Une succession Deillé contestée, Marans 1593

Elle a été faite en 1579 manifestement en 6 lots dont 2 au moins étaient contestables au dire de ceux qui suivent dans cet acte.
Les contestations étaient sans doute fondées, car on apprend que 2 ans après le premier partage, un autre acte de partage est passé devant Lherbette, notaire, mais ce second acte n’a pas repris la totalité des biens de la succession, et sans doute seulement quelques points contestés, de sorte que l’un des héritiers s’en tient toujours au premier acte… et que 14 ans après le premier partage, ils se disputent toujours, et voici donc la transaction passée à Angers, où manifestement ils étaient chacun avec un avocat au présidial, qui suggèrent cette transaction.

Les Deille et Manceau sont très nombreux à Marans, et je descends personnellement d’une famille Manceau qui voit des Deille en parrainages, sans pouvoir établir toutefois de liens entre toutes ces familles.

    Voir mon étude MANCEAU aliàs LEMANCEAU de Marans.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 novembre 1593 avant midy (Jean Chuppé notaire Angers) comme procès fust meu pendant et indécis par devant messieurs tenant le siège présidial Angers entre Jacques Deille fils et héritier de deffunts Jean Deille et Anne Loreau demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité demandeur d’une part,
et René Manceau mary de Catherine Deille aussy fille et héritière desdits deffunts demeurant en la paroisse de Marans déffendeurs d’autre part
le demandeur a dict que dès le 20 novembre 1579 il fut procédé à la choisie des partages de la succession desdits deffunts par devant mesdits sieurs par lesdits establis et leurs frères et sœurs et que au désir desdits partaiges seroit demeuré au demandeur plusieurs héritage situés au lieu et village de la Renardière en ladite paroisse de Marans à plein déclarées par acte expédié entre le demandeur et déffendeur par mesdits sieurs le 17 avril 1592 signé Lemaczon, pour porter la possession desquels héritages et en rendre les fruits ledit demandeur auroit fait appeler ledit deffendeur
le deffendeur a dit que lesdits partaiges dudit 20 novembre 1579 auroient esté falcifiés et en auroit esté osté une fellie ? qui se rapportait au second et sixiesme lot et en teste du premier et second lot a esté escript en la minute d’une autre main moyen que d’aulleurs lesdits lots sont nuls par ce que la femme dudit Lemanceau n’y estoit présente et ne les avoir euz agréables de sorte que depuis ils auroient fait accords par devant notaire le 24 octobre 1581 par lequel estoit dit qu’ils respudoient lesdits partaiges et audit accord auroit ledit Manceau fait autres lots par devant Lherbette notaire le 7 novembre 1581 suivant lesquels les parties ont jouy de leurs lots scavoir ledit Jacques Deille du second lot ledit Mancedu du sixiesme et aussy les autres cohéritiers suyvant la première choisie desdits premiers partages et que pour le regard de la moitié des hautes et basses dhumbes le clotteau de la Bellangerye la moitié de la Petite Suardière et prés déclarés audit acte n’a avoir jouy sinon par le consentement de Anne Beauchesne de laquelle il tient à moitié lesdits héritages
ledit Deille a dit qu’il n’a cognoissance que lesdits lots de l’an 1579 ont esté falsifiés et qu’il n’y a choisie que de ceulx là et que depuis ledit accord passé par ledit Porcheron a esté fait et lesdits autres partages de l’an 1580 suivant les dites parties ont jouy sans toutefois dérogé aux droits dudit Deille pour les autres héritages dudit premier partage qui estoit demeuré non compris ny mentionnés audit second partage fait par ledit Lherbette
tellement que lesdites parties estoient en danger de tomber en grand involution de multiplicité de procès pour auxquels éviter paix et amour nourrir par entre eulx et par le conseil de leurs parents et amis ont accordé et transigé comme s’ensuit
pour ce est il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Jehan Chuppé notaire d’icelle duement establies les parties confessent avoir transigé pacifié et accordé entre eulx en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdites parties ont accordé et entre eulx accordent et consentent que lesdits partages faits par ledit Lherbette ledit 7 novembre 1580 suivant l’accord passé par ledit Porcheron aient lieu et sortent leur effet par ce que à la vérité les parties ont jouy desdits derniers lots faits par ledit Lherbette au désir néanmoings de la choisie desdits premiers lots savoir ledit Jacques Deille du second lot ledit Manceau du sixiesme lot, ledit déffunt René Deille du premier lot suivant ladite première choisie desdits premiers lots encores que n’ait de choisie desdits derniers lots faits par ledit Lherbette qui demeurent en leur force et vertu pour leurs héritages qui y sont mentionnés et contenus sans préjudice toutefois des droits qui appartenoient audit Jacques Deille par lesdits premiers partages de l’an 1579 au lieu de la Ravardière qui ne sont compris ny mentionnés esdits seconds lots faits par ledit Lherbette, desquels droits ledit Jacques Deille pourra faire telle poursuite qu’il voyera estre à faire à ses despens périls et fortunes sans que ledit Manceau et sa femme soient tenus en aulcun garantaige
auxquelles choses de la Ravardière non comprinses audit dernier partage dudit 7 novembre 1580 si aulcunes sont ledit Manceau a renoncé et renonce pour et au profit dudit Jehan Deille qui en pourra faire poursuite par le moyen desdits partages de l’en 1579 ou autres ainsi qu’il voyera estre à faire sans que ledit Manceau et sa femme soient tenus à aulcun garantage comme dit est
et au surplus les parties demeurent hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests
à laquelle transaction accord et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier ès présence de sire Michel Bergereau Me apothicaire Angers et Michel Cosmes tesmoins
le dit Manceau a dit ne savoir signer

