Ratification de Jeanne Legras épouse de Désiré Pelaut, 1436

Même exercice de paléographie, cette fois car je suis dans la dernière partie de cette ratification, et d’ailleurs j’ai eu du mal à comprendre cette affaire de douaire et de droits qu’auraient pu avoir Jeanne Legras sur Mongazon.

1. Sachent tous que en notre cour de Champtocé furent présents et personnellement establiz nobles personnes messire Désiré Pelaut chevalier
2. et dame Jehanne Legras sa compagne espouse, ycelle dame bien et suffisamment autorisée de sondit seigneur et mary a toutes les choses
3. qui ensuivent, laquelle dame bien à plein et suffisamment acertainée de la teneur et du tout le contenu ès lettres et contrat
4. fait entre ledit chevalier son mari d’une part et noble homme Pierre Ivete seigneur du Boishamon d’autre part daté du
5. douzième jour d’aoust dernier passé auquel ces présentes sont atachées soubz la contremarche de notre dite cour, yceluy
6. contrat o ladite auctorité de sa certaine science et franc vouloir a loué ratifié et approuvé et par ces présentes loue et ratifie
7. ledit contrat avec tout son contenu et teneur en rendant et de fait rendra ladite dame o ladite auctorité avout droit
8. de douaire qui sy peult ou pourroit eschoir et appartenir en ladite pièce et terre de Mongazon si le décès et trespassement
9. de sondit seigneur et mary prévenoit celuy d’icelle dame et à tous aultres droits aurons et demande dexcongner en veulent
10. et veult promist et octroye audit Juete ycelle dame moy notaire comme publique personne stipulant pour yceluy Juete qu’il et
11. ses hoirs jouissent d’icelle terre et pièce de Mongazon et ses appartenances en fons pleine possession et saisine … et …
12. sans ce que jamais elle y puisse querir demander aucune chose par cause dudit douaire ne aulcunement, et en quite
13. ledit Juete et ses hoirs par ces présentes, en rendant et de fait rendra à icelle dame … oultre
14. moitié de juste prix et autres demandes et … jour jugé terme de plier … mander aplegement opposition quelconques
15. renoncement de plusieurs dispenses et la relaxation deffences et … rendre à la loy et droit … aliénation du droit
16. des femmes et à toutes autres exceptions deffenses et allégations quelconques qui contre l’effet et teneur de ces présentes
17. pourroient estre dictes ou oppousées, et ainsi le tenir et accomplir le promet et jure ladite dame sur saintes évangilles
18. et y fut par notre dite cour condempnée, ce fut donné et passé par le jugement de notre dite cour à sa requeste
19. le 11 septembre 1436. Signé Leloup, Gaultier

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Transaction suite à la vente de la terre de Mongazon par Désiré Pelaut, 1436

Si vous souhaitez compléter la retranscription de ce parchemin (AM Aix, MS 1410), et si vous le pouvez, je vous mets en ligne les passages que je n’ai pu lire car le parchemin fait un pli.

