Testament de Perrine Manceau veuve Mesnil, Champteussé sur Baconne 1597

Elle est soeur de mon ancêtre Pierre MANCEAU qu’elle nomme comme exécuteur testamentaire.

C’est un testament assez simple, dans lequel elle rappelle seulement qu’elle a avancé les dots de plusieurs de ses enfants, mais que son plus jeune fils n’a pas reçu autant, et elle demande qu’il soit compensé. Même si cette clause est compréhensible, elle est inutile car lors des partages les avancements d’hoirs sont toujours rapportés en Anjou, pour égaliser.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 février 1597 après midi (devant Jean Chevalier notaire de la cour de Marigné) Au nom du père et du fils et du saint Esprit Amen, Sachent tous que je Perrine Manceau veufve de deffunt Georges Mesnil demeurante au bourg de Champteussé saine de corps et d’esprit sachant qu’il n’est plus certain que la mort ne plus incertain que l’heure d’icelle affin quqe je ne demeure intestat et sans avoir ordonné de mes affaires je faye et ordonne ce présent mon testament et ordonnance de dernière volonté en la manière que s’ensuit,
premièrement je recommande mon âme à Dieu mon créateur à la benoiste glorieuse vierge Marie à monsieur saint Michel archange à monsieur saint Pierre duquel je porte le nom à monsieur saint Pol, à madame sainte Barbe, à madame sainte Marguerite, à madame sainte Catherine et à tous les saints et saintes de Paradis, les suppliant très humblement que quand ma pauvre âme sera séparée d’avec mon corps ils la veulent mener et conduire au benoist royaulme de paradis
Et après je rends à Dieu grâce de ma nativité vie corps et membre dont il m’a créée et des cinq sens qu’il m’a prestés, et de tout le bien dont il m’a pourvue durant ma vie et veulx
Veulx et ordonne que si rien est … des biens qui de moy demeureront et si à aucun au mefait supplye très humblement qu’il me pardonne et si aucun méfait …
Item moy morte et expirée supplye estre ensevelye … et veulx et ordonne estre enterrée en l’église dudit Champteussé près de la fosse dudit deffunt Mesnil mon mary
Item à mon convoy veulx avoir le curé et chapelains dudit Champteussé avecques le luminaire de ladite église
Item veulx avoir trois chanteryes solempnelles et trois trentains sollempnels le tout dit et célébré en ladite église de Champteussé les trois chanteryes scavoir l’une le jour de mon enteraige ou le lendemain l’autre le jour de mon service et l’autre incontinent après la célébration desdits trois trentains
Item je déclare avoir advancé à chacun de mes … [2 termes incompris, mais manifestement cela signifie « enfants » car elle en a plusieurs déjà dotés et Gabriel est le plus jeune] Gabriel Mesnil mon fils le jeune de plus de la somme de 20 escuz pour raison de quoy je donne audit Gabriel mon fils le plus jeune la somme de 13 escuz ung tiers vallant 40 livres tournois que je veulx et ordonne estre prinse la première sur mes biens auparavant qu’il soit fait partage entre mesdits enfants
et par iceluy présent mon testament et ordonnance de dernière volonté enthériner et mettre à exécution je prends nomme et eslye mes exécuteurs testamentaires chacuns de mon frère Pierre Manceau et mon fils Pierre Mesnil prêtre curé dudit Champteussé mes féaux amyx auxquels et à chacun d’eux je prye et supplye en prendre le fait et charge et leur donne et à chacun d’eux plein pouvoir puissance et autorité de faire et accomplir ce présent mon testament de point en point et d’article en article selon sa forme et teneur le plus tost qu’il leur sera possible, et des biens par moy délaissés lesquels biens pour ce faire je leur cède et transporte et mets en mains dès à présent jusques à l’accomplissement de ce présent mon testament et révocque et mets un terme à tout testament par moy faits, auquel présent mon testament et ordonnance de dernière volonté et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages amendes etc je me suis soubz le pouvoir et juridiction de la cour de Marigné par devant Jehan Chevalier notaire d’icelle establye et deuement soubzmise et obligée moy mes hoirs etc mesdits biens à prendre etc renonczant etc foy jugement condempnation etc fait et passé au bourg dudit Champteussé en la maison dudit notaire en présence de maistre Nicolas Thibauld prêtre et Mathurin Crouzillon marchand et Symon Poupy tanneur demeurants audit Champteussé tesmoings
et moi testatrice ay déclaré ne scavoir signer

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    Testament de Maurice Crannier, frère de mon ancêtre Etienne, Le Lion d’Angers 1610

    En fait ils sont doublement liés, car ils ont aussi épousé les deux soeurs Leroyer Mathurine et Perrine.

      Voir mes LEROYER
      Voir mes CRANNIER
      Voir mes pages du Lion d’Angers

    Maurice Crannier laisse une veuve, mais sans enfants, et il a acheté à belles soeurs Perrine et René Leroyer les deux tierces parties de la métairie de la Roche en Chambellay, qu’il n’a pas encore payé, et il mentionne donc ce qu’il doit, surtout à son frère Etienne, qui avait aussi emprunté 600 livres.
    Enfin, et cela me surprendra toujours, il signe encore au lit et sur le point de mourir, et même sa signature n’est pas encore altérée.

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 avril 1610 après midy (en la cour du Lion d’Angers par davant nous Claude de Villiers notaire d’icelle) page très abimée à droite, et je mets ce que je reconstitué ou non entre () :
    Sachent tous présents et advenir que Je (Maurice) Crannier () demeurant au Lion d’Angers () en mon lit et par la grâce de Dieu () et entendement sachent bien qu’ (il n’est rien de plus) certain que la mort et incertain que (l’heure d’icelle), ne désirant mourir intestat sans () des biens temporels qu’il a pleu à Dieu () donner, pourquoy en fait par ces présentes mon testament et ordonnance de dernière volonté en la forme et manière qui s’ensuit,
    premièrement je recommande mon âme à Dieu la benoiste vierge Marie à messieurs st Michel Ange et archange, messieurs saint () saint Paul saint Jehan l’évangéliste () sant Maurice mon patron, mesdames (sainte) Marie Magdaleine, Madame ste Anne, (sainte) Barbe et généralement à tous les (saints) et saintes du paradis, lesquels (je) supplye me voulloir assister () de ma mort et estant mon âme (séparée) d’avecques mon corps () conduire au royaulme céleste de paradis
    Item je veult et ordonne mondit corps estre (conduit) à la sépulture de l’église paroichiale du Lion d’Angers pour estre inhumé et enterré au grand cymetière de ladite église en la fosse de deffunt Jacques Crannier mon père et aussi proche d’icelle que faire se pourra
    Item je supplye messieurs les curé vicaires chapelains de ladite église voulloir prendre la peine venir prier à ma maison audit Lion d’Angers pour y recepvoir mondit corps et iceluy conduire en ladite église revestus de leur surplis et chantant suffraiges et oraisons accoustumés
    Que le jour de mon enterrement soit fait en ladite église à mon intention et pour le repos et salut de mon âme une chantrie solempnelle et que tous () qui se pourront assister et voudront () messe à mon intention soient receuz et payés et audit jour de mon enterrement que le letami soit chanté
    Que à la huitaine ensuivant soit faite une autre et pareille chanterie que la dessus dite en ladite église
    Ce fait je veulx et ordonne estre () annuel par messieurs curé () de ladite église du Lion d’Angers à commencer le lendemain du jour de mon serpvice
    Et ledit service cy dessus fait accomply et payé de ce qu’il restera de la somme de 200 livres tz et jusques à concurrence d’icelle somme je veux et ordonne estre employé en autre service divin à la dévotion de mes exécuteurs cy après nommés et ce pour le repos et salut de mon âme et de mes père (et mère) mes parents et amys vivants et (décédés)
    Item je fonde veux et ordonne estre dit chacuns ans en ladite église par lesdits curé vicaires et chapelains à pareil jour que je décèderai une chanterie solempnelle avecques vigile des morts diacres et subdiacres à commencer ung an après mondit décès et à pareil jour comme dit est, et à continuer chacun an à toujoursmais et audit jour et ce pour le repos de mes parents et amis tant vivants que trépassés, pourquoi je veux et ordonne estre payé chacuns ans par mes héritiers et audit jour à l’issue dudit service la somme de 70 sols ès mains dudit sieur curé ou son vicaire pour estre distribué entre luy et sesdits chapelains sous ses droits moraux préalablement promis, pour la continuation duquel service paiement d’icelle somme de 70 sols faire chacuns ans ainsi que dit est je ai fait obligé et hypothéqué oblige et hypothèque ma maison en laquelle je suis à présent sise audit Lion d’Angers le jardin et appartenances d’icelle, joignant d’un costé la maison des hoirs Mathurin Gareau, d’autre costé la maison de Yves Pelletier d’un bout la grand rue et pavé dudit Lion d’Angers et d’autre bout les jardins de Fontaine ung jardin clos à part et jardin du rieur Merlais joignant ()
    Item je déclare et confesse que René Delaistre demeurant à Laubeault ? paroisse de Montreuil sur Maine me doibt la somme de 600 livres tz de reste et autrement en une obligation comme il apparaistra d’une coppie qui eset parmis mes papiers sur laquelle sont les paiements qu’il m’a faits endossés fors la somme de 8 livres qu’il m’a payée le jour et feste monsieur saint Georges dernier
