Mathurin Lemanceau et Françoise Doublard ont fait un héritage : Château-Gontier 1701

L’acte est une copie et donc sans les signatures.
L’héritage est du côté de madame, née Françoise Doublard, et par les Chevalier.


Cette carte postale est bien coloriée avant la guerre 14-18, car ce fut alors une idée pour rendre le noir et blanc plus original. Donc vous avez bien vu du bleu nuit !

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63/479 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mars 1701 après midy vue par nous Julien Hadbin notaire royal à Château-Gontier, y résidant, ont esté présents en leurs personnes establis et deument soumis honorabl homme Mathurin Lemanceau marchand maistre boullanger et Françoise Doublard sa femme de luy deuement authorisée devant nous quant à ce, demeurant en cette ville paroisse saint Jehan Baptiste, ladite Doublard fille et héritière de defunte Perrine Chevalier lors de son décès épouse de Jean Doublard sieur de la Conrairie, par la représentation de ladite Perrine Chevalier, héritière en partie de defunte Anne Chevalier au jour de son décès femme de Lézin Duvacher, lesquels ont recognu et confessé devoir, promettent et s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul et pour le tout bailler et payer servir et continuer en l’acquit et descharge de honnestes personnes Mathurin Bellier sieur de la Chauvellaye archer huissier en la maréchaussée de cette ville, mary de Marye Turpin son épouze, demeurant en cette ville, ladite Turpin fille et héritière de defunte Françoise Chevalier vivante femme de Jean Turpin, et par la représentation de ladite Chevalier sa mère aussy héritière en partie (f°2) de ladite defunte Chevalier, présent et acceptant, ledit Bellier estably et soumis, la somme de 101 sol 6 deniers de rente hipotéquaire (sic) annuelle et perpétuelle faisant partie de plus grande rente hipotequaire deue par lesdits Bellier et femme à damoiselle Louvet veuve de Me Pierre Richer de la ville de Baugé racheptable à la volonté desdits Lemanceau et femme pour la somme de 101 livres 5 sols, lesdites 101 livres 5 sols faisantmoitié de celle de 202 livres 10 sols qui estoit deue à ladite defunte Françoise Chevalier par ladite defunte Anne Chevalier suivant et pour les causes de l’acte fait entre ledit defunt Jean Turpin mary de ladite Françoise Chevalier et ladite Anne Chevalier devant defunt maistre Jean Gilles notaire royal de cette cour le 9 mars 1671, l’autre moitié de ladite somme estant demeurée confuse en ladite Marie Turpin comme héritière de ladite Anne Chevalier ; comme aussy s’obligent iceux Lemanceau de payer et contribuer par autre part au payement de ladite rente hipotéquaire de 27 livres 15 sols 7 deniers deue à ladite veuve Richer de la somme de 111 sols un denier conformément à l’acte de partage fait entre lesdits defuntes Chevalier y recours, et à lipoteque desquelles actes n’est dérogé, lesquelles rentes de 101 sols 6 deniers (f°3) d’une part, et 111 sols un denier d’autres lesdits Lemanceau et femme demeurent tenus et s’obligent solidairement payer en la descharge dudit Bellier jusques à l’amortissement que lesdites parties en pouront faire toutes fois et quantes, à quoy faire ils obligent tous leurs biens meubles immeubles présents et futurs, ce fais sans préjudice aux autres droits respectifs desdites parties pareillement qui demeurent réservés ; dont avons jugé lesdites parties de leur consentement ; fait et passé audit Château-Gontier tabler de nous notaire présents René Mahier et Estienne Moreau praticiens y demeurant tesmoins à ce requis et appellés, ladite Doublard a déclaré ne savoir signer de ce enquise, sont signé en la minute des présentes Lemanceau, Bellier, Moreau, Mahier et nous notaire susdit

Perrine Chevalier veuve de Pierre de Mondières ratiffie le bail à rente foncière : Le Houssay 1643

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E1/457 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 juillet 1643 devant nous Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant et Pierre Brillet notaire royal soubz la cour de st Laurent des Mortiers résidant au bourg de Houssay et sans que l’une desdites cours déroge à l’autre, a esté présente et deument establye ladite damoiselle Perrine Chevallier veuve dudit sieur de Fuzeaux, demeurante audit lieu de Fuseaux paroisse de Villiers, laquelle après lecture à elle faite du contrat de bail à rente cy dessus fait par Jean Mondières sieur de la Bordelière son beau père et procureur en ce regard, a dit et déclaré l’avoir bien entendu et iceluy a alloué agréé et ratifié veut et consent qu’il sorte son plein et entier effet et à l’excution et entretien d’iceluy charges clauses et conditions y rapportées ladite damoiselle tant en son privé nom que comme mère et tutrice de sesdits enfants solidairement en chacun d’iceulx s’est submise et obligée, dont l’avons jugée, fait au presbytaire du bourg de Houssay en présence de vénérable et discret Me Jacques Dandelles curé dudit lieu et Me Jean Urulles prêtre dudit Houssay tesmoings à ce requis et appelés

