Quittance de Mathurin de Goheau, procureur des demoiselles Belot, Paris, Le Bourg-d’Iré 1608

Les demoiselles Belot demeurent à Paris, mais ont un procès avec un oncle en Anjou, nommé Jacques Gallery. Elles ont gagné leur procès et il leur doit 918 livres. Il a envoyé un intermédiaire payer en son nom.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 avril 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably Mathurin de Goheau escuyer sieur de la Brossardière demeurant au lieu seigneurial de Nully paroisse du Bourg d’Iré, au nom et comme procureur de damoiselles Marie et Françoise les Belots de la Belottière comme il a fait aparoir par procuration spéciale passée au Chastelet de Paris par devant Charlet et Robinet notaires le 10 du présent, laquelle signée Marie de la Blottière Françoise de la Blottière Charlet et Robinet est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoign sera
lequel audit nom soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir eu et receu contant de Jacques Gallery escuyer sieur de la Touchière leur oncle maternel par les mains de Me Fleury Richeu et des deniers dudit Gallery comme il a dit la somme de 240 livres par une part et 600 livres par autre en quoi ledit Gallery estoit condemné vers lesdits Marie et Françoise les Belotières pour les causes portées et contenues par jugement donné au siège présidial d’Angers le 1er juillet 1604 et la somme de 78 livres tz pour 2 années 7 mois 13 jours échus ce jourd’huy des intérests de ladite somme de 600 livres à la raison du denier vingt suivant ledit jugement
revenant lesdites sommes à la somme de 918 livres tz quelle somme ledit de Goheau a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Gallery
et lequel paiement cy dessus ledit Richeu a déclaré faire sans préjudice aux protestations dudit Gallery amplement portées et contenues par ledit jugement et sans y déroger et auxquelles damoiselles ledit de Goheau a dhabondant promis faire ratiffier ces présentes et en fournir et bailler audit Richeu pour ledit Gallery dedans 4 sepmaines lettres de ratiffication vallables etc ces présentes néanmoings etc
ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Richeu avecque nous pour le dit Gallery absent
à laquelle quittance tenir et obliger etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait Angers maison de nous notaire présents Mr Estienne Jolly sieur de la Gresleoire advocat à Angers et Pierre Boreau praticien demeurant Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Partages en 4 lots des biens de Mathurin Houdemon et Perrine Minée, Contigné 1580

Ces partages sont intéressants car les biens sont peu nombreux et délicats à partager. Je pense que le notaire devait aider au cordelage des pièces de terre pour confectionner les lots, d’autant que les 4 héritiers ne savent pas signer.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 février 1580, s’ensuit 4 lots et partages appartenant à chacun de Pierre Bellot à cause de Jehan Hodemon sa femme, Michelle, Nouelle et Julien les Hodemons, tous enfants et héritiers de défunts Mathurin Hodemon et Perrine Mynée leurs père et mère
lesdites choses héritaux à eux échues succédées et advenues par le décès mort et trépas desdits défunts Hodemon et Mynée, lequelles ledit Pierre Bellot et sadite femme ont faits et formés en 4 lots comme fille aînée desdits défunts et iceulx baillés à choisir à chacun de Nouel Hodemon au nom et comme curateur ordonné par justice à la personne biens et choses dudit Julien Hodemon mineur d’ans, à Julien Desprez curateur ordonné par justice aux causes de ladite Nouelle Hodemon et pour la choisie des présents lots, et à ladite Michelle Hodemon
pour par iceulx procéder à la choisie d’iceulx lots et partages chacun en son degré rand et ordre suivant la coustume de ce pays d’Anjou et suivant l’ordonnance royale
desquels lots et partages faire y a esté procédé par Pierre Bellot et sadite femme ainsi que cy après s’ensuit :

