Marquis Danès et ses frères et soeurs, engagent la Touche-Moreau, Soeurdres 1530

en fait, nous découvrons qu’elle est déjà engagée pour une somme peu élevée, et ici, ils l’engagent pour une somme plus proche de la valeur réelle de la métairie, pour une part de liquidités et l’autre part faire faire par l’acheteur le réméré de la Touche-Moreau auprès du premier acheteur.
Ce n’est pas la première fois que je rencontre des engagements qui se succèdent sur d’autres acheteurs, et c’était probablement une manière de prolonger le délais de grâce, en recommançant un nouveau délai avec un autre.

Cet acte nous apprend que Marquis Danes à des frères et soeurs, et qu’ils ont hérité de la Touche-Moreau tous ensemble, sans que l’on sache s’il s’agit d’une succession directe ou d’une succession collatérale. Le Dictionnaire de l’Anjou de Célestin Port, donne Jean Hubert de l’Erpinière mari de Jeanne de Marigné, sieur de la Touche-Moreau en 1480, 1492. On saute ensuite en 1538 à Charles Tillon, qui a manifestement acquise la métairie sur Chailland et il est clair que les Danes ne sont pas parvenus à faire le réméré de l’engagement qui suit.

Nous apprenons que les frères et soeurs de Marquis Danes sont mineurs, à l’exception d’un frère, prénommé Jean, qui est majeur.

Nous apprenons également qu’il habite pas l’Anjou, et doit donc élire domicile à Angers pour les exploits de justice de la juridiction d’Anjou.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 avril 1530 après Pasques, en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Marquis Danes seigneur dudit lieu et de la Tousche-Moreau, et damoiselle Françoise Des Aubiez son espouse suffisament autorisée par devant nous dudit Danez son mary quant à ce qui s’ensuit tant pour eulx en leurs noms privés que ès noms et comme eulx faisant fort et stipulant de noble homme Jehan Danes frère dudit Marquis et des autres frères et sœur d’iceluy Marquis et en chacun desdits noms et qualités seuls et pour le tout sans division etc
confessent avoir vendu quicté et encores par ces présentes vendent etc dès maintenant et à toujours mais à honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié ès loix et Marie Davy son espouse demourans Angers qui ont achapté pour eulx leurs hoirs etc
les lieux mestairie et appartenances de la Tousche Moreau sise et située en la paroisse de Seurdres et ès environs composée de maisons testz granges prez boys terres vignes que autres choses quelconques dépendant de ladite mestairye et tout ainsi que ladite mestairie a esté par en davant et encores est tenue possédée et exploitée par les mestayers et gaigneurs estant en icelle et qu’elle est advenue auxdits vendeurs esdits noms sans rien en réserver
tenues lesdites choses des fiefs anciens dont elles sont mouvantes aux charges debvoirs cens anciens et accoustumés pour toutes charges franches et quites des arréraiges du passé,
et est faite ceste présente vendition quictance cession et transport pour le prix et somme de 850 livres tournois dont et de laquelle somme ledit Chaillant et sa femme ont baillé et payé content en présence et à vue de nous auxdits vendeurs la somme de 300 livres tournois qu’ils ont eue prinse et receue en monnaye de douzains bons et à présent ayant cours jusques au parfait payement et valeur desdites 300 livres tz
et le reste montant 520 livres tournois faisant le parfait de ladite somme de 820 livres tournois lesdits achapteurs se sont chargés et ont promis et sont demeurés tenus mettre et employer au raquit rescousse et réméré de 15 septiers de blé de rente et arréraiges d’iceulx vendus par ledit Marquis Danes à Me François Ragot greffier de l’élection d’Angers et oultre pour rescourcer ravoir et rémérer de Jehan Rallier sergent ladite mestairie que ledit Danez a dit luy avoir vendue à grâce qui encores dure pour 200 livres tournois en outre tenues audites charges o paction et convention contenues au contrat sur ce fait
o paction et convention d’entre lesdites parties que ledit achapteur a faire ladite rescousse et réméré susdites employant plus que ladite somme de 520 livres tournois lesdits vendeurs seront tenus la leur rendre ou leur en satisfaire à la raison que lesdits achapteurs montreront par quictance desdits Rallier et Ragot sans que lesdits achapteurs soient tenuz en faire autre preuve et les rembourser et satisfaire de leurs cousts et vacations
de toute laquelle somme de 820 livres en faisant par lesdits achapteurs lesdites rescousses lesdits vendeurs se sont tenuz et tiennent par ces présentes à contens et en ont quicté et quictent lesdits achapteurs
à la charge desdits achapteurs et vendeurs en oultre ce que dessus de tenir le marché de baillée et prinse à ferme ce jourd’huy fait entre lesdits vendeurs esdits noms et Me Samson Chailland licencié ès loix duquel lesdits vendeurs n’auront plus ne prendront pour ladite baillée à ferme que 40 livres tournois par chacune année payable aux termes convenus entre eulx
et le reste montant pareille somme de 40 livres sera et est demeuré déduit défalqué et rabatu de ladite terme audit Samson Chailland pour les fruits de ladite mestairie pour en accorder entre iceulx Me Samson Chailland et achapteurs ainsi qu’ils verront estre à faire
lesquels achapteurs ont donné et donnent auxdits vendeurs grâce de recourser ravoir et rémérer ladite mestairie et appartenances d’icelle jusques à d’huy en trois ans prochainement venant en payant et rendant par lesdits vendeurs auxdits achapteurs leurs hoirs ladite somme de 850 livres en espèces susdites et autres espèces en ung seul payement avecques ses autres loyaulx cousts et mises
lesquels vendeurs et chacun d’eulx en leurs noms privés ont promis doibvent et sont demeurés tenus faire louer ratiffier et avoir agréable ces présentes et tout le contenu en icelles audit Jehan Danez et en bailler auxdits achapteurs lettres de ratiffication et obligation vallables dedans deux ans prochainement venant à la peine de 100 escuz d’or soleil de peine commise applicable auxdits achapteurs en cas de défaut
aussi ont promis lesdits vendeurs en leurs privés noms faire semblablement ratiffier et avoir agréable cesdites présentes auxdits autres frères et sœur d’iceluy Danes eulx venuz en l’âge suffisant et compétent pour valider ces présentes et en bailler lettres de ratiffication vallables auxdits achapteurs à pareille peine applicable icelle peine auxdits achapteurs en cas de défaut ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
lesquels vendeurs et chacun d’eulx ainsi que dessus ont voulu et consenti et accordé que si pour raison du contenu en ces présentes ou d’aucune chose qui en dépende soit de garantage éviction ou autrement il est besoing auxdits achapteurs ou outres vouloir mettre en procès, lesdits vendeurs en ce cas que lesdits achapteurs les puissent traiter et poursuivre en ceste ville d’Angers par davant messieurs les juge sénéchal d’Anjou ou leurs lieutenants ou autres devant chacun de ceulx tel qu’il plaira auxdits achapteurs par lesquels juge sénéchal d’Anjou leurs lieutenants ou aucuns de chacun d’eulx lesdits vendeurs ont par ces présentes prorogé et prorogent juridiction voulu consenti et accordé qu’ils en congoissent sentence et jugement sans qu’ils puissent rien dire au contraire
et pour recepvoir les exploits de justice ont iceulx vendeurs esleu et eslisent leur domicile en ceste ville d’Angers en la maison en laquelle de présent demeure Me René Poisson en la rue St Michel de ceste ville d’Angers voulans et consentans iceulx vendeurs et lesquels ont voulu et consenti que lesdits exploits de justice que faits leurs seroit à la porte de ladite maison valent et soient de tel effect et valeur comme si faitz estoient à leurs propres personnes et pour recepvoir lesdits exploits de justice ont en tant que mestier est constitué ledit Poisson leur procureur
auxquelles choses dessus dites et chacunes d’icelles tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ledit lieu et mestairye et ses appartenances ainsi vendus comme dit est garantir etc aux dommages de l’une des parties vers l’autre aux hoirs et ayant cause l’une de l’autre etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités qu’elles procèdent respectivement l’une vers l’autre et mesme lesdits vendeurs esdits noms et en leurs noms privés, et obligation deux ans lesdits vendeurs en leurdits noms privés d’icelle royale ordonnance et en chacun ou l’un d’eulx au choix desdits achapteurs dudit différend d’entre lesdits achapteurs et eulx … pour raison dudit contenu en ces présentes et de tout ce que en dépend
en présence de Jehan Eslys marchand libraire
et en vin de marché à faire et passer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 5 escuz sol

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Jacques Lefeuvre ratiffie la ferme des dixmes de Soeurdres et Saint-Laurent-des-Mortiers, Cherré 1528

Voici Cherré, avec un Jacques Lefeuvre qui me plaît bien pour faire grand’père, car j’en cherche un depuis longtemps. Hélas, il est âgé de 100 ans de trop !
Pourtant, je soupçonne celui que je cherche d’avoir tendance à orthographier son patronyme LEFEUVRE alors que, pour mémoire, la famille Lefebvre de Laubrière, orthographiait toujours Lefebvre, ainsi que beaucoup d’autres familles Lefebvre d’ailleurs. Et celui qui suit signe LEFEUVRE, alors que bien sûr, le notaire qui écrivait phonétiquement les noms (en l’abscence de carte d’identité, entre autres) écrit LEFEBVRE car c’est ainsi qu’il écrit généralement pour les autres familles de ce nom.

Enfin, je le garde sous le coude pour le jour où, moi ou un autre après moi, trouveront la solution. Le mien s’appelle J. Lefeuvre (je n’ai que l’initiale du prénom, et ce au terme de l’inventaire des titres d’Yves de Villiers curé de Méral), et il a épousé en 1652 Nicole Villiers. Si vous trouvez, merci de faire signe.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 septembre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Jacques Lefebvre marchand demourant à Cherré soubzmectant etc confesse etc avoir ce jourd’huy loué ratiffié confirmé et approuvé et encores par devant nous par la teneur de ces présentes loue ratiffie confirme approuve et a pour agréable selon sa forme et teneur certaine baillé à ferme faite par messieurs les doyens du chapitre de Saint Jehan Baptiste d’Angers à sire Estienne Regnard marchand demourant à Cherré des droits de dixme que lesdits doyen et chapitre ont droit de prendre par chacun an ès paroisse de Seurdre et saint Laurent des Mortiers, icelle ferme passée à Angers par nous notaire soubzsigné le 4 aoust dernier passé
et est ce fait après ce qu’avons fait lecture audit Lefebvre de ladite ferme et contenu en icelle et laquelle ferme et autres charges contenues en icelle ledit estably a promis et promet payer et acquiter selon le contenu en icelle ferme
à laquelle ratifficaiton et choses dessus dites tenir etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnaiton
présents ad ce sire Gastien Greu escolier estudiant à Angers et Jehan Huot le jeune clerc demourant à Angers tesmoins
fait et donné à Angers

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Et voyez la signature clairement libellée LEFEUVRE.

