Jean Gallichon et Ysabeau Juffé louent une maison près la porte Angevine : Angers 1608

La maison doit être belle car le prix est assez élevé.
Mais le bail n’est que pour 2 ans, et il y a déjà quelqu’un dedans, aussi c’est toujours assez difficile de comprendre le but de cette courte location.


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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 30 mai 1608 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorable femme Helaine Legendre demeurante Angers paroisse st Michel de la Pallu tant en son nom que comme procuratrice de sire Jehan Dahuillé son mari marchand bourgeois d’Angers estant de présent à Paris comme elle dit d’une part et noble homme Jehan Gallichon sieur de la Roche conseiller du roy elu en l’élection d’Angers et damoiselle Ysabeau Juffé son épouse, de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurants en ceste ville paroisse de Saint Maurille d’autre part, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour mesmes lesdits sieur de la Roche et Juffé son épouse chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de ferme convention et obligation qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Legendre audit nom a baillé et baille par ces présentes auxdits sieur de la Roche et son épouse ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 2 années entières et parfaites à commencer de ce jour et finir à pareil jour icelles expirées et révolues, scavoir est une maison et appartenances située à la Porte Angevine paroisse de Saint Maurice de ceste ville joignant et aboutant au pavé de la rue et carrefour de ladite porte Angevine, d’autre costé la maison de sire Jehan Allain et en laquelle maison est demeurant Daniel Beraudin cierger comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire, à la charge desdits preneurs d’en jouir et user ledit temps durant comme bons pères de famille sans rien démolir, tenir entretenir et rendre lesdites choses en bonne et suffisante réparation, paier les cens rentes et debvoir et en acquiter ladite bailleresse esdits noms ; et oultre est fait ledit marché pour en paier et bailler par lesdits preneurs solidairement comme dit est audit Dahuillé ou sadite espouse par chacune desdites années la somme de 100 livres tz à commencer le premier paiement d’huy en ung an prochainement venant et à continuer, ce qu’ils ont accordé stipulé et accepté, et à ce tenir etc dommanges etc obligent mesmes lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes et leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait et passé audit Angers maison desdits preneurs en présence de Pierre Portran et Noel Berruier clercs tesmoins ladite Legendre a dit ne savoir signer

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Bail à louage d’une hôtellerie appartenant à André Constantin : Angers 1607

la maison a des vitres, et des garderobes, ce qui n’était pas le cas de toutes les maisons à l’époque.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 20 juillet 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement establis chacuns de André Constantin sieur de la Picaudière marchand fermier de la terre et seigneurie de Champiré d’Orvault et y demeurant paroisse de Ste James près Segré d’une part, et René Durant aussi marchand demeurant forsbourgs st Michel du Tertre paroisse st Samczon lez Angers d’autre part, soubzmetant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le bail et prise à louaige qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Constantin a baillé et par ces présentes baille audit Durand à ce présent stipulant et acceptant et qui a prins et accepté dudit Constantin pour le temps et espace de 5 années entières et parfaites et consécutives l’une suivant l’autre à commencer à la st Jehan Baptiste prochaine venant et finiront à pareil jour, scavoir est une maison et encloses de jardin auquel y a une garderobe et estable tout en ung tenant située près et joignant la maison et hostellerie de la Croix Blanche à la devanture ? du portal St Michel de ceste ville en la paroisse dudit St Michel du Tertre, ladite maison tultrement appellée l’hostellerie des Trois Mores, où de présent demeure Marin Bourguillot dit Morry et comme il tient et exploite lesdites choses, comme toute ladite maison estables jardin yssues garderobe estant audit jardin, se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent audit Constantin et à la veufve de defunt René Houllaye vivant sieur de Miré sans rien en réserver, pour en jouir par ledit prendeur pendant ledit temps comme ung bon père de famille doibt et est tenu de faire sans rien y démolir détériorer ne endommager, à la charge dudit preneur de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation de couverture d’ardoise vitres et careau et de les y rendre à la fin dudit temps bien et duement réparées, comme aussi ledit bailleur en a promis faire faire lesdites réparations dedans 4 mois après le présent marché encommancé, et oultre à la charge dudit preneur de payer les cens rentes et debvoir deubz à raison de ladite maison, et en acquiter ledit bailleur, et tous autres seigneurs de ladite maison non excédant 10 sols ; et est fait le présent bail et prise à louaige outre les charges cy dessus pour en payer et bailler pour chacune desdites 5 années la somme de 40 livres tz payable audit bailleur ou à ladite veufve Houslaye ou au sieur de Tenerye fils dudit defunt Houslaye en cette ville d’Angers à la fin de chacune desdites 5 années, le premier payement de la première année commenczant du jour de la Saint Jehan Baptiste prochainement venant en ung an ensuivant que l’on comptera 1609 et à continuer etc ; ne pourra ledit preneur céder ne transporter le présent bail à aulcune personne sans le congé et consentement dudit bailleur ; auquel bail tenir etc et à garantir etc et à payer etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me Jacques Constantin frère dudit bailleur et honorable homme Claude Cormier sieur de Fontenelle tesmoings

