Contrat de mariage de Louise d’Andigné et Jacques Legouz sieur du Cleray, Le Louroux-Béconnais 1620

Guy d’Andigné, dans ce contrat de mariage de sa fille Louise, la nomme sa fille puinée. Ce qui signifierait qu’elle n’est pas l’héritière principale. Or, dans les clauses il semble lui donner beaucoup de biens, et je n’ai donc pas compris ces clauses. J’ai donc reconstitué les enfants issus de Guy d’Andigné, et je ne vois pas pourquoi Louise serait dite puinée !
Si vous avez des lumières, merci de faire signe ci-dessous.

Par ailleurs, bien que je descende pas des Legouz, je suis alliée de ceux de la Salle, et j’ai donc tenté à ce titre autrefois de les connaître, et ils sont sur mon site depuis lontemps.

Guy René d’Andigné, seigneur de Vendor (Saint-Georges-des-Sept-Voies, 49) de 1592 à 1622, et de la Prévosterie (Le Louroux-Béconnais, 49) de 1596 à 1627 épouse le 16 janvier 1594 Marguerite de Champaigne décédée au Louroux-Béconnais le 4 juin 1605 et inhumée le 6 juin à Aviré. Devenu veuf en 1605, il se remarie à Epiré le 23 octobre 1628 avec Françoise Pichon, et décède au Louroux-Béconnais le 6 janvier 1627.
1-Anceau d’Andigné °Angrie 12 juillet 1593 † Le Louroux-Béconnais 20 juin 1598
2-Anne d’Andigné °Le Louroux-Béconnais 16 février 1595 « Le seiziesme jour de febvrier mil cinq cents quatre vingts quinze fut baptizée damoyselle Anne fille de noble homme Guy d’Andigné sieur de Vendor et damoyselle Marguerite de Champaygné sa femme parrain noble homme (blanc) sieur de la Benardaye marraine damoyselle Anne d’Andigné fille du sieur de la Picoulaye par moy Gasnier
3-Louise d’Andigné °Le Louroux-Béconnais 18 janvier 1596 « Le dix huictiesme de janvier mil cinq cents quatre vingts seize fut baptizée Louyse d’Andigné fille de noble homme Guy d’Andigné sieur de Vendor et de la Prevosterye et de damoyselle Marguerite Champaigné sa femme fut parrain Damian d’Andigné sieur de la Picoulaye et marraine damoyselle Louyse (blanc) sœur de mademoyselle d’Angrye et pour tesmoigne mademoyselle de Beauregard par moy Gasnier »
4-Jacques d’Andigné °Le Louroux-Béconnais 22 mars 1597 « Le vingt et deulxiesme jour du moys de mars l’an mil cinq cens quatre vingt dix sept fut baptizé Jacques d’Andigné filz de noble homme Guy d’Andigné sieur de Vandor et demoyselle Marguerite Champagné son épouse parrains Me Mathurin Bigot prêtre et Jacques Ducelier filz deffunt (blanc) Ducellier la marraine Marie Gareau veuve de deffunt Me Jullien Besnard » † Le Louroux-Béconnais 22 mars 1597
5-Adrien d’Andigné °Le Louroux-Béconnais 2 février 1599 « Le deuxiesme jour de fevrier mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut baptizé Adrian d’Andigné fils de noble homme Guy d’Andigné et Marguerite Champigny et fut parrain noble homme Adrian de Champigny sieur de (blanc) marraine damoyselle (blanc) Champigny fut tesmoin noble homme Anthoine d’Andigné sieur de la Picoulaye par moy soubzsigné Gasnier »
6-Marie d’Andigné °Le Louroux-Béconnais 21 décembre 1599 « Le vingt et ungiesme jour de décembre l’an mil (il a oublié « cinq ») cens quatre vingt dix neuf fut baptizée Marie Dandigné fille de noble Guy Dandigné sieur de Vandor et de damoyselle Margueritte Champaigné son épouze parrain vénérable et discret missire Jehan Richard prêtre marraines damoyselle Marie Amiot veuve de deffunt noble homme (blanc) Du Chatelet sieur de la Chifollière et damoyselle Charlotte Mondragon de la Bonnesalle baptizée par moy Dubreil » † Le Louroux-Béconnais 29 décembre 1599
7-Marthe d’Andigné °Le Louroux-Béconnais 1er mai 1601 « Le premier jour du moys de may l’an mil six cents un fut baptizée Marthe d’Andigné fille de noble homme Guy d’Andigné sieur de Vendor et de la Pregosterie et damoyselle Margueritte Champigny et fut parrain noble homme Louys de Champaigné sieur de Saincte Barbe et marraine damoyselle Marthe Piedouault par moy Richard »
8-Françoise d’Andigné °Le Louroux-Béconnais 9 février 1603 « Le neufiesme jour du moys de febvrier l’an mil six cens troys fut baptizée Fransoyze fille de noble homme Guy d’Andigné escuyer sieur de Vandor et de damoyselle Margueritte Champigné son épouze parrain noble homme François Simon escuier sieur de la Lucière fils du sieur de la Besnardays marraine damoiselle Fransoyse Simon sa sœur baptizé paroisse rmoy » † Le Louroux-Béconnais 22 janvier 1622

