Cession de droits de poursuite, La Selle-Craonnaise, Craon 1571

Nous repartons dans le pays Craonnais, et vous avez certainement remarqué que tant votre servante que Pierre Grelier, nous l’affectionnons particulièrement. Nous vous restituons ici tout ce qui concerne ce pays de nos ancêtres. Bonne lecture !
Ici, c’est encore un prieur qui vit à Angers et non sur place, et sa part de la récolte a été mise à mal, donc il faut faire des poursuites, qu’il sous-traite.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 4 novembre 1571 en la cour du roy nostre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roi endroit (Grudé notaire Angers) personnellement establi frère Christophe Guyon prieur claustral du prieuré principal de l’abbaye de la Roë de présent demeurant à Angers, soumis etc confesse avoir quitté cédé délaissé et transporté et encore cède quite délaisse et transporte à messire Jehan Hunault prêtre demeurant au bourg de La Selle-Craonnaise et Me Yves Regnier demeurant en ceste ville d’Angers à ce présents stipulant et acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit Guyon prieur susdit peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent à l’encontre de chacun de Pierre Hunault métayer demeurant au lieu de la Grillaye, Guillaume Guynoiseau et René Lepage demeurant au lieu du Petit Aunay dicte paroisse de la Selle Craonnaise pour les regards sentence pour raison des prises rançonnement de fruits forces et violences faites en la prise d’iceulx ès 2 années dernières passés ès choses dudit prieur claustral mesme de la dixme qui se lève pour la part dudit prieur en ladite paroisse de la Selle Craonnaise et presbière d’icelle et portant ladite sentence que lesdits Pierre Hunault Houdemon Guynoiseau et Lepaige y pourraient estre pour leur regard tenus et sans aucunement préjudicier audit Guyon qui ne puisse poursuivre aultres charges et desdites prises de rançonnement pour le regard de tous aultres il a réservé et réserve ses actions aussi sans que pour raison de la présente cession il soit renu en aucun garantage ne restitution de prix cy après convenu ce que les dessus nommés susdits ont voulu et accepté veulent et acceptent à leur profit et ferme pour en faire eulx telle poursuite qu’ils verront estre à faire à l’encontre des susdits nommés et non d’aultres
et est faite la présente cession delay et transport pour le prix et somme de 300 livres tz

    c’est une somme relativement importante pour des vols de récoltes. Le vol doit être assez important.

payable par lesdits Hunault et Regnyer eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division de discussion ordre de priorité et postériorité audit Guyon en ceste ville d’Angers dedans d’huy en 15 jours prochain venant aultrement et à défaut de ce faire pour ledit Guyon si bon luy semble continuer ses poursuites contre les nommés, nonobstant ces présentes et néanmoins si bon lui semble contraindre lesdits Hunault et Reguier au payement de ladite somme de 300 livres à laquelle cession et tout ce que dessus est dict tenir etc dommages etc et ladite somme de 300 livres tz payer continuer etc obligent lesdits Hunault et Reguier eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant etc et par especial lesdits Hunault et Reguier au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement condamnation etc
fait et passé Angers en présence de Barnabé Lyon et Julien Martineau demeurant en la paroisse de saint Jehan Baptiste d’Angers tesmoins à ce requis et appelés lesdits jour et an que dessus. Signé Hunauld, C. Guyon, Regnier, Grudé

Contre-lettre : Le jour et an susdit an présence des témoins susdits ledit Gunault estably et soumis sous ladite cour a confessé que à sa prière et requeste ledit Regnier s’est obligé avec lui vers ledit Guyon au prix de ladit esomem de 300 livres pour les causes contenues en ladite présente cession, est et demeure tenu acquitter ledit Regnier du contenu en icelle et mesme de ladite sommede 300 livres et icelle payer audit terme à peine de tous dommages et intérests, ledit Regnier stipulant et acceptant pour luy ses hoirs.

