Yves d’Orvault s’endette en étant au service du roi, met en gage sa terre d’Orvault et la perd, pour une bouchée de pain ! Saint Aubin du Pavoil 1577

La seigneurie d’Orvault est estimée 40 000 livres, mais il devant son pressant besoin d’argent, Yves d’Orvault comment l’imprudence ce la mettre en gage pour emprunter 8 000 livres.

Comme je vous l’ai souvent montré dans les contrats pignoratifs, c’est à dire qui engagent une terre pour une durée déterminée, la somme est le plus souvent minorisée, et même parfois très minorisée. Au risque de perdre, et c’est ce qui va arriver à Yves d’Orvault, car toujours au service du roi, il ne s’enrichit pas c’est le moins qu’on puisse dire, sans doute est-il dans les armées du roi, et cela n ‘enrichit pas au contraire.

L’acquéreur est Jean Allaneau, dont je ne descends pas, mais il est le frère de mon ascendant, et il est l’auteur d’une branche qui sera plus aisée, avec son fils Clément conseiller au parlement de Bretagne.

Ici, l’acte est une transaction, qui fait suite à plusieurs contrats au cours desquels le malheureux perdant a tenté, en vain, de revaloriser et/ou sauver sa terre. Dans cette transaction finale, on constate qu’après des années de procès, la terre aura été finalement payée bien moins que 40 000 livres.

Quand je lis ces dépenses faites par le sire d’Orvault au service de sa majesté je me rappelle le cas plus proche de moi de ce petit garde de Napoléon, qui a écrit de magnifiques lettres à ses parents en 1817 et que j’avais mises sur mon site car il s’agit de Jean Guillot et je descends de son frère à naître lorsque ce garçon, qui n’a que 17 ans, donne son sang pour Napoléon. Car il raconte dans ses lettres ses frais, y compris le cheval, la nourriture etc… et sans solde.

 

 

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B154– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 8 août 1577 sur les procès et différends meuz et esperez mouvoir entre noble et puissant messire Yves d’Orvaulx chevalier sieur de la Rivière d’Orvaulx demandeur et honnorable homme Me Jehan Allasneau chastelain de Pouencé deffendeur pour raison de ce que le demandeur disoit que le 26 juin 1569 estant constitué … et ayant fait plusieurs grandes despenses pour le service du roy il fut contraint prendre du deffendeur la somme de 8 000 livres tournois à inthérests et pour l’assurance de ladite somme et intérest d’icelle fist contrat avec le deffendeur par lequel il luy vendit o grâce la terre fief et seigneurie d’Orvaulx située en la paroisse de Saint Aulbin du Pavail en ce pays d’Anjou ainsy qu’il est plus amplement déclaré spécifié et confronté par le contrat dudit jour fait et passé soubz la cour de la Roche d’Iré par devant Jehan Revers notaire o condition de grâce de 5 ans, de laquelle somme de 8 000 livres il en retient bien petite portion et le surplus d’icelle fut tenue pour payée par le deffendeur moyennant qu’il demeurast quite de pareille somme qu’il debvoit audit demandeur pour intérest d’autres ventes qu’il avoit auparavant prins de luy, tellement que le contrat estoit et est de soit nul et faulseux fictif et simulé et pignoratif voire usuroye ayant esté … à la valeur de ladite terre qui estoit de plus de 40 000 livres à une foys payée ; pendant le temps de laquelle grâce ne … demandeur …. qu’il faisoit au service du roy et autres ses affaires … il fut contraint faire vendition au deffendeur et de fait luy vendit ladite grâce qu’il avoit de faire ladite rescousse réméré et de gaigement pour et moyennant la somme de 9 502 livres 3 sols 4 deniers tournois sans toutefois … ladite somme quoy que soit grande partie d’icelle et en quite le deffendeur moyennant qu’il demeure vers luy quite de certains cédules quele deffendeur avoit de luy pour intérests de deniers et autres causes et néanlmoings fut ledit contrat de grâce … au demandeur pour faire la rescousse (f°2) … Pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably ledit d’Orvaulx demeurant en sa maison de la Rivière d’Orvaulx paroisse de Loyré d’une part, et noble homme Clément Alasneau sieur de la Grugerye conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne au nom et comme procureur et soy faisant fort dudit Me Jehan Alasneau, demeurant à Pouancé d’aultre, soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir au pouvoir ressort et juridiction de ladite cour quant à ce qui s’ensuit, confessent de leur bon gré sans aulcun pourforcement avoir sur ce que dessus et choses cy après déclarées transigé pacifié composé et appointé et par ces présentes accordent transigent composent et appointent en la forme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit demandeur s’est désisté délaissé et départi et par ces présentes se désiste départ (f°3) (4 lignes trop abimées) la seigneurie jouissance et possession de ladite terre d’Orvaulx et choses vendues par lesdits contrats … contre ledit Jehan Alasneau et autres de ladite terre d’Orvault contrats et conventions susdites iceluy d’Orvaulx a renoncé et renonce et en a quité et quite par ce présentes ledit Me Jehan Allasneau, aussy a ledit sieur d’Orvault recogneu et confessé avoir esté pleinement payé des forts principaux et sommes mentionnées en tous les contrats cy dessus spécifiés et en a quité et quite ledit Me Jehan Allasneau ses hoirs et ayant cause et en faveur de ces présentes ledit Clément Alasneau audit nom et des deniers dudit Alasneau son père a solvé et payé contant audit d’Orvaulx la somme de 7 500 livres tournois, qu’elle somme ledit d’Orvault a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 1 200 escuz soleil 1 000 escuz pistoles et le reste en testons et moynnaie au poids prix et cours de l’édit et ordonnance du roy, dont et de laquelle somme de 7 500 livres ledit d’Orvaulx s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Alasneau et moyennant ces présentes tous procès d’entre les parties demeurent nuls et assoupis et à iceulx ont lesdits d’Orvaulx et Clément Alasneau audit nom respectivement renoncé et renoncent et s’en sont quités et quitent de tous despens dommages et intérests et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdits d’Orvaulx et Clément Alasneau audit nom pour ledit Me Jehan Alasneau sondit père et encore nous notaire stipulant et acceptant pour ledit Me Jehan Alasneau absent ses hoirs et ayant cause … »

André Goullay, veuf Allaneau sans postérité, tarde à régler la succession Allaneau de son épouse, mais réclame la succesison des parents de celle-ci !!! Pouancé 1588

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

La transaction qui suit est dérangeante, en ce qu’un veuf peut réclamer la succession des parents de son épouse décédée, tout au moins c’est ce qu’il prétend. Enfin, il semble être d’assez mauvaise volonté à mon humble avis.