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Etienne Deille de Marans cèdde une dette à un voisin, 1601

Cet acte d’Etienne Deille est passé la même année 1601 mais il y a plusieurs mois entre les deux actes, donc Etienne Deille venait assez souvent à Angers pour traiter ses affaires plutôt que de les régler sur place, car ici encore, comme dans l’autre acte que je vous mets ce jour en ligne, il traite avec un proche voisin et normalement pour des affaires assez minimes en importance, on aurait pu croire que les notaires de campagne auraient traité l’affaire.

J’ai trouvé l’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici ma retranscription : Le 7 juin 1601 après midy en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably Estienne Deille marchand et Anne Gernigon sa femme de luy duement autorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse de Marans près Segré au lieu de la Ravardière
soubzmettant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy céddé et transporté et encores cèdent et transportent à honneste homme René Manceau maréchal demeurant audit lieu de la Ravardière dite paroisse de Marans la somme de 40 escuz par une part audit cédant deue par honneste homme Yves Brundeau marchand demeurant au bourg de Marans à cause de prest comme il a fait aparoir par obligation passé par Lherbette notaire demeurant audit Marans depuis un an et demi et la somme de 29 escuz par autre part audit cédant deue par les paroissiens manans et habitants de ladite paroisse de Marans restant de 32 escuz aussi à cause de prest comme il a fait aparoir par obligation passée par Me René Rouault notaire demeurant au Bois de la Cour depuis deux ans lesquels 32 escuz ont esté esgaillés sur lesdits paroissiens et le taulx et esgail mis entre les mains dudit Brundeau pour en faire cueillette sur lesquels 32 escuz ledit Brundeau auroit payé audit cédant la somme de 3 escuz tellement qu’il ne reste que 29 escuz desquelles obligations cy dessus lesdits cédants promettent bailler et mettre entre mains dudit Monceau dedans 8 jours prochainement venant pour s’en faire payer par ledit Monceau tout ainsi que lesdits cédants eussent fait et peu faire auparavant ces présentes en vertu desdites obligaitons et outre lesdits cédant cèddent les droits et actions en iceulx ont subrogé et subrogent ledit Monceau etc avec promesse de garantaige
et est faite ladite cession et transport pour et moyennant la somme de 69 escuz sol valant 207 livres qui est pareille somme à quoy reviennent lesdites sommes cédées laquelle somme ledit Monceau aussi deument estably et soubzmis luy ses hoirs a promis est et demeure tenu payer et bailler en l’acquit desdits cédants aux chanoines curés et chapitre de l’église de la Trinité pour partie de 85 escuz un tiers laquelle iceulx cédants et coobligés auroient vendu et constitué auxdits de la Trinité la rente de 7 escus 6 sols 8 deniers comme apert par contrat de ladite rente et laquelle somme de 69 escuz ledit Monceau promet baille comme dit est aux de la Trinité toutefois et quantes pour aider à fait l’admortissement desdits 7 escuz 8 sols 8 deniers
ce qui a esté stipulé accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenir garantir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits cédants au garantaige desdites choses cédées à leur despens et péril renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et portériorité et ladite Gernigon a renoncé et renonce au droit vellien à l’epitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne sont tenus des promesses qu’elles font et mesme pour leur mari sinon qu’elles aient expréssement renoncé auxdits droits et qu’elles pourroient en estre relevées qu’elle a dit bien entendre foy jugement condemnation
fait audit Angers à notre tablier présents François Rouault notaire et Aubin Briant praticien