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Contre-lettre de Marquis Danès mettant Jean Foussier et Jean Grimaudet hors de cause, Soeurdres 1528

Voici un lien entre Jean Grimaudet et Soeurdres, toujours dans l’optique d’une caution entre gens qui se connaissent, et ici je suppose une connaissance d’origine géographique. Jean Grimaudet est cousin de René Furet qui est fils de Jeanne Grimaudet.
Donc cet acte suggère un lien géographie qui a abouti à l’ascendance de ma Rachel Delestang.

la Touche-Moreau, commune de Seurdres – Ancien fief et seigneurie, relevant de Saint-Laurent-des-Mortiers, avec manoir dont est sieur Jean Hubert de l’Erpinière 1480, 1492, mari de Jeanne de Marigné, Charles Tillon 1537, René Tillon 1578, Françoise de Dureil, sa veuve, 1586, Marguerite Tillon, veuve de Louis de la Chapelle, 1619, 1625 etc… (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Je constate comme vous que Marquis Danes n’est pas cité par Célestin Port.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 mars 1527 (calendrier Julien, et Pâques était le 12 avril 1528, donc on est le 5 mars 1528 nouveau style – acte passé parJean Huot notaire Angers) en la cour du royale à Angers personnellement estably noble homme Marquis Danes sieur de la Touche Moreau en la paroisse de Seurdres soubzmectant etc confesse que à sa prière et requête pour son fait et pour luy faire plaisir honnestes personnes sire Jehan Foussier et Jehan Grimauldet marchands demourans à Angers se sont ce jourd’huy lyez et obligez en sa compaignie envers les doyen et chapitre de monsieur saint Martin d’Angers en la vendition de la somme de 109 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente venduz et constituez par lesdits Danes Foussier et Grimauldet et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties et biens leurs hoirs auxdits de saint Martin sur tous et chacuns leurs biens o puissance d’en faire assiette par lesdits de saint Martin et ce pour la somme de 1 223 livres 15 sols tz payez et baillez par lesdits de saint Martin auxdits Danes Foussier et Grimauldet lors de ladite vendition et création de ladite rente comme appert par les lettres de vendition et création de ladite rente sur ce faite et passée par moy notaire soubz signé
et combien que soit dit par ledit contract de vendition et création de ladite rente que ladite somme de 1 223 livres 15 sols tz ainsi baillée par lesdits de saint Martin par l’achapt de ladite rente ayt passé par les mains desdits Foussier et Grimauldet comme par les mains dudit Danes, néanmoins lesdits Foussiet et Grimauldet n’en ont rien retenu et ne seroit tourné ni ne tourna aucuns d’iceulx deniers à leurs profits en vérité mais sont tous demeurez ès mains dudit Danes qui toute icelle somme a eue prinse et receue et en tout mise et employée à son profit et utilité ainsi que ledit Danes a dit et déclaré recogneu et confessé par devant nous et dont il s’est tenu par devant nous à bien payé et content et en a quicté et quicte lesdits Foussier et Grimauldet lesdits de saint Martin et tous autres
et partant a promis doibt et est demeuré tenu ledit Danes estably rendre payer servir et continuer auxdits de saint Martin ladite rente de 19 livres 10 sols tz aux jours et termes contenuz en ladite vendition et création d’icelle et outre a promis ledit Danes admortir icelle rente faire casser adnuller ledit contrat de vendition et création d’icelle et en tout en acquiter et rendre quictes et indempnes lesdits Foussier et Grimauldet leurs hoirs et ayant cause tant du principal que des arréraiges qui en pourroient estre deuz et escheuz à l’avenir et ce dedans ung an prochainement venant à lapeine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages desdits Foussier et Grimauldet de leurs hoirs etc oblige ledit Danes estably soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
présents à ce honorable homme et saige Me Macé Daigremont licencié ès lois et Me Denys Nyvard bachelier ès loix tesmoings
fait et donné en la maison dudit Daigremont

    Macé Daigremont est mon ancêtre et son épouse est Marguerite Furet, fille de Jeanne Grimaudet et soeur de René Furet.


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Succession de Pierre Delestang et Charlotte Daigremont et de Charles Delestang, Angers 1606

Cela faisait tant d’années que je cherchais les parents de ma Rachel Delestang, mariée avant 1590, et je viens enfin de débusquer un partage parlant.
En fait, un premier partage a été fait en 1590, et ceci est un complément, qui ne survient que 16 ans plus tard, après semble-t-il de longues procédures entre les 5 enfants.
En effet, si vous lisez bien tout, vous apercevrez dans le passage qui concerna la choisie elle-même que Denis Delestang, le seul garçon des 5 enfants de Pierre Delestang et Charlotte Daigremont, est qualifié « écuyer », et cette qualification est plutôt réservée aux nobles contrairement au qualificatif « noble » alors très utilisé mais non réservé aux nobles. En outre ce Denis Delestang, que par ailleurs vous trouvez ailleurs sur ce blog, a une signature typique des nobles.
C’est une présence au sein d’un partage égalitaire, mais voici mon hypothèse :
Pierre Delestang était le frère cadet de Charles, cité comme oncle dans l’acte, et Charles aurait été fils aîné et principal héritier noble d’une famille noble et aurait pratiqué alors le partage noble.
Pierre, le cadet, entendant bien élever une famille, se mit au travail, et devint marchand, et de ce fait dérogea, et à son décès ses 5 enfants pratiquèrent le partage égalitaire qui convient alors.
Mais l’oncle Charles décéda sans enfants, et le titre de « héritier noble et principal » est alors passé au fils de son neveu, puisqu’alors lorsque la branche ainée est sans hoirs, la branche cadette hérite, et en outre lorsqu’il y a 4 filles et un garçcon, c’est le garçon qui passe avant les filles, fussent elles nées avant lui, donc Denis Delestang, fils de Pierre Delestang, passa alors héritier noble.
Puis, il y eut sans doute le décès de Charlotte Daigremont, et les 4 filles entendaient que le partage serait alors égalitaire, puisque leurs parents n’avaient pas vécu noblement, et je suppose que le garçon voulut encore un partage noble de ces quelques biens issué des biens propres de Charlotte Daigremont elle-même et sans doute des biens de la communauté de biens de Charlotte Daigremont et Pierre Delestang.
Cette longue hypothèse aurait le mérite d’expliquer les 16 années de procès pour une si petite succession, et la présence d’un frère noble à ces 4 filles Delestang, vivant non noblement et mariés à de solides marchands tanneurs et marchands fermiers, et à un docteur en médecine à Angers.