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1. Comme débat fust meu ou gougnoit peust ensuivre entre noble homme Pierre Juete (aliàs Ivete ) d’une part et noble homme messire Désiré Pelaut chevalier d’autre sur ce que ledit Juete disoit et povoit dire vers ledit chevalier que autreffois entre icelui chevalier de sa part et par
2. son pouvoir et au nom dudit Juete d’autre avoit esté fait contrat par lequel ledit chevalier lui avoit vendu hentièrement le lieu manoir domaine seigneurie et appartenances de Maugason avecques les rentes par deniers avoines gelines corvées juridictions seigneuries
3. boys garannes estangs et autres seigneuries et obéissances quelconques appartenances et dépendances dudit lieu alors avoit consenti ledit Juete lui estre livré en la forme et manière que tenoit et possédoit lesdits héritaux messire Jehan Pelaut frère dudit chevalier en son vivant, et avoit esté
4. fait ledit contrat pour le prix et somme de 2 050 escuz d’or de 94 au marc, dont dès lors avoir esté rabatu 100 escuz pour vins et despens en faisant ledit contrat, duquel contrat ledit Juete avoit eu fait faire deument
5. et solempnellement troys bannies contre lesquelles ledit chevalier avoit fait aucune opposition laquelle disoit ledit Juete par plusieurs raisons que ne la povoit sustenir et le debvoit desdomager aussi disoit ledit Juete que desdits héritages de Maugazon
6. un nommé Guillaume Priné tient et possède une pièce de pré près St Thomas, mesmes la femme enfants et hoirs Guillaume Dechanne en tiennent et possèdent une quantité (pli du parchemin …)< /em> contenant sept journaux de terre ou environ, quels héritages
7. sont de grant valeur, que sondit frère souloit tenir en son vivant mesmes que plusieurs des rentes avoines gélines corvées et juridictions de ladite terre que sondit frère souloit tenir par négligence (pli …) estoient diminuées et en trouble pourquoy
8. disoit que ladite terre estoit grandement diminuée, aussi disoit ledit Juete que Jehan Lebouent et sa femme seur dudit chevalier demourans ès pais de Cliczon avoient et leur appartenoit sur la dite terre 10 journaux (pli … … … … )> blé de rente que ledit chevalier
9. avoit baillé et assigné pour héritaige audit Lebouent et sadite seur pour partie de son droit ou autrement en avoit monstré et apparu lettres audit Juete, desquelles choses et chacune demandoit ledit Juete vers ledit chevalier que les (pli … … …)
10. et lui eusse garantaige, et au deffault de ce que de la somme de la vendition davant dicte fust deffalqué rabatu pour autant que lesdits héritages et diminutions dessus dites seront trouvés valoir, en ayant esgart au tout du contrat dessus dit
11. oultre disoit ledit Juete que à cause du contrat dessus dit les seigneurs de qui lesdits héritages sont tenus font … et demande audit Juete du tout des ventes dudit contrat pour ce que tient leur fié et ypothèque par cause de quoy lesdites ventes
12. sont deues et demandoit que ledit chevalier l’en acquitast, et aussi disoit ledit Juete que ledit chevalier avoir autreffois affermée ladite terre à certaines personnes auxquels estoit tenu en faire garantage, savoir est à Guillaume Priné et Partri Cheurel
13. et que d’iceulx ledit Juete en avoit eu le droit et ne lui en avoit pas fait garantage, ainczois les seigneurs dont lesdites choses sont tenues les avoient prinses en leur main par deffault de hommage et autrement par quoy celui Juete
14. n’en avoit peu jouir et en avoir esté endomagé au montement de 100 livres et plus dont demandoit que ledit chevalier le desdommageast, et ledit chevalier cognoissoit bien que entre il et ledit … procureur et au nom dudit Juete avoit esté fait
15. contrat et vendition de ladite terre o ses appartenances pour ladite somme de 2 050 escuz d’or et non saularge que dudit Juete est suppousé et davant dit et que au temps dudit contrat ledit chevalier avoit baillé et transporté