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Transaction entre Jeanne Rigault, son fils Guy Manceau, son gendre Jacques Defay, et, Jacquine Gautier, Champteussé, 1607

Cet acte n’est pas tout à fait une transaction, car il y a déja eu condamnation, mais lorsqu’on est condamné à payer une somme, il faut ensuite payer les dépends, donc il faut bien quelque part trouver un accord sur leur montant, car, à ma connaissance du moins, ces fraits là ne sont pas précisés dans la condamnation, d’autant qu’ils dépendent de la date du paiement réel, puisqu’on calcule les intérêts jusqu’à la date du parfait paiement.
Jeanne Rigault, qui intervient ici avec un fils et un gendre, qui sont partie seulement de ses enfants, est veuve depuis 10 ans, les a élevés seule, et aura la particularité de vivre très longtemps, si longtemps même que la trouve encore dans un acte de 1640, qui la met presque centenaire, puis je la perds de trace et je n’ai pas encore trouvé sa sépulture.

    Voir mon étude de la famille MANCEAU de Champteussé-sur-Baconne.
Champteussé-sur-Baconne - Photo O. Halbert
Champteussé-sur-Baconne - Photo O. Halbert

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 septembre 1607 après midy (Guillot notaire Angers) furent présents en leurs personnes Me Guy Manceau prêtre habitué en l’église de Thorigné et Jehanne Rigault sa mère veufve de deffunt Pierre Manceau demeurant an la paroisse de Champteussé et Jacques Defay marchand demeurant en la paroisse de Champteussé lesquelz deument soubzmis soubz cette court chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir ce jourd’huy ceddé quitté délaissé et transporté et par ces présentes cèddent quittent et transportent promettent garantir et faire valoit à Jacquine Gaultier veufve de deffunct Louis Berhelot demeurant en la paroisse d’Escuillé présente et acceptante la somme de 30 livres faisant partie de plus grande somme deue audit Defay par Macé Cheuvrot demeurant en cette ville ainsy qu’apert par le marché passé entre eux par devant Renou notaire de cette court le 20 juin dernier pour de ladite somme cy dessus ceddée s’en faire par ladite Gaultier payer en en disposer comme elle verra et ainsi que eust fait et peu faire lesdits ceddant qui l’ont pour cest effect subrogée en leurs droits et est faicte la présente cession pour demeurer quitte lesdits Manceau et Rigault vers ladite Gaultier qui les en a quitté de pareill esomme de 30 livres faisant le reste et parfait paiement de la somme de 80 livres qu’ils debvoient et estoient condamnés payer à ladite Gaultier par sentence donnée au siège présidial de cette ville le 28 avril dernier
comme aussi a ladite Gaultier a accordé avec lesdits Manceau et Rigault à la somme de 7 livres et 10 sous pour tous les despens esquels ils estoient en ladite somme condamnés payer vers elle que Me René Richard advocat de la dite Gaultier a cy devant baillé …
sans préjudice aux droits d’hypothèque acquis à ladite Gaultier par ladite transaction et aussi sans préjudice du surplus du contenu audit marché pour lequel ledit Dufay se pourvoiera ainsy qu’il verra, aussy de la somme de 12 livres prétendue par lesdits Rigault et Manceau pour ung porc qu’ils disent avoir baillé et fourni à deffunt Jacques Gaultier

    le prix des bestiaux figure généralement dans les inventaires après décès, mais il est toujours intéressant de voir le cours réel, ici dont le porc vendu 12 livres. Les bêtes représentent donc un capital important dans une exploitation agricole, comme de nos jours.

et autres choses ensemble des intérests prétendus par les héritiers dudit deffunt Gaultier à l’encontre desdits Manceau et Rigault,
et pour l’effet d’icelle cession ont lesdits ceddant baillé coppie dudit marché à ladite Gaultier ce qu’ils ont stipulé et accepté à laquelle cession tenir etc obligent etc lesdits ceddant chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant par especial au bénéfice de division discussion d’ordre
fait audit Angers à nostre tabler présente ledit Richard Me Hillaire Ollivier

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Guy Manceau sieur des Cars caution de Jean Ménil, Angers 1601