Perrine Chevalier veuve de Pierre de Mondières vend à rente une moitié de jardin à Laval, 1643

mais l’acte me surprend car le montant de la rente est très élevé, et ce jardin aurait donc une immense valeur.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E1/457 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juillet 1643 avant midi devant nous Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant ont esté présents et duement establys honorable Jean de Mondières sieur de la Bordelière au nom et comme procureur de damoiselle Perrine Chevalier veuve de noble Me Pierre de Mondière sieur des Fuseaux, au nom et comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle, à laquelle il a promis faire agréer et ratiffier ces présentes et en fournir acte de ratification vallable dans huitaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, demeurant au lieu seigneurial de Fuseaux d’une part, et Jean Crosnier marchand et Françoise Lehirebecq sa femme de luy authorisée quant à ce d’autre part, demeurant en cette ville, entre lesquelles parties après submissions requises a esté fait ce qui ensuit (f°2) c’est à scavoir que ledit de Mondières en ladite qualité a baillé comme par ces présentes à tiltre de rente annuelle perpétuelle et foncière et promet garantir le fond baillé à icelle, auxdits Crosnier et femme qui ont pris pour eulx etc scavoir est une moitié divise d’un jardin situé près les lisses de cette ville paroisse de st Vénérand abuttant d’un bout à la rue desdites lisses et d’autre au jardin de la dame de la Froissière d’un costé le pavimal ? et d’autre costé le jardin aux héritiers Saybouez de Montegu l’aultre moitié appartenant auxdits preneurs à tiltre de rente par contrat fait devant nous notaire le 15 courant avec Charles Ledivin sieur de la Bersière et damoiselle Marie de Mondières sa femme et tout (f°3) ainsy que ledit jardin se poursuit et comporte avec les hayes et murailles qui en despendent et que ladite moitié cy dessus baillée estoit escheue audit deffunt sieur de Fuseaux son mary par les partages de la succession de deffunte damoiselle Renée Lefebvre samère avec ladite damoiselle de la Bersère, receuz devant Hunault notaire à Craon et de payer à l’advenir par lesdits preneurs les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés pourune moitié seulement, quittes du passé, icelles tenir du fief de l’Hospital de cette ville et outre à la charge par lesdits preneurs de garder estat au bail conventionnel dudit jardin si aucun est si mieux n’ayment desdommager le fermier à leurs frais, et de payer servir et continuer par chacun an par (f°4) lesdits preneurs et à quoy ils se sont solidairement submis et obligés un chacun d’eulx un seul et pour le tout soubz les renonciations requises à ladite damoiselle de Fuseaux ses hoirs en cette ville, la somme d e800 livres tournois payable par les années comme elles escheront le premier payement cmmençant dudit jour 15 d ce mois en un an, et ainsy continuer de terme et terme à l’advenir, au payement et continuation de laquelle rente lesdites choses baillées demeurent spécialement affectées et hypothéquées outre la généralité de tous et chacuns les biens desdits preneurs sans que la généralité déroge à la spécialité ; et à la charge par iceulx preneurs de se comporter en l’exploict desdites (f°5) choses comme un bon père de famille sans commettre aucun abus ny malversation à peine etc et ont lesdits preneurs renoncé à faire aucune prise du fond baillé à ladite rente nonobstant la coustume à laquelle pour ce regard ils ont dérogé et dérogent par ces présentes ; ce que les parties ont ainsy voulu accordé stipulé et consenty dont les avons jugés ; fait et passé audit Laval en présence de Me Jean Croissant, Me Jean Courte praticiens demeurant audit Laval

Michel Loussier, agonisant, ne peut plus signer son testament, aussi on prend dans la rue des témoins, à 4 h du matin : Angers 1613

Oui, oui.
Vous avez bien lu, on trouve des passants à 4 h du matin et on leur demande de devenir témoin.
Et pire, le témoin doit ensuite faire officiellement sa déposition !!!

