Marin Cerizay s’y entendait mieux que moi en rachats, retraits etc, surtout quand on ne sait plus qui prête son nom à qui, Murs 1539

mais il est certain qu’à ce petit jeu là il fallait manifestement de bonnes écritures de comptabilité personnelle au fond il était un peu le précurseur de tous ces êtres de nos jours derrière des dizaines d’écran à la fois, jouant à déplacer des sommes folles partout.
Ce sont des facultés dont je ne dispose pas, et je ne me suis donc pas enrichie.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mars 1538 (avant Pasques donc le 31 mars 1539 n.s.) en la cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement estably syre Marin Cerisay marchand demourant audit lieu d’Angers comme estant apparty et asserre pour les deux parts au total dont les trois parties ensemble font ledit total deu rachat du droit de rachat de la terre et seigneurie de Meurs provenu et escheu à noble et puissant François Du Bellay sieur de la Preste et du Plessis Macé au regard de la seigneurie dudit Plessis Macé par le décès de noble et puissant Jehan Quatrebarbes, ledit achat fait par Jehan Lemoulnier dudit sieur du Plessis Macé ou d’autres pour et au nom de luy, soubzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy quité cédé délaissé transporté et encores etc quite etc à damoiselle Renée de Brée veufve de deffunt noble homme François Quatrebarbes en son vivant sieur de la Volue absente présent sire Guillaume Saymond stipulant et acceptant pour icelle damoiselle en ceste partie, lequel a achapté pour et au profit de ladite damoiselle et ses hoirs etc lesdites deux parts et tout et tel droit nom raison action part et portion que ledit Cerizay a et peult avoir audit rachat de ladite terre et seigneurie de Meurs proveneu audit sieur du Plessis Macé par le décès dudit deffunct Jehan Quatrebarbes au moyen et par vertu de ladite association faite par ledit Lemoulnier et comme à plein appert par le contrat d’icelle association faite entre lesdits Cerisay et Lemoulnier passé le 8 de ce présent mois et an par nous notaires cy soubzsignés pour icelles deux parts de rachact prendre et recueillir par ladite damoiselle ou autre de par elle à ses cousts mises périls et fortunes et en faire à son plaisir ainsi que faire pourroit ledit Cerisay au moyen de ladite association sans ce qu’il soit tenu porter aucun garantage à ladite damoiselle sinon de son faict, et est ce fait pour et moyennant la somme de 475 livres 10 sols tournois payée baillée comptée et nombrée manuellement et content de la part dudit Saymond par les mains de missire Pierre Lepeletier prêtre pour et au nom et des deniers de ladite damoiselle audit Cerisay qui l’a eue prinse et receue en présence et à veue de nous dont etc et en a quité etc, aussi moyennant ce que dessus demeure audit Cerisay le fein estant en la grange de ladite seigneurie de Meurs qui par cy davant avoit esté achacté de Pierre Georget sergent de ladite seigneurie de la part dudit Cerisay pour iceluy fein estre dessendu deladite grange et estables dudit lieu par les boeufs dudit Cerisay ainsi que bon luy semblera, duquel fein ledit Cerisay sera tenu vuyder ladite grange dedans la feste de St Jehan Baptiste prochainement venant réservé une charte dudit fein que ladite damoiselle fera dessendre et enlever comme bon lui semblera sans ce que ledit Cerisay ou autres qui ont achacté au nom de luy ledit fein soient tenuz aucune chose en payer audit Georget ne autres, ains ladite damoiselle demeure tenue par ces présentes en acquiter iceluy Cerisay et si aucune somme de deniers a esté baillée sur le poyement dudit fein ladite damoiselle sera tenue le rendre audit Cerisay ou à autre qui auroit baillé icelle somme de deniers, aussi demeure ladite damoiselle tenue acquiter ledit Cerisay de toutes et chacunes les charges en quoi il est et peult estre tenu pour les deux parts dudit rachact ainsi transportées comme dit est et le descharger vers et contre tous et comme ledit Saymond audit nom a promis et promet faire, et pour ce que ledit Cerisay a baillé à tiltre de prest audit Lemoulnier la somme de 356 livres tz pour faire le poyement dudit rachct et des cousts frais et mises et comme ladite damoiselle par ces présentes rembourse ledit Cerisay de ladite somme de 356 livres tz comprinse en ladite somme de 468 livres 10 sols, iceluy Cerisay est et demeure tenu acquiter ladite damoiselle des deux parts de l’achat dudit rachact et des frais et mises le tout se montant ladite somme de 356 livres, et outre ce ledit Cerisay a céddé et transporté à ladite damoiselle la tierce partie de ladite somme de 356 livres tz en laquelle ledit Lemoulnier est tenu vers luy à tiltre de prest, laquelle ledit Cerisay luy a prestée pour faire le poyement dudit rachact et desdits frais et mises, et à ce tenir etc oblige ledit Cerisay soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers les jour et an que dessus