D’ailleurs, si on réfléchit bien au sort des cadets de famille noble, il est bien évident qu’ils ne pouvaien continuer le partage noble puisqu’ils devaient rendre à leur décès les biens issus du partage noble qu’ils n’avaient en fait qu’en usufruit, et ne pouvaient transmettre que ceux de leur épouse et ceux acquis par leur communauté de biens.

Ce partage, outre ces découvertes personnelles et intéressantes : non seulement j’ai les parents de ma Rachel Delestang, mais j’ai une curieuse présence d’un écuyer parmi la fratrie, mais encores il donne un détail fort intéressant, et ce à deux reprises, concernant les maisons, qui ont donc chacune un touc à l’égout, et y est expliqué comment il sera géré pour le droit de passer et aller le nettoyer. En fait, j’ai cru comprendre qu’il s’agissait seulement d’une rigole se déversant ailleurs.

    Et bien entendu vous pouvez consulter mon étude de la famille DELESTANG
    et aussi mon étude de la famille PANCELOT qui est celle qui s’est alliée doublement aux DELESTANG

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 13 janvier 1606, lots et partages que Me Jehan Lefrère conseiller du roy au mesurage du sel passant par ceste ville d’Angers et Barbe Bigotière son épouse, fille et héritière de défunts messire René Bigotière vivant docteur en la faculté de médecine et Nicolle Delestang, et par la représentation d’elle héritière en partie de défunts honnestes personnes Me Pierre Delestang et Charlotte Daigremont ayeulx de ladite Bigotière, et encore comme héritière en partie de défunt Charles Delestang oncle maternel de ladite Bigotière,
fournissent à chacuns de noble homme Denis Delestang, Maurice Tendron mari de Marguerite Delestang, Loys Pancelot mary de Rachel Delestang, et Jacques Pancelot mary de Marye Delestang, lesdits les Delestang aussi héritiers en partie desdits défunts Me Pierre Delestang Aigremont et Charles Delestang des biens immeubles demeurez des successions desdits défunts en ce qui en reste à partager suivant les jugements expédiés entre les parties les 9 février et 4 mars 1615 contenant 5 lots

  • 1er lot (choisi par Maurice Tendron, 3e choisissant, pour Marguerite Delestang sa femme)
  • La moitié par indivis du lieu et mestairie de la Chalopinière située en la paroisse de Seurdres composée d’une maison couverte d’ardoise, une taicterie ou estable estant au bout de ladite maison, couverte de genêts, ayre et ayreaulx, pastiz et yssues, de deux jardins contenant ensemble 14 hommées ou environ, de 24 journaulx de terre labourable ou environ, de 5 pièces de pré contenant ensemble 7 hommées et demie ou environ, d’un petit cloux de vigne contenant 4 quartiers ou environ avecq la chesnaye qui en dépend et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans aucune chose en excepter ne réserver ses appartenances et dépendances, et qu’il a appartenu audit défunt Charles Delestang à cause de la succession de ladite Daigremont sa mère, à la charge de jouir dudit lieu par moitié avecq celui qui aura le second lot cy après ou le diviser et partager ainsi qu’ils verront est à faire, et sera tenu celui qui en demandera ladite division d’en fournir deux lots
    à la charge de raporter au 3e lot cy après la somme de 160 livres tz qui se paiera trois après la choisie des présents lots

  • 2e lot (choisi par Denis Delestang, 4e choisissant)
  • l’autre moitié par indivis dudit lieu et mestairie de la Chalopinière situé en ladite paroisse de Seurdres sans aucune chose en excepter retenir ne réserver, à la charge d’en jouir par moitié avecq celuy qui aura le 1er lot, ou le diviser et partager ainsi qu’ils verront bon estre suivant les charges contenues et mentionnées audit 1er lot
    aussi à la charge de raporter au 4e lot cy après la somme de 160 livres qui se paiera trois moins après la choisie desdits lots sans intérests