Pour parvenir à la transaction, il doit en partie céder, mais comme il ne paie pas comptant, il doit prendre des cautions. J’ai retranscrit sur ce blog beaucoup de transactions, mais c’est de mémoire la première fois que je rencontre des cautions pour le montant à payer lors d’une transaction.  Et vous allez voir que ces cautions, bien entendu des proches de Goullay, sont au nombre de 3, pas moins, ce qui est important.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 René Moloré notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 15 novembre 1588 après midy, sur les procès meuz et pendant au siège présidial d’Angers et à mouvoir tant audit siège que en la cour de parlement entre noble homme Clément Alasneau conseiller du roy au Parlement de Bretaigne, Messire Marin Liberge docteur en droitz mary de dame Mathurine Alasneau et honnorable homme Jacques Eveillard  mary de dame Marye Alasneau héritiers purs et simples de defunte Catherine Alasneau leur soeur femme de honnorable homme Me André Goullay procureur fiscal à Craon, et ayant lesdits Alasneaulx accepté sous bénéfice d’inventaire la communauté de biens desdits Goullay et Catherine Alasneau démandeurs d’une part, et ledit Goullay déffendeur d’autreL Lesquelz demandeurs disoient que ledit Goullay par son contrat de mariage avec ladite Alasneau en 1557 il était tenu convertir la somme de 1 500 livres en acquêtz réputéz le propre (f°2) patrymoyne de ladite defunte Alasneau, quelle somme elle avoit eue pour deniers dotaulx de ses père et mère, de laquelle il en avoit acquit partye de la Guynebaudière sis paroisse de Laigné et que du surplus il en auroit fait acquestz, lequel leur appartenoit pour le tout comme héritiers purs et simples d’elle comme estant son propre, dont toutefois il aurait jouy depuis le décès d’icelle defunte Alasneau comme encore il jouyt et auroit fait refus d’en représenter les contratz comme aussi il avoit fait refus de représenter les contratz des autres acquests de ladite communauté et tiltres d’icelle, et d’en faire inventaire et des meubles et biens d’icelle communauté et titres des actions d’icelle. Pour ceste cause l’avoir mys en procès et conclu contre luy leur en rendre les fruictz depuis ledit décès. Où il avoit deffendu sans cause et cependant prins les fruits et jouy comme encores il jouist … (f°3) concluant contre luy en ladite qualité de bénéficiers d’inventaire à ce qu’il fust privé de son usufruit et autres acquetz pour ledit refus fait d’en représenter les contratz et autres titres de lad. communauté et dit qu’ils en jouiraient en pleine propriété et usufruit et ledit Gullay condamné leur rendre les meubles … sans que ledit Goullay puisse leur faire demande de contribution des debtes d’icelle communaulté, le tout pour n’avoir par ledit Goullay fait inventaire vallable et avoir fait refus de ce faire, et pour avoir sans cause appelé des jugements par eulx obtenus … et oultre demandoient les despens et intérests. De la part dudit Goullay estoit dit n’y avoir refus de sa part quant à faire (f°4) faire inventaire de ce qu’il y avoir de biens de leur communauté et s’il y avoit quelque chose obvier offre le remplir et que lesdits meubles ne acquests ne suffisent pour payer les debtes d’icelle communauté qu’il auroit acquitées pour la plus grande part et les héritiers luy doibvent remboursement pour la moitié et contribuer à icelles payer et acquiter et à toutes actions pasées de nature de meubles et réputées pour meubles non seulement sur les bieens d’icelle communauté mais aussi sur tous leurs biens nonobstant la prétendue acceptations soubz bénéfice d’inventaire et lettres pour cet effet par eulx obtenue de l’entherinement desquelles si action est, il vouloit appeller si fait n’avoit disant que lesdits héritiers ne peuvent être héritiers purs et simples de partie des biens de ladite defunte et par bénéfice d’inventaire de l’autre partie n’accepter soubz ledit bénéfice d’inventaire les biens de ladite communauté, (f°5) et davantage demandoit ledit Goullay partage de ce qui restoit à partager des meubles et actions mobiliaires des successions des défunts père et mère desdits héritiers et de sa défunte femme pour la part et portion qu’elle y était fondée, d’aultant qu’elle auroit fournis et allégué plusieurs faits raisons et moyens. Sur toutes lesquelles demandes et actions ilz auroient par advis de leurs amys et pour continuer l’amitié d’entre eux accordé moyennant solidairement obliger et se constituer débiteur avecques luy encore que ce ne feust leur fait et debte avecques cautions valables pour l’effet assurance et garantage des présentes au profit desdits les Alasneaulx, et seroient intervenu honnorable homme Me Thomas Lemercier tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de honnorable femme Perrine Goullay sa femme, qui offroit transiger avec ledit Goullay et s’obliger avec luy sans division pour tout l’effet des (f°6) présentes, et encore sont intervenus honnorable homme Pierre Jourdan sieur de la Houssays et Jehan Foussier qui auroient offert se constituer débiteur avec lesdits Goullay et Lemercier et sa femme, promettant payer les Alasneaux, savoir ledit Foussier vers lesdits Clément Alasneau et Eveillart, et ledit Jourdan vers ledit Liberge & sa femme, dont ilz seroient demeuréz d’accord moyennant lesdites interventions n’eussent esté faites et accordées. Pour ce est il que en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous Réné Moloré notaire d’icelle personnellement establiz ledit Clément Alasneau demeurant à Orvaulx paroisse de St Aulbin du Pavail, ladite Mathurine Alasneau femme dudit Liberge et lesdits. Eveillard et Marye Alasneau sa femme demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et ledit Lemercier advocat (f°7) en la ville de Châteaugontier tant en son nom que au nom et soy faisant fort desdits Me André Goullay et Perrine Goullay, chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et promettant les faire ratifier dedans 1 mois prochainement venant, ledit Jourdan demeurant en la ville de Craon et Foussier marchand apothicaire demeurant en ceste ville Angers, aussi seuls et pour le tout avecques ledit Lemercier, soubzmectant, confessent avoir ont ce jourd’huy transigé et accordé transigent et accodent de tous lesdits procès et différens et choses cy après en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits les Alasneaux et Eveillard et André Goullay se sont respectivement désisté et départy desistent et départent de toutes lesdites (f°8) demandes circonstances et dépendances d’icelles et y on renoncé et renoncent scavoir ledit Goullay au profit desdits les Alasneaux et Eveillard à tout ce que il pouroit demander à cause de la succession eschue à ladite Alasneau sa femme de sesdits defunts père et mère nonobstant que les demandes qu’il faisoit et pouroit faire eussent entré en la communauté de biens de luy et de ladite defunte, de quelque qualité qu’elles soient, voulu et consenty que touttes les dettes actives par eux receues et à recepvoir leur demeure pour le tout et tous les meubles qui restent à partager et choses réputées pour meubles, à la charge d’iceulx les Alasneaux et Eveillard acquitter ledit Goullay de touttes dettes passives des successions des père et mère de ladite defunte Catherine Alasneau seulement, et lesdits les Alasneaux et Eveillard renoncent au profict tant dudit Goullay (f°9) que dudit Lemercier et sa femme aux biens de ladite communauté d’entre ledit Goullay et Catherine Alasneau soient immeubles meubles droitz et actions tant d’icelles que meubles et choses réputées pour meubles et encore aux demandes des acquetz prétenduz faitz desdits deniers dotaulx tant en principal que fruitz du passé pour en disposer soit que lesdits acquetz fussent faitz au nom de ladite defunte Alasneau seulement ou au nom des deux ou au nom dudit Goullay seulement, aux périls et fortunes toutefois desdits Goullay et Lemercier et sa femme, sans garantage ne restitution de prix en tout ou partie fort en principal fruits et intérests ou despens … (f°10) … ont promis et promettent acquiter et descharger lesdits les Alasneaux et Eveillard de toutes debtes et actions soit d’immeubles meubles de quelque nature qu’elle soient de ladite communauté desdits Goullay et Catherine Alasneau, et de faire cesser toutes les demandes et recherches qu’il leur en pouroit faire des arrérages intérests et despens depuis le décès de ladite Alasneau, et oultre moyennant que ledit Lemercier esdits noms et sans division, et pareillement lesdits Jourdan et Foussier ont promis et se sont obligéz payer savoir ledit Lemercier esdits noms et Foussier sans division auxdits Clément Alasneau, Eveillard et Marye Alasneau la  somme de 800 escuz moitié d’icelle audit Clément Alasneau et l’autre moitié audit Eveillard et sa femme, et lesdits Lemercier esdits noms et Jourdan aussy sans division audit Liberge et Mathurine Alasnau la somme de 400 escuz sol, le tout dans le 1er jour de janvier prochainement venant (f°11) »