16. ledit pré audit Priné mesmes que ledit de Channe avoir eu et advenante un pré et autres héritages que sadite femme et enffans tiennent mesmes que partie desdites rentes et devoirs par deffault …… sont retardés d’estre poiés
17. et en trouble disant ledit chevalier que par ledit contrat ladite somme lui devoit estre poiée à sa main quitement sans contribution de ventes aussi que n’estoit tenu mettre … lesdits héritages que tenoit ledit Priné et hoirs dudit Dehanne ne aussi
18. lesdites rentes eschues pour ce que disoit que par ledit contrat n’avoit entendu vendre ne transporter ladite terre si non que en l’estat que la tenoit et le droit que lors y avoit, et pour eschiver audit débat et autres … de pledoiers qui pour cause
19. desdites choses entre lesdites parties pourroient entrevenir se sont en cest jour par notre cour de Rennes comparus et représentés en personnes ledit Juette de sa part, et ledit chevalier d’autre, se submettant par leurs sermens à la juridiction …
20. et obéissance devant ladite cour, lesquelles parties sur les débats et choses dessus dites ont transigé passifié et accordé ensemble en la manière qui ensuyt c’est à savoir que ledit chevalier confessant le contrat autreffois fait entre il et ledit procureur dudit Juete
21. en effet et substance comme dudit Juette est suppousé tendra et aura effet avecques les … … que en a eu et fait faire ledit Juete et en sera et demourera ledit Juete seigneur hentier … de ladite terre de Maugason o ses appartenances
22. qu’il a soutenu et dist et asseuré ledit chevalier audit Juete non avoir baillé alliéné ne transporté à aucunes personnes ne sur ladite terre, ne aucune charge héritelle ne autre et pour la demande et … desdits pièces desdits Privé et femme et
23. hoirs dudit Dehamme à ceste valeur de la somme de ladite vente de 2 050 escuz savoir 150 escuz et 100 escuz pour une et mise en faisant ledit contrat dont ledit Juete demeure quicte, et aussi ledit chevalier quicte desdites
24. déclarations et oultre demeure quicte ledit chevalier de la somme de 15 escuz d’or que debvoit ledit chevalier audit Juete par contrat et obligation et pour les causes y contenues et généralement du sourplus desdites demandes, aussi demeure … de ladite somme
25. de 2 050 escuz le nombre de 1 800 escuz d’or, dudit poye pour lequel ledit Juete du consantement et à la requeste dudit chevalier disoit qu’il avoir plus cher meû son poiement en réaux que en escuz, à promis et s’est obligé ledit
26. Juete sur l’obligation de tous et chacuns ses biens et héritages rendre poier et fournir audit chevalier dedans le quinzièsme jour du moys de septembre prochain venant en la ville de Nantes en la maison Gilet Barbe le nombre de 1 800 réaux
27. d’or de poys de francs quittes … à la paine de 200 réaux de bon or, que Jehan Maubron promist et s’obligea poier audit chevalier en cas de deffault de ce faire, et cest jour de nouvel en tant que mestier est en louant
28. ratiffiant et approuvant ledit contrat a vendu et vent par ces présentes cède et transporte ledit chevalier audit Juete ladite terre à ses appartenances pour ladite somme de 1 800 réaux d’or et quinze escus d’or en oultre, et 60
29. escuz d’or pour vins et mises en faisant cest présent appointement et contrat que ledit Juete poira comme lesdites parties furent confessantes, et par partant poiant ladite somme de 1 800 réaux d’or a voulu et veult ledit chevalier pour luy
30. et ses hoirs que ledit Juette pour luy et les siens joisse héritelement de ladite terre de Maugazon o toutes et chacunes ses appartenances et de tout le droit qu’il y a et peut avoir, et qu’il en face la foy et homage aux seigneurs de qui lesdits héritages sont tenus
31. en présence ou absence dudit chevalier et lui transporta et ceda droitture possession et saesine et tous les droits et actions que ledit chevalier y avoir et pouvoit avoir en quelconque manière que ce soit sans jamais au temps avenir aucune chose y retenir ne demander
