Vente de partie de la maison de maître de la Meignannerie, Bouchemaine 1607

Je descends 5 fois des DENYAU, mais je suis en panne depuis des décennies et malgré tous mes travaux, à ce jour, je ne sais si le Pierre Denyau qui suit pourrait se rattacher à l’une de mes grands mères DENYAU, qui sont exactement du même milieu.

    Voir mon fichier DENYAU

Cette Renée Bouvery dont ils ont hérité serait-elle de la famille de Gabriel Bouvery abbé de Saint-Nicolas d’Angers, dont longue notice dans C. Port.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 10 mars 1607 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honorable homme Me Pierre Denyau notaire de la cour de Pouancé, demeurant au lieu des Plantes lès le bourg de Congrier paroisse dudit lieu, tant en son nom que comme procureur spécial quant à ce de honorables personnes Christople Galliczon sieur de la Beneraye et Marie Poisson son espouse, par luy autorisé par procuration passée soubz la cour dudit Pouancé par devant Me Guillaume Gastineau notaire d’icelle le 28 février dernier, copie de laquele portant en substance pouvoir de faire et passer ce qui s’ensuit, est demeurée attachée à ces présentes en nos mains pour y avoir recours
lequel Denyau deuement estably et soubzmis soubz ladite cour esdits noms et en chacun d’aulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confesse avoir vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpéturellement par héritage et promet esdits noms garantir de tous troubles décharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques
à honorable homme Me Guillaume Boucler sieur de la Rousselinière advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Maurille présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy et Renée Lique son espouse leurs hoirs
savoir est la chambre basse du grand corps de logis du lieu de la Meignannerie paroisse de Bouchemaine la moitié des deux celiers dudit logis à prendre au bas sur le chemin et joignant ladite chambre basse
Item deux greniers estant en apenty avecq la deuxième partie du pressoir dudit lieu et maison d’iceluy pressoir
Item la moitié de la portion de vigne et jardin estant en l’enclose de ladite maison à prendre ladite portion depuis la grand raye tirant de la grandd porte à l’autre jusques à la muraille faisant séparation avec ladite enclose et un petit cloteau de vigne appartenant aulx héritiers de feu Jehan Guesdon à prendre icelle moitié de ladite portion de vitne et jardin du costé vers les pruniers et l’ouche de la vigne desdits héritiers Guesdon tirant à milieu jusques au mur du hault de ladite enclose
Item ung petit jardin estant proche ledit jardin
Item 17 planches de vigne sises au cloux de la Bourassière contenant deux quartiers ou environ
Item 16 autres planches de vigne en ung tenant au cloux des Noufvelles autrement appelé Brandpart contenant 8 quartiers et ung quarteron de vigne ou environ
Item la moitié de deux pièces de terre en plants sur l’instant contenant ensemble ung journeau et demi
et généralement tout ce que ledit vendeur esdits noms a et luy appartient d’héritage audit lieu de la Meignannerie et ainsi que lesdites choses sont plus amplement designées et raportées au second lot des partages dudit lieu de la Meignannerie et autres héritages de la succession de défunte demoiselle Renée Bouvery faits entre ladite Poisson et ses cohéritiers en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers le 3 janvier 1611
sans aucune chose en retenir ne réserver par ledit vendeur esdits noms desdites choses tenues du fief et seigneurie du Chapitre de Saint Lau les Angers et autres fiefs aux cens rentes et debvoirs qui en sont deus que le vendeur esdits noms adverti de l’ordonnance royal n’a peu déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 570 livres tz de laquelle ledit achepteur à présentement payé audit vendeur esdits noms la somme de 370 livres tz qu’il a eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et cont il l’en quite,

    cette somme est importante pour une maison, et on peut en conclure qu’il s’agit d’une maison de maître

