Brianne Jallot et Nicolas Rolland acquièrent un corps de logis : Saint Julien de Vouvantes 1599

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, AD44-46J128 Fonds de La Guerre – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 22 avril 1599 sachent touis présents et advenir que en la cour du roy notre sire à Nantes avecq due et pertinante submission et prorogation de juridiction y jurée par serment de biens et personnes endroict a esté présent Jan de Guiheneuc escuier sieur de L’Esnaudière Vouvantes la Scelle etc demourant à présent audit lieu de l’Esnaudière paroisse de Rezay, lequel a esté et ests cognoissant et confessant cognoist et confesse avoir pour luy ses hoirs successeurs et cause ayans baillé ceddé quicté délaissé et aranté à jamais par héritage à Me Nicollas Rolland notaire demourant en la bourgade de St Julien de Vouvantes présent et acceptant pour luy et Brianne Jallot sa femme, ledit Rollant présent et acceptant pour eulx leurs hoirs successeurs et cause ayans à jamais par heritaige audit tiltre de cens et rante, scavoir est ung vieil et antien corps de logis couvert d’ardoise avecq son jardrin au derrière, rues et yssues au davant costé et bout usances et dépandances, contenant le tout par fons 2 boisselées de terre ou environ quoique soit, comme le tout se poursuit et contient, sans ledit sieur en faire réservation d’edifice et superficie, icelle maison entre maison rues et yssues desdits Rolland et femme par endroit, d’autre costé ledit jardrin, d’un bour vers aval le logis et estables du Lion d’Or, d’aultre bout vers amont maison et rue à Me Toussainctz Gandouard et ledit jardrin d’un costé vers aval jardrins dudit logis du Lion d’Or, d’aultre costé à honneste femme Janne Tardif entre deux du bout vers gallerne jardrin à Me Nicollas Lerot sieur des Chasteliers d’aultre bout ladite maison et rue devant bournés o les arbres et affimens ? y estants et quoiquesoit (f°2) o la charge comme il est à présent auxdits Rolland et femme et les cens deux par lesdites choses foy hommage et rachapt lorsque le cas y eschept et oultre de paier chacun an au temps advenir 3 soubz tournois de rente chacun an audit sieur bailleur à chacun terme de notre Dame Angevine comme lesdits termes escheront, ce que ledit Rolland a promis et s’est obligé faire par foy et serment et sur l’hypothèque spécial desdites choses et de tous ses aultres biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques et pour droit d’entrée et commissions icelluy Rolland a présentement payé et baillé audit de l’Esnaudière qui a prins et accepté la somme de 45 escuz sol en paiement de quarts d’escuz o quictance d’icelle et partant d’icelles dites choses s’en est ledit sieur de l’Esnaudière devoistu desaisy départi et départ s’en désiste et devoist au profit utilité et intention dudit Rolland et des siens à jamais par héritaige pour en jouir user faire et disposer comme de son aultre propre bien et ancien héritaige, o garantaige promis par ledit sieur de l’Esnaudière audit Rollant et les siens à jamais au temps advenir sur l’hypothèque de tous ses aultres biens présents et futurs nonobstant choses à ce contraires ou desrogatoires et pour mettre et induire ledit Rolland en la réelle et actuelle possession d’icelles dites choses ledit sieur a institué ses procureurs généraulx et spéciaux Me Jean Baudue Robert Perrier et chacun o tout pouvoir pertinant quant à ce, et pour ce que lesdites parties l’ont ainsy voulu et consenty promis et juré tenir par leur foy et serment (f°3) et par l’hypothèque de tous leurs biens présents et futurs les y avons de leur consentement et à leur requeste jugés et condamnés les y jugeons et condamnons par le jugement et condamnation de notre dite cour, fait et consenty audit Nantes au tabler de l’un des notaires soubzsignés, le 24 avril 1599 après midy – Signé Goguet notaire royal »

Jean Dugrais et son fils Julien prennent le bail du moulin à eau de Pont Martin : Nyoiseau 1719

