François Cohon emprunte 637 livres à Pierre de Laguette, Craon 1604

Les prêts se suivent ici, et ne se ressemblent pas !
Ici, pas de caution alors que la somme est loin d’être négligeable, puisqu’elle représente presque le prix d’une petite closerie, ou la moitié d’une métairie. D’ailleurs, outre l’absence de cautions, je ne vois même pas la trace de mentions d’hypothèques telles qu’elles sont généralement dans les obligations. Certes, ici il est bien dit que c’est un prêt et non une création de rente obligataire.
Alors, on peut supposer que les familles se connaissent, mais je ne vois pas comment malgré ma bonne connaissances des COHON et des EVEILLARD tous originaires du Pouancéen et du Craonnais.

    Voir mes travaux sur les familles COHON
    Voir mes travaux sur les familles EVEILLARD

Et, par ailleurs la somme de 637 livres 10 sols, montant du prêt, n’est pas une somme arrondie, et ressemble à une facture de marchandises que François Cohon règle ainsi par un prêt indirect sur Angers. Dommage, car on ne sait pas quel type de marchandises.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 mai 1604 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent François Cohon marchand demeurant en la ville de Craon,
lequel duement establi et soumis sous ladite cour ses hoirs etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans un an prochainement venant en ceste ville
à noble homme monsieur Me Pierre de Laguette conseiller du roy président en la cour de Parlement de Bretagne, absent, damoiselle Françoise Eveillard son espouse et nous notaire stipulant pour luy,
la somme de 637 lives 10 sols tz à cause et pour raison de pur juste et loyal prest fait comptant en notre présence par ladite Eveillard audit estably en pièces de 16 sols, 8 sols et autres monnaies ayant cours suivant l’édit, et dont etc
à laquelle somme de 637 livres 10 sols tz rendre et payer audit terme oblige ledit estably luy ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condamnaiton etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me Pierre Frescher notaire royal et Prigent Chaudet praticien demeurant audit Angers tesmoings

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Réméré de Rouge-Ecu en Châtelais par Pierre Cheminard, 1615

Rouge-Ecu est situé sur les bords de l’Oudon, juste en face de Cevillé, où demeure René Cevillé.
Sébastien Cohon, qui a prêté la somme avec René Cevillé, est aussi natif de Châtelais, tout en étant professeur à Nantes. Les 3 personnages ont donc pour lien Châtelais et sont tous voisins proches, d’où la solidarité entre eux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 12 mars 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably vénérable et discret Me Sébastien Cohon licencié ès droits, principal au collège Saint Clément de Nantes, y demeurant, et Me René Cevillé sieur dudit lieu et y demeurant paroisse de Chastelais,
lesquels ont recogneu et confessé avoir eu et receu contant de Pierre Cheminard escuyer sieur du Chalonge à ce présent la somme de 2 488 livres 8 sols en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance savoir 2 490 livres tz pour le fors principal de la recousse et réméré du lieu et mestairie de Rougescu situé en la paroisse de Chastelais et de la rente de la Savariaye due le 12 décembre 1612 vendues et engagées par ledit Cheminard et dame Barbe de Maillé son espouse et Pierre Cheminard escuyer père dudit sieur du Chalonge à condition de grâce qui encores dure par contrat passé par devent Simon notaire de Saint Laurent des Mortiens résidant en la paroisse de Mée et la somme de 38 livres 8 sols pour les intérests desdites choses depuis le 12 décembre jusques à huy
dont lesdits Cohon et Cevillé se sont tenus contants et bien payés et en ont quité et quitent lesdits Cheminard et de Maillé et au moyen des présentes demeurent ledit lieu de Rouge-Escu et rente de la Savariaye bien et duement recoussés et rémérés et y ont lesdits Cohon et Cevillé renoncé et renoncent et ont présentement rendu audit Cheminard la grosse dudit contrat qu’il a pris et receu et remboursé audit Cohon et Cevillé la somme de 6 livres pour les mises et loyaulx cousts frais et mises dudit contrat sans préjudice auxdits Cohon et Ceillé des sepmances et bestiaulx qui sont à présent sur ledit lieu à eulx appartenant d’esgalles sepmances que ledit sieur fera remise auxdits Cohon et Cevillé
et quant aulx bestiaulx les enlèveront toutefois et quantes
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et ledit Cheminard déclare que les deniers par luy cy dessus payés font partie de ceulx qu’il receus de noble homme Nicolas Lair ? sieur de la Grandière par contrat passé par devant nous
à laquelle quittance cession et tout ce que dessus tenir etc aux dommages oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait Angers à notre tabler présents Me Phelippes Chenu advocat, Jehan Cohon demeurant à Rennes et Nicolas Jacob demeurant Angers

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Obligation créée par Guillaume Cordion et Béatrix Genet, Angers 1644

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 22 juin 1644 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, ont esté présents establiz et deuement soubzmis Guillaume Cordion marchand demeurant au bourg de Châtelais tant en son nom privé que ès noms et procureur spécial de Béatrix Genet sa femme, Pierre Bodin le Jeune aussi marchand demeurant audit Châtelais par procuration par nous passée le 10 de ce mbois et de noble homme Jacques Cohon sieur du Parc demeurant en ceste ville paroisse St Aignan par procuration aussi par nous passée le jour d’hier estant au pied de la susdite demourée cy attachée pour y avoir recours et auxquels en tant que besoing est ou deroit il demeure tenu d’abondant faire agréer ces présentes et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et aux acquéreurs cy après en fournir ratiffication et obligation solidaire dans 15 jours prochains à peine ces présentes néanmoins,
soubzmettant esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu créé et constitué proms et promet garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à messieurs les doyen chanoines et chapitre de l’église St Pierre de ceste ville à ce présents ès personnes de vénérable et discret Me Bonavenaure Boin et Marin Bougron prêtres chanoines lesquels ont achapté et achaptent pour eux et leurs successeurs doyen chanoines et chapitre de ladite église à l’usage de leur grand bourse, la somme de 12 livres 15 sols 7 deniers d’annuelle et perpétuelle rente hypothécaire rendable et payable franchement et quitement chascuns ans par les quartiers dont le payement de la première quarte eschera d’huy en 3 mois prochains et à continuer et faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeurs esdits noms ont du jour d’huy et par ces présentes assise et assigné généralement et spécialement sur tous et chascuns ses biens tant meubles qu’immeubles rentes et revenus présents et futurs et sur une pièce d’héritage seule et pour le tout sans que les général et spécial hypothèque se puissent préjudicier ains confirmer et approuver l’un l’autre o pouvoir express auxdits sieurs acquéreurs d’en faire déclarer plus particulière et spéciale assiette en assiette de rente sur une pièce ou plusieurs des biens et choses dudit vendeur esdits noms solidairement et à luy de l’admortir toutes foys et quantes
ceste présente vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 230 livres tournois payée et fournie présentement contant au vue de nous notaire et des tesmoings par lesdits sieurs acquéreurs audit vendeur estdits noms qui a receu ladite somme en bonne monnaye courante suivant l’édit du roy dont ils se contente et en quite et lesquels ont déclaré lesdits deniers estre ceuq qu’ils ont receu le 4 de ce moys de Pierre Gabory en l’acquit des héritiers de Michel Blaisteau prêtre Pierre Sarcher et autres obligés au contrat passé par Lefebvre le 25 mars 1578 pour l’admortissement de 6 escuz de rente tellement que audit contrat de création et constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir garder et entretenir et aux dommages obligent ledit vendeur esdits noms et en chacun d’eux sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
fait audit Angers audit chapitre en présence de François Vabert et René Verdon praticiens audit Anges tesmoins –
PS : Le 15 juin 1651 par devant nous notaire susdit furent présents establis soubzmis lesdits de St Pierre acquéreurs au contrat cy dessus en personnes de nobles et discrets Me Ambroise Beauruau Bonaventure Bodin et Charles Baulière prestres chanoines en ladite église et députés dudit chapitre lesquels ont receu contant en notre présence de Jacques Pottier marchand demeurant à la Jacoppière paroisse de St Clément de Craon la somme de 230 livres pour le rachapt et admortissement de 12 livres 15 sols 7 deniers de rente et outre les arrérages … et a déclaré faire ledit paiement en conséquence de son contrat d’acquet qu’il a fait de certains héritages par ly achetés de Guillaume Cordion obligé audit contrat cy dessus, par contrat passé par Gastineau notaire royal audit Craon le (blanc) mai dernier …
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Exhibition de preuves dans le procès qui oppose Sébastien Cohon à Jean Binet, Nantes 1618

Attention, l’acte est fort long, car il énumère tous les actes recueillis, mais la méthode pour les recueillir est splendide : le rendez-vous est sur le parvis de la cathédrale. Gageons que ce jour là le temps était clément, car chacun devait apporter les actes en sa possession, parfois nombreux, et le sergent royal tout noter dans son procès verbal.
Installait-il une table sur le parvis ?

P. Grelier a trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription : Devant Penifort notaire à Nantes, le 26 mai 1618, au droit de la grande porte et principale entrée de l’église de sainct Pierre de Nantes par devant moy François Bonneau sergent royal général et d’armes en Bretagne résidant à Nantes après l’heure d’une heure d’après midi de ce jour sabmedi 26 mai 1618 ayant avec moi pour adjoinct Me Guillaume Penifort notaire royal audit Nantes, a comparu en personne Me Mathurin Binet procureur de noble et discret Me Jean Binet, lequel nous a dit et remonstré exécutant le compulsoyre obtenu par ledit Binet par devant messieurs de la cour de parlement de Paris signé par le roy en son conseil de couronne et scellé en date du 5 janvier dernier à nous adressé, iceluy Binet avoir fait donner terme et assignation tant à ce jour, lieu et heure, à vénérable et discret missire Sébastien Cohon chanoine de Nantes, que à vénérable et discret missire Jullien Pageot aussy chanoine dudit Nantes scribe du chapître dudit lieu, noble homme Pierre Monnier sieur de la Fresnaye cy-devant bancquier, Me Claude Drouillard mary de honneste femme Françoise Brizeboys, Me Jan Papin en son vivant notaire apostolique audit Nantes, Me Jacques Garnier, Me Julien Locquet fils de Me Jullien, Me Guillaume Leroy, Me Pierre Boullern et Ollivier Belon aussi notaire apostolique audit Nantes pour voyre ordonner que sur la comparution ou défaut dudit Cohon extraits et transcripts et copies luy seroit adjugés de tous et chacuns les actes minutes registres procurations et autres actes que lesdits sus-nommés ont entre mains et qui luy peuvent servir au jugement du procès que ledit Binet a au parlement de Paris, tant contre ledit Cohon que contre Guy Houissier et autres pour lesdits transcripts et copies par nous vidimés, foy y estre adjoustée comme propres originaux, mesme pour lesdits susdits nommés représenter lesdits actes à faulte de quoy faire qu’il proteste vers eux de tous despends, mises, dommaiges et intérests, et de les faire assigner en ladite cour de parlement à Paris pour défaut qu’ils feraient de les exhiber, nous réquérant à ceste fin appel et évocation estre fait tant de la personne dudit Cohon que desdits sus nommés,
ce que fait a esté à haulte voix a comparu en personne Me Yves Le Guenech précepteur des enfants du sieur de la Preille qui a remonstré que au matin de ce jour il eust intimé ung exploit chez ledit sieur de la Preille demeurant au logis de la Tresorerye près et joignant ladite église saint Pierre où demeure paraillement ledit sieur Cohon, quel exploit il a en cest endroit représenté et nous a dit que lesdits sieur de la Preille et Cohon n’estaient en ce pays, que ledit Cohon en est absent six mois soit ou environ, dont il a requis acte qui luy a esté décerné
aussi ont comparu lesdits Pageot chanoine, Monnier, Leroy, Garnier, Me Pierre Boulle, faisant pour ledit Pierre Boullère son frère notaire apostolique, Douillard, Loquet fils Julien, lequel Pageot faisant pour lesdits sieurs du chapitre nous a dit que le matin de ce jour on l’a fait intimer et représenter les papiers des conclusions dudit chapitre pour en tirer extraits ce qu’il ne peult sur ce au préalable en avoir communiqué auxdits sieurs du chapitre, lequel chapitre ne se tient qu’aux jours du lundi, mercredi et vendredi, et demande délay pour en conférer passé de ce délay voir faire telle déclaration qu’il voyra, ledit Locquet fils dudit Julien déclare n’avoir aucun acte entre mains touchant les procès entre parties fors 3 actes que son défunt père a rapportés qu’il n’a à débattre de représenter temps luy estant baillé pour les chercher et estant salarisé à la raison et que lesdits actes sont rapportés entre défunt Me Antoine Champion et ledit Cohon comme aussi lesdits sieurs Monnier, Douillard, Boulers ont fait pareille déclaration de n’avoir à débattre de représenter et bailler copie des actes sy aucuns ils ont entre mains estant pareillement salarisés à la raison, et temps leur estre donné pour les chercher
et par ledit Leroy a esté dit que ce qu’il a d’acte concernant les affaires desdits Champion et Cohon les a cy présentement apparu par originaux et qu’il a représenté qu’il a dit vouloir laisser entre mais en faire collation, sauf à les rendre cy après, lesquels actes il a en cest endroit mis en mains dudit sieur Bezier procureur dudit sieur Binet, scavois l’homologation faite par défunt monsieur de Nanes de la chapellainie desservie à Monsieur saint Marc datée du 6 septembre 1613 référant l’original d’icelle estre signé Carolus espiscopus Namnetes, S. Cohon et J. Robin secrétaire et signée par copie Granzon, une intimation faite à requeste dudit feu Champion audit Cohon par Luxeau le 30 juillet 1613, autre intimation faite par Lemeignan huissier à Me Pierre Monnier à requeste de Claude Alletz le 29 mars 1613, autre intimation faite à requete dudit Alletz audit Moulnier par ledit Lemeignan huissier lesdits jour et an que devant, autre intimation faite audit Cohon par Bonneau général à requeste dudit Alletz le 33 mai 1613 et autre intimation faite audit Monnier à requeste dudit Alletz par Robart sergent royal le 19 mai 1615, avecq une fondation portant révocation faite par ledit Cohon de la chapellainie Saint Marc référant l’original estre signé S. Cohon, Locquet notaire royal et M. de la Ramée notaire et signée par copie Garnier notaire, de la cession, délivrance desquels actes il nous a requis acte,
aussi nous a esté par ledit Garnier représenté 3 actes savoir la fondation d’une chapelainie à simple tonsure en la chapelle Monsieur saint Marc au collège dudit Nantes faite par ledit Cohon en date du 5 septembre 1613 signée S. Cohon, Locquet notaire royal et de la Ramée notaire apostolique, l’acte de prise de possession en latin de ladite chapelleinie commençant par ces mots « In nomine domini amen, pet tire pn. po. inserum … et at notum quod anno a … domini millesimo sexagisimo decima tertio die vero vigisima prima mensis octobris etc … » signé Julianne Noël promotor, Champion, Locquet, J. Lemeignan et au dessoubz de la Ramée, autre acte de fondation par ledit Cohon faite de ladite chapelenie de Mr Saint Marc le 11 mai 1613 signée Cohon, Locquet notaire royal et de la Ramée notaire avecq l’acte de révocation d’icelle chapelainie faite par ledit Cohon le 4 juin audit an signée S. Cohon, Locquet notaire royal et M. de la Ramée notaire, disant ledit Garnier n’avoir autres actes, lesquels sont copies et transcripts adjugés audit Bezier audit nom et décerné acte auxdites parties de leurs dires, déclarations et protestations
et au par sur avons suivant et exécutant nosdites conventions ordonné que ledit sieur Pageot conférera avecq lesdits sieurs du chapitre et terme à lundy pareille heure pour ledit Pageot mesme lesdits Monnier, Belon, Boullers, Locquet, Douillard et autres écoqués représenter et apparoir tous et chacun les actes qu’ils ont entre mains et qui seraient au jugement du procès desdits Cohon, Binet et Houissier pendant audit parlement de Paris, pour en estre par nous fait extraits et copies délivrées audit Binet auquel jour lieu et heure ledit Cohon comparoytra ou fera comparoytre qui bon lui semblera et à faulte auxdits sus nommés de comparoistre, sera faict droit des faits et conclusions dudit Bezier audit nom
et advenant ledit jour de lundi 28 desdits mois et an que devant, me suis avecq ledit Pénifort adjoint après l’heure deux heures d’après midy dudit jour transporté au devant de la grande porte et principale entrée de ladite église saint Pierre de Nantes, ce nous requérant ledit Bezier audit nom et procureur dudit sieur Binet où estant a esté de la part dudit Bezier fait appel et évocation tant de la personne dudit Cohon que desdits Pageot, Monnier, Boullers, Douillard, Belon, Me Julien Davy et Locquet, auquel n’a comparu ledit Cohon ny procureur pour lui, pourquoi il a esté jugé défaillant suivant notre ordonnance dudit jour 26 présent mois, et de ladite déclaration par moy faire ce jour à Me René Texier son homme et gérant ses affaires, environ une heure d’après midi dudit jour comme il est plus amplement par mon procès verbal séparé du présent,
et vers lesdits sus nommés présents a ledit Bezier esdits nom conclu comme prédédemment exécutant mesdites conventions et mesdites ordonnances desdits jour et an que devant qu’ils soient condamnés de représenter tous et chacun les actes qu’ils ont entre mains sevant au jugement du procès d’entre partie pour copies luy estre adjugées et par nous transcripts extraits lui estre délivrés auxquels foy sera comme auxdits propres originaux lesquels tous conjointement ‘non eu à débaptre d’en délivrer copie audit Bezier audit nom estant salarisés à la raison ce que a esté par nous ainsi ordonné et procédant auxdits extraits nous a esté par ledit sieur Monnier apparu ung papier de la bancque où sont employés plusieurs expéditions tant de bulles que signature ès noms desdits Champion et Cohon, par ledit Drouillard a esté représenté 16 actes savoir 14 escripts en latin et 2 en français, le premier d’iceux est une preuve de la coadjutariaye de la scolasty dudit Nantes consenti par ledit Champion à noble homme Ysaac Foucquet en date du 7 février 1600 signée A. Champion, J. Roze, Boisleve, J. Papin notaire apostolique, autre acte de procuration à résigner ladite scolastie consentie par ledit Champion en français de Me Martyin Jarnigan le 18 septembre 1602 signé A. Champion, J. Retore, présents, et Papin notaire, avec procuration dudit Champion pour résigner la prébende de l’église de Rennes en faveur de Me Guillaume Chapelier en date du 2 janvier 1594 signée A. Champion, si contitue Anthoine Ganry, G. Coiscaud, et J. Papin notaire apostolique avec procuration dudit Champion pour résignation de ladite prébende de Rennes en faveur de Me Guillaume Maran du 30 avril 1601 signée A. Champion, G. Rivière présents fut Rhomas Huet et J. Papin notaire apostolique avec procuration dudit Champion pour résigner la prébende qu’il possédait en l’église de Nantes en faveur de Me Jacques Retoré du 18 septembre 1602 signée A. Champion, Marc Jarnigan, Iac de Saint Do présents fut et J. Papin notaire apostolique, autre acte de prise de possession de la cure de sainte Croix par ledit Champion, de la permutation en faite par iceluy avecq le curé de Foulgeray au nom de Me Rodolphe Jean du 14 janvier 1601 signée A. Champion, G. Martin vicaires résignant, O. Hemery, S. Arondé sacriste et J. Papin notaire apostolique, autre acte de procuration dudit Champion pour résigner la cure de sainte Croix en faveur de Me Jacques de Saint Do du 2 septembre 1602 signée A. Champion, Marc Jarnigan, J. Retoré présents fut et J. Papin notaire apostolique, ung acte de concordat faisant mémoire de la permutation par ledit Champion faite de la cure de Sainte Croix avecque Me Jan Simon du 27 janvier 1604 signée A. Champion, J. Simon et Papin notaire apostolique avecq ung acte ensuite, faisant évocation de la somme de six vingt livres par ledit Simon pour la fin d’une année dudit bénéfice en date du dernier jour de janvier 1604 signée A. Champion, J. Simon et J. Papin, autre procuration de Me Jan Simon pour résigner la cure de saint Lumine de Coustaye par permutation en faite dudit Champion du 27 janvier 1604 signée J. Simon, M.Luxurier, Jan Mendar, et Papin notaire apostolique, autre acte de prise de possession par ledit Champion du 27 novembre 1605 faisant mémoire de ladite cure de St Lumine de Coustaye signée D. Clavier prêtre, P. Bachelier diacre présenst fut et Me Rangeard, autre acte de procuration dudit Champion pour résigner la cure de sainte Croix en faveur de Me Julien Simon par permutation avecq celle de St Lumine du 27 janvier 1609 signé A. Champion, M. Lusurier, Jean Mandar et J. Papin notaire apostolique, autre acte de prise de possession de ladite cure de ste Croix au nom de Me Julien Noël au moyen de la résignation faire par ledit Champion en date du 6 août 1606 signé A. Champion, M.Blanchard, J. Edouar et dom Allain 1606, S. Arondel, P. Grenet, Brizeboys et J. Papin notaire apostolique, autre acte de procuration pour présenter l’extinction de la pension que ledit Champion avait sur la cure de Fougeray du 28 mars 1606 signé A. Champion, et Louste, M. Leroyer et J. Papin notaire apostolique, ung acte d’accord faisant mémoire de l’extinction de pension de 60 escus sur la cure de Fougeray au nom dudit Champion du 28 mars 1606 signé G. Gautier, A. Champion, et Louite, M. Leroyer et J. Papin notaire apostolique, procuration dudit Champion pour résigner la cure de Sainte Croix de Nantes en faveur de Me Julien Noël avecq réservation de 300 livres de pension du 22 avril 1606 signée A. Champion, G. Leroux, G. Bertrhis, et J. Papin notaire apostolique, autre acte de procuration dudit Champion pour consentir l’extinction de pension sur la cure de Ste Croix de la somme de 300 livres en date du 7 octobre 1606 signé A. Champion, Huet présent fut Rocher présent fut et J. Papin notaire apostolique,
et par ledit Pageot nous a esté représenté ung papier couvert de peau de veau rouge contenant 334 feuillets escripts et non escripts commençant par ces mots « Registre des conclusions du chapitre de Nantes du 3 août 1610 » et finissant par ces mots « le présent registre contient 304 feuillets et aux feulles duquel 248 recto et 264 verson et 65 recto sont escripts deux actes de prise de possession au nom dudit Cohon de ladite scolastye de Nantes en date du 22 janvier 1616 et 3 juin 1616, l’une d’icelle non signée pour avoir esté faite par conclusion dudit chapitre et l’autre signée M. Cornuaille scribe et par ledit Boullers, a esté aussi représenté ung acte de possesion desdites scolastye et prébende au nom de Me Guy Houissier en date du 5 février 1608 signé par ordonnance de messieurs du chapitre Julien Pageot pour le scribe, Belon notaire apostolique et Boullery notaire apostolique, autre acte de prise de possession desdits scolastye et prébende audit nom de Me Louys Houissier du 7 mars dernier signé par ordonnance de messieurs du chapitre Julien Pageot pour le scribe, Belon notaire apostolique et Boullery notaire apostolique,
et par ledit Davy a esté aussi représenté 3 actes faisant mention de la chapellainie de Saint Marc au nom de Me Jan Alletz, deux desquels nous a ledit Davy dit savoir l’acte de signature et visa luy avoir esté laissés entremains pour la possession par lui prise par Me Guillaume Leroy sieur de la Jannière procureur dudit Alletz parent dudit Leroy, et ledit acte de possession estre encore entre ses mains, iceux deux datés des 4 juin 1614, et 1er mars 1615, et 20 avril dit an 1615 signés concession in petitur du n. p. p. … per capitulum Ronverais et Davy notaire apostolique,
et par ledit Locquet nous a esté aussi représenté 2 actes scavoir l’ung faisant mémoire de l’exécution de bulles expédiées au nom dudit Cohon touchant la coadjudicatorye de ladite serventrye en date du 2 mars 1616 signé J. Cohon, M. Blanchard, J. Roirand, J. Meniere, Loquet notaire, l’autre est une procure par ledit Champion consentye pour l’homologation du concordat et accord entre lui et Me Sébastien Cohon en date du 17 septembre 1613 signé A. Champion, Ouairy notaire royal et de l’officialité Locquet notaire royal et apostolique, et en cest endroit a ledit Loquet délivré audit Bezier audit nom ung acte de révocation faite par ledit Cohon de la procure à résigner la prébende qu’il possède à St Pierre de Nantes au nom de Me Jan Alletz en date du 30 avril 1612 référant l’original estre signe S. Cohon, J. Roban, Tenenry, et Locquet notaire apostolique, ung acte de signification au pied de ladite révocation en date dudit jour 30 avril 1612 référant estre signé M. Ouaire, Boullers et Loquet notaire apostolique, signé Loquet notaire royal
et par ledit sieur Monnier est aussi délivré audit Bezier audit nom comme originaux lors de la représentation des actes cy dessus exhinés deux aces de procure faisant mention de la coardjuterye de la scolastye dudit Nantes au nom desdits Champion et Cohon scellé daté du 11 mai 1610 signé P. Monnier, ung acte de procure à résigner consentye par ledit Champion en faveur dudit Cohon desdites scolasterye et canonicat en date du 11 mai 1610 signé dudit Monnier, autre procure de résignation consentye par ledit Cohon du canonicat possédé au nom de Me Jan Alletz icelle en date du 30 avril 1612 signé dudit Monnier,
oultre a esté par ledit Leroy mis en mains dudit Bezier audit nom comme original ung acte de refus auxdites fins de l’assignation expédiée en cour de Rome au nom de Me Jan Alletz de la chapellainie de St Marc par la résignation dudit Champion en date du 11 septembre 1614 référant l’original estre signé Charles évesque de Nantes et par commandement J. Robin le scribe, signé par collation Davy notaire apostolique,
de la représentation desquels actes a esté décerné auxdits sus nommés et ordonné qu’ils seront par nous procédé à la collation d’iceux pour copie et extraits desdits actes estre par nous délivrés audit sieur Binet et audit Bezier son procureur, ce que avons fait, pour sur icelles copies foy y estre adjoutée, lesquels actes avons transcripts comme est rapporté par lesdites copies séparées du présent procès verbal et les avons délivrées audit Bezier procureur dudit sieur Binet soubz nos seings et ceulx de deux qui nous les ont représentés avecq l’un outre du présent nostre procès verbal, le notaire requérant avecq ladite commission sus datée que avons pareillement délivrée audit Bezier lesdits jour et an comme devant. Signé Bruneau, Bezier, Penifort
Délivré ung extrait du présent procès verbal à Me René Letexier agent des affaires de vénérable et discret Me Sébastien Cohon ce nous requérant pour ledit sieur Cohon, fait ce 6 juin 1618. Signé R. Letessier

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Cession de droits de poursuite pour un coup d’épée au bras entre étudiants de l’université d’Angers, 1606

Louis Gauvain étudiant à Angers cède pour 60 livres à Mathurin Loys aussi étudiant ces droits à réparations contre François Cohon qui lui a asséné un coup d’épée au bras ce qui le tient au lit depuis le 2 décembre
François Cohon est fils de François et Renée Hallay, et neveu de l’évêque Anthyme Cohon. Or, après cet exploit dans sa jeunesse, il deviendra avocat au Mans ! Le casier judiciaire n’existait sans toute pas à l’époque !

P. Grelier a trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E10 – Voici sa retranscription et mes commentaires : Le 3 février 1607 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement estably Me Louis Gauvain écolier étudiant en l’université d’Angers, natif de la ville de Beaumont le Vicomte pays du maine et étant de présent en ceste ville d’Angers
soubmettant confesse avoir cédé quitté et transporté à Me Mathurin Loys aussy escolier estudiant en ladite université tous et chacuns les droits noms raisons et actions réparations despens dommages et intéresets que ledit Gauvain prétend à l’’encontre de Me François Cohon aussy escolier estudiant en ladite université natif de la ville de Craon et contre ses complices et alliés, pour raison des excès forces et violences qu’il en prétend avoir esté faits et commis en sa personne tant à coups d’épée qu’aultrement, le 2 décembre dernier passé au soir, et dont ledit Gauvain aurait été blessé d’un coup d’épée au bras dextre dont il n’est encore à présent guéri et en est au lit et entre les mains du chirurgien
pour cest effet à tel et pour raison de quoy ledit Gauvain voulait et prétendait toujours faire faire charge et information à l’encontre dudit Cohon et sesdits complices et alliés pour desdits droits cy-dessus cédés réparation dépens dommages et intérests tant advenu et occulaire qu’accidentels si aulcuns arrivaient à cause de ladite blessure faire poursuite par ledit Loys contre et ainsy qu’il voiera estre à faire et plusieurs effets en faire faire et décreter telles informations qu’il verra bon estre et par devant tel juge que besoin sera et pour ce faire ledit Gauvain a subrogé et subroge ledit Loys en son lieu et place droits noms raisons et actions quant à ce et consenty et consent qu’il s’y fasse subroger en jugement et partout ailleurs qu’il appartiendra sans garantage éviction ni restitution de derniers fors du fait dudit Gauvain seulement ni sans qu’iceluy Gauvain soit tenu luy fournir aucun témoin à l’éffet ne administrer aucune preuve dudit fait sinon qi’ils s’en aident comme il voiera estre à faire
et est faite la présente cession et transport pour et moyennant la somme de 60 livres tz payée comptant par ledit Loys audit estably scavoir auparavant ce jout tout ce qu’il aurait employé aux frais de ladite blessure comme il a reconnu et confessé et ce jourd’huy en notre présence et vue de nous pareille somme de 30 livres qu’il a prise et reçue en notre présence en pièces de 16 sols et monnaie dont etc et en a quicté etc
et a esté ce que dessus respectivement stipulé et accepré par chacune desdites parties et à ce tenir etc renonçant etc foy jugement condamnation etc fait et passé à Angers maison de la veuve Sorin près le Pilory de ceste ville où est logé ledit Gauvain en présence de Me Jehan Digeon aussy escolier estudiant en ladite université natif dudit Beaumont le Vicomte et Michel Durau tailleur d’habits aussi natif dudit Beaumont le Vicomte tesmoins, ledit Gauvain a dit ne pouvoir ni écrire ni signer à cause de la blessure qu’il a au bras dexte, ledit Durau a aussy dit ne scavoir signer.

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Donation de Jean Cohon de la Sevaudaie à ses 3 soeurs, Rennes 1632

Ces lignes admirables par leur contenu sont dédiées à Nicole Raoul, trop tôt disparue. Elle avait contribué à l’étude des Cohon de la Sévaudaie tels qu’ils étaient jusqu’à ce jour sur mon site, pensant un jour pouvoir relier ses propres Cohon aux miens d’une part, et à ceux de la Sévaudaie d’autre part. Elle aurait apprécié ce qui va suivre, et je les commente ici à sa mémoire !

J’ai écrit ci-dessus « admirables » car ces lignes témoignent de sentiments humains alors que ceux-ci sont rarement perceptibles dans les archives. Vous allez non seulement rencontrer les termes de justice, mais aussi ceux de conscience. Ce dernier terme est en voie de disparition de nos jours !

Il s’agit d’une donation de Jean Cohon sieur de la Sevaudaie à ses sœurs Marguerite Cohon femme de Guillaume Duvacher, Marie Cohon veuve de Jacques Bruneau et Françoise Cohon femme de Pierre Cointet des terres et choses spécifiées en son lot du partage d’entre eux des biens immeubles de leurs défunts père et mère, et ce parce que ses sœurs l’ont beaucoup aisé, qu’elles sont pauvres et ont beaucoup d’enfants, et il leur donne aussi la part qui pourra lui revenir de Michel Cohon prêtre frère aîné. J’ai mis à jour mon document Cohon en tenant compte de ces données.

Voir l’étude des familles COHON, selon mes travaux, ceux de Pierre Grelier et ceux de Nicole Raoul.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B152 Insinuations – Voici la retranscription de l’acte par P. Greliet et O. Halbert : Du samedi 3 avril 1632, devant nous notaires royaux établis à Rennes soubsignés a comparu en personne noble homme Jehan Cohon Sr de la Sévaudaye conseiller du roy contrôleur général et ordinaire des décymes du diocèse dudit Rennes demeurant comme il nous a sit en sa maison de la Sevaudaie paroisse de Congrier évêché d’Angers

    dans l’état de mes travaux sur les Cohon, à ce jour, j’avais bien identifié ce receveur des décimes comme époux de Julienne Derval, vivant de temps en temps à Congrier alors qu’il a un office à Rennes et meurt à Nantes. Et j’avais ajouté « On peut supposer que ce Jehan Cohon est le fils de Jean et neveu d’Anceau Cohon de la Sevaudays de la Rouau-dière, en se basant sur le registre de Pouancé en 1585 et sur la sieurie de la Sevaudais » Mais je modifie un peu mon point de vue en pensant qu’il est fils d’Anceau.

lequel a reconnu et confessé que Guillaume Duvacher et Marguerite Cohon sa femme, défunt Jacques Bruneau et Marie Cohon sa veuve, Pierre Cointet et Françoise Cohon sa femme, lesdites femmes des propres sœurs et tous leurs enfants ont seulement à plusieurs bonnes occasions où ledit Sr de la Sevaudaye les a employés et ont aidé et contribué à faire sa fortune et que selon les loix divines et humaines il est en conscience obligé de les récompenser et payer joinct qu sesdits beaux-frères et propres sœurs sont pauvres, chargés de grand nombre d’enfants et d’années et pour toutes les véritables raisons cy-dessus et pour paiement et récompense de tous leurs dits services iceluy sieur a cédé et subrogé et par ces présentes cède et subroge à sesdits trois propres sœurs et leurs dits maris enfants et leurs hoirs à toujours à l’advenir les terres et choses spécifiées en son lot de partage d’entre eux des biens immeubles de leur défunts père et mère recours audit partage fors et excepté la petite quantité de pré de la Borde laquelle il a cy-devant donnée à ladite Marie Cohon pour égaler son lot aux autres, de laquelle quantité elle jouy et jouiera à l’avenir comme de ses autres propres héritages à la charge des sesdites trois sœurs de s’entraîner à partager amiablement et esgalement le reste dudit lot dudit sieur de la Sevaudaye en trois parties pour avoir et jouit chacune d’elles de sa part ou leur faire pargager et diviser par leurs parents ou amis sans procès ny querelles par ce qu’elles acquitteront ledit sieur de la Sevaudaie à l’avenir tout ce qui peut être dû de rente sur lesdites terres à choisir tiers à tiers et outre pour les mesmes causes et raisons cy-dessus mentionnées ledit sieur a pareillement cédé et subrogé cède et subroge toutes les sommes de deniers à luy dues par Me Michel Cohon prêtre son frère aisné tant pour les fermes et jouissance de sondit lot rapport paiement qu’il luy doit faire le tout suivant et au désir de la transaction entre tous eux frères et sœurs du 15 février 1617 rapporté par Sollier notaire et suivant le bail à ferme sous les seings dudit Me Michel Cohon et ledit sieur de la Sevaudaie frère daté du 24 août 1617 et par le contrat d’acquêt fait par ledit Me Michel Cohon à la charge de payer audit sieur de la Sevaudaie de ce que les nommés les Clement leurs nepveux et nièces doivent audit sieur de la Sevaudaie iceluy contrat du daté du 28 décembre 1619 rapporté par ledit Sollier notaire et mesme pour le contenu en une cédule de feu Pierre Clément toutes lesquels actes ledit sieur de la Sévaudaie a dit avoir délivré à sesdites trois propres sœurs et les en a mises et induites en le pure et réelle et actuelle possession, pour en jouïr aussi et s’en faire payer et partager également entre elles trois le contenu en iceux actes et ce après le décès dudit Me Michel Cohon leur frère seulement et non plus tôt sans pour ce qu’elles ou leurs hoirs le puissent de son vivant poursuivre au paiement sinon au cas que ledit Me Michel Cohon continurait à vendre ou engager ou autrement aliéner comme il a déjà commencé à faire ses terres et héritages auxquels ses trois sœurs ou l’une d’icelles ou leurs héritiers pourront en vertu desdits actes et de ces présentes s’opposer aux ventes et engagements afin de conserver l’hypothèque et avoir paiement de toutes lesdits sommes cy davant mentionnées après le décès dudit Me Michel Cohon
comme aussy pour lesdites récompenses de services et autres causes cy-devant insérées ledit sieur de la Sévaudaie a pareillement cédé subrogé quitté et entièrement délaissé à ses trois sœurs et à leurs enfants leurs hoirs et ayant cause à jamais à l’avenir la 1/5e portion et lottie qui lui pourra eschoir appartenir et à son fils en la succession future dudit Me Michel Cohon tant en immeubles que héritage et en cas qu’icelle succession arriverait à sondit fils ledit sieur de la Sévaudaie luy enjoint de la laisser à ses trois sœurs ou à leurs hoirs et ayant cause pour lesdites raisons cy dessus insérées et parce que sondit fils a participé grandement à leurs services joint qu’iceluy sieur de la Sévaudaie sondit père luy a laissé beaucoup d’autres grands biens et que la récompense donaison et cession cy-dessus est de petite valeur et n’excède par la 1/6e partie non pas la 1/10e des biens dudit sieur de la Sévaudaie desquels sondit fils seul héritier s’il lui survit ledit sieur sondit père et qu’iceluy sondit fils concurant avec sondit père en ceste juste récompense faite à dessein d’acquiter sa conscience pour récompenser et aider à vivre à sesdites sœurs leurs maris et enfants d’iceux fera la grâce à sondit fils de passer ceste vie et pèlerinage en ce monde immonde à estre bien heureux en l’autre Dieu luy en fasse la grâce et à tous les humains au moyen de ce que dessus ledit sieur de la Sevaudaie et son dit fils demeureront quicte et deschargés du paiement et récompense desdits services

    nous apprenons ici qu’il a un fils, donc encore vivant en 1632 et après je l’ignore et n’en sais par plus. Mais dans tous les cas ce passage de l’acte est tout bonnement extraordinaire par le sentiment de justice qui en ressort, car on comprend que grâce à ses soeurs Jean Cohon est parvenu à un rang social plus aisé, et même 6 à 10 fois plus aisé que son frère Michel le prêtre alors que ceux ci sont généralement plus aisés que leurs soeurs mariées.
    Par contre, ce passage comporte une précision qui me laisse sur ma faim, et sans doute la vôtre, car il dit qu’il donne le 1/5e partie, ce qui signifie en clair que Michel Cohon le frère aîné en question aurait 5 héritiers, donc 5 frères et soeurs, et je n’en trouve que 4, avec Jean Cohon le donateur et ses 3 soeurs. Alors le notaire aurait-il fait un lapsus et écrit 1/5e car ils sont au total 5 avant la mort de Michel ?

et pour faire publier et homologuer ces présentes au siège présidial d’Angers sous le ressort duquel lesdites choses sont situées et faire les autes choses requises pour valider ces présentes et en faire entièrement jouïr ses sœurs et leurs enfants et ayant cause à jamais à l’avenir comme dit est iceluy sieur de la Sevaudaie Cohon a nommé et institué pour son avocat et procureur audit siège Me Jehan Rubion auquel il a donné et donne plein pouvoir au cas requis et à tout ce que dessus faire fournir tenir et accomplir iceluy Cohon a obligé tous ses biens en toute bonne forme obligation avec expresse soumission et prorogation de juridiction au siège présidial d’Angers pour l’exécution et accomplissement des présentes à quoy de son consentement l’avons jugé et condamné par l’autorité et jugement de notre cour royale et prévosté dudit Rennes.

    Vous avez bien remarqué : l’acte est passé à Rennes, les biens sont situés sur Congrier en Mayenne actuelle, et l’insinuation est à Angers

Fait et consenty en la ville de Rennes au tablier de Berthelot l’un des notaires sous signés le 29 mars 1632 avec et sous le seing dudit Cohon sieur de la Sévaudaye cy mis avec nous ainsi signé en l’original des présentes étant en papier Cohon, Cohon, Mahé notaire, Berthelot notaire royal.
La donnaison cy-dessus a esté lue et publiée en jugement la cour et juridiciton ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou au siège présidial d’Angers tenant et requérant ledit Me Jehan Rubion procureur nommé porteur de ladite donaison auquel a esté décerné le présent acte ce fait a esté insinué et registré au papier et registre des insinuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera. Donné à Angers par devant nous Jacques Lanier conseiller du roy notre sire lieutenant général audit siège ledit samedi troisième jour d’avril 1632.

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