  • 1er lot
  • pour le 1er lot et pour une quarte partie desdites choses est compété appartient et demeure les choses héritaux qui s’ensuivent savoir est une chambre de maison tant hault que bas fons et superficie en laquelle y a cheminée sise à la Magnantière paroisse de Contigné en laquelle vivaient lesdits défunts lors de leur vivant avecques les chenais étant en ladite cheminée
    Item ung grand lopin de jardin sis audit lieu de la Megnautière près ladite chambre de maison comprenant depuis ung fossé qui traverse ledit jardin le bout proche du costé du chemin comme ledit lopin se poursuit et comporte avec ses appartenances
    Item ung cloteau de terre labourable appelé le cloteau de Derrière sis près ledit lieu de la Megnautière lequel abute d’un bout audit jardin davant déclaré, joignant d’un costé à la terre des Després comme ledit cloteau de terre se poursuit et comporte avec ses appartenances
    Item ung lopin de terre avec ung lopin de pré estant au bout de la dite terre, le tout appelé les Noues, comme ledit loppin de terre et pré se poursuit et comporte avec ses appartenances, joignant d’un costé à la terre des Vyaulx abuté d’un bout à la terre du lieu de la Bougnerie
    Item la moitié par indivis d’un cloteau de terre appelé les Enclouses sis près ledit lieu de la Megnautière à départir au long icelle moitié prinse du cousté devers la terre des Vyaulx, abuté d’un bout au grand chemin tendant de Morannes à (effacé)
    Item ung loppin de terre labourable sis en la pièce appelée le Fenynant contenant ledit lopin une boisselée et demie ou environ joignant d’un costé à la terre de Michel Rue abouté d’un bout au taillis du lieu de la Bougnerie
    Item toutes et chacunes les vignes qui pouvoient compéter et appartenir auxdits défunts au cloux des Gastinayes paroisse de Contigné avec ung lopin de taillis appellé le Cormier joignant ledit lopin de taillis d’un costé au taillis de la dame de Beaumont abuté d’un bout à la terre du sieur de Gatines
    Item une planche de vigne sise au cloux des Rainières paroisse de Chemiré joignant d’un cousté à la vigne des Desgrés abuté d’un bout à la ruelle de la maison
    Item deux planches de vigne sises au cloux des Rainières joignant d’un costé et abuté d’un bout à la vigne et terre des Despréz
    Item ung bregeon de vigne sis audit cloux des Rainières joignant d’un cousté à la vigne de (blanc)
    Item ung bregeon de vigne sis au cloux de vigne appelé les Quatre Beufs paroisse de Chemiré joignant d’un cousté à la vigne de Pierre Perrier et d’autre cousté et abuté d’un bout à la vigne de François Cheminault
    Item ung loppin de bois taillis clos à part appellé la Plante joignant à la vigne de Pierre Lhermenier
    Item une planche de vigne sise au cloux des Chesnais appellé la Marotterie joignant d’un costé à la vigne de Julien Després abuté d’un bout au pré dudit Després
    Item ung petit bregeon de vigne sis au cloux des Chesnais paroisse de Contigné lequel bregeon se trouve accolé à la Bourelière joignant d’un costé à la vigne de Jehan Tardif abuté d’un bout à la vigne de la Bourgerie.

  • 2e lot
  • pour le 2e lot et pour une autre quarte partie desdites choses est compété appartient et demeure les choses héritaux qui s’ensuivent savoir est une chambre de maison sise audit lieu de la Megnautière en laquelle estoit et est louvrouer dudit défunt comme ladite chambre de maison se poursuit et comporte avec ses appartenances, tant hault que bas fons et superficies, la cloison de terrasse d’entre la présente chambre de maison et la chambre de maison contenue au premier lot demeure mutuelle
    Item l’estable et loge ou couchent les vaches desdits copartageants sise au bout de ladite chambre de maison contenue au 2e lot
    Item tout le reste du jardin dudit lieu de la Megnautière prenant depuis ledit fossé proche de la vigne et jardin du Plessis
    Ung cloteau de terre labourable appellé les Sept Seillons sis près ledit lieu de la Megnautière joignant d’un costé à la terre des Viaulx abuté d’un bout au chemin tendant de Morannes à Miré
    Item la moitié par indivis d’un loppin de pré sis audit lieu de la Megnautière à départir au travers icelle moitié prise du cousté du bast joignant d’un costé au pré de Macé Després abuté d’un bout à la terre de la Bouguerie
    Item la quarte partie par indivis du taillis clos à part appellé la Plante dont les trois quarts parties appartiennent aux Desprez, à Jehan Gaignon et aulx Viaulx, joignant tout ledit taillis d’un costé et abuté d’un bout à la vigne dudit lieu de la Bouguerie
    Item ung quarreau de vigne sis au cloux du Perray en ladite paroisse de Contigné joignant d’un costé à la vigne de la Fousse abutant d’un bout à la vigne (blanc)
    Item une chambre de maison sise au lieu de la Bauldière paroisse de Saint Denis d’Anjou couverte d’ardoise et terrasse autour comme ladite chambre de maison se poursuit et comporte avec ses appartenances tant hault que bas fons et superficie avec tels droits d’estraige qui peult appartenir auxdits copartageants audit lieu de la Bauldrière
    Item ung loppin de jardin sis audit lieu de la Bauldière etant sur le ruisseau joignant d’ung costé et abuté d’un bout au chemin tendant de la Mothe à la Croix Verte
    Item ung cloteau de terre labourable sis audit lieu de la Bauldière audit Saint Denis joignant d’un costé à la terre de Estienne Bescon abuté d’un bout au pré Renard
    Item demie planche de vigne sise au cloux des Chesnais audit Chemiré appellé la Planche de sur la Vayelle joignant d’un costé à la vigne de Jullien Desprez avec une aultre demie planche appellée la planche de Laute Fourchère joignant d’un costé à la vigne de Jehan Robichon avec un petit bregeon sis audit cloux nommé le bregeon dessous les châtaigners joignant d’un costé à la vigne des hoirs Maurice Perier