Succession difficile de Bonaventure Allaneau : Noëllet 1630

Bonaventure Allaneau et Jeanne Goudé son épouse décèdent jeunes. Ils n’ont eu qu’une fille qui meurt. La succession est endettée par l’achat récent de la Blésinière par emprunts. C’est l’horreur, car la famille Goudé refuse d’assumer les dettes. Après jugement, la famille Gousdé devra payer les dettes de cet achat de la Blésinière. Cette transaction est assez longue, comme tous les documents de ce type, car il explicite longuement tous les points de désaccord, avec précision. Vous allez encore voir ici que les avocats qui conseillent cette transaction sont issus de la même région, et font partie du clan local, car autrefois on était solidaires entre gens de même lieu, ici Pouancé, Noëllet et Combrée.

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 7 août 1630[1], sur les procès et différends qui estaient pendant à Nantes entre vénérable et discret Me Jullien Alaneau curé de Noëllet, créancier de defunt Bonaventure Alaneau, tant en son nom que comme père et tuteur naturel de defunte Perinne Alaneau vivante fille de luy et de defunte Jeanne Gousdé sa femme d’une part, et Jacques Gousdé et Jean Gault mary de Perinne Gousdé, qui ont répudié la communauté de biens d’entre lesdits deffunts Alaneau et Gousdé, et accepté la succession maternelle de ladite Perinne Alaneau sous bénéfice d’inventaire d’autre part. Sur ce que ledit Me Jullien Alaneau disoit qu’à la prière et requeste de Bonaventure Alaneau son frère, la succession duquel luy et ses cohéritiers auroient répudiée, il seroit intervenu à caution vers Pierre Alaneau de la somme de 25 livres de rente hypothécaire créée pour 400 livres de principal par contrat passé par Leroy notaire de Pouancé le 22 juin 1629, laquelle somme ledit Bonaventure auroit employée pour partie du paiement du contrat d’acquêt qu’il et ladite (f°2) défunte sa femme auroient fait de Guillaume Pecot et Renée Laise sa femme de la closerie de la Blaisinière située paroisse de Noeslet & Vergonnes. Et encores se seroit obligé vers Marye Le Vannier veufve de Lézin Grosbois en la somme de 200 livres qui luy estoit due par lesdits Pecot et sa femme et qu’ils auroient chargé lesdits Bonaventure Alaneau et sa femme luy payer par ledit contrat ; desquelles obligations il luy auroit baillé promesse d’indemnitté, et néanmmoins auroit été contraint payer audit Pierre Alaneau une année de ladite rente échue le 22 juin dernier, et à ladite Le Vannier la somme de 7 livres 10 s d’une part, et 2 livres 10 s d’autre part, pour intérests de 200 livres. En conséquence de laquelle contre-lettre, il auroit obtenu sentence contre Me Claude Lavocad curateur à la succession répudyée dudit defunt Bonaventure Alaneau en la sénéchaussée d’Anjou le 26 novembre dernier, et en vertu d’icelle fait saisir ladite closerye (f°3) sans déroger à laquelle il entendoit poursuyvre lesdits Jacques Gousdé et Gault en ladite qualité d’héritiers, attendu que les deniers pour lesquels il s’était obligé avec ledit defunt Bonaventure Alaneau auroient été employés au poyement du prix du contrat d’acquêt de la Blaisinière auquel ladite defunte Jeanne Gousdé était obligé solidairement avec son mary. Lesquels Gousdé et Gault esdits noms disoient que ledit Me Julien Alaneau n’avoit action contre eux attendu qu’ilz auroient répudyé comme encores ils répudient la communauté entre lesdits defunts Bonaventure Alaneau et sa femme, et seulement accepté l’hérédité maternelle de ladite defunte Perrine Alaneau leur fille sous bénéfice d’inventaire. Sur lesquels différends, les partyes ont désiré accorder à l’amiable par l’avis de leurs conseils. Pour ce est-il que en (f°4) ladite cour royale Angers furent présents establis et soubamis ledit Me Julien Alaneau d’une part, et ledit Jacques Gousdé marchand demeurant en ladite paroisse de Noeslet, et Jehan Gault sergent de la baronnie de Pouancé demeurant en la paroisse d’Armaillé d’autre, lesquels  sur ce que dessus circonstances et dépendances confessent avoir transigé et accordé comme suit, c’est à savoir que lesdits Gousdé et Gault, tant en leurs privés noms que en ladite qualité d’héritiers maternels bénéficiaires de ladite defunte  Perrine Alaneau, et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc promettent et s’obligent payer de leurs deniers chacun an à l’avenir audit Pierre Alaneau en la descharge et libération dudit Me Jullien Alaneau et  de François Alaneau sieur de la Passardière coobligé audit (f°5) contrat de constitution cy-dessus de ladite rente de 25 L conformément audit contrat, jusqu’à l’amortissement d’icelle, à commencer dudit jour 26 juin dernier, faire le rachapt et admortissement de ladite rente d’huy en 1 an prochainement venant ; comme aussy payer à ladite Levannier la somme de 200 L contenue par l’obligation passée par Fauveau notaire de Combrée le 2 août 1629 et les intérêts d’icelle courus depuis la fête de Pâques dernière, qui courent jusqu’audit poyement, et luy enfournir acquit et décharge vallable dans le jour et feste de Pasques prochainement venant; et encores payer et rembourser audit Me Jullien Alaneau (f°6) 25 L par une part et 12 L 10 s d’autre, par luy payés auxdits Pierre Alaneau et Levannier pour lesdits arrérages et intérests  et 10 livres 10 sols à quoy ils ont accordé et composé our les frais et despens faits en conséquence dudit jugement et saisie, le tout dans