Lorsque j’ai travaillé Champteussé-sur-Baconne où j’ai fait des relevés, j’ai étudié tout particulièrement la famille Manceau et ses alliés, dont les Mesnil et ceux d’entre eux qui partent à Angers. Par ailleurs, j’ai rencontré à Angers, aux mêmes époques, un Guy Manceau sieur des Cars, que je ne suis pas parvenue à rattacher et que je pensais jusqu’à ce jour totalement différent.
Or, le petit acte ci-dessous atteste que Guy Manceau sieur des Cars est assez lié aux Mesnil, car il leur sert de caution pour un prêt.
Sachant que le prénom Guy est peu fréquent, et qu’un prêtre, curé de Thorigné, appartenant à ma branche des Manceau de Champteussé-su-Baconne, porte le prénom Guy, on peut effectivement penser que cette homonymie est curieuse et qu’ils ont probablement un lien quelconque, mais, à ce jour je n’ai rien trouvé qui tende à le prouver, seul ce petit acte me trouble, car ce Guy Manceau sieur des Cars cautionne bel et bien un Mesnil.

    Voir mon étude des Manceau de Champteussé
    Voir ma page sur Champteussé-sur-Baconne
    Voir l’histoite de Champteussé-sur-Baconne
Champteussé-sur-Baconne - Photo O. Halbert
Champteussé-sur-Baconne - Photo O. Halbert

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 13 mars 1601 avant midi, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establiz honnorables personnes Me Jehan Ménil commis au greffe civil de ceste ville et Marye lepicier sa femme de luy deuement et suffisamment par devant nous authorise quant à l’effet du contenu des présentes
• et Guy Manceau sieur des Quartz demeurant en ceste ville paroisse Saint Michel de la Palludz
• soubzmetants eux et chacune d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent que de leur consentement et par ces présentes promettent rendre payer et bailler en ceste ville d’huy en un an prochain venant à honnorable femme Loyse Moynard veufve de deffunct honnorable homme sire Jehan Gallichon au nom et comme gérante affaire de Jehan Gadebert en la personne de Me Zacarye Gallichon fils de ladite Moynard à ce présent stipulant et acceptant pour elle absente la somme de 46 escuz 56 solz 8 deniers à cause de bon et loyal prest ce jourd’huy fait par ledit Zacarye Gallichon pour ladite Moynard sa mère auxdits establyz des deniers dudit Gadebert ainsi qu’il a recongnu et confessé par devant nous,
• quelle somme de 46 escuz 56 sols et 8 deniers lesdits establys ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en francs quartz d’escu et autre monnoye jusques à la dite somme dont ils se sont tenuz à content et en ont quité et quitent ladite Moynard audit nom et ledit Gallichon
• à laquelle somme de 46 escuz 56 sols 8 deniers rendre et payer obligent lesdits Menil et sa femme et ledit Manceau eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant etc et par especial audit bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et de postériorité et encore ladite Lepicier au droit velleian et à l’épistre divi adriani a l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faicts et introduits en faveur des femmes qui luy avons donnez à entrendre estre tels que femme mariée ne peult s’obliger ne pour autrui interceder mesme pour son mary sinon qu’elle est expréssement renonczé auxdits droits autrement elle en pourroit estre relevé lesquelz droits elle a dict bien entendre foy jugement condempnation etc
• fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présende de Me René Serezin et Jehan Morihain

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    Voyez la signature de Guy Manceau, qui est la première en haut à gauche. Elle ressemble à une signature noble et pas à celle d’un bourgeois, alors que mes Manceau ont franchement la signature bourgeoise, même si ils ont des signatures très élaborées.

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Contrat de mariage entre Nicolas Corbeau et Marguerite Manceau, Villevêque, 1592

Nous voici à Villevêque en 1592, et je suppose que la future est domestique à Angers. L’acte ne donne aucun montant.