et le reste montant 200 livres ledit achepteur estably et soubzmis a promis et s’est obligé la payer en l’acquit desdits Galliczon et Poisson pour l’amortissement de la quarte partie de 64 livres tz de rente hypothécaire constitué au chapitre de la Trinité de cette ville par ladite défunte Bouvery, au paiement et amortissement de laquelle rente ladite Poisson et ses cohéritiers sont demeurés tenus par accord et transaction faite entre eux et les autres héritiers de ladite défunte Bouvery de partie de ses debtes passives de quate partie de ladite rente l’acquéreur demeure de jour tenu et obligé et d’en acquiter à l’advenir ledit Galliczon et Poisson, et demeure subrogé ès droits et actions et hypothèques du contrat de constitution d’icelle
et consent ledit vendeur esdits noms qu’il soit subrogé pour l’assurance du garantage desdites choses vendues outre l’obligation et promesse dudit vendeur esdits noms dudit garantage
et outre le prix susdit l’acquéreur demeure chargé de payer aulx vignerons ou autres qui ont déboursé ce que dessus fait des faczons desdits vignes de la présente année et en acquiter ledit vendeur esdits noms
à laquelle vendition cession transport promesse de garantage obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc mesme ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonçant etc par especial ledit vendeur esdits noms au bénéfice de division discussion et ladite Poisson aux droits véllyens à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons fait entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour aultruy sans y avoir expressement renoncé autrement elle en pourrait estre relevée, lesquels droits pour elle ledit vendeur a dit bien entendre et d’abondant y renoncer, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur en présence de honorable homme Me François Malvault sieur des Portes advocat Angers et Me Noel Berruyer et René Portran praticiens demeurant audit Angers

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PJ (procuration) : Le 28 février 1607 après midy, en la cour de Pouancé endroit par davant nous (signé Gastineau notaire) personnellement establis honorables personnes Christofle Galliczon sieur de la Beneraie et Marie Poisson son espouze et de luy bien et deuement autorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu du Boys Pepin en la paroisse de Renazé, soubzmettant eulx et chacun d’euls seul et pour le tout sans division, confesent avoir aujourd’huy fait nommé et constitué et par ces présentes font nomment et constituent Me Pierre Denyau leur gendre leur procureur général o pouvoir puissance autorité commandement especialement de vendre aliéner céder et transporter à Me Guillaume Boucler sieur de la Rousselinière advocat Angers et Renée Lique sa femme tous et chacuns les héritages et choses héritaulx qui auxdits constituants compèrent et appartiennent au lieu de la Meignannerye près Richebourg tout ainsi qu’ils sont escheuz de la succession de défunte damoiselle Renée Bouvery vivante dame dudit lieu pour et moyennant le prix et somme de 600 livres, prendre et recepvoir sur icelle la somme de 400 livres tournois et le reste montant la somme de 200 livres les laisser entre les mains dudit acquéreur à la charge de les payer et bailler au boursier ou recepveur de messieurs de la Trinité d’Angers pour payer l’admortissement d’une quarte partie de la somme de 64 livres de rente hypothéquaire deue par lesdits constituants et autres leurs cohéritiers héritiers de ladite défunte Bouvery audit chapitre sans préjudice audit Denyau de ses droits à jouissance de ladite somme pour luy avoir lesdites choses esté baillées par advancement de droit successif
et du tout en faire passer et consentir au nom desdits constituants lettres et contrat pur et simple tout et tel qu’il appartiendra que lesdits constituants ont dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent l’ont ratiffié et approuvé et eu pour agréable
et généralement de faire et procurer ce que dessus et ce qui en dépend par leurdit procureur tout ainsi que feroient ou faire pourroient lesdits constituants si présents en leurs personnes y estoient jaczoit qu’il soit au cas requis mandement plus especial promettant eulx et ung chacun d’eux seul et pour le tout sans division soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns leurs biens, avoir agréable ferme et stable tout ce qui par leurdit procureur sera fait et procuré renonçzant à toutes choses à ce contraires et encores ladite femme au droit velleien et à tous autres doirts faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme marié ne se peult obliger ne pour aultruy intercéder qu’elle n’en fut relever quels droits elle nous a dit bien entendre et y renoncer par foy serment jugement condemnation
fait et passé en la maison desdits constituants par devant nous Guillaume Gastineau notaire en présence de René Moreau couvreur d’ardoise et Jehan Leroy demeurant au lieu de la Hercepeau en la paroisse de Renazé et René Chauvin demeurant en ladite paroisse tesmoins

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Transaction entre les 2 gendres de Jean Gallisson sieur de la Guionnaie, et les Harembert, Angers 1593

Ces derniers ont vu des biens saisis et adjugés à Jean Gallisson, et les Harembert tentent de revenir sur cette adjudication.
J’avais déjà mis dans mes travaux sur les GALLISSON des preuves que Jean Gallisson avait eu 2 filles Charlotte et Jeanne mariées à Pierre Quentin et Nicolas Allaneau, et on a ici les mêmes informations, c’est heureux, mais il ne faut pas rechigner sur le nombre de preuves !