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Les Chalopin baillent à rente la Grandière à Germain Allain et Catherine Bourdais, Villevêque 1546

la somme est dérisoire pour une closerie, même en tenant compte des dévaluations. Pour les bailleurs, la rente se dévaluait rapidement (environ 65 % en un siècle) et ce n’était pas une affaire.

Je vous recommance tout particulièrement la signature de Guillaume Alain, qui formait curieusement ses lettres à tel point qu’elles se ressemblent toutes. On dirait des gris gris géométriques.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juillet 1546 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Theart notaire de ladite cour personnellement establiz chacuns de Jehan Behier et Phorienne Chalopin sa femme et de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce que suit, demeurans en la paroisse de Villevesque, et Michel Robert demeurant en la paroisse de Tiercé tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Nicolles Challopin sa femme qu’il a promis faire ratiffier et avoir agréables ces présentes et en bailler lettres de ratiffication vallables en forme authentique aux acheteurs cy après nommés leurs hoirs etc dedans la Toussaint prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc d’une part, et honorable homme maistre Germain Allain licencié ès loix sieur de la Vallée et Katherine Bourdays son espouse et de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce que suivra demeurant en ladite paroisse de la Trinité dudit Angers d’auter part, soubzmectant lesdites parties respectivement eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx les contrats de baillée et prinse à rente accords pactions et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir lesdits Behier Challopin sa femme et ledit Robert audit nom et chacun d’eulx seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division avoir baillé et par ces présentes baillent à rente annuelle et perpétuelle auxdits Allain et sa femme et à chacun d’eulx ad ce présents qui ont prins pour eulx leurs hoirs etc à rente annuelle et perpétuelle le lieu clouserie appartenances et dépendances de la Grandière sis près Rollon en ladite paroisse de Villevesque ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et que lesdits bailleurs et leurs prédecesseurs l’ont accoustumé tenir posséder et exploitier de tous temps et d’ancienneté sans aucune réservation en faire, ou fief et seigneurie de la cure de Villevesque et tenue d’ilec à 6 sols de cens rente ou debvoir annuel et 2 sols à la fabrice de ladite paroisse de Villevesque aussi par chacun an le tout si tant en est deu, transportant etc et est faite ceste présente baillée et prinse à rente pour en payer servir et continuer par chacuns ans à l’advenir oultre les charges susdites par lesdits preneurs leurs hoirs etc auxdits bailleurs leurs hoirs etc aux termes de Nouel la somme de 10 livres tournois le premier paiement commençant à Nouel l’an que l’on dira 1547, requérables par lesdits bailleurs en la maison desdits preneurs en ceste ville d’Angers, o grâce donnée par lesdits bailleurs et retenue par lesdits preneurs pour eulx leurs hoirs de pouvoir admortir ladite somme de 10 livres tz de rente toutefois et quantes qu’il leur plaira en payant par lesdits preneurs leurs hoirs auxdits bailleurs leurs hoirs etc la somme de 200 livres toutnois avec les arrérages de ladite rente si aucuns sont deuz avecques les loyaulx cousts et mises, à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et ladite rente rendre payer servir et continuer aux termes et en la manière que dessus et s’entre garder etc obligent lesdites parties respectivement eulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc et les biens desdits preneurs à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ont renoncé et renoncent respectivement au bénéfice de division d’ordre et de discussion et encores lesdites femmes au droit velleyen etc dont etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Georges Lebreton apothicaire et Michel Pouple demeurant Angers tesmoings

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Transaction entre Marie Belocier et ses enfants sur la succession de leur père Charles Belot, Angers 1630

