Comptes du métayer de l’Evi-Coeur avec Marc Cerizay son bailleur, Le Lion-d’Angers 1590

J’ai eu beaucoup de mal à identifier la métairie, qui est clairement écrite Liève Coeur, alors que Célestin Port la donne Lévi-Coeur. Enfin, je vous garantie le résultat, mais c’était pour vous dire que les retranscriptions des noms propres donnent parfois lieu à de longues recherches pour tenter d’identifier, c’est pourquoi j’insiste pour remercier d’avance tous ceux qui pourront m’aider.

Les comptes du métayer révèlent des dépenses assez constantes, sans que je parvienne à comprendre comment faisaient ces métayers pour noter leurs dépenses et s’en souvenir, puisqu’ils ne savaient pas signer. Qu’ils sachent compter c’est une chose, mais noter leurs dépenses s’en est une autre ! Car comme on voit que les comptes traînent, s’ils meurent nul ne pourraient justifier les comptes si rien n’est écrit. Enfin mystère pour moi !
aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 22 novembre 1590 avant midy en la court du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Marc Cerizay sieur du Pont Sammeau

Le Pont-Sameau, commune d’Yzernay – La terre, fief et seigneurie de Pont Sameau avec maisons, manoir, bois, 4 métairies, une closerie, un étang 1539 (C 105, f°311) – Poussameaux XVIe s. (G 195). – Relevait de Maulévrier. En est sieur, par héritage de Jean de Blavon, mari d’Idabeau de Brelay, Elie Chambret, mari de Perrine de Blavon, 1507 (E1690), Pierre de Daillon 1521, Jean Leroux, mari de Catherine de St-Aignan, l’avait acquise et la revendit en 1539 à Gaspard de Mirebeau, docteur en médecine d’Angers ; – en 1597 Marc Cerizay, inhumé en 1605 à l’Hôtel-Dieu d’Angers (GG202) (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

demeurant en la paroisse de Ste Croix de ceste ville d’Angers d’une part et Macé Guematz demeurant à la mestairie de Lieve Coeur appartenant audit sieur du Ponsameau paroisse du Lion-d’Angers d’aultre

Lévicoeur, commune du Lion-d’Angers – Le lieu de Levicour 1684, – de Levicoeur 1684 (ET.-C.) – Les Vicoeurs (Cad.) – L’Evicoeur (C.C.) (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    l’IGN l’orthographie actuellement l’Evi-Coeur, et le village est situé entre Le Lion-d’Angers et Brain-sur-Longuenée.

soubzmettant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy compté par entre eulx les sommes cy après savoir est de la somme de 11 escuz sol 13 sols 6 deniers deue par ledit Guematz audit sieur du Pontsameau pour les causes portées par ung compte fait entre les parties par devant nous le 22 septembre 1588 de la somme de 5 escuz 46 sols de reste de 13 escuz deux tiers 6 sols que debvoit aussi ledit Guematz audit sieur du Pontsameau pour les causes portées aussi par obligation passée par devant nous le 3 mars dernier passé de la somme de 3 escuz sol par ledit sieur du Pont Sameau pour ledit Guemarz à Pierre Doublart collecteur des tailles de ladite paroisse du Lion d’Angers sur une cene de l’année dernière de la somme de 6 livres tournois pour la moitié d’ung porc et demi dudit lieu de Lieve Cœur vendu au mois d’août dernier audit Guematz par le serviteur dudit sieur du Pont Sameau de la somme de 3 escuz faisant moitié de la somme de 6 escuz payée par ledit Guemats pour l’achapt d’un bouvart lequel est sur ledit lieu de Lieve Cœur de la somme de 16 livres aussi payée par ledit Guematz pour une vache acheptée le jour et feste de St Berthelemy dernier et laquelle est aussi sur ledit lieu de la somme de 115 sols faisant moitié de la somme de 11 livres 10 sols receue par ledit sieur du Pont Sameau pour une terre vendue en l’année dernière à ung nommé Gouppil et de la somme de 102 sols 6 denriers deue par ledit sieur du Pont Sameau audit Guemats pour ung compte fait entre eulx le 14 apvril 1589
tellement que tout calcul déduit et rabattu pour raison des choses et sommes cy dessus ledit Guemats s’est trouvé et demeure redevable vers ledit sieur du Pont Sameau de la somme de 10 escuz sol 42 sols
sur laquelle somme ledit sieur du Pont Sameau a volontairement et libéralement déduit et rabattu audit Guemats la somme de 2 escuz et demy faisant moitié de la somme de 5 escuz sol que ledit Guematz a dit avoir esté contraint payer depuis deux mois aux soldats de la Mothe Chement lors qu’ils se faisaient fort des moulins de Grez et Neufville et la somme de 3 escuz faisant moitié de la somme de 6 escuz que ledit Guemats a dit avoir aussi esté contraint payer depuis 8 jours aux soldats du compte Puigueric baron de Mollac qui estoient logés au bourg et paroisse dudit Lion,

    ce compte est très intéressant car en fait de libéralité du bailleur, je pense qu’il est normal qu’il participe pour moitié aux frais des soldats.
    Les sommes payées aux soldats, ou plutôt exigées par les soldats, sont sensiblement élevées pour un métayer et montrent l’importance de ce coût pour la population.
    Le Puygueric est bien sûr Pierre Donadieu de Puicharic, pour lequel on retrouve souvent des orthographes fort variées.

tellement que déduction faite desdites sommes de 2 escuz et demi par une part et 3 escuz par aultre sur ladite somme de 12 escuz 42 sols ledit Guemats demeure redevable audit sieur de Pont Sameau pour raison des sommes et choses comptées cy-dessus de la somme de 7 escuz 12 sols tournois et laquelle somme de 7 escuz 12 sols ledit Guemats a promis et demeure tenu payer audit sieur du Pont Sameau à la volonté dudit sieur du Pont Sameau et moyennant ledit compte et paiement par ledit Guemars ladite somme de 7 escuz 12 sols tournois audit sieur du Pont Sameau lesdites parties sont et demeurent quites l’ung vers l’autre de toutes les sommes et choses de deniers cy dessus comptées sans préjudicier ne desroger au droit de hypothèque que auroit et a ledit sieur du Pont Sameau contre ledit Guemats pour les causes portées par le compte du 22s eptembre 1598 et obligaiton du 3 mars dernier lesquelles pour ce regard demeurent en leur forme et vertu et aussi sans préjudicier de ce que ledit Guemats peult debvoir audit du Pont Sammeau pour les charges du lieu et mestairie de Lieve Cœur dont et de toutes lesquelles choses cy dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et les ont respectivement stipulées et acceptées
auquel compte et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes ledit Guemats au paiement de ladite somme de 7 escuz 12 sols tournois ses biens etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé Angers maison dudit sieur du Pont Sameau en présence de Me Georges Atthuret sieur des Mazuaux et Loys Allain praticien demeurant Angers tesmoins ledit Guemats a dit ne savoir signer

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Cession de dette pour payer la sienne, Le Lion-d’Angers 1659

Mon ancêtre, François Delahaye, qui tient l’hôtellerie de l’Ours au Lion-d’Angers, a vendu un cheval au curé de Grugé, qui doit encore 14 livres sur le prix du cheval, et lui cèdde une dette du même montant.
La somme est peu élevée, et pourtant, une fois encore, l’acte est passé à Angers, alors qu’il y a des notaires bien plus proches de Grugé et Le Lion-d’Angers !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 juin 1659 avant midi, pardevant nous François Delahaye notaire royal à Angers fut présent estably et soubzmis nobleet discret Me Pierre Du Vau prêtre chanoine en l’église de St Jean Baptiste et curé de Grugé demeurant audit Grugé, lequel a cédé et transporté et par ces présenes cèdde transporte et promet garantir à honneste homme François Delahaye marchand demeurant au Lion d’Angers à ce présent acceptant pour luy etc la somme de 14 livres qu’il a assurée luy estre justement due par Jacques Gaveau cordonnier demeurant à Grez-Neuville pour une année échue à la feste de Toussaint de la ferme de certains héritages qu’il tien dudit Duvau comme acquéreur de Marin Savary et Renée Loué sa femme pour par ledit François Delahaye se faire payer de ladite somme et faulte de ce contre eulx faire toute poursuite soubz le nom dudit Duvau ainsi qu’il verra l’avoir à faire, afin de quoy ledit sieur Duvau l’a subrogé en ses droits et promet luy fournir le bail à ferme qu’il a en main si besoin est
la présente cession faite pour demeurer par ledit sieur Duvau quitte de pareille somme de 14 livres qu’il luy debvoit pour reste du prix d’un cheval que ledit Delahaye luy a cy davant vendu et livré comme il a recogneu et de ladite livraison il s’est contenté à laquelle cession et ce que dessus tenir etc s’obligent lesdite parties respectivement etc biens etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Cotelle et Guillaume Belot clercs demeurant audit lieu tesmoins

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Réméré des meubles de Pierre Thibault drapier drapant à Pruillé, 1597

Des meubles ont été saisis et vendus aux enchères au Lion-d’Angers. Pierre Thibault et sa femme ont été notifiés par le sergent royal qu’ils avaient 8 jours pour en faire le réméré.
Cet acte contient l’écrit fait par le sergent royal attestant qu’il a notifié à Pierre Thibault qu’il avait 8 jours pour le réméré, et ceci est d’autant plus intéressant qu’on dispose rarement d’actes écrits par un sergent royal. Il a soigneusement noté chaque enchère et on peut voir que les meubles sont très ordinaires, et leur valeur assez limitée, ce qui signifierait que Pierre Thibault avait une toute petite somme due impayée ?
Le plus spectaculaire dans toute cette affaire, c’est que pour ravoir les meubles, ils empruntent à une veuve demeurant à Angers, qui est sans doute une parente ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 janvier 1597 avant midy, à la requeste de Guy Lair et en vertu de ses lettres obligatoueres faictes et passées soublz la court et passée par Leroyer notaire j’ay signifié notifié et fait à scavoir à Pierre Thibault y dénommé et obligé que j’ai faict vente des meubles que je avoys cy davant exécutez en vertu desdites lettres au plus offrant et dernier enchérisseur au marché du Lion d’Angers lieu assigné à chascuns de
Louise la Guesdonne demeurante au Lion d’Angers une petite poisle à cuire la somme de 8 soulz 3 deniers,
Item à la veufve feu Planté demeurant audit Lion d’Angers ung petit chaudron d’airan 20 soulz
Item vendu à Pierre Langelier une table sur caris de boys de chesne 28 souls lequel Langelier demeure au bourg de Grez et est demeuré audit Lion,
Item vendu à Gassarey (sic) Babin dit La Chappelle ung charlit de boys de chesne la somme de 51 soubz
Item à Gabriel Eriault ung petit coffre vendu 12 soulz 6 deniers
Item vendu à Jehan Leridon une couette avec un traverlit avec deulx draps vieulx salles 27 soulz 6 deniers
Item audit Langelier une vieille huge met 7 soulz 6 deniers
de tous lesquels meubles j’au desclaré audit Thibault que la vente en fut faite en fut faite jeudy dernier à huitaine de recousse à ce qu’il en face le réméré dedans ladite huitaine aulx charges de l’ordonnance royale audit jour qu’il n’y viendra plus à temps ladite huitaine passée à ce qu’il n’en prétende cause d’ignorance fait par nous ergent royal soubz signé en présence des tesmoings desnommez
Et voici l’acte du notaire d’Angers, qui contenait l’écrit précédent : Le 17 janvier 1597 après midy par davant nous François Revers notaire royal à Angers ont esté présents chacuns de Pierre Thibault drappier drappant demeurant au bourg de Pruillé et Jehanne Le prestre sa femme lesquels ont recogneu et confessé par devant nous que le rescousse par eulx faicte des meubles contenus et mentionnez de l’autre part leur a esté fournie et baillée la somme de 7 livres 14 sols 9 deniers revenant à deux escuz trente quatre sols 9 deniers par Magdaleine Gaultier veufve en secondes nopces de défunt Jehan Chaston demeurante en la paroisse de Saint Germain en saint Laud les Angers pour l’assurance de laquelle somme de deux escuz trente quatre sols neuf deniers lesdits meubles sont du consentement desdits Thibault et sa femme assis sur tous les biens meubles et immeubles desdits Thibault et Leprestre sa femme par hypothèque et obligez sans que la généralité et spécialité se puissent préjudicier l’une l’autre et lesquels meubles contenus de l’autre part ladite Galtier a confessé demeurer ès mains desdits Thibault et Leprestre sa femme pour s’en servir par iceulx Thibault et sadite femme

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Contrat de mariage de Laurent Buscher et de Marguerite Delahaye, Le Lion-d’Angers 1659

Marguerite Delahaye est une soeur de mon ancêtre François Delahaye. Leurs parents ont eu au moins 5 enfants mariés, et j’avais déjà trouvé le contrat de mariage de l’un, Claude, avec une dot de 10 000 livres. J’avais alors ajouté :
Ils ont une jolie fortune puisqu’ils sont capables de donner 10 000 L de dot en 1659 à leur fils Claude, alors qu’ils ont 4 autres enfants à marier.
Pour mémoire, les dots ou avancements d’hoirs sont rapportables à la succession des parents, et à ce moment là, les frères et soeurs sont donc égalisés. On les voit rapportées lorqu’il y a eu des différences et que l’un des enfants demande alors qu’on égalise.