32. et voulut et octroia ledit chevalier audit Juete qu’il en prenne et appréhende la possession et saesine réelle et corporelle de sa propre autorité sans y appeler ledit chevalier, et par ces présentes en quitte ledit chevalier les hommes et subjets de ladite terre et voulu
33. et veult qu’ils poient … audit Juete entièrement et plainement des rentes fruits revenus d’icelle et des choses et chacune dessus dites promist et se obligea ledit chevalier en faire garantage audit Juete et ses hoirs envers tous et contre tous et en
34. especial desdits 10 livres de rente et blez de rente que disoient lesdits Benoin et sa femme avoir sur ladite terre et … dudit procureur les fera comparoir et consantir les choses dessus dites ou en apportera assantement et quittance valable à ses despens
35. et pareillement ledit chevalier apportera quittance et assentement valable de sa femme et … du droit de dame si le cas y avenoit et à tous autres droits que pourroit demander esdits choses sadite femme, aussi est tenu bailler et baillera
36. audit Juete les lettres rolles papiers … et enseignements de ladite terre, tout ce que en a ou pouroit avoir, … avoir ne recevoir ledit poiement dont sera purgation si mestier est, et pour ledit garantage en faire
37. et les choses dessus dites accomplir comme dit est baillera ledit chevalier ledit Lebouem ou autre homme deument solvable dont ledit Juete soit content, plege et oblige principal comme de son fait et dont fera la debte et obligation … aussi par
38. ledit procureur, et au regart des levées de ladite terre de cest aoust et au présent et de tout le temps passé … en est deu tant des fermiers métaiers receveurs sergens et autres personnes quelconques tant par blez rentes gélines … ventes et autre chose, a voulu ledit chevalier que ledit Juete en joisse et luy en a cédé et transporté tout les droits et actions quelconques qu’il y avoit et pourroit avoir en quelconque manière que ce soit et ce pour le prix et somme
39. de 45 escuz d’or, quels ledit Juete luy poia en notre présence et s’en tint content ledit chevalier et l’en quitta, et en oultre céda et transporté ledit chevalier audit Juete et ses hoirs tout le droit et action qu’il a et peut
40. avoir contre lesdit Privé femme et hoirs dudit Dechanne touchant ledit pré et pièces de terre réservées comme dit est lesquelles ledit chevalier n’est tenu garantir, et partant faisant fournissant et accomplissant lesdites choses
41. respectivement sont et demeurent quittes lesdites parties l’une vers de tout ce que peuent quérir et demander à cause desdites demandes et choses dessus dites, et autrement, de tout le temps passé en quelque manière et forme
42. que ce soit renonçant lesdites parties et de fait renoncent à fraude erreur decepte oultre moitié de juste prix et autres à … restitutions de prix à relaxation et dispence desment à demander ne avoir pour juge
43. comme de parler soy exomer exome mander soy appleger et contrepeger et à toutes déclinations contraires et deffenses quelconques qui contre la teneur de ces présenes pouront estre dites ou oppousées disant …
44. renonciation non valoir si lespeciale ne procede et a ainsi de point en point le voulurent prometant tenir et non encontre … sur l’obligation et ypothèque de tous et chacuns leurs biens meubles et héritages présents et futurs
45. lesquels expressement ypothequèrent et obligèrent quant à ce tenir et accomplir lesdites parties et par leurs sermens le jurèrent lesdites parties et chacune sur saintes évangilles et y furent par notre dite cour condempnés et condempnons et de leurs assentement voulurent lesdites parties que des choses et chacunes dessus dites soient faictes et fermées lettres et contrats valables ung ou plusieurs substance non … tesmoingn les seaulx establiz aux
46. contrats de notre dite cour avecques les passements cy après appousés fait l’onziesme jour d’aoust l’an mil CCCC trante seix
47. signé : Pellaud, Deguet passé, Giguet passé, Leroux passé

