Bannies des biens de feu Mathurin Nepveu, Angers, 1595

Il n’y a rien de plus long qu’un procès entre héritiers collatéraux. L’acte qui suit fait 32 pages et je vous proposé la première moitié, à vous de voir si vous poursuivez.
Les biens énumérés ci-dessous nous emmême visiter la grand rue du quartier saint Jacques à Angers, et vous allez voir que les hôtelleries y étaient nombreuses.

  • Merci de pointer si je les ai toutes sur ma page des hôtelleries, afin que je puisse éventuellement la compléter.
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, E3478 – Fonds famille Neveu
    Voici la retranscription de l’acte : A tous ceux que ces présentes lettres verront Nicolas Louneau conseiller du roy nostre sire et assesseur au siège et juridiction ordinaire de la prévosté royale ville et communauté d’Angers salut, comme procès fust mu et pendant par devant nous entre Pierre Maheas subrogé au lieu de maistre René Verdier curateur aux causes de Jacques et Marie les Allain, ayant les droits cédés de noble homme maistre Jehan Allain leur père et curateur à lapersonne et bien de Jehan Teillard demandeur et poursuivant les criées, bannies, vente et adjudication par décès des biens de defunt Mathurin Nepveu et Sébastienne Maheas d’une part,
    et Perrine Nepveu héritière par bénéfice d’inventaire dudit déffunt Mathurin Nepveu, Mathurin Thibault, Michel et François les Bigot, enfants de defunt Ysaac Bigot, héritiers de ladite Maheas, défendeurs
    et encore ledit maistre René Verdier esdits noms maistre Gabriel Bernard mary de damoiselle Jacquine Allain, maistre Gilles Héard curateur en cause de damoiselle Marguerite Cochelin femme de noble homme Adam de la Barre, procureur du roy au siège présidial de ceste ville, Jehan Bucet, maistre Jehan Girault prestre et les chanoins et chapitre saint Maimboeur de ceste ville, Mathieu Beneteau, Estienne Jamoy.., maistre Mathurin Le Pelletier notaire royal, François Lemesle, Jacques Ruys, les procureurs et supost de la nation de Brataigne, les procureurs et suppost de la nation du Mayne, frère Guillaume Clayne, maistre Jehan Rigault prêtre, chapelain de la chapelle du Fou, Charles Jouin mari de Judicq Eluard, Jehan Cartier mari de Marie Eluard, Magdeleine et Suzanne les Eluard, héritiers de feu Jehan Eluard en la qualité qu’ils procèdent, Denise Martin veuve de défunt André Morier, Marguerite dela Fonde, Marc Hunault, Françoise Garauld veuve de feu uillaume Champain et François Choppin maistre apothicaire en ceste ville, opposants d’autre

    salut, scavoir faisons que vu les productions desdits demandeurs et poursuivants … (il les réénumère) esdits noms, procès verbal desdites criées faictes par Gilles Prevost sergent royal du jeudi 16 janvier 1592 et autres jours suivant acte expédié devant nous du 28 avril 1593, portant entre autres choses la vérification et assertion desdites criées,
    acte expédié entre lesdits Maheas, Verdier et Allain esdits noms du 12 mars 1593 portant que ledit Maheas aurait été subrogé au lieu et place desdits Verdier et Allain esdit noms à la poursuite du présent procès à la charge d’en faire la poursuite et les faire vendre dedans 6 mois lors ensuivant et auxquelles criées ledit Verdier demeurerait opposant et serai payé de ses frais et à cette fin baillerait les pièces audit Maheas pour les employer par mesme déclaration,
    autre acte expédié devant nous du vendredi 11 décembre 1592 entre ledit Clousier opposant d’une part, ledit Allain poursuivant ledit Maheas et de la nation de Bretagne aussi opposant par lequel entre autres choses auraient lesdites parties apoinctées en droit et que pour l’illustration de la cause
    autre acte expédié devant nous du 27 janvier 1593 portant que ledit Verdier aurait esté pourvu curateur aux causes desdits Jacques, Pierre et Marie Allain, moyens de saisie desdits poursuivants et déposition desdits Clozier, Martin Choppin, de Saint Maimboeuf, de la nation du Mayne, Rigault, Bruneteau, Bareau, Hunault, Garnier, Lemesle, Anne Lepelletier, de la Fonde, Thebault, les Bigot, Cartier et les Eluard esdits noms
    mandement et commandement de produire fait aux défendeurs et opposanats avecq tout ce que mis et produit a esté par devant nous et sur ce conseil et considéré par nostre sentence et jugement de ce qu’il sera procédé à la vente et adjudication par décret par devant nous des choses saisies les solemnités de justice requises gardées et observées scavoir est (on arrive à l’énumaration des biens saisis, courage ! Pour faciliter la lecture, non seulement je vais à la ligne, mais je mets des numéros)