Les parents Delahaye, mes ancêtres, tenaient l’hôtellerie de l’Ours au Lion-d’Angers, et manifestement il s’agissait d’une grosse hôtellerie, car leur fortune est coquette pour des notables. Car le contrat de mariage de Marguerite montre un chiffre dépassant les 10 000 livres puisque les habits, meubles et trousseau viennent s’ajouter à cette somme, donc j’estime la dot de Marguerite à 11 000 livres. On reste bien dans ce que j’avais auparavant découvert avec le mariage de Claude.
Ce qui signifie en clair que la fortune des parents dépasse 5 x 10 000 livres, c’est à dire plus de 50 000 livres.
Mais, nous sommes en 1659, et l’argent s’est dévalué beaucoup depuis un siècle aussi il faut que je trouve la courbe de cette dévalution afin de comparer.

Le Lion-dAngers - collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d’Angers – collection particulière, reproduction interdite

Il y avait plusieurs hôtelleries au Lion-d’Angers, et celle-ci n’était pas l’Ours, par contre c’est la seule subsistante.
Voir ma page sur Le Lion-d’Angers
Voir ma page sur la famille Delahaye
Je ne vous mets pas de lien vers mes Buscher car ceux-ci sont non rattachés à ce jour.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 juillet 1659 après midi, pardevant nous François Delahaye et Jacques Bommier notaires royaux à Angers furent présents et personnellement establis et soubzmis honnorable homme René Buscher marchand droguiste à Angers y demeurant paroisse de St Maurice tant en son nom privé que soy faisant fort de honnorable femme Renée Sallays son épouse à laquelle il promet faire ratiffier et avoir agréables ces présentes la faire obliger avec luy solidairement à l’entretien exécution et accomplissement d’icelles et d’elle en fournir ratiffication et obligation vallables o les soubmissions et renonciations à ce requises aux cy après nommés dans 3 jours prochains, Me Laurent Buscher son fils notaire royal à Angers y demeurant dite paroisse St Maurice d’une part,
et honorable personne Claude Delahaye marchand et Magdelaine Lefaucheux sa femme de luy autorisée par devant nous quant à ce et Marguerite Delahaye leur fille demeurant en leur maison de Lours au bourg et paroisse du Lion d’Angers d’autre part,
lesquels sur les traités et promesses du futur mariage d’entre lesdits Laurent Buscher et Marguerite Delahaye et auparavant aucune bénédiciton nuptiale de l’avis et consentement de leurs parents et amis cy après nommés ont fait les accords et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
scavoir que lesdits Laurent Buscher et Marguerite Delahaye se sont promis et promettent mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de notre sainte mère l’église catholique apostolique et romaine quand l’un en sera par l’autre requis, tout légitime empeschement cessant,
en faveur duquel mariage lesdits Claude Delahaye et Lefaucheux sa femme ont et chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division ne discussion de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité ont donné et donnent à ladite Marguerite leur fille en advancement de leur future succession la propriété et jouissance du lieu et mestairie de la Faverye ses appartenances et dépendances bestiaux et sepmances y estant sis paroisse de La Chapelle sur Oudon, le lieu et closerie de la Fresnaye, maison de la Croix Blanche et celle de la Bretonnerye et vignes qui en despendent bestiaux et sepmances y estant en ce qui en appartient auxdits Delahaye et Lefaucheux sur tous lesdits lieux, lesdits lieux de la Fresnaye, la Croix Blanche et Bretonnerye vigne et appartenances situés en les paroisses de Juigné Béné et Montreuil Belfroy

cet acte m’ouvre des horizons car je ne pensais pas que mes ancêtres aient pu posséder des biens fonciers sur les communes de Juigné-Béné et de Montreuil-Belfroy, commune que j’ai habitée dans les années 1965 pour avoir travaillé chez Tréfimétaux 3 ans.
Il est probable qu’il s’agisse de biens provenant des Lefaucheux, qui possédaient une hôtellerie sur la route du Lion d’Angers, qui était l’hôtellerie de la Fleur de Lys à la Membrolle
Voir l’hôtellerie de la Fleur de Lys à travers son inventaire en 1639