  • 3e lot
  • Pour le tiers lot et aultre quarte partie desdites choses est compété appartient et demeure les choses héritaux qui s’ensuivent savoir une chambre de maison en laquelle y a cheminée sise audit lieu de la Megnautière appellée la chambre du bas, tant hault que bas fons et superficie avec la moitié d’une autre chambre de maison attenantes, ladite chambre de maison tenant avec l’autre moitié appartenant à Renée Vyau femme de François Chauvinyère
    Item une grange de maison fermant à clef en laquelle y a le pressouer avec ledit pressouer comme ladite grange se poursuit et comporte avec ses appartenances fons et superficie
    Item l’autre moitié dudit cloteau de terre appellé les Enclouses dudit lieu au long comme dit est, icelle moitié prinse du costé et joignant à la terre de Charles Desprez, abuté d’un bout au grand chemin tendant de Morannes à Miré
    Item l’autre moitié d’un loppin de pré de la Megnautière départi eu travers comme dit est icelle moitié joignant d’un costé au pré de Macé Desprez abuté d’un bout au jardin de Macé Desprez et des Vyaulx
    Item ung cloteau de terre labourable appellé le Champ Long en ladite paroisse de Contigné joignant d’un costé au grand chemin tendant de Morannes à Miré abuté d’un bout à la vallée des Chesnayes
    Item ung aultre cloteau de terre appellé les Chesnayes audit Contigné joignant d’un costé à la terre des Viaulx abuté d’un bout à la terre de Jehan Gaignon
    Item tout et tel droit et action qui peult appartenir de taillis audits copartageants au taillis de Desrays indivisse avec Macé Lesercleux et les Desprez joignant tout ledit taillis d’un costé à ung certain bois appellé le Bois à Tretois abuté d’un bout au bous de Jehan Robichon
    Item ung quarreau de jardin appellé les Raunières audit Chemiré joignant d’un costé au jardin des Viaulx abuté d’un bout au jardin des Desprez
    Item une planche de vigne sise au cloux de la Plante audit Contigné joignant d’un costé à la vigne de Julien Desprez abuté d’un bout à la terre de Jehan Gaignon
    Item deux bregeons de vigne en ung tenant sis audit cloux de la Plante joignant d’un costé à la vigne de Thomas Besron abuté d’un bout à la vigne de la Bouguerie
    Item ung petit bregeon de vigne sis au bas dudit cloux joignant d’un costé à la vigne de Pierre Besron abuté d’un bout à la terre dudit Gaignon
    Item une planche de vigne sise au cloux des Chesnayes paroisse de Chemiré appellée le Defrais joignant d’un costé à la terre de Macé Lesercleux et y abutant d’un bout
    Item un bregeon de vigne sis audit cloux des Chesnayes joignant d’un costé à la vigne de Jehan Machefer à cause de sa femme ledit bregeon appellé le Bregeon des Grosses Noix
    Item ung aultre bregeon sis audit cloux des Chesnayes joignant d’un costé à la vigne de Mathurin Blenays prêtre abuté à la vigne dudit Machefer à cause de sa femme
    Item ung aultre bregeon de vigne sis audit cloux joignant d’un costé à la vigne de Macé Desprez aburé d’un bout à la vigne de Jehan Gaignon