  • 3e lot (choisi par Louis Pancelot, 3e choisissant, pour Rachel Delestang sa femme)
  • Le première grand chambre de la grand maison neufve du lieu et mestairie des Petites Vallées avec la cave estant au dessous d’icelle, grenier et superficie, à prendre depuis la muraille estant aux deux bouts du tuau des cheminées dudit logis et à ceste fin sera fait une clouaison à commun frais entre le présent lot et celui qui aura le 4e lot cy après et qui demeurera mutuelle
    avecq l’entrée où est ung petit escalier couvert, ensemble le droit de passer et repasser pour entrer en ladite grand chambre par le passage ordinaire qui demeure commun entre ledit présent lot et ladit 4e lot cy après
    à la charge de contribuer à la planche ou pont qui y est de présent et qu’il y conviendra mettre à l’avenir pour une moitié par entre eux si mieulx ils n’aiment faire remplir la fosse et auquel cas y contribueront moitié par moitié, et encores contribueront aussi par moitié aux frais qu’il conviendra faire pour condamner en muraille les portes pour entrer de ladite grande chambre en la seconde mentionnée audit 4e lot, et grand cave cy dessus en la petite cave cy après, lesquelles portes ferrues et serrues d’icelles demeureront pour le tout audit 4e lot après icelles bouchées, et lesquelles séparations se feront comme dit est à commun frais entre celui qui aura ledit présent lot et 4e lot dans trois mois après la choisie des présents lots
    aussi fera muraille et condamnera celuy qui aura le présent lot la fenestre depuis la croisée qui respond sur le jardin estant au derrière dudit logis du 4e lot de haulteur qui viendra quoi que soit jusques au croison d’en haut, et icelle fenestre ..illier (effacé) le tout dedans ledit temps de 3 mois après la choisie desdits présents lots
    item le droit de communauté en la fanière et ayreaulx de tout le dit lieu des Petites Vallées et du petit jardin de nouveau édifié estant davant ledit logis suivant et au désir des premiers partages faits entre les partageants le 12 décembre 1580, comme à semblable demeurera la cour (effacé) présent lot ung pressouer estant au long dudit logis neuf commune entre le présent lor et le 4e lot cy après
    à charge aussi d’entretenir par moitié entre celui qui aura le présent lot et celuy qui aura ledit 4e lot cy après les toutz et agouts à eaux dudit logis qui passent au travers du jardin mentionné audit 4e lot cy après sans que celui qui aura le présent lot puisse prétendre aucun droit de passage ne servitude en aucun lieu audit jardin fors pour ce qu’il a à nettoyer ledit tou et agout seulement

    touc : canal, égout qui conduit les eaux sales des maisons aux rivières. On trouve aussi toul, tou (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997) c’est la première fois que j’observe une telle mention

    Item le jardin appellé le jardin de Layre et le petit jardin appellé le Jardin du Bourg estant au bout dudit jardin de Laire, contenant ensemblement 6 hommées une corde et demie ou environ joignant d’un costé le cloteau d’autre costé la haye en ayre commune dudit lieu de la petite Vallée le fossé estant le long dudit jardin de Layre entre la cour du corps de logis et ledit jardin duquel fossé celui qui aura le présent lot le pourra combler si bon lui semble le faisant clore
    Item la moitié par indivis d’une pièce de terre labourable appellé l’ousche à la Rayne à prendre du costé vers et tout le long le chemin dudit lieu des Petites Vallées audit Seurdres contenant ladite moitié 4 journaulx ou environ et à prendre jusques à trois picquets qui ont esté plantés par le milieu de ladite pièce avecq les haies et fossés qui en dépendent de ladite moitié chacun au droit de soy seulement
    Item la pièce de terre appellée le Petit Pré contenant en terre labourable deux journaulx ou environ joignant d’un costé l’allée dudit lieu des Petites Vallées audit Seurdres d’autre costé la grand pièce appellée le Pasture aux Bœufs dépendant dudit lieu, abouté d’un bout au pré cy après déclaré estant au bout de ladite pièce de terre, d’autre bout au chemin tendant des Pichardières à la Papinière
    Item la moitié par indivis du Petit Pré estant au bas de ladite pièce de terre cy dessus à prendre ladite moitié vers le chemin comme l’on va dudit lieu des Petites Vallées audit Seurdres contenant ladite moitié une hommée deux cordes ou environ et à prendre jusques aux picquets qui ont esté mis et plantés par le milieu du petit pré joignant d’un costé le chemin à aller audit Seurdres d’autre costé l’autre moitié de ladite pièce de pré d’un bout à ladite pièce de terre labourable cy dessus d’autre bout le chemin à aller de Daon à Cherré
    Item la somem de 240 livres à prendre savoir 160 livres sur le 1er lot et 80 livres sur le 5e lot cy après qu’ils raporteront et paieront au dit lot 3 mois après la choisie des présents lots sans intérests