comme le tout se poursuit et comporte sans réservation par eux en faire à la charge des futurs conjoints d’en jouir sans malversation, prendre les fruits de l’année présente pendant par la racine ou automne entretenir lesdits lieux en bonne et suffisante réparations tant grosse que menues, payer les cens rentes et debvoirs deubz chacuns ans pour raison desdites choses faire les obéissances féodales telles qu’elles sont deues entretenir les baulx faits desdites choses en ce qui en reste, lesdits lieux estimés savoir ladite mestairie de la Faverye la somme de 6 000 livres et lesdits lieux de la Fresnaye, maison de la Croix-Blanche, Bretonnerye et vignes pour la somme de 3 000 livres, et desquels bestiaux et sepmances sera fait estat et mémoire dans le jour de la bénédiction nuptiale, avec faculté retenue par lesdits Delahaye et Lefaucheux de reprendre toutefois et quantes bon leur semblera lesdites choses par eux cy dessus données à leur dite fille pour lesdites commes à un ou deux paiements scavoir de 6 000 et 3 000 livres et audit cas restabliront les futurs espoux lesdites choses pour pareil prix de bestiaux et sepmances qu’il s’y trouvera lors de ladite appréciation ou desduisant le prix de la moins value

cela fait donc 9 000 livres de biens fonciers

oultre promettent et s’obligent lesdits Delahaye et Lefaucheux donner et payer à leurdite fille dans ledit jour de la bénédiction nuptiale la somme de 1 000 livres tz en divers contrats de constitution de rente, l’habilleront d’habits nuptiaux et luy donneront trousseau honneste selon sa condition

donc, au total on a 9 000 + 1 000 + habtis et trousseau, soit un total de 11 000 livres

du prix de toutes lesquelles choses demeurera de meubles commun la somme de 600 livres et le surplus demeurera de nature de propre immeuble patrimoine matrimoine à la future espouse aux siens en son estoc et lignée et comme préalablement reçue par ledit futur espoux en présence ou absence desdits Buscher et Sallays sa femme, luy et sondit père esdits nom solidairement comme dit est promettent et s’obligent l’employer et convertir en acquets d’autres héritages ou rente constituée en ce pays d’Anjou pour tenir à ladite future épouse et aux siens en sondit estoc et lignée aussy quant à tous effet pareille nature de propre immeuble sans que ledut surplus d’immobilisé acquets en provenant ni l’action ou actions pour l’avoir et demander puissent tomber en la future communauté, et faute dudit emploi dudit immobilisé tant de ladite somme de 1 000 livres que prix desdits héritages cas d’aliénation d’iceux préalablement receu lesdites les Buscher père et fils solidairement esdits noms comme dit est en ont de ce jour vendu créé et constitué rente au denier vingt sur tous et chacuns leurs biens qu’il y ont généralement et spécialement obligés affectés hypothéqués et hypothèquent de ce jour qu’ils seront contraignables en vertu du présent rachapter et admortir en un an après la dissolution du mariage ou communauté et dudit jour et dissolution en payer servir et continuer les intérests à ladite raison du denier vingt jusqu’audit rachapt,
laquelle communauté du consentement des parties s’acquérera entre les futurs conjoints suivant la coustume d’Anjou, à laquelle communauté ladite Marguerite Delahaye et les siens pourront renoncer ou répudier toutefois et quantes quoi faisant elle et ses enfants remporteront franchement et quittement tout ce qu’elle y aura apporté habits bagues perles joyaux mesme ladite somme mobilisée et ce qui luy sera escheu et advancé soit de succession donation ou autrement et une chambre garnie de la somme de 400 livres et ainsi ladite future espouse et sesdits enfants seront acquités par ledit futur espoux et les siens de toutes debtes encores q’uelle y eust parlé et feust personnellement obligée,
et à l’esgard dudit futur espoux sondit père esdits noms sans division comme dit est luy a donné et donne en advancement de droit successif paternels et maternels l’office de notaire royal audit Angers dont est à présent pourveu par luy et sondit père acquis d’honorable femme Gillette Lepierre veufve de défunt Me Pierre Baron vivant pourveu dudit office moyennant la somme de 4 000 livres suivant le concordat qui en en a esté fait et passé par devant Charlery et Hautelou notaires audit Angers le (blanc) janvier dernier

voici le prix d’un office, et comme vous le savez je tente pour vous de dresser les prix rencontrés

laquelle somme de 4 000 livres ledit Buscher père esdits noms promet payer si fait n’est à ladite veuve Baron ou a autre en son acquit, du principal et intérestz, en sorte que ledit Laurent Buscher son fils n’y soit cy après inquiété ny recherché,
oultre promet ledit Buscher père esdits noms donner et payer à sondit fils dans ledit jour de la bénédiction nuptiale la somme de 1 000 livres en contrats, l’habiller d’habits nuptiaux luy donner trousseau honneste selon sa condition,