    1-d’une maison sise sur la rue saint Nicolas de ceste dite ville en laquelle lors de la saisie demeurait Pierre Taillandier paroisse de la Trinité, composée d’une petite cour au derrière joignant d’ung cousté les estables et appartenancs qui furent aux héritiers feu Me Georges Fonveille
    2-d’une autre maison et jardin appelée la Grisle sise en la rue du Chef de Ville paroisse Saint Jacques les Angers, joignant d’un costé la maison Nicolas Lemoulnier,
    3-d’ung aultre grand corps de logis cour jeu de paulme jardins et appartenances d’iceluy sis en la grande rue desdits fauxbourgs saint Jacques, où pend pour enseigne l’Image Saint Nicolas,
    4-en ce compris une petite maison et jardin appelée la Boutinerie joignant d’un costé en partie les estables de l’hostellerie où pend pour enseigne l’image saint Julien qui est de l’autre costé de ladite rue
    5-d‘une autre maison jardin et appartenances où estait demeurant lors de la saisie Jehan Fouscher cordonnier, sise esdits fauxbourg aussi sur ladite Grand rue vis à vis l’hostellerie où pend pour enseigne le Sauvage joignant d’ung costé la maison et jardin des Martin,
    6-d’une autre maison jardin appartenances et dépendances appellée le Croissant en laquelle lors de la saisie estait demeurant Jehan Poybeau cordonnier joignant d’un costé ladite maison où était demeurant ledit Fouscher,
    7-de la moitié par indivis de la maison jardin et dépendances de l’hostellerie du Dauphin où estoit aussi demeurant lors de la saisie une nommée Mellet tout ainsy que le defunt Michel Bigot et ledit Maheas l’auraient acquise joignant d’un costé ladite maison et jardin du Croissant
    8-d’une autre maison et jardin appelée le Treillis Vert sise sur ladite Grand rue desdits fauxbourgs, joignant d’ung costé les jardins appartenances de René Thibault,
    9-d’une autre petite maison avec un petit jardin au derrière appelée l’Ardoise, où estait aussi lors de la saisie demeurante la veuve Ardange
    10-d’une autre maison jardin et appartenances appellée la Tuellerye sise sur la Grand rue desdits fauxbourgs et près l’église d’iceluy joignant d’un costé les maison jardins et appartenancse où pend pour enseigne l’écu de Bretagne appartenant à Mathieu B..
    11-d’une aultre petite maison où estait aussy lors de la saisie demeurant François Coiscault cousturier sise sur la Grand rue vis à vis de ladite église saint Jacques, joignant d’un costé et d’un bout ladite hostellerie saint Jacques
    12-d’une autre maison jardin et appartenances sise esdits fauxbourgs où estait aussy lors de la saisie demeurant Jehan Cousin boulanger, sise près ladite église sur ladite Grand rue joignant d’un costé ladite hostellerie saint Jacques
    13-de 4 arpents de pré vis à vis le petite rivière de Loyau devers Ponceau en ladite paroisse saint Jacques joignant d’un costé les prés dépendant du collège e la Fourneregerie
    14-d’un quartier de pré sis en la grand prée de Loyau joignant d’un côté les prés appelés les prés de la Pellette
    15-de 3 autres arpends de pré ou environ sis en ladite grand prée paroisse saint Jacques ou saint Nicolas, joignant les prés de Bernaige ?
    16-d’une pièce de terre labourable située près les Dousses paroisse St Nicolas contenant 3 journaux ou environ joignant d’un costé et abouté d’un bout à la terre desdits Doussets
    17-de la moitié par indivis de 2 quartiers de vigne au cloux de Gieul paroisse de Pruniers, joignant d’un cousté les vignes de Françoise Garnier
    18-de 3 quartiers de vigne ou environ au cloux de la Tranchardière dite paroisse de Prunier joignant des 2 costés les vignes maistre Guillaume Liger
    19-de la moitié par indivis de 6 autres quartiers de vigne sis en divers endroits au cloux de Fouacières en ladite paroisse Saint Nicolas, Michel Michot et ledit Maheas coustant leur mariage
    20-aussi la moitié par indivis du lieu et closerie de la Souchetière sise en la Haye Saint Nicolas paroisse de Beaucouzé, composée savoir d’une maison ayreau et ung petit pastis devant, contenant une boisselée ou environ, joignant d’un costé aux landes, d’ung cloteau de terre contenant 6 boisselées ou environ estant au derrière de ladite maison, joignant d’un costé à la terre de … Benoist, d’une autre pièce de terre en ung tenant contenant 15 boisselées de terre ou environ appellées l’Escaubu joignant d’ung cousté le chemin tendant dudit lieu de la Haye à Beaucouzé, de 9 boisselées de terre ou environ estant en la pièce de terre de l’Esaudrais joignant d’un costé la terre des héritiers feu Pellard, de 9 autres boisselées de terre ou environ en un tenant en une pièce appelée les Grés joignant d’un costé la terre de René Callais, d’une petite caille de jardin estant en jardin de la Haie saint Nicolas appelé la Soucheterie joignant d’un costé la terre de Mathurin Guerin, d’une autre caille de jardin estant en grands jardins joignant d’ung costé la maison de Robert Perrault d’un petit lopin de pré contenant le tiers d’une hommée estant en ung pré appelé la Piconnière non compris 3 … estant au mitan dudit lopin de pré …
    … etc (il y en 32 pages comme cela…)
    Voir aussi AD49 sérite 5E5, Hardy notaire, Angers 16 février 1567, Mathurin Nepveu, Gilles Gratien et Jean Jean Allain avocat à Angers vendent à René de Vitré l’hostellerie du Dauphin, l’hostellerie de l’image St Jacques, rachetés par réméré en mars 1570 par Nepveu.
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Marguerite Lefebvre vend des vignes à Angers, 1590