    Voir mon étude des familles GALLISSON, page 21

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 juin 1593 après midy, (Goussault notaire Angers) personnellement estably Comme procès feust pendant par appel en la cour de parlement à Paris entre Estienne et Vincent les Haremberts appellants de certain décret et adjudication donnée par devant messieurs le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant Angers du 21 mai 1589 et d’une autre sentence du 14 novembre 1591 donnée au profit de défunt Jehan Galliczon vivant sieur de la Guyonnaye inthimé audit appel à la requeste desdits Haremberts en vertu de lettres royaulx obtenus à Paris le 20 décembre 1588 et le 2 janvier 1589 et estoient lesdit Haremberts prests d’obtenir lettres de commission pour faire appeler Roberde Guerrier veufve dudit défunt Galliczon et Me Pierre Quentin sieur de la Verdelaye mari de Charlotte Gallizon et Me Nicolas Alasneau sieur de Bribossé mari de Jehanne Galliczon filles et héritières dudit défunt Galliczon par devant messieurs tenant la cour de parlement de Tours pour procéder en ladite cause d’appel et pour voir casser et annuler ledit décret et voir dire ladite sentence mal jugée
et sur ce les parties estoient en grande involution de procès pour auxquels procès obvier paix et amour nourrir entre eux par l’advis et conseil de leurs parents et amis ont transigé et accordé en la forme et manière qui s’ensuit soubz le bon plaisir et autorité de notre dite cour de parlement à présent transféré à Tours, lequel accord et transaction lesdits parties seont tenues luy faire emologuer (homologuer)
pour ce est-il que en notre cour royal d’Angers en droit par davant nous Jehan Goussault notaire d’icelle personnellement establiz Estienne (il a barré « et Vincent ») les Haremberts demeurant en la paroisse de Vritz tant pour luy que soy faisant fort dudit Vincent Harembert son frère auquel il a promis est et demeure tenu faire ratiffier ces présentes dedans 15 jours à peine de toutes pertes dommages et intérests ces néanmoins demeurant en leur force et vertuz,
et ledit Me Pierre Quentin demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice tant pour luy et soy faisant for de ladite Roberde Guerrier veufve dudit défunt sieur de la Guyonnaie et dudit Allasneau auxquels il a promis faire ratiffier ces présentes à la peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
lesquels ont transigé et accordé en la forme et manière qui s’ensuit sur les appelations dudit décret et de ladite sentence
c’est à savoir que ledit Harembert esdits noms a renoncé et renonce par ces présentes auxdites appellations par eux interjetées desdits décret et sentence et ont acquiescé et acquiessent par cesdites présentes au contenu dudit décret et sentence et de ce qu’ils ensuivent et par ce moyen reconnaissent que lesdits Guerrier Quentin et Alasneau esdits noms demeurent et sont seigneurs incournables des choses portées par ledit décret adjugées audit défunt Galliczon sans jamais faire ne venir encontre en aucune manière que ce soit, et a promis ledit Estienne Harembert tant pour luy que ledit Vincent son frère et demeurent tenu constituer procuration audit Vincent pour faire homologuer à ladite cour la présente transaction ou autrement faire ledit acquiescement audit décret de sentence si besoing est d’une cognoissance ou acquiescement en ladite cour aux frais dudit Quentin,
et ce moyennant la somme de 50 escuz sol laquelle somme ledit Quentin esdits nms a présentement payée auxdits les Harembert pour éviter à procès et sans avoir en rien aprouvé lesdits les Haremberts recepvables tant à l’encontre de ladite Guerier que ledit Alasneau
le tout stipulé et accepté, auxquels accords pactions et conventions que dessus tenir et accomplir et ledit Quentin payer ladite somme de 50 escus à peine de dommages etc obligent respectivement etc eux et chacuns d’eux seul et pout le tout renonçant au bénéfice de division et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre et de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de honorablehomme Me Estienne Erreau sieur du Temple licencié ès droits advocat audit Angers et Me Julien Allayre praticien audit Angers
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Bail à ferme des dixmes de Renazé et Congrier, 1602

Si vous voulez savoir qui est Jacques Ronflé, voyez mon étude des familles GALLISSON car il a épousé une Gallisson.