j’ai été surprise de rencontrer cette clause car je vois généralement habits et trousseau de la future, jamais du futur

mesme l’acquiter de toutes debtes, habits et hardes qu’il le pourrait estre donnés et se pourra donner jusqu’au jour de la bénédiction nuptiale en cas qu’il ne lui auroit payé, sans que lesdites debtes ny l’action et la demande puisse entrer en la future communauté, et sans que ladite future puisse estre inquiétée, desquelles sommes en entrera pareillement en la future communauté la somme de 600 livres de meuble commun, le surplus luy tiendra pareille nature de propre immeuble à luy aux siens en son estoc et lignée convenu entre les parties que tout ce qui eschera à chacun des futurs soit par successions directes collatérales ou autrement soit meubles deniers et cédules demeurera à chacun d’eux et aux sients, de pareille nature de propres immeubles fors les meubles meublants qui entreront en la future communauté et cas d’aliénation de leurs propres respectivement à chacun d’eux en sera récompensé et rapplacé sur les biens de ladite future communauté et en premier lieu ladite future espouse où il n’y seroit suffisant elle le sera par préférence sur les propres de sondit futur espoux qu’il y a dès à présent affecté par hupothèque de ce jour quoi qu’elle eust par lé auxdites aliénations sans stipuler ladite récompense, et où elle survivroit sondit futur, elle reprendra comme dit est hors part de communauté sesdits habits bagues et joyaux et tout ce qui servira à son usage,
auront lesdits père et mère desdits futurs conjoints chacun à son égard cas de décès desdits futurs sans enfants de leur mariage par droit de reversion les choses par eux données à leursdits enfants qu’ils se sont par express réservation, lesquels au moyen dudit don et advancement ainsy fait à leurs dits enfants le survivant de l’un ou de l’autre desdits père et mère jouira sa vie durant de la part afférante à la succession du premier mourant dedits futurs conjoints sans estre rapportable par chacun desdits futurs des choses à eux données par leurs dits père et mère, qu’après le décès du dernier mourant auquel cas les survivants ont dès à présent fait don chacun à son esgard auxdits futurs aussi chacun à son esgard,

cette clause est rare car la vie autrefois était courte. Elle fut cependant lucide, car Madeleine Lefaucheux vivra encore 21 ans et aurait bien pu enterrer sa fille.

convenu que ladite future espouse aura douaire coustumier cas d’iceluy advenant sur les biens dudit futur sans diminution de ses droits ny qu’il puisse estre diminué soit pour debtes ou aliénations faites par sondit mary encores qu’elle y eust parlé, auquel cas elle en seroit acquitée sur les biens de sondit mary ou ceux de ladite communauté n’y seroient suffisants,
auquel contrat de mariage promesses obligations et tout ce que dit est tenir etc dommages etc s’obligent lesdits Delahayet et Lefaucheux, et ledit Buscher esdits noms respectivement et solidairement comme dit est, renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion, dont les avons jugé, fait et passé audit bourg dudit Lion d’Angers maison dudit sieur Delahaye en présence de honnorable presonne René Delahaye marchand demeurant audit Lion, noble homme Me Jacques Pouriatz advocat au siège présidial d’Angers et autres parents et amis

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Cession d’un droit de pêche en l’étang du Serant, Le Lion-d’Angers 1607

Le poisson des étangs suivait des règles de peuplement et de pêche autrefois différentes de celles que nous connaissons, car l’étang était pêché pour le carême, en une seule fois. La pluspart des étangs étaient baillés à ferme à des poissonniers d’Angers qui se chargaient de faire la pêche. Ici, il s’agit manifestement d’un étang qui sera pêché au carême suivant, car c’est le poisson qui est vendu avant la pêche et en vue de celle-ci. Donc c’est un étang peuplé depuis quelques années. Je ne suis pas parvenue à le situer, mais le prix du poisson ainsi vendu est assez élevé. Le poisson était recherché pendant le carême !