Les DUGRAIS, dont je descends, sont une longue lignée de meuniers, qui donneront aussi les RICOU et les BESSONNEAU
Ils savent signer, mais je ne suis pas certaine que tous les meuniers savaient signer. Qu’en pensez vous ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 devant Bouvet notaire royal Segré – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 15 décembre 1719 vénérable dame Jeanne Lasnier prieure du Grand Moustier en l’abbaye royale de Notre Dame de Nyoiseau, le siège de ladite abbaye vaccant, y demeurante d’une part, et Jean Dugrais l’aîné veuf de défunte Renée Pabot, Jullien Dugrais son fils marchand meunier et Marie Guesdon sa femme de luy authorisée devant nous pour l’effet des présentes, demeurant ensemble à la Corbière à Noyant-la-Gravoyère, chacun d’eux seul et pour le tout solidairement sans division, renonçant etc d’autre part, entre lesquels a esté fait le bail à ferme qui suit, à scavoir que ladite dame prieure a donné et donne par ces présentes auxdits Dugrais père et fils et Guesdon ce acceptant audit titre de ferme pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront le 1er jour de l’année prochaine 1720 fête de la Circoncision et finiront à pareil jour à la fin desdites 5 années, scavoir les moulins à eau du Pont Martin tant à froment que seigle situés à Nyoiseau avec la maison (f°2) et jardins en dépendant et les joignant, ensemble la prée du Plessis Renard et un clotteau de terre sis près la Hamonière en la paroisse de StAubin-du-Pavoil, ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune réserve en faire par ladite dame prieure, et que lesdits preneurs ont dit bien connaître, à la charge par eux d’en jouir en bon père de famille sans y commettre aucune malversation ni dégradation comme de n’abattre aucun arbre fruitier ni marmentaux par pied branche ni autrement fors les émondables qu’ils couperont émonderont ayant atteint leurs sepves sans icelles avancer ni retarder, et de tenir entretenir et rendre les maisons et logements desdits moulins en bonnes réparations de couvertures d’ardoise et autres à quoi fermiers de moulins sont tenus, et à l’égard de la chaussée desdits moullins iceux preneurs feront faire chacun an sur icelle chaussée le nombre de 4 journées de masson à recloteler aux endroits le plus nécessaire, et quant aux meulles et moullages desdits moullins lesdits preneurs les recevront à l’échantillon pour les rendre en pareil état suivant le procès verbal qui en sera fait au commencement de ce (f°3) bail, et en cas qu’il fut nécessaire de faire quelque réparations aux moullins, il sera fourni auxdits preneurs de bois et autres matières à place, lequel bois les preneurs feront néanmoins abattre et équarer à leurs frais dont ils en auront les coupeaux sans pouvoir rien prétendre aux branchages ; ne pouront lesdits preneurs pêcher dans l’étendue des eaux et pêcheries de ladite abbaye soit au dessus ou dessous desdits moulins en façon quelconque, fors avec une nasse (écrit Nance) qu’ils pourront tendre dans la porte desdits moulins si bon leur semble sans faire aucun dommage à ladite porte ni carreaux d’icelle, et seront tenus lesdits preneurs d’apporter la moitié des poissons qu’ils y prendront à ladite abbaye comme aussi s’obligent de ramasser chacun an et recueillir les rentes de blé et autres espèces de grains dus à ladite abbaye et de les y conduire comme ont accoutumé faire les meuniers desdits moulins, sans espérer aucun salaire fors la nourriture des personnes chevaux et mulets ; ne pourront enlever à la fin du présent bail aucun foin paille chaume ni engrais qu’ils pourront recuillir la dernière année du bail, attendu qu’ils trouveront le tout au commencement de leurs jouissances et donneront chacun an à ladite prieure un bouesseau de froment rouge net mesure de Segré aux environs de la fête de l’Epiphanie (f°4) au lieu et place d’un pain d’estrainne ; auront lesdits preneurs une vache allant et venant paccager avec les autres bestiaux de l’abbaye sans en rien payer. Le présent bail à ferme ainsi fait moyennant 350 livres que lesdits preneurs s’obligent payer chacun solidairement au 1er jour de l’an commençant le 1er de l’année 1721 et ainsi de suite. Les preneurs ne pourront cédder le présent bail à autre sans le consentement de la prieure. Les preneurs ont présentement payé à la prieure 50 L comptant. S’engagent en outre les preneurs de ne point laisser manquer l’abbaye de farine en cas de disette d’eau ils se fourniront à leurs frais à d’autres moulins pour en fournir à suffire, de plus ont consenti iceux preneurs que le bail à 1/2 des moulins que leur a ci-davant consenti †très illustre revérante Magdelainne de Rasilly abbesse de l’abbaye dvt Pierre Allard notaire royal à Nyoiseau le 15.10.dernier demeure nul. »