  • 4e lot
  • Pour le quart et dernier lot et aultre quarte partie desdites choses est compété appartien et demeuran une chambre de maison sises au lieu de la Rugnainière paroisse dudit Saint Denis d’Anjou laquelle est couverte d’ardoise tant hault que bas fons et superficie avec tous et tel droit qui peult appartenir auxdits copartageants d’estraige audit lieu de la Rugnanière
    Item deux petits lopins de jardin sis audit lieu de la Rugainière joignant d’un costé au jardin de la veuve Gilles Moyson abuté à la terre de Yves Quytier avec ung autre petit lopin de jardin sis audit lieu appellé le Noyraie joignant d’un costé au jardin de ladite veuve Moyson abutant d’un bout à ung petit chemin
    Item la moitié d’un cloteau de terre labourable nommé les Dignelleries sis près le lieu de la Bouesserie dite paroisse de Saint Denis joignant d’un costé à la terre de Guillaume Perier abutant d’un bout à la terre des hoirs feu Me Jacques Rouveraye prêtre
    Item ung loppin de terre sis en ung cloteau de terr enommé la Bouesserie joignant d’un costé à la terre Nouel Hodemon abutant d’un bout à la terre de René Besnier avec tel droit d’estraige pour aller et venir exploiter ladite terre comme de coustume
    Item ung cloteau de terre labourable nommé le Petit Gravier du Pont de Lhomaye joignant d’un costé à la vigne de Jehan Lemercier abuté d’un bout au grand chemin tendant de Miré à Bouère,
    Item ung loppin de pré sis au pré du Pastiz près ledit lieu de la Rugnanière joignant d’un costé à la terre dudit Perier abuté d’ung bout aupré des hoirs Rouveraye d’autre à la rue tendant de la Rugnainière au Vynier
    Item ung loppin de vigne et jardin en un tenant nommé la Petite Plante de la Bouesserie joignant d’un costé au jardin des hoirs feu René Peju abuté d’un bout à la rue tendant de la Bouesserie à la Fontaine de Segré
    Item deux bregeons de vigne avec la haie qui en dépend, sis au cloux de Marais joignant d’un costé à la terre des hoirs Pasquier Vyau abuté d’un bout au chemin tendant du lieu du prez à la Masre du Fresne
    Item une planche de vigne sise audit cloux du Marais joignant d’un costé à la vigne qui fut Mathurin Dehaye abuté d’un bout à la vigne de (blanc)
    Item deux bregeons de vigne et haies qui en dépendent sis au cloux de Gourvillain paroisse dudit Saint Denis joignant d’un costé à la terre de la Cruchère avec deux bregeons de vigne sis audit cloux de Gourdvillain ainsi qu’ils appartenaient audit défunt
    Item une planche de vigne sise au cloux missire Jehan paroisse dudit Saint Denis joignant d’un costé à la vigne de Guillaume Theullier abuté d’un bout au chemin tendant de la Rugnainière aux trois Cormiers
    Item deux planches de vigne sises au cloux des Pinerdières paroisse de Saint Martin de Villenglose en ung tenant joignant d’un costé à la vigne des Blandeaulx abuté d’un bout à la plante des Blandeaulx
    Item une planche de vigne sise au cloux des Chesnayes paroisse dudit Saint Denis joignant d’un cousté à la terre des hoirs feu Me Thugal Aulbin prêtre abutant d’un bout à la terre des hoirs la veuve Daudouet
    Item ung loppin de jardin sis au lieu de la Bautrais au jardin des Noues joignant d’un costé au jardin des hoirs feu Michel Goderon abuté d’un bout au chemin tendant de la Bauldière au Pont du moulin
    Item demie planche de vigne sise au cloux de la Rugnainière joignant d’un costé à la vigne de Jamet Gaudereau avec un petit bregeon de vigne sis audit cloux joignant la vigne dudit Gaudereau

    Comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et comme ledits défunts en jouissaient lors de leur vivant,
    Auront chemin les ungs par sur les autres partou où nécessaire sera en faisant le moings de dommage que faire se pourra
    en relevant les passages les estraiges et yssues et aultres droits du lieu dela Megnautière en tant et pour tant que peuvent appartenir auxdits partaigeants à cause desdites successions
    demeurent tiers à tiers aux premier, second et tiers lors seulement s’entre garantiront ung passage à l’aultre
    payeront et acquiteront lesdits partageants scavoir ceux qui auront les premier, second et tiers lots la rente de bled et argent à la seigneurie de la Bougnerie tiers à tiers et quant aux autres devoirs les acquiteront de ce qu’il tiendra à l’advenir et y contribueront chacun teste par teste
    et accordé en tant que touche les bleds et autres qui sont de présent ensepmancés en et au-dedans desdites choses héritaulx, ceux qui auront le 1er, 2e et 3e lots départiront à l’aoust prochain venant les bleds tiers à tiers et les agreneront audit tiers par tiers
    et celui qui aura le 4e lot prendre tout ce qui pourra provenir de bled de présent ensepmancé au-dedans dudit 4e lot en tant et pour tant qui leur peut appartenir et le colon qui a ensepmancé audit 4e lot y aura la moitié comme audit cas appartient
    et si aultres choses héritaux se trouvent cy après n’estre employées en ces présents partages composés par ledit Bellot et sadite femme, les y mettre et employer en les montrant
    auxquels lots et partages susdits lesdits Pierre Bellot et sadite femme de luy autorisée ont fait arrest pour y estre procédé aux choisies d’iceulx lots par lesdites Michelle Hodemon et Desprez esdits noms chacun en son degré suivant la coustume du pays dedans 15 jours prochainement venant ou dire ce qu’il appartiendra par raison, et iceulx faits signés à leurs resqueste des sings de François Morin et Jehan Bellot notaires soubz la cour royale de Saint Laurent des Mortiers le 25 novembre 1580

    PJ (la choisie) : Le 14 décembre 1580 par devant nous François Morin notaire royal soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers ont esté personnellement establis chacun de Pierre Bellot et Jehanne Hodemon sa femme, Michelle Hodemon et honnestes personnes Julien Desprez au nom et comme curateur ordonné par justice de Nouelle Hodemon, et Noel Hodemon au nom et comme curateur de Julien Hodemon, (hélas l’acte est abimé à ce passage, et on peut seulement lire « est resté audit Bellot sa femme (les non choisissants), le premier lot, et le 4e lot a esté choisi par ladite Michel Hodemon »)

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Louis Allaneau sieur de la Viannière fait ses comptes de marchandises, Noëllet 1595

    Louis Allaneau est alors depuis quelques années l’époux d’Hélye Vétault, dont il a déjà eu au moins 6 enfants, dont Vincente qui épousera Mathias Blanchet, mes ascendants directs.
    Les ventes de céréales et vins sont rares chez les notaires, et hélas ici on n’a aucun détail, seulement l’apurement d’un compte qui traînait.

      Voir ma page sur Noëllet
      Voir mon étude des Allaneau
    Noëllet - collection particulière, reproduction interdite
    Noëllet - collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 mars 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis sire Louis Allasneau sieur de la Viannière demeurant au lieu seigneurial de Seillons paroisse de Noëllet près Pouancé d’une part
    et sire René Bienvenu aussi marchand

      j’ai soigneusement vérifié, mais le notaire n’a pas écrit « marchand » pour Louis Allasneau, sans doute l’a-t-il pensé mais oublié. En fait, je suis directement concernée, car parmi les nombreux Allaneau que je vous mets ici, celui-ci est mon ancêtre direct. Et j’ai cru comprendre ci-dessous qu’il commerçait les produits de récolte : blés, vins etc…