    Nous voici encore au temps des vignes dans la ville d’Angers.
    Jean Allain, époux de Marguerite Lefebvre, que nous avons vu acheter à sa soeur séparée de biens une closerie, après l’avoir conseillée et assistée dans sa séparation de biens (cela n’est pas dit dans un acte, mais on peut le supposer, surtout compte tenu de la solidarité familiable autrefois)
    Cette fois ci il a délégué à son épouse l’autorisation de vendre elle-même pour eux deux. J’ai déjà observé ceci, surtout lorsque l’époux occupait une charge élevée, ainsi j’ai vu cette délégation à leur épouse pour des conseillers au Parlement de Bretagne, pour un maire de Nantes ayant des biens en Anjou, etc… Donc, les femmes mariées, du vivant même de leur époux, avaient parfois l’autorisation d’agir seule au nom du couple, et je trouve ceci sympathique, dans cet environnement supposé toujours dirigé exclusivement par les hommes.
    J’y vois aussi la marque que ces épouses avaient reçu une instruction, et qu’elles étaient capables d’agir.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – il est à noter qu’on trouve une grosse du même acte, mais datée du 4 décembre 1590, dans la liasse E3079, qui est le fonds de famille.
  • Voici la retranscription exacte de l’acte : Le 17 mai 1590 en la cour du roy nostre syre par devant nous Mathurin Grudé notaire royal ont esté personnellement establie damoiselle Marguerite Lefebvre femme et espouse de honorable homme Me Jehan Allain Sr de la Barre conseiller du roy et lieutenant général du duché de Beaumont à Château-Gontier, tant en son nom que pour et au nom et comme soy disant procuratrice et autorisée dudit Allain son mary quant à l’effet et contenu des présentes, et auquel elle a promis est et demeure tenue faire ratifier ces présentes et le faire obliger à l’entretennement et garantage d’icelles et en bailler et fournir à l’acheteur cy-après nommé lettres de ratifications et obligation vallables dedans un mois prochain venant à peine de tous despends dommages et intérests demeurant ledit Allain et ladite Lefebvre en la ville de Château-Gontier, soumettant ladite establie esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seule et pour le tout sans division etc
    confesse avoir aujourd’huy vendu quicté délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honneste homme Guillaume Aubert marchand tailleur d’habits demeurant en ceste ville d’Angers paroisse saint Maurille à ce présent stipulant et acceptant et lequel a acheté et achète par cesdites présentes pour luy ses hoirs etc 3 planches de vigne toutes en ung tenant contenant 5 quarterons de vigne ou environ situées au clos de Guinefolle en la paroisse de la Trinité de ceste ville, joignant d’ung costé les vignes dudit Aubert acquéreur d’autre costé les vignes … abouté d’ung bout au chemin d’autre bout aux vignes de Jehan Lescot à cause de sa femme et tout ainsi que lesdites 3 planches de vigne se poursuivent et comportent et comme ledit Allain et sa femme en ont ci-devant joui sans aucune chose en exepter retenir ne réserver tenues lesdites vignes du fier et seigneurie de … cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance royale ont dit ne pouvoir déclarer, franches quittes du passé, transportant etc
    et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 40 escus sol évaluée à 120 livres quelle somme ledit Aubert pour cest effet estably et soumis sous ladite cour a promis est et demeure tenu bailler et payer auxdits vendeurs ou à l’ung d’eulx en ceste ville d’Angers scavoir est la somme de 10 escus sol dedans le jour et feste de Saint Jean Baptiste et la somme montant 30 escus dedans le jour et feste de Nouel prochain venant à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc et ladite somme payer etc obligent lesdites parties etc
    mesme ladite Lefebvre esdits nom et qualités et chacun la d’eux seul et pour le tout renonçant etc par espoecial au bénéfice de division discussion et d’ordre et encore au droit vellein à l’épitre et divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tel que sans expresse renonciation auxdits droits femme mariée ne peult intervenir intercéder ni s’obliger pour aultruy autrement elle en pourrait estre … foy jugement et condamnation
    fait et passé en la maison d’honorable femme Roberde Bonvoisin veuve de défunt noble homme Me François Lefebvre sieur de l’Aubrière en présence d’honorable homme Me Verdier enquesteur et advocat audit Angers, et Mr Jehan Lefebvre Sr de Laigné demeurant audit Angers,
    et a esté payé par ledit Aubert en vin de marché ung escu soleil Signé Aubert, Marguerite Lefebvre, J. Lefebvre, M. Grudé
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Hôtellerie du Godet, Angers, 1622

