Bail à ferme des Terguettes, Ménil 1531

je pense que les Noël, père et fils, sont exploitants directs. Leur bail à ferme comporte bien entendu, outre la somme de 24 livres par an, 24 chappons, ce qui est énorme, et 2 poids de beurre. Mais aussi, et c’est la première fois que je rencontre ce produit si nécessaire, 2 livres de duvet ! Je suis même surprise de découvrir qu’après tant de baux que je vous ai mis ici, ce soit la première fois que ce produit de première nécessité apparaît.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 aout 1531 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige Me Jehan Ledevyn licencié ès loix sieur de Villettes demourant à Angers et honneste femme Jehanne Belin son espouse de luy suffisamment auctorisée quant à ce d’une part,
et chacun de Jehan Nouel et André Nouel son fils laboureurs demourans aux lieux et mestairies des Terguertes près Chateaugontier d’autre part,
soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre mesme lesdits Jehan et André Nouel eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent c’est à savoir lesdits Ledevyn et sadite femme avoir baillé et par ces présentes baillent à tiltre de ferme et non autrement auxdits Jehan et André les Nouels et à chacun d’eulx seuls et pour le tout sans division etc qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement desdits Ledevyn et sadite femme du jour et feste de Toussaints prochainement venant jusques à 4 ans et 4 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 4 années et 4 cueillettes finies et révolues
les lieux et mestairies domaines et appartenances des Haultes et Petites Terguères esquels lesdits preneurs sont à présent demourant situées et assises ès paroisses de Ménil et Sainct Remy près Château-Gontier, tout ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent avecques tout et chacunes leurs appartenances et dépendances o les réservation et modifications cy après déclarées
pour en iceulx lieux demourer et converser honnestement ainsi que gens de bien doibvent faire et d’iceulx prendre et percevoir les fruits qui y proviendront ladite ferme durant et en dispouser à leur plaisir
à la charge desdits preneurs de payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdits lieux et en bailler quictance
et iceulx entretenit en bon estat de réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme
de planter par chacun an ès terres desdits lieux les endroits le moins endommageables 24 aigrasceaux et iceulx enter en bons fruitiers
et de relever les fousses et en faire chacun an 30 toises de foussés neufs au tour des terres dudit lieu ès lieux où ils seront plus nécessaires
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation d ferme pour en rendre et payer chacune desdites 4 années et 4 cueillettes par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc auxdits bailleurs en leur maison en ceste ville d’Angers la somme de 24 livres tz 4 chappons 2 poids de beurre et 2 livres de duvet au premier jour de janvier le premier poyment commençant au premier janvier prochainement venant
et prendront aussi lesdits preneurs 10 sols tz ladite ferme durant que doibt la jeudecesse ? par chacun an
ne coupperont aucuns arbres par pié ne par hure sans le congé et permisson desdits bailleurs
aussi ne pourront bailler ce présent marché ne y associer aucun sans le congé et permission desdits bailleurs
et ont réservé et réservent lesdits bailleurs 3 hommées de jardrin et le hault Dune neuf que tient de présent Pierre Tarin où les dits preneurs ne prendront rien
et si lesdits bailleurs vendraient lesdits lieux au dedand du temps de la dite ferme lesdits preneurs ne le pourront empescher et ne seront audit cas tenus lesdits bailleurs en aucun garantaige ne desdommagement vers lesdits preneurs
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et poyer et aux dommages etc obligent lesdites parties mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous lesdits preneurs au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Pierre Houssin demourant au lieu de la Bougueraye en la paroisse de Ménil et maistre Jehan Chevalier clerc demourant à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison desdits bailleurs les jour et an susdits

Cette vue est la popriété des Archives du Maine et Loire.

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Bail à ferme des Terguettes, Ménil 1531

je pense que les Noël, père et fils, sont exploitants directs. Leur bail à ferme comporte bien entendu, outre la somme de 24 livres par an, 24 chappons, ce qui est énorme, et 2 poids de beurre. Mais aussi, et c’est la première fois que je rencontre ce produit si nécessaire, 2 livres de duvet ! Je suis même surprise de découvrir qu’après tant de baux que je vous ai mis ici, ce soit la première fois que ce produit de première nécessité apparaît.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 aout 1531 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige Me Jehan Ledevyn licencié ès loix sieur de Villettes demourant à Angers et honneste femme Jehan Belin son espouse de luy suffisamment auctorisée quant à ce d’une part,
et chacun de Jehan Nouel et André Nouel son fils laboureurs demourans aux lieux et mestairies des Terguertes près Chateaugontier d’autre part,
soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre mesme lesdits Jehan et André Nouel eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent c’est à savoir lesdits Ledevyn et sadite femme avoir baillé et par ces présentes baillent à tiltre de ferme et non autrement auxdits Jehan et André les Nouels et à chacun d’eulx seuls et pour le tout sans division etc qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement desdits Ledevyn et sadite femme du jour et feste de Toussaints prochainement venant jusques à 4 ans et 4 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 4 années et 4 cueillettes finies et révolues
les lieux et mestairies domaines et appartenances des Haultes et Petites Terguères esquels lesdits preneurs sont à présent demourant situées et assises ès paroisses de Ménil et Sainct Remy près Château-Gontier, tout ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent avecques tout et chacunes leurs appartenances et dépendances o les réservation et modifications cy après déclarées
pour en iceulx lieux demourer et converser honnestement ainsi que gens de bien doibvent faire et d’iceulx prendre et percevoir les fruits qui y proviendront ladite ferme durant et en dispouser à leur plaisir
à la charge desdits preneurs de payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdits lieux et en bailler quictance
et iceulx entretenit en bon estat de réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme
de planter par chacun an ès terres desdits lieux les endroits le moins endommageables 24 aigrasceaux et iceulx enter en bons fruitiers
et de relever les fousses et en faire chacun an 30 toises de foussés neufs au tour des terres dudit lieu ès lieux où ils seront plus nécessaires
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation d ferme pour en rendre et payer chacune desdites 4 années et 4 cueillettes par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc auxdits bailleurs en leur maison en ceste ville d’Angers la somme de 24 livres tz 4 chappons 2 poids de beurre et 2 livres de duvet au premier jour de janvier le premier poyment commençant au premier janvier prochainement venant
et prendront aussi lesdits preneurs 10 sols tz ladite ferme durant que doibt la jeudecesse ? par chacun an
ne coupperont aucuns arbres par pié ne par hure sans le congé et permisson desdits bailleurs
aussi ne pourront bailler ce présent marché ne y associer aucun sans le congé et permission desdits bailleurs
et ont réservé et réservent lesdits bailleurs 3 hommées de jardrin et le hault Dune neuf que tient de présent Pierre Tarin où les dits preneurs ne prendront rien
et si lesdits bailleurs vendraient lesdits lieux au dedand du temps de la dite ferme lesdits preneurs ne le pourront empescher et ne seront audit cas tenus lesdits bailleurs en aucun garantaige ne desdommagement vers lesdits preneurs
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et poyer et aux dommages etc obligent lesdites parties mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous lesdits preneurs au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Pierre Houssin demourant au lieu de la Bougueraye en la paroisse de Ménil et maistre Jehan Chevalier clerc demourant à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison desdits bailleurs les jour et an susdits

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Bail à ferme de Fontaine Bouillant en Saint Paul le Gautier, 1522

ce bail aura un demi millénaire dans 10 ans !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 octobre 1522 en notre cour du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre Jehan Ledevin licencié ès loix sieur de Villettes et de Fontaine Bouillant d’une part,
et Macé Coppe paroissien de St Georges le Gaultier au conté du Maine d’autre part,
soubzmectant etc confessent avoir fait entre eulx les pactions et conventions de baillée et prinse à ferme telz et en la manière qui s’ensuit
c’est à scavoir que ledit Ledevin a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Coppé qui a prins et accepté dudit Ledevin audit tiltre de ferme et non aultrement du jour et feste de Toussaints prochainement venant jusques à 6 années et 6 cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps
ledit lieu fyé domaine seigneurie et appartenance de Fontaine Bouillant sis en la paroisse de St Paoul le Gaultier audit pais du Maine tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances tant en fief que en domaine et tout ainsi que ledit Ledevin ses prédécesseurs fermiers et autres de par eulx l’ont tenu possédé et exploicté sans aucune chose en retenir excepter ne réserver
pour en iceluy lieu demourer et converser honnestement par ledit preneur ainsi qu’ung homme de bien et père de famille doibt faire
et pour en prendre lever cueillir et amasser tous et chacuns les fruictz proffitz revenuz et esmolumens qui proviendront audit lieu fyé et seigneurie de Fontaine Bouillant et en faire et disposer par ledit preneur en tout sa plaine colunté comme de sa propre chose
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et payer par chacune desdites 6 années et 6 cueillettes par ledit preneur ses hoirs audit bailleur à ses hoirs etc en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur la somme de 45 livres tz au jour et feste de Toussiants le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaints que nous dirons 1523
et sera tenu en outre ledit preneur acquiter ledit lieu des devoirs cens rentes et autres redevances deuz pour raison dudit lieu aux seigneurs dont il est tenu et subject qui est la somme de 40 sols tz deuz par chacun an au seigneur d’Averton et en acquiter ledit bailleur
et sera tenu en outre ledit preneur tenir et entretenir les maisons et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme
et à réservé et réserve ledit bailleur à luy la moitié des ventes et autres émoluments de fyé qui pourront advenir audit fye ladite ferme durant
et ne pourra ledit preneur composer d’aucunes ventes sans le congé et licence dudit bailleur
et est dict et accordé entre lesdites parties que ledit preneur prendra les rentes et devoirs qui sont deuz audit fye de Fontaine Bouillant à cestz feste de Toussaints prochainement venant
et pour ce que touche le bestial estant sur ledit lieu appartenant audit bailleur qu’il dit monter à la somme de 43 livres 10 sols tz ledit preneur sera tenu poyer audit bailleur ladite somme de 43 livres 10 sols dedans 2 ans prochainement venant au moyen de ce que ledit bailleur a transporté et transporte ledit bestial estant en iceluy lieu valant ladite somme de 43 livres 10 sols

    il n’y a probablement aucun bœuf de labour, et peu de vaches moutons et porcs mais il faut tout de même songer que les 43 livres 10 sols ne sont que la part qui appartient au bailleur, et que l’exploitant direct en a probablement autant à lui.

lequel bestial est entre les mains de Jehan Tharot précédent fermier dudit lieu lequel Tharot auroit aussi prins et se seroit obligé de poyer audit bailleur ladite somme de 43 livres 10 sols pour ledit bestial ou bailler du bestial à raison d’icelle somme d’iceluy lieu de Fontaine Bouillant
et aussi a promis ledit Couppé rendre à la fin de ceste présente ferme iceluy lieu ensemencé et les guerets faits ainsi qu’ils estoient
et sera tenu en outre ledit fermier bailler par chacun an de ladite ferme durant audit bailleur à ses despens en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur le nombre de 13 livres de beurre net et franc avecques deux bons chappons
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et ladite ferme rendre et paier etc et ladite ferme garantir etc aux dommages dudit bailleur de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et ledit Couppe et Plege susdit eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant au bénéfice de division etc et les biens dudit preneur à prendre vendre etc foy jugement et condemnation etc
et a esté ad ce présent Guillaume Deschamps paroissien de ladite paroisse de St Georges le Gaultier ainsi qu’il dit lequel a pleny et cautionné et par ces présentes plenest et cautionne ledit fermier de tout le contenu en ceste présente ferme et en a fait et fait son propre fait et debte en s’en est constitué et constitue principal preneur et débiteur pour ledit Couppé fermier susdit envers ledit Ledevyn et à ce faire et tenir s’est soubzmis et obligé luy ses hoirs et choses quelconques présents et avenir soubz ladite cour
présents ad ce honorable homme et saige maistre Pierre de Blavou bachelier ès loix et noble homme maistre René Desguisson bachelier en decret demourans à Angers tesmoings

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Assiette sur 2 corps de maison sur le placis de Sainte-Croix, Angers 1525

pour une rente de 24 livres par an pour le sort principal de 400 livres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1524 (Pâques était le 18 avril 1525, donc on est le 11 mars 1525 n.s.) (Nicolas notaire Angers) Sachent tous présents et avenir comme ainsi soit que le 17 janvier 1524 (même remarque que ci-dessus, donc 15 janvier 1525 n.s.) noble homme Catault de la Chesnaye sieur dudit lieu et de Sourches demourant en la paroisse de pruillé en ce pays d’Anjou eust faict vendition et transport à honorable homme et saige maistre Jehan Ledevin licencié ès loix sieur de Villette conseiller de madame mère du roy en sa cour des grands jours d’Anjou en la personne de honneste femme Jehanne Belin son espouse, stipulant pur sondit mary, et elle et pour ceulx qui d’eulx auront cause de la somme de 24 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente par hypothèque universel sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette payable icelle rente par chacun an à quatre termes aux 17 des mois d’apvril, juillet, octobre et janvier par esgalles portions pour le prix et somme de 400 livres tz payés et baillés content par ladite Jehanne Belin audit de la Chesnaye ainsi qu’il appert par le contrat sur ce fait et passé
et soit ainsi que depuis icelle vendition maistre Maurice Denis praticien en cour laye à Angers au nom et comme procureur spécial dudit sieur de la Chesnaye se sont transportés par devers ledit maistre Jehan Ledevin luy prier et sommer de prendre assiette d’héritage de ladite rente de 24 livres tz,
lequel Ledevin a bien voulu ce faire à faire plaisir et courtoisie audit de la Chesnaye de prendre et accepter assiette d’héritage pour ladite rente de 24 livres tz

    magnifique langage. Aurions-nous oublié ce langage ? J’en ai parfois le sentiment.
    D’autant qu’ils sont tous deux en affaires, et que la courtoisie en affaires nous semble bien ridicule sans doute.

pour ce est-il que en notre cour royale à Angers etc personnellement establis ledit maistre Maurice Denis procureur espécial dudit de la Chesnaye quant à faire et bailler ladite assiette d’héritage pour ladite somme de 24 livres tz de rente ainsi qu’il nous a fait apparoir par ses lettres de procuration dont la teneur s’ensuit

Sachent tous présents et avenir que en notre cour royale à Angers endroit par devant nous personnellement estably noble homme Catault de la Chesnaye seigneur dudit lieu et de Sourches demourant en la paroisse de Pruillé en Anjou, soubzmectant soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notre dite cour quant à ce qui s’ensuit, confesse de son bon gré sans aulcun pourforcement avoir aujourd’huy fait nommé constitué estably et ordonné et encores par davant nous et par la teneur de ces présentes faict nomme establist et ordonne son bien aimé maistre Maurice Denis praticien en cour laye à Angers son procureur général et messager spécial seul et pour le tout auquel procureur lequel constituant a donné et donne par ces présentes plein pouvoir et mandement spécial de bailler pour et au nom dudit constituant deux corps de maison joignant l’un l’autre que tient de présent Phorien Gravier boulanger assis en la rue de Marion Turbou en la paroisse de sainte Croix de ceste ville d’Angers faisant l’un des coingts tenant du placiste de sainte Croix et du cousté de la maison du sieur René Roustille au carrefour de la rue saint Jehan Baptiste de ceste dite ville, avecques leurs appartenances et dépendances à honorable homme et saige maistre Jehan Ledevin licencié ès loix sieur de Villettes conseiller de madame mère du roy en sa cour des Grands Jours d’Anjou pour assiette de 24 livres tz de rente due par iceluy constituant audit Ledevin comme appert par contrat de la constitution d’icelle rente sur ce fait et passé le 17 janvier dernier passé 1524 et de faire en icelle baillée d’assiette tout ce que est accoustumé faire en tel cas et généralement de faire et procurer ès choses susdites leurs circonstances et dépendances tout ce que ledit constituant feroit et faire pourroit si présent y estoit en sa personne, et que duement establis peuvent et doibvent faire jaczoit ce qu’il y ait aulcune chose qui requiert mandement plus especial, promettant ledit constituant en bonne foy et soubz hypothèque et obligation de tous et chacuns ses iens et choses présents et avenir avoir pour agréable tout ce que par son dit procueur sera fait procurer et besoigner en ce que dit est, et à payer les juge ou juges si mestier est dont nous l’avons jugé ès présence de honorable homme et saige maistre Rolland Bodin licencié ès loix sieur de la Cave et Jehan Camus marchand apothicaire demourans à Angers tesmoings sur ce requis et appelés
ce fut fait et donné à Angers le 17 janvier 1524 (donc 1525 n.s.)

d’une part,
et ledit maistre Jehan Ledevin licencié ès loix sieur de Villettes d’autre part,
soubzmectans lesdites parties scavoir est ledit maistre Maurice Denis procureur susdit soy avecques tous et chacuns les biens et choses de sadite procuration présents et avenir, et ledit maistre Jehan Ledevin soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles etc confessent de leur bon gré sans aulcun pourforcement les choses dessus dites estre vraies, lequel maistre Maurice Denis pour assiette d’icelle rente de 24 livres tz a ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes audit maistre Jehan Ledevin et à sadite espouse pour eulx leurs hoirs et ayant cause deux corps de maisons contigjues et joignant l’un l’autre avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent sans aucunes choses en retenir ne réserver que tient et possède de présent Phorien Gronet boulanger à tiltre de louage, assis et situés en la paroisse de Sainte Croix de ceste ville d’Angers et faisant l’un des coingts tenant du placistre dudit sainte Croix devers la maison du sieur René Roustille au carrefous de la rue Saint Jean Baptiste d’Angers joignant d’un cousté à la maison dudit sieur René Roustille et d’autre cousté à la rue de Marion Telou descendant dudit placistre Ste Croix audit carrefour de la dite rue saint Jean Baptiste, aboutant d’un bout au pavé du placistre dudit sainte Croix et d’autre bout à la court et allée de la maison de feu Jehan Laurens
en payant pour l’avenir par ledit maistre Jehan Ledevin et ayant sa cause les cens et devoirs anciens deuz pour raison desdits deux corps de maison aux seigneurs dont elle sont tenues sans plus en faire
lesquels deux corps de maison avecques leurs appartenances et dépendancse ainsi baillés en assiette d’icelle rente comme dit est ledit maistre Jehan Ledvin a prins et accepté prend et accepte pour luy ladite Jehan Belin son espouse leurs hoirs et ayant cause pour assiette d’icelle rente de 24 livres tournois
et a voulu et consenty ledit maistre Jehan Ledevin que toutes et chacunes les choses héritaulx biens meubles et immeubles dudit de la Chesnaye soient et demeurant déchargés pour l’avenir d’icelle rente de 24 lvres et que le contrat de la constitution d’icelle rente moyennant ces présentes soit et demeure cassé et adnullé par cesdites présentes sauf que ledit de la Chesnaye sesdits biens demeurent affectés et obligés au garantissement desdits deux corps de maison et appartenances d’iceulx et demeure quite ledit sieur de la Chesnaye des arréraiges d’icelle rente depuis la constitution d’iecelle jusques à présent moyennant que ledit maistre Jehan Ledevin aussi aura et prendra les louaiges desdits corps de maison dès et depuis celuy temps
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdit deux corps de maison leurs appartenances et dépendancs ainsi baillés en assiette d’icelle rente garantir sauver et défendre par ledit maistre Maurice Denis pour et audit nom dudit noble homme Catault de la Chesnaye ses hoirs et ayant cause audit maistre Jehan Ledevin à ses hoirs et ayant cause de tous quelconques empeschements etc et eulx entregarder sur ce d’une part et d’autre de touz dommaiges oblgient lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche savoir est ledit procureur soy et les biens et choses de sadite procuration présents et avenir et ledit maistre Jehan Ledevin soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce noble homme François de Feschal sieur de Bretignolles, Pierre Lemal, Phelippon Beaumont paroissien de Ste Gemmes sur Loire, et Jehan Angot de la paroisse d’Avenières près Laval tesmoings
fait et donné à Angers ledit jour et an susdits

    et l’acte n’est signé que de Huot, qui décidément, fait rarement signer les autres, pour notre plus grande frustation

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François Fouquet sieur du Faux emprunte 1 200 livres, Angers 1623

Attention, j’ai en fait découvert toute une série de constitutions de rente datées du même jour, du même emprunteur, et je vais donc seulement en retranscrire une intégralement, celle de 4 000 livres à Gurye, puis les autres partiellement car les cautions et prêteurs différent. Et je compte vous mettre le total d’ici samedi.
Il a dû financer quelque chose de très onéreux ce jour-là !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 7 novembre 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably (le notaire a barré « noble homme ») François Fouquet sieur du Faulx Me des Requestes ordinaire de la Reine, demeurant en la ville de Château-Gontier, tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honorable femme Louyse Dugué veufve de Me Jehan Mocquereau vivant sieur du Bueil et de noble Christofle Fouquet sieur de la Feronnière et damoiselle Louyse Mocquereau son épouse, et de noble Hierosme Sourdrille sieur de la Tremblaye grenetier au grenier à sel dudit Château-Gontier, comme il a fait apparoir par deux procurations passées savoir celle de ladite Dugué par devant Mocquereau notaire royal au Mans le 3 de ce mois, et celle desdits sieur et damoiselle de la Ferronière et Sourdrille par devant Godier notaire royal audit Château-Gontier le 4 aussi de ce mois, les grosses desquelles signées Godier et Mocquereau sont demeurées cy attachées pour y avoir recours quand besoing sera
et damoiselle Françoise Fouquet veufve de défunt noble homme André Guyet vivant sieur de Boismorin demeurante Angers paroisse Saint Pierre
soubzmettant les dessus dits eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à damoiselle Hélye Ledevin veufve de défunt Gilles de Boussac vivant escuyer sieur dudit lieu, demeurante en ceste ville paroisse de Saint Denis à ce présente et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 75 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer et continuer à ladite achapteresse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 7 novembre le premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
laquelle rente de 75 livres lesdits vendeurs ont assise et assignée …. etc
la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 200 livres tz payée et baillée manuellement contant par ladite achapteresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise receue … etc…

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Pièce jointe : L’amortissement des 1 200 livres a été effectué le mardi 30 juin 1623 par noble homme Charles Fouquet sieur de la Ferronière conseiller du roy au siège présidial d’Angers y demeurant

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Aimard de Seillons engage le Rouillon, La Chapelle-d’Aligné 1530

Voici encore un noble qui engage une métairie. Ils viennent tous nombreux à Angers, les uns après les autres, faire une démarche identique. Ici, vous avez les derniers représentants de la famille de Seillons, et la terre de Seillons sera ensuite vendue aux Allaneau dont je descends.
Le même jour que la vente à réméré ci-dessous, on trouve bien entendu le bail à ferme du Rouillon par Ledevin à de Seillons, pour 36 livres par an.
Sachant que l’écu vaut alors 2 livres, et que la vente du Rouillon, ci-dessous, est faite pour le prix de 300 écus soit 600 livres, Ledevin en touchera 6 %, ce qui n’est pas très élevé comme rapport.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 juin 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble Emar de Seillons sieur dudit lieu de Seillons et Deze tant pour luy en son nom privé que comme procureur et soy faisant fort et stipulant de dame Katherine Lemaire son espouse
soubzmectant etc confesse etc avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores end quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à honorable homme et saige maistre Jehan Ledevyn licenciè ès lois sieur de Villettes qui a achacté pour luy et dame Jehan Belin son espouse leurs hoirs etc le lieu domaine mestayrie et appartenances de Rouillon avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendances assis et situé en la paroisse de La Chapelle d’Aligné et tout ainsi que iceluy lieu et ses appartenancs se poursuit et comporte et que ledit vendeur tant par luy que par autres pour luy l’a tenu possédé et exploité par cy davant sans aucune chose en retenir ne réserver fors le pré nommé le pré Ariaet que le mestayer estant de présent audit lieu tient à ferme avec ledit lieu et les vignes sise ou cloux Deze que ledit mestayer faisoit à moitié lequel pré et vignes ledit vendeur a retenus et réservés pour luy ses hoirs etc et ne sont aucunement comprins en ceste présente vendition
Item vend comme dessus ledit de Seillons audit Ledevyn pour luy ses hoirs etc une pièce de pré nommée le pré Pauveau estant et joignant près les terres et landes appellées les Landes Dezé appartenant audit achacteur contenant iceluy pré deux hommées ou environ et lequel pré le mestayer de la Chenaye tient et à ferme dudit vendeur lesquelles choses vendues ledit vendeur a baillées en son fyef et seigneurie Dézé à foy et hommage simple et à 5 sols tz de service pour toutes charges et debvoirs quelconques et sans plus en faire ne payer
transportant etc et est faicte ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme trois cents escuz d’or au merc du soleil bons et de poids payés baillés comptés et nombrés contant en notre présence et à vue de nous par ledit achacteur audit vendeur audit nom qui les a euz et receuz dont etc
o grâce et faculté donné par ledit achacteur audit vendeur audit nom pour luy ses hoirs etc de pouvoir rescoucer rémérer et ravoir lesdites choses vendues d’huy en deux ans prochainement venant en payat et refondant par ledit vendeur se shoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 300 escuz soleil d’or det de poids par ung seul et entier payement avec tous autres loyaulx cousts et mises
et a promis doibt et par ces présenes demeure tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à dame Katherine Lemaire son espouse et la faire lyer et obliger à l’entretenement et garantaige de ceste dite vendition et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
et oultre a promis et demeure tenu iceluy vendeur rendre et bailler audit achacteur au-dedans de la fin d’icelle grâce toutes et chacunes les lettres tiltres et enseignements qu’il a touchant lesdites choses vendues
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages dudit achacteur et ses hoirs etc à prendre vendre etc oblige ledit vendeur audit nom soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble et discret maistre Jehan de Seillons chanoine de saint Jehan Baptiste d’Angers et Guillaume Chemyant demourans à Angers tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit Ledevyn

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