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
Villevêque, collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er avril 1592 avant midy comme traitant et accordant du mariaige futur estre faict consommé et acomply d’entre Nicolas Corbeau filz de deffunctz Estienne Corbeau et Macée Bellehaie demeurant au lieu de Souvigné paroisse de Villevêque d’une part

et Marguerite Manceau fille de Noël Manceau et de deffuncte Jehanne Dolebeau demeurant ledit Noël au Petit Souvigné en ladite paroisse de Villevesque et ladite Manceau sa fille en la ville d’Angers paroisse Ste Croix d’aultre part

et auparavant que aulcune bénédiction nuptiale ne aultre sollempnitez estre faicte entre lesdits futurs conjoinctz en notre mère ste église ont esté faits les donnations accords et conventions matrimoniales qui s’ensuit pour ce est-il que en la court du roy notre site à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establiz lesdits Nicolas Corbeau d’une part et ladite Marguarite Corbeau (c’est un lapsus du notaire) sa future espouse dudit Manceau son père quant à l’effet des présentes et encore ledit Noël Manceau d’aultre part, soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs confessent sans contrainte savoir est ledit Corbeau avoir promis et promet par ces présentes prendre ladite Marguarite Manceau à femme et espouse comme à semblable ladite Margarite Manceau a promis et promet avecque le vouloir et consentement dudit Noël son père prendre à mari et espoux ledit Nicollas Corbeau le tout en face de notre mère ste église catholicque apostolique et romaine toutefois et quand que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se soit trouvé aulcun empeschement légitime

en faveur duquel futur mariaige qui aultrement n’eust esté et ne seroit fait et accompli entre lesdits futurs conjoints et espoux a ledit Nicollas Corbeau donné et donne par ces présentes à ladite Marguarite sa future espouse la tierce partie de tous et chacuns ses acquets et conquets avecq tous et chacun ses meubles et choses tenues censées et réputées pour meubles et de nature de meubles desquels acquets et conquets et meubles ledit Corbeau est à présent possesseur et qu’ils feront et devront faire durant et constant le mariaige de eulx deux futurs espoux et dont il sera seigneur et possesseur lors et au temps de son décès pour desdites choses ainsi données pour en jouir et user par ladite Margarite Manceau et ses hoirs et ayant cause à perpétuité, aux charges de la coustume de ce pays d’Anjou et suivant icelle et laquelle Marguarite Manceau ledit Nicolas Corbeau a promis et promet prendre à femme et espouse avec tous et chacuns ses droits et actions et pour le regard des meubles que ladite Manceau sa future espouse apportera et fournira à son furut espoux dès le jour et feste Pentecouste prochainement venant sera faict inventaire entre lesdits futurs espoux lesquels meubles ledit Corbeau promet au cas que ladite future espouse décéda avant lui et qu’ils n’eussent acquis aucune communauté entre eulx de rendre aux héritiers de ladite future espouse tous lesdits biens meubles qu’elle aura apporté tant en deniers qu’aultrement et pour les aultres meubles qu’ils pourroient avoir acquis durant leur mariaige a est néanmoins ce que dessus accordé entre lesdits futurs espoux que où il n’y auroit aulcuns enfants procréés de leur chair au-dedans de ladite communauté et qu’elle n’eust esté acquise entre eulx et que ladite future espouse décéda auparavant ladite communauté acquise, qu’en ce cas sera et demeurera est et demeure dès à préent comme dès lors et dès lors comme dès à présent ledit cas advenant et non aultrement ladite donation cy dessus nulle et sans effet, et a esté accordé entre lesdits futurs espoux que où ledit Corbeau debvra quelques deniers d’auparavant ledit mariaige acomply et en ce cas ladite future espouse ne pourra nullement y estre tenue comme après le jour de leur communauté acquise, laquelle communauté sera et ne pourra estre au préjudice de ladite donnation dessus,
tout ce que dessus a esté voulu stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement …
fait et passé à notre tablier Angers en présence de Pierre Delalande praticien demeurant à Angers et André Lemanceau cousin germain de ladite future espouse, Jehan Riboul le jeune et Pierre Venyer tous demeurant à Villevesque,
ladite future espouze, lesdits Manceau et Riboul ont dit ne savoir signer

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Contrat de mariage du tailleur de messire François de Montalais, Angers, 1584

Nous partons à Avignon aujourd’hui, ou plutôt, le marié y est né !
Charmant marié, car il est le tailleur de messire François de Montalais, ce qui me confirme, ce dont je me doutais depuis longtemps qu’il y avait tailleur d’habits et tailleur d’habits, tout comme aujourd’hui il y a … (mes fournisseurs et sans doute les vôtres, que je n’ose nommer ici) et les grands couturiers.
Il est vrai que les innombrables représentations des grands d’autrefois donnent le vertige et ne représentent pas nos ancêtres (enfin du moins les miens…). Donc, il y avait des tailleurs spécialisés dans la haute couture, et en voici un.