L’aîné noble est Jacques, qui n’est sans doute pas d’accord sur tous les avancements de droits successifs de ses puinés, et pire il faut prévoir ceux qui n’ont encore rien eu car ils vont se marier ensuite.
Il est clair que ces avancements de droits successifs dépassent les biens propres de leur feu père Charles Belot, donc que leur mère défend ici sa part et ses biens propres sa vie durant, tout en prévoyant les avancements de ceux qui ne sont pas encore mariés.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudy après midy 22 août 1630 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent presents establiz et deument soubzmis damoiselle Marie Belocier veufve feu Charles Belot escuyer sieur de Navril tant en son nom que comme mère et faisant le faict vallable de damoiselle Gabrielle Belot sa fille promettant qu’elle ne contreviendra à ces présentes ains les enretiendra à peine de toutes pertes despens dommaiges et interests cesdites présentes néanlmoings d’une part, escuyer Allexandre Belot sieur de la Chaussée procédant o l’autorité et presence de Jacques Le Mal escuyer sieur du Mortier son cousin et curateur en cause, Louis Grimaudet sieur de Chauvon mary de damoiselle Marie Belot et faisant le faict vallable d’elle, Pierre de Sorhoette sieur de Beaumond mary de damoiselle Charlotte Belot, François Audouyn sieur du Chastelier mary de damoiselle Renée Belot promettant aussy le faict vallable de leurs dites femmes et ratiffier ces présentes dans 4 sepmaines cesdites présentes néanlmoings sortant effet, et encorres damoiselle Jacquine Belot majeure et usant de ses droictz, tous lesdits les Belots enfants de ladicte Belocier et dudit feu sieur de Navril et héritiers de leur père avec Jacques Belot aussy escuyer sieur de Marthou leur frère aisné demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, disoit ladite Belocier que sondit deffunt mary et elle auroyent donné advanencements sucessifs auxdits Grimaudet, de Sorhoette et leurs femmes et depuis le décès de sondit mary aussy donné advancement auxdits sieur du Chastelier et sa femme et sieur de Marthou et par leurs contracts de mariage ou aucuns d’eulx stipulé de jouyr par elle sa vye durant de chacun leur part et portion afferante en la sucession paternelle outre qu’elle est fondée es droicts de raplacement de deniers dotaulx rescompense d’alienation de ses propres douaire don usufruit et autres prétentions qui sont capables d’absorber tous lesdits biens paternels, néanlmoings pour éviter aulx procès encommencés entre sesdits enfants tant aulx fins de raports que partaiges desdits biens paternels, joinct que lesdits Alexandre Gabriel et Jacques ses enfants n’ont encore eu aucun advancement paternel, et les grandir des suites qui pourroient naister mesmes sur la défense desdits Grimaudet et femme qui en commencement de leur contrat de mariage et dispositions d’iceluy ils ne sont tenus en aucun raport plustost que le décès de ladite Belocier advenu, désirant aporter ung ordre de report et patience entre sesdits enfants et leur continuer l’amitié que frères et soeurs se doibvent, a par ces présentes irrévocables et du consentement de sesdits enfants cy dessus establis fait et arresté ce qui s’ensuit, c’est à savoir que de son propre mouvement et volonté elle a dabondant donné à chacuns desdits sieur de Chauvon, de Sorohette, du Chastelier et leurs femmes de sa succession future et raportables en icelle succession les choses portées par chacuns de leurs contrats de mariage, promis et promet et s’oblige les leur faire valoir et procéder vers et contre tous, et à chacun desdits Alexandre, Jacquine et Gabrielle les Belots qui n’ont encore eu aucuns advancements, leur donner aussi, scavoir audit Alexandre les lieux et closeries de la Porte et Pas Besnier paroisse de Villevesque et bestiaux y estant dont sera fait prisage excepté