    Item je déclare et confesse que la somme de 600 livres en quoi deffunt Me François Dugrès sieur de la Tremblays et Estienne Crannier mon frère estoient obligés vers deffunt Gendron par obligation passée par Deillé notaire royal Angers, en laquelle ledit Dugrès estoit intervenu à la prière et requeste de mondit frère la somme a esté par moy payée et remboursé audit Dugrès qui en avoit fait le payement au moyen des autres … dont il apparaîtra par quittance estant en mesdits papiers néanlmoings je confesse que ladite somme de 600 livres tz m’a esté rendue et payée par ledit Estienne Crannier mon frère ou pour le moings la plupart et de ce qu’il en pourroit rester et pour des marchandises que luy pourroit avoir vendue et baillée je l’en ay quitté et quitte par ces présentes sans pour ce en rien préjudicier audit Crannier mon frère de ce que je luy doibt par le contrat de la cession qu’il m’a faite de la tierce partie du lieu et mestairie de la Grand Roche paroisse de Chambellé que je suis et demeure tenu luy payer suivant le contrat fors la somme de 140 livres tz que j’ai payée en l’acquit de mon dit frère à André Martin suivant ledit contrat et à valoir sur le prix d’iceluy dont ledit Martin m’a promis m’en bailler quittance, et y estoit présent Sébastien Leroier mon beau-frère
    Plus j’ai baillé sur le prix dudit contrat audit Estienne Crannier la somme de 81 livres ainsi que ledit Estienne Crannier a reconnu et confessé
    Item plus je baille à Pierre de Sassy et Renée Leroier sa femme sur le prix dudit contrat d’une autre tierce partie de la Grand Roche qu’ils m’ont vendue et dont je n’ai quittance scavoir la somme de 60 sols, 40 sols à ladite Renée Leroyer, 10 livres par autre, plus 43 livres, 4 livres 3 sols à Mathurin Bellanger messieurs de la Grand Chaussée en l’acquit dudit de Sassy, plus 50 sols à Robert Gallon en l’acquit que dessus dit, et pareille somme de 50 sols à ladite femme dudit de Sassy, outre et non compris autre payements dont j’ai quittance
    Item je veux et ordonne le reste du prix dudit contrat par moy fait desdits Estienne Crannier et Pierre de Sassy et leurs femmes estre payé sur tous et chacuns les biens meubles de la communauté de ma femme et de moy et ce faisant que ledit contrat soit déclaré acquest commun comme ayant esté fait en notre communauté, pour des choses d’iceluy en demeurer en propre à madite femme une moitié, et l’autre moitié par usufruit sa vie durant suivant la coutume de ce pays d’Anjou, et outre je veux et ordonne que toutes et chacunes les autres debtes de la communauté d’elle et de moy qui se trouveront estre justement deues estre payées
    Item j’ai donné et donne à madite femme sa vie durant la jouissance de madite maison jardin cy dessus confronté aux charges des debvoirs de laquelle je l’en ay vestue et saisie dès à présent et m’en suis pour et au profit d’elle dévestu et désaisi aux charges susdites, et pour la bonne amitié qu’elle m’a porté et pour ce que très bien m’a peu et plaist
    Et outre je veux et ordonne que les bestiaux qui m’appartiennent audit lieu de la Roche soient et demeurent à madite femme pour en jouir sa vie durant sans que pour ce elle puisse estre contrainte au paiement des debtes de notre communauté davantage que sa moitié car ainsi il m’a pleu et plaist.
    Item j’ai révocqué et révocque tous autres testaments codiciles que je pourroit avir ci davant faits pour demeurer cest mon testament et ordonnance de dernière volonté pour exécution auquel je nomme estre mes exécuteurs Mathurine Leroier ma femme, vénérable et discret Me Marc Crannier mon frère et de Claude de Sassy mon beau-frère et chacun d’eux seul et pour le tout sans division lesquels je supplie en vouloir prendre et accepter le flux et charge ès mains desquels j’ai mis baillé et quitté baille quitte cèdde et délaisse tous et chacuns mes biens jusques à l’exécution parfaite de l’accomplissement du présent mon testament et requis Claude de Villiers notaire en la cour et chastelenye du Lion d’Angers m’en juger, lecture par nous notaire susdit faite audit Crannier testateur, et à ce tenir au présent testament qu’il a dit bien entendre et estre sa dernière volonté, iceluy establi et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs l’en avons de son consentement jugé par le jugement et condemnation de ladite cour, fait en la maison dudit establi en présence de Me Pierre Blanchet, René Grellier et Jehan Domyn demeurans audit Lion d’Angers tesmoings

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    Testament de Pierre Simon curé de Chenillé-Changé, 1611

    et quel testament, car le testateur a vécu longtemps et donne ses neveux et nièces sur 2 générations. En particulier du côté paternel il n’a plus qu’une nièce qui est Perrine Vignais épouse de Macé Janvier et mère de Renée Janvier, celle qui va épouser Anselme Bucher et qui fait les Bucher de Chauvigné.

      Voir mon étude BUSCHER
      Voir mon étude VIGNAIS

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 septembre 1611, au nom du père du fils et du saint esprit amen, sachent tous que en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevalier notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Pierre Symon prêtre prieur curé da Chenillé, y demeurant, soubzmectant luy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soyent ou pouvois ressost et juridiction de ladite cour quant à ce confesse de son bon gré et volonté sans contrainte avoir ce jourd’huy fait testament, ordonnance et dernière volonté comme cy après s’ensuit ne voulant mourir intestat sans ordonner des choses qui sont tant de l’âme que à la personne et biens
    premièrement il s’est recommandé à Dieu de toute affection à la benoiste vierge Marie, à monsieur st Michel Ange, à monsieur st Jehan Baptiste, à Mr st Pierre, à Mr st Paoul, Mr st Jullien, St Sébastien, à Mr st Serené, à Mr St Estienne, à Madame ste Barbe, à madame ste Catherine, à madame ste Anne et à toute la cour céleste, de quant son âme sera séparée d’avec son corps la conduire au royaulme céleste de Paradis, veult et ordonne que son corps soit conduit processionnellement du lieu où il décédera jusques à l’églsie de Chenillé et qu’il y soit inhumé au droit du crucifix costé de l’autel de Notre Dame,
    Item qu’il soit célébré une chanterie solemnelle le jour ou le lendemain son obeit en l’église dudit Chenillé et à l’issue d’icelle que soit donné et distribué à tous pauvres et non aux (illisible) à chacun 12 deniers, et que tous prêtres qui y assistent qui diront messes y soyent receuz à sa sépulture et soyent payés par son exécuteur cy après nommé et déclaré
    Item incontinent après son décès qu’il soyt dit célébré et continué ung annuel en l’église dudit Chenillé au moyen qu’il y ait des prêtres pour ce faire ou bien en l’église de Monstreuil sur Mayne d’une messe par chacun jour de l’office des trépassés vigiles … et morts et ung sufraige sur sa fosse à la fin de chacune messe, le tout chanté à haulte voix à diacre ornements et aumoièer ? à chacune desquelles messes se feront prières tant pour luy, ses parents et amis vivants et trépassés et pour le payement dudit annuel donnt la somme de 120 livres tz
    Item à huitaine après son décès et sépulture ou autre jour limitte par sondit exécuteur qu’il soit dit et célébré en ldite église dudit Chenillé une chanterie sollemnelle ou tous curés et prêtres qui y assisteront qu’il leur soyt baillé par sondit exécuteur selon la coustume et ceulx qui ne disent messe qu’il ne leur soyt rien baillé et qu’il soit aussi donné à chacun pauvre qui s’y trouveront à chacun 10 deniers, et que ses orniements soyent baillés pour servir audit service et ledit sevice et annuel fini que sesdits ornements demeureront à l’église dudit Chenillé et mis entre les mains du procureur de fabrice scavoir ung missel une chappe unc chasuble ung aumonière et une aube garnie
    Item veult et ordonne qu’il soit dit ung trentain solemnel scavoir en l’église de Thorigné ung en l’église de Monstreul sur Mayenne, ung en l’église de Mollière, ung en l’église de Ménil et ung en l’église dudit Chenillé, lesquels se diront auparavant que commencer ledit annuel et pour le payement de chacun trentain sondit exécuteur les payera et pour le luminaire à servir à son enterraige et service soient 5 torches qui sont en sa maison et prebitaire et après avoyr servi audit enteraige et service qu’ils demeurent en l’église dudit Chenillé pour servir au trentain et annuel et (illisible) lesdits trentain et annuel qu’il y ait ung flambeau de demie livre de cire et qu’il soit allumé durant les messes
    Item a dit et déclaré ne debvoir rien à personne que à sa servante Hardouyne à laquelle il doit pour ses services la somme de 4 livres à Ste Catherine prochaine,
    Item a donne et donne à ladite Hardouyne sa servant si elle est demeurante avec luy au temps de son décès ung septier de bled seigle qui luy sera baillé par sondit exécuteur outre ses services payés et à ses autres serviteurs qui seront aussi demeurant avec lui lors de son décès à chacun 3 boisseaux et pour le regard du petit charlit à quenouille dont la courtine est de bois et où ladite Hardouyne couche, il entend et veult que après son décès qu’elle ait ledit charlit avec la couette et travers lict et aureiller et deux draps et ne doibt rien à sesdits serviteurs par argent que depuis la st Jehan dernière
    Item ce qu’il luy est deub tant en argent que autrement il est escript en son papier journal et luy est justement deub les articles qui ne sont point croisés et veult que foy y soit adjointe et que ses héritiers s’en fassent payer
    Item pour plus facilement cognoistre ses héritiers présumptifs à posséder après luy sa succession et que foy y soit adjoincte dit et déclare ledit testataire qu’il est fils de Pierre Simon et Guillemine Savary, vivants demeurant au lieu et métairie de la Tousche Garnier en Mollières, du mariage desquels seroyent yssus ledit testateur et deffunte Perrine Symon en son vivant femme de deffunt Jehan Vignays, du mariage desquels est yssu deffunt missire Pierre Vignais en son vivant prêtre et Adrian Vignais vivant mary de deffunte Ollive Britais et est yssue Perrine Vignais femme de Macé Janvier laquelle ledit testateur recognoist seule héritière du costé paternel et en ung cinquiesme du costé maternel, et d’aultant que ladite Savary fut mariée en premières nopces à ung nommé Guillaume Pichon desquels seroyent yssus 4 enfants scavoir Mathurine, Guillaume, Pierre et Jehanne, ladite Mathurine fut mariée avec deffunt Pierre Marion de laquelle est yssu Pierre Mahier lequel testateur cognoit estre héritier du costé maternel pour un cinquiesme, ledit Guillaume Pichon fut marié avec deffunt Mathurine Symon desquels est yssu François Pichon lequel il cognoist aussy son héritier du costé maternel pour ung cinquiesme, deffunt Pierre Pichon fut marié avecques deffunte angès Giraudier desquels sont yssus Me René Jacques et Claudine les Pichon frères et soeur lesquels représentent ledit deffunt Pierre Pichon leur père, lesquels il cognoist aussi ses héritiers tous trois pour ung cinquiesme du costé maternel, ladite Jehanne à présent décédée veufve de deffunt Macé Bellanger les enfants de laquelle aussi ses héritiers pour ung cinquiesme du costé maternel, lesquels 4 enfants du premier lit de ladite deffunte SavaRy tous héritiers dudit testateur chacun pour un cinquiesme, et ladite Perrine Vignais femme dudit Janvier sa niepce les recognois aussy ses hériters du costé maternel, aussy pour ung cinquiesme comme dit est et du costé paternel pour le tout
    Item ledit testateur veult et désire que tous et chacuns ses meubles tant morts que vifs que ses dits hériters les partaigent amiablement et que chacun en prenne en son degré prélevé sa part sans autrement les vendre laugnay ? après sondit décès et que à faulte de ce faire il entend que ceulx qui contreviendront à ce que dessus soyent déclarés inhabiles à succéder à sadite succession, car telle est son intention et volonté
    auxquels héritiers susdits et à chacun d’iceulx ledit testateur deffend de s’aider d’aulcunes sensures ecclésiastiques pour le fait de sadite succession aultrement il les déclare inhabilles à succéder sa dite succcession comme dit est, et la portion de celuy ou de ceulx qui y contreviendront de ce que dit est il veult et ordonne que ce qui leur pourroyt appartenir tant meubles que immeubles soyent dispersés à l’église et aux pauvres par la diligence de sondit exécuteur
    Item ledit testateur a déclaré et déclare que lors qu’il entra en sa prieuré et cure dudit Chenillé qui fut à la Toussaints 1571 ne trouva aulcuns meubles bestiaulx ne sepmances pour ensepmancer les terres dudit bénéfice, fors une vieille huge qui est encores en essance afin qu’il n’en soyt fait aulcune demande ne recherche à ses héritiers
    Item a ledit testateur révocqué et révocque par ces présentes tous autres testaments et quodicile par luy faits auparavant ce jour et articles y contenus et veult et entend que iceluy présent tienne par forme de testament quodicille ou autre deument qu’il soyt permis de droit comme de coustume
    Item pour exécuter ce présent testament ledit testateur a esleu nommé eslist et nomme son exécuteur Macé Janvier son nepveu à cause de ladite Vignais, il prye d’en prendre la charge et pour iceluy accomplir il le saisist comme à présent comme dès lors de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir jusques au parfait accomplissement de ce présent son testament
    Item pour approbaiton de ce que dessus ledit testateur s’est obligé luy ses hoirs biens et choses présents et advenir pardevant ledit Jehan Chevalier notaire soubz la cour de Marigné renonçant à toutes choses à ce contraire foy jugement et condemnation etc fait et passé au presbitaire dudit Chenillé en présence de vénérable et discret Me Gabriel Milloys prêtre Maurille Desprez et Olivier Berard marchand demeurant audit Chenillé tesmoins à ce requis et appellés le 5 septembre 1611 devant midy
    ledit Berard a déclaré ne scavoir signer
    Item a ledit testateur déclaré que Pierre Allaire luy doibt la somme de 150l ivres tz comme il est porté par transaction et accord passé entre ledit testateur et ledit Allaire et Jehanne veufve de deffunt Macé Bellanger, Item Jacques Pichon luy doibt la somme de 12 livres 14 sols, item François Pichon luy doibt la somme de 9 livres, item Pierre Bellanger demeurant à Plupin en Thorigné le nombre de 6 boisseaux de bled seigle mesure de Marigné comme il est porté en sondit papier journal

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    Testament de Louise Lebigot veuve de Louis de Chazé, Livré la Touche 1639

    en fait elle vit à Château-Gontier, mais veut être inhumée à Livré auprès de son époux.
    Ce testament montre que sa fille est manifestement célibataire et s’est occupée de sa mère, qui entend qu’elle ait au moins la moitié des meubles, à titre de récompense de ses services.
    Je me souviens vous avoir mis ici l’histoire de 2 demoiselles nobles et très fauchées, vivant dans la misère. La vie des filles nobles célibataires n’était pas facile : soit le couvent soit soigner ses parents, puis la pauvreté.

    JCet acte aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 30 décembre 1639 après midy devant nous René Boutin notaire royal royal à Château-Gontier, fut présente establye et deument soubzmise damoiselle Louise Lebigot veuve de deffunt Louis de Chazé vivant escuier sieur dudit lieu et de Lesglorine demeurante à présent audit Château-Gontier gisant au lit malade et touttesfois par la grâce de Dieu saint d’esprit mémoire et entendement comme de prime fait il nous est apparu et aux tesmoins cy après nommés, laquelle considérant l’incertitude de touttes choses et notamment du jour et heure de la mort, à laquelle néantmoings nous sommes tous subjectz par ordonnance divine, désirant pourvoir au salut de son âme, sépulture de son corps et disposer d’aucuns biens qu’il a plu à nôtre seigneur luy envoyer et prester en ce monde mortel, a volontairement fait nommé dicté et ordonné le présent son testament et déclaré sa dernière volonté comme ensuit,
    au nom du père et du fils et du saint Esprit amen
    premièrement comme bonne catholicque elle a recommandé son âme à Dieu le père Créateur de tout le monde, le suppliant par les mérites de la mort et passion de nôtre Sauveur et Rédempteur Jésus Christ et intercession de la Sainte Vierge Marie, de son bon ange gardien et de tous les bienheureux saints et saintes de Pararis, de luy pardonner et remettre les péchés et offenses, colloquer et associer son âme au Royaulme éternel avecq les bienheureux
    et estant son âme séparée d’avecq son corps elle désire sondit corps estre porté et inhumé en l’église paroischialle de Livré en Craonnais au lieu de la sépulture dudit feu sieur de Chazé son mary,
    que le jour de sa sépulture il soit dict et célébré en ladite église un service solemnel et pareil service huitaine après
    et quant au luminaire et autres pompes funêbres elle s’en remet à la discretion de ses enfants d’en faire comme bon leur semblera
    Item veult et ordonne qu’incontinent après son décès il soit dict et célébré en ladite église de Livré un trentain de l’office des Morts et un autre trentain grégorial en l’église saint Rémy de ceste ville le tout pour le repos de son âme et de celle de son feu mary
    Item a donné et donne aux Révérends pères Capucins de ceste ville la somme de 30 livres et pareille somme de 30 livres aux pauvres de l’Hostel Dieu de ceste dite ville affin de participer en leurs prières jeunes et disciplines, lesquelles sommes seront payées en mains de leur directeur incontinent aussy après son decedz
    Itm veult et ordonne ladite testatrice qu’il soit dict et célébré en l’église desdits Capucins par les Religieux dudit couvent 50 messes devant l’autrel privilégié aussy pour le repos de son âme le plus tost que faire se pourra après son dit decedz, pour raison de quoy elle veult estre délivré 15 livres ès mains de leur directeur
    Item a ladite testatrice donné et remis, donne et remet par ces présentes à damoiselle Marie de Chazé sa fille dame de Lesghoillle ses pensions depuis le temps de sa démisson en considération et par récompense des assistances services et bons traitements qu’elle a depuis receuz de sa part et qu’elle espère encores cy après recepvoir et par ce qu’ainsy très bien luy a plu et plaist
    Item veult et ordonne ladite testatrice que tous ses meubles morts et servant au mesnage, qui sont à présent en ceste ville en la maison où elle fait sa demeure soient et demeurent à sadite fille en pleine propriété en récompense tant de ceux qu’elle a cy devant donnés et relaissés à Jehan de Chazé escuier son fils, frère de ladite damoiselle de Lesglorière sur la terre et seigneurie de Lesglorière qui luy demeureront pareillement en pleine propriété, que des réfections et augmentations qu’elle auroit fait faire en la maison seigneuriale dudit lieu
    et pour le regard de ses autres meubles comme debtes actions bestions et argent monnoye elle veult et ordonne qu’ils soient partagés également entre ledit sieur de Chazé et ladite damoiselle de Lesglorière ses enfants par moitié les frais de ses obsèques et funérailles et debtes passives sur ce préalablement acquitées et ostées
    et pour exécuter ce présent son testament iceluy augmenter et non diminuer elle a nommé et esleu sesdits enfants et honorable homme Guillaume Lemeulnier sieur du Tertre marchand demeurant en ceste ville aussy à ce présent qui s’en sont volontairement chargés et promis l’exécuter de point en point selon sa forme et teneur, ès mains de sesdits exécuteurs elle s’en demise et délaissée de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques pour l’entier accomplissement d’iceluy qu’elle y a soubzmis et obligés par cesdites présentes renonçant à tout à ce contraire
    et après avoir leu et releu à ladite testatrice son dit présent testament elle y a protesté et déclaré le bien entendre et vouloir qu’il sorte son plein et entier effet selon sa forme et teneur dont l’avons jugée
    ce fut fait et passé audit Château-Gontier maison et demeure d’icelle testatrice
    présents discret Me François Picoreau prêtre Me Simon Portin sieur de la Gervaye et Renée Maumousseau le jeune Me orfèvre en ceste ville tous demeurant audit Château-Gontier tesmoins à ce requis et appellés lesdits jour et an
    adverty ladite testatrice de faire sceller ces présentes dans 30 jours suivant l’édit

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    Testament de Guillemine Bouvet, fille, Montreuil sur Maine 1636

    et elle cite son frère Marin Bouvet et son beau frère André Delahaye qui lui doivent tous les deux de l’argent.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 juillet 1636 avant midy par devant nous René Billard notaire e la chastelenye du Lyon d’Angers fut présente en sa personne establye et deument soubzmise soubz ladite cour Guillemine Bouvet fille demeurant au lieu de la Roussière paroisse de Monstreul sur Maisne saine d’esprit et d’entendement et ne voulant mourir intestate et pourvoir à ses affaires et désirant faire le présent son testament pur et simple et irrévocquable

      Voici le début de l’acte (que vouspouvez zoomer en le cliquant), car j’avais lu à tort 1639 et il convient de lire 1636 et je remercie Patrick pour sa lecture vigileante, et je rectifie cette retranscription.

    a recommandé et recommande son asme à Dieu le père le fils et le saint esprit et à la glorieuse vierge Marye et à toute la cour céleste du paradis
    Item veut et entend ladite testatrice que lors que son asme sera séparée de son corps que sondit corps soit ensépulturé auprès des sépultures de ses deffunts père (il a oublié d’écrire « et mère ») au petit cimetière dudit Monstreul et prye et suplie le sieur curé dudit Monstreul ou ses chapelains à remonter à l’entrée du bourg dudit Monstreul pour conduire sondit corps à l’église dudit Monstreul et en faire la sépulture et que ledit sieur curé ou chapelains soient bien et deument paiés
    Item veut entend et ordonne ladite testatrice que lors qu’elle sera décédée et après son décès le plus tost que faire se pourra soit dit et célébré des chanteryes et trentains en l’église dudit Monstreul pour la somme de 60 livres tz sur laquelle somme sera paié et prins tous les desbours de la sépulture et autres frais d’obsèques et funérailles et ou ledit sieur curé dudit Monstreul ou sesdits chapelains ne diroient ledit service au dedans des 6 mois après son décès veut et entend que soit les cy après nommés fassent dire ce qu’il en reste en tel autre lieu que bon leur semblera, et les paier sur le reste de ladite somme de 60 livres
    Item a ladite testatrice dit et déclaré que Marin Bouvet demeurant au lieu du Bois Hinebault paroisse dudit Monstreul son frère luy doibt la somme de 36 livres tz d’argent qu’elle luy a presté depuis qu’il est marié
    Item déclare que André Delahaye mestaier de la Gouinère de Chanteussé son beau frère luy doibt la somme de 30 livres tz depuis 3 ans sont ou environ
    Et pour le fait et exécution du présent son testament ladite testatrice a nommé et esleu chacuns de Pierre Chesneau son filleul et Mathurin Corbin son nepveu pour ses exécuteurs testamentaires lesquels elle a priés et requis prendre le fait et charge du présent son testament et a révoqué et révoque tous autres testaments et codiciles veut et entend que le présent soit et valle seul son entier et parfait et pour l’exécution dudit testament sadite testatrice a affecté et hypothéqué et par ces présentes affecte et hypothèque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir la part ou ils se trouveront situés et assis et dès à présent en a vetu et saisy et par ces présentes vest et saisist sesdits exécuteurs jusques l’accomplissement dudit testament
    a esté à ce présent ledit Corbin qui a accepté la charge d’exécuteur pour son regard
    dont et audit testament tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Nicollas Blouin clerc demeurant audit Lyon et Jehan Lebouvier cordonnier demeurant audit Monstreul et Pierre Marcoul cordonnier demeurant audit Lyon tesmoins
    ladite testatrice a dit ne savoir signer