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Mathieu Loyau portier et couturier de l’abbaye Saint Nicolas d’Angers, 1613

Le portier est un laïc, mais comme les religieux il n’a pas droit d’introduire une femme ! Il n’a donc pas dû laisser grande descendance ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 avril 1613 Horce Hunault banquier et fermier général du temporel fruits et revenus du moustier et abbaye saint Nicolas les Angers par bail à luy fait par révérend abbé de ladite abbaye passé par devant Aymond Michel et Pierre de Bricquet notaires du chastelet de Paris le 5 mars 1608, par lequel bail la présentation et dons des offices séculiers de ladite abbaye luy appartiennent au moyen de quoy et pour le bon et louable rapport de la personne de Mathieu Loyau Me tailleur d’habits et de son sens suffisante expérience et bonne diligence à iceluy ay donné et octroyé donne et octroye par ces présentes l’office de portier et cousturier de ladite abbaye qu’il a cy-devant exercé par le décès de défunt Marin Mestairye dernier et immédiat paisible et pacifique possesseur dudit office pour d’iceluy office et portier et cousturier de ladite abbaye jouïr avoir tenir et doresnavant exercer par ledit Loyau aux droits profits revenus gaiges et esmoluments acoustumés et tant qu’il plaira à mondit sieur l’abbé
à la charge dudit Loyau de bien et duement se comporter en ladite charge conformément et à la volonté du sieur abbé même que ledit Loyau ne pourra avoir ne tenir aucune femme ni fille en la maison de ladite porte ni pareillement aucuns bestiaux à peine de nullité des présentes

    femme, fille et bestiaux interdits !

en témoins de quoy j’ai signé ces présentes et icelles fait signer à ma requeste à Pierre Richoust notaire royal Angers et dudit chapitre saint Nicolas et greffier des fiefs de ladite abbaye ce jourd’huy 10 avril 1613

    L’acte n’est pas rédigé par le notaire ou l’un de ses praticiens, mais par Horace Hunault

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Transaction Hunault, Lemoine, Girard, Lemonnier, La Selle-Craonnaise 1599

Les enfants du 1er lit de Macé Girard réclament à leur belle-mère l’usufruit dont elle jouit, disant qu’elle n’y a pas droit puisqu’elle n’a eu aucun enfant de lui et s’est remariée.

L’acte qui suit est extait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le lundy 30 août 1599 après midy en notre court de Pouancé soubz laquelle court les parties cy après nommées ont esleu et accepté juridiction endroit par davant nous Amaury Herbert notaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Fleury Hunault maréchal et Michelle Lemoyne sa femme de luy suffisament autorisée pour l’effect de ces présentes ladite Lemoine auparavant femme de deffunt Macé Girard demeurant au bourg de La Selle Craonnaise d’une part
et Guillaume Girard et Jacques Monnier et soy faisant fort de Perrine Girard sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en fournir lettres de ratiffication vallable audit Hunault et sadite femme dedans ung mois prochain venant à la peine de toutes pertes dommages et intérests etc ces présentes néanlmoings demeurent en leur force et vertu ledit Guillaume et Perrine les Girard enfants et héritiers dudit deffunct Macé Girard et de son premier mariage demeurant au lieu de la Denrye paroisse de Denazé d’autre part,
soubzmettant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs et ayant cause mesmes ledit Lemonnier esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout et encores luy et ledit Guillaume Girard aussi en chacun d’eulx seul et pour le tout avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient ou pouvoir et ressort et jugement de notre court quant a cest fait confessent de leur bon gré sans nul pour forcement par l’advis de leurs parents et amis avoir convenu et accordé et transigé comme s’ensuit
sur la demande des acquestz fait audit lieu de la Denrye et ailleurs par ledit deffunct Macé Gerard et ladite Michelle Lemoyne durant leur communauté disant ledit Hunalt et Lemoine estre fondez à jouir desdits acquestz moitié en propriété moitié par usufruit encores qu’elle feust remariée par ce qu’il n’y avoit aulcuns enfants
et aussi demandoient d’avoir deniers sur les biens dudit deffunt Girard
lesquels Guillaume Girard et Lemonier disoient au contraire que attendu qu’il n’y avoit enfants dudit Macé Girard et que ladite Lemoine estoit remariée elle avait perdu l’usufruit desdits acquestz et demandaient lesdits fruictz par elle prins en la moictié desdits acquesté depuis sondit mariage outre disoient que les choses desdits acquestz estoient mouvants leurs lignées et partant bien fondés à avoir les choses par demy denier et en ce que du est en ont transigné comme s’ensuit
c’est à scavoir que lesdits Hunault et sadicte femme sont départiz de leurs dites demandes vers ledit Girard et ledict Lemonnier esdits noms audit extrait demy denier sur ce ledit Hunault et sadite femme pour tous lesdits acquestz et droictz qu’ilz pouroient prétendre en iceulx et pour tout droit de douaire qu’ils pourroient pareillement demander sur les biens dudit deffunct Macé Girard à la somme de 90 escuz sol valant 270 livres quelle somme ledit Girard et ledit Lemonnier esdits noms ont promis payer audit Hunault ou à ses hoirs et ayant cause ung an après le décès de ladite Lemoine par ce que ladite Lemoine a donné et donne audit Hunault par donnaison testamentaire en forme de quo dicille (codille) audit Hunault présent stipulant et acceptant ladite somme de 90 escuz à perpétuité voulu au parsur par ledit testament cy davant par elle faict par davant René Cevillé notaire du Chalonge le 1er septembre 1597 sorte son plein et entier effect lequel Hunault sera tenu accomplir iceluy testament sans que ces présentes y puissent déroger
et au par sur lesdit Guillaume et ledit Lemonnier esdits noms ont promis payer servir et continuer par chacun an audit Hunault et à ladite Lemoyne pendant la vie de ladicte Lemoine 12 bouessaulx de bled seigle mesure de Craon au terme de la notre Dame Angevyne le premier paiement commenczant à l’Angevyne que l’on dira 1600 et pour la présente année ledit Lemonnier y satisfera au désir du marché de la ferme desdites choses laquelle rente ledit Hunault et sadicte femme prendront audit lieu et au paiement d’icelle lesdits Girard et ledit Lemonnier ont affecté spécialement ledit lieu de la Denrye et généralement chacuns leurs biens
et moyennant ces présentes lesdites parties demeurent respectivement quites pour raison desdits fruictz desdits acquestz et desdits deniers respectivement quites pour raison desdits fruits desdits acquestz et desdictz deniers et de la somme de 100 livres qui avoir esté accordée à ladite Lemoine partageant les meubles de la communauté dudit deffunt Girard et de ladite Lemoine et tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par chacune desdites parties
et pour insignuer ces présentes ou il appartiendra et ce requerant ont lesdits Hunault et femme respectivement constitué et constituent leur procureur ou procureurs le porteur de ces présentes

    voici la clause d’insinuation que je vois si rarement dans les actes notariés

et dont et de tout ce que dessus est dict tenir sans jamais y contrevenir d’une part et d’autre garantir sauver délivrer et déffencre par chacune desdites parties de tous troubles et empeschement quelconques et s’entregarder de tous dommages obligent lesdites parties elles leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient et mesme les biens et choses desdits Girard et Lemonnier à prendre vendre et mettre à exécution par toutes voies et manières deues et raisonnables par défaut de paiement de la continuation de ladite rente comme cy dessus aux termes y contenuz renconzant lesdites parties à toutes choses à ce contraire et mesme lesdits Girard et Lemonnier au bénéfice de division d’ordre et de discussion et ladite Lemoine et ledit Lemonnier pour sadite femme au droit velleyen à l’autenticque si qua mullier et à tous autres droictz faictz en faveur des femmes qui sont entre autres que femmes maryées ne peuvent s’obliger pour aultruy mesmes pour leur mary si elles n’y renoncent par expres auxquels droictz ils ont renoncent par la foy et serment de leurs corps sur ce d’eulx donné en notre main dont nous les avons jugez et condempnez à leur requeste par le jugement et condempnation de nostre cour
fait et passé à Craon par emprunt à territoire ou pent pour enseigne le Chappeau rouge

    ne me demandez pas ce que signifie les termes que j’ai surgraissés, car j’ai compris que c’était à l’hôtellerie du Chapeau Rouge à Craon, mais la tournure est curieuse !

en présence de noble homme Nicollas Guyot Sr de Larsaudière et y demeurant paroisse de St Martin du Limet, Me René Bellanger prêtre chapelain du Pineau demeurant à la Pommeraie paroisse de Niafle et Jacques Hobereau marchand demeurant au villaige de la Malvallière dite paroisse de Renazé, et Ollivier Bodinier marchand à la Monnerye paroisse de la Selle Craonnaise tesmoings à ce requis et appelez
lesdits Hunault Lemoine Lemonnier et Gobereau ont déclaré ne scavoir signer et sont signez en la minute originale de ces présentes G. Girard, N. Amyot, R. Bellenger, A. Herbert notaire soubzsigné
Le contenu cy dessus a esté ce quérant Me François Letort avocat porteur des présentes insignué au papier et registre des insignuations du greffe civil en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y avoir recours dont luy a esté décerné acte le samedi 2 octobre 1599

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Charles Ferrant, de Sainte-Suzanne, cède une pièce de terre à Briollay, 1547

Ce n’est pas la première fois que je vous mets un acte de Sainte-Suzanne, et je vois que les échanges avec Angers étaient bien réels.
Ici, manifestement, Charles Ferrant est natif de Briollay ou environs.

Sainte-Suzanne - collection particulière, reproduction interdite
Sainte-Suzanne - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription : Le 17 juin 1547 en la cour du roy nostre sire à Angers en droit par devant nous Jehan Lemelle notaire d’icelle cour personnellement establiz chacun de honneste homme Charles Ferrant demeurant en la ville de Saincte Suzanne au pays de Maine d’une part et sire Mathurin Hunault marchand cousturier demeurant audit Angers et Marie Arembert sa femme de luy suffisamment authorisée par devant nous quant au contenu de ces présentes, soubzmettant lesdites parties d’une part et d’aultre respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait etpar ces présentes font entre eulx les conventions et eschanges de certaines leurs choses héritaulx et immeubles cy après explicitez en la forme et manière qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Ferrant a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et encore quicte cedde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais et perpétuellement par héritage auxdits Hunault et sa femme qui ont prins et accepté pour eulx leurs hoirs une piecze de terre labourable contenant 8 journaulx de terre ou environ sise en la paroisse de Briolay joignant d’un cousté le chemyn tendant du lieu et mestairie de la Berardière à Terque d’aultre cousté en partie au noys taillis de Jehan Victor abutant d’un bout le chemyn tendant du hault Terque à la Gueslande, tout ainsi que ladite piecze de terre se poursuit et comporte, icelle piecze de terre tenue du fief de la Fontaine appartenant à honneste femme Hardouyne Ernault mère dudit Ferrant à 6 deniers tz de cens ou debvoir pour toutes charges et debvoirs quelconques au terme de notre dame Angevine et en contreschange lesdits Hunault et sa femme ont baillé et par ces présentes baillent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant audit Ferrant qui a prins et accepté pour luy ses hoirs et ayant cause la somme de 36 livres tournois de rente hypothécaire que lesdits Hunault et sa femme ont droit d’avoir et prendre par chacuns ans sur tous et chacuns les biens choses d’iceluy Charles Ferrant par et au moyen de la vendition et contréchange d’icelle rente piecze et dès le 16 juin 1526 etc… fait et passé à Angers en présence de maistre Jehan Lepeslier demeurant Angers Me Anthoyne Ferrant demeurant au bourg de Soulaire tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
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Dispense de consanguinité, Craon et La Selle-Craonnaise (53), 1693 entre René Hunault et Perrine Leseure

par les Sinoir. Fulmination de dispense après bulle du pape Innocent XII

La présente dispense est extraite des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G. Il s’agit de fulminer un bulle du pape, donc cela signifie qu’ils ont dû passer par Rome, et souvenez vous de la règle des 2 000 livres de revenu total entre les 2 futurs. Donc, bien que cette somme ne soit nullement mentionnée dans l’acte qui suit, il s’agit bien d’une fortume au moins égale à 2 000 livres.

FULMINATION. s.f. Terme de Droit Canon. Action par laquelle on publié quelque chose avec certaines formalités. La fulmination des Bulles. La fulmination d’une Sentence Ecclésiastique. La fulmination d’un Monitoire. (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762). En fait, les bulles étaient en latin, et il était indispensable d’en faire une traduction puis la publication de son contenu.

Voici la retranscription intégrale, fautes y comprises : Par devant nous Jean Dupont prestre docteur en théologie vice gérent à l’officialité d’Anjou juge ordinaire commissaire député en ceste partie par Innocent douze pape à présent séant ont compareus
René Hunault marchant tissier en touelle (toile) demeurant à St Clémant de Craon
et Perrine Leseure fille demeurante paroisse de La Selle Craonoise
lesquels nous ont exibé et présenté une bulle de dispense par eux obtenue de sa Sainteté pour pouvoir contracter mariage ensemble nonobstant l’empeschemant de consenguinité qui est entre eux sur la cause de la petitesse des lieux où ils sont nés et où ils demeurent, nous priant et réquérant humblement voulloir enterriner et fulminer ladite bulle sellon sa forme et teneur
à quoi obtempérant avons desdits impétrans prins le serment requis et acoustumez, ensuite iceux interrogez sur les faits résultants de ladite bulle de dispense à la forme et manière qui s’ensuit

    Enquis ledit impétrant de ses noms surnoms âge qualitez et demeure

A dit qu’il s’appelle René Hunault tissier en touelle demeurant paroisse St Clement de Craon âgé de 25 ans

    S’il a donné charge d’obtenir la bulle de dispense qu’il nous a présentée

A dit que ouy et qu’il en requerre l’enterrinement

    Si l’exposé en ladite bulle est véritable tant à l’égard de la petitesse des lieux d’où luy et l’impétrante sont sortis et où ils demeurent à cause de laquelle petitesse des lieux ils ne puissent pas trouver des personnes sortales à leurs conditions pour se marier qui ne soient pas parents, que pour le quatriesme degré de consenguinité duquel ils disent estre parents