des porcs, comprins les prés situés en la prée de Lice et 24 livres de rente et revenu qu’elle luy fera et paiera par main au terme de Nouel, à commencer à la feste de Nouel prochaine, à ladite Jacquine le lieu de la Guyberdière en Fremur pressouer et ustancyles d’iceluy et prés situés près le Pont de Sé avecq la closerie de la Chaussée près Beaufort, à la charge de paier par eulx à l’advenir mesmes de la présente année les cens rentes et debvoirs par ce qu’aussi en jouiront,et à ladite Gabrielle ladite Belocier fera et paiera par main la somme de 225 livres par chacun an audit terme de Nouel à commencer premier paiement à la feste de Nouel prochaine, et ainsi continuer par ladite Belocier sa vie durant, et pour aucune récompense ledit Alexandre et lesdits sieur et damoiselle du Chastelier a la prière de ladite Belocier ledit sieur de Chauvon pour le désir qu’il a d’obéir à la dite damoiselle et donner contantement à sesdits frères et soeurs bien et de rigueur il n’en soit ny puisse estre tenu a esté d’accord de faire et payer par main chacun an la vie durant de ladite Belocier la somme de 64 livres scavoir audit Alexandre 24 livres et auxdits sieur et damoiselle du Chastelier 40 livres par les demies années à commenter premier payement d’huy en 6 mois comme aussi lesdits sieur et damoiselle de Sorohette donneront et payeront par main audit sieur de la Chaussée la somme de 10 livres tournois audit terme de Nouel premier paiement commençant au dit jour de Nouel prochain et continuer jusques au décès de ladite Belocier, le tout sans aucune restitution de fruits et jouissances du passé et jusques au décès de ladite Belovier ny aussi d’aucunes pensions du passé jusques à ce jour, et seront tous lesdits enfants tenus prendre pour ladite Belocier la cause et défense du prrocès pendant au siège présidial de ceste cille contre Jourdain et Vallet et l’acquiter de tout évennement et d’aultant que audit lieu de la Guiberdière en Fremur et pressouer d’iceluy y a quelques réparations à faire ladite Jacquine qui en jouira en fera l’advance dont elle sera remboursée par ses cohéritiers sans que pour sa part et portion la succession ne fusse … , et à l’advenir ladite Belocier jouira sa vie durant de tous les droits de sesdits enfants en ladite succession paternelle sans en ces présentes parties de la succession du feu sieur de la May oncle desdits enfants ne de l’instance pendante pour la réfection des partages d’icelle demeurant les parties en toutes les autres demandes de raports et partages hours cours et où ledit sieur de Marthou vouldroit les poursuivre ladite Belocier promet y deffendre de son chef pour ses autres enfants lesquels audit effet la subrogent en tous leurs droits noms raisons et actions de ladite succession paternelle outre ses déffenses de son chef par le moien de l’advancement porté par le contrat de mariage dudit sieur de Marthou qui le soustient plus qu’il convenait en ladite succession paternelle en ladite instance les dessus dits demeureront joints avec ladite Belocier pour respondre contre ledit sieur de Marthou en cas desdites poursuites, et se garantiront lesdits enfants respectivement les choses de leurs dits advancements et contribueront … esgalement mesmes du contrat baillé audit sieur de Chauvon sur Leroyer Gaignairie et coobligés sans que ladite Belocier en soit aucunement tenu par contribution ne autrement attendu mesmes les poursuites qu’il en a par cy devant faites à sa possibilité, car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et acepté, à laquelle donnaison accord transaction promesses obligations et de que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Angers maison de ladite demoiselle de Navril présents à ce Me René Jary sieur du Mesnil advocat audit siège, Jacques Clement sergent royal et Jacques Gaudin praticien demeurant audit Angers tesmoings