Alexis Delahaye, fermier de la Haute-Rivière, fait voir les meules des 2 moulins : Sainte Gemmes d’Andigné 1731

Alexis Delahaye est alors mon oncle, mais il va mourrir jeune à 34 ans, et manifestement sans descendants.
La Haute-Rivière, alors aux de Scépeaux, possédait 8 métairies et 2 moulins l’un à eau l’autre à vent. C’était donc une terre importante.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 René Pouriaz notaire royal à Segré – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 10 janvier 1731 h. h. Alexis Delahaye fermier de la terre de la Haute Rivière demeurant à Ste Gemmes près Segré d’une part, h.h. René Outin marchand meunier demeurant au moulin de la Haute Rivière paroisse de Ste Gemmes d’autre part, lesquels sur ce qu’il est nécessaire qu’il soit réglé entre eux ce qu’il y a de meulles et moullages tant au moulin à eau qu’au moulin à vent dudit la Haute Rivière afin de se tenir compte à ce sujet lors qu’ils cesseront d’avoir affaire ensemble, ils ont respectivement convenus de h.h. Louis Poitevin marchand meunier demeurant au moulin de Champiré paroissedudit Ste Gemmes, lequel à ce présent a assuré auxdites parties qu’il n’y a sur lesdits 2 moulins que 50 pièces de meulles et moulages desquels à ce moyen ledit Outin s’est présentement chargé et se charge et promet en relaisser à la fin de jouissance qu’il fera et fait desdits 2 moulins ledit nombre audit sieur Delahaye, et ce qu’il s’en défaudra il payera chaque pièce de moins à 8 livres le jour prix que ledit Poitevin a apprécié, et s’il s’en trouve davantage que lesdites 50 pièces lors qu’il sortira desdits moulins chaque pièce d’exédent lui sera payée 8 livres la pièce ; et ainsi la chose est respective entre les parties et il est incertain ce qu’il poura y avoir de plus ou de moins lors qu’ils cesseront d’avoir affaire ensemble, mais pour se régler au contrôle ils ont déclaré que le plus ou moins raport au temps qu’ils ont joui de chacun leur ferme ne pourra excéder la somme de 48 livres que serait 6 pièces de plus ou de moins, ce que lesdites parties ont ainsi voulu consenti stipulé et accepté signé A. Delahaye »

Destinée d’Alphonse de la Grange, chartreux expulsé de Nantes en 1791 avec ses frères

Vous trouvez la liste de ses frères Chartreux de Nantes expulsés en septembre 1791 sur le site http://www.infobretagne.com/auray-chartreux-religieux.htm sous la plume de Jh.-M. Le Mené, et la source (Archives L. 780) qui est probablement aux Archives de Loire-Atlantique. C’est la série de la période révolutionnaire à Nantes ?

Et vous constatez qu’on ne sait pas grand chose de leur destinée. Bien sûr ils étaient devenus des clandestins.

Il se trouve que j’ai trouvé le décès en Anjou d’Alphonse de la Grange, car il est décédé dans notre Anjou, dans une toute petite bourgade où manifestement il était caché, et comme cette bourgade nous tient à coeur, je viens vous en parler.
Car il s’agit de Gené, chère au coeur de ma grand mère maternelle, donc à mon coeur, et au coeur d’Elisabeth, pour ne citer qu’elle.
Donc voici Gené pendant la Révolution, preuve de catholicité de certains habitants !

