Transaction entre les 2 gendres de Jean Gallisson sieur de la Guionnaie, et les Harembert, Angers 1593

Ces derniers ont vu des biens saisis et adjugés à Jean Gallisson, et les Harembert tentent de revenir sur cette adjudication.
J’avais déjà mis dans mes travaux sur les GALLISSON des preuves que Jean Gallisson avait eu 2 filles Charlotte et Jeanne mariées à Pierre Quentin et Nicolas Allaneau, et on a ici les mêmes informations, c’est heureux, mais il ne faut pas rechigner sur le nombre de preuves !

    Voir mon étude des familles GALLISSON, page 21

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 juin 1593 après midy, (Goussault notaire Angers) personnellement estably Comme procès feust pendant par appel en la cour de parlement à Paris entre Estienne et Vincent les Haremberts appellants de certain décret et adjudication donnée par devant messieurs le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant