Les Delahaye du Lion d’Angers avaient un compte chez le notaire Charlet : Angers 1659

En effet au pied du prêt de 300 livres qui suit est écrit le remboursement le 18 septembre suivant par le notaire au nom desdits Delahaye qui ne sont pas présents, donc ils avaient un compte chez le notaire Charlet.

J’ai aussi la contre-lettre des 2 premiers consentie à leur oncle Claude Delahaye (mon ascendant direct) qui n’intervient que comme leur caution.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mars 1659 après midy, par devant nous Antoine Charlet notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis honnorables personnes Claude Delahaye marchand tanneur et Jean Delahaye son frère marchand cierger ferron demeurant au bourg et paroisse du Lion d’Angers, et Claude Delahaye leur oncle aussy marchand hoste de l’hostellerie de l’Ours dudit bourg du Lyon d’Angers, chacun d’eux seul et pour le tout sans division leurs hoirs etc ont confessé debvoir à Estienne Pasqueraye sieur du Rouzay conseiller du roi, grenetier au grenier à sel de ceste ville, y demeurant paroisse saint Pierre, à ce présent et acceptant, la somme de 300 livres tz à cause et par juste et loyal prest qu’il a présentement fait, qu’ils ont eue et receue en louis d’argent et autre monnaie en poids et cours de l’ordonnance et s’en tiennent contant et l’en quittent, laquelle somme de 300 livres ils promettent luy rendre et payer en sa maison en ceste ville dans le jour et feste de Toussaints prochain venant et à cet effet s’obligent solidairement etc biens et choses à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me François Drouault et Guillaume Poullard praticiens demeurant audit Angers tesmoings »

Autrefois aucune retraite et René Delahaye a vécu plus de 83 ans, d’où un inventaire après décès assez pauvre : 1721

Il est historiquement totalement faux d’évaluer la fortune d’un invidu autrefois par l’inventaire après décès.

En effet, la retraite est une invention récente. Autrefois et même encore au 20ème siècle pour beaucoup de personnes, les personnes trop âgées pour travailler n’avaient plus aucun revenu.

Pire, autrefois, l’immense majorité des individus décédaient avant 60 ans, mais rarement après 80 ans. Dans ce dernier cas, ils étaient le plus souvent pris en charge par une fille mariée, se contentant de peu.

Je suis très sensible à tout cela, car notre vie est parfois si différente qu’on pourrait l’oublier.

Le cas que je vous mets ce jour est celui de René Delahaye, ancien marchand tanneur au Lion d’Angers, mais qui a eu la mauvaise idée de survivre jusqu’à 83 ans (âge dont j’approche…) et je vois bien qu’il y a donc des années qu’il ne peut plus travailler, ne serait-ce que pour ce métier il faut se déplacer à cheval et que passé un certain âge la majorité des personnes âgées n’en étaient autrefois plus capables. Et comme vous savez qu’il a marié ses enfants en les dotant, il y a plus de 40 ans de cela, il ne lui reste plus rien à 83 ans !
Il est donc décédé dans une pauvreté relative, ayant même mis en gage non seulement son argenterie, mais aussi des meubles, pourtant, il avait eu plus d’aisance comme le montre la description de son lit, aux franges de soie.
Mais il faut ajouter qu’il avait bien un fils et une fille, et il avait donc manifestement refusé de vivre chez l’un d’eux !!! Car on peut tout de même supposer que ces 2 enfants lui avaient proprosé !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1721 (Bodere Ne royal résidant à Montreuil-sur-Maine), Inventaire après décès de h.h. René Delahaye vivant marchand lors de son décès veuf de Françoise de Villiers et en 1ères noces de Françoise Leroyer, de ses meubles et effets mobiliers fait à la requête de Joseph Delahaye marchand chapelier demeurant à Angers paroisse st Maurice, issu de ladite Leroyer, Germain Cousin chapelier au Lion d’Angers, mari de Renée Delahaye, issu de ladite de Villiers, en conséquence du jugement rendu par messieurs du présidial d’Angers en date du 31 août dernier, auquel inventaire a été présentement vacqué par nous Jacques Bodere notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Mayenne le 27 janvier 1721 en présence et le réquérant lesdites parties, pour laquelle estimation faire, ils ont prié et requis Jean Marceau demeurant au Lion d’Angers qui a promis le faire en son honneur et confiance, et y a vacqué comme ci après ensuit : Un charlit de noyer, une couette, un traverslit, 2 oreillers de plume meslée ensouillée de couety et toile, une mante de laine couleur rouge et un (f°2) tour de lit de pareille couleur garny de frange et frangelle de laine, relevé d’un galon couleur noire de soie 20 livres – Un coffre de noyer fermant à clef 6 livres – Un vieil petit cabinet fermant à 2 fenêtres et une layette au milieu 5 livres – Une petite table carrée 1 livres – Une vieille huge 1 livre – Un vieil marchepied 15 sols – Un autre petit cabinet 1 livre – 4 vieils draps et une chemise à usage d’homme 3 livres – 2 petits chenêts et un gril avec plusieurs autres ferrailles 1 livre 10 sols – Qui sont tous les meubles trouvés en ladite maison le prix desquels s’est trouvé monter et revenir à 39 livres 5 sols – Item une paire d’armoire, 2 vieils bahuts, une vieille table qui sont en la possession dudit Germain Cousin qu’il offre représenter (f°3) luy tenant compte des sommes qu’il a payées pour ledit feu Delahaye suivant les acquits qu’il porte – Item un bois de lit, une paillasse, une couete, un chaudron de fer, une hache, une foulle, du bois pour faire des farines un arson et des aisses servant à boiser sa boutique qui sont entre les mains dudit Joseph Delahaye, dont il offre pareillement faire compte à ladite succession – Item que ledit Cousin et femme ont déclaré qu’il y a chez le sieur Jean Rousseau au bourg dudit Lion un chaucron d’erain tenant à l’estimation de 5 seaux d’eau en gage de 5 livres – Qu’il y a aussi chez le sieur Lelievre une couette et un chaudron, ledit chaudron en gage de 2 livres 10 sols et la couete ayant été vendue par ledit feu Delahaye – Item qu’ils ont pareillement déclaré qu’il a été vendu au sieur Pelletier dudit Lion 3 couettes par ledit feu Delahaye – Item qu’il a été pareillement vendu sa vaisselle d’étain – Item qu’il auroit été mis en gage 3 cuilleres et 3 fourchettes d’argent (f°4) entre les mains du feu sieur prieur du Lion d’Angers, qui ont été depuis ce temps vendues – Suivent les titres et papiers trouvés en ladite maison : Item une liasse en papier et parchemin contenant 34 pièces la première desquelles est l’inventaire des meubles de Ignace Ciret à la requête de Françoise Leroyer sa veufve par François Legros notaire royal à Château-Gontier, le surplus desquels pièces sont procédures instances quittances obligations baux … – Qui sont tous les titres trouvés en ladite maison que nous avons lu et trouvés inutiles d’inventorier, tous lesquels papiers ont (sic) restés en ledit coffre étant en la chambre haulte de ladite maison, ensemble lesditsmeubles dessus inventoriés restés en ladite maison, la clef duquel coffre (f°5) est entre les mains dudit Delahaye et celle d’entrée de la chambre basse de ladite maison en mains dudit Cousin pour par eux représenter respectivement lesdits effets lors qu’il en sera besoing ; fait et arretté le présent inventaire en ladite maison où est décédé ledit Delahaye rue Chamaillard dudit Lion d’Angers, en présence desdites parties »

Refus du notaire de la vente aux enchères d’une importante maison de délivrer copie à Fourmond : Le Lion d’Angers 1766

Je fais suite à l’acte de vente posté hier sur ce blog.
A la fin de l’acte vu hier, il était bien noté qu’un retrait lignager était toujours possible, en d’autres termes un proche parent avait le droit de racheter la maison vendue sans que l’acquéreur ait son mot à dire. Donc la vente était pour lui annulée dans les faits.

François FOURMOND, qui est l’époux de Madeleine DELAHAYE, couple dont je descends, est un neveu par sa femme de Perrine Delahaye, celle qui était hier étudiée pour avoir laissé une belle maison à ses héritiers.

Il souhaite faire le retrait lignager de cette maison mais se heurte à une difficulté inattendue, à savoir le refus du notaire qui a passé la vente de lui faire une copie de cette vente, ce qu’un notaire n’a pas le droit de refuser à un proche parent, du moins à cette époque, car j’ignore ce qu’il en est de nos jours.

Devant ce refus, il s’adresse donc à la justice pour qu’un notaire ou huissier ait un mandat pour compulser les minutes du notaire récalcitrant.

Donc ce qui suit n’est pas écrit de la main de mon ancêtre, du moins je le suppose, car ce texte est très élaboré sur le plan juridique, donc il l’a écrit ou fait écrire par un autre notaire ou un huissier ou sergent royal.

Les archives concernant cet acte comportent beaucoup de vues, dont aussi l’état des lieux de la maison, qui est un très long document que je m’épargne et vous épargne, tant il y a de pièces et de réparations partout.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 19 septembre 1767, à monsieur le lieutenant général de la sénéchaussée d’Anjou à Anjou : Monsieur, supplie humblement François Fourmond fermier demeurant paroisse du Lion d’Angers vous remonte que demoiselle Perrine Delahaye veuve du sieur Nicolas Baillif sa tante possédait unemaison jardin et pré, le tout se tenant, situés au bourg du Lion d’Angers, dont le sieur Garnier de la Marinière jouissait et jouit encore à présent à titre de loyer, qu’elle est décédée il y a quelque temps et a laissé différents héritiers, ceux qui ont en leur lot lam aison jardin et pré dont il s’agit l’ont vendu audit sieur Garnier par acte passé devant René Allard notaire royal résidant à Louvaines, duquel acte le suppliant ayant demandé copie pour aviser s’il exercera l’action (f°2) de retrait lignager qui lui compte afin de conserver en sa famille l’héritage dont il s’agit, ou aviser aux autres droits qui lui appartiennent, on lui a refusé ladite copie, et comme ce refus ne peut être légitime que jusques à ce qu’il vous ait plu l’authoriser à la requérir du notaire dépositaire de la minute dudit acte le suppliant requiert que, ce considéré, Monsieur, il vous plaise authoriser le suppliant à faire compulser en le protocole de Me Allard notaire à Louvaines la minute du contrat de vendition de la maison jardin et pré situé au Lion d’Angers, passé entre les héritiers de ladite demoiselle veuve Baillif et le sieur Garnier de la Marinière, et ce depuis le décès de ladite veuve Baillif, lequel compulsoire sera fait par le premier notaire ou huissier sur ce requis, lors duquel l’officier qui y vaquera pourra prendre copie dudit (f°3) acte si mieux n’aime ledit sieur Allard en délivrer sur le champ copie aux offres de luy payer ses honoraires, en cas de refus permettre au suppliant de faire assigner devant vous en votre audience à jour précis de samedy à labarre nonobstant vacations, ledit Allard pour vois dire qu’il n’aura moyen d’empêcher ledit compulsoire, sera condamné souffrir qu’on prenne copie dudit acte ou de la délivrer aux offres susdites avec dommages intérêts et dépenda, requérant que ce qui sera par vous jugé soit exécuté nonobstant et faire justice. Signé Guerin – Vu la requeste authorisons le suppliant à faire compulser par le premier notaire ou huissier l’acte dont il s’agit en le protocole de Allard notaire à Louvaines, à l’effet de quoi enjoignons audit Allard de représenter (f°4) toutes ses minutes depuis 15 mois, sur la minute duquel acte en sera pris copie si mieux il n’aime la délivrer lui payant ses honoraires, et cas de refus de l’assigner devant nous en notre audience à jours de samedy à la barre nonobstant vacations pour répondre aux autres fins de ladite requeste, le tout ainsi qu’il est requis en mandant, donné à Angers par nous juge soussigné le 19 septembre 1767. Signé Marionnele »