le jour et feste de Noel aussi prochain ; et au regard des 16 L 10 s que iceluy Me Jullien Alaneau auroit pareillement payé à ladite Levannier pour intérêts contenus en la même obligation, ilz luy ont présentement remboursé dont il se contente et les en quite. Et au moyen de ce ledit Me Jullien Alaneau cédde et transporte auxdits Gousdé et Gault tous les droitz actions et hipothèques qu’il avoit contre ledit defunt Bonaventure Alaneau esdits noms, et ceux qu’il avoit (f°7) des créances desdits Pecot et sa femme, auxquels auroient été faits lesdirs poyements, ensemble à la saisye qu’il auroit fait faire sur la Blaisinière en la portion afférente audit defunt Bonaventure Alaneau, et en iceux les subroge pour s’en servir ainsi qu’ils verront estre à faire … sans aucun garantage fors de son fait seulement combien mesme que par l’evennement des poursuites ils en fussent payés et remboursés … ; et pour tout garantage il leur a présentement mis en mains coppies des contratz de la permission de curatelle dudit Lavocad, jugement et saisie, dont ils se sont contentéz ; et au surplus au moyen des présentes les parties demeurent hors de cour et procès sans autres despens dommages et intérests (f°8) et a été à ce présent ledit Pierre Alaneau sergent royal demeurant à Angers paroisse de la Trinité, lequel aussy soubmis soubz ladite cour a accepté et accepte la promesse faite par lesdits Gousdé & Gault qui promettent luy payer chacun an à l’avenir en sa maison en ceste ville 25 L de rente conformément au contrat jusqu’à l’amortissement d’icelle, à commencer le 1er poyement au 22.6. prochain et a volontairement déchargé Me Jullien Alaneau & François Alaneau Sr de la Passardière, renoncé et renonce à leur en faire cy après demande ne recherche en principal et arrérages. Ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, à ce tenir obligent, mesmes lesdits Gousdé et Gault chacun d’eux esdit noms (f°9) l’un pour l’autre leurs hoirs et biens à prendre etc renonçant etc fait à notre tablier présents Me Jean Pouriaz sieur de la Hanochaye et Olivier Hiret sieur du Drul advocats audit siège présidial de ceste ville »

[1] AD49-5E6 devant Louis Couëffe notaire royal Angers

Pierre de Landevy transige avec Charles Valleaux qui a fait saisir des terres lui appartenant, Grez Neuville 1508

ces actes sont anciens, et la langue française juridique bien vieillie, aussi je vous ais mis des définitions trouvées sur le site d’ATLIF dont je vous donne ici le lien . Ce dictionnaire du Moyen âge en ligne lemnise et permet parfois d’identifier les termes barbares, surtout que je dois déjà franchir la lecture du manuscrit pas toujours aisée, car cette époque écrivait assez mal.

Ici, nous avons encore une saisie de biens faute de paiements, et le mauvais payeur a réagi un peu tardivement, mais tout est bien qui finit bien, car il récupère ses biens, mais vous allez cependand voir, comme j’ai vu moi-même, en fin de l’acte, qu’il a des relations dirions nous ! Il est proche du maire d’Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1508 avant Pasques (donc le 23 février 1509 n.s.) comme procès en matière d’applegement et contreapplegement feust meu et pendant par davant monsieur le juge ordinaire d’Anjou en ceste ville d’Angers (Cousturier notaire)

APLEIGEMENT, subst. masc. « Action de mettre sous la main d’un garant un bien revendiqué au moment d’un procès en action possessoire » Chartes et Coutumes Edmonde Papin in atlif.fr, Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)

entre honorable homme et saige Me Pierre de Landevy licencié en loix sieur de la Gonnière demandeur et applegeur d’une part et noble homme Charles Valleaux sieur des Touches déffendeur et contre applegeur d’autre part, o l’occasion de ce que ledit demandeur disoit que au tiltre de son acquest et autrement deument il estoit seigneur entre autres ses héritaiges d’une pièce de terre contenant 2 journaulx ou envirion sise au lieu de la Duberie en la paroisse de Neufville
il n’y a plus de Duberie à Neuville, et le nom a dû disparaître

joignant d’un cousté et aboutant d’un bout aux terres et boys dudit lieu de la Duberye et d’autre cousté aux terre de la Gonnière

la Gosnière est située au sud du Lion d’Angers, à aller vers Brain et aussi vers la Beuvrière

et d’autre bout au chemin tendant de la Guerinnière au Lion d’Angers

je n’ai pas trouvé cette Guérinière

et combien que ledit demandeur n’eust fait chose au moyen de laquelle il deust avoir esté troublé en la possession et jouissance de ladite pièce de terre, ce néamoins ledit deffendeur tant par luy que par autres en auroient prins les fruits et revenuz oultre gré et volunté dudit demandeur moyen desquels exploits ledit demandeur auroit fait et formé ledit applegement à l’encontre dudit deffendeur
contre lequel applegement ledit deffendeur s’estoit contreapplegé et sur iceluy auroit ledit demandeur conclud à l’encontre dudit deffendeur tout paravant en manière d’applegement et adespens dommages et intérests aussi disoit ledit demandeur qu’il estoit advis que ledit deffendeur se voulloit efforcer de se dire et porter seigneur de certaines autres pièces de terre et pré qui autrefois furent du lieu de la Duberye vendues audit demandeur par ung nommé Cyesrie en son vivant sieur dudit lieu de la Duberye soubz coulleur de certaines criées et subhastations dont ledit sieur déffendeur se ventoit,

