Contrat de mariage entre Nicolas Corbeau et Marguerite Manceau, Villevêque, 1592

Nous voici à Villevêque en 1592, et je suppose que la future est domestique à Angers. L’acte ne donne aucun montant.

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
Villevêque, collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er avril 1592 avant midy comme traitant et accordant du mariaige futur estre faict consommé et acomply d’entre Nicolas Corbeau filz de deffunctz Estienne Corbeau et Macée Bellehaie demeurant au lieu de Souvigné paroisse de Villevêque d’une part

et Marguerite Manceau fille de Noël Manceau et de deffuncte Jehanne Dolebeau demeurant ledit Noël au Petit Souvigné en ladite paroisse de Villevesque et ladite Manceau sa fille en la ville d’Angers paroisse Ste Croix d’aultre part

et auparavant que aulcune bénédiction nuptiale ne aultre sollempnitez estre faicte entre lesdits futurs conjoinctz en notre mère ste église ont esté faits les donnations accords et conventions matrimoniales qui s’ensuit pour ce est-il que en la court du roy notre site à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establiz lesdits Nicolas Corbeau d’une part et ladite Marguarite Corbeau (c’est un lapsus du notaire) sa future espouse dudit Manceau son père quant à l’effet des présentes et encore ledit Noël Manceau d’aultre part, soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs confessent sans contrainte savoir est ledit Corbeau avoir promis et promet par ces présentes prendre ladite Marguarite Manceau à femme et espouse comme à semblable ladite Margarite Manceau a promis et promet avecque le vouloir et consentement dudit Noël son père prendre à mari et espoux ledit Nicollas Corbeau le tout en face de notre mère ste église catholicque apostolique et romaine toutefois et quand que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se soit trouvé aulcun empeschement légitime

en faveur duquel futur mariaige qui aultrement n’eust esté et ne seroit fait et accompli entre lesdits futurs conjoints et espoux a ledit Nicollas Corbeau donné et donne par ces présentes à ladite Marguarite sa future espouse la tierce partie de tous et chacuns ses acquets et conquets avecq tous et chacun ses meubles et choses tenues censées et réputées pour meubles et de nature de meubles desquels acquets et conquets et meubles ledit Corbeau est à présent possesseur et qu’ils feront et devront faire durant et constant le mariaige de eulx deux futurs espoux et dont il sera seigneur et possesseur lors et au temps de son décès pour desdites choses ainsi données pour en jouir et user par ladite Margarite Manceau et ses hoirs et ayant cause à perpétuité, aux charges de la coustume de ce pays d’Anjou et suivant icelle et laquelle Marguarite Manceau ledit Nicolas Corbeau a promis et promet prendre à femme et espouse avec tous et chacuns ses droits et actions et pour le regard des meubles que ladite Manceau sa future espouse apportera et fournira à son furut espoux dès le jour et feste Pentecouste prochainement venant sera faict inventaire entre lesdits futurs espoux lesquels meubles ledit Corbeau promet au cas que ladite future espouse décéda avant lui et qu’ils n’eussent acquis aucune communauté entre eulx de rendre aux héritiers de ladite future espouse tous lesdits biens meubles qu’elle aura apporté tant en deniers qu’aultrement et pour les aultres meubles qu’ils pourroient avoir acquis durant leur mariaige a est néanmoins ce que dessus accordé entre lesdits futurs espoux que où il n’y auroit aulcuns enfants procréés de leur chair au-dedans de ladite communauté et qu’elle n’eust esté acquise entre eulx et que ladite future espouse décéda auparavant ladite communauté acquise, qu’en ce cas sera et demeurera est et demeure dès à préent comme dès lors et dès lors comme dès à présent ledit cas advenant et non aultrement ladite donation cy dessus nulle et sans effet, et a esté accordé entre lesdits futurs espoux que où ledit Corbeau debvra quelques deniers d’auparavant ledit mariaige acomply et en ce cas ladite future espouse ne pourra nullement y estre tenue comme après le jour de leur communauté acquise, laquelle communauté sera et ne pourra estre au préjudice de ladite donnation dessus,
tout ce que dessus a esté voulu stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement …
fait et passé à notre tablier Angers en présence de Pierre Delalande praticien demeurant à Angers et André Lemanceau cousin germain de ladite future espouse, Jehan Riboul le jeune et Pierre Venyer tous demeurant à Villevesque,
ladite future espouze, lesdits Manceau et Riboul ont dit ne savoir signer

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