    demeurant en la paroisse de Saint Michel du Tertre de ceste ville mari de honneste femme Perrine Ernoil auparavant veuve de défunt sire Pierre Prevost et curateur des enfants mineurs dudit défunt Prévost et de ladite Ernoil, et ladite Ernoil à ce présente, autorisée dudit Bienvenu par devant nous quant à ce, et sires François Belot et Marin Peuton marchands demeurant à Angers paroisse saint Pierre d’autre part
    soubzmettant respectivement confessent etc avoir fait et font entre eulx le compte final et obligatoire qui s’ensuit
    c’est à savoir qu’ils ont compté et advisé de la marchandye de bled vins et autres marchandies vendues et livrées par ledits Belot Peuton et Ernoil audit Alaneau de tout le temps passé jusques à huy et paiement faits auparavant ce jour par ledit Alaneau à ladite Ernoil lors de sa viduité et auxdits Belot et Peuton sur les paiements desdites marchandies
    et par l’issue dudit compte ledit Alaneau s’est trouvé redevable vers lesdits Bienvenu Belot et Peuton en la somme de 53 escuz sol que ledit Alaneau demeure tenu leur payer en ceste ville dedans le jour et feste de Penthecoste prochainement venant
    et au moyen de ce, demeurent toutes cédules lettres missives acquits et bordereaulx nuls et de nul effet et n’est néanmoins desrogé au préjudice à l’hypothèque acquit audit Bienvenu Belot et Peuton par le moyen des obligations qu’ils portent en main auxquelles n’est desrogé par ces présentes pour ledit droit d’hypothèque jusques au payement de ladite somme laquelle étant payée demeureront les parties quites les unes vers les autres de toutes choses et chacunes qu’ils ont eu affaire ensemble, mesme ledit défunt Prévost avec ledit Alaneau, de tout le passé jusques à huy
    et n’est compris au présent compte les affaires d’entre ledit Allaneau, ledit défunt Prévost et le défunt sieur du Grand Moulin auxquelles n’est desrogé par ces présentes et qui demeurent nonobstant icelles en leur force et vertu
    le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auquel compte et tout ce que dessus est dit tenir, et ladit somme de 53 esuz payer, dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en la maison dudit Belot présents honnestes hommes Me Pierre Goullay greffier de l’officialité d’Angers, sire Jehan Guillotin et Jehan Bodin marchand demeurant Angers tesmoins
    ledit Peton a dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Charles de Harouys avait loué son hôtel de Lancrau à la ville d’Angers, 1606

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er décembre 1606 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent messire Charles de Harouys escuyer sieur de la Rivière et de l’Espinay docteur ès droits conseiller du roy et président au siège présidial de Nantes et y demeurant, estant de présent en son hostel et maison de Lancrau rue St Michel du Tertre de ceste ville a en notre présence receu de Me Ezaie Belot recepveur des deniers communs de ceste ville la somme de 2 276 livres en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cour pour ce qui restoit deu audit sieur président par messieurs les maires eschevins manans et habitants de ceste ville à cause de lemparement cy devant fait par forme de louaige par monsieur le comte de la Rochepot gouverneur d’Anjou de ladite maison et hostel de Lancrau audit sieur président appartenant et réparations d’iceluy
    suivant le bail fait audit sieur comte et messire Jehan Sur.. ? abbé de Lonlay par devant nous nous le 25 juillet 1598 et ainsi qu’il auroit esté mandé audit Belot recepveur faire payement audit sieur président par l’estat expédié en l’hostel et maison commune de ceste ville le 9s eptembre dernier
    de laquelle somme de 2 262 livres pour les causes susdites ledit sieur estably s’est tenu et tient contant et bien payé et en a quité et quite lesdits sieurs maire eschevins manans et habitants d’Angers ensemble ledit Belot recepveur ce acceptant
    fait audit Angers en ladite maison dudit sieur président en présence de Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière advocat Angers et Me François Herbert domestique dudit sieur président tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Dur, dur, de payer ses dettes autrefois, quand le créancier n’était pas chez lui, Soeurdres 1619