Vente aux enchères d’une importante maison : Le Lion d’Angers 1766

Le montant est très élevée, alors même que la maison a grand besoin de réparations que les héritiers ne peuvent assumer, dont la vente aux enchères, et l’acquéreur en est le locataire, donc il connaît bien la maison et y tient, malgré les réparations, mais ceci signifie aussi qu’il a de sérieux moyens.

Cette vente comporte plusieurs actes, extrêmement intéressants, dont l’un écrit par mon ancêtre FOURMOND qui avait épousé une DELAHAYE, d’où mon ascendance DELAHAYE, aussi je vais continuer demain pour vous mettre cet acte tant c’est toujours une immense joie d’avoir un acte écrit de la main de son ancêtre.

Dans ce qui suit, vous avez une mention fort intéressante pour la provenance de propriété de la maison :

que la propriété en est échue audit sieur et damoiselle Baillif de la succession de leur ayeule (f°4) et la jouissance de leur dit père,

Or, Perrine Delahaye, dont c’est ici la succession et dont les Baillif sont les enfants, était fille de François DELAHAYE et Renée SENECHAULT mes ascendants. Donc l’ayeule est Renée Sénéchault, et la maison serait donc un bien d’origine SENECHAULT. Et il n’y a aucun doute sur l’acte originale sur la féminité de l’ayeule car elle y est même écrire AYEULLE.
Il reste que cette importante maison SENECHAULT m’intrigue, mais me donne du grain à moudre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 septembre 1766 par devant nous notaires royaux (Pierre Allard Nre royal résidant à Louvaines) furent présents Nicolas, Jean, majeurs, et Marguerite Baillif mineure de 20 ans, enfants de h.h. Nicolas Baillif leur père, héritiers en partie de Perrine Delahaye leur ayeule paternelle, procédant sous l’autorité de Louis Houdemon vicaire d’Aviré, curateur quant à la substitution dudit sieur Nicolas Baillif père, ainsi qu’i’l est assuré par e testament de ladite Perrine Delahaye passé devant et Murault notaire royal à Angers le 14 février 1665, lu et publié à l’audience de la sénéchaussée de ladite ville le 26 desdits mois et an, enregistré audit greffe ledit jour, et encore ledit sieur Houdemon tuteur desdits enfants Baillif quant à la discussion des droits auxdits mineurs demeurants au bourg et paroisse d’Aviré, promettant et s’obligeant ledit sieur Houdemon que lesdits enfants Baillif ne contreviendront à ces présentes au contraire (f°2) les faire ratiffier et obliger solidairement à leur exécution à mesure qu’ils atteindront leur âge de majorité de 25 ans à peine de tous …, lesquels dits Baillifs et Houdemon nous ont dit que par le partage des biens echeus de la succession de ladite Perrine Delahaye passé devant Me Babin notaire royal résidant à Feneu le (blanc) il leur est echeu une maison située au bourg du Lion d’Angers actuellement occupée par maistre Jacques Mathurin Garnier de la Marinière qui en paye 130 livres de loyer, que ladite maison est en indigence de réparations et réfections et qu’ils sont chargés de plusieurs debtes de ladite succession, qu’ils sont hors d’état de payer, pour quoi ont fait publier par trois dimanches consécutifs à l’église du Lion d’Angers et d’Aviré suivant les certificats des sieurs Lemotheux et Houdemon vicaires desdites paroisses … que ladite maison estoit à vendre au plus offrant et dernier enchérisseur et que l’adjudication seroit faire ce jour en nostre estude à l’effet de quoi lesdit establys … (f°3) que ce soit à un prix raisonnable et après avoir attendu jusqu’à 6 heures de l’après diner dudit jour et avoir receu différentes enchères et que ledit sieur Jacques Mathurin Garnier de la Morinière notaire royal au Lion d’Angers y demeurant a persisté en son enchère de la somme de 3 300 livres, le sieur et la demoiselle Baillif et Houdemon es noms et qualités cy devant establis ont par ces présentes solidairement vendu et transporté avec promesse de garanties quelconques le faire jouir paisiblement au temps avenir audit sieur Garnier à ce présent et stipulant et acceptant tant pour luy que pour demoiselle Marie Allard son épouse à laquelle il promet de faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avec luy à l’entretien exécution d’icelles pour l’effet de laquelle ratiffication il l’a dès à présent authorisée afin que sa présence n’y soit pas d’avantage nécessaire, lequel a acquis pour luy ses hoirs et ayant cause ou pour autres qu’il pourra nommer, scavoir est la mesme maison grange écurie cour jardin pré et dépendances occupée par ledit sieur Garnier acquéreur situés audit bourg et paroisse du Lion d’Angers ainsi que le tout se poursuit et comporte, que la propriété en est échue audit sieur et damoiselle Baillif de la succession de leur ayeule (f°4) et la jouissance de leur dit père, à la charge par l’acquéreur de tenir et relever ladite maison et dépendances des fiefs et seigneuries dont elle relève censivement et d’y payer les cens rentes charges et debvoirs anciens fonciers et accoustumés en freche ou hors freche que les vendeurs n’ont pu pour le présent autrement exprimer quoi que par nous enquis et que ledit acquéreur payera et acquittera pour l’avenir à compter du jour de Toussaint prochain qu’il entrera en jouissance desdites choses, quite des arrérages du passé, pour par ledit acquéreur en jouir, faire et disposer ainsi qu’il avisera à partir dudit jour de Toussaint ; en cas de retrait lignager ou féodal ledit sieur acquéreur reprendra le bail verbal qui luy a esté consenty pour 4 ans qui restent à expirer au jour et feste de Toussaint prochain, et ce du consentement desdits vendeurs ; la présente vente faite outre ces conditions pour la somme de 3 000 livres sur laquelle a esté présentement payé comptant auxdits vendeurs la somme de 1 000 livres par ledit acquéreur, qui ont pris et accepté ladite somme … (on saute f°10 et entre deux des actes complémentaires intéressants, qui suivront) »

Suite de la succession difficile de feux Claude et Madeleine Lefaucheux : Le Lion d’Angers 1681

Le début de ce très long acte est paru ici le 7 de ce mois de décembre.
C’est si long que je ne sais si tout va passer dans WORDPRESS 5.01

Les biens somt très importants, et la fortune du même niveau que celle d’un avocat ou notaire d’Angers.

Dans ce partage, j’ai trouvé un bien tellement inattendu que je tiens tout particulièrement à le souligner.
Je reviendrai dessus, car comme certains d’entre vous l’ont probablement remarqué, je m’intéresse au nombre de chevaux des DELAHAYE.
Et donc le fumier est dans le partage, et par pour peu, car il y en a 12 charettes !!!
Quand j’ai lu et tapper ce passage j’en suis restée ahuruie !

Et

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
faisant pareillement droit sur les demandes desdits Mestaier et Delahaye sa femme disant qu’il sera payé sur lesdites successions bénéficiaires de Claude Delahaye et Magdelaine Lefaucheux de la somme de 133 livres par ledit Mestaier payée au sieur Leslinau pour arrérages d’un contrat de constitution de 800 livres de principal et pour frais en raportant l’acquit par ledit Mestaier du payement par luy fait, et en ouvre de la somme de 29 livres 8 sols pour le prix de ses meubles exécutés et vendus à la requeste du sieur Cherbonnier créancier desdits Delahaye et Lefaucheux, et encore de la somme de 90 livres aussi par luy payée au sieur des Monceaux our une année des arrérages de rente à luy (f°9) deue par lesdits Delahaye et Lefaucheux et sera sur la succession dudit Delahaye payée et la somme de 140 livres qu’il auroit payée au sieur du Tertre Douart pour arrérages de la rente foncière à luy deue sur les héritages situés paroisse de l’Hostellerye de Flée, et quant à la somme de 1 160 livres 4 sols pour le contenu des sentences rendues par deffault aux consuls de cette ville contre lesdits Delahaye et Lefaucheux lecture faite du compte rendu par ledit Mestaier du prix des marchandises à luy fournies par ledit deffunt Delahaye, ordonnons que sur lesdites successions il sera payé de la somme de 298 livres 14 sols à laquelle avons de son consentement réduit le reliqua dudit compte ou le contenu desdites sentences auroit esté employé en justifium néantmoing et par ledit Mestaier avoir payé au sieur de Teilledraps la somme de 300 livres employée dans la dépense dudit compte et demeureront compensés les dommages et intérests frais et despends prétendus par lesdits Mestaier et Delahaye sa femme à raison des saisies réelles faites à la requeste de Louys Horeau sur leurs biens avecq les dommages intérests et despends aussi demandés auxdits Mestaier et Delahaye par leurs frères et soeurs, prodédant du défault de payement par eux prétendu avoir deu estre fait audit Horeau de la somme de 600 livres par ledit Mestaier pour vendition et livraison de bled à luy fait par ledit deffunt Claude Delahaye. –
Et eu égard à la demande de Marie Delahaye femme dudit sieur Esturmy d’estre et l’un et l’autre acquités vers le commissaire des saisies réelles de cette ville et le sieur de la Morinière du prix du bail judiciaire des biens desdites successions pour l’année 1678 ordonnons que lesdits héritiers bénéficiaires l’acquitteront vers lesdits Daudier et commissaire en contribuant par eux à la somme de 100 livres qu’ils doibvent de reste pour la jouissance par eux faite en ladite année de partie des choses comprises audit bail, et demeureront deschargés lesdits héritiers bénéficiaires de la demande de leur nourriture et entretien au désir de la promesse qui leur en auroit esté faire par leur contrat de mariage au moyen de ce qu’ils ont esté logé et nourris et entretenus par ladite Lefaucheux jusques à la délivrance qui leur a esté faite et leur partage provionnel.
Et faisant aussi droit sur les demandes dudit Buscher et Marguerite Delahaye sa femme ordonnons qu’il sera acquité par les héritiers bénéficiaires dudit Claude Delahaye de la somme de 1 000 livres (f°10) faisant moitié de 2 000 livres qui estoient deubs à Marguerite Pouriats par promesse du 2 octobre 1662 et suivies de jugement du 11 janvier 1673 et qu’il sera remboursé de la somme de 700 livres pour les intérests qu’il en auroit payer et en outre de la somme de 462 livres suivant l’arrest du compte fait entre lesdits Delahaye et Buscher le 18 mai 1665 tant pour restant de la somme de 1 000 livres à luy promise par son contrat de mariage qu’autres sommes qu’il auroit payées de laquelle somme de 462 livres il sera payé par moitié sur lesdites successions de Claude Delahaye et Lefaucheux sa femme et en outre sera remboursé sur lesdites successions solidairement de la somme de 416 lives par luy payée au sieur de la Ferronnière pour 20 années d’arrérages de 6 boisseaux de froment dues sur la métairie de la Faverie échues à l’Angevine 1668 avant le contrat de mariage dudit Buscher et pour despens contre luy taxés, ensemble 15 livres 18 sols pour arrérages d’autres rentes féodales deues sur ledit lieu de la Faverie et closerie de la Fresnaie échues aussi avant sondit contrat de mariage [« la propriété et jouissance du lieu et mestairie de la Faverye ses appartenances et dépendances bestiaux et sepmances y estant sis paroisse de La Chapelle sur Oudon, le lieu et closerie de la Fresnaye, maison de la Croix Blanche et celle de la Bretonnerye et vignes » contrat de mariage que j’ai] et sera en outre payé sur la succession dudit Delahaye des sommes de 339 livres de principal payées aux sieurs Amy et Guilloteau créanciers dudit Delahaye, 127 livres pour le contenu d’un exécutoire obtenu par les sieurs