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    Testament de Jeanne Bouvet veuve de Jean Thibault, Montreuil sur Maine 1640

    Elle y « nomme chacuns de honnestes hommes Mathurin Corbin son gendre et Pierre Chesneau son nepveu pour ses exécuteurs testamentaires ».
    Donc Mathurine THIBAULT l’épouse de Mathurin CORBIN est sa fille.
    Donc, Jacquine ALLARD l’épouse de Pierre CHESNEAU est sa nièce par ses parents Pierre Allard et Perrine Thibault
    et je peux en conclure que Perrine Thibault était soeur de Jean Thibault l’époux de Jeanne Bouvet

    Le testament est uniquement religieux et décrit toutes les célébrations qu’elle ordonne.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 6 mars 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers fut présente en sa personne establye et obligée soubz ladite cour honneste femme Jehanne Bouvet veuve feu honneste homme Jean Thibault demeurant au lieu de la Roussière paroisse de Montreuil sur Maisne laquelle considérant que la mort est certaine et l’heure d’icelle incertaine et ne vollant mourir intestat, a fait le présent son testament pur et simple irrévoquable
    premièrement a recommandé son asme à la sainte trinité du paradis et à la benoiste vierge Marye et à tous les saints et saintes du Parasis lesquels elle suplye intercéder vers sa majesté divine à ce qu’il luy plaize luy pardonner et après que son asme sera séparée d’avec son corps qu’ils leurs plaize la collocquer au royaume des cieux
    Plus veut et ordonne ladite testatrice que lors que son asme sera séparée d’avec son corps que sondit corps soit porté en l’église dudit Monstreuil et prye et suplye le sieur curé et chapelains dudit Monstreul de venir allencontre de sondit corps pour iceluy conduire en ladite église avec les prières et suffrages accoustumés estre dites, et ce fait estre ensépulturé au petit cimetière dudit Monstreul proche la fosse où sondit deffunt mary est enterré
    Item veult et ordonne ladite testatrice qu’il y ait 5 cierges de chacun demye livres pour servir de luminaire à sa sépulture et au service qui se dira en ladite église
    Item a ladite testatrice ordonné et ordonne estre dit une chanterye le jour de la sépulture de son corps ou le lendemain où elle ne pourroit estre dite ledit jour
    Item veut et ordonne ladite testatrice estre dit et célébré en ladite église de Monstreul une chanterye 8 jours après que son corps sera ensépulturé
    Item veut et ordonne ladite testatrice estre dit et célébré en ladite église de Monstreul deux trentains les plus promptement que faire se pourra après sadite sépulture avec une chanterye à la fin de chacun trentain
    Item a ladite testatrice fondé et fonde à jamais et à perpétuité une chanterye de 3 messes chantée avec vigiles des morts et les suffrages et oraisons qui se disent au enterrrements et à la fin des chanteryes pour estre dite en ladite église de Monstreul le jour et feste de saint Jehan l’une et la feste de Noel par chacun an et pour ce faite a donné et donne la somme de 35 soulz de laquelle somme en sera paié 5 soulz pour le luminaire et ornement qui serviront à ladite chanterye et pour asseurance de paiement de ladite somme de 35 soulz tz ladite testatrice a affecté et hypothéqué affecte et hypothèque une portion de jardin contenant 2 hommées ou environ joignant des deux costés une pièce de terre appellée la Vieille pièce et ung jardin appartenant à Pierre Chesneau aboutté d’un bout le pré de Pierre Bodere et d’autre bout le jardin appartenant aux héritiers feu René Gernigon et tout ainsi que ladite portion de jardin se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire
    Item veut et ordonne ladite testatrice ses debtes estre bien et deument paiées
    Et pour l’exécution du présent testament ladite testatrice a nommé et nomme chacuns de honnestes hommes Mathurin Corbin son gendre et Pierre Chesneau son nepveu pour ses exécuteurs testamentaires lesquels elle a priés et requis vouloir en prendre le fait et charge et pour l’accomplissement d’iceluy a affecté et hypothéqué affecte et hypothèque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles et les en a vétus et saisis jusques à concurrence de l’effet et exécution dudit présent son testament
    dont et auquel testament ladite testatrice a fait arrest dont l’avons jugée par le jugement et condemnation de nostre dite cour avec les submissions et renoncziations à ce requises
    fait et passé en présence de honneste homme Pierre Lemée Nicollas Blouyn et Ambroys Charlot clercs demeurant audit Lyon tesmoins
    ladite testatrice a dit ne savoir signer

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