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le jeudi 24 septembre 1620 après midy, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis noble homme Jacques Legouz sieur de la Gohardière encien advocat en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers et noble Me Jacques Legouz sieur du Cleray conseiller du roy esleu en l’élection dudit Angers, fils dudit sieur de la Gohardière et de défunte damoiselle Françoise de l’Espinière vivant son espouse, demeurant en cette ville paroisse de St Denis d’une part
et Guy d’Andigné escuyer sieur de Vandor et de la Provosterye et damoiselle Louyse d’Andigné fille dudit sieur de Vandor et de défunte damoiselle Marguerite de Champaigné vivant son espouse demeurant en la maison seigneuriale de la Provosterye paroisse du Louroulx Besconnays d’autre part
lesquels traitant du mariage futur d’entre ledit sieur du Cleray et ladite damoiselle Louise d’Andigné ont esté d’accord ce ce qui ensuit c’est à scavoir que ledit sieur du Cleray et Louise d’Andigné de l’advis et consentement de leurs pères, messire René d’Andigné chevalier de l’ordre du roy seigneur d’Angrie Rouez les Ventes proche parent de ladite damoiselle,

    Il est né le 19 avril 1555, fils de Jean d’Andigné, frère âiné de Yvon d’Andigné, père de Guy-René. Maréchal de camp d’ans l’armée du Maréchal de Bois-Dauphin, puis dans celle de Mercoeur. Il décède le 29 juin 1624. Il est donc cousin germain de Guy-René d’Andigné.

et autres leurs proches parents et amis soubzsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage comme pour ce que très bien a pleu et plaist audit sieur de Vandor il a donné et donne à ladite d’Andigné sa fille puisnée la somme de 5 000 livres tz en deniers qu’il promet et s’oblige bailler et payer ès mains dudit sieur du Cleray futur espoux en présence de son dit père le jour de la bénédiction nuptiale avecq habits convenables à la qualité de sadite fille
et outre luy donne tout ses meubles morts et vifs tant de ses propres acquests et conquests immeubles qu’il a et aura lors de son décès pour les avoir et prendre après son dit décès par sadite fille ses hoirs et ayant cause, en jouir et disposer en propriété et à perpétuiré franchement et quitement oultre que ce soit plus que advenant à ladite d’Andigné des successions à elle escheues et à eschoir de celle de son dit père lequel audit effet s’est desdites choses données desaisi et devestu et par la tradition en a saisi et vestu sadite fille avecq promesse par elle après le décès de sondit père accepter ledit don d’immeubles
prendre sa légitime des successions à ses hoirs
laquelle somme de 5 000 livres et meubles entreront en la communauté desdits futurs espoux
par ce que ainsi du bien et droits dudit sieur du Cleray future espoux y en entrera pareille somme de 5 000 livres comme du jour de ladite communauté acquise pareillement mobilisée
et quant audit sieur du Cleray futur espoulx ledit sieur de la Gohardière son père le marie avec tous ses droits maternels et outre de ce se départ en faveur de sondit fils de tout usufruit à luy acquit sur les propres de ladite défunte de l’Espinière et acquests de leur communauté et de deux enfants décédés depuis ladite de l’Espinière, sauf et réservé l’usufruit sur la moitié du lieu de l’Echelles de laquelle moitié entre mesme la part que y a sondit fils il jouira sa vie durant en considération de sadite renonciation et que de ce qu’il a payé pour sondit fils à cause dudit office ou autrement mesme de ce que par l’évenement du compte qu’il rendra à sondit fils de la gestion de sa tutelle maternelle dont n’en pourra estre demandé aucune chose audit futur espoulx du vivant de son dit père
pourra ladite future espouze rénoncer à ladite communaulté et audit cas de renonciations aura et reprendra franchement et quitement ses habits bagues et joyaulx avec la somme de 5 000 livres sur les biens de ladite communauté s’ils sont suffisants sinon sur les propres dudit futur espoulx qui y demeurent dès à présent ledit cas advenant assignés et obligés mesmes en cas d’aliénation des propres de ladite future espouse, elle en aura récompense sur les biens de ladite communauté pareillement s’ils sont suffisants sinon sur les propres dudit futur espoux
et ara ladite damoiselle douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume
car ainsi les parties ont le tout voulu consenti stipulé et accepté tellement que auxdites conventions matrimoniales promesses obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison du sieur Gatien Auger marchand en présence de messire François de Cherité chevalier sieur de Voysin et de Chelmant, Laurent Pichon escuyer sieur de la Pasqueraye, noble homme Claude Colleau sieur de la Coutye conseiller du roy au siège de la prévosté d’Angers, François Gaillard sieur de la Coutantière, René de la Bigottière sieur de Prechambault, Estienne Lanier sieur des Estres, Me René de la Marche sieur de la Rivraye demeurant à Candé, et ledit Auger bourgeois d’Angers

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Transaction entre Pierre de la Renardière et Pierre Leroy, Le Loroux-Béconnais 1608

Ils se font réciproquement des procès, mais c’est plus grave pour Pierre de la Renardière, qui est menacé de prise de corps.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 18 septembre 1608 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Pierre de la Regnartière écuyer sieur de la Gosnière demeurant en la maison noble de la Picoullaie paroisse du Loroux-Béconnais d’une part et Pierre leroy marchand demeurant à Château-Gontier d’autre part lesquels deument soubmis par devant ladite court leurs hoirs confessent avoir en exécution des sentences cy-devant obtenues par ledit Leroy contre ledit de la Regnardière au siège présidial de ceste ville le 30 juin 1607 et ordonnance de contrainte par corps du 13 août dernier et autres différents d’entre eux transigé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que les demandes dudit de la Regnardière de l’erreur par luy prétendue contre le compte rendu par ledit Leroy par ladite première sentence des jouissances des lieux du Tounet la Bizarderie et Laudière appartenant audit de la Regnardière et généralement toutes autres demandes qu’il pouvoit faire audit Leroy encores que en ces présentes n’en soit fait expresse mention demeure compensées avecq le contenu esdits jugements et les demandes dudit Leroy en principal intérests et despens jusques à concurrence et s’entre quitent respectivement l’un l’autre
et pour le parsur des demandes dudit Leroy en ce qu’elles excèdent celles dudit de la Regnardière les parties en ont accordé et composé à la somme de 75 livres tz que ledit de la Regnardière s’est obligé et a promis payer audit Leroy dedans 6 mois prochains sans prorogation d’hypothèque ne déroger à l’éxécution desdits jugements et contrainte par corps à faute de paiement dedans ledit temps et iceluy passé sans autre forme de procès et au surplus demeure les parties généralement quites l’un vers l’autre de toutes actions et demandes et de procès sans autre despens dommages ne intérests de part et d’autre
car ainsi lesdites parties l’ont voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc biens et choses dudit de la Regnardière à prendre vendre et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce Me Jehan Pertué Pierre Portion et Noël Beruyer clerc Angers tesmoins

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Transaction entre les Denis et les de La Marche, Le Louroux-Béconnais 1651

Je suis en panne pour ma famille DENIS, malgré tous mes relevés.
Et, j’ai vu très peu de minutes dans les notaires d’Angers relevant de ce patronyme, je dirais même extrêmement peu, car manifestement certaines familles allaient à Angers chez le notaire, d’autres pas ou peu.

    Voir mon étude des familles DENIS
    Voir ma page sur La Cornuaille et les relevés de P. Grelier
    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais et mes relevés

Ici la transaction est passée à Angers, puisqu’elle fait suite à un procès, et que les avocats sont alors devenus arbitres, et bien sûr ces avocats au présidial d’Angers demeurent à Angers.
Cette transaction me plaît beaucoup, car si d’ordinaire les transactions sont entre gens d’un milieu comparable, ici, les plaignants, qui auront gain de cause, sont de condition bien plus modeste, et on peu d’autant se réjouir qu’ils aient obtenu gain de cause. Il faut dire qu’en fait, les deux parties ne sont que les héritiers respectivement du plaignant et de la partie adverse, et qu’ils sont en train de régler entre eux un litige hérité de leurs parents respectifs.
Vous voyez, autrefois, on héritait même des problèmes…

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de P. Grelier et moi-même : Le 4 juin 1651 avant midy devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers Yves et François les Denis, frères, marchands, demeurant scavoir ledit Yves en la paroisse du Louroux-Besconnais et ledit François en la paroisse de La Cornuaille, tant en leurs privés noms que en se faisant fort d’Ambroise Aunillon leur mère veuve de Jean Denis et de leurs cohéritiers, héritiers dudit défunt Jean Denis, promettant qu’ils ne conviendront à ces présentes, à peine etc d’une part,
et nobles homme Charles de La Marche sieur de la Picoullais demeurant en ceste ville paroisse Saint Pierre, Louis Aubron sieur de la Roustière mari de damoiselle Renée de La Marche demeurant en la ville de Nantes paroisse Ste Croix, René Doudart écuyer sieur du Prat, conseiller secrétaire du roy maison couronne de France, demeurant en la ville de Rennes, mari de damoiselle Louise de La Marche, et Marc de Brie aussi écuyer demeurant à la Picoullaie dicte paroisse du Louroux-Besconnais mari de damoiselle Geneviève de La Marche, tant pour eux que pour Louis de Villiers écuyer mary de damoiselle Charlotte de La Marche, tous lesdits de La Marche enfants et héritiers de défunt noble homme René de La Marche, vivant sieur du Gofouilloux et demoiselle Renée Lemelle d’autre part
lesquels et chacun desdits sieurs de la Picoullaye, Aubron, Doudart et de Brye chacun d’eux esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discusion et ordre, en exécution des sentences obtenues par le défunt Jean Denys contre ladite défunte Lemelle au siège présidial en l’élection de cette ville les 29 mars et 2 avril, 17 et 18 juin 1650, et sur l’instance d’opposition formée par lesdits Doudart à leur encontre, et vente de bestiaux faite sur icelle défunte à la requeste dudit défunt Denis,
ont transigé et accordé comme s’ensuit c’est à scavoir que lesdits Denis esdits noms ont quitté et quittent par ces présentes lesdits héritiers des principaux et intérêts adjugés par lesdites sentences et exécutoires et de tous les frais et despens faits en exécution tant adjugés que non adjugés mesme ceux de ladite instance d’opposition à quelque somme qu’elle soit et puisse monter moyennant la somme de 300 livres tournois à quoi lesdites parties ont accordé et composé sur laquelle somme lesdits sieurs de la Picoullaye, Aubron et Doudart de leurs deniers, tiers à tiers, ont présentement payée auxdits les Denys 90 livres qu’ils ont receue présentement en monnaie bonne et ayant court suivant l’édit et s’en tiennent contant et les quitent
et au regard des 210 livres en restant, iceux sieurs de la Picoullaye, Aubron, Doudart et de Brye chacun d’eux esdits noms et solidairement comme dit est promettent et s’obligent les leur payer et bailler ou à l’un d’eux en leur maison dans deux mois prochains venant
et au moyen de ce, les parties demeurent hors de cour et procès sans autres despens dommages et intérests de part et d’autre,
et ont lesdits Denis consenti délivrance des héritages et bestiaux qu’ils avaient fait saisir sur ladite défunte damoiselle Lemelle en la décharge d’iceux les payant valablement des frais et salaires si aucuns et à la charge des commissaires et gardiataires et iceux les payant préalablement des frais seulement si aucuns ils prétendent et à la charge de faire …
sans préjudice des arrérages des rentes féodales que pourront les Denis prétendre avoir contre ladite défunte Lemelle avecque ceux mentionnés en ladite sentence,
ce qui a été stipulé et accepté par lesdites parties sans desroger les Denis à leurs droits d’hypothèque et privilège acquis par lesdites sentences et exécutoires, promettant et obligeant etc mesme lesdits sieurs héritiers chacun d’eux esdits noms etc solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Antoine Charlet et Jean Lemaçon clercs Angers tesmoins, et ledit François Denis a déclaré ne scavoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir car on possède la signature d’Yves Denis

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Jacques Denis, meunier à La Cornuaille, transige avec Pierre Priouleau, 1578

Certains Denis de La Cornuaille sont meuniers. En voici un en 1578, dont nous apprenons que Mathurine Lefaulcheux est la belle-mère.

    Voir mon étude des familles DENIS
    Voir ma page sur La Cornuaille et les relevés de P. Grelier
    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais et mes relevés
La Cornuaille - Collection particulière, reproduction interdire
La Cornuaille - Collection particulière, reproduction interdire

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 22 février 1578 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Me Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establiz Jacques Denys meusnier demeurant au lieu de Boisvert paroisse de La Cornuaille

    ce moulin a dû disparaître, ou tout au moins changer de nom, car il n’existe plus déjà dans le dictionnaire de C. Port. Il existe par contre sur la carte IGN actuel « les anciens moulins Bernier » qui pourraient être ces moulins.

procureur de Mathurine Lefaucheux sa belle mère demeurante au lieu de la Bourmaudaye paroisse du Louroux Béconnais d’une part
et Me Jehan Lefebvre sieur de la Vigne, au nom et comme procureur de Me Pierre Priouleau, ledit Lefebvre demeurant en ceste ville d’Angers, et ledit Priouleau en la ville de Beaupreau d’aultre part
soubzmetant etc confessent avoir transigé pacifié apointé et par ces présentes transigent pacifient et apointent en la forme qui s’ensuit sur le procès et différent pendant et indécis au siège présidial d’Angers entre ladite Lefaulcheux demanderesse d’une part et ledit Priouleau garant de Pierre Bricault déffendeur d’autre
pour raison de ce que ladite Lefaulcheux disait qu’elle estoit dame de 7 boisselées de terre labourable et 2 boisselées de pré sises scavoir est lesdites 2 boisselées de pré en la prée du lieu de la Melletière près les jardrins dudit lieu joignant du costé de devers amont aux dits jardrins d’aultre costé à la terre des hoirs de feu Aubin Cruchet et à la terre de l’abbaye de Pontheron et lesdites 7 boisselées de terre labourable en la pièce nommée le Champ d’au dessous la Fontaine St Martin joignant du costé devers amont à la terre de ladite abbaye de Pontheron d’aultre costé à la terre qui fut à défunte Marye Legendre et de présent appartenant audit Priouleau abutant du bout de devers midy au chemin tendant du village de Foubecé au Chalonge le tout situé en la paroisse du Louroux Besconnoys
desquelles terre et pré ledit Priouleau s’estoit ensaisi et auroit trouvé qu’elles estoient exploitées par ledit Bricault au moyen de quoy l’auroit fait adjournée au siège présidial pour en porter la possession et en rendre les fruits
lequel Bricault aurait dit qu’il estoit simple colon dudit Priouleau et l’aurait fait appeler à garant lequel Priouleau l’aurais prins en garantaige et soustenu estre seigneur desdites choses à tiltre d’acquest qu’il en avoit fait de Pierre Lemesle sieur de la Hamonaye lequel Lemesle les aurait auparavant acquises d’Aubin Cruchet gendre de ladite Lefaulcheux lequel les vendit audit Lemesle dès l’an 1562 et en auroient lesdits Lemesle et Priouleau successivement l’ung après l’aultre jouy publiquement pacifiquement dès et depuis ledit temps par l’espace de 15 ans et plus à juste tiltre et de bonne foy tellement que ledit Priouleau les auroit prescriptes pour en avoir de luy jouy par plus de 10 ans audit tiltre d’achapt et de bonne foy en présence de ladite Lefaulcheux et auroit pris le garantage dudit Bricault conclud à l’absolution et à despens
et estoient les parties pour raison de ce en grande involution de procès pour auxquels obvier elles ont fait et font ladite transaction par laquelle ledit Denys audit nom s’est désisté delaissé et départy et par ces présentes se désiste délaisse et départ de la demande que ladite Lefaulcheux faisait auxdits Bricault et Prouleau à laquelle demande et aultres qu’elle eust peu et pouroit faire pour raison desdites terres et pré ledit Denys audit nom a renoncé et renonce et en a quité et quicte ledit Priouleau et ledit Lefebvre audit nom présent stipulant et acceptant pour ledit Priouleau et en faveur des présenes ledit Lefebvre audit nom a promis et promet payer à ladite Lefaulcheux ratiffiant préalablement par elle ces présenes la somme de 20 livres tournois
et moyennant cesdites présentes tous procès d’entre lesdites parties demeurent nuls et assoupis et à iceulx ont lesdits Denys et Lefebvre esdits noms respectivement renoncé et renoncent se sont quictés et quictent de tous despens dommages intérests et à esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties et a ledit Denys promis faire ratiffier ces présentes à ladite Lefaulcheux et d’en bailler et fournir audit Priouleau lettres de ratiffication vallables à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurantes en leur force et vertu, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits Denys et Lefebvre esdits noms les biens et choses desdits Lefaulcheux et Priouleau respectivement garantir etc renonczant etc foy jugement et condemnation
fait et passé Angers en présence de Jacques Drouet praticien en court laye et Laurent Duchesne demeurant Angers tesmoins et ont dit lesdits Denys et Duchesne ne savoir signer

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Cession de parts d’héritages au Louroux-Béconnais, 1598

Il s’agit de cession d’héritiers Guillou, et aussi héritiers de Laurent Lefrançois prêtre à Saint Maurille d’Angers dont François Chenuau est héritier avec son frère pour 1/8e en 1/4e

    Voir les familles Lefrançois du Louroux-Béconnais
    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 juillet 1598 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Claude Foussier notaire tabellion et gardenotte héréditaire audit Angers personnellement establys François Chenuau moulnier demeurant au moulin de la Fouillée paroisse de La Pouëze tant en son nom que soy faisant fort de Jean Chenuau son frère, soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy esdits noms vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage à honneste homme René Gaudin Me cordonnier demeurant en ceste ville paroisse de sainte Croix à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapté pour luy et Elisabeth Guillou sa femme et pour leurs hoirs tout et tels droits parts et portions d’héritages et choses héritaulx qui auxdits vendeurs esdits noms compètent et appartiennent au lieu de la Haulte Gosnerie paroisse du Loroux de Bescon et qui leur sont écheus et demeurés à cause de la succession de défunte Françoise Guillou leur mère et comme lesdites choses vendues leur sont demeurées par partages faits entre eux et leurs cohéritiers passés par Dubreil notaire au bourg de La Poueze,
item vend ledit vendeur esdits noms comme dessus toutes et chacunes les choses héritaulx qui auxdits vendeurs esdits noms compètent et appartiennent audit lieu de la Haulte Gasnière à cause de l’échange par luy fait avec Jehan Guillou par contrat passé par Moreau notaire soubz la court dudit Bescon et sont toutes les choses qui audit Guillou compétaient et appartenaient auparavant ledit échange à cause de la succession de défunt Jehan Guillou son père, fors et non comprins en la présente vendition la maison rues et issues qui appartenoient audit Guillou au lieu de la Haulte Gasnerie qu’il auvoit baillé par échange à Jehan Mellet
Item vend ledit vendeur esdits nom comme dessus auxdits achapteurs la 1/8e partie en une 1/4e seulement de 4 grands boisseaux d’avoine de rente mesure de Bescon le 1/8e partie d’1/4e partie de 6 poules et la 1/8e partie en la 1/4e partie d’ung escu neuf solz vallant 69 sols deubz sur les lieux de la Chasnière et la Glenaye dite paroisse du Louroux de Bescon comme lesdites 1/8e parties en une 1/4e partie desdites avoine, poulles et escuz sont escheues et advenues auxdits vendeurs à cause de la succession de défunt Me Laurent Lefrançois prêtre curé de Saint Maurille d’Angers comme toutes lesdites choses vendues se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation tenues lesdites choses vendues du fief et seigneurie du Bois Travers et lesdites avoine, poules et 69 sols du fief et seigneurie de Carouge et le tout aux obligations cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royal n’ont peu déclarer que lesdits achepteurs demeurent néanlmoins tenus payer à l’advenir franche et quite de tout le passé jusques à huy transportant
et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de 22 escus 15 sols vallant 66 livres 15 sols quelle somme lesdits achepteurs ont ce jourd’huy solvée payée et baillée manuellement contant auxdits vendeurs esdits noms qui ladite somme a eue prise et receue en notre présence et à veue de nous en quartz d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont il s’est tenu et tient à content et en a quité et quité et promet acquiter lesdits achepteurs leurs hoirs etc et a ledit vendeur promis et promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Renée Berart sa femme et la faire obliger avec luy au garantage desdites choses vendues par lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallales qu’il promet fournir et bailler dedans le jour de la saint Berthelemy prochainement venant à peine etc néanlmoins etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent ledit vendeur au garantage desdites choses vendues et fournissement de ladite ratifficaiton etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison dudit Gaudin en présence de Me François Revers et Claude Barbin praticiens Angers et dudit Jehan Guillou demeurant audit Loroux et Mathurin Berard demeurant en la paroisse de La Poueze tesmoins, lesdits vendeurs et Berard ont dit ne savoir signer,
en vin de marché et proxénetes et médiateurs des présentes payé et déboursé contant par lesdits achepteurs du consentement dudit vendeur la somme de un escu sol dont ledit vendeur s’est tenu contant et en a quité et quite lesdits achepteurs esdits noms

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François Brisebois du Louroux-Béconnais livre des fagots de tan à Pierre Marais, Grez-Neuville 1610

Et manifestement Pierre Marais en a un besoin urgent !
Comme dans beaucoup de marchés de fournitures au 100, il y aura 104 au 100.
Le tan est une marchandise chère, à 35 livres le 100 de fagots.

    Voir mon étude des familles BRISEBOIS
    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le samedi 13 février 1610 après midy, par devant Me Jehan Chevrollier notaire royal à Angers furent présents honneste homme Pierre Marays marchand tanneur demeurant à Grez sur Mayenne d’une part
et François Brizebois marchand de bois demeurant en la paroisse du Louroux-Besconnoys d’autre part
je descends de François Brisebois, dont le métier n’était pas indiqué sur les registres paroissiaux, et

    je vous avais déjà indiqué il y a un mois un acte devant le même notaire, qui le donnait charpentier. Ici il est encore dans le bois. Et son nom me laisse toujours aussi songeuse dans toute cette filière bois.

lesquels lesquels deument establiz et soubzmis soubz ladite court ont fait et par ces présentes font entre eulx le marché et convention qui s’ensuit
c’est à scavoir que ledit Brizebois a vendu et par ces présentes vend audit Marays le nombre de 400 de fagots de tan à 104 fagots par cent lesdits fagots de grosseur de 3 pieds et de longueur de 7 pieds bien garnis et fournis et lequel tan de la qualité que ledit Brizeboys promet rendre en la maison dudit Marays dedans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochaine pour la dernière livraison et luy en baillera un cent du premier prest le plustost que faire se pourra
et est faite ladite vendition dudit nombre de tan pour le prix et somme de 32 livres chacun cent sur laquelle somme ledit Marays a présentement déposé audit Brizeboys la somme de 40 livres qu’il a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en quartz d’escu et aultre monnaye jusques à la concurrence de ladite somme au prix et coing de l’ordonnance royale, dont il s’est tenu à contant et bien payé et l’en a quité,
et le surplus du prix de ladit vendition dudit nombre de 400 de tan montant 88 livres ledit Marays a promis et demeure tenu le payer audit Brizeboys stipulant et acceptant dedans le jour et feste de Magdelaine prochainement venant
à ce tenir etc à peine etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de François Gauvyn pasticier et Gilles Quetier clerc demeurant audit Angers ledit Brizebois a déclaré ne scavoir signer

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