Une succession Deillé contestée, Marans 1593

Elle a été faite en 1579 manifestement en 6 lots dont 2 au moins étaient contestables au dire de ceux qui suivent dans cet acte.
Les contestations étaient sans doute fondées, car on apprend que 2 ans après le premier partage, un autre acte de partage est passé devant Lherbette, notaire, mais ce second acte n’a pas repris la totalité des biens de la succession, et sans doute seulement quelques points contestés, de sorte que l’un des héritiers s’en tient toujours au premier acte… et que 14 ans après le premier partage, ils se disputent toujours, et voici donc la transaction passée à Angers, où manifestement ils étaient chacun avec un avocat au présidial, qui suggèrent cette transaction.

Les Deille et Manceau sont très nombreux à Marans, et je descends personnellement d’une famille Manceau qui voit des Deille en parrainages, sans pouvoir établir toutefois de liens entre toutes ces familles.

    Voir mon étude MANCEAU aliàs LEMANCEAU de Marans.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 novembre 1593 avant midy (Jean Chuppé notaire Angers) comme procès fust meu pendant et indécis par devant messieurs tenant le siège présidial Angers entre Jacques Deille fils et héritier de deffunts Jean Deille et Anne Loreau demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité demandeur d’une part,
et René Manceau mary de Catherine Deille aussy fille et héritière desdits deffunts demeurant en la paroisse de Marans déffendeurs d’autre part
le demandeur a dict que dès le 20 novembre 1579 il fut procédé à la choisie des partages de la succession desdits deffunts par devant mesdits sieurs par lesdits establis et leurs frères et sœurs et que au désir desdits partaiges seroit demeuré au demandeur plusieurs héritage situés au lieu et village de la Renardière en ladite paroisse de Marans à plein déclarées par acte expédié entre le demandeur et déffendeur par mesdits sieurs le 17 avril 1592 signé Lemaczon, pour porter la possession desquels héritages et en rendre les fruits ledit demandeur auroit fait appeler ledit deffendeur
le deffendeur a dit que lesdits partaiges dudit 20 novembre 1579 auroient esté falcifiés et en auroit esté osté une fellie ? qui se rapportait au second et sixiesme lot et en teste du premier et second lot a esté escript en la minute d’une autre main moyen que d’aulleurs lesdits lots sont nuls par ce que la femme dudit Lemanceau n’y estoit présente et ne les avoir euz agréables de sorte que depuis ils auroient fait accords par devant notaire le 24 octobre 1581 par lequel estoit dit qu’ils respudoient lesdits partaiges et audit accord auroit ledit Manceau fait autres lots par devant Lherbette notaire le 7 novembre 1581 suivant lesquels les parties ont jouy de leurs lots scavoir ledit Jacques Deille du second lot ledit Mancedu du sixiesme et aussy les autres cohéritiers suyvant la première choisie desdits premiers partages et que pour le regard de la moitié des hautes et basses dhumbes le clotteau de la Bellangerye la moitié de la Petite Suardière et prés déclarés audit acte n’a avoir jouy sinon par le consentement de Anne Beauchesne de laquelle il tient à moitié lesdits héritages
ledit Deille a dit qu’il n’a cognoissance que lesdits lots de l’an 1579 ont esté falsifiés et qu’il n’y a choisie que de ceulx là et que depuis ledit accord passé par ledit Porcheron a esté fait et lesdits autres partages de l’an 1580 suivant les dites parties ont jouy sans toutefois dérogé aux droits dudit Deille pour les autres héritages dudit premier partage qui estoit demeuré non compris ny mentionnés audit second partage fait par ledit Lherbette
tellement que lesdites parties estoient en danger de tomber en grand involution de multiplicité de procès pour auxquels éviter paix et amour nourrir par entre eulx et par le conseil de leurs parents et amis ont accordé et transigé comme s’ensuit
pour ce est il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Jehan Chuppé notaire d’icelle duement establies les parties confessent avoir transigé pacifié et accordé entre eulx en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdites parties ont accordé et entre eulx accordent et consentent que lesdits partages faits par ledit Lherbette ledit 7 novembre 1580 suivant l’accord passé par ledit Porcheron aient lieu et sortent leur effet par ce que à la vérité les parties ont jouy desdits derniers lots faits par ledit Lherbette au désir néanmoings de la choisie desdits premiers lots savoir ledit Jacques Deille du second lot ledit Manceau du sixiesme lot, ledit déffunt René Deille du premier lot suivant ladite première choisie desdits premiers lots encores que n’ait de choisie desdits derniers lots faits par ledit Lherbette qui demeurent en leur force et vertu pour leurs héritages qui y sont mentionnés et contenus sans préjudice toutefois des droits qui appartenoient audit Jacques Deille par lesdits premiers partages de l’an 1579 au lieu de la Ravardière qui ne sont compris ny mentionnés esdits seconds lots faits par ledit Lherbette, desquels droits ledit Jacques Deille pourra faire telle poursuite qu’il voyera estre à faire à ses despens périls et fortunes sans que ledit Manceau et sa femme soient tenus en aulcun garantaige
auxquelles choses de la Ravardière non comprinses audit dernier partage dudit 7 novembre 1580 si aulcunes sont ledit Manceau a renoncé et renonce pour et au profit dudit Jehan Deille qui en pourra faire poursuite par le moyen desdits partages de l’en 1579 ou autres ainsi qu’il voyera estre à faire sans que ledit Manceau et sa femme soient tenus à aulcun garantage comme dit est
et au surplus les parties demeurent hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests
à laquelle transaction accord et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier ès présence de sire Michel Bergereau Me apothicaire Angers et Michel Cosmes tesmoins
le dit Manceau a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Une réponse sur “Une succession Deillé contestée, Marans 1593

  1. Bonsoir

    Descendant du couple René Lemanceau et de Julienne Gray, par hypothèse, celui ci serait le fils de René Lemanceau et de Catherine Deillé et donc né à Marans le 14/11/1575
    Il serait également le neveu de Guillaume Lemanceau et de Renée Crochery(celui ci est le parrain du 1er né du couple Lemanceau / Gray)
    René Lemanceau et Catherine Deillé sont tous les 2 dcd à Marans le 17/10/1603 et le 29/09/1603
    Guillaume Lemanceau a eut également un fils nommé René mais celui ci était trop jeune pour se marié en 1605 (17ans)
    Par contre Jean Lemanceau époux de Françoise Deillé est certainement le fils de Guillaume et donc né à Marans le 03/06/1593(donc cousin de René époux de Julienne Gray)
    Ils sont tous de la Ravardière
    Cet acte nous permet d’avancer sur la famille Deillé
    Merci
    Stéphane

      Note d’Odile :

    Je vais tenter de refaire le point sur notre (car j’en decends aussi) couple de René Lemanceau et Julienne Gray, car je suis sincèrement dans le brouillard avec eux, mais je vois que vous avez des hypothèses les concernant.
    Je vous tiendrai au courant.

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