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Louis Bourdais vend le tiers de la Joncheray : Grez-Neuville 1601

et il tient ce tiers des partages faits avec ses cohéritiers de la succession de son mère Suzanne Besnard.
Ce qui signifie qu’au décès de Suzanne Besnard, qui n’est sans doute pas longtemps avant 1601, il a 2 cohéritiers que je connais pas ce jour.
Puisque l’on sait pas son remariage en 1602 qu’il est PROCHE PARENT des Bourdais du Bignon, c’est probablement encore une génération au dessus qu’il faut remonter car les Bourdais du Bignon n’ont rien à voir avec Suzanne Besnard

L’acte qui suit me trouble car cette Suzanne est bien orthographiée BESNARD alors que l’acquéreur est un BERNARD, et on aurait pu penser que c’était un peu un rachat en famille !!!

Voici cet acquéreur selon Gontard Delaunay :

« BERNARD Gabriel, Sr de la Hussaudière, fut ensuite juge des traites foraines d’Anjou (1594), office qu’il n’exerça qu’environ 6 mois pour s’en défaire ensuite et rester avocat. Il avait épousé Jacquine Allain de la Barre en octobre 1593 et mourut le 8 mai 1613. Gabriel était fils de Charles Bernard, sieur du Breil, et de Renée de l’Hommeau. » (GONTARD DE LAUNAY, Les Avocats d’Angers)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 septembre 1601 avant midi, en la cour royale d’Angers (Guillot notaire Angers) fut présent et personnellement estably honneste homme Loys Bourdais marchand demeurant à Thorigné sur Mayne à présent estant en ceste ville soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quite et transporte dès maintenant et promet garantir à honneste homme Me Gabriel Bernard sieur de la Hussauldière advocat Angers et y demeurant à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs tout et tel droit nom raison part et portion qui audit vendeur compète et appartient peult compéter et appartenir au lieu domaine et mestairie du Joncheray en la paroisse de Neufville du costé de Grez, à cause de la succession de deffuncte Suzanne Besnard sa mère tout ainsi qu’il y estoit fondé à cause de la succession de deffunt Me Pierre Besnard son frère, comme ledit lieu et mestairie du Joncheray se poursuit et comporte avec toutes ses appartenances et dépendances qui en sont et dépendent et que ladite part et portion de la dite deffunte Suzanne Bernard (sic) est escheu et advenu pour le tiers audit vendeur par les partages faits entre luy et ses cohéritiers héritiers de ladite deffunte Suzanne par devant deffunt Pierre Lemanceau notaire de la cour de Chambellay comme ledit vendeur a joui de ladite part et portion sans d’icelle faire par ledit vendeur aucune réservation jaczoit qu’il n’en soit fait par le menu en ces présentes autre plus ample spécification et déclaration desdits droits ne la circonstance et dépendance du lieu et mestairie, et outre a ledit vendeur quité cédé délaissé quite cèdde et délaisse audit achapteur ce stipulant le contrat d’hommage dudit lieu du Joncheray en quoy ledit achapteur estoit fondé et qu’il avoir cy davant vendu audit Bourdais pour le prix de 10 escuz par contrat passé par deffunt Fauveau vivant notaire soubz cette cour, lequel contrat moiennant ces présentes demeure nul et résolu comme non fait et non advenu et y a ledit vendeur renoncé et renonce, tenu ledit lieu et mestairie du Joncheray des fiefs et seigneurie et aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens deubz et accoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir autrement déclarer, franc et quitte du passé jusques à ce jour, transporté etc ladite vendition cession et transport cy dessus fait pour et moiennant le prix et somme de 85 escuz paiés et baillés manuellement content par ledit achapteur audit vendeur qui l’a eue et receue prise et emportée en notre présence et veue de nous, en quarts d’escuz bons et de poids, dont etc quitte etc et en faveur des présentes et moiennant icelles que ledit achapteur n’eust autrement consenty ledit vendeur a céddé et cède audit achapteur ses droits noms raisons et actions pour raison des ruines et desmolitions des maisons et édifices dudit lieu du Joncheray et des bois et autres appartenances d’iceluy pour en faire par ledit acquéreur telle poursuite qu’il verra bon estre à ses despens périls et fortunes, comme eust fait et peu faire ledit vendeur, sans aulcun garantage pour ce regard éviction ne restitution de prix, qui luy a outre donné quitté et remis donne et remet tous les fruits que ledit Bernard a en l’année présente prins et perceuz sur ledit lieu pour sa part et portion en quoy ledit vendeur estoit fondé, et de tout ce que dessus les parties sont demeuré d’accord après l’avoir stipulé et accepté, à laquelle vendition cession quittance et tout ce que dessus est dit tenir dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers à notre tabler présents Me Loys Viot et Michel Guillot clercs demeurant audit Angers tesmoins, et en vin de marché 4 escuz paiés contant