Mais, comment Alphonse de la Grange a-t-il échoué à Gené ? Y avait-il un lien quelconque ?

Et d’abord, voyez son clocher typique, qui semble toujours dominer de beaucoup imposant, ce petit bourg, qui m’excusera de dire petit, car c’est pour y avoir été à maintes reprises, que je le sais petit car oublié des voies départementales, il n’est desservi que de voies municipales que j’avais bien du mal à trouver malgré la proximité du Lion d’Angers. C’était bien avant le GPS, que d’ailleurs je n’ai toujours pas, car pour aller faire mes courses je n’en ai pas besoin.

J’ai donc trouvé son décès à Gené en relisant mes notes prises autrefois aux Archives Diocésaines à Angers :

Il est donc décédé à Gené le 18 ventose V de la république au village de la Dauttrie à Gené.
Je n’ai pas vérifié où est ce village, et si ce décès se retrouve dans le registre officiel de la commune. A vous de le faire. Merci

Bail à ferme des biens de feu Guillaume Delahaye et Jeanne Lasnier, Château Gontier 1525

Cette Louise Delahaye, fille de Guillaume, n’est pas liée aux miens, enfin à ce que j’en ai à ce jour découvert.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 AD49-5E121 devant Nicolas Huot notaire royal à Angers– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 7 juin 1525 en notre cour royale à Angers personnellement estably honneste personne Jehan Daudes marchand et maistre pelletier demourant en ceste ville d’Angers d’une part, et honneste femme Loyse Delahaye veufve de feu Marin Rallier demourant à Château-Gontier d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir aujour’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Daudes a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement à ladite Loyse qui a prins et accepté dudit Daudes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaintz dernière passée jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaictes consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps ; tous et chacuns les héritaiges escheuz et advenuz audit bailleur et à Guillemine Daudes sa sœur, par le décès trespas et succession de feu Guillaume Delahaye et de Jehanne Lasnier père et mère de ladite Loyse et aussi de la mère desdits Daudes et de sa sœur, quelques choses héritaulx que se soient tant en ce pays d’Anjou que ès environs et sans aulcune chose en retenir ne réserver ; pour en jouyr par ladite Loyse et en prandre touz et chacuns les fruits proffitz revenuz et esmoluements qui proviendront desdites choses de ceste présente ferme ladite ferme durant et en disposer comme de sa propre chose ; et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en paier par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes par ladite Loyse ses hoirs etc audit bailleurs ses hoirs etc la somme de 30 livres tz paiables par chacun an au terme de Toussaints en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur et aux coustz et mises de ladite Loyse et aians cause le premier paiement commençant à la feste de Toussainctz prochainement venant ; et paiera en oultre ladite Loyse les cens rentes et autres redevances duez pour raison des choses de ceste présente ferme ; et entretiendra ladite Loyse les choses de ceste présente ferme en bonne et suffisante réparation à ses despens en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendra à la fin de ladite ferme ; et d’icelles choses jouyera comme un homme de bien et père de famille doibt faire ; auxquels marchés pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite ferme rendre et paier etc et ladite ferme garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses de ladite Loyse à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc ; présents ad ce honneste personne sire Charles de Bougne marchand et suppot de l’université d’Angers et discrete personne mssire Jehan Chevallier prêtre soubz secretain de l’église collégiale de st Pierre d’Angers tesmoins ; fait et donné à Angers en la maison dudit de Bougne les jour et an susdits »

Jean Delahaye et Renée Berard sa femme vendent des vignes : Grez-Neuville 1577

Incroyable ! J’avais préparé ce billet, et commencé à regarder d’autres vues que j’ai par ailleurs sur le chartrier du Feudonnet, aujourd’hui déposé aux Archives du Maine et Loire. Et je découvre que cet acte figure dans ce chartrier mêmes personnages, mêmes dates, mais la grosse du chartrier est sur parchemin très large, donc des lignes très longue. Je regarde alors au moins les noms pour vérifier si j’avais bien lu Grudé, car manifestement c’est un autre de ses praticiens qui a écrit la grosse, et je vous confirme donc tous les noms, si ce n’est que je lis beaucoup mieux le nom de la métairie, et il confirme ce que j’avais déchiffré dans Grudé. Je vous mets à la fin les vues pour que vous vous rendiez compte que j’avais d’abord déchiffré Grudé (difficile) avant de découvrir le parchemin du chartrier (facile). 