Renazé - Collection particulière, reproduction interdite
Renazé - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 juin 1602 après midy en la court royale d’Angers par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz nobles vénérables et discrets Me René Gaignard et Jehan Saymond prêtres chanoines en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu au nom et comme commis et députés quant à ce de messieurs du chapitre de ladite église d’une part
et discret Me René Fournier prêtre demeurant en ceste ville et honneste homme Jacques Ronflé marchant sieur du Bois Pépin et y demeurant paroisse de Renazé d’autre part,
soubzmettant d’une part et d’autre scavoir lesdits commis et députés audit nom eulx et chacuns les biens et choses dudit chapitre et lesdits Fournier et Ronflé chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits commis et députés audit nom ont baillé et par ces présentes baillent auxdits Fournier et Ronflé et à chacun d’eulx seul et pour le tout lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 années et 7 cueillettes entières et consécutives commençantes du jour et feste de Toussaint dernière passée et finissantes à pareil jour lesdites 7 années et cueillettes finies révolues et eschues tout et tel droit de dixme de bleds et grains vins et autres choses que lesdits sieurs du chapitre ont droit et de coustume prendre lever et recueillir et amasser ès paroisses dudit Renazé et Congrier dépendant de la grand bourse de ladite église ainsy que ledit droit de dixme se poursuit et comporte et qu’il a cy davant esté prins recueillé et amassé par lesdits du chapitre leurs fermiers recepveurs ou commis sans aucune chose en excepter retenir ne réserver dont lesdits preneurs ont dit avoir bonne cognoissance
à la charge d’iceulx preneurs d’en jouïr durant ledit temps comme bons pères de famille sans y faire ne souffrir estre fait aucunes surprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faites d’en advertir incontinent lesdits du chapitre pour y pourvoir ainsi qu’ils verront estre à faire,
ne que lesdits preneurs puissent faire aucune confusion entreprinse ou connivence en la perception desdites dixmes et en celles des cures dudit Renazé et de Congrier qui peust apporter préjudice au sieurs dudit chapitre et aultres droits à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
payer et acquiter par chacune desdites années les gros des curés et autres charges et debvoirs si aucuns sont deubz pour raison dudit droit de dixme et en acquiter lesdits du chapitre vers et contre tous,
tenir entretenir et rendre à la fin de ladite ferme la grange en laquelle on a de coustume amasser lesdites dixmes en bon estat de réparation et pareillement l’aire tant de clouaisons qu’aultres réparations requises mesmes de barrière et barreaulx ainsi que lesdites choses leur sont baillées par lesdits sieurs du chapitre ou les derniers fermiers desdites dixmes qui y sont tenuz fournir
et bailler auxdits sieurs du chapitre dans la 5e année de la dite ferme ung papier décimal déclaratif et confrontatif des terres et autres choses esquelles on a de coustume prendre et lever lesdites dixmes avec les noms et surnoms des seigneurs et détempteurs desdits terres bien et duement fait et attesté par lesdits preneurs par davant monsieur le lieutenant général en ceste ville ou pardavant deux notaires royaulx
et est fait ledit bail et prinse à ferme pour et à la charge en outre tout ce que dessus lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout d’en payer et bailler par chacune desdites années auxdits sieurs du chapitre ou à leur grand boursier la somme de 40 escuz sol vallant six vingt livres tournois franche et quite audit Angers sans aucune diminution au terme de Nouel premier paiement commençant au terme de Nouel prochainement venant, en continuant et ne pourront lesdits preneurs cédder ne transporter ledit bail à aucune personne sans le gré et consentement desdits du chapitre et seront aussi tenus lesdits preneurs fournir et baillet à leurs despens une grosse et une copie des présentes aux sieurs du chapitre dans 8 jours prochainement venant

    j’ignore la différence entre une grosse et une copie. Si vous le savez, merci de nous éclairer.

dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establiz savoir lesdits commis et députés audit nom eulx tous et chacuns les biens et choses dudit chapitre, et lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs et avec tel et chacuns leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Anges à notre tablier présents Claude Porcher et Pierre Berthelot praticiens demeurant audit Angers tesmoins 1602

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Jean Gallisson héritier avec René de la Faucille, Congrier, 1541

Voir aussi le même acte, mais l’original, trouvé à Angers, qui est publié sur ce blog en septembre 2011, avec un autre acte concernant les mêmes, passé le même jour chez Boutelou le notaire d’Angers, concernant la même succession.

J’ai beaucoup étudié les GALLISSON de la région de Pouancé et de Craon, car je descends d’une Perrine Gallisson épouse avant 1560 de René Gault sieur du Tertre à Armaillé. A ce jour, en vain, car malgré tous mes vaillants et longs efforts, je n’y suis pas encore parvenue.
Voici ce jour un Jean Gallisson, qui est dit procureur de Pouancé, ce qui signifie procureur de la baronnie de Pouancé, et comme tout officier d’une seigneurie il n’est pas tenu de résider à Pouancé, mais sur le territoire de la baronnie, ici, il est dit demeurant à Congrier. Comme quelques autres, que j’ai déjà approchés en vain, il est un possible parent de ma Perrine ! mais à quel degré ? si toutefois il est parent ? Je note tout inlassablement, dans l’espoir que cette somme de données portera un jour la solution du puzzle.

    Voir mon étude des familles GALLISSON

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 206J11 parchemin – Voici la retranscription : Sachent tous présents et adveniir que en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement estably maistre Jehan Gallisson procureur de Pouencé demourant en la paroisse de Congrier comme il a dit soubzmectant soy ses hoirs et ayans cause avecques touz et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir et juridiction de ladite court quant à cest faict confesse de son bon gré sans aulcun pourforcement que au moyen des partages et divisions ce jourd’huy faictz entre luy et messire René de la Fausille chevalier Sr dudit lieu et de Sainct Aulbin touchant les héritaiges et autres choses demeurées de la succession de deffunct noble homme Charles de Samien en son vivant Sr de la Rivière Valleaulx le contrat de baillée à rente fait paravant ce jour par ledict Gallisson audit de la Fausille touchant les deux parts de la succession dudict sieur de Samien en ligne maternel que ledit Gallisson avoyt baillé audit de la Fausille pour vingt escus de rente passé par Guyon Lenffantin notaire de la court et juridiction de Chastelays est demeuré et demeure cassé et adnullé et en tant mestier seroit qui que ledit Lenffentin rende audit de la Fausille ledict contract et ladicte création comme nul cassé et adnullé du consentement desdites parties ensemble demeurent toutes autres obligations et cedulles faites auparavant ce jourd’huy entre lesdites parties cassées et adnulées et de nul effet et valleur ensemble demeurent quictent l’ung vers l’autre de toutes choses en quoy ilz eussent peu estre tenuz l’un vers l’autre de tout le temps passé jusques à ce jour auxquelles choses dessus dictes tenir et acomplir d’une part et d’autre sans jamais aller faire ne venir encontre par applegement contrapplegement opposition ne autrement en aulcune manière obligent lesdictes parties elles leurs hoirs avecques touz et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelx qu’ilz soient renonczans par davant nous quant à ce à toutes et chacunes les choses qui tant de faict de droict que de coustume pouroient estre à ce contraires et au droict disant généralle renonciation non valloir et de tout ce que dessus est dict tenir et acomplir sans jamays faire ne venir encontre en aulcune manière en sont tenues lesdites parties par la foy et serment de leur corps sur ce baillée en notre main dont et à leurs requestes les avons jugés et condempnées par le jugement et condempnation de ladite court faict et passé au pallais royal d’Angers ès présence de honnorable homme maistre René Poysson licencié ès loix advocat en court laye, Guillaume Ruellon peletier demourans en ceste ville d’Angers et noble homme Merry Dutour demeurant au chastel de ceste ville d’Angers tesmoings à ce requis et appellez le 17 juin 1541 signez en la mynute R. de la Faussille, J. Gallisson, R. Poysson, A. Dutour, R. Delanoe et P. Boutelou notaire Signé Boutelou

    Cela me laisse tout de même perplexe de voir ce Jean Gallisson cohéritier avec René de la Faucille, et cela montre qu’il y a encore beaucoup à découvrir ! Enfin, si toutefois on trouve encore un document, car à cette époque les documents sont rares.

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Accord entre les Macault, Jacob, Leblay, Pauvert, Gallisson et Goubert, Angers 1531

Le petit acte suivant, fort banal, est riche d’enseignements. Il nous livre :

    Jeanne Leblay, épouse de Jean Galiczon, avait pour soeurs en lignée maternelle, Claudine Jacob décédée avant juillet 1531 femme de Jean Goubert, Nycolle Macault femme de Jacques Pauvert chaussetier, et Jeanne Macault veuve de Jacques Corbon. Ce qui fait que leur mère, dont on ne sait le nom eut au moins 3 lits : Leblay, Macault et Jacob, sans qu’on sache l’ordre.