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Curieuse procuration pour toucher une somme due mais peu élevée, Les Ponts de Cé 1558

j’ai qualifiée de curieuse cette procuration, car généralement le créancier ne peut se faire rembourser car il demeure trop loin du débiteur, or, ici, ils demeurent tous deux aux Ponts de Cé, et la somme est relativement peu élevée, donc les frais de poursuites et justice vont coûter plus qu’ils ne rapporteront car il faudra payer ce procureur de ses salaires.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 avril 1558 après Pasques, en la cour du roy notre sire à Angers en droit par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour personnellement estably sire Jehan Richard marchand demeurant aux Ponts de Sé soubzmectant confesse avoir nommé constitué et par ces présentes fait nomme constitue etc son procureur etc sire Jehan Leroyer marchand demeurant audit Angers eslire domicile et par especial de faire poursuite pour et au nom dudit constituant du paiement de la somme de 31 livres tz ou autre somme à luy deue par René et Jehan Faucheux marchands bouchers paroisse de st Maurille des Ponts de Sée et faire contre eulx contrainte au paiement au nom dudit constituant des autres obligés de ladite somme de 31 livres tz passée soubz la cour de St Arman par Bodinier notaire d’icelle le 23 octobre 1554 et en cas (de refus) poursuivres lesdits obligés en justice et par toutes voies raisonnables, recepvoir d’eulx pour et au nom dudit constituant ladite comme de 31 livres tz ou partie d’icelle, faire taxer despens et d’eulx recepvoir et en tout bailler quitance une ou plusieurs si mestier est oultre de faire poursuite pour et au nom dudit constituant en la cour et juridiction de Beaufort de certain procès pendant en ladite cour par ledit constituant contre Janot Cordier demeurant à la Daguenière pour raison de la somme de 30 livres tz, faire … lesdits procès et en cas d’appel poursuivre au nom dudit constituant ledit appel ou appellations faire taxer despens ou en accorder et iceulx recepvoir avecques ledit principal et en bailler pareillement une quitance ou plusieurs si mestier est, et sir ledit procureur conclue à la poursuite des choses susdites, et en sera le procureur paié et remboursé sur ledit principal et despens et au cas qu’il ne recepvroit lesdites sommes principales et despens et où ledit constituant surcoirat lesdites intimations et poursuites en ce cas s’est soubzmis et obligé comme dessus iceluy constituant rendre et restituer audit procureur lesdits frais et mises qu’il aura faits ensemble le satistaire de ses sallaires et vaccations, et généralement etc jaczoit etc prometant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de sires Estienne et François les Cepnons marchands et Me Vincent Surau praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Mathurin Bourdais engage un quartier de vigne : Saint Michel de Feins 1548

je suis toujours impressionnée des vignes géographiquement si haut autrefois.
Ce Bourdais ne doit pas avoir beaucoup d’argent car engager une si petite vigne pour si petite somme

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 février 1547 (avant Pâques, donc le 7 février 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably Mathurin Bourdays demeurant en la paroisse de Saint Michel de Fains soubzmectant luy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté vend quite cèdde et transporte et promet garantir dès maintenant etc à honorable homme Me Guillaume Chailland licencié ès loix lequel à ce présent à achapté et achapté tant pour luy que ses hoirs etc ung quartier de vigne ou environ sis au cloux des Favelles en ladite paroisse de Saint Michel de Fains joignant d’un cousté aux vignes Jehan Cottier d’autre cousté au chemin tendant de la Gresleraye à Thomas Brochard aboutant d’un bout à une voyete estant dudit cloux tendant du lieu tant au bourg dudit st Michel d’autre bout aussi ladite vigne Jehan Cottiet, tenue du fief et seigneurie de la Mothe Coureau à 10 deniers et ung chappon de debvoir et 18 deniers à la boueste de la fabrice dudit St Michel, transporté etc et est faite ladite vendition pour le prix et somme de 6 livres tournois payées par ledit achapteur audit vendeur, o grâce et faculté donnée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue de rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant en payant et refondant le sort principal frais et mises raisonnables, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc dommages amandes etc oblige ledit vendeur ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en ceste ville d’Angers en présence de Jehan Lecercleux demeurant au bourg dudit st Michel et François Lecercleux aussi y demeurant et Me Samson Chailland licencié es loix tesmongs demeurant en ladite ville tesmoings

    Le notaire n’a pas fait signer sinon il y aurait au moins la signature de Chailland puisqu’un licencié ès loix sait signer, donc cet acte ne permet pas de conclure si oui ou non Mathurin Bourdais savait signer

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