    Voir ma page sur les poissonniers et les baux de pêche d’étangs

Le Lion-dAngers - Collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers - Collection particulière, reproduction interdite

La pêche dont il est question dans cet acte est différente de cette pêche à la ligne en rivière. Il s’agit de vider d’un seul coup un étang peuplé quelques années auparavant.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 septembre 1607 après midy, devant nous René Garnier notaire royal Angers ont esté présents establis Bertran Bellot marchand demeurant au Lion d’Angers fils de feu Pierre Bellot, François Besnard marchand fermier mary de Loyse Bellot fille de feu Robert Bellot, demeurant Angers paroisse de la Trinité, Françoise Vaillant demeurant dudit lieu du Lion d’Angers au nom et comme mère et tutrice naturelle de René, Renée et Marquise les Bellots enfants d’elle et de feu Jehan Bellot, Jehan Guyet marchand fermier demeurant Angers paroisse (blanc) et Saint Guyoullier tous les susdits tant en leurs noms que eux faisant fort de leurs autres cohéritiers héritiers de feu Laurent Bellot duquel chacun de Yves Myette et Michel Sollibelle marchands poissonniers demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité
tant pour eux que pour Jehanne Bedin leur mère

    j’ai compris que Jeanne Bedin est la veuve de Laurent Bellot et mère des cohéritiers Belot, et qu’elle vit encore.

dont ils se font fort deument soubzmises lesdites parties respectivement elles chacune d’elles seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le marché qui s’ensuit
c’est à scavoir que lesdits Bellot Besnard Vaillant Guyet et Guyoullier tant en leurs noms que soy faisant fort de leurs cohéritiers dudit défunt Loran Bellot et fondez prendre tous ses biens meubles et debtes actives et choses réputées meubles fors pour une tierce partie que ledit feu Bellot auroit donnée à plusieurs personnes au tiltre de la communauté dudit feu Bellot et ladite Bedins, que lesdits feu Bellot et Bedins sa veufve estoient fondés en une moitié de tout le poisson estant ès estang de Serant et dont François Charnières etoyt seigneur pour l’autre moitié et par conséquent les héritiers Lorans Bellot fondés en ung quart du total du poisson dans ledit estang hormis le tiers du quart que ledit Bellot a donné à plusieurs personnes

    j’ai totalement perdu le fil des parts de chacun ! mais je suis sure de ma retranscription.

ont lesdits héritiers vendu quité cédé délaissé et transporté auxdits Myette et Sollibelle les deux tiers parties à eux appartenant en une quarte partie de tout le poisson dudit estang de Serant pour le prendre et pescher faire pescher dedans le temps qu’il se doibt pescher suivant le marché de ferme que lesdits feu Bellot et Charnière en avoit pris sur le font dudit poisson de l’estang payé et advancé 800 livres par lesdits feu Bellot et Bedins 400 livres par chacuns pareille somme de 400 livres et en la jouissance dudit estang le sieur du Benay ? a fait faire intance qui est pendante en la court et vendent lesdits héritiers leurs droits et charges audit achapteur qui suivra ladite instance et procès à ses despends sans que lesdits héritiers soient tenus en débourser
et est faite ceste vendition moyennant la somme de 400 livres tz dont lesdits vendeurs ont confessé avoir receu desdits achapteurs 213 livres au moyen de l’obligation passés par Mathurin Lepelletier notaire royal Angers que lesdits Myette et Sollibelle portent sur lesdits Bellet …. fait et passé Angers …

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Transaction entre Jean Godivier et Pierre Villiers époux d’Anne Crannier, Le Lion-d’Angers 1630

J’avais déjà par le passé retranscrit cet acte, et j’ai tenté de voir si ce jour je comprenais mieux ce qu’il pourrait éventuellement exprimer. En vain. Je suis toujours à l’hypothèse que le partage objet du litige qui est dit partage des biens de la communauté dudit de Villiers et sa femme, est un partage de son premier mariage, car sa seconde épouse Anne Crannier est encore en vie, puisqu’elle met eu monde encore 2 ans plus tard une fille. et je n’ai pas compris à quel titre Godivier intervient. Serait-il curateur des biens des enfants du premier lit ?
Une chose est certaine, c’est que pour une somme relativement peu élevée, Pierre de Villiers s’est entêté contre Godivier, allant jusqu’au parlement de Paris, où il vient de perdre. Il a si peu envie de rencontrer son adversaire qu’il nomme un procureur, alors que cette procuration est passée le même jour et dans la même maison que la transaction. Je suppose qu’il est sorti au moment de la transaction pour ne pas voir Godivier, soit dans une autre pièce, soit dans la rue. D’habitude dans les transactions, les adversaires ont le courage de transiger eux-mêmes en présence de leurs conseils généralement des avocats ou notaires compétents qui leur ont conseillé la transaction.