SUBHASTATION, subst. fém. « Vente publique aux enchères par autorité de justice » Synthèse des lexiques Robert Martin in atlif.fr, Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)

lesquelles ledit demandeur voulloit impugner contredire et débatre par plusieurs moyens qu’il alléguoit et pour ce requéroit ledit demandeur que ledit deffendeur se désistast d’icelle entreprinse
à quoy de la part dudit deffendeur et contre applegeur estoit dit qu’il estoit seigneur de ladite terre et jardin des Touches qui est une belle terre deparrant estandue en laquelle il a plusieurs hommées et subgecion tenues de luy plusieurs terres à cens rentes et devoirs et entre aultres choses estoit tenue de luy le lieu et appartenances de la Duberye sis en ladite paroisse de Neufville par raison duquel lieu luy estoit deu par chacun an le nombre de 2 septiers de seigle de rente mesure du Lion d’Angers et vigne 5 sols tournois cens debvoir ou rente ancienne et que les débtenteurs dudit lieu avoient cessé de payer ladite rente tellement que les arréraiges luy en estoient deuz de 12 ans escheus aux termes de Nouel et saint Jehan Baptiste de l’année 1506 au moyen de quoy ledit deffendeur avoit mis son obligacion en requeste deument applégée à certain sergent royal lequel par deffault de paiement desdits arréraiges et debvoirs meubles exploitables après commandement par luy fait auxdits debtenteurs de paier lesdites arréraiges et aussi pour avoir assiette du principal de sadite rente avoir prins saisiz et mis en la main du roy notre sire les choses héritaulx qui s’ensuyvent,
c’est à savoir une maison couverte d’ardoise rues yssues jardin vergers et appartenances le tout contenant 4 boisselées de terre ou envirion
item une pièce de terre nommé les Fresches contenant 12 boissellées de terre ou environ mesure dudit lieu du Lyon joignant d’un cousté à la lande Jehan Allart et d’autre cousté à une pièce de terre estant dudit lieu de la Verzée nommée la pièce du Cormier aboutté d’un bout au chemyn tendant dudit lieu du Lyon à St Clémens, d’autre bous aux terres Mathurin Alace
Item une autre pièce de terre appellée la pièce du Cormier contenant 8 boisselées joignant d’un cousté à ladite pièce des Fresches dessus confrontée, et d’autre cousté au boys taillys dudit lieu aboutté d’un bout au chemyn tendant du Lyon à St Clemens et d’autre bout aux ayreaux et jardin de la Duberye
Item une pièce de pré contenant 3 hommées ou environ joignant d’un cousté à la pièce du Vinier estant dudit lieu et d’autre cousté au boys taillus dudit lieu aboutté des deux bouts à deulx pièces de terre estans des appartenances dudit lieu dont l’une contient deux septercées de terre
Item une grant pièce de terre contenant 2 septercées ou environ joignant d’un cousté au pré dessus confronté et d’autre cousté à l’ayreau de la Fosse Ricoul aboutté d’un bout au chemyn dessus et d’autre bout aux terres feu Mathurin Toutefay
Item une autre pièce de terre nommmée la pièce du Vinnier contenant 20 boisselées de terre ou environ joignant d’un cousté aux terres des héritiers feu Touteffay et d’autre cousté à la pièce de terre nommée la pièce de la vigne aboutant d’un bout aux pièces de terre du Pont et d’autre bout à l’ayreau de la Duberye
Item une autre pièce de vigne contenant 12 boisselées joignant d’un cousté à ung petit chemin neuf tendant de la Duberye à Neufville et d’autre cousté à la pièce du Vinier dessus confrontée et d’autre bout à l’ayreau de la Duberye
Item une pièce de boys taillys contenant ung journau de terre ou environ joignant d’un cousté aboutant d’un bout audit jardin dudit lieu et d’autre bout au chemin tendant du Lyon à St Clemens
lesquelles choses héritaulx eussent esté mises en criées et bannyes lesquelles furent faites et parfaites et tellement qu’avoit esté procédé que lesdites choses héritaulx dessus confrontées luy auroient esté adjugées par decret par mondit sieur le juge ordinaire d’Anjou ou son lieutement pour paiement desdits arréraiges et assiette du principal desdites rentes cens ou devoir
esquelles criées et adjudication de decret estoient comprises ladite pièce contencieuse par iceluy applegeur avec autres pièces esquelles ledit de Landevy prétendoit droit qui autrefois fut dudit lieu de la Duberye au moyen duquel decret ledit deffendeur disoit en avoir esté mis en possession et saisine de toutes lesdites choses par autorité de justice et en avoir prins et receuillé les fruits comme seigneur d’icelles choses ainsi à luy adjugées par decret
et par ce disoit ledit deffendeur s’estre bien et deument contre applégé contre ledit applégement dudit demandeur et concluoit ainsi que bon luy sembloit et disoit oultre que ledit demandeur n’est recevable à demande que ladite pièce de terre pour raison de laquelle et les exploits faits en icelle par ledit deffendeur fust extracté desdites criées et bannyes parce que ledit demandeur n’avoit autrement donné opposition contre lesdites criées et n’avoit rien dit jusques après ledit decret adjugé
dedit demandeur disoit et allégoit plusieurs autres faits et raisons au contraire sur quoy et autres choses alléguées tant d’une part que d’autre lesdites parties estoient en grand involution de procès
aimablement en la cour du roy notre sire à Angers establys lesdites parties c’est à savoir ledit Charles Valleaux escuyer sieur des Touches d’une part, et ledit Me Pierre de Landevy licencié en loix d’autre part soubzmectant etc confessent que pour plect et procès eschiver et amour nourir entre eulx avoir transigé pacifié et appointé et encores etc transigent etc sur ledit procès circonstances et dépendances d’iceluy ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Valleaux a cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde délaisse et transporte audit Me Pierre de Landevy ses hoirs etc lesdites choses dessus confrontées et autres choses dessus déclarées à luy adjugées par decret pour les causes et tout ainsi que contenu en iceluy décret sans rien en réserver fors que ledit de Landevy sera tenu paier audit Valleaux pour toutes rentes devoirs et charges la somme de 5 sols tournois par chacun an au terme de la Toussains sur à cause et par raison dudit lieu estraige terres et appartenances de la Duberye et tant de celles lesquelles tenoit et possédoit ledit Charles Valleaux au tiltre dessus dit et par raison de une pièce de terre contenant 10 boisselées de terre ou environ laquelle pièce eset des appartenancse du lieu de la Duberye laquelle ledit de Landevy aquist des Meions, à laquelle somme de 5 soulz tz ont esté par ledit sieur des Touches adjugées les rentes et devoirs de tout ledit lieu tant de blez que autres qui pourroient estre deuz sur ledit lieu de la Duberye ses appartenances et dépendances estans audit fié et seigneurie des Touches
et est ce fait moiennant la somme de 100 livres tz que ledit de Landevy à payée comptée et nombrée en notre présence et à veue de nous audit Valleaux en 40 escuz soulleil d’or et de poids et le sourplus en monnaie, et dont etc en en acquicté etc et au moyen de ceste présenets transaction et choses dessus dites ledit Valleaux sera tenu et a promis garantir toutes lesdites choses audit de Landevy envers tous et contre tous et tant envers les autres seigneurs de fiez et tous autres de tous devoirs rentes ypothèques ventes et autres charges et encombremens quelconques fors d’icelle somme de 5 sols comme dessus
et a promis ledit Valleaux que si ledit de Landevy acquiert aucuns héritages en son fié ou fiez de luy en donner les ventes
et a ledit sieur des Touches rendu entre les mains dudit demandeur les lettres de la création desdits deux septiers de blé de rente avecques la sentence concernant ladite rente donnée de feu Me Jehan Belin en son vivant lieutenant de monsieur la sénéchal d’Anjou avecques la copie du décdet d’adjudication des pièces dessus adjugées audit Valleaux pour paiement desdits arrérages et assiette du principal desdites rentes lesquelles pièces ledit demandeur sera tenu communiquer audit deffendeur ses hoirs si ledit deffendeur est inquiété pour raison du garantaige desdites choses toutefois que besoing sera
auxquelles choses dessus dites tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce honorables hommes sire Jehan de Landevy maire d’Angers maistre Jacques Harangot procureur de Craon et Jehan Lerondeau

