Guillaume Brulé vend des pièces de terre, Montreuil sur Maine 1528

Je descends d’une famille Brulé, mais hélas, je suis en panne très tôt et ce Guillaume Brulé a au moins 150 ans de trop ! Enfin, cela montre que le patronyme est bien là en 1528.

Voici mon plus vieux Brulé, et ses frères Jean, Nicolas et Pierre.
N? BRULÉ
1-Charles BRULÉ °ca 1598 †La Chapelle-sur-Oudon 10.5.1698 centenaire x Le Lion-d’Angers 18.11.1636 Perrrine BERTON
2-Jean BRULÉ
3-Nicolas BRULÉ
4-Pierre BRULÉ

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 août 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement esably Guillaume Bruslé texier en toiles demeurant au lieu de la Grandière en la paroisse de Monstreul sur Maine, tant en son nom que comme soy faisant fort de Perrine sa femme à laquelle il a promis doibt et par ces présentes demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication en forme deue, à vénérable et discret sire Jehan Lepainturier prêtre cy après nommé dedans le jour et feste saint René prochainement venant à la peine de 100 sols tz de peine commise à appliquer audit Lepainturier en cas de deffault ces présentes néantmoins etc soubzmectant ledit estably audit nom ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige audit nom audit Me Jehan Lepainturier prêtre secrétain de sire Laubiez et chapelain en l’église d’Angers, qui a achapté pour luy ses hoirs etc la moitié par indiis de 7 boisselées et demie de terre labourable en 3 pièces esquelles ledit vendeur a la moitié par indivis l’une desdites pièces appellée la pièce du Puiz contenant 5 boisselées aissise au lieu des Noiers en ladite paroisse de Monstreul joignant d’un costé à la terre dudit achacteur et d’autre costé à ung petit chemyn tendant au chemin tirant de St Martin du Bois au Lyon d’Angers aboutant d’un bout à la terre de mademoiselle de la Picoulière et d’autre bout au chemyn tendant de la Jousselinière à Monstreuil sur Maine, l’autre pièce contenant deux boisselées sise en la pièce du Cormier en ladite paroisse joignant d’un costé la terre dudit achacteur et d’autre à la vigne de la Jousselinière, à la terre du sieur de La Faucille aboutant d’un bout à la terre du sieur de la Faucille et d’autre bout au chemyn tendant de la Jousselinière à Monstreuil, l’autre et dernière pièce contenant demie boisselée sise en la pièce nommée le cloteau de la Vieille Vigne en ladite paroisse de Monstreuil joignant d’un cousté et aboutant des deux bouts à la terre et vigne du sieur de la Faucille et d’autre cousté à la terre dudit achacteur, tenue ladite demie boisselées du fief et seigneurie du Mas à ung denier obole et cens rente ou debvoir annuel pour toutes charges ; Item vend comme dessus ledit vendeur audit nom audit achacteur à ses hoirs etc la moitié par indivis d’une hommée et demie de vigne en deux planches tout en ung tenant assises au cloux des Noyers en ladite paroisse de Monstreuil joignant lesdites deux planches d’un cousté aux vignes dudit achacteur et d’autre cousté au chemin tendant dudit lieu des Noyers au grand chemyn du Lyon d’Angers aboutant d’un bout à la terre que de présent tient la veufve de feu Macé Porcher et aboutant d’autre bout à la terre dudit achacteur et au chemyn tendant de la Jousselinière à Monstreuil sur Maine ; Item la moitié par indivis de 2 hommées de jardrin et verger sis en trois pièces l’une desdites pièces contenant une hommée assise au lieu des Noyers joignant d’un cousté au jardin dudit achacteur et d’autre cousté et aboutant d’un bout à la terre de Mathurin Pommeray aboutant d’autre bout à la terre de Jehan Porcher et les deux autres pièces joignant des deux costés la vieille maison dudit lieu des Mas en ladite paroisse de Monstreuil, de laquelle maison ensemble ayreau dudit lieu des Noyers ledit vendeur vend comme dessus la moitié par indivis joignant des dite deux autres pièces de jardin maison et ayreau d’un cousté aux vignes dudit sieur de la Faucille et la terre de Mathurin Pommeraye d’autre cousté et aboutant des deux bouts au chemyn tendant de la Jousselinière à Monstreuil ; Item la douzième partie par indivis d’une hommée de pré assise en la pièce vulgairement hommée les quartiers de la dite paroisse de Monstreuil, joignant ladite hommée d’un cousté aux prés du sieur de la Picoulière et d’autre cousté aux prés de la mestairie du Bois Hinnebault aboutant d’un bout à la rivière d’Oudon, et d’autre bout au pré de Villedavy, tenue ladite hommée du fief de l’abbaye de la Roe à 3 sols tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges, et toutes lesdits autres choses cy dessus déclarées sauf ladite demye boisselée de terre tenues du fief et seigneurie de la Chouonnière appartenant au sieur de la Faucille à 6 deniers tz de cens rente ou debvoir annuel payable au jour de l’Angevine et ung boisseau de fourment mesure du Lyon d’Angers au jour de l’Angevine, et chargées en oultre envers ledit sieur de la Chouonnière d’un boisseau de grosse avoine payable à la my février par chacun, et chargées aussi lesdites choses de 2 sols tz de rente envers ledit sieur de la paroisse du Lion d’Angers payables au jour de la Chandeleur par chacun an pour toutes charges et debvoirs quelconques, tout ainsi que lesdites choses vendues se poursuivent et comportent sans rien en réserver comme ledit vendeur et ses prédecesseurs les ont tenues et exploitées par cy davant, transportant etc et est faite ceste présente vendition delays quitance cession et transport pour le prix et somme de 15 livres tz de laquelle somme ledit achacteur en a payé baillé compté et nombré content en notre présence et à veue de nous audit vendeur la somme de 10 livres tz que ledit vendeur a euz et receuz en 5 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids dont etc et le reste de ladite somme qui est 100 sols tz ledit achacteur les a promis doibnt et demeure tenu payer et bailler audit vendeur dedans le jour et feste de st René prochainement venant en luy baillant lesdites lettres de ratiffication de sadite femme, à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs etc amendes etc oblige ledit vendeur auditnom etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Jehan Huot le jeune demeurant à Angers et Mathurin Pommier et Jehan Babin de ladite paroisse de Montreul tesmoins, fait et donné en la rue st Jehan Baptiste d’Angers maison de nous notaire
et a esté mis en vin de marché à passer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 10 sols tz

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Inventaire après décès de Renée Oudin épouse de Jean Hiret, Montreuil sur Maine 1691 (fin de l’acte précédent)

voici la suite et fin de l’acte publité hier sur ce blog.
Les dettes actives et passives semblent indiquer qu’il est cordonnier car on y voit des achats de cuir.
Mais l’intérêt de ces pages réside dans la fin de l’acte, qui précise juridiquement tous les droits à venir et respecter de la fille mineure, âgée de 4 ans. Il s’avère que jusqu’à 13 ans le père doit la nourrir, habiller etc, et par contre ne devra aucun intérêt sur la part d’héritage de sa fille, qui est la moitié des biens de la communauté de ses parents. Puis, passé 13 ans, le père paiera des intérêts, et la mineure sa pension.
Je pense que cet âge de 13 ans était en fait défini par le droit coutumier d’Anjou, et cet âge paraît par ailleurs expliquer qu’ensuite les enfants étaient souvent placés domestiques chez d’autres familles.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Ensuit les debtes actives que ledit Hiret a dit luy estre deues
premier déclare que ledit Jean Erquais luy doit la somme de 30 livres pour cervisses (sic) domestiques que ladite deffunte Houdin luy a rendus comme ledit Erquais l’a reconnu et confessé devant nous
Item dit que ledit Erquais luy doit en outre 50 sols pour feres ? qu’il a resseu des propres de ladite deffunte aussy confessé vray par ledit Erquais
Faisant le tout 237 livres 10 sols qui est par moitié 118 livres 15 sols

Ensuit les debtes passives deues par ladite communauté premier déclare debvoir audit Jean Grandière la somme de 42 livres tant pour argent presté blé vendu que meubles à luy livrés
Item déclare debvoir à Marcq Rouvrais collecteur du sel de la paroisse de Saint Martin du Bois ladite année 1690 6 livres restant de reste de son impost
plus 66 sols audit sieur Mordon d’argent presté
plus 20 sols au sieur Charles Cadots chirurgien à Saint Martin du Bois pour une médecine
plus 20 sols à Nicolas Gernigon cy devant serviteur domestique dudit Hiret pour reste de ses cervices
plus 4 livres 10 sols au sieur Voisin thanneur à Chambellay pour du cuir à luy livré
plus déclare debvoir à Louis Hiret 25 sols pour du cuir fort qu’il luy a vendu et livré
plus déclare debvoir à Jeanne Marion leur servante domestique la somme de 23 livres 16 sols 8 deniers restant de ses servisses jusqu’à ce jour tant en argent que toile

    les services sont décidément orthographiés de toutes les façons !

Item déclare debvoir à Jean Challumeau son serviteur domestique la somme de 4 livres 13 sols 8 deniers tant pour beslinge que toile, le tout quoy ledit Hiret luy a deslivré et fera employer à ses frais
toutes lesquelles debtes passives ainsy deues par ladite communauté se montent et reviennent ansamble (sic) à la somme de 107 livres 11 sols 4 deniers laquelle déduite sur les 237 livres 10 sols du prix principal appartenant auxdits Hiret et sa mineure se trouve le restant monter et revenir net et liquide à la somme de 126 livres 17 sols 8 deniers, qui est à chacun la somme de 64 livres 18 sols 10 deniers sauf erreur de calcul, tous lesquels meubles ont demeuré en la possession dudit Hiret père qui s’en est chargé au prix de l’estimation qui en a esté faite dont il se contente, qui par ce moyen se fera payer desdites debtes actives comme il vera bon estre et rendra en la décharge de ladite mineur su sieur Mordon ladite prisée des bestiaux a la fin de son bail, et pour toutes les debtes passives de sorte qu’elle n’en sera et ses hoirs et ayant cause jamais inquiétés ni recherchés à peine etc à l’effait de quoy en demeurent tous lesdits bestiaux et meubles cy dessus affectés hypothéqués et obligés par privilège outre le général des autres biens dudit Hiret, lequel s’est pareillement obligé et s’oblige par ces présentes avecq Marie Thibault sa femme à ce présente et de luy authorisée devant nous quant à ce norir (pour « nourrir ») tretter (pour « traiter ») gouverner blanchir et antretenir d’habits ladite mineure selon sa condition jusques à ce qu’elle est atteint l’âge de 13 ans sans qu’elle soit tenue payer aucune pension et entretion, au moyen qu’ils ne seront aussy tenus payer aucuns intérests ny parisy de ladite somme de 64 livres 18 sols 10 deniers due à ladite mineure jusques à ce qu’elle est attent ledit âge de 13 ans, et après iceluy passé se sont iceux Hiret et femme solidairement obligés luy en servir et continuer l’intérest suivant l’ordonnance, laquelle somme et intérests ils payeront à ladite mineure lors qu’elle aura atteint l’âge de majorité ou mariée du consentement dudit Hiret son père, et des propres parents maternels d’icelle mineure et pour son entretien d’habits iceux Hiret et femme disposeront des hardes et chemises de ladite deffunte qu’ils feront employer pour ladite mineure, fors les brassière noires, le devanteau noir et un cotillon de beslinge qu’iceux Hiret et femme disposeront à leur propre, au moyen qu’il pairont en outre à ladite mineure la somme de 5 livres faisant en tout à luy deu à ladite mineure 69 livres 18 sols 10 deniers, et acquitteront à ce moyen ladite mineure de toutes réparations et redevances qui peuvent estre deues au seigneur dudit lieu de sorte qu’elle ne sera inquiétée ny recherchée et jouiront et disposeront des grains qui sont présentement sur ledit lieu au moyen qu’ils acquitteront et poiront les labourages le sel et taille imposé l’année présente en sorte qu’icelle mineure ne sera aussy en rien tenue, et à ce moyen la communauté desdits Hiret et de ladite deffunte Houdin a cessé, car les partyes en sont respectivement demeurées d’accord et à ce tenir s’obligent etc renonçant etc dont etc et par especial iceux Hiret et Thibault sa femme au bénéfice de division discussion et ordre de droit et discussion à peine etc fait et passé audit Montreuil à notre tablier en présence de Jourdan Guineu tourneur en bois et Jacques Bonjour tissier en toile demeurant audit lieu tesmoings
es parties et experts ont déclaré ne savoir signer

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    Inventaire après décès de Renée Oudin épouse de Jean Hiret, Montreuil sur Maine 1691

    ses vêtements ne sont pas estimés, mais laissés pour servir à sa fille unique, qui a alors 4 ans !!!

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 7 mars 1691 (Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine) inventaire des meubles et effets restés du décés et communauté de Jean Hiret avec deffunte Renée Oudin vivante sa femme, à la requeste présence et consentement dudit Hiret, et de Jullien Oudin et Jean Erquais mary de Jeanne Oudin oncles maternels de Renée Hiret fille mineure dudit Hiret et de ladite deffunte Houdin âgée de 4 ans 10 mois, et ce en conséquence d’ordonnance par ledit Hiret obtenue et donnée de Mr le lieutenant général d’Anjou Angers en date du 17 février dernier signée Boilesve demeurée cy attachée pour y avoir recours sy besoin est, demeurant ledit Hiret au lieu des Thebaudières paroisse de Saint Martin du Bois et lesdits Houdin et Herquais paroisse dudit Monstreuil, pour lesquels meubles apprécier ont respectivement convenu chascuns de h. h. Jean Grandière métayer à Neufville et Robert dite paroisse de Saint Martin, lesdits Houdin et Herquais de Pierre Caffin métayer à la Grand Chesnais en cette dite paroisse, lesquels experts ont fait l’estimation desdits meubles en leur honneur et conscience en présence et consentement des susdits avant ce jour comme ils ont reconnu et confessé devant nous, auquel inventaire procédant en a esté vaqué en présence de toutes les parties et experts pour nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Monstreuil sur Mayne y demeurant le mercredi 7 mars 1691 comme ensuit
    premier 4 mères vaches poil rouge et noir prizés ensemble 75 livres
    une thore venant à 2 ans et 2 veaux d’un an le tout poil rouge prisés ensemble 20 livres
    3 porcs de nourriture prisés ensemble 15 livres
    un charlit de chêne une couette en plume d’oie ensouillée de coittiz, un traverslit aussy ensouillé de coittiz, un autre traverslit ensouillé de toile avec 2 draps de toile de réparon my usés, une mante de beslinge my usée, un demy tour de lit de toille, le tout ensemble 24 livres
    une un autre viel charlit une couette, 2 traverlits ensouillés de toile, 2 draps de répaton my usés, une couverte de toile, un demy tour de lit de toile et brin, le tout prisé 13 livres
    Item un autre viel charlit de chêne avec une couette, un traverslit le tout ensouillé de toile, 2 draps et un viel lodier rembouré d’étoupe (écrit « ambouré detoupes ») le tout 10 livres
    Item un viel coffre de chêne fermant de clef 5 livres
    Item un petit coffre et un marchepied fermant de clef le tout de chêne prisés ensemble 5 livres
    Item un viel buffet de chêne 50 sols
    Une vieille table avec 2 bancelles et un billot le tout 20 sols
    Une vielle huge de chêne 35 sols
    3 vieilles braies à brayer l’anfouin prisées ensemble 4 livres 10 sols
    3 futs de pippe et un fut de busse et 2 cuviers ensemble 6 livres
    2 pelles 2 crochets 2 fourches à 3 doigts 4 tranches 2 brocqs un hachereau une vielle serpe un vouge le tout 10 livres
    2 claveaux une gouge un virollet et quelques fleaux le tout 20 sols
    14 livres d’étain prisées ensemble 8 livres
    2 chaudrons d’airain et 2 poislons prisés ensemble 6 livres 15 sols
    une lampe de cuire 27 sols
    un viel crochet à peser 12 sols
    une marmitte une cuiller de fer, une poisle à frire, une cramaillère le tout 40 sols
    une panne à faire la lessive avecq sa selle et tout ce qui se trouve de poterie et bouteille de terre le tout 2 livres
    2 selles à laver la lessive et autre petite selle le tout 5 sols

      selle : signifie aussi « nom dans certaines provinces de la planche sur laquelle les blanchisseuses lavent leur linge – et aussi : trépied sur lequel on plassait le baquet à lessive pour être à hauteur convenable – M. Lachiver, Dictionnaire du monde rural, 1997)

    une baratte, une cuiller, une scaille 8 sols
    2 viels sas à sasser farine, 4 pannes et des balances avecq une livre et demie de plomb, ensemble 15 sols
    2 roits à filer fil, un travoil avecq plusieurs fuzeaux ensemble 3 livres
    5 livres de fil deslié estimé 7 livres
    24 livres de lin en brain et 12 livres de chanvre à torchon ensemble 5 livres
    3 boisseaux de graines de lin 5 livres
    un boisseau de graines de chanvre prisé 20 sols
    2 septiers de blé seigle mesure du Lion d’Angers à chutte raire 16 livres

      je suppose que cela signifie « remplissage au ras » car on pouvait avoir plusieurs types de remplissage du boisseau de mesure de référence, selon qu’on tassait ou non, selon qu’on était au ras ou non etc… et normalement le chartrier du Lion en tient compte

    2 faux et une paire (écrit « pere ») de fanon à courayer ensemble 40 sols

      le fanon serait la peau pendante que les tauraux et les boeufs ont sous la gorge (selon dictionnaire précité), mais je me demande bien ce que l’on en faisait après couroyage.

    14 livres de fil de brin et 15 livres de réparon filé et 14 livres de fil d’étoupe le tout 13 livres 5 sols
    2 cotillons de beslinge, une cammizole à femme, un devanteau, un corser presque neuf, une pere de brassière, le tout de beslinge, et un devanteau de sarge de Caen noire, une autre pere de brassière de focq, une autre pere de brassiere et un devanteau de sarge my uzé, une pere de brassiere de toile de gros lin et d’autres brassières de brin en réparon, 2 devanteaux de toile de brin et un en grosse toile le non non estimé ains ont esté laissés pour l’utilité de ladite mineure et pour son antretien (sic) ainsi qu’il sera cy après avisé
    4 chemises à usage de femme de toile de brin en réparaon my uzées, 8 coiffes de toile déliée, 4 mouchoirs de pareille toile et 3 autres coiffes de grosse toile, lesquelles sont demeuré pour l’entretien de ladite
    mineure
    3 draps de bien en réparon my uzés et 2 autres draps plus my uzés ensemble 4 livres 10 sols
    5 napptes de toile de brin en réparon ensemble 6 livres
    4 aulnes de grosse toile à 12 sols l’aulne revenant à 48 sols
    3 serviettes de toile de gros lin 40 sols
    2 bissacs et 2 ancheroirs de toile d’étoupe 4 goyez pareille toile 3 souilles d’oreiller 63 sols
    un vieil manchon 12 sols
    6 boisseaux de nois 4 livres 5 sols
    un salloir et ce qu’il y a de viande dedans et quelque sain en pot ensemble 10 livres 10 sols
    un septier de blé de semance 8 livres
    3 poes 18 sols
    plusieurs volailles 15 sols
    3 livres de plume neufve 30 sols
    un boisseau de pois et febves 15 sols
    3 auges de bois servant à panser les gorins 30 sols
    6 livres de fer en barre 12 sols
    une busse et un cart et demy de vin et vieil sildre (sic) 4 livres
    3 pintes d’huile 18 sols
    5 livres de vieil fer en coings 12 sols
    qui sont tous les meubles et effaits tant morts que vifs restés de la communauté desdits Hiret et Oudin comme ledit Hiret l’a déclaré et n’en avoir connaissance d’autres qui leur appartiennent, le prix desquels suivant lesdites estimations se montent et reviennent ensemble

      ici, je dois vous dire qu’il écrit « ansamble » et que je rectifie un peu

    à la somme de 320 livres tz sans y comprendre les hardes de ladite deffunte cy devant mentionnées lesquelles ont esté lessées

      et ici c’est le contraire car il aurait dû écrire « laissées ».

    pour l’utilité et antretien (pour « entretien ») de ladite mineure ainsy qu’il sera cy après réglé, à laquelle somme il convient desduire celle de 115 livres tz pour la prisée des bestiaux que ledit Hiret a assuré estre deu à monsieur Mordon comme may de damoiselle Charlotte Thibault propriétaire dudit lieu des Roussières et qu’il a receu d’eux lors que luy et sadite deffunte femme ont entré en l’exploitation dudit lieu, le surplus montant 205 livres appartient par moitié audit Hiret et à ladite mineure sauf a en déduire les debtes passives deues par ladite communauté cy après déclarées

      à suivre demain

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      Guillemine Bouvet acquiert un bien engagé par Pierre Bodard, Chambellay et Montreuil sur Maine 1636

      cet acte est très parlant sur le plan BOUVET car le réméré est effectué en 1640, soit 4 ans plus tard, par les héritiers de Guillemine Bouvet, et ils ont chacun un 18ème. Or, mon fichier BOUVET donnait en page 38 cette Guillemine Buuvet, mais par tout à fait la même parentèle.
      Il convient donc de revoir ce point en vertu de ce qui suit.

      Cette Guillemine Bouvet est manifestement celle qui est inhumée à 70 ans le 7 novembre 1639 à Montreuil, et elle est manifestement d’une génération supérieure à ce que nous avions à ce jour.

      cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

      Le 23 juillet 1636 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne establi et deument soubzmis soubz ladite cour Pierre Bodard meusnier demeurant au moulin de la Petite Roche paroisse de Chambellay lequel confese avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage et promis garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques et empeschements quelconques et faire cesser les causes envers et contre tous etc
      à Guillemine Bouvet demeurante au lieu de la Roussière paroisse de Monstreuil sur Maisne à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achepté et achepte pour elle etc scavoir est le bout d’une maison auquel il y a cheminée et four avec un appentis au derrière d’iceluy et y tenant avec un grenier sur le bout de ladite maison et autres superficies d’iceluy avec les rues et issues qui en dépendent le tout sis et situé audit lieu de la Roussière et le tout joignant d’un costé le jardin de Jeanne Bouvet veufve de deffunt Jean Thibault d’autre costé les rues et issues dudit lieu de la Roussière aboutté d’un bout la maison de ladite Jeanne Bouvet et d’autre bout les rues et issues dépendantes dudit village de la Roussière ; Item vend ledit Bodard à ladite Bouvet stipulante comme dessus une planche de jardin contenant 2 hommées de jardin ou envirion située en le jardin appellé le jardin de la Longère près ledit village de la Roussière joignant d’un costé le jardin de ladite Jeanne Bouvet veuve Thibault d’autre costé le jardin appartenant audit vendeur qui n’est comparant au présent contrat, aboutté d’un bout une pièce de terre dépendant du lieu de la Charrée sur le Vau et d’autre bout les rues et ussues dudit village de la Roussière, et tout ainsi que lesdites choses susdites cy dessus vendues se poursuivent et comportent sans desdites choses en rien excepter retenir ne réserver et tenues toutes lesdites choses susdites cy dessus vendues du fief et seigneurie de Chambellay à la charge audit acquéreur de payer et acquitter les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux féodaux deus pour raison desdites choses à l’advenir franc et quite du passé,
      transporté etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somem de 120 livres laquelle somme ladite acquéreure a présentement solvée payée et baillée manuellement contant audit vendeur qi a icelle somme eue prinse et receue de ladite acquéreure en pièces de 10 livres escuz d’or pièces de 20 sols et autre monnoye ayant cours suivant l’édit et ordonnance dont et de laquelle somme ledit vendeur s’en est tenu et tient à contant et bien payé et en a quitté et quitte ladite acquéreure elle etc
      o condition de grâce donnée par ladite acquéreure audit vendeur et par luy retenue stipulée et acceptée de ravoir rescousser et rémérer lesdites choses susdites cy dessus vendues du jourd’huy en 5 ans prochainement venant en payant remboursant par ledit vendeur à ladite acquéreur le prix et sort principal du présent contrat avec les cousts frais et loyales abondances d’iceluy par un seul et entier payement, dont et auquel contrat quittance et tout ce que dessus (pli) garantir ledit vendeur à ladite acquéreure lesdites choses cy dessus vendues l’uy etc obligent respectivement lesdites partyes de part et d’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Jean Lenouvier cordonnier demeurant au bourg dudit Monstreul et Nicolas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoings
      lesdites partyes ont dit ne scavoir signer
      et en vin de marché payé contant par ladite acquéreure en despens du consentement dudit vendeur la somme de 20 sols dont ledit vendeur s’est tenu et tient à contant et en a quitté et quitté ladite acquéreure
      ledit vendeur tiendra la ferme desditeschoses qui commencera à la Toussaint prochainement venant comme dessus

      Le 14 juin 1640 avant midy … chacuns de Pierre Beaumont mari de Renée Bouvet sa femme, Pierre Bouvet aussy laboureur, Mathurin Corbin sarger au nom et comme se faisant fort de Jeanne Bouvet veufve de deffunt Jean Thebault sa belle mère de laquelle il a dit avoir charge quanté à l’effet cy après, Jean Gaultier métayer curateur de Marye Bouvet fille mineure de deffunt Marin Bouvet et Perrine Allard ses père et mère, et encores ledit Beaumont au nom et se faisant fort de André Delahaye père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Ollive Bouvet absent et duquel il a dit avoir charge quant à l’effait cy après, et encores au nom et comme curateur des enfants mineurs de deffunts Mathurin Bouve et Jeanne Gardays leur père et mère, et encores ledit Beaumond au nom et se faisant fort des veufves de deffunts Jean et Jacques les Bouvets mère et tutrices naturelles des enfants desdits deffunts et d’elles desquelles il a charge quant à l’effait cy après ainsy qu’il a dit, tous les susdits Beaumond, Pierre Bouvet, Jeanne Bouvet, Marye Bouvet mineure, André Delahaye audit nom enfants desdits deffunts Mathurin Bouvet et Jeanne Gardays, et lesdites veufves de Jean et Jacques les Bouvets héritiers chacuns pour une 8ème partie de ladite deffuncte Guillemine Bouvet dénommée et acquéreure au contrat gratieux de l’autre part par nous passé ….

      J’avais lu 1/18ème partie par erreur ce qui a été rectifié par Marie-Laure (voir les commentaires) et il faut lire l’interligne « pour une 8ème partie »

       

      demeurant savoir ledit Beaumont au lieu et closerie de la Maison Neuve, ledit Pierre Bouvet au lieu et closerie de la Petite Jousselinière, le tout en la paroisse de Monstreul sur Maisne, ledit Corbin au bour dudit Monstreuil, et ledit Jean Gaultier au lieu et mestairye du Bois Hinebault dite paroisse de Monstreul, lesquels tant en leurs noms que esdits noms confessent avoir ce jourd’huy eu pris er receu en notre présence et vue et des tesmoings cy après dénommés dudit Pierre Bodard meusnier aussi dénommé vendeur audit contrat de l’autre part demeurant au moulin de la petite Roche paroisse de Chambellay à ce présent stipulant et acceptant pour luy et lequel leur a présentement solvé payé manuellement contant en pistolles d’Espagne escuz d’or pices de 20 sols 10 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et ordonnance royale la somme de 120 livres tz prix principal dudit contrat ….

      Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

      Nicolas Leboumier acquiert une part de maison, Montreuil sur Maine 1628

      cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

      Le 10 octobre 1628 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establys et soubzmis soubz ladite cour chacuns de René Picantin tissier en toile et Perrine Fautrais sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant au lieu de Haulte Folie paroisse de Montreuil sur Maisne lesquels confessent avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
      à honneste homme Noël Leboumier marchand sellier demeurant en la ville dudit Lyon à ce présent stipulant etc scavoir est la huitième partye par indivis d’une chambre de maison située à la Brayotterye paroisse dudit Lyon tenant les maisons dudit Leboumier ; Item la moitié par indivis d’une planche de jardin sise et située audit lieu de la Basse Bageotterye tenant la terre dudit Leboumier ; Item la moitié par indivis de 8 boisselées de terre situées en une pièce de terre appellée les Bas Baussants dont l’autre moitié desdites 8 boisselées de terre appartiennent audit acquéreur et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues auxdits vendeurs de la succession de deffunt Nicolas Fautrais vivant frère de père de ladite venderesse et comme elles sont mentionnées spécifiées et confrontées par les partages de ladite succession passée par nous notaire le 5 septembre dernier sans aulcune réservation en faire, tenues du fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenus que lesdites parties n’ont peu déclarer advertis de l’ordonnance aux charges cens debvoirs rentes pour l’advenir quite du passé etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 45 livres sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement baillé et paié content auxdits vendeurs la somme de 20 livres tz qu’ils ont eue prise et receue en monnaye de l’édit quelle somme ils ont eue prinse et receue et s’en tiennent à contant et bien payés et le surplus de ladite somme montant 25 livres ledit Leboumier deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et s’oblige icelle somme payer et bailler auxdits vendeurs dedans la nostre dame chandeleur prochainement venant à peine etc dont et audi contrat tenir et garantir par lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc … foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de Pierre Guyot sergent et Jacques Boumier clerc demeurant audit Lyon tesmoins

      Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

        Aveu au prieuré de la Jaillette de François Gernigon, Gené et Montreuil sur Maine 1683

        ici, cela se passe très mal pour François Gernigon, qui découvremanifestement que ceux qui lui ont vendu une pièce de terre avaient oublié de déclarer, aussi il va devoir déclarer et payer aussi pour eux et fournir aussi copie de leurs actes d’acquests.
        François Gernigon est désemparé et a fait appel au notaire Bodere pour le représenter, mais malgré ce défenseur compétent, il n’échapera pas au paiement de toutes les ventes et issues, y compris celles des précédents propriétaires.

        cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 f°129 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

        Le 19 octobre 1683, le procureur demandeur aux fins de l’exploit cy devant mentionné du 6 de ce mois et controlé : François Gernigon demeurant à Louslery paroisse de Gené deffendeur, comparant par Me Pierre Bodere notaire à Montreuil-sur-Maine, lequel pour ledit Gernigon a recogneu avoir acquis quelque portion d’héritages nommé le cloteau de la Fessardière de la veuve de Pierre Caffier nommée Renard pour le prix raporté au contrat qui en a esté fait devant Guion notaire, qu’il offre exhiber luy donnant delay de faire et juger les contestations d’entre luy et les créanciers de ladite veufve Caffier et après que ledit procureur a soustenu que les mesmes héritages avoient esté acquis par le deffunt Pierre Caffier partie de Mathurin René et Anne Bouvet par contrat passé devant Boureau notaire royal résidant à le 22 septembre 1654 pour 86 livres 16 sols de principal et 4 livres de vin de marché, et le surplus de Jean Cherbonneau pour luy et Michelle Cherbonneau sa soeur, Mathurin Doisteau et Renée Cherbonneau sa femme, par contrat passé devant ledit Boureau le 25 août 1663 pour 50 livres de principal et 30 sols de vin de marché, desquels contrats ledit procureur a fait aparoir requérant l’exhibition d’iceux et que nonobstant choses dites par ledit Bodere pour le deffendeur il soit condemné d’exhiber celuy ci devant mentionné, ensemble lesdits 2 contrats représenter et payer les ventes et issues de tous trois sauf son recours contre ladite Renard ainsy qu’il verra pour le remboursement de celles desdits contrats faits devant ledit Boureau, nous avons condemné ledit deffendeur d’exhiber ledit contrat par luy avant d’en payer les ventes et issues ensemble desdits deux contrats d’acquests faits par ledit Caffier lesdits 22 septembre 1654 et 25 août 1663 aux amandes induistes par la coustume pour le veiellemant desdites ventes de chacun desdits contrats et aux despens liquidés à 10 sols payé présentement par ledit Bodere des deniers dudit Gernigon ainsy qu’il a dit, non compris le coust des présentes faute qu’il fera d’y satisfaire dans 4 semaines, et après que ledit Gernigon soit condemné de bailler sa déclaration desdits héritages et soubz le devoir de 15 sols et aux chapons de cens et devoir féodal deus chacun an à la recette de cette cour au jour et feste d’Angevine, suivant les titres par luy représentés audit Bodere, pour le deffendeur, dont ledit Bodere a déclaré n’entendre disconvenir nous avons pareillement condemné ledit Gernigon de fournir sa déclaration dans ledit temps de 4 semanes soubz le dedit devoir de 15 sols et 2 chapons de cens mesme payer les arréraiges si aucuns sont deus sinon et à faute d’exécuter entièrement nostre présent jugement nous avons dès à présent permir audit procureur d’user des droits de la coustume à cette fin compulsée, ce qui sera exécuté nonobstant oppositions ou appellations quelconques comme s’agissant de fait de coustume, et en cas de contestation ou opposition se pourvoira ledit procureur par devant monsieur le lieutenant général de La Fleche juge conservateur des privilèges royaux et lettres de garde gardienne attribué au collège royal de la ville de La Fleche des seigneurs de cette cour mandant.

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