  • 4e lot (choisi par Jacques Pancelot, 1er choisissant, pour Marie Delestang sa femme)
  • la seconde chambre estant au derrière dudit grand corps de logis avec le celier estant soubz icelle grenier et superficie de ladite chambre à prendre depuis la muraille estant aux deux bouts du tuau des cheminées dudit logis et à ceste fin sera fait une clouaison à commun frais entre celui qui aura le présent lot et celui qui aura le 3e lot, qui demeurera mutuelle et contribueront aussi pour une moitié à ladite clouaison et à la muraille des (effacé) qu’il conveindra condamner pour enter dans ladite grande chambre en ladite seconde chambre et grand cave en ladite petite cave et lesquelles (effacé) serrures et ferrures d’icelles demeureront pour le tout à iceluy qui aura le présent lot après icelles bouchées, lesquelles séparations comme dit est à commun frais entre celuy qu aura le présent lot et celuy qui aura le 3e lot trois mois après la choisie desdits présents lots, et pour entrer et sortir en ladite seconde chambre et petite cave sera celui qui aura le présent lot des entrées où bon lui semblera au droit de soy par derrière la cour commune et en laquelle cour commune il pourra néanmoins asseoir et construire ung escalier si bon luy semble pour sa comodité
    Item demeure outre à celui qui aura le présent lot la petite boulangerie et apentis estant au bout et pignon de la seconde chambre et pour aller et venir en ladite seconde chambre cave et petite boulangerie aura droit de passage par-dessus la planche ou pont pour en jouir à la charge de contribuer avecq celui qui aura ledit 3e lot pour l’entretenement de ladite planche au cas qu’ils ne s’accordent d’abatre ledit fossé qui y est de présent avecq la communauté entre eulx de la cour estant au long dudit grand logie ou est de présent ledit pressouer
    Item le droit de communauté de la fanière et ayre de tout ledit lieu des Petites Vallées et du petit jardin de nouveau construit davant ladite maison suivant et au désir desdits premiers partages
    Item le jardin joignant la maison au derrière tirant vers la prée dudit lieu contenant 4 hommées et demie ou environ joignant d’un costé et abouté à la maison où est logé le métayer dudit lieu et prée et le cloteau du vieil bois chacun en son endroit et les haies et fossés qui en dépendent, à prendre ledit jardin jusques à l’agout de ladite maison dudit mestayer tirer du coing dudit grand corps de logis neuf au coing de ladite maison dudit mestayer et d’entretenir moitié par moitié entre celui qui aura le présent lot et celui qui aura ledit 3e lot les touz et agouts et sans que celuy qui aura ledit 3e lot puisse prétendre droit de passage ni servitude en aucun lieu dudit jardin fors lors qu’il conviendra nettoyer lesdits tou et canal seulement
    Item une pièce de terre labourable appellée le grand cloteau contenant 2 journaulx et demi ou envison joignant d’un costé à la maison et jardin dudit lieu des Petites Vallées d’autre costé à la terre dépendant du lieu de Monière abouté d’un bout au vieil bois d’autre bout au chemin tendant de Cherré à Daon
    Item l’autre moitié par indivis de ladite grand pièce de terre labourable appellée l’Ouche à la Rayne, contenant 4 journaulx ou environ à prendre du costé vers les terres dudit lieu de Moneré jusques aux 3 piquets pour diviser par moitié de ladite pièce, avecq les haies qui en dépendant
    Item l’autre moitié par indivis du pré estant au bas de ladite pièce mentionnée audit 3e lot à prendre ladite moitié vers le chemin dudit lieu des Petites Vallées audit Cherré contenant ladite moitié une hommée 2 cordes ou environ à prendre jusques aux picquets qui ont esté plantés par le milieu dudit pré joignant ledit chemin à aller audit Cherré d’autre costé l’autre moitié de ladite pièce de pré d’un bout ladite pièce de terre labourable employée audit 3e lot d’autre bout ledit grand chemin
    Item la somme de 240 livres à prendre savoir 160 livres sur le 2e lot et 80 livres sur le 5e lot cy après, qu’ils raporteront et paieront audit présent lot trois mois après la choisie des présents lots sans intérests

  • 5e lot (demeuré à Jean Lefrère et Barbe Bigotière, non choisissant)
  • une maison sise sur la rue de la Place Neufve paroisse sainte Croix de ceste ville comprins une petite allée ou boutique à costé de ladite maison, une allée de la maison de la veufve feu Puitfou entre deux composée d’une boutique haultes chambres et superficie d’icelle maison, ung petit caveau avec ladite petite allée ou boutique, tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte et qu’elle est exploitée par Catherin Fautraz locataire d’icelle, sans aucune chose en excepter retenir ne réserver, aux charges et servitudes ordinaires et acoustumées mesmes du tou qui passe à travers de ladite boutique, payer chacuns ans les cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés à la charge de celui qui aura le présent lot de payer servir et continuer à l’avenir aux religieux prieur et couvent de (effacé) de ceste ville la somme de 10 livres 10 souls pour ung legs donné et légué auxdits religieux par défunt noblehomme Denis Delestang et en acquiter les autres copartageants le premier terme commençant au jour et feste de Noël prochain 1606, et encores la somme de 7 sous 3 deniers faisant partie de 7 sous 6 deniers payable chacun an à (effacé) et René Jousset sa femme leurs hoirs et quoi que ce soit (effacé) de Saint Lambert de la Potterie à cause de certaine pièce de pré (effacé) près l’estang de Villeneuve en ladite paroisse de Saint Lambert (effacé) que défunt Me Pierre Delestang aurait vendue à defunt (effacé) et sa femme à la charge de 3 deniers seulement audit fief et seigneurie de St Lambert, au terme du 1er dimanche d’après Notre Dame Angevine, le 1er paiement desdits 7 sous 3 deniers commençant au 1er dimanche d’après la feste Notre Dame Angevine prochaine venant, sans que celui qui aura ledit présent lot puisse disposer de ladite maison sinon aulx charges desdites rentes
    et encores outre à la charge de celui qui aura le présent lot de raporter la somme de 80 livres au 4e lot et pareille somme de 80 livres au 3e lot, lesquelles sommes se paieront trois mois après la choisie des présents lots sans intérests

