blé sec pur nouvel et marchand le dernier boisseau de chacun septier comble rendables et paiables dudit vendeur ses hoirs et aians cause à ladite achacteresse à ses hoirs et aians cause à 4 termes en l’an scavoir est aux 7 des mois de septembre, décembre, mars et juing par esgalles portions en la maison de ladite achacteresse à Angers ou au chastel de Briolay aux choix de ladite achacteresse et aux coustz et mises dudit vendeur et aians sa cause le premier paiement commençant au 7 septembre prochainement venant,
    laquelle rente ainsi vendue comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent à ladite achacterersse et aians sa cause especialement sur les domaines et appartenances de la Mothe d’Orvault et généralement sur tous et chacuns ses autres biens meubles et choses héritaulx pocessions domanes cens rentes et revenuz présents et avenir quels qu’ils soient et sur chacunes de ses autres pièces seule et pour le tout, o puissance d’en faire assiette par ladite achacteresse et aians sa vause en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quand bon lui semblera ou prendre et s’en faire bailler etc
    et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 400 livres té paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ladite achacteresse audit vendeur qui les a euz et receuz en 61escuz au merc du soulleil et 92 escuz couronne le tout bons et de poids, et le surplus en monnaie de douzains, dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ladite achacteresse
    o grâce et faculté donnée par ladite achacteresse et retenue par ledit vendeur en faisant la vendition de ces présentes de rescourcer rémérer et avoir esdits 20 septiers de blé seigle de rente dite mesure des Ponts de Sée ainsi venduz comme dit est du jourd’huy dedans trois ans prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur et aians sa cause à ladite achacteresse et aians sa cause ladite somme de 400 livres tz avecques les arrérages si aucuns estoient deuz d’icelle rente et autres loyaulx cousts et mises
    et a promis et demeure tenu ledit vendeur faire lier et obliger damoyselle Gillotte de la Fugue ? son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication à ladite achacteresse dedans la feste de Toussaints prochainement venant à la peine de 100 livres tz de peine commise à applicquer à ladite achacteresse en cas de deffault ces présentes néantmoings demeurant en leurs force et vertu,
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier servir et continuer et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente baillés garantir etc et aux dommages de ladie achacteresse de ses hoirs etc amendes etc oblige ledit vendeur et achacteresse l’un vers l’autre en tant et que pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et ledit vendeur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce honorables hommes et saiges maistres René de Blavou sieur du Plessis Florentin Franczoys Lebret sieur de la Goufferie licencié ès loix maistre Charles Jolys praticien en cour laye à Angers tous demeurans à Angers tesmoings
    fait et donné à Angers en la maison de damoyselle René Regnault dame de la Challière veufve de feu noble homme maistre Breton de Blavou les jour et an susdits

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    Renée de Carné ratifie une obligation passée à Paris par son fils René de Tinténiac, 1585

    Elle vit alors, sans doute provisoirement, au château du Percher à Saint Martin du Bois, qui appartenait à son défunt époux.

    collection personnelle, reproduction interdite
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    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 novembre 1585 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire royal de ladite cour personnellement establye noble et puissanet dame Renée de Carné dame de Raynier et du Percher veuve de deffunt noble et puissant messire René de Tinténiac vivant sieur desdits lieux de Raynier et du Percher, estant de présent ladite dame audit lieu du Percher paroisse de saint Martin du Boys soubzmettant confesse avoir veu et leu le contrat de création et constitution de 16 escuz deux tiers de rente créée et constituée par noble homme René de Tinténiac son fils tant en son nom que comme ayant charge et mandement et soy faisant fort de ladite dame Renée de Carné sa mère et prometant luy fayre ratiffier et encores par Jacques de Villehamon escuyer à noble homme Me Yves Toublanc advocat du roy aux requêtes de l’hostel de Paris demeurant en ladite ville de Paris de la somme de 200 escuz d’or sol par contrat passé en la cour du chastelet de Paris par devant Charles Bordereau et Rolland Hate notayres en date du 16 juillet 1584 signé Bordereau et Hate notaires et de La Pelonye controleur des tiltres, lequel contrat et tout le contenu en iceluy a esté par nous notayre leu de mot à mot et donné à entendre à ladite dame Renée de Carné laquelle a dit et déclaré bien entendre et l’a loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et aprouve et l’a pour agréable et tout le contenu en iceluy et a promis et demeure tenue iceluy garder et entretenir de point en point et d’article en article sans jamais y contrevenir et avecques lesdits René de Tinteniac son fils et ledit de Villehamon et chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division de personne ne de biens demeure tenue et obligée poyer servir et continuer ladite rente au jour et termes et ainsi qu’il est porté et contenu par ledit contrat et au poyement et continuation d’icelle a affecté hypothécqué et obligé et par ces présentes affecte oblige hypothècque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir elle ses hoirs et à quicté et quicte ledit Toublanc de ladite somme de 200 escuz contenue par ledit contrat et le poyement qui a esté fait de partye de ladite somme auxdits de Tinteniac et de Villehamon a déclaré l’avoir pour agréable comme s’il avoit esté fait à elle mesme lesdits Toublanc et de Villehamon stipulant et acceptant tout ce que dessus et encores nous notaire pour ledit de Tinténiac absent ses hoyrs etc
    à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente poyer et auxdommages etc oblige ladite dame Renée de Carné avec lesdits René de Tinteniac et Villehamon eulx et chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite dame Renée de Carné au droit velleyen à l’epitre divi adriani et à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donné à entendre qui sont et veullent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peut intervenir intercéder ne s’obliger pour aultruy autrement qu’elle en pouroit estre relevée foy jugement et condemnation
    fait et passé audit lieu du Percher en présence de Honoré Grane demeurant à présent Angers paroisse saint Pierre et Zacharye Brehard demeurant audit Angers tesmoings lequel Brehard a dit ne savoir signer

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