Voici encore des métayers DELAHAYE à Grez-Neuville. L’acquéreur n’est autre que le seigneur dont relève les vignes puisque vous allez voir en fin de l’acte qu’il fait grâce à Jean Delahaye du prix des ventes de son contrat d’acquêt. Les ventes étaient autrefois un impôt sur les ventes. Oui, je sais que pour nous ce mélange des termes paraît curieux mais il en est ainsi, c’est pourquoi je vous le rappelle. J’ignore s’il existe un lien entre ce Delahaye et celui que je vous mettais ici avant hier. Mais, l’acte vous réserve une immense surprise si vous avez des ascendants à Grez-Neuville. Car dans les actes de vente on trouve souvent l’origine de propriété libellée « qui lui est eschu de la succession de ses defunts père et mère », et avec cela on est pas très renseignés. Mais, parfois, oh surprise ! le notaire précise les noms. Alors profitez en bien si vous en êtes car à Grez-Neuville de mémoire on ne peut remonter si haut par les registres paroissiaux. Je vous ai surgraissé en rose cette sublime mention des parents BERARD.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
(devant Mathurin Grudé notaire royal à Angers) « Le 4 mai 1577 en la cour du roy notre sire Angers (devant Mathurin Grudé notaire royal à Angers) endroit personnellement estably Jehan Delahaye mestayer demeurant au lieu et mestayrie de la Morchanyère à Neufville sur Maine [que je n’identifie pas, seulement trouvé « Moranière »] tant pour luy que pour et au nom de Renée Berard sa femme, à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable la vencition cy après et la faire vallablement obliger… [longue clause, car c’est un bien à elle], soubzmettant confesse avoir eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc vendu quité cedé délaissé et transporté, et encore par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte à noble homme René Juffé sieur de la Boyssardière conseiller du roi notre sire et juge magistrat au siège présidial d’Angers lequel a achapté et achapte (f°2) pour luy ses hoirs 2 hommées et demie de vigne sises au clos de Lesbaupin dite paroisse de Neufville, despendant du lieu et seigneurie de la Boissardière, lesquelles 2 hommées et demie de vigne ledit vendeur a cy davant acquises de Guillemine Berard sœur germaine de ladite Renée Berard par contrat passé par Jehanne notaire soubz la cour de Vern le 9 février 1575 et lesquelles 2 hommées et demie de vigne faisant moitié de 5 hommés de vigne eschues à ladite Guillemine Berard par partage fait avecques ses cohéritiers de la succession de deffunts Pierre Berard et Symone Regnyer leur père et mère passé par davant ledit Jehanne notaire de Verne le 9 novembre 1574 ; lesdites 2 hommées et demie de vigne comme elles se poursuivent et comportent et comme ledit vendeur les a exploitées sans aucune choses desdites 2 hommées et demie de vigne en retenir ne réserver ; tenues (f°3) lesdites 2 hommées de vigne du fief et seigneurie de (illisible) aux cens et debvoirs anciens et accoustumés non exédant 3 deniers de debvoir … en fresche de plus grand debvoir … ; et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 45 livres payée et baillée comptée et nombrée manuellement content par ledit achepteur audit vendeur qui icelle somme de 45 livres a eue prise et receue en présence et à vue de nous en pieces d’or et monnaie bonnes et ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale, dont il s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quité ledit achepteur ; et outre moyennant ladite vendition ledit vendeur demeure quite vers ledit acquéreur, lequel le quite des ventes du contrat d’acquêt que ledit vendeur avait fait desdites choses de ladite Guillemine Berard ; à laquelle vendition etc garantir etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités sans division … fait et passé Angers en présence de Guillaume Menetou demeurant à la Membrolle et Pierre Garnereau praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings »