Réméré des meubles de Pierre Thibault drapier drapant à Pruillé, 1597

Des meubles ont été saisis et vendus aux enchères au Lion-d’Angers. Pierre Thibault et sa femme ont été notifiés par le sergent royal qu’ils avaient 8 jours pour en faire le réméré.
Cet acte contient l’écrit fait par le sergent royal attestant qu’il a notifié à Pierre Thibault qu’il avait 8 jours pour le réméré, et ceci est d’autant plus intéressant qu’on dispose rarement d’actes écrits par un sergent royal. Il a soigneusement noté chaque enchère et on peut voir que les meubles sont très ordinaires, et leur valeur assez limitée, ce qui signifierait que Pierre Thibault avait une toute petite somme due impayée ?
Le plus spectaculaire dans toute cette affaire, c’est que pour ravoir les meubles, ils empruntent à une veuve demeurant à Angers, qui est sans doute une parente ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 janvier 1597 avant midy, à la requeste de Guy Lair et en vertu de ses lettres obligatoueres faictes et passées soublz la court et passée par Leroyer notaire j’ay signifié notifié et fait à scavoir à Pierre Thibault y dénommé et obligé que j’ai faict vente des meubles que je avoys cy davant exécutez en vertu desdites lettres au plus offrant et dernier enchérisseur au marché du Lion d’Angers lieu assigné à chascuns de
Louise la Guesdonne demeurante au Lion d’Angers une petite poisle à cuire la somme de 8 soulz 3 deniers,
Item à la veufve feu Planté demeurant audit Lion d’Angers ung petit chaudron d’airan 20 soulz
Item vendu à Pierre Langelier une table sur caris de boys de chesne 28 souls lequel Langelier demeure au bourg de Grez et est demeuré audit Lion,
Item vendu à Gassarey (sic) Babin dit La Chappelle ung charlit de boys de chesne la somme de 51 soubz
Item à Gabriel Eriault ung petit coffre vendu 12 soulz 6 deniers
Item vendu à Jehan Leridon une couette avec un traverlit avec deulx draps vieulx salles 27 soulz 6 deniers
Item audit Langelier une vieille huge met 7 soulz 6 deniers
de tous lesquels meubles j’au desclaré audit Thibault que la vente en fut faite en fut faite jeudy dernier à huitaine de recousse à ce qu’il en face le réméré dedans ladite huitaine aulx charges de l’ordonnance royale audit jour qu’il n’y viendra plus à temps ladite huitaine passée à ce qu’il n’en prétende cause d’ignorance fait par nous ergent royal soubz signé en présence des tesmoings desnommez
Et voici l’acte du notaire d’Angers, qui contenait l’écrit précédent : Le 17 janvier 1597 après midy par davant nous François Revers notaire royal à Angers ont esté présents chacuns de Pierre Thibault drappier drappant demeurant au bourg de Pruillé et Jehanne Le prestre sa femme lesquels ont recogneu et confessé par devant nous que le rescousse par eulx faicte des meubles contenus et mentionnez de l’autre part leur a esté fournie et baillée la somme de 7 livres 14 sols 9 deniers revenant à deux escuz trente quatre sols 9 deniers par Magdaleine Gaultier veufve en secondes nopces de défunt Jehan Chaston demeurante en la paroisse de Saint Germain en saint Laud les Angers pour l’assurance de laquelle somme de deux escuz trente quatre sols neuf deniers lesdits meubles sont du consentement desdits Thibault et sa femme assis sur tous les biens meubles et immeubles desdits Thibault et Leprestre sa femme par hypothèque et obligez sans que la généralité et spécialité se puissent préjudicier l’une l’autre et lesquels meubles contenus de l’autre part ladite Galtier a confessé demeurer ès mains desdits Thibault et Leprestre sa femme pour s’en servir par iceulx Thibault et sadite femme

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Tentative de rupture de bail, Marigné, 1590

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 juin 1590 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire royal Angers et des tesmoings cy après nommez Jehan Thibault collon demeurant au lieu et mestairye des Roches paroissse de Marigné s’est aujourd’huy transporté vers et à la personne de noble homme Me Maurille Deslandes conseiller du roy demeurant Angers Sr dudit lieu des Roches auquel par lant ledit Thibault luy a dict et déclaré et faict assavoir que cy davant par plusieurs foys mesmes dès auparavant la Toussaint dernière et depuis il a dict et déclaré et fait dabondant assavoir audit Deslandes qu’il ne veult et entend demeurer audit lieu des Landes (sans doute un lapsus du notaire ! que jusques au jour et feste de Toussaint prochainement venant affin que ledit Deslandes n’en puisse prétendre cause d’ignorance lequel auroit à faire faulcher et fanier les prez dudit lieu des Roches et se pourvoir d’un mestayer pour mettre sur ledit lieu des Roches ou aultrement en disposer ainsi que bon luy semblera offrant ledit Thibault faire et accomplir ce qu’il est ou pourra estre tenu faire et accomplir suivant le bail verballement fait entre ledit Deslandes et ledit Thibault ou suivant le marché qu’il en a aultreffoys de par escript pourvu que ledit Deslandes luy face desduction des charges qu’il est tenu faire ainsy qu’il a prétendu à la maison à cause des pertes qu’il a eues et souffert audit lieu des Roches en sa personne et bien à cause et par le moyen des gens de guerre,

    encore des pillages !

lequel sieur Deslandes a protesté et proteste de ce que dessus dit et soustient que ledit Thibault tant auparavant le jour et feste de Toussaint que depuis il l’a prié luy continuer son bail à ferme mesme depuis le jour et feste de Pasques dernière et a protesté et proteste que ledit Thibault de toutes pertes dommaiges et intérestz à faire lequel fera d’accomplir son bail selon et au désir d’iceluy et que la déclaration que fait de présent ledit Thibault n’est pertinente comme n’estant l’autenticque protestant que davant ledit Thibault a prétendu quelque oppression en sa personne ce a esté passagé ayant ledit Thibault asseuré ceulx qui se seroient adressez à luy et que ne procède en rien du fait dudit Deslandes
lequel Thibault a dit et repliqué audit Sr Deslandes qu’il n’a esté en ceste ville ne parlé à luy depuis ledit jour et feste de Pasques et que ne l’a pryé ne fait prier à luy concernant le bail dudit lieu des Roches et a persisté en sa déclaration comme dessus
dont et de tout ce que dessus avons lesdites parties le resquérant décerné acte pour leur servir et valoir en temps et lieu ce que de raison
fait Angers maison dudit Deslandes en présence de honorable homme Me Charles Horeau advocat à Angers et Pierre Rindron demeurant audit Angers tesmoins, ledit Thibault a dit ne savoir signer

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