    Voici une autre hôtellerie à Angers : le godet.
    Le godet est une sorte de vase à boire, qui n’a ni pied ni anse.
    Le nom est donc assez descriptif, d’autant qu’autrefois on ne connaissait que le godet pour boire. Il était en métal, le plus souvent en étain. Et on se le passait…
    J’ai connu personnellement, non pas le godet, mais un seul verre qu’on se passe, à Moscou en 1974. C’était le mois d’août, très chaud, et orageux. Pas d’autres moyens de se désaltérer que de faire comme tout le monde, et la première fois j’ai été interloquée : on se mettait dans la queue, longue, mais disciplinée (pas Française du tout !) devant un distributeur, et arrivée au but j’ai découvert qu’il n’y avait qu’un verre pour tous et qu’on se retournais pour le passer au suivant, tel que… Ah, j’oubliais, c’était gratuit !

  • L’acte notarié est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici le début de l’acte : Le jeudy après midy 24 février 1622 devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents establiz deument soubzmis Mathurin Hery marchand et Fleurye Chauvelier sa femme de luy deuement et suffisamment autorisée pour l’effet des présenes deument et suffisament autorisées pour l’effet des présentes, demeurant en la paroisse de Villevesque, Gabriel Chauvelier marchand tonnelier demeurant en la paroisse Saint Silvin, et André Hery marchand hoste de l’hostellerie ou pend pour enseigne le Godet en la paroisse de la Trinité. .. (constitution d’une rente hypothécaire annuelle et perpétuelle de 12 livres 10 sols au chapitre de Saint Maurille, pour 200 livres)
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

    Contrat de mariage de François Blouin et Renée Touchaleaume, Angers, 1650

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Je descends d’une famille Touchaleaume de Champigné, mais je ne suis pas encore parvenue à tous les lier. Si vous avez des suggestions, merci de me faire signe.
    Il existe manifestement un lien entre tous les Touchaleaume, mais lequel ? La contrat de mariage qui suit ne concerne pas les miens.
    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5

    Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 30 juillet 1650 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers personnellement establiz et soubmis
    honneste personne Barbe Besson veufve de deffunt Michel Blouin vivant Me tailleur d’habits et François Blouin aussi tailleur d’habits son fils et dudit déffunct, demeurants en cette ville paroisse St Pierre d’une part,

    et honneste personnes René Touchaleaume Sr de la Rue Me tanneur en cette ville et Perrine Avril sa femme, de luy authorisée quant à ce et Perrine Touchaleaume leur fille demeurants audit Angers paroisse de la Trinité de cette ville d’autre part,

    lesquels traitant du futur mariage d’entre ledit Blouin et ladite Touchaleaume avant aucune fiance confessent estre demeurez d’accord de ce qui ensuit,

    à savoir que ledit Blouin et ladite Touchaleaume de l’advis authorité et consentement de leurdit père et mère et autres leurs parents amis cy-après nommés, se sont promis et promettent mariage iceluy solemniser en face de Ste églize catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tous légitimes empeschements cessant,

    en faveur duquel mariage lesdits Touchaleaume et sa femme eux et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division, renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc, donnent à leur dite fille en avancement de droit successif paternel et maternel la somme de 1 800 livres tournois en un corps de logis neuf situé au bas de la rue de la Tannerie de cette ville, joignant d’un costé l’espace de ladite rue, et d’un bout le logis de la veuve Baugrand comme il se poursuit et comporte sans rien en réserver à la charge d’en jouir en bon père de famille, et le tenir en bon estat comme il sera baillé, dont en demeurera en la future communauté la somme de 200 livres et le surplus demeure propre patrimoine et matrimoine de ladite future espouse, et des siens en son estoc et lignée, et outre donnent à leur dite fille la somme de 10 livres en deniers pour ses habits de nopces, (la somme qui entre dans la communauté de biens représente donc environ 10 % en tenant compte de la valeur de la maison)