    à la charge des présents copartageants de garantir chacun leur lot et payer chacuns ans les cens rentes charges et debvoirs deubz pour raison des choses contenues aux présents lots et de payer en commun jusques à la feste de Nouel dernière passée 1605 les arrérages des rentes que peuvent debvoir lesdites choses
    comme à semblable les fruits et deniers des fermes et louaiges desdites choses contenues auxdits présents lots se partageront entre lesdits copartageants esgalement jusques audit jour de Nouel dernier, sur lesquels deniers sera pris au préallable les frais qu’il a convenu et qu’il conviendra faire à la confection desdits présents lots et partages, et se partageront aussi entre eux également les bestiaulx et foings qui sont à présent sur lesdits lieux des Petites Vallées en ce qui en reste à partager, qui ne sont comprins aux présents lots, et aux autres charges ordinaires cy dessus mentionnées par lesdits lots
    et encores à la charge desdits présents copartageants d’admortir dedant ledit temps de trois mois prochain après la choisie desdits présents lots les rentes hypothéquaires deues en commun entre eulx au chapitre de l’église monsieur saint Pierre de ceste ville d’Angers la somme de 27 livres 10 sols par une part créée pour 281 livres 11 sols … (effacé) et continuer auxdits de saint Pierre par lesdits défunts Delestang Daigremont par contrat sur ce fait et lequel retour de partage y seront premier employés sans que l’on les puisse destiner ni employer à autre chose en tant qu’ils y pourront suffire pour le regard de ceulx à qui seront lesdits retours, à peine de ceux qui la debvront d’en estre tenus sur leurs propres et privés noms et ne pourront estre employés à aucune chose qu’audit admortissement sinon que lesdits rapports excèdassent lesdits debtes et admortissement et arréraiges qui en seront lors deubz sur ce et admortissement desquelles rentes et arréraiges seront chacuns desdits copartageants contraignables par saisie de leurs biens meubles et immeubles de quelque qualité que ce soit
    et ont fait les présents lots sans préjudice des lleulx de la Parisière en la paroisse de Bouchemaine et du Plessis en la paroisse de Saint Germain du Val près La Flèche au cas que l’on puisse rémérer lesdits lieulx et protestant de les partager
    et à la charge des copartageants d’entretenir les marchés de fermes mestayages et louages pour le temps qui reste à chacun d’iceulx
    auxquels lots et partages lesdits Lefrère et sa femme ont fait arrest ce 10 septembre 1605

    PS (la choisie) : Et le 3 janvier 1606 par devant nous notaire royal à Angers furent présents lesdits Me Jehan Lefrère et Barbe Bigottière son espouse de luy autorisée quant à ce demeurant en la paroise de Saint Evroul, Jacques Pancelot sieur de la Guespinière en son nom et comme procureur de Marie Delestang son espouse par procuration passée par devant Hunault notaire de la cour de St Laurent des Mortiers le 7 novembre dernier demeurant en la paroisse de Seurdres, et Loys Pancelot marchand sieur de la Grée demeurant à Cherré en son nom et comme procureur de Rachel Delestang son espouse procuration passée par ledit Hunault notaire ledit 7 novembre dernier, et Me Maurice Tendron sieru de la Bellesaudière demeurant à Marigné aussi en son nom et comme procureur de Marguerite Delestang son épouse par procuration passée par Chevallier notaire de la cour de Marigné le … lesquelles procurations demeurent attachées à ces présentes pour y avoir recours, et Denis Delestang escuyer sieur des Vallées demeurant en la maison seigneuriale du Chalouère paroisse de Souvigné pays du Maine
    lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour et esdits noms leurs hoirs etc confesesnt avoir esté d’accord de procéder par devant nous à la choisie desdits lots cy dessus après que ledit Lefrère et sa femme y ont fait arrest et que les dessus dits copartageants ont dit en avoir eu communication et les trouver bons et égaulx et estre prests de procèder à ladite choisie
    et de fait, procédant par ordre du consentement commun des parties ledit Jacques Pancelot esdits noms a prins obté et choisi le 4e desdits lots
    ledit Louys Pancelot esdits noms le 3e lot
    ledit Tendron esdits noms le 1er desdits lots
    ledit Delestang le 2e lot
    tellement que auxdits Lefrère et sa femme est demeuré le 5e et dernier desdits lots avec les charges pareillemenent mentionnées
    aux charges portées par lesdits lots

    PJ (procuration de Rachel) : Le 7 janvier 1616 après midy, en la cour royale de St Laurent des Mortiers, endroit par devant nous Jehan Hunault notaire d’icelle a esté présente et personnellement establye honneste femme Rachel Delestang femme et espouse de honneste homme Loys Pancellot sieur de la Grée demeurant au bourg de Cherré, ladite Delestang autorisée pour l’effet de ces présentes de son dit mari présent,
    laquelle deument soubmise soubz ladite court a confessé et confesse avoir ce jourd’huy créé et constitué et par ces présentes crée et constitué ses procureurs ledit Pancellot son mari et Me (blanc) advocat et procureur Angers ou l’un d’eulx sur ce premier requis pour icelle constituante par devant monsieur le lieutenant général Angers et par tout ailleurs et déclarer pour icelle constituante que elle a eu communication des lots et partages présentés et fournis au greffe civil d’Angers par Me Jehan Lefrère et Barbe Bigottière sa femme et que elle les trouve bons et les a agréable et a donne et donne pouvoir à son dit mari ou à son dit advocat de obter et choisir pour icelle constituante l’un de sesdits lots promettant avoir agréable l’obtion et choisie qui sera faite et généralement de faire ce que requis sera sa procuration tenir oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait à Cherré maison dudit Pancelot en présence de honnestes hommes Pierre Lemotheux Jacques Chevalier et Julien Cohon marchands demeurant audit Cherré tesmoins requis et appelés

    PJ (procuration de Marguerite) : le 12 janvier 1606 en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevalier notaire d’icelle a esté présente et personnellement estably honneste femme Marguerite Delestang femme et espouse de honneste homme Morice Tendron sieur de Bellefaudière demeurant au bourg de Marigné, ladite Delestang autorisée pour l’effet de ces présentes sondit mari présent,
    laquelle duement soubzmise soubz ladite cour a confessé et par ces présentes créé et constitué son procureur ledit Tendron son mari et Me (blanc) advocat et procureur Angers ou l’un d’eux et premier requis de comparoir pour ladite constituante par devant monsieur le lieutenant général Angers et par tout ailleurs et déclarer pour icelle constituante qu’elle a eu communication des lots et partages faits par Me Jehan Lefrère et Barbe Bigottière sa femme et qu’elle les trouve bons et les a agréables et a donné et donne à sondit mary ou à sondit procureur pouvoir de opter et choisir pour icelle constituante l’un des lots promettant avoir agréable l’option et choisie qui sera faite et généralement de faire audit nom tout ce que requis sera
    à laquelle procuration tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait audit Marigné maison dudit Tendron

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    Quittance à Jacques Pancelot, gérant les biens d’Henri de Beaumanoir marquis de Lavardin, 1618

    Ce Jacques Pancelot est certainement un oncle des miens, mais j’ignore encore comment.