Par ailleurs, ce Michel Loussier a une épouse au très joli prénom : Alienor. Avouez que ce prénom est rare !!! mais si célèbre !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36/153 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1613 avant midy, par devantnous Jehan Baudriller notaire royal à Angers a comparu en sa personne Pierre Cambrois demeurant ès faulx bourgs saint Jacques lez Angers, lequel pour obvier aulx censures ecclésiastiques d’un monitoire impétré de monsieur l’official du révérend évesque d’Angers pour la partie et requeste de Estienne Hubert et autres, dict et déclare que le 8 septembre dernier feste de la Nativité Notre Dame, estant ledit Cambrois en la rue sainct Nicollas fist rencontre sans y penser de la personne de Claude Mestreau dict Longeac et de Pierre Boullay maistre drappier drappant, et estoit l’heure de 4 à 5 h du matin, lequel Mestreau pria ledit Cambrois d’aller en la maison de Michel Loussier, ce qu’il fist, et y estant y trouva maistre Anceau Sailler notaire royal à Angers qui escripvoit le testament dudit deffunct et lors qu’il fut escript et parachevé ledit Sailler en fist la lectre audit Louissier et à plisieurs autres personnes qui y estoient, par lequel testament entre autres choses ledit Louissier faict dont à Alienor Blaye sa femme de tous ses meubles acquests et conquests et la tierce partie de son patrimoyne, pour en jouir par elle à perpétuité ; et après que ledit testament fut leu ainsy que dict est, ledit Sailler notaire demanda audit Louissier s’il le voulloit ainsy et aussy s’il le signeroit bien, alors fut respondu par ledit Louissier qu’il le voulloit ainsy et qu’il le signeroit bien, disant ouy ouy et répéta ses mots par 2 divises fois, si feray, si feray, je le signeray bien, et alors ledit Sailler bailla la pleume audit Loussier pour signer et s’efforca par 3 fois à ce faire, ce qu’il ne peut attendu la maladie où il estoit ateint lor, et outre dict ledit Cambrois qu’il eu monsieur Huault curé en l’église de la Trinité, ung autre prêtre et autres personnes qui signèrent ledit testament à la prière et requeste dudit Loussier, et est ce que ledit Combrois dict scavoir des faicts dudict monitoire ; à laquelle déclaration ledit Cambrois a faict arrest, et icelle signée de son sing et encore faict signer à sa requeste Michel Esnault et nous notaire susdit

