infirmant la filiation donnée par Bernard Mayaud, qu’il donnait sous réserve cependant car lorsqu’on lit sa longue introduction à l’étude des Cupif, il précise bien qu’il doute de Ménage sur plusieurs points, et en particulier il écrit même de Jacques Cupif, premier ancêtre prétenduement connu, qu’il a des doutes sur son existence.
J’ai conscience que bon nombre d’entre vous vont sursauter, et par conséquent je prends sur moi, malgré toutes les interdictions des Archives Départementales du Maine-et-Loire, de mettre ici la preuve, car les liasses sont en mauvais était et ce n’est sincèrement pas utile de les manipuler et remanipuler.
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Vous constatez à la lecture des ces lignes, qu’il faut tout oublier de la première génération des Cupif, telle qu’il figurait dans la publication de Bernard Mayaud, qui avait bien raison d’avoir des doutes, et voici donc, en hommage à son travail, la première génération des Cupif, dont seul la Béraudière reste, alors que le prénom du père devient PIERRE au lieu de Jacques, que la mère se prénomme AMBROISE au lieu de Renée, et malheureusement les notaires ne notaient pas les patronymes des épouses, aussi nous n’avons pas de preuves que ce soit une LEPERVIER.
Mieux, le couple a un fils aîné prénomé ANTOINE qui est en religion, ce qui déjà est plus rare pour un aîné et témoignerait d’une vocation véritable, et mieux ce frère abandonne tel le grand précédent de la Bible, son droit d’aînesse, non contre un plat de lentilles, mais tout bonnement il l’abandonne à son frère Pierre. C’est absolument remarquable, car j’ai déjà vu des aînés nobles et religieux ne rien abandonner de leur droit d’aînesse.
Par contre je lis que ce qu’il abandonne ce sont les biens hommagés, donc j’ignore si ces biens étaient en tierce foi c’est à dire soumis au partage noble même pour les familles roturières, ce qui signifierait qu’à ce stade de la famille Cupif elle n’aurait pas encore été noble. Mais je reconnais que j’ai un doute sur mon interprétation, car la tierce foi que j’ai bien étudiée pour les Cevillé qui sont sur mon site, excluait cette dernière famille des nobles et ce partage noble était uniquement lié aux biens hommagés tombés en tierce foi.
Quant à Jean, le frère de Pierre donné par Mayaud, il n’est pas présent si toutefois on est encore certain qu’il est vraiement un frère de Pierre, mais je laisse ceux qui connaissent les Cupif donner ici leurs preuves de filiation de ce Jean Cupif.
Enfin, j’ajoute que le mariage est bien donné mais sans date, et désormais il faut donc préciser qu’un contrat de mariage a été passé devant Huot notaire à Angers le 23 janvier 1519, sachant que les mois avant Pâques sont classés selon l’ancien calendrier chez les notaires.
J’avais programmé cet acte dans un mois, mais j’ai conscience que depuis que je l’ai annoncé, certains d’entre vous brulent d’impatience, aussi j’ai modifié mon programme.
Le 23 janvier 1518 (avant Pâques donc le 23 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en traictant parlant et accordant le mariaige estre fait consommé et accomply entre Pierre Cuppif filz de feu Pierre Cuppif luy vivant sieur de la Beraudière et de Ambroyse son espouse, et Anthoinette fille de honorable homme sire Ollivier Bouvery bourgeoys et eschevin d’Angers et de Marye son espouse et tout auparavant que fiances et bénédiction nuptialle fust faicte ne célébrée entre eulx
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement establiz ledit Ollivier Bouvery et Marye sa femme, vénérable et discrete personne maistre Anthoine Cuppif et ledit Pierre Cuppif, et ladite Anthoinette Bouvery, soubzmectant etc confessent que en la faveur dessusdite avoir fait les acccords pactions et conventions tels par et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Pierre Cuppif a promys prendre à espouse ladite Anthoinette et elle ledit Cuppif ou cas que Dieu et saincte église s’y accorde
en ce faisant ledit Ollivier Bouvery et par ces présentes baille auxdits futurs à moitié de prouffilt toute et chacune marchandye de sa bouticqe jusques à 7 ans entiers et parfaits à compter du jour des espousailles, laquelle marchandye demourera en la bouticque dudit Bouvery sans ce que ledit Cuppif la puisse transporter ailleurs,
de laquelle marchandye se fera inventaire et en la fin desdits 7 ans ledit Pierre Cuppif aura et prendra sur le total de ladite marchandye la somme de 300 livres tournois oultre la moictié du proffilt
et sera tenu ledit Pierre Cuppif en la fin desdites 7 années rendre compte audit Ollivier Bouvery du fait de ladite marchandye et bouticque selon l’inventaire qui en sera fait
et a ledit maistre Anthoine Cuppif en la faveur dessus dite qui autrement n’eust esté faite ne accomplye renoncé au proffilt desdits futurs espoux au droit d’aisnesse aventaige que eust peu et estoit fondé d’avoir sur les biens et chouses hommaigées des héritaiges de leur père et mère et en tant que besoign seroit en a ledit maistre Anthoine Cuppif dès à présent comme dès lors et dès lors comme à présent quicté ceddé et délaissé auxdits futurs espoux la saisine et propriété desdites chouses et en a vestu et saisi vest et saisist par ces présentes lesdits futurs espoux et a ledit maistre anthoine renoncé et renonce par ces présentes à toutes pactions et conventions qu’il et ledit Pierre Cuppif son frère eussent peu faire auparavant cse présentes pour raison de ladite renonciation
et a promys ledit Ollivier Bouvery passé les nopces vestir et accoustrer ledite Anthoinette de vestements nuptiaux selon l’estat de ladite Anthoinette
et aura et prendra ladite Anthoinette douaire coustumier sur les chouses héritaulx dudit Pierre Cuppif
auxquels accords et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais faire ne venir encontre respectivement chacun endroit soy dommaige amendes etc obligent lesdites parties respectivement chacun endroit soy eulx leurs heurs etc renonçant etc foy jugement condampnation
ce fut fait et donné audit Angers en la maison dudit Bouvery les jour et an susdits
sont signé en la minute de ces présentes O. Bouvery, P. Cupif, A. Cupif, J.Bouvery pour présence J. Davoynes
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curieusement Huot, dont les minutes comportent rarement des signatures et alors ce sont de préférence les témoins qu’il fait signer, écrit ici qui a signé mais les signatures sont absentes, ce qui signifie que les minutes de Huot sont les grosses et qu’il donnait les originaux aux familles concernées. D’ailleurs, à y regarder de près, comme vous pouvez le constater sur la vue cy-dessus, le notaire a écrit « copie » en marge, mais d’habitude à cette place en marge le notaire écrivait qu’il avait fait copie à untel, et gardait l’original signé.
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