    Michel Desnos s’est rendu à Angers avec une somme très élevée (plus de 8 000 livres), et le créancier étant absent il ne peut payer. J’ai déjà rencontré d’autres actes de ce type, mais à la fin, on lisait clairement que la somme était déposée chez le notaire pris comme témoin de l’offre de paiement, ce qui n’est pas ici spécifié.
    Gageons tout de même qu’il n’est pas reparti à Soeurdres avec la somme, d’autant que son intérêt est de faire cesser les intérêts de la rente.
    Entre parenthèses, je remarque que le marchand fermier gagnait bien sa vie ! Il est vrai qu’il faisait aussi beaucoup d’enfants à caser !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 18 janvier 1619 avant midy, en présence de nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoins soubzcripts honneste homme Michel Desnoes marchant demeurant en la maison seigneuriale de Coullonge paroisse de Seurdres s’est transporté par devant la maison de Me Esaye Bellot ou estant il a déclaré que par le contrat d’acquest qu’il a fait de Me Charles de Chahanay chevalier de l’ordre du roy seigneur de Cheronnes et dame Jacqueline Du Bueil son espouse de la terre du Grand Maillé passé par devant nous le 1617 il est chargé de payer en l’acquit desdits seigneur et dame audit Bellot comme ayant les droits de François de Cherité escuyer sieur de Soubs le Puyz, la somme de 8 000 livres tz pour l’extinction et admortissement de la somme de 500 livres tz de rente hypothécaire créée et constituée par lesdits seigneur et dame laquelle somme de 8 000 livres avec la somme de 115 livres tournois pour les arréraiges de ladite rente depuis le 26 octobre dernier jusques à huy il a réellement et offre payer audit Bellot en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance,
    protestant qu’à faulte que fera ledit Bellot de les prendre et recepvoir de les consigner à ses despens périls et fortunes
    et que ladite rente demeurera bien et duement esteinte et admortie et ledit Desnoes subrogé aux droits d’hypothèqie dudit Bellot suivant son contrat
    et parlant à Jehanne Martin servante domestique dudit Bellot lui a fait response qu’iceluy Bellot estoit de présent à Paris et que Me Jehan Goussault notaire soubz cette cour fait ses affaires en son absence
    au moyen de quoi ledit Desnoes se seroit avec nous transporté par devant ledit Goussault trouvé en sa maison auquel après que lecture luy a esté faite de ce que dessus et que ledit Desnoes luy a offert receuillir ladite somme en espèces susdites de 8 000 livres par une part et 115 livres par autres pour ledit Bellot luy faisant apparoir de procuration vallable pour la réception desdits deniers
    ledit Goussault a dit qu’il n’a aucune charge au moyen de quoi ledit Desnoes a protesté que la rente ne courra désormais sur luy et de l’acquiter ladite somme aux despens périls et fortunes dudit Bellot et dont et de tout ce que dessus avons à iceluy Desnos décerné le présent acte pour luy servir et valoir ce que de raison
    fait en présence de Pierre Blouin et Nicolas Jacob praticiens demeurant à Angers

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Obligation de Jacques Roufflé sur Charles Belot, Grugé 1611

    Ce Jacques Roufflé aliày Ronfflé ?, est manifestement parent des Gallison.

      Voir mon étude des familles GALLISSON

    J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi 8 janvier 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent honnorahles hommes Jacques Rouffele sieur du Boispin marchand demeurant en la maison seigneuriale de Champiré Baraton paroisse de Grugé et Claude Haran sieur de Lespevière demeurant Angers paroisse de Saint Pierre
    lesquels deuement establiz soubz ladite court chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu créé constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à noble homme Charles Belot sieur du Nouval demeurant audit Angers paroisse de Saint Michel de la Palluds ce acceptant et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs la somme de 37 livres 10 sols de rente annuelle et perpétuelle rendable par lesdits vendeurs leurs hoirs audit acquéreur ses hoirs franchement et quitement en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et dabte ce des présentes premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer
    à laquelle dite somme de 37 livres 10 sols lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immaubles rentes et revenus quelconques o puissance à l’acquéreur d’en faire déclarer plus particulier assiette en assiette de rente toutefois et quantes
    ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 600 livres payées contant par l’acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont eux et receue en pièces de 16 sols et autre monnoye courante suivant l’édit et dont ils le quitent
    à laquelle vendition et création et constitution de rente et tout ce que dit est tenir dommages obligent lesdits esablis chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est biens et choses à prendre vendre etc renonçant ets par espécial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
    fait et passé audit Angers à nostre maison en présence de Me Pierre Desmazières et Noël Berruyer clercs audit lieu tesmoins
    suit un autre acte, qui est la contre-lettre par laquelle Jacques Roufflé met Claude Haran hors de cause.


    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.