Marguerite Furet veuve Daigremont laissait son frère gérer ses affaires, Angers 1534

Elle est mon ancêtre, et devenue veuve assez tôt, et ici, elle est donc déjà veuve en août 1534. La succession de Macé Daigrement n’existe plus dans les archives de maître Huot notaire à Angers qui dit dans un autre acte que c’est lui qui l’a passée ! Hélas !

    Voir mes travaux sur les FURET qui sont dans mon ascendance DELESTANG via les DAIGREMONT
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 août 1534 (Huot notaire Angers) comme ainsi soyt que despiecza noble homme Charles de Vaulx sieur dudit lieu et de Cuon ayt esté condemné acquiter sire René Furet marchand demourant à Angers, bedeau et suppot en l’Université dudit lieu,
vers maistre Mathurin de Pincé sieur des Essars de la somme de 108 livres tz par une part, et 7 livres 10 solz tz par autre part pour les causes contenues en la sentence sur ce faicte dabtée du 23 juin 1533 et par autre sentence dabtée du 9 mai dernier passé
auroit esté ordonné que ladite sentence seroit exécutée nonobstant opposition ou appellation quelconques et en poursuyvre l’exécution
aussi faisoit honneste femme Marguerite Furet veufve de feu Me Macé Daigremont en son vivant licencié ès loix tant en son nom que comme tutrice naturelle des enfants dudit defunt et d’elle, plusieurs demandes audit sieur de Vauls
et sur tout ce estoient lesdites parties en plusieurs procès pour auxquels mectre ils transigent et appointent comme s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz ledit de Vaulx d’une part et ledit Furet tant pour luy que pour ladite Marguerite Furet sadite seur (sic) audit nom, d’autre part

    je les savais déjà frère et soeur, mais cela fait toujours du bien de voir encore le lien bien explicité.
    le terme seur figure ainsi orthographié au dictionnaire de Jean Nicot,
    Le Thresor de la langue francoyse (1606) :

Seur, f. Soror, Il semble mieux d’escrire Soeur, par oe diphthongue.
La seur de mon mari, Glos glossis.
La seur de ma mere, Matertera, Matruelis.
La seur du pere de nostre bisayeul du costé du pere, Abamita.
La seur de la mere grand de nostre pere ou mere grand, Abmatertera.

soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy de et sur lesdits différends leurs circonstances et dépendances transigé et appointé et encores transigent et appointent en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que pour demeurer ledit d Vaulx quicte vers lesdits René et Marguerite les Furetz esdits noms desdites demandes et de chacune d’icelle tant en principal que despens et autres choses quelconques dont ils luy pourroient faire question et demande, en la partye que Mathurin Bigoteau avoit promise payer audit Furet iceluy de Vaulx a promis promet doibt et demeure tenu poyer et bailler audit René Furet la somme de 190 livres tz dedans les jours et termes de Karesme prenant et la Nativité saint Jean Baptiste prochainement venant par moytié
et aussi demeure ce faisant lesdits René Furet et Marguerite Furet esdits noms quictes vers ledit de Vaulx de toutes et chacunes les choses dont iceluy de Vaulx leur eust peu faire question et demande pour quelque cause que ce soit jaczoit ce que la cause ne soyt déclarée ne spéficiée par ces présentes
et dont et de tout ce lesdites parties sont demourées à ung et d’accord
auxques choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc bligent lesdites parties etc renonçant par especial ledit de Vaulx quant au poyement de ladite somme de 190 livres ses biens prendre vendre et mesmes son corps à tenir prison comme pour les propres deniers du roy notre sire etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes hommes et saiges maistres Jehan Bonvoisin et Anceau Ogier licencié ès loix et vénérable et discret maistre Guillaume Poullain prêtre chapelain en l’église d’Angers tous demourans Angers tesmoings
fait et passé en l’abbaye de St Cierge les Angers les jour et an susdits

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Charles Grimaudet, curateur de Colas Furet, prête à rente pour 3 ans 100 livres de son protégé, Angers 1519

et on peut supposer que Colas Furet est alors âgé de 22 ans, puisque la majorité est de 25 ans, et que, chose rarissime dans une création de rente obligataire, elle devra être amortie avant les 3 ans à venir.
Je descends des parents de Colas Furet, qui se trouve donc être mon « oncle », et vous les trouvez dans mon ascendance DELESTANG

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juin 1519 en notre cour à Angers etc (Huot notaire) personnellement establiz Jacques et Jehan les Bretons marhands demourants en la paroisse de Faye ainsi qu’ils disent et Jehanne Furet veufve de feu Pierre Delanoe demourant en la paroisse de saint Martin d’Angers soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroie et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honnestes personnes sire Charles Grimaudet marchand apothicaire et André Leprince marchand pintier demourant à Angers au nom et comme hérities et curateurs donné par justice à Colas Furet mineur d’ans fils de feuz sire Jehan Furet et Jeanne Grimaudet ses père et mère qui ont achacté pour ledit mineur ses hoirs etc
la somme de 6 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits achacteurs es noms qu’ils procèdent et aux hoirs dudit mineur à quatre termes en l’an c’est à savoir aux 18 septembre, décembre, mars et juign par esgalles portions le premier paiement commençant au 18 septembre prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs es noms qu’ils procèdent généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens renets et revenus et sur chacune de leurs pièces seul et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera etc
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contrainct par lesdits achacteurs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néanmoins les autres obligés pourront aussi estre contraincts à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plect contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière
et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et ad veue de nous par lesdits curateurs auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 50 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids valant ladite somme de 100 livres tournois, dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
o grâce et faculté donnée par lesdits achaceurs auxdits vendeurs à leurs hoirs etc de rescourcer et rémérer ladite rente de 6 livres tz ainsi vendue comme dit est du jourd’huy en 3 ans prochainement venant en reffondant et paiant par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout auxdits achacteurs es noms qu’ils procèdent ladite somme de 100 livres tournois ès espèces susdites avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz d’icelle rente et aux loyaulx cousts et msies
et ont promis doibvent et seront tenux iceulx vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs ec admortir et rescourcer icelle rente dedans ledit temps de 3 ans prochainement venant à la peine de 100 livres tz de peine commise et appliquée audit mineur en cas de deffault ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus qui pour et en assiette de ladite rente seront baillés garantir etc aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche etc et lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdits vendeurs au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce Allain Mabille marchand demourant à Brissac ainsi qu’il dit et Alexix Maugars et Jacques Guyet de Boire tesmoings
fait à Angers en la maison de René Furet marchand les jour et an susdits

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Macé Daigremont, procureur de Gabriel Baraton, cèdde une rente, Angers 1532

le montant est élevé, car en 1532 nous sommes bien avant plus d’un siècle de dévaluation, et la vente atteint la coquette somme de 1 850 livres.
L’acheteur n’est autre que le beau-frère de Macé Daigremont, René Furet, puisque l’épouse de Macé Daigremont est Marguerite Furet, ce qui me rattache aux Furet puisque je descends du couple de Macé Daigremont et Marguerite Furet. Il est licencié ès loix, mais manifestement comme la plupart de ses contemporains, il fait des affaires pour compléter ses revenus.
La famille Furet est une famille de marchands drapiers, tout comme d’ailleurs François Fouquet l’ancêtre de Nicolas Fouquet. C’est un métier qui gagne bien sa vie, et René Furet fait beaucoup d’affaires à en croire le nombre élevé d’actes notariés que je trouve le concernant.

    Voir mes travaux sur les Furet et les Daigremont.

Vous trouverez également mes travaux sur la famille BARATON dans mon étude sur le prieuré Saint Blaise de Noyant la Gravoyère.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorable homme Macé Daigremont licencié ès loix demourant à Angers au nom et comme procureur spécialement constitué quant à ce faire passé consentir et accorder la vendition et contrat cy après de noble et puissant seigneur messire Gabriel Baraton chevalier seigneur de Mantgauguyer Valesnes Rivarenes et Montigny ainsi que ledit procureur nous a présentement monstré et fait aparoir par ses lettres de procuration passées en la cour de la chastellenye de Montgauguier le 27 février 1531 (avant Pasques donc 1532 n.s.) signées Baraton et Lommier pour notaire et tabellion et scellé sur double queue de cyre verte l’original de laquelle procuration est demouré es mains de l’achacteur cy après nommé qui luy a esté baillé et livré en notre présence par ledit Daigremont procureur susdit
soubzmectant ledit Daigrement procureur dessus dit ledit seigneur de Montgauguier ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy audit nom et qualité et par verdu de sesdites lettres de procuration et pour ledit seigneur de Montgauguier vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honorable homme sire René Furet marchand de draps de soye demourant à Angers à ce présent acceptant et ce stipulant qui a prins et accepté et achacté pour luy ses hoirs etc dudit Daigremont audit nom
la somme de 70 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente, avecques les arréraiges d’icelle qui en sont deuz et eschus jusqu’à ce jour, quelle ernte ledit sieur de Montgauguier avoit droit d’avoir et prendre par chacun an au jour et feste de Noel sur le lieu terre et seigneurie de Champiré Baraton et généralement sur tous et chacuns les autres biens et choses de feu noble et puissant Olivier Baraton en son vivant seigneur de la Roche Baraton baron d’Ambrières et sire dudit Champiré comme appert par les lettres de contrats de constitution de ladite rente passées soubz la cour de Pouencé le 29 décembre 1517 signé P. Esveillard lesquelles lettres ledit Daigrement audit nom a présentement baillées et rendues audit Furet pour soy faier payer à l’advenir d’icelle dite rente
transportz etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport par ledit Daigremont audit nom audit Furet pour luy ses hoirs etc pour le prix et somme de 1 850 livres tournois laquelle somme ledit Furet a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu rendre payer et bailler audit sire de Montgauguier ou audit Daigremont audit nom franche et quite dedans deux ans prochainement venant
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite somme de 70 livres tz de rente et addéraiges susdite ainsi vendue comme dit est garantir etc et ladite somme de 1 850 livres tz rendre et payer etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche scavoir est ledit Daigremont iceluy sieur de Montauguier ses hoirs avecques tous et chacuns les biens et choses de sadite procuration présents et avenir et ledit Furet soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous lesdites parties etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Daigremont les jour et an susdits

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Charles de Vaux engage la seigneurie de Vaux à Macé Daigremont, 1529

car il des impayés et en particulier 49 livres de draps de soie qu’il doit à René Furet. D’ailleurs nous allons découvrir à la fin de cet acte assez long, que Furet est aussi fermier de la terre de Vaux, c’est donc lui qui a mis Macé Daigremont sur ce coup ! Les affaires marchent bien en famille !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 décembre 1528 (Jean Huot notaire Angers) en la cour royale à Angers etc personnellement estably noble homme Charles de Vaulx sieur dudit lieu soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage
à honorable homme et saige Me Macé Daigremont licencié ès loix sieur des Vallées demourant à Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
les fyefs et seigneuries dudit lieu de Vaulx sis en la paroisse de Saint Germain près d’Auverce nommés l’un le fyef de Vaulx le fyef de la Fontaine le fyef de Lubin et le fyef des Rues Bourreau tous estans et déppendants de ladite seigneurie de Vaulx et deuz de la recepte dudit lieu,

    je n’ai pas très bien identifié tout cela, mais vous allez le faire j’en suis certaine. D’avance merci pour votre collaboration

ainsi que lesdits fyefs se poursuivent et comportent tant en cens rentes debvoirs hommages tant par argent par blé chappons que autrement quels que ce soit et puisse estre avecques tous autres droictz seigneuriaux esmolluemens et fyef et seigneurie en quoy ledit vendeur et ses prédecesseurs les ont tenuz et exploitez par cy davant avecques leurs appartenances et dépendances sans aucune chose y retenir ne réserver
aux charges et debvoirs anciens et accoustumez deuz aux seigneurs dont ils sont tenus pour toutes charges et debvoirs
transportant etc et est faicte ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 450 livres tz dont et de laquelle somme ledit achacteur en a payé et baillé compté et nombré content en notre présence et à veue de nous audit vendeur la somme de 300 livres tournois que ledit vendeur a euz et receuz en six vingts escuz sol trois doubles ducatz trois ducatz ung escu à lengle et ung Philippes le tout d’or bons et de poids
et le surplus en monnaie de douzains et testons bons et à présent aians cours dont ledit vendeur s’est tenu à content
et le reste desdites 450 livres tz montant 150 livres tz ledit achacteur a promis doibt et demeure tenu payer de la manière qui s’ensuyt scavoir est :
à sire René Furet marchand demeurant à Angers la somme de 49 livres tz pour et en l’acquis dudit vendeur et en laquelle somme ledit vendeur a confessé estre redevable audit Furet à cause de marchandise de draps de soye par luy prins et achaptez dudit Furet paravant ce jour

    si quelqu’un avait un doute sur le métier de René Furet, en voici encore une preuve : il vendait des draps de soie. En fait des étoffes et surtout lors des mariages.
    Manifestement le sieur de Vaux a fait une telle dépense, et ce, probablement à l’occasion d’un mariage ! mais il n’a pas payé !

et la somme de 7 livres 10 sols tz à ung nommé Bastien Lecoq recepveur de la terre et seigneurie de Gue sise et située en ladite paroisse d’Auverce aussi en l’acquict dudit vendeur et en quoy ledit vendeur luy est tenu à cause de ladite recepte de Gue pour la rente par luy deue chacuns ans à ladite recepte de Gue pour le terme escheu à l’Angevine 1527
et le reste desdites 150 livres tz montant 93 livres 10 sols ledit achacteur a promis doibt et demeure tenu payer et bailler audit vendeur dedans le jour et feste de Quasimodo prochainement venant en luy baillant par ledit vendeur les papiers censifs déclarations adveuz et autres enseignements touchant et concernant lesdites choses vendues

    la Quasimodo est le dimanche qui suit Pâques, or, en 1529 Pâques était le 28 mars, donc il s’agit du dimanche 4 avril 1529

o grâce et faculté donné par ledit achacteur audit vendeur de rescourcer rémérer et avoir lesdites choses ainsi vendues comme dict est du 11 février prochainement venant jusques à 3 ans prochains en payant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs audit achacteur ses hoirs ladite somme de 450 livres tz et tous autres loyaulx cousts et mises
et a esté à ce présent René Furet fermier de ladite terre et seigneurie de Vaulx lequel a voulu consenty que ledit achacteur jouysse entièrement desdites choses par luy acquises selon le contenu de ces présentes moyennant ce que ledit vendeur luy a rabbatu et défalqué de sadite ferme par chacun an pour le temps qui reste à en eschoir la somme de 32 livres tz oultre la somme de 76 livres tz aussi par chacun an rabattue de ladite ferme audit Furet qui estoit fermier et que ledit vendeur a rabattu et rabat par chacune année et par ce que ledit Furet avoir ja avancé ladite ferme audit de Vaulx pour les termes qui eschoiront audit jour et feste de Noel et St Jehan Baptiste prochainement venant, faisant la somme de 25 livres tz en quoy ledit Furet eust esté tenu audit de Vaulx audit jour de st Jehan Baptiste prochainement venant,
faite et expressement convenu et accordé entre lesdits de Vaulx et Furet que ledit Furet demeure quicte descites 25 livres tz ensemble de la somme de 7 livres tz sur le payement qui eschoiroit au jour et feste de Noel en ung an prochainement venant
à laquelle vendition etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs etc à vendre etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonczant etc et de tout etc foy jugement condemnation etc
et a ledit vendeur prorogé et proroge par ces présentes juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou conservateur des privilères royaux, son lieutenant qu’ils trouveront aucuns troubles ou empeschements pour raison du garantage de ces présentes ou autrement en aucune manière, et a esleu et eslit domicile ledit de Vaulx au lieu et maison où pend pour enseigne le Plat d’Etain situé près le pilory de ceste ville d’Angers et a voulu et consenty que tous et chacuns les exploits de justice qui luy seront faits en ladite maison du Plat d’Etain soient de tel effet force et verty comme si faits etoient à sa personne

    j’observe toujours dans les actes que je vous retranscrit ici cette élection de domicile lorsque l’une des parties ne demeure pas dans la sénéchaussée d’Anjou, mais j’avoue que c’est la première fois que je vois le domicile fixé dans une hôtellerie ! généralement c’est chez un avocat ou un notaire, voire un proche parent.

et où lesdites choses vendues et autres choses auparavant ce jour vendues audit achacteur par ledit vendeur soient rescoussées et rémérées sur ledit achacteur au moyen de grâce ou autrment a esté expressement convenu et accordé que ledit Furet jouira de ladite ferme à luy baillée par ledit vendeur selon le contenu d’icelle

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Macé Daigremont cède un rente obligataire pour faire un montage financier, Angers 1529

je vais vous mettre les actes concernant ce montage financier d’envergure, un peu comme j’ai acheté autrefois mon appartement, en mettant bout à bout les prêts etc… Je pense que si Macé Daigremont avait vécu plus longtemps, car il est mort assez jeune, on trouverai infiniement plus d’actes concernant ses mouvements financiers, car manifestement à côté de ses activités professionnelles, il savait placer son argent.
Il est lié aux Furet et aux Grimaudet, et vous allez voir qu’il traîte ici en famille. Tout ce petit monde demeure près de l’église sainte-Croix.
Ici, il se sépare d’une rente obligataire pour en récupérer le montant placé.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite
    Voir ma famille DAIGREMONT et ses alliés

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Le 19 janvier 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 19 janvier 1529 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige sire Macé Daigremont licencié ès lois demourant à Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement
à honorable homme sire René Furet marchand demourant à Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
la somme de 30 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente que ledit vendeur a droit d’avoir et prendre par chacun an aux 5 des mois de mai août novembre et février par esgalles porcions sur tous et chacuns les biens et choses de noble homme Anthoyne de la Saugère sieur du Chastelet o puissance d’en faire assiette sur tous et chacuns les biens dudit de La Saugère comme appert par ladite vendition que en a faicte ledit sz La Saugère audit Daigrement passée à Angers par Huot le 5 février 1527 (soit 1528 n.s.) aux charges et selon le contenu teneur est substance dudit contract de vendition d’icelle rente
et a grâce en iceluy contenu et ralongement d’icelle depuis fait par ledit Daigremont audit de La Saugère jusques à 9 ans à prendre de la date dudit contract
transporté etc et est faicte ceste présentes vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 500 livres tz payés baillés comptés et nombrés content en notre présence et à vue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 250 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids etc
et par ces présentes demeurent audit Furet tous et chacuns les arréraiges escheuz desdites 30 livres tz de rente depuis le 5 février l’en 1527 (donc 1528 n.s.) et lequel Furet quant au payement desdits arréraiges et autres charges et choses de ladite vendition de rente ledit Daigremont a voulu et consenty estre subrogé et l’a du jourd’huy subrogé en son lieu pour soy faire poyer de ladite rente et accomplir les choses contenues audit contract par ledit du Chastelet tout ainsi que eust peu faire ledit Daigremont auparavant ces présentes
à laquelle vendition etc et pour tout garantage desdites 30 livres tz d erente ledit Daigremont a baillé et rendu audit Furet ledit contrat d’achact d’icelle dite rente qu’il a faict avec ledit de La Saugère que ledit Furet a accepté et s’en est contenté, etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes personnes sire Jehan Grimaudet marchand demourant à Angers et Pierre Jourdain demourans à Angers tresmoins
fait et tenu à Angers en la maison dudit Furet les jour et an que dessus

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Macé Daigremont cède à son beau-frère René Furet le bail à ferme des Mortiers, Angers 1529

Non seulement ils font l’affaire en famille, mais vous allez voir dans les signatures des témoins que Jean Grimaudet, leur cousin, est présent. Bref, une magnifique cohésion sociale.
Ceci dit, normalement dans les baux il y a une clause qui prévoit que le cession du bail à un tiers est interdite sans le consentement express du bailleur, et pourtant ici il y a bien cession, sans doute avec le consentement du bailleur, même si cela n’est pas explicité.

Et je n’en ai pas terminé avec Macé Daigremont, que je suis en train d’apprendre à connaître de mieux en mieux chaque jour.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 janvier 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 19 janvier 1529 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige sire Macé Daigremont licencié ès lois d’une part
et honorable homme sire René Furet marchand demourant à Angers d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les marchés et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Daigremont a baillé et baille par ces présentes audit Furet qui a prins et accepté pour luy ses hoirs tout et tel marché de ferme que ledit Daigremont avoir du lieu et appartenances des Mortiers sis et situés en la paroisse de Saint Samson les Angers et comme luy avoir esté baillé par noble homme Anthoine de la Saugère sieur du Chastelet lors de ladite baillée sieur dudit lieu des Mortiers pour jouir d’icelle ferme par ledit Furet tout ainsi que eust peu ledit de la Saugère passé soubz la cour royale d’Angers par Huot notaire de ladite cour le 6 février 1527 (calendrier julien, donc 1528 nouveau style)
à la charge dudit Furet de payer et acquiter toutes et chacunes les charges et debvoirs que ledit Daigremont estoit tenu payer et acquiter par ladite ferme et l’en acquiter et rendre quicte et indempne vers ledit de la Saugère et tous autres qu’il appartiendra
et pour tout garantaige de ladite ferme ledit Daigremont a baillé audit Furet sondit marché de ferme dudit lieu des Mortiers que luy en avoir fait ledit de la Saugère
auxquelles choses dessus dites tenir obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honneste personne Jehan Grimaudet marchand demourant à Angers et Pierre Jourdain tesmoins
fait et donné à Angers en la maison dudit Furet

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