Renée Tessard, veuve Meignan, fait donation de ses biens : Combrée 1594

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B159 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 décembre 1594 Sachent tous présents et advenir que en notre cour de Combrée endroit par devant nous personnellement establis honneste femme Renée Tessard veufve de feu honneste homme Michel Meignan demeurante en Combrée soubzmettant elle ses hoirs et aiant cause avecq tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notredite cour quant à cest faict, confesse de son bon gré, sans aulcun pourforcement, avoir aujourd’huy donné légué ceddé délaissé et transporté à perpétuité à chacun de vénérable et discret Me Mathurin Maignan prêtre et Renée Meignan sa sœur germaine présent et stipullant et acceptant ledit Meignan tant pour luy que pour sadite sœur absente leurs hoirs et aiant cause tous et chacuns ses biens meubles deniers or et argent debtes cédules et obligations et autres choses quelconques de nature de meuble et tous et chacuns ses acquests et conquests et la tierce partie de son patrimoine et matrimoine aussy à perpétuité, et desdites choses données (f°2) ladite Tessard s’est dessaisye et dévestue et en a vestu et saisy vest et saisit par ces présentes lesdits les Meignans et leur en a baillé et baille par cesdites présentes la seigneurye et pocession sans ce qu’ils soient tenus en demender ne requérir et demender autre tradition et saige à ses héritiers, nonobstant quelque disposition et coustume à ce contraire, à la charge desdits les Meignens d’acquiter ladite Tessard de touttes debtes mixtes réelles et pures personnelles ou hipothécquaires en quoy elle pouroit estre tenue son exécution testamentaire et rentes d’héritaiges, et ensemble paier pour l’advenir tous cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx et fonciers anciers et accoustumés estre paiés et aultres quelconques que les héritaiges donnés peuvent debvoir et tenir lesdites choses des fiefs et seigneurs dont elles sont tenues ; transportant quittant ceddant et délaissant des maintenant et à présent à toujoursmais ladicte donneuze auxdits donnataires leurs hoirs et aians cause la saisine et pocession le fons propriétté dommaine et seigneurye desdites choses ainsy données comme dit est, avecques tous et chacuns les droictz noms raisons actions pétitions et demendes et droictz d’avoir et de demender que ladite donneresse y avoit et pouvoit avoir sans aulcune chose y retenir ne réserver pour elle ses hoirs et aians cause d’aulcun droit commun ou spécial pour en faire à l’advenir par lesdits donnataires leurs hoirs et aiant cause toutte leur plaine vollonté comme de leur propre chose à eux justement acquise par droit d’héritaige ; et est faicte ceste présente donnation cession délais et transport tant pour le bon traittement qu’elle dit avoir receu dudit deffunct Maignen son mary que pour les bons et agréables services que luy ont faict et font lesdits les Meignans ses enfants et qu’elle espère qu’ils luy feront à l’advenir et pour ce que très bien luy a pleu et plaist et pour en consentir plus ample prorogation saisissement et pocession pour et au proffict desdits les Maignens ladite Tessard a constitué et constitue Me (blanc) son procureur pour y consentir tout ce qu’il appartiendra en sorte qu’ils soient maintenuz en la seigneurie et pocession desdites choses selon la disposition usage et coustume des lieux où sont les biens de ladite Tessard situés ; à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir entretenir maintenir garder et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre en aulcune manière et à garentir saulver délivrer et deffendre de ladite donneresse ses hoirs et aians cause auxdits donnataires leurs hoirs et aians cause lesdites choses données de tous troubles debatz et empeschemens quelconques envers tout et contre tous touttefois et quentes que mestier sera, combien que donneurs ou donneresses du droict ne soient tenus garentir les choses par eulx données s’il ne leur plaist oblige ladite donneresse elle ses hoirs et aians cause biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient renonczans par devant nous à touttes choses à ce contraires et par especial au droict velleyan à lespitre du divi adriani à l’autenticque si qua mullier et à tous aultres droicts faicts et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercedder et si elle le faisoit elle en pouroit estre rellevée sinon qu’elle y ait expressement renoncé auxdits droits, et à tout ce que dessus est dit tenir sans y contrevenir en est tenue ladite Tessard par la foy et serment de son corps sur ce d’elle donné en nos mains dont nous l’avons à sa requête et de son consentement jugé et condempné par le jugement et condempnation de notre dite cour : faict et passé au lieu de la Foussière dudict Combrée par nous notaires soubzsignés en la maison de nous François Thomas l’un desdits notaires, présents Pierre Choppin marchand demeurant audit Combrée. M. Fauveau et F. Thomas notaires. »

François Hiret se plaint de Philippe Tessard, son défunt beau-père, pour détournement de fonds : Angers et Combrée 1582

Michèle Andrée m’a envoyé cet acte à retranscrire. Il fait partie des collections d’archives dites « fonds de famille », qui contiennent donc essentiellement des copies d’actes conservés par certaines familles et remis aux Archives ».

Ici, la copie porte aucune date en elle-même, et curieusement une date écrite en marge 1576. Il est impossible que ce soit 1576, car cette date est celle du décès de Philippe Tessard, et non la date des nombreux actes qui se sont échelonnés les années suivantes pour sa difficile succession.
Le date de janvier 1582 étant mentionnée dans l’acte du fonds de famille E4010, il est donc postérieur à 1582.

Jeanne Bontemps, mère de François Hiret, s’était remariée à Philippe Tessard, et la succession de celui-ci ne se passe pas tout à fait tranquilement, car il aurait détourné une partie assez importante, des biens Bontemps et Bontempx x Hiret.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4010 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