Merci de votre aide éventuelle.

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Exercice de paléographie pour neurones entraînés : testez les vôtres !

il s’agit de François Lemesle et Anne Chaillou, qui vendent à Etienne Chaillou demeurant à Rablay une pièce de terre. Manifestement cet Etienne est proche parent d’Anne Chaillou puisque lors d’une vente on préférait toujours vendre à un proche, pour favoriser le maintien du patrimoine dans la famille et aussi pour favoriser le regroupement des terres.

Mais, ici, seules les premières lignes sont bien écrites, puis le moins qu’on puisse dire est que le notaire se met à écrire en abrégé à sa manière. Même le DIVI ADRIANI a le droit à une abréviation telle que si vous parvenez seulement à me dire que quelle ligne il figure, je considère que vous êtes fort.

En fait, le vilain virus de ces jours-ci, qui encombrait mes neurones, a bien voulu les dégager, aussi je vais pouvoir rattraper mon retard, et mon retard dans les commentaires à répondre. Merci de votre patience.

Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 classé chez Deille notaire à Angers – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 novembre 1604 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous … Cailler notaire fut présent estably honnestes personnes François Lemesle sieur de la Hamonnaye chevaucheur ordinaire de l’escurie du roy domestique de sa maison

domestique : « Qui fait partie de la maison du roi ou d’un grand personnage » (Dictionnaire du Moyen Français, 1330-1500) sur le site http://atilf.atilf.fr/

tenant la poste pour sa Majesté en ceste ville d’Angers et Anne Chaillou sa femme de luy deument et suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce, demeurant paroisse saint Pierre, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quitent ceddent délaissent et transportent
à honneste homme Estienne Chaillou marchand au bourg de Rablay présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte tant pour luy que pour Françoise Richou sa femme leurs hoirs etc
savoir est une pièce de terre labourable sise en ladite paroisse de Rablay

  • page 2
  • appellée Blaiczon Persepois contenant une setercée de terre labourable ou environ joignant d’un costé la terre de Me Jacques Thionneau et d’aultre costé le chemin appellé le chemin de Sarces abouté d’un bout la terre de Jacques Deneschau d’aultre bout le chemin Saunier et tout ainsi que ladite pièce de terre se poursuit et comporte escheue audit vendeur # pour en jouir et en faire … que ledit achacteur a dit bien coignoistre
    aux debvoirs rentes cens et charges deus et accoustumés au fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues que lesdites parties ont dit et vériffié ne pouvoir déclarer sur ce adverties de l’ordonnance royale

    transporté etc et est faite la présente cession et transport pour le prix et somme de 105 livres tz poyées contant par ledit achacteur audit vendeur

  • page 3
  • … et dont ledit vendeur s’est tenu à content de ladite somme de 105 livres tz et en a quité et quite ledit achapteur
    à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne renonçant mesmes lesdits vendeurs … et d’ordre et ladite Chaillou … au droit velleien à l’épitre de divi adriani et à tous autres droits faits en faveur des femmes que luy avons donné entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne pour aultruy …

  • page 4
  • fait en la maison desdits vendeurs en présence de Lois Fronteau et Jehan Garsanlan demeurant Angers

    Vol de mon site

  • à pearltrees.com Le 27 juillet 2012
  • objet : demande de suppression de mon site du vôtre

    Bonjour
    Je suis Odile Halbert et je suis Webmaster et propriétaire du site et du blog

    blog : http://www.odile-halbert.com/wordpress/
    site : http://www.odile-halbert.com/

    Je ne vous ai jamais autorisés à copier mes travaux sur votre site et blog
    Je ne vous y autorise en aucun cas
    La copie que vous faites de mon travail sur votre site blog constitue un vol de propriété intellectuelle.

    Par la présente je vous demande expressément de supprimer mon site et mon blog du vôtre.

    Salutations

    Odile Halbert

    Il a y a preuves et fausses preuves : les vraies sources et les sources erronnées

    Toutes les sources ne sont pas crédibles car certaines manquent de fiabilité. Le but de ce billet est de vous rappeler que certaines sources peuvent être entachées d’erreurs.

  • Les originaux
  • Même les originaux peuvent parfois comporter des erreurs, soit pas distraction, rare mais toujours possible, du notaire, soit par falsification du registre etc… J’ai plusieurs pages dédiées à ce que je sais sur ce point.

    Mais, outre les originaux, les Archives gardent aussi des documents qui sont des copies, des études d’originaux plus ou moins sérieuses etc… qu’il convient de distinguer des originaux.