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Sous-location de la maison de la princesse de Guéméné à un Suisse : Angers 1609

Ce suisse de nation porte un nom qui ressemble à Gaville ou Ganelle. La maison est manifestement belle car elle a des vitres au fenêtes, ce qui est rare à l’éopque.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mai 1609 après midy en la cour royale d’Angers par davant nous Jehan Bauldry notaire royal héréditaire d’icelle personnellement estably Estienne Sauve Me charpentier d’une part, et Jehan Gaville suisse de nation, demeurant aulx Lices lez ceste ville d’autre part, soubzmectant eulx leurs hoirs au pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Sauve a céddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte audit Gaville à ce présent et acceptant le bail à louage de la maison en laquelle ledit Sauve est à présent demeurant qui fait le coing pour aller des Lices en Bougorge pour le temps de 6 années et demie qui en restent à jouyr et eschoyr qui commenceront au jour et feste st Jehan Baptiste prochainement venant, à la charge dudit Gaville d’en jouyr durant lesdites 6 années et demie comme un bon père de famille et tout ainsy que ledit Sauve estoit fondé d’en jouyr par ledit bail passé par Deillé notaire royal en ceste ville dont ledit Gaville a dit avoir bonne cognaissance, et de l’entretenir en bonne et suffisante réparation de terrasse vitre et carreau ainsi qu’elle luy sera baillée par ledit Sauve dans ladite feste de st Jehan Baptiste prochaine, et à la charge aussi dudit Gaville de paier et bailler par chacune desdites années la somme de 30 livres tournois pour ledit louage en l’acquit dudit Sauve à Pierre Menard jardinier de Cazenoue au nom et comme procureur et gérant les affaires de Nicolas Maugin escuier de cuisine de la dame princesse de Guéméné usufruitière de ladite maison aulx termes de Nouel et st Jehan Baptiste par moitié qui est 15 livres par chacune demie année, le premier paiement commenczant à Nouel prochain en continuant, et à ce tenir etc garantir etc dommages obligent lesdits establiz eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents ledit Pierre Menard, vénérable et discret Me Pierre Davy prêtre curé de Brossay demeurant à Doulces près Doué, et Ollivier Mareau praticien demeurant audit Angers tesmoings, lesdits establiz et Menard ont dit ne savoir signer

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Quitance de Jean Noyau à Hélène Juffé veuve Chenais, pour son loyer : Angers 1583

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 1 janvier 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably Jehan Noyau marchand demeurant en ceste ville d’Angers au nom et comme père et tuteur naturel de Jehan Noyau son fils chapelain de la chapelle de sainte Catherine desservie en l’église sainte Croix de ceste ville d’Angers soubzmectant confesse avoir eu et receu de Hélayne Juffé veufve de deffunt Me Yves Chenaye vivant sieur de Remichart l’arrérage d’une année de pareille rente escheue au jour et feste de Noel dernier passé deue par ladite Juffé audit chapelain par chacuns ans audit terme sur la maison en laquelle elle est de présent demeurante située en la rue saint Martin de laquelle somme de 40 sols pour ledit arrérage ledit Noyau audit nom s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté et quicte ladite Juffé et promis acquiter vers ledit chapelain et tous autres nous notaire ce stipulant et acceptant la présente quictance pour ledit Juffé absent ses hoirs etc, à laquelle quictance etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Gasnault escolier et Jehan Adellée demeurant Angers tesmoings

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Guillaume Perrault, pontonnier à Châteauneuf sur Sarthe, renouvelle son bail : 1608