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Histoire du passage devenu « terrain abandonné » : rue Georges Lemevel, Nantes

Mes nombreux lecteurs, passionnés d’actes notariés anciens, ont très souvent lu, dans ces actes, la clause relative au droit de passage. Et, rassurez vous tous, cette clause existe encore en 2019 en particulier lorsqu’on partage en plusieurs parcelles un terrain pour construire, et qu’aucune voie ne desservira certaine parcelle.

En bon français, il s’agissait autrefois de la « tolérance » d’une « servitude ». Il existait aussi souvent bien d’autres servitudes que le passage, à savoir par exemple celle du puits, voire des lieux d’aisance etc… Souvenez vous en effet qu’avant le cadastre Napoléonien de 1834 rien n’était dessiné en plans, mais le notaire lors des ventes précisait les servitudes telles que celles que je viens de vous citer.

La clause de passage précisait toujours qui et comment on avait le droit de passer et que ce passage était une tolérance. Il était en effet important de préciser si cette tolérance était pour personne à pied excluant ou tolérant le passage avec boeufs et charrue etc…
Et bien entendu cette tolérance était TOUJOURS restreinte au besoin du passant pour l’exploitation réelle de son terrain enclavé, et EN AUCUN CAS un lieu de promenade ouvert à tous.

Vous avez bien compris que cette tolérance supposait que l’exploitant du terrain enclavé n’avait aucun autre accès possible.

Donc, autrefois, avant 1840, il existait 6 moulins aux Gobelets. Ils n’étaient pas enclavés. Le cadastre dit « Napoléonien », que je vous montrai ces jours-ci, figurait un chemin donnait les desservant et accédant à rue de la Ripossière (alors chemin elle aussi), et quant aux 3 autres ils étaient sur la route de Clisson, donc directement accessibles.

Mais les meuniers communiquaient manifestement entre eux, en passant sur une terre.

Lorsque Marie-Judith Lebraire, l’épicière de la route de Clisson construisit la maison vue ici hier, elle eut à souffrir pendant plusieurs années aux environs de 1845 les vicissitudes causées par un malheureux procès concernant un droit de passage.
Voici la question résumée brièvement :
Les fermiers qui avaient des parcelles de terre dans la pièce des Herses avaient pris l’habitude de passer sur un terrain vague, devant le moulin des Gobelets, pour rejoindre la route de Clisson. Il ne s’agissait pas d’une servitude mais d’une simple tolérance de bon voisinage. Vers 1840, Marie Judith Lebraire fit démolir le moulin des Gobelets et avec ces matériaux construire une maison sur la route de Clisson, ce qui supprima le passage.
Les fermiers des Herses, bien que non enclavés et ne possédant aucun titre de propriété, ni droit à une servitude, attaquèrent cependant Marie-Judith Lebraire, qui perdit son procès devant le Tribunal Civil de Nantes, condamnée à démolir la maison et à rétablir le passage.
Le tout finit par un arrangement amiable et très onéreux pour Marie-Judith Lebraire. Elle s’engagea à établir un passage sur le terrain vague du calvaire qui lui appartenait, qui sera le chemin actuel de la Gilarderie, devenu aujourd’hui rue Georges Lemevel.
Quand on songe aux ennuis de ce long procès, à l’hostilité de tous ses voisins, aux nombreuses démarches qu’elle entreprit auprès des administrateurs pour obtenir une preuve de son bon droit, à l’innombrable échange de papasseries avec des hommes de loi, aux sommes énormes pour l’époque et pour sa petite fortune qu’elle dut débourser à la surprise inattendue de sa double condamnation à Nantes et à Rennes, enfin à l’humilitiation qu’elle dut ressentir en allant supplier son adversaire de renoncer à l’exécution du jugement et des lourds sacrifices qu’elle dut leur consentir, on peut facilement réaliser quel affreux cauchemar ce malheureux procès dut être dans sa vie de vieille fille.

Et tout cela pour en arriver là en 2019 (j’ai pris la photo moi-même en 2019)

Car en fait ce passage ne servait pas vraiment puisque ne débouchant sur rien et ne servant en rien à desservir une autre propriété.

Même si le cadastre actuel a oublié qu’il n’existait plus faute d’utilité, et le dessine encore.

Mais certes le dessin du cadastre montre encore qu’elles parcelles en sont propriétaires de droit.

Transaction entre Claude de Bretagne, comte de Vertu, et les habitants de Champtocé, Ingrandes, Saint Sigismond et Villemoisan pour le partage des communs, 1618

Curieux partage entre le seigneur et les paroissiens qui se voient privés d’une moitié des communs où ils mettaient leurs bêtes à paitre. Les communs était un droit d’usage, et il semble que le seigneur revienne ici sur partie de ce droit.
Vous allez aussi découvrir un terme utilisé en Anjou aussi pour désigner les communs : les froux

frou : lieux publics appartenant à une communauté rurale, comme friches, bois,landes, marais. Dans la vallée de la Loire, en aval du confluent de la Vienne, terrains bagues occupant l’emplacement d’une forêt défrichée ou dévastée, et qui ne peuvent servir que de pacages. En Anjou, on dit des landes froux. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1667)

Champtocé - collection personnelle, reproduction interdite
Champtocé - collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 19 avril 1618 après midy (devant Guillaume Guillot notaire du roy à Angers) Comme procès eust cy devant esté meu devant noz seigneurs les grands Me enquesteur et généraulx réformateurs des eaux et forests de France au siège de la table de marbre du Palais à Paris entre hault et puissant seigneur messire Claude de Bretagne comte de Vertuz et de Goello, premier baron de Bretagne, seigneur de Chantocé et Ingrande, gouverneur de la ville de Rennes et lieutenant pour le roy audit éveschez de Rennes, Do,, Saint Malo et Vannes, conseiller de sa Majesté en ses conseils d’estat et privé, héritier par bénéfice d’inventaire de feu messire Charles de Bretagne son père d’une part
et les paroissiens manans et habitants des paroisses de Chantocé, Notre Dame d’Ingrandes, Villemoysant, Saint Sigismont et Saint Germain d’autre part
en laquelle juridiciton de la table de marbre ledit seigneur comte eust obtenu sentences des 14 mars 1615 et 24 septembre 1616 et aultres, et commission adressante à monsieur le lieutenant général de cette ville pour faire cordeler et arpenter les prés et communes desdites paroisses nommés Champrahier, Basse-Vallée et autres afin de luy en estre baillé moitié à sa commodité à part et à divis avec défense aux défendeurs d’y mener paistre et parnaiger leur bestial et l’autre moitié baillée aux défendeurs et autres y ayant droit d’usage
en exécution desquelles sentences et commission eussent esté faitz par ledit sieur lieutenant deux cordelaiges l’ung en général par lequel est apparu qu’il y auroit 223 arpents et demi et l’autre en particulier par lequel auroit esté déclaré audit seigneur 29 arpents moings 16 cordes d’une part, ung arpent 16 cordes d’autre, et 70 arpents d’autre, comme appert par le procès verbal fait par ledit sieur lieurenant le 22 décembre dernier, qui estoit moing que ce qui estoit adjugé audit seigneur par lesdites sentences,
et néanmoings ce seroit ledit seigneur contenté de 100 arpents pour sa moitié, lesquels luy auroient esté délivrés ès endroits confrontés et désignés par ledit procès verbal pour en jouîr par luy à part et adivis avec défense auxdits défendeurs et autres paroisses d’y mener parnaiger et pasturer leurs bestiaulx et à luy de faire clostre lesdits endroits et y faire planter bournes
et quant au surplus desdits froux et communs seroient demeurés auxdits défendeurs et autres y ayant droit d’usage pour y mener pasturer leurs bestiaulx
et à ceste fin bournes auroient esté plantées par Me Pierre Sallais Gallicher arpenteurs en la présence et de l’ordonnance dudit sieur lieutenant général ès endroits délivrés audit seigneur demandeur pour sondit partage,
demandoit iceluy seigneur l’exécution desdites sentences avec despens dommages et intérests
lesquels paroissiens de Chantocé, Nostre Dame d’Ingrande, Saint Sigismont et Villemoysant, auroient dit que ledit partage fait par ledit sieur lieutenant général auroit esté fait en leur absence ensemble ledit cordelage et arpentage, et entendoient pour non contre iceulx mesmes en interjettant appel luy remonstrant que s’il tiroit à conséquence lesdits jugements pour le tout, ils en seroient trop incommodés requérant qu’il eust à y avoir égard et que s’il se vouloir retrancher d’une partie audit Champrahier ils consentiroient pour le surplus l’exécution dudit partage
lequel seigneur auroit pour évirer procès et gratiffier lesdits usagers consenti et accordé de se contenter pour sa part du nombre de 74 arpents desdits froux et communs et les prendre scavoir les 29 arpents moing seize cordes qui sont en la Basse Vallée, l’arpent 16 cordes sis au bas du pré du Pas, et le surplus montant 44 arpents au commung appellé Champrathier à prendre en l’endroit spécifié par lesdits procès verbal et jugements du 22 décembre dernier,
ce que lesdits défendeurs auroient bien voulu accepter
et sur ce a esté fait l’accord et transaction irrévocable ainsy que s’ensuit pour estre irrévocablement gardé et entretenu entre lesdites parties et leurs successeurs
pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés ledit seigneur comte de Vertuz estant à présent en cette ville d’une part
et chacuns de Anthoyne Rivière et Michel Martineau particuliers paroissiens de ladite paroisse de Nostre Dame d’Ingrande pour et au nom et comme procureurs spéciaulx quant à ce de la communauté des manans et habitants de ladite paroisse par procuration qu’ils ont apparu passée par Pyonneau notaire royal demeurant audit Ingrande le dimanche dernier jour de décembre dernier, François Rincé et Gilles Poilpré particuliers paroissiens de ladite paroisse de Saint Sigismond pour et au nom et comme procureurs spéciaux quant à ce de la communauté des manans et habitants de ladite paroisse de Saint Sigismond par procuraiton qu’ils ont apparu passée par ledit Pionneau le denier décembre dernier, et Jehan Burgevin et Jehan Tudou et Jehan Grandin particuliers paroissiens de ladite paroisse de Villemoysan pour et au nom et comme procureurs spéciaulx quant à ce de la communauté des manans et habitants de ladite paroisse de Villemoysan par procuration qu’ils ont apparu passée par ledit Pionneau le 27 dudit mois de décembre dernier les grosses desquelles et trois procurations en parchemin signées Pionneau scellées sont demeurées attachées avec ces présentes pour le soustenement d’icelles d’aultre part
lesquels ont recogneu et confessé de leur bon gré avoir de et sur ce que dessus circonstances et dépendances et voye cy après transigé pacifié accordé et appointé transigent pacifient accordent et appointent comme s’ensuit
c’est à savoir que combien que par lesdits jugement et procès verbal fait par ledit sieur lieutenant général le 22 décembre dernier soit adjugé et deslivré audit seigneur comte le nombre de 100 arpents et demy desdits froux et commungs ès lieux et endroits y contenus néanmoings il en aura et demera luy sont et demeurent seulement le nombre de 74 arpents scavoir 29 arpents moings 16 cordes à l’endroit montré par ledit procès verbal en la Basse Vallée à prendre depuis le coing de la haie de Panthu en l’enlignement du fossé la largeur d’iceluy fossé comprise à tirer en droite ligne au coing du bois de la Fresnaie passant icelle ligne par ung petit chesnot qui est à distance du coing dudit bois de 7 cordes et remonter le travers dudit bois jusques au chaintre de la rivière de Loire joignant d’ung costé ladite rivière d’autre costé le surplus desdits froux et commungs des Basses Vallées abouté ledit bois de la Fresnaie et d’autre bout les prés et pastures du Panju dont y en a 9 arpents en halliers buissons et espines
plus l’arpent et 16 cordes estant au bas dudit pré du Pas et le surplus dudit nombre de 74 arpents, montant iceluy surplus 44 arpents se prendra au commung appellé Champrahier à prendre depuis ung chesne appellé le chesne du Poucoux estant au coing dudit bois de la Fresnaie tirant vers amont en la largeur dudit bois de la Fresnaie à prendre dudit chesne jusques au chaintre de la rivière de Loire, jusques au grand et concurrence dudit nombre de 44 arpents audit commun de Champrahier oultre et par-dessus et sans y comprendre la grand chaintre et aussière de ladite rivière tant à l’endroit de la Basse Vallée que de Champrahier, pour laquelle aussière sera aussière sera, outre le nombre cy dessus relaisse 18 pieds de largeur courant la longueur en telle faczon que le nombre cy dessus demeure audit seigneur luy reste entier et déchargé de ladite aussere et franc chaintre pour jouir par iceluy seigneur et ses successeurs seigneurs de la terre de Chantocé dudit nombre de 74 arpents de frouz et commungs cy dessus à luy demeurés en pure et pleine propriété et à perpétuité à part et à divis ainsi que bon luy semblera comme de son propre sans que lesdits défendeurs et autres paroisses usaigers puissent avoir ne prétendre aulcun droit de propriété usaige et communauté soit pour y mener paistr et parnaiger leurs bestiaux ou autres et à cette fin pourra ledit seigneur les faire closre et fermer de haies et fossés ou autrement comme bon luy semblera et y faire planter bournes
et le surplus desdits froux et commungs demeurent auxdits défendeurs usaigers et autres y ayant droit d’usage pour en jouir et user bien et duement comme il est requis et accoustumé et ainsi qu’ils ont esté cy devant réglés
et au surplus moyennant ces présentes tous différents et procès d’entre les parties demeurent nuls et terminés sans despens dommages ne intérests de part ne d’autre consentant néanmoings estre si besoing est passé et et donné toute sentence et arrest qu’il appartiendra et qu’ils verront bon estre conforme à ces présentes et qu’elles soient homologuées et confirmées aussi si besoing est soit en ceste cour de Chantocé ou audit siège de la table de marbre par tout où il appartiendra et à ceste fin les défendeurs esdits noms susbtituent et nommment (blanc) leurs procureurs spéciaulx auxquels ils ont donné tout pouvoir et mandement spécial aux cousts et frais dudit seigneur
par ce que ainsi le tout a esté voulu stipulé convenu et accordé par les parties lesquels à l’effet entretenement et accomplissement etc dommages ce sont respectivement obligés et obligent savoir ledit seigneur soi ses hoirs et lesdits défendeurs paroisse estaigers esdits noms euls et leurs successeurs présents et futurs renonczant à toute voie contraite foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Estienne Dumesnil lesné docteur ès droits et advocat audit siège présidial de cette ville en sa présence et de noble homme Me Estienne Dumesnil conseiller et advocat du roy audit siège, honneste homme Me Pierre Petryneau aussi advocat, Guillaume Poilpré marchand demeurant à Ingrande, Me Richard Bonvoisin et François Martin tesmoins
lesdits Rincé et Gilles Poilpré et Tullou ont dit ne savoir signer

PS (ratiffication des paroissiens de Champtocé) : Et le 25 dit mois et an contenus par l’accord et transaction de l’autre part avant midy, devant nous notaire susdit fut présent en personne soubzmis et obligé honneste homme Martin Bastard Me de la poste de Chantocé et Jacques Rolland sergent royal pour et au nom et comme procureur spécial quant à ce des paroissiens manans et habitants de ladite paroisse de Chantocé par procuration qu’ils ont apparu passé par ledit Pionneau notaire royal demeurant audit Ingrande le 27 décembre dernier la grosse de laquelle en parchemin signée Pionneau et scellée est demeurée attachée à ces présentes pour le soustenement d’icelles, lesquels Bastard et Tolland esdits noms après avoir veu et lu de mot à mot le contenu forme et teneur audit accord et transaction ont recogneu et confessé de leur bon gré l’avoir comme de fait ils l’ont pour lesdits paroissients et habitants de Chantocé loué ratiffié validé confirmé et approuvé louent ratiffient valident confirment et approuvent de tous points et articles pour valoir sortir effet et estre entretenu gardé et observé entre ledit seigneur comte de Vertuz et lesdits paroissients et habitants de Chantocé ainsi et de mesme que avec les habitants et paroissiens desdites paroisses d’Ingrande Saint Sigismond et Villemoisant desnommés audit accord et aux charges clauses et conditions y contenues sans autrement les répéter ni exprimer par ces présentes comme si lors de la confection d’iceluy accord lesdits paroissiens de Chantocé ou leurs procureurs y eussent esté en personne présents et consentants avec les autres paroissiens
ce qui a esté voulu stipulé et accepté par ledit seigneur comte de Vertuz à ce présent après que lesdits Bastard et Rolland esdits noms pour lesdits de Chantocé ont fait les mesmes prières suplications recognaissances promesses consentement et remontrances que lesdits autres paroisses par ladite transaction dont les avons jugés et à leur requeste condamnés par le jugement et condemnaiton de ladite cour
fait et passé audit Angers présents Me François Martin et Richard Bonvoisin demeurant à Angers tesmoins