  • Les copies signées du notaire qui a passé l’acte
  • Les copies signées du notaire qui a passé l’acte, c’est à dire celles qui sont délivrées immédiatement après l’acte aux parties prenantes de l’acte pour leur servir de justificatifs, ont le plus de chances d’être fiables, même si on ne peut exclure une faute, rare, d’inattention lors de la copie. Ainsi en est-il des titres de famille, conservés aux Archives Départementales dans la série E, qui sont des justicatifs, mais la plupart du temps délivrés immédiatement le jour de l’acte et signés du notaire qui a passé l’acte, et je considère ces copies comme presque fiables à plus de 99 %

    Mais hélas, dans la série E, on trouve aussi dans ces séries d’autres types de documents, qui je vais tenter de vous expliquer ci-dessous

  • Les copies immédiates par un tiers
  • Tels les documents de l’insinuation, en série 1B
    En effet, lorsque la copie immédiate faite par le notaire lui-même, ou son clerc d’ailleurs, arrivait au greffe d’Angers, le greffier lui-même avait déjà une difficulté de lecture, en particulier au niveau des noms propres.
    J’atteste ici, pour avoir beaucoup pratiquée cette série 1B des insinuations en Anjou qu’elle n’est pas toujours fiable et que je sais même pas si je dois lui attribuer 99 %, et j’aurais plutôt tendance à lui attribuer un peu moins.

    C’est dire toute la difficulté de la lecture d’un acte par un tiers, même à une époque immédiate, car l’insinuation était faite quelques jours ou quelques semaines après l’original, mais les notaires de l’époque que je vous étudie sur mon blog, qui est 16ème et début 17ème siècles, avaient une écriture parfois plus que difficile et personnelle. Je connais moins les périodes qui suivent, mais je ne suis pas certaine que ce soit plus fiable.

  • Les copies ultérieures
  • Pour comprendre l’existence des copies ultérieures, songez que parfois on a eu recours des décénnies, voire des siècles plus tard, à faire faire une copie de l’original, souvent pour régler un différend et trouver l’origine d’un bien ou une succession etc… et on a donc alors fait faire une copie. Hélas, trois fois hélas, des décennies après l’acte, la plupart des clercs des notaires, qui étaient les copistes, ne maîtrisaient pas l’écriture de l’époque, enfin pas toujours.
    Parfois, dans les minutes originales des fonds des notaires aux Archives, on peut lire en marge « copie délivrée à UNTEL » s’agissant de ces copies tardives, et il s’agit souvent de petits-enfants ou arrière -petits-enfants.

  • Les notes ultérieures relatives aux sources originales
  • au nombre desquelles les notes des feudistes voire pseudo-feudistes etc… qui ont sévi fin 18ème et début 19ème siècle en particulier.
    Le plus souvent mandatés par une famille, donc agissant dans le sens attendu par la famille, et vous trouvez sur mon blog la preuve de ce que je viens d’écrire ici.
    Cette page de mon site s’intitule « vanité quand tu nous tiens ! »
    et vous y trouvez l’histoire du SOTTISIER de Thorodes, registre dans lequel il raconte avoir noté avec soin tout ce qu’on lui demandait de taire. Et bien entendu le gentil registre a promptement disparu à sa mort.

  • les généalogies anciennes pour prouver ses origines
  • Telles les filiations pour la Chambre des Comptes de Bretagne, conservées aux Archives Départementales de Nantes. Et même certains historiens s’y sont laissés piéger.
    Il est évident qu’une partie d’entre elles est truquée, car ces documents n’ont qu’un but : obtenir l’office, donc tous les moyens étaient bons pour établir n’importe qu’elle ascendance en cas de besoin.

    Telles aussi, et on l’oublie aussi parfois, les recherches de noblesse, et j’ai plusieurs familles que j’ai personnellement étudiées, dont une branche n’a pas hésité à se refaire une généalogie pour l’occasion. Donc, même dans ces dossiers, il peut exister des erreurs.