A dit que luy impétrant et ladite Perrine n’ont peu trouver de personnes sortables à leurs conditions avec qui ils puissent contracter mariage qu’ils ne soient parents à cause de la petitesse de leurs paroisses

    D’où procède le degré de consanguinité

A dit qu’il provient de ce que luy impétrant est arrière fils de Jean Sinoir et que Perrine Leseurre est arrière fille de Jacquette Sinoir, lequel Jean Sinoir et Jacquette Sinoir estoient frère et sœur

    S’il n’a point forcé, contraint ny enlevé ladite Perrine impétrante pour la faire condescendre et le voulloir épousser (oui, oui, il a mis 2 s)

A dit que non et qu’elle est plainement consentente

    S’il n’a point entre eux autre empeschement canonique ou civil

A dit que non

    S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

A dit que ouy
Lecture faite de son présent interrogatoire a déclaré iceluy contenir vérité et a signé

    Enquise pareillement ladite impétrante de ses noms surnoms âge qualité et demeure

A dit qu’elle s’appelle Perrine Leseurre demeurant en la paroisse de La Selle Crannoisse âgée de 29 ans et qu’elle est fille

    Si elle a donné charge d’obtenir la bulle de dispense q’uelle nous a présentée

A dit que ouy, et qu’elle en requaire l’enterrinement

    Si les causes exposées en ladite dispense dont nous venons de faire mention sont véritables

A dit que ouy

    D’où procède le degré de consanguinité qui est entre eux

A dit qu’elle imprétante est arrière fille de Jacquette Sinoir et que ledit René Hunault impétrant est arrière fils de Jean Sinoir lequel Jean Sinoir et Jacquette Sinoir sont frère et sœur

    Si elle n’a point esté contrainte forcée ny enlevée par ledit impétrant pour la faire consentir audit mariage

A dit que non et que c’est de son bon gré et vollontairment qu’elle le veut épousser

    S’il n’y a point entre eux autre empeschement canonique ou civil

A dit que non

    Si elle fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

A dit que ouy
Lecture faite de son présent interrogatoire a déclaré qu’il contient vérité et a signé

Est aussy compareu Me Jacques Adam curé de St Clément de Craon âgé de 53 ans, lequel serment presté de dire la vérité, après que luy avons fait lecture du contenu de ladite bulle de dispense a dit qu’il coignoit parfaitement lesdits impétrants, qu’ils sont parents au quatriesme degré conformément à la généalogie par eux déclarée qu’ils sont sortis des lieux où ils demeurent actuellement qu’ils ne seroient trouvez à cause de la petitesse des lieux des personnes sortables à leurs conditions pour se marier qu’ils ne soient parents ou alliés.
Lecture faire de sa déposition a déclaré icelle contenir vérité et a adjouté que tous les autres articles des précédentes dépositions sont véritables et a signé.

Est aussy comparu Gabriel Guyon laboureur demeurant dite paroisse St Clément de Craon âgé de 22 ans duquel serment prins après que luy avons fait lecture du contenu de ladite bulle de dispense a dit qu’il coignoist parfaitement lesdits impétrents qu’ils sont parents au quatriesme degré conformément à la généalogie par eux déclarée, qu’ils demeurent actuellement en les lieux et paroisses de St Clément et La Selle Cranoise, et qu’ils ne seroient trouver à cause de la petitesse desdits lieux personnes sortables à leurs conditions pour contracter mariage qu’ils ne soient parents ou alliez,
lecture faire de sa déposition a déclaré icelle contenir vérité et déclaré dabondant que tous les autres articles des précédentes dépositions contiennent vérité et a déclaré ne savoir signer

Soit communiqué à Monsieur le vénérable promoteur à Angers le 5 mai 1693. Signé Dupont Vu la bulle de notre saint père le pape Inocent douzième obtenue en l’année 1692 par René Hunault et Perrine Leseure de la paroisse de St Clément de Craon et de celle de La Selle Cranoise portant dispense du quatriesme degré de consanguinité avec les causes y contenues, ensemble le procès verbal fait par monsieur l’official d’Anjou commissaire de notre St Père le pape en ceste partie en date de ce jour 5 may il n’empesche la fulmination de ladite bulle, donné Angers par nous promoteur ledit 5 mai 1693. Signé Moreau prieur de Hermentine

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