    Jean Galliczon est marchand pelletier, métier que l’on rencontre peu souvent, et nous n’avions pas encore trouvé dans une preuve le métier de ces Galliczon. Je pense d’ailleurs que son fils, dont nous n’avions pas le métier selon une preuve, était aussi pelletier, car ce métier devait surement se transmettre, comme bien d’autres du reste.

    Enfin, cerise sur le gâteau, il y a bien un Z et non un H à Galliczon, et on peut vraiement supposer, ce dont je me doutais depuis toujours, que les Gallichon, sont des Galliczon au Z qui a mal tourné !

    Voir la famille Gallichon, selon les preuves que j’ai étudiées

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 juillet 1531 en notre court royale à Angers par davant nous notaire (Guyon notaire) personnellement establyz chacuns de Jacques Pauvert chaussetier mari de Nycolle Macault et soy faisant fort d’elle et aussi au nom et comme soy faisant fort en ceste partie de Jehanne Macault veufve de feu Jacques Corbeon et promettant luy faire avoir agréable ces présentes touteffois que mestier sera et Jehan Galiczon Me Pelletier en ceste ville d’Angers mary de Jehanne Leblay et soy faisant fort d’elle d’une part, et Jehan Goubert courayeux naguères mary de deffuncte Claudine Jacob en son vivant sœur en ligne maternelle desdites Nycolle et Jehanne les Macaulx et de ladite Jehanne Leblay femme dudit Galiczon, iceluy Goubert en son nom et comme soy faisant fort en ceste partie de Jehan Jacob frère en ligne partienel de ladite Claude Jacob d’autre part, soubzmettant lesdites parties esdits noms et qualitez eulx l’un vers l’autre chacun d’eulx etc confesse avoir fait et accordé entre eulx que que s’ensuit c’est à scavoir que lesdits Pauvert et Galiczon esdits noms et qualitez ont quicté et délaissé quictent et délaissent par ces présentes dès maintenant et à présent audit Goubert audit nom ses hoirs tous et chacuns les droitz et actions qu’ils auroient et pouroient avoir et demander des biens meubles et choses réputées pour meubles demourez de la communauté et ménage desdits Goubert et de ladite femme Claudine Jabob sa femme et dont ilz estoient sieurs au temps du décès d’icelle Claudine et sans aucune choses en excepter retenir ne réserver et en échange a promis et demeure tenu ledit Goubert payer et aquiter toute et chacunes les debtes par ladite deffunte sa femme créées pendant leur communauté de mariage et aussi faire dire et célébrer pour le salut de l’âme de ladite défunte des services jusques à la somme de 100 solz etc… ainsi que desdits Pauvert et Galiczon payer et acquiter les debtes obsèques et funérailles de ladite défunte Jacquine Leblay pour telles provisions que ledit Goubert seroit tenu faire etc…

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Cession de condition de grâce par Jeanne Galliczon, 1602

Voici encore une Galliczon, qui est de la branche de l’Oriaie. En effet, Renée Quetier, ici donnée belle-mère de Pierre Quentin, était l’épouse de Pierre Galliczon de l’Oriaie.
Je vous laisse découvrir vous-même les liens, car s’agissant d’une cession de condition de grâce on est bien entendu en famille.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 14 juin 1602 après midy, en la court du roy notre sire Angers endroit (Jean Chevrollier notaire Angers) personnellement establye Jehanne Galliczon femme et espouze de noble homme Me René Michel sieur de la Roche Maillet, authorisée à la poursuite de ses droictz demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurille,

    cette Jeanne Galliczon épouse de René Michel est manifestement de la branche de l’Oriaie

soubzmettant etc confesse avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte à honorable homme Me Pierre Quentin sieur de la Vildeloye ? demeurant en ceste fille d’Angers paroisse de Saint Maurice ad ce présent stipulant et acceptant la grace et faculté de recoucer et rémérer la prée de la Chappelle vendue par défunt Me Louys Fayau sieur de la Miletoyre audit Quentin, au nom et comme procureur de deffuncte honorable femme Renée Quetier belle-mère dudit Quentin pour la somme de 200 escuz sol par contrat passé par nous notaire le 2 mars 1595 o condition de grace qui encores dure par le moyen de la prolongation qui en auroit esté faite audit défunt Fayau par ledit Quentin le 25 janvier 1600 … etc…

    Jeanne Galliczon signe avec l’orthographe GALLICZON

    Je n’ai pas lue et identifiée la sieurie de Fayau correctement. Mais merci de comprendre que l’identification des noms propres relève chaque jour pour moi de la prouesse…

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