      Voir mon étude PANCELOT

    Comme vous êtes tous très vigileants sur ce blog, je suis persuadée que vous allez nous parler du marquis de Lavardin dont est ici question. J’ai fait juste un petit aide-mémoire, mais je suis sure que les ouvrages sur cette famille sont nombreux.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 3 avril 1618 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent honorable femme Barbe Bigotière veufve de défunt Me Jehan Lefevre demeurante en ceste ville paroisse de St Ernoul,
    laquelle a recogneu et confessé avoir eu et receu contant de Jacques Pancelot sieur de la Guespinière demeurant à Seurdres à ce présent et accpetant la somme de 85 livres tz 2 sols 9 deniers faisant le reste et parfait paiement de la somme de 300 livres 2 sols 9 deniers pour sa part et portion du remboursement de ladite Bigotière des arrérages des rentes par elle payée à l’église dudit lieu de la rente deue par le seigneur marquis de Lavardin

    Jean II de Beaumanoir-Lavardin (1551 † 13 novembre 1614 – Paris), marquis de Lavardin (1601), comte de Négrepelisse, baron de Lucé, seigneur de Malicorne, blessé au Siège de Saint-Lô en 1574, gentilhomme de la chambre du roi, commandant de la cavalerie à la Bataille de Coutras, conseiller au Conseil d’État, chevalier de l’Ordre de Saint-Michel en 1588, maréchal de France en 1595, gouverneur du Maine (1595), chevalier de l’Ordre du Saint-Esprit, ambassadeur en Angleterre en 1612
    Puis son fils Henry, dont est question ici.

    Lavardin et frais tant contre elle adjugés au profit de l’église d’Angers que ceux par elle faits contre ses cohéritiers en sommation et asssignation dont de laquelle somme de 85 livres 10 sols 9 deniers ladite Bigotière s’est tenue contente bien payée en en a quité et quite ledit Pancelot sans préjudice des frais faits par ladite Bigotière en la saisie du comté de Beaufort et les frais contre ledit seigneur marquis et aussi sans préjudice du recours dudit Pancelot despens dommages et intérests à l’encontre d’iceluy seigneur ainsi qu’il verra estre à faire

    Beaufort, arrondissement de Baugé … Henri III attribua le compté en supplément d’apanage, à son frère François, mort sans enfants en 1581. Une ordonnance de ce prince, adressée à son sénéchal de Beaufort, indique les limites de ce comté « contenant en longueur de 7 à 8 lieues pour le moins, depuis la forêt de Bellepoule jusques à la paroisse de Saint-Martin-de-la-Place, icelle paroisse comprise, et deux de largeur et plus », en y comprenant la Loire et sa rive gauche, du pontceau des Tuffeaux à l’église de Juigné. – Un nouvel engagement eu lieu le 12 août 1586 à Pierre Leroyer moyennant 32 000 écus, à Puicharic en 1589, à Scipion Sardini en 1605, qui y résidait avec sa femme Antoinette de La Tour, – après lui, Henri de Beaumanoir-Lavardin … (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers

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    Michel Desnos, acquéreur de la terre du Grand Maillé, doit emprunter, Soeurdres 1619

    Voici un petit complément à l’achat de la terre du Grand Maillé par Michel Desnos.

      Vous trouverez sur ce blog un autre acte concernant le paiement de cette terre.
      Et vous avez aussi mon étude des Gilles, car Michel Desnos est le beau-frère de René Gilles ici co-obligé dans cette constitution de rente.

    De son côté, Simon Mesnil est natif de Champteussé-sur-Baconne, tout près de Soeurdres et Daon donc bien connu sur le plan local de Michel Desnos et de René Gilles, auquel je pense qu’il sert de caution ici.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 8 janvier 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys honnestes personnes Michel Desnoes marchand demeurant en la paroisse de Seurdres, René Gilles sieur de la Rue aussi marchand demeurant en la paroisse de Daon, et honorable homme Simon Mesnil aussi marchand demeurant an ceste ville d’Angers paroisse Saint Maurice
    lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
    à honneste fille Marie Lepelletier demeurante Angers paroisse saint Maurice à ce présente et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 50 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer et continuer à ladite achapteresse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 8 janvier le premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
    laquelle rente de 50 livres lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralite et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit
    avec puissance à ladite achapteresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume
    promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques empreschements quelconques
    la présente vendition faite pour le prix et somme de 800 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ladite achapteresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ladite acquéresse
    et ont lesdits vendeurs déclaré ladite somme estre pour employer à faire partie de la somme de 1 000 livres tz que ledit Desnos est condamné de payer à Me Esaye Bellot par le contrat qu’il a fait des sieur et dame de Cheronnes de la terre du Grand Maillé situé en la paroisse de Querré consentant pour plus grande sureté de ladite renet que ladite terre soit et demeure spécialement affectée et obligée
    à laquelle vendition tenir etc et à payer etc aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfices de division de discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Nicolas Jabob et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers tesmoins

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