Amy et Guilloteau, 164 livres par une part pour intérests dudit principal courus depuis le 1er janvier 1665 jusques au jour de la sentence rendue au profit dudit Buscher contre lesdits héritiers bénéficiaires au siège présidial de cette ville le 1er septembre 1674 et 136 livres pour autres intérests courus depuis ladite sentence jusques au 21 juillet dernier, plus de la somme de 120 livres payée à Chauveau procureur en parlement pour ledit Delahaye au désir des acquits qui en auroient esté consentis audit Buscher, plus de 71 livres payée au sieur Robert commissaire des saisies réelles pour le contenu en un éxécutoire des despends obtenus contre ledit Delahaye, et de 30 livres pour frais faits en recouvrement dudit exécutoire, plus de la somme de 48 livres payée à la demoiselle Gontard pour arrérages de rente hypothécaire et frais, plus de 83 livres 6 sols 8 deniers aussi payée pour une année d’arrérages de rente hypothécaire aux (f°11) religieuses Ursulines de cette ville par ledit Delahaye et à elles payées par ledit Buscher, plus de 6 livres 8 sols 4 deniers par luy payée en l’acquit dudit Delahaye à Pierre Marion, plus de 66 livres 13 sols 4 deniers pour une année d’arrérages aussi de rente par luy payée à la demoiselle Quentin, plus de 7 livres payées à Delhommeau sergent pour exécutoire décerné contre ledit Delahaye au profit de la veufve Aufray, plus de 45 livres payées à la veufve Tibouée en vertu de sentence par elle obtenue contre ledit Delahaye le 12 mars 1667, plus des sommes de 72 livres par une part et 48 livres 6 sols par autre aussi payées par ledit Buscher en l’acquit dudit Delahaye au commissaire des saisies réelles et sieur Granger créancier priviligié sur les biens de René Delahaye acquis par ledit Claude et ce sans préjudice audit Buscher de se faire payer en vertu dudit privilège sur lesdits biens de René Delahaye, plus de la somme de 40 livres pour frais payés par ledit Buscher à la poursuite des sentences obtenues par ledit Delahaye contre les héritiers Bretonnerye Lefaucheux à faute que feront lesdits héritiers Faucheux de luy rembourser ladite somme, plus par préférence sur l’Hostellerye de l’Ours de la somme de 19 livres 2 sols par luy payée pour arrérages de rente foncière due aux héritiers Allard sur ladite hostellerie, plus de 22 livres 10 sols pour le prix de 76 boisseaux d’avoine et 200 livres pour 8 pippes de vin blanc le tout vendu et livré audit Delahaye par ledit Buscher ès années 1669 et 1676. Plus 75 livres par luy payées à Philippe Bouldé auquel ils estoient deubs par ledit Delahaye comme acquéreur des biens du nommé Lesueur, Plus de 49 livres 5 sols pour ventes qu’iceluy Buscher auroit payées à l’hôpital de St Jean pour l’acquit fait par ledit Delahaye d’une maison située en cette ville au fief dudit hôpital, plus de la somme de 100 livres qu’il auroit payée pour ledit Delahaye pour partie des frais de poursuites de l’instance intentée contre le sieur Gurie. Et sera aussi ledit Buscher payé sur les biens desdits Delahaye et Lefaucheux de la somme de 205 livres qu’il auroit payée en leur acquit au sieur Andrault et de celle de (f°12) 428 livres 13 sols aussi par luy payée à la fille dudit Andrault aux droits de laquelle estant sera solidairement remboursé de ladite somme sur les biens desdits Delahaye et Lefaucheux, plus de 44 livres 9 sols par luy payée au sieur Lezineau pour une année de rente hypothécaire à luy deue par lesdits Delahaye et Lefaucheux, et de la somme de 80 livres aussi par luy payée à la demoiselle Piolin pour une année de rente hypothécaire à elle pareillement deue par lesdits Delahaye et Lefaucheux et en outre de 240 livres 2 sols 6 deniers pour son remboursement de pareille somme par luy payée au sieur Audouys pour arrérages du droit cathedratif (sic) que ledit Delahaye auroit esté condamné luy payer comme fermier du prieuré du Lyon d’Angers, de laquelle somme il sera seulement payé sur les biens de ladite Lefaucheux de la somme de 60 livres, plus de 9 livres payées à Morin huissier, plus des sommes de 134 livres 13 sols 4 deniers par luy payée au sieur Renou conseiller et de celle de 94 livres aussi payée au sieur des Monceaux Avril pour arrérages de rentes deues auxdits sieur Renou et Avril solidairement par lesdits Delahaye et Lefaucheux, et ce solidairement aussi sur leurs biens en conséquence des contre-lettres par eux consenties audit Buscher, plus 290 livres par luy payée audit Horreau et Desbonnières son procureur au parlement pour frais par luy faits contre iceluy Buscher dont il doibt estre acquité au désir de sa contre-lettre desdits Delahaye et Lefaucheux solidairement, et encore sans préjudice d’autres sommes prétendues payées par ledit Buscher au commissaire des saisies réelles et audit Horreau pour raison desquelles il se pouvoira, et sera en outre payé sur les biens de ladite Lefaucheux de la somme de 45 livres pour la valeur des fruits appartenants audit Buscher du lieu de la Brejotterye, et d’un porc pris par ladite Lefaucheux en l’année 1676 et sera remboursé par préférence des sommes de 15 livres et 30 livres pour les frais privilégiés de l’homologation du contrat de direction des biens desdites successions et pour la sentence main-levée de ladite métairie de la Tremblaye. Plus avons alloué audit Buscher sur ladite succession bénéficiaire du père la somme de 600 livres à laquelle avons (f°13) arbitré ses salaires et deux voyages en la ville de Paris un en la ville de Tours que pour tous autres frais débours vacations pour les affaires dudit Delahaye contenus en son mémoire et demande et condamnons ledit Claude Delahaye sieur de la Tremblaye luy payée la somme de 55 livres pour le contenu en sa promesse du 16 décembre 1665, et lesdits François et Marie Delahaye la somme de 300 livres à laquelle avons aussi arbitré leurs pensions pendant le temps qu’ils ont demeuré dans la maison dudit Buscher auquel sera fait droit sur la demande par luy faite de la somme de 241 livres 15 sols pour grosses réparations et réfections par luy faites sur les lieux de la Fresnaye et maisons au bourg de Montreuil en cas qu’il rapporte lesdits lieux et seront lesdits Buscher et Mestaier en conséquence des contre-lettres à eux consenties par lesdits Delahaye et Lefaucheux acquités sur les dites successions bénéficiaires des sommes de 600 livres de principal deue de reste de plus grande somme audit sieur Renou desdites 2 000 livres deues à a veufve et héritiers dudit Cherbonnier, desdites 1 800 livres deues de principal audit de Monceaux Avril et 1 100 livres deues à ladite veufve Gillot, et desdites 600 livres deues audit Fournier serrurier le tout tant en principal qu’intérests que frais et seront en outre libérés des instances de sommation et garantie contre eux comme commendeurs desdits Delahaye et Lefaucheux de ladite maison située au fief de l’hôpital intentée à la requeste de la veufve Renou acquéresse de ladite maison pour raison des intérruptions qui luy sont faites et demeureront déduites audit Buscher sur les sommes à luy deues par la succession du père les sommes de 300 livres receues par iceluy Buscher du sieur Thomas, 500 livres du sieur de l’Esperonnière, 122 lires pour loyers de ladite maison, 207 livres par luy receues de Claude Delahaye par les mains de ladite Marie Delahaye, 63 livres encore receue dudit Delahaye par les mains de ladite Magdeleine Delahaye, 500 livres par une part, et 20 livres par autre dudit Delahaye et 258 livres des (f°14) héritiers de Pierre Marion. Lesdites sommes receues revenant à la somme de 2 040 livres laquelle déduite sur celle de 5 525 livres à laquelle reviennent toutes les sommes allouées audit Buscher reste celle de 3 485 livres de laquelle nous ordonnons qu’il sera payé ensemble les intérests depuis la demande en jugement sur les biens desdites successions ainsi qu’il sera dit cy après et ce non compris la somme de 300 livres pour les pensions desdits François et Marie Delahaye du temps qu’ils ont été en la maison dudit Buscher dont ils seront pareillement payés sur lesdites successions.
Et faisant pareillement droit sur les demandes dudit François Delahaye au subjet des habits nuptiaux et trousseau donnés auxdits Claude Delahaye sieur de la Tremblaye, Marguerite et Madelaine Delahaye, ordonnons que iceux Claude Delahaye Buscher et Mestaier rapporteront auxdits François et Charlotte Delahaye lesdits trousseaux et habits nuptiaux ou la valeur d’iceux suivant la déclaration qu’ils en feront sauf à l’impugner en rapportant aussi par lesdits Fançois, Charlotte et Marie Delahaye les meubles et hardes qu’ils ont eu dont ils feront aussi à cette fin déclaration, et quant à la demande faite audit sieur de la Tremblaye par ledit François Delahaye d’estre tiré et mis hors du contrat de constitution de 900 livres de principal deub aux demoiselles Boussac disons que ledit contrat sera en la décharge de toutes les parties admorti par ledit de la Tremblaye et femme en principal intérests et frais et ce sans avoir égard à sa prétention (f°15) d’en avoir payé 300 livres en l’acquit du père commun ; et au moyen de ce demeure iceluy de la Tremblaye déchargé du rapport de 30 louis d’or et de la valeur des chesnes par luy abatus sur ladite métairie de la Tremblaye à luy demandés dont l’avons aussi déclaré quitte, et avant faire droit sur le rapport prétendu contre ledit de la Tremblaye du prix du contrat de 900 livres de principal cédé par ledit défunt Delahaye au sieur de Vaux Davy ou le sieur Letourneux sur le sieur marquis de Vezins viendront les parties contester plus amplement ; et attendu que ledit Buscher a employé dans le compte fait avec ledit défunt Delahaye en l’année 1665 les sommes par iceluy Buscher receues de la Guayar Bonneau et la Garenne Fourmy avons ledit Buscher déchargé d’en faire le rapport, et quant aux sommes de 258 livres receues du nommé Marion, 500 livres du sieur de l’Esperonnière après que ledit Buscher a affirmé n’avoir receu que lesdites sommes et non celles de 400 livres et de 1 200 livres à luy demandées au moyen de ce que lesdites sommes de 248 livres et 500 livres ont été cy dessus déduites sur son deub l’en avons pareillement déchargé sauf aux dites parties à justifier qu’il eust receu plus grande somme ; et à l’égard de 800 livres par luy prétendue receue de Jean Delahaye d’un contrat de constitution de pareille somme de Claude Delahaye tanneur et de 200 livres que l’on prétend luy avoir esté mise en mains pour délivrer (f°16) au sieur de Marsilly après que ledit Buscher a dénié avoir receu lesdites sommes et que ledit défunt Delahaye a receu le prix de la cession dudit contrat, viendront lesdites parties contester lesdits faits ou dire ce que de raison, et représentera ledit Buscher les acquits de la rente deue à Claude Jallet veufve Martin jusques en l’année 1666 conformément audit billet dudit Buscher en compensant le prix des bois par lui abatus sur ledit lieu de la Faverie avecq les bastiments et granges faites et construites à ses despends sur ledit lieu, et encore avecq les chesnes que les autres enfants desdits défunts Delahaye et Lefaucheux ont pareillement abatus sur les lieux desdites successions si mieux n’aiment les parties qu’il en soit fait appréciation, et