    et au regard du futur espoux il a déclaré avoir 2 000 livres tant en debtes que meubles suivant les mémoires cy attachés signez de luy et de nous notaire, en laquelle somme de 2 000 livres est compris la somme de 1 300 livres que ladite Besson luy a cy-devant donnée, à savoir la somme de 900 livres en advancement de droit successif par escrit passsé par Me Pierre Desmazière notaire soubs cette cour le 19 novembre dernier, une rente de 47 et quatre centhimes (sic) par contrat passé par Boumyer aussy notaire sous cette cour le 10 janvier dernier, laquelle somme de 400 livres ladite Besson a pareillement donnée audit futur espoux en advancement de droit successif paternel et maternel, reconnaissant avoir esté satisfaite des interests depuis ledit 10 janvier dernier jusqu’à ce jour, et le restant montant 700 livres proviennent des profits du travail dudit futur espoux, de laquelle somme de 2 000 livres en demeurera aussy en ladite future communauté 200 livres, et le surplus, montant 1 800 livres demeurera propre patrimoine dudit futur espoux et des siens en son estoc et lignée, paiera le futur espoux et sur son bien les debtes qu’il pouroit avoir jusqu’au jour de la bénédiction nuptiale sans qu’elles puissent entrer an ladite future communauté, accordé que ledit futur espoux ne sera tenu de raporter lesdites 1 100 livres qu’après le décès de ladite Besson pour venir à partage avec ses frère et sœurs, comme aussy ne sera la future espouse tenue de raporter le prix de ladite maison ny icelle qu’après le décès de ses père et mère, jouiront les père et mère de la future espouze de la part afférante à leurdite fille du premier prédécédé,

    pourront la future espouze et ses enfants renoncer à la future communauté toutefois et quantes, et ce faisant reprendront et emporteront franchement et quittement ses habitz bagues joyaux, et généralement tout ce qu’elle y aura aporté nonobstant la mobilisation desdites 200 livres, quites et déchargées de toutes debtes, bien que ladite future espouze y fust personnellement obligée, elle en sera acquitée par ledit futur espoux et sur ses biens, et en cas d’aliénation des propres des futurs espoux ils en seront respectivement remplacés et récompensés sur les biens de ladite communauté, et où ils ne suffiraient pour le regard de ladite future espouze, ledit futur espoux luy en promet récompense ses ses biens propres, le tout par droit et hypothèque

    assignant ledit futur espoux à ladite future espouze douaire suivant la coustume, par ce que du tout ils sont demeurez d’accord et l’ont ainsi voulu stipullé et accepté, à quoy tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement es noms et quallitez que dessus, elles leurs hoirs et biens, renonçant etc

    fait audit Angers maison dudit Touchaleaume en présence de honneste homme Pierre Ronsin Me chirurgien en ceste ville noble homme Louis Gremont conseiller du roy et esleu en l’élection de cette ville, honorable homme Gabriel Guelliard Sr de la Lande, Me René Touchaleaume Jacques Touchaleaume tanneur, Michel Bardoul


    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet (blog, forum ou site, car alors vous supprimez des clics sur mon travail en faisant cliquer sur l’autre support, et pour être référencé sur Internet il faut des clics sur ma création) seul le lien ci-dessous est autorisé car il ne courcircuite pas mes clics.

    Gestion de curatelle de Jeanne Mellet, Angers, 1578

    Autrefois, non seulement la curatelle était fréquente du fait de la durée de vie parfois écourtée des parents, mais le curateur nommé devait rendre compte de sa gestion à la majorité de l’enfant (25 ans), et en cas de litiges, il était soigneusement audité.
    Ici, l’audit et l’arbitrage étaient manifestement nécessaires, car le curateur doit au final encore plus de 1 500 livres !
    l’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7.