Comment diantre monsieur de Montalais a-il été le dénicher à Avignon ? Mystère ! Une chose cependant est certaine, il est plus aisé que le commun des tailleurs d’habits. Certes, les deux futurs époux ont perdu leurs parents, si bien que le contrat de mariage ne fait pas mention de dots ou autres, mais le long paragraphe du douaire nous apprend que Jacques Sallot, le tailleur né à Avignon, possède au moins 500 écus, soit 1 500 livres, ce qui le situe en haut de l’échelle des artisans, et au beau milieu des marchands fermiers moyens.
D’ailleurs, il fréquente ces derniers, et il est venu avec Pierre Manceau, qui vit lui aussi au bourg de Champteussé-sur-Baconne, et qui est mon ancêtre. Ce qui fait qu’en vous rentranscrivant un contrat de mariage qui ne me concerne pas, je découvre à la fin de l’acte, qui est la page 6, la présence de mon ancêtre. Comme quoi, le monde est petit !

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
    Voir mon étude des Manceau de Champteussé
    Voir toutes mes familles Lemanceau, Manceau
    Voir ma page sur Champteussé-sur-Baconne
Champteussé, collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juillet 1584 (Lepelletier notaire) Comme en traictant et accordant le mariaige d’entre honorable homme Jacques Salot tailleur de messire François de Montalais sieur de Chambellay, demeurant en la paroisse de Chanteussé natif de la ville d’Avignon fils de deffunts Pierre Sallot et Anthoynette Thyonet vivants demeurans en ladite ville d’Avignon d’une part,
et honneste fille Renée Defaye fille de deffunctz Roberd Defaye et Jehanne Guyttet vivants demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’aultre part
et auparavant aulcune bénédiction nuptiale eust esté faict les accords et conventions matrimoniales entre eux telle qui s’ensuivent en présence de et du consentement d’honorable homme René Defaye seigneur du Grand Mortreux oncle et curateur en ligne paternelle de ladite Renée, et de Pierre Rouauld sieur de (blanc) grand oncle et aussy curateur en lignée maternelle de ladite Renée

    ce dernier est barré dans l’acte

pour ce est-il qu’en la court du roy notre syre Angers endroit davant nous Mathurin Lepelletier notaire de ladite court personnellement establyz lesdits Sallot et Defaye respectivement soubmis eux leurs hoirs confessent avoir avecques l’autorité et présence dudit Defaye curateur cy-dessus nommé promis et promettent l’un à l’autre prendre à mary et femme respectivement et yceluy solemniser en face de sainte église quant l’un en sera requis par l’autre tout empeschement cessant

et laquelle Renée Defaye ledit Sallot a prins et prend avecques tous ses droicts en faveur duquel mariaige qui aultrement n’eust esté faict ledit Sallot a donné et donné à ladite Renée Defaye en cas qu’elle survive ledit Sallot la somme de 500 escuz sol, quelle somme sera et appartiendra à ladite Defaye pour elle ses hoirs et où il estoit enfants dudit mariaige qui survivraient ledit Sallot, ladite Defaye sera tenue convertir ladite somme en acquestz d’héritages qui sera censé et réputé le propre desdits enfants et néanlmoings elle pourra user sa vie durant de ladite somme à prendre après le décès dudit Sallot sur les deniers à luy appartenant, et en cas qu’il ne reste les deniers qu’il dit avoir faicts en deniers contrats cédules obligations et contrats gracieux, est convenu et accordé qu’en cas qu’il prédécederoit sans enfants dudit mariage, qu’ils demeureront à ladite Defaye et audit cas ledit Sallot les luy a donné avecques tous et chacuns ses aultres
et au cas qu’il y aurait enfants le reste desdits deniers ou les acquets que en seront faictz seront et demeureront le propre desdits enfants et néanlmoings aura et prendra ladite Defaye son douaire
aussy en faveur dudit mariaige ladite Defaye à l’autorité que dessus en cas qu’elle décédera la première et sans enfants dudit mariage a donné et donne pareillement audit Sallot son futur espoux la somme de 200 escuz sol
dont et de tout ce que dessus les partyes sont demeurées à un et d’accord et à ce tenir s’obligent renonçant foy jugement et condemnation …
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire en présence de honneste homme Pierre Manceau marchant demeurant à Chanteussé

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, extraite du contrat de mariage de Jacques Sallot, série 5E36 Lepelletier notaire Angers. Vous pouvez y voir que Jacques Sallot est très fier de ses origines, car il signe en ajoutant d’Avignon, enfin vous avez mon ancêtre Pierre Manceau, et sa jolie signature.
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