représentera les titres et papiers qu’il a concernant la paroisse du Lyon d’Angers et tiendra compte audit François Delahaye des fruits des héritages tombés en son partage provisions perceues par ledit Buscher en l’année 1669 aux charges dudit François Delahaye de faire raison audit Buscher de ce qu’il auroit payé au-delà de la valeur desdits fruits en l’acquit dudit François Delahaye, et quant à 12 chartées de fumier demandées audit Buscher par ledit Faverie après qu’iceluy Buscher a soutenu que ledit fumier estoit de la succession de ladite Lefaucheux et l’avoir pris du consentement de sesdits frère et sœurs à valoir sur le loyer d’une année et partie de la maison de la Croix Blanche occupée par ladite Lefaucheux en ladite (f°17) année 1669, viendra pareillement ledit de la Faverie contester ledit fait ou dire ce que de raison, et quant audit Métaier il rapportera le prix desdits bestiaux qui estoient sur les lieux à luy donnés en advancement et bestiaux de la Biche et de Lalleu au désir des prisées ou des colons qui en auraient connaissance sur ce déduit la somme de 73 livres par luy payée au sieur du Tertre Douart et les sommes de 100 livres au prieur de saint Georges et 32 livres en représentant les acquits des paiements qu’il a faits.
Et à l’égard dudit sieur Eturmy et Marie Delahaye sa femme rapporteront et restabliront les bestiaux des lieux de Hoderaye [sans doute la Hodéré, Pruillé, 49] des Poiriers [sans doute les Poiriers, Cantenay-Epinard, 49] et de la Besnerye [sans doute la Besnerie, Beaugé, 49] et ainsi qu’ils estoient lors qu’ils en ont entré en jouissance et pareillement ledit Faverie restablira les meubles de la maison de l’Ours suivant son offre en luy remboursant ce qu’il a déboursé légitimement pour la recousse d’iceux, et luy donnant pour ses dommages et intérests la somme de 60 livres et raportera les autres meubles et provisions qui estoient en ladite maison lors du décès de ladite Lefaucheux ou le prix d’iceux suivant l’inventaire mesme une pièce de toile de brin de 30 aulnes et encore tiendra compte des jouissances de ladite hostellerie de l’Ours depuis le décès de ladite Lefaucheux arrivé le 11 août 1680 à raison du prix du bail qui en a esté fait audit Mestaier sur le prix desquels meubles provisions et jouissances seront payés les frais funéraires de ladite Lefaucheux (f°18) et les arrérages des rentes foncières deues sur ladite hostellerie et ledit lieu de Hoderaye et des frais dont icelle Lefaucheux estoit tenue pour raison d’iceux arrérages et quant à la demande de rapport faite auxdits Buscher et Marguerite Delahaye sa femme des choses à eux données en advancement après qu’iceux Buscher et sa femme bour le bien desdites successions et sans préjudice de l’exécution de leur contrat de mariage et autres leurs droits ont offert les retenir tant en déduction des sommes à eux cy-dessus adjugées qu’aux charges par eux d’employer le surplus du prix desdites choses ladite déduction faite en l’acquit des debtes desdites successions pour raison desquelles ils sont intervenus cautions suivant le rang et ordre de leurs hypothèques, et jusques à concurrence dudit surplus, disons qu’il retiendra lesdits advancements scavoir la somme de 1 000 livres qu’il a touchées tant en argent qu’effets à valoir sur la somme de 3 795 livres à laquelle riviennent les sommes cy dessus à luy adjugées, et les lieux de la Faverye et autres héritages situés ès paroisses de Juigné Béné et Montreuil Belfroy bestiaux et sepmances mentionnez en leur contrat de mariage pour la somme de 6 000 livres suivant leurs offres en ce non compris la somme de 240 livres pour grosses réparations prétendues par luy faites sur lesdits lieux, si mieux n’aiment leurs dits frères et sœurs les prendre à plus hault prix et leur rembourser lesdites sommes à luy adjugées, ensemble le prix desdites réparations et admortir en leur libération les contrats et debtes esquelles luy et sa femme sont intervenus cautions et en (f°19) faire iceux Buscher et femme bien et duement quittes vers les créanciers, ce qu’ils seront tenus d’opter 6 semaines après la signification des présentes aultrement l’option réservée audit Buschet et femme sauf à iceux Buscher et femme à faire ordonner que sur les 200 livres qu’ils doibvent payer par chacun an au syndic des créanciers desdites successions suivant leur contrat de diversion, leur sera déduit et précompté ce qu’ils auront payé d’arrérages aux créanciers vers lesquels ils sont cautions et encore avecq protestation de se faire rembourser ladite diversion finie sur les autres biens desdites successions, et ladite somme de 3 695 livres à eux adjugée et des autres sommes qu’ils auront payées auxdits créanciers et sauf encore à eux à demander l’exécution de leur dit contrat de mariage et l’hypothèque d’iceluy et des dites contre-lettres à quoi ces présentes ne leur pourront nuire ni préjudicier desquelles protestations nous les aurions jugés
Et à l’égard de la demande du contenu aux billets particuliers faits par ledit Metaier auxdits François Delahaye, Buscher, Eturmy, et Charlotte Delahaye, les parties comparaîtront pour en compter entre elles et avant de faire droit sur le rapport demandé audit de la Tremblaye de son advancement disons qu’après la résolution dudit contrat de vendition du lieu de la Tremblaye cy dessus mentionné et discussion faite de la debte de 2 615 livres à luy donnée en advancement et par luy cédée au sieur Musard sur René Delahaye Porcher et autres sera fait droit ainsi qu’il appartiendra (f°20) donné à Angers par nous juge arbitre le 4 septembre 1681. Signé Verdier.