    Voici la retranscription intégrale de l’acte notarié : Le 25 mars 1578, sur les procès et différends mus et espérés mouvoir entre honorable homme Hector Goupilleau mary de Jehanne Meslet fille et héritière de défunts Michel Mellet et Guillemyne Menard demandeurs, et Charles Doysseau cy-devant curateur à ladite personne et bien de ladite Jehann Meslet défendeur,
    de la part dudit Goupilleau était dit que ledit Doysseau avait été pourvu curateur à la personne et biens de ladite Jehanne Meslet et icelle curatelle gérée et exercée par l’espace de 14 ans ou environ finis dès l’an 1576, inclusivement,
    et en vertu des jugements contre luy donnés dont il avait présenté un estat de compte qui avait esté ouy et examiné clos et arresté au mois de septembre 1577, lequel compte ledit Goupilleau disait estre impertinent et deffectif par plusieurs moyens qui avait esté ouy et examiné par Me Guillaume Bonvoysin juge et garde de la prévosté d’Angers sans préjudice des causes d’impertinence et moyens d’inadmissibilité
    et que ledit prétendu compte estait non seulement impertinent mais aussy deffectif de plusieurs défections mesme en ce que ledit Doysseau ne s’estait chargé des deniers provenus de la vente des meubles demeurés de la succession dudit deffunt Michel Mellet père de ladite Jehanne Mellet et autres d’iceluy et de ladite defunte Guyllemine Menard ny des meubles demeurés de la succession de ladite defunte Guyllemyne Menard quoy que soit pour le tout ne pareillement des intérests et hypotheque d’iceux deniers ni des fruits et revenus des immeubles de ladite Jehanne Meslet fors que en confusion il s’est chargé de quelque somme de deniers qu’il dit estre tant des meubles que fruits et intérests chose du tout impertinentes et non acceptable et que ledit Doysseau audit nom a dit se charger spécifiquement des meubles paternels et maternels et communauté desdits défunts Michel Mellet et de ladite Guillemyne Menard et de tous les fruits et revenus des immeubles de ladite Meslet comme appert pour le temps et année qu’il y a compte, qui fussent revenus à bien plus grande somme qu’il n’eût portée sur ledit compte et devait se charger en recepte et employer en compte en ligne des receptes les intérests des deniers liquides et certains retraits de ventes des meubles parce que ledit Doysseau les a reçus et du recepvoir en deniers comptant et iceux mettre à profit ou en faire intérest suivant l’ordonnance royale attendu le peu de charge qu’il a eue de ladite Jehanne Mellet et le temps de la réception d’iceux comme assez apert par son compte et dit d’avantage que ledit Doysseau n’a du se faire taxer aucun intérest pour la gestion de ladite curatelle ayant toujours eu les deniers et biens de ladite Mellet et n’en ayant fait hypothèque et intérests et que tous les frais et gestion qu’il a fait a esté en communauté et pour son intérest particulier comme de ladite Jehanne Meslet, et partant ne doit avoir intérests vu que ses frais luy sont taxés et alloués particulièrement à grandes et excessives sommes dont ledit Goupilleau entendait appeler et se poursuivre par appel de l’allocation afin de rabais et modération d’iceux despends et intérests taxés et alloués audit Doysseau par ledit compte et dont ledit Goupilleau demandait réformation dudit compte despends et intérests, et pour plusieurs autres faits raisons et moyens par luy desduits (longues récriminations)
    et de la part dudit Doysseau estoit dict que le compte par luy présenté et qui avait esté ouy et examiné clos et arresté estait bon pertinent et admissible et qu’il n’y avait lieu de défection ou admissibilité et qu’il avait rendu et tenu bon et fidèle compte de toute sa gestion tant des meubles que fruits des immeubles et que les meubles dudit défunt Meslet il les aurait laissés du consentement des parents à ladite défunte Ménard dépuis le décès de laquelle Me François Menard en aurait tenu compte et fait le profit comme il est porté par ledit compte examiné et quant aux prétendus intérests des deniers ditc ledit Doysseau qu’il en a tenu compte de partie et du reste n’en doit intérest parce que le reliquat est des fermes comme elles ont esté reçues chacuns ans aussi qu’il a toujours gardé les femes pour mettre et convertir en acquest comme il a faict om il a fait profit à la mineure faisant lesdits acquestz bastiments et augmentations des biens de ladite myneure de plus de quinze pour cent et que pour le regard du reliquat d’icelui il en offrait payer intérests depuis la closture dudit compte et jugement de payer ledit reliquat, quoy que soyt le terme d’iceluy payé et eschu parce qu’il a eu toujours son reliquat prest et offrant le payer et joint ldit offre defendait aux demandes et conclusions dudit Goupilleau par plusieurs fairs raisons et moyens par luy deduits et demandait despends et intérests (et le curateur se défend comme il peut, mais manifestement, compte tenu des personnalités en jeu face à lui, il n’a pas été très rigoureux dans sa gestion)
    et estaient sur ces circonstances et dépendances lesdites parties esdits noms et qualités en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amitié nourrir entre eux ont lesdites parties, avec l’advis de leurs parents, conseils et amis, transigé pacifié et apointé et encore par ces présentes et pour éviter procès entre eux et demeurent en amitié transigent pacifient et apointent de et sur lesdites prétendues défections et différents comme cy-après est contenu (j’aime beaucoup le verbe apointer pour signifier transiger, car autrefois dans les actes notariés on n’hésitait pas à mettre plusieurs synonimes à la queue leu leu, histoire de bien enfoncer le clou)
    pour ce est il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour ont esté présents et personnellement establis et duement soumis