date après janvier 1582 mais non indiquée sur le document : « Inventaire des actes lettres tiltres et enseignements que noble homme François Hiret, conseiller au siège présidial et conservation des privilèges royaux de l’université d’Angers, demandeur, met et produit par devant vous monsieur le juge, garde de la prévosté d’Anvers, conservation desdits privilèges ou monsieur votre lieutenant, à l’encontre de René Aubon mari de Laurence Thessard, René et François les Tessard, Michel Meignan mari de Renée Thessard, Mathurin et Michel Les Commandeux, tous héritiers de deffunct missire Philippes Thessard vivant docteur en médecine, pour obtenir par le demandeur à ce qu’il enterignat certaines lettres royaux par luy obtenues et données à Paris le 22 décembre 1576 certain partage desquize du nom de transaction faict entre luy et ledit deffunct Thessard, soit cassé et adnullé et les parties remises en tel estat qu’elles estoient auparavant, à ces fins produict le demandeur ce que s’ensuit :
Premièrement produict l’appointement en droist donné entre lesdites parties sur l’enterignement desdites lettres du (f°2) 16 janvier 1579 contenant que les parties auroient esté appointées en droit à escripre par advertissement communicables y respondre par addition fournir contredicts et selvation de lettres et élection de domicilles et compulsoire (devant) touz notaires
Item produict lesdites lettres royaux dudit 22 décembre 1576
Item produict l’exploict et relation de Coullion sergent royal du 3 septembre 1577 contenant assignation baillée pour procéder sur l’enterignement desdites lettres
Item produict son advertissement contenant ses faictz raisons et moiens
Item produict ledit demandeur le partage en forme [barré et au dessus « voile du nom »] de transaction dudit 24 février 1573 sans aulchunement l’approuver, de la cassation duquel est question pour monstrer de la lezion énorme (f°3) circonvention [selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/
« fait de circonvenir qqn, tromperie, en partiulier dans une formule juridique qui énonce les tromperies et artifices auxquels on renonce »
] faicte audit demandeur et du dol et fraulde dudit deffunct Thessard et pour monstrer qu’iceluy faisant les parties n’entendoient que partager les acquests et meubles de la communité dudit Thessard et de ladite deffuncte Jehanne Bontemps mère du demandeur et femme dudit Thessard, aussi qu’il ne s’agissoit aultre chose entre les parties et qu’il estoit question de jure universali d’une succession pour raison de quoy ne d’aultres choses portées par ledit escript n’y avoir eu jamais procès entre les parties
Item produict ung mandement de vous émané avec la signification d’iceluy par Marais sergent royal daté du 12 janvier 1582 contenant les deffendeurs avoir esté appelés pour se veoir déclarer forcloz de produite et sinification que le demandeur avoir produict de sa part
Item produict sa requeste tendant à fin d’avoir permission d’avoir monitoire attendu qu’il est question de dol fraulde divertissement et recellement de meubles et tiltres
Item produict l’acte de ce jour 12 janvier (f°4) 1582 contenant que lesdit demandeur a produict de sa part en sac et par inventaire
Item et pour monstrer du dol manifeste dudit deffunct Thessard faisant ledit partage produict le contract de mariage en secondes nopces d’entre ledit deffunct Thessard et damoiselle Marguerite Dutertre passé par Me Grude notaire royal Angers le 16 juin 1574 pour monstrer que 20 mois après le décès de ladite Bontemps sa première femme il se seroit remarié avec ladite Dutertre avec laquelle il auroit stipulé verbis expressis et déclaré que comme il soit ainsi que ledit Thessard ays plusieurs deniers en acquest d’héritage … et aultre qu’il ne veult et n’entend entrer en comminité desdits futurs époux et veille réserver lesdits dneiers et profict d’iceulx jusques à la somme cy après déclarée, ont lesdits futurs conjoints convenu et accordé que des deniers que ledit Thessard a et aura durant ledit mariage tant par contracts (f°5) d’acquestz gratieux et aultrement en demeurera et demeure audit Thessard jusques à la somme de 24 000 livres tz à luy propres de nature de son patrimoine, laquelle somme n’entrera aulchunement en la communité future de luy et de ladite Dutertre ne pareillement les acquestz gratieux cy devant faictz ne aultres et sans que ladite Dutertre y puisse rien prétendre fors ès fruictz qui en proviendront et droict de douaire advenant ex quibus colligere est que oultre la maison qui demeura audit Thessard par le moien du partage de valleur et 2 000 escuz lors et encores de présent, oultre la closerie des Champs en prenne de valleur lors de pareille somme de 2 000 escuz oultre la valleur pareillement de plusieurs acquestz apropriéz par ledit deffunct Thessard faictz à Combrée lieu de sa naissance et aultre lieux circonvoisins de valleur de plus de 4 000 livres, il auroit retenu audit demandeur et celé pour 24 000 livres tant en deniers acquests o grace que fruicts et fermes escheuz d’iceulx lesquels (f°6) jusques à ladite somme de 24 000 livres, il confesse avoir par le premer article dudit contract de mariage, quoi que par après il s’efforce d’esguiser la vérité et sa confession première et en ce faisant ledit Thessard auroit eu et retenu et recellé pour sa part et moitié de la communité desdits acquests et meubles de luy et de ladite Bontemps 40 000 livres et plus et pour l’aultre moistié de ladite communité ledit demandeur et son frère n’auroient eu que 10 000 livres et à ce moien le demandeur auroit et a esté deceu par l’artifice et dol dudit deffunct Thessard de plus de trois parts de ce qui luy debvoit appartenir en ladite communité. »