  • les brouillards, mémoires, et autres brouillons
  • Au fil des siècles les Archives ont été consultées et parfois certains on laissé leurs notes, lesquelles subsistent parfois auprès des sources originales.
    Je me souviens de ma première rencontre, brutale, avec le chartrier de la terre que la famille Saget, maître de forges, avait acquise. Saget avait aussitôt embauché un « pseudo-feudiste » car bien sûr il était incapable de lire lui-même le chartrier original, et ce gentil feudiste avait gentiement écrit en marge « ce qu’il avait compris ». Et le moins que je puisse attester ici, c’est qu’il comprenait peu !!!
    D’ailleurs, je vous prie de vous souvenir aux marges des registres paroissiaux, dont certaines sont assez riches en erreurs, même si la majorité est fiable.
    Bref, c’est ainsi qu’il existe des documents de seconde main, dont il convient de se méfier.

    exemple de source dont il convient de se méfier
    Le chartrier de la baronnie de Châteauneuf, conservé aux Archives Départementales du Maine-et-Loire sous les cotes E237 à 358 donne ainsi en cote E239 :
    « Débris et extraits d’aveux de la baronnie. – Brouillard de tables. – Baux à ferme de la baronnie, terres, fiefs et seigneurie de Châteauneuf. (Brouillard informes) »
    Ce qui précède entre crochets est l’exacte copie de l’inventaire publié en 1863.
    Sous cette cote on n’a donc pas de documents originaux, et voici l’une des pièces de cette cote.

    Ce brouillon de table a été fait sur le registre original du chartrier à une date que je situe au début du 19ème siècle environ.
    Sous la date 21 novembre 1556, vous voyez apparaître ROBERT DE BLAMON au lieu de ROBERT DE BLAVOU. Le personnage ayant dressé cette table n’a même pas mis le nombre de jambes correct, soit 2 et non 3, ce qui est déjà en soit une catastrophe ! et pour le N final, il ne savait manifestement pas lire la différence entre OU final et ON final, ce dernier ayant toujours la queue en bas.
    Plus loin, il recommence en juillet 1630, et comme il a cru déchiffrer DE BLAMON en 1556, il continue de plus belle !
    Plus loin FRANCOIS PICULUS devient je ne sais quoi.

    La preuve que ce document est assez récent, c’est qu’il prend aussi en compte l’année 1709

    Ce document, qui n’est pas un original, doit être pris avec beaucoup de circonspection, et le mieux est de s’en tenir aux originaux qu’il prétend avoir regardé, si toutefois ils existent encore, mais compte-tenu du volume important de ce chartrier, que par ailleurs je n’ai pas étudié et ne connais pas, je suppose qu’il existe ailleurs des éléments originaux qui contrediraient ce brouillon classé en E239 d’ailleurs comme tel.

    Je renvois mes lecteurs à mon billet concernant le patronyme DE BLAVOU

    Et vous connaissez certainement vous aussi d’autres sources qui peuvent piéger par manque de fiabilité, alors n’hésitez pas à venir ici raconter ce qui vous est arrivé.
    d’avance merci
    Odile

    La triple ascendance Cohon d’Aimée Audineau, ma grand’mère maternelle

    voir l’étude des familles COHON
    Voir l’histoire d’Anthyme-Denis Cohon

  • ma triple ascendance Cohon : 2 à Pierre, 1 à Denis
  • Pierre et Denis sont frères, cela j’en suis certaine par mes travaux sur des preuves.
    Ils seraient fils de Guillaume COHON Chevalier, seigneur de la Merousaie (Bouillé-Ménard), lui-même fils de Guillaume COHON & de Jeanne GERARD Il fait partage noble avec son frère Mathurin des biens de leur père et mère devant Legauffre notaire le 29 mars 1535 x (lieu non identifié) 21 mai 1534 Françoise de BRIE, mais les actes de vérifications sont introuvables, et je laisse cette génération en hypothèse et non en certitude.
    J’ai ces trois ascendances Cohon par ma mère.

  • à Pierre Cohon par les Bellier
  • 15-Pierre Cohon x1 avant 1560 Anne Gerard
    14-Jehanne Cohon °ca 1560/1565 x avant 1575 François de Cevillé
    13-Françoise de Cevillé x avant Claude Genet
    12-Françoise Genet x Saint-Aubin-du-Pavoil (49) 6 juillet 1621 François Bellier
    11-Françoise Belier x Nyoiseau (49) 20 février 1642 Julien Dugrais
    10-Julien Dugrais x Nyoiseau 25 septembre1685 Marie Gault
    9-Julienne Dugrais x Combrée 29 septembre 1716 François Bazin
    8-Julienne Bazin x Combrée (49) 29 décembre 1747 Guillaume Lebreton
    7-Julienne Lebreton x Armaillé (49) 24 février 1778 Jacques-Marie Jallot
    6-René-Guillaume Jallot x Armaillé 17 novembre 1807 Elisabeth Jallot
    5-Joséphine-Flavie Jallot x Noëllet 18 avril 1842 Esprit-Victor Guillot
    4-Aimée Guillot x Segré (49) 22 novembre 1881 Charles Audineau
    3-Aimée Audineau x Nantes (44) 1907 Edouard Guillouard
    2-mes parents
    1-moi

  • à Pierre Cohon par les Boulay
  • 15-Pierre Cohon x1 avant 1560 Anne Gerard
    14-Jehanne Cohon °ca 1560/1565 x avant 1575 François de Cevillé
    13-Françoise de Cevillé x avant 1598 Claude Genet
    12-Catherine Genet x Bouillé-Ménard 17 janvier 1617 Yves Houesnard
    11-Françoise Houesnard x avant 1638 Roger Boulay
    10-François Boulay x Montreuil-sur-Maine 30 novembre 1662 Jeanne Chesneau
    9-Pierre Boulay x Saint-Sauveur-de-Flée 10 mai 1689 Marie Durand
    8-Marie Boulay x Le Lion-d’Angers 21 juillet 1733 Julien Faucillon
    7-Pierre Guillot x Grez-Neuville 17 février 1756 Marie-Rose Faucillon
    6-Aimée Guillot x Chazé-sur-Argos 3 mars 1794 Jean Guillot
    5-Esprit-Victor Guillot x Noëllet 18 avril 1842 Joséphine Jallot
    4-Aimée Guillot x Segré 22 novembre 1881 Charles Audineau
    3-Aimée Audineau x Nantes 1908 Edouard Guillouard
    2-mes parents
    1-moi

  • à Denis Cohon par les Denyau
  • 14-Denis Cohon °ca 1537 † avant 1595 x ca 1560 Jeanne Gault
    13-Pierre Cohon x avant 1602 Ollive Hamon
    12-Marie Cohon x Pouancé (49) 10 novembre 1628 Pierre Denyau
    11-Marie Denyau x2 Pouancé 7 septembre 1671 Marin Delaunay
    10-Madeleine Delaunay x StErblon (53) 18 novembre 1692 Jacques Lemonnier
    9-Marie-Madeleine Lemonnier x Pouancé 4 juillet 1714 René Jallot
    8-Jacques Jallot x Pouancé 8 juillet 1749 Françoise Marchandye
    7-Perrine-Renée Jallot x StMichel-du-Bois (49) 2 septembre 1783 François-Marie Jallot
    6-Elisabeth Jallot x Armaillé (49) 17 novembre 1807 René-Guillaume Jallot
    5-Joséphine-Flavie Jallot x Noëllet (49) 18 avril 1842 Esprit-Victor Guillot
    4-Aimée Guillot x Segré (49) 22 novembre 1881 Charles Audineau
    3-Aimée Audineau x Nantes (44) 1908 Edouard Guillouard
    2-mes parents
    1-moi