    Voir mon étude de ma famille Villiers

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 juillet 1630 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté personnellement establys et deument soubzmis Jehan Godivier sergent royal demeurant à Brain sur Longuenée d’une part,
et noble homme Me Charles Bernard Sr de la Rivière greffier en la prévosté de ceste ville demeurant paroisse Saint Maurille au nom et faisant le fait vallable de Pierre de Villiers et d’Anne Crannyer sa femme demeurant au Lion d’Angers, procureur dudit de Villiers par procuration passée par devant Bernier notaire de ceste court du Lion d’Angers cy attachée promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains qu’ils les approuveront toutefois et quantes d’autre part,
lesquels sur les procès et différents d’entre ledit Godivier d’une part et lesdits de Villiers et Crannier sa femme dévoluz en la court de parlement à Paris ou seroit intervenu arrest confirmatif de sentence et exécutoire de despens au profit dudit Godivier et dont est encore quelque incident à juger sur l’appel interjeté par ledit de Villiers de ce faire portant condamnation de faire partage des biens de la communauté desdits de Villiers et sa femme et de tout autres différents quelconques
ont transigé et accordé à la somme de 108 livres tz qui a esté payée et fournie présentement contant par ledit sieur de la Rivière et de ses deniers comme il a dit audit Godivier qui a receue ladite somme en pièces de 16 sols et autre bonne monnaye courant suivant l’édit du roy dont il s’est tenu et tient à contant et en quite lesdits de Villiers et Crannier sa femme et Bernard qui a protesté de son recours et remboursement de ladite somme contre lesdits de Villiers et sa femme
auxquels ledit Godivier a consenty et consent délivrance des choses sur eux à sa requeste saisies à la charge toutefois de par eux payer les frais des commissaires et gardenotes
et moyennant ce que dessus sont et demeurent lesdites parties respectivement hors de court et de procès sans aucuns autres despens dommages ne intérests par ce que du tout ils sont demeurés d’accord et l’ont ainsy voulu stipulé et accepté sans préjudice par ledit Godivier a l’exécution de ces sentences exécutoires et arrests contre Pierre Pitton et Perrine Delestre sa femme et autres ainsy qu’il verra estre estre fors contre lesdits de Villiers et Crannier,
tellement que audit accord et tout ce que dessus est dit tenir garder et entretenir et aux dommages et intérests dès à présent stipulés en cas de défaut obligent et mesme ledit sieur de la Rivière esdits noms et en chacun d’iceux etc sans division etc renonczant et spécialement ledit sieur de la Rivière au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc
fait audit Angers maison dudit sieur de la Rivière en présence de Jehan Mesnard sergent royal et Charles Lebreton et de Luc Briand praticiens demeurant audit Angers tesmoins. Fait sceller dans le mois suivant l’édit du roi.

  • procuration de Pierre de Villiers
  • Le 8 juillet 1630 après midy devant nous Noël Berruyer notaire royal à Angers fut présent estably et soubzmis Pierre de Villiers marchand demeurant au Lyon d’Angers lequel a nommé et constitué Me Charles Bernard sieur de la Rivière son procureur o pouvoir express qu’il luy donne de transiger et accorder pour et au nom dudit constituant avecq (blanc) Godivier sergent royal demeurant à Brain sur Longuenée exécution d’arrest de la court de parlement entre ledit Godivier et Anne Crannier pour raison de l’accusation intentée à l’encontre de ladite Anne Crannier femme dudit de Villiers et autres instances d’entre eulx pendantes audit parlement et ailleurs à telle somme de deniers que ledit procureur verra estre à faire pour les frais et despens que ledit Godivier pourroit prétendre et demander à l’encontre dudit constituant et Crannier et en faire le payement et en passer transaction par devant notaire et tesmoings etc prometant faire remboursement à sondit procureur des deniers qu’il en paiera toutefois et quantes et ratiffier ladite transaction lorsqu’il en sera requis et y faire au surplus ce qu’il appartiendra et généralement prometant etc obligeant etc dont l’avons juge etc fait et passé audit Angers maison dudit Besnard en présence de Me François Leconte et Mathieu Bardoul clercs demeurant audit Angers tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

      Les Villiers sont issus de Sainte-Gemmes-d’Andigné, où il n’existe aucun registre paroissial à ces dates, seulement une table manuscrite à prendre avec précaution. Une chose est certaine, la particule est superflue, mais je découvre ici que chez le notaire mon ancêtre la donnait, et même qu’il signait avec la particule. Mais ceci ne signifie strictement rien, car il s’agit d’une famille de marchands.

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