Marguerite Delahaye veuve Houssin fait les comptes avec Mathurine Ernie veuve Pillegault, suite à la rescousse de closeries : Saint Aubin du Pavoil 1638

La rescousse ou réméré était le retrait de biens vendus avec condition de grâce. Ici, les 2 femmes font les comptes des revenus de l’année 1633, année de la rescousse.
Et il se trouve que je descends des PILLEGAULT, que je redécouvre ici au hasard de mon étude DELAHAYE.
Le nom de cette épouse PILLEGAULT s’écrit de multiples manières, ici HERNYE mais on a aussi ERNIE, et ERNIS etc… Je me demande comment on doit retenir ce nom. Si vous l’avez déjà rencontré, merci de donner votre avis.

Cette Marguerite Delahaye est la même que celle que je vous mettais hier ici, et qui m’intrigue toujours autant avec sa signature sans son prénom alors que les femmes mettaient leur prénom entier.
Enfin, il y a un Claude Delahaye qui signe avec elle, qui est son frère, sans doute venu la conduire en voiture à cheval à Angers.

Saint Aubin du Pavoil – photo perso des années 1990

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 8 avril 1638 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présente et personnellement establye honorable femme Marguerite Delahaye veufve de deffunt honorable homme Serene Houssin vivant sieur du Fresne demeurante du Lion d’Angers laquelle a confessé avoir eu et receu contant de honorable femme Mathurine Hernye veufve de deffunt François Pillegault sieur de la Garelière et de ses deniers par les mains des sieurs de la Reserverye ? et de l’Ouvrinière ses fils et gendre la somme de 40 livres à laquelle … pour les fruits du lieu de la Bouverye ? et Geslier ? paroisse de st Aubin du Pavoil de l’année 1633 avant la rescousse faite par ledit deffunt Pillegault desdits lieux par devant Davy notaier de Louvaines le 8 août 1633, outre et par dessus la somme de 60 livres par ladite Delahaye receue du closier du lieu de la Benerie pour le terme de la st Jehan Baptiste en ladite année 1633 (f°2) dont ladite Delahaye demeure quite, desquels fruits de ladite année icelle Delahaye auroit fait réserve par ladite recousse, desquels fruits elle se tient contente et en quite ladite Hernye et promet acquiter vers et contre tous sauf à ladite Hernye à se faire payer des autres fruits desdits lieux ainsi qu’elle verra estre à faire, sauf en cas que si ladite Delahaye avoit tiré aulcune chose du closier dudit lieu du Gislier sur la ferme de ladite année 1633 elle n’en pourra estre recherchée des intérests de la somme de 10 livres si tant elle en a tiré, car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par lesdites parties, tellement que à ce tenir obligent etc renonçant etc foy jugement etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Pierre Augeard lesné advocat René Delaporte praticien demeurant Angers tesmoings »

Ma santé s’est beaucoup améliorée, et depuis hier, soit 4 semaines après les vaccins BOOSTRIX et PREVENAR, j’ai enfin retrouvé la sensation de froid et chaud, et je vous assure que c’est sublime de sentir le froid et le chaud, au lieu d’être sans réactions du tout en glaçon avec 5 pulls de laine et 21°