    lesdits Hector Goupilleau demandeur, Jehanne Meslet dudit Goupilleau son mary suffisemment autorisée quant à ce par devant nous demeurant en la paroisse de Ste Croix de cette ville d’Angers d’une part
    et ledit Charles Doysseau demeurant en la paroisse de St Jacques de ceste dite ville d’Angers d’autre
    lesquels et chacun d’eulx respectivement esdits noms et même lesdits Goupilleau et Meslet chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion
    avoir ce jourd’huy sur lesdits différents tant de défection dudit compte rendu par ledit Doysseau que cause d’inadmissibilité dudit compte et ce qui en dépend circonstances et dépendances qui éschait de ladite curatelle de ladite Jehanne Meslet que celle de vacation et intérests demandés par ledit Doysseau, transigé pacifié et apoincté et encore par ces présentes transisgent pacifient et apoinctent comme s’ensuit
    c’est à scavoir que ledit Doysseau audit nom et pour demeurer quicte, libéré et deschargé vers lesdits Goupilleau et Meslet esdits noms respectivement tant de la somme de 1 238 livres 6 sols 2 deniers tournois par luy due et qu’il est condamné par l’arrest de closture dudit compte par luy rendu de la recepte gestion et entremise de la curatelle de ladite Jehanne Meslet et Jacques Mesnard curateur pour l’audition dudit compte et ce qui en dépend que des intérests prétendus et demandés par lesdits Menard, Goupilleau et Meslet esdits noms à l’encontre dudit Doysseau tant dudit reliquat que autres des deniers fruits et revenus perçus et à percevoir par ledit Doysseau durant le temps de ladite curatelle de ladite Jehanne Meslet jusque en l’année 1576 inclusivement ensemble pour demeurer lesdites parties quictes rescpetivement l’une vers l’autre de toute ladite gestion de ladite curatelle jusqu’à la dite année 1576 dudit trop taxé et allocation de la mise seule et vacation allouée audit Doysseau
    ledit Charles Doysseau a promis et demeure tenu audit nom ses hoirs rendre payer et bailler auxdits Goupilleau et Mellet sa femme esdits noms à ce présent stipulé et accepté pour eux leurs hoirs etc chacun d’eulx seul et pour le tout la somme de 525 escus 10 sols (l’écu fait 3 livres, donc c’est une jolie somme !) dont et de laquelle somme ledit Doysseau en a présentement et au vu de nous payé et baillé auxdits Goupilleau et Mellet la somme de 156 escus et 23 sols, laquelle lesdits Goupilleau et Mellet ont eue prise et reçue dudit Doysseau et dont ils se sont tenus et tiennent à comptant et bien payés et en ont quicté et quittent ledit Doysseau
    et le reste de ladite somme de 525 escus 10 sols montant la somme de 366 escus deux tiers, ledit Doysseau establi soumis sous ladite cour a promis et demeure tenu l’avoir payée et baillée auxdits Goupilleau et Meslet dedans le jour et feste de Toussaints prochain venant
    et moyennant ces présentes et de ladite somme de 366 escus deux tiers ledit Doysseau demeure quicte et descharté de la gestion et entremise de ladite curatelle de la personne et biens de ladite Jehanne Meslet fruits et revenus pris et perçus ou dus prendre et percevoir dont il estait comptable pour ledit temps de ladite curatelle jusque au temps et années 1576 inclusivement,
    oultre ledit Doysseau demeure tenu acquitter et faire acquitter lesdits Goupilleau et Mellet des charges cens rentes et debvoirs qui estaient dus pour raison des choses immeubles de ladite Jehanne Mellet pour ledit temps et année de ladite curatelle jusque en l’année 1576 inclusivement et seront les baux à ferme faits par ledit Doysseau audit nom entretenus et en demeure ledit Doysseau deschargé et aussi des debvoirs dus en icelles années depuis eschues pour raison desdites appartenances et aussi demeurents lesdits Goupilleau et Mellet quittes et libérés vers ledit Doysseau de tous les frais mises despends salaires et vacations réparation et acquits pensions et autres mises faites par ledit Doysseau en l’exercice gestion et entremise de ladite curatelle de tout le passé jusque à huy pour le regard de ladite Jehanne Meslet sans que ledit Doysseau en puisse demander aucune chose à l’avenir auxdits Goupilleau et Meslet et dont ledit Doysseau a quitté et par ces présentes quittent lesdits Goupilleau et Meslet voulu et consenty veult et consent que les acquets faits par luy audit nom soient déclarés appartenir et pour et au profit de ladite Meslet suivant ses partages qui en ont esté fait sans que ledit Doysseau y puisse prétendre autre chose en son privé nom en ce qui est demeuré à ladite Meslet
    et mesmement ces présentes sont et demeurent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement quitte l’un vers l’autre et hors de cour et de procès sans qu’ils sep uissent faire question l’un à l’autre d’aucune choses pour le passé sauf ladite somme cy-dessus promise et accordée payer parledit Doysseau et aussi sans préjudice des fruits des appartenances de ladite Mellet de ladite année 1577 et autres année depuis eschues, et sauf audit Goupilleau est Meslet à eux à s’en pourvoir contre et ainsi qu’ils verront estre à faire et raison faire contre ledit Doysseau qui a déclaré en avoir reçu aucune chose
    et n’est compris en ces présentes la gestion faire par ledit Doysseau comme curateur de ladite Jehanne en la succession de defunt Guillaume Meslet qui est réservée aux parties pour s’en pourvoir l’un à l’encontre de l’autre quant et ainsi qu’ils verront estre à faire stipulant acceptant eulx leurs hoirs etc…
    fait et passé Angers enprésence de maistre Jacques Menard Sr du Breil demeurant à Angers honorable homme Me Christofle Foucquet Sr de la Lande et Philippe Lebrun Sr du Plessis demeurant Angers, tesmoins, le 25 mars 1578

    En conclusion, ils ont bien fait de réclamer des comptes, car les 525 écus, qui font 1575 livres, représentent la valeur d’une belle closerie à l’époque !
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet (blog, forum ou site, car alors vous supprimez des clics sur mon travail en faisant cliquer sur l’autre support, et pour être référencé sur Internet il faut des clics sur ma création) seul le lien ci-dessous est autorisé car il ne courcircuite pas mes clics.

    Succession de François Ménage, Angers, 1640 remise des titres aux héritiers par son exécuteur testamentaire

    La succession des prêtres est toujours intéressante pour la famille. Ici, les héritiers sont venus à Angers du pays de Maine, pour se faire remettre les titres par l’exécuteur testamentaire (AD49-5E5). Je suppose qu’ensuite ils ont fait des partages chez eux, dans le Maine.

    Voici la retranscription de cet acte : Le lundy 3 septembre 1640 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents
    Jacques Mesnage fils et procureur d’Estienne Mesnage demeurant en la paroisse de St Aubin du Desert pais du Mayne,
    Me Jean Secretain notaire de Sillé le Guillaume demeurant en la paroisse de St Germain de Coulamer,
    Sébastien Gesbert marchand tant en son privé nom que comme ayant les droits de Jean Rolland mary de Jullienne Mesnage
    et outre comme procureur spécial de Françoise Gesbert sa sœur et de Jean et Jullien les Rouillers demeurant en la paroisse de Courcité
    et François Baron aussy marchand demeurant en la paroisse de Villepay
    et Ambrois Yvard marchand gendre et procureur de Jullien Aubry et d’Estiennette Gesbert sa femme demeurant en la paroisse de Chapelle le tout pais et dusché du Mans,
    tous es quallités qu’ils proceddent en partye héritiers de deffunt Me François Mesnage prêtre vivant psaultier en l’église St Maurille de ceste ville (psautier : Recueil des pseaumes composés par David, ou qui lui sont attribués communément. (Dict. Académie française, 4th Edition, 1762). J’en conclue qu’il s’agit ici d’une charge quelconque, ou bien de chanter les Psaumes)
    lesquels tant pour eux que pour les autres héritiers dudit deffunct Mesnage et chacun desdits noms eux et chacun d’eux seul et sans division, ont volontairement confessé avoir eu receu et retiré de vénérable et discret Me Mathurin Fromentier aussy prêtre chappelain en ladite église St Maurille demeurant en la paroisse Sr Denis lors exécuteur testamentaire dudit deffunct Mesnage qui les a présentement baillé et mis entre mains les pièces ci-après qui sont mentionnées en l’inventaire fait par Mr le juge prévost de ceste ville le (blanc) avril dernier
    Suit une longue liste de pièces, en majorité en parchemin, mais dont ni titre ni date ne sont explicités, donc cette liste ne présente qu’un intérêt nul.
    Et toutes lesquelles pièces lesdits establis se sont contentés et quittent et acquittent ledit Fromentier exécuteur testamentaire

    Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site.
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.