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 février 1608 avant midy, en la cour royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement establys honorable homme Me André Boissineust à présent demeurant à Roche d’Iré paroisse de Loiré, fermier judiciaire de la terre fief et seigneurie de Chasteauneuf, d’une part, et Guillaume Perrault pontonnier demeurant en la ville du Chasteauneuf sur Sarthe paroisse de Seronnes d’aultre, soubzmectant confessent avoir fait et estre d’accord du marché de soubz ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Boissineult a baillé et baille audit Perrault ce acceptant qui a prins de luy audit tiltre de soubz ferme et non aultrement pour le temps et espace de 3 années entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps qui ont commenczé au jour de Toussaint dernière passée qui finiront à pareil jour lesdites 3 années révolues et accomplies scavoir est le port et passage dudit Chasteauneuf dépendant de ladite seigneurie comme il se poursuit et comporte et comme par le passé il a accoustumé l’exploiter, et oultre luy bailler les dixmes dites du pont des Boyres et de Boutigné tant de grains que de tous aultres trenoys ??? que ledit preneur dit bien cognoistre pour en avoir jouy et encore luy baille audit tiltre de soubzferme pour les mesmes années les terres labourables dépendant de ladite seigneurie de Chasteauneuf situées audit Boutigné comme elles se poursuivent et comportent et qu’il dit bien cognoistre pour des choses baillées jouir et user par le preneur comme ung bon père de famille et que fermier ont accoustumé faire et pour ercercer ?? ledit port ledit Boissineult luy a baillé une charnière neufve qui appartient au seigneur de Chasteauneuf, de laquelle le preneur se servira et la conservera à son pouvoir et à la fin du présent bail la fera réparer bien et duement tout ainsi que ledit Boissineult y est tenu en sorte qu’il la rendra en bon estat à la fin du présent bail, et oultre en faveur dudit marché ledit Boissineust luy a baillé ung petit bateau à luy appartenant …qu’il luy rendra à la fin du présent bail tel qu’il sera et le fera pareillement le preneur réparer, et fera ledit preneur servir ledit port bien et duement comme il a accoustumé et de ne prendre et exiger que ce qu’y a accoutumé d’estre raisonnablement payé, oultre à la charge dudit preneur de rendre à la fin dudit bail les pouseaulx servant pour l’entrée de la charnière et comodité du port en bon estat de réparation, et est ce fait pour en poyer par ledit preneur audit bailleur par chacun an pour la soubz ferme dudit port la somme de 80 livres tz par les quartes et esgaulx payements de l’an qui est 20 livres par chacune carte dont la première quarte est escheue le 1er février présent qu’il payera dedans 8 jours prochainement venant, et à l’advenir à la fin de chacune carte et pour la ferme de ladite dixme et terre le preneur en payera par chacun an la somme de 40 livres tz au jour et feste de st Michel de Mongarganne de chacun an à commencer le premier payement à la st Michel prochaine et à continuer, auquel marché tenir et à garantir par ledit bailleur comme il luy sera garanti et à payer obligent les parties respectivement et les biens du preneur à prendre vendre etc mesme son corps à tenir prinson à default du payement audit terme etc renonçant etc foy jugement et condemnation, fait et passé Angers présents Claude Garnier et honneste homme Jacques Lemaczon et Mathurin Jardrin sergent royal demeurant Angers tesmoins, le preneur a dit ne scavoir signer

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Les Monceau encaissent le loyer de François Leclerc et Catherine Delestang, Angers 1580

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6/151 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 février 1580 par devant nous René Garnier notaire royal à Angers furent présents personnellement establis et soumis à ladite cour Pierre Monceau marchand, Me Maurice Monceau bachelier en faculté de médecine, Abel Monceau, Andrée Monceau, Marie Monceau, et encore ledit Pierre Monceau comme curateur aux causes de Valentin Monceau leur frère et soy faisant fort de luy, tous enfants et héritiers de defunts Pierre Monceau et Andrée Davisty, lesquels ont confessé avoir eu et receu de François Leclerc marchand demeurant Angers par les mains de Catherine Delestang sa femme qui leur a payé contant la somme de 16 escuz sol pour la ferme et louage d’une maison en laquelle ledit Leclerc et sadite femme sont demeurants, auxdits Monceau appartenant et ce pour une demye année dudit louage finie et escheue du jour de Noël dernier, de laquelle somme lesdits Monceau se sont tenus et tiennent à comptant et en ont quité et quitent lesdits Leclerc et Delestang sans préjudice d’autres fermes et louaiges précédants de ladite maison si aulcuns sont deus, fait Angers en présence de Denis Delestang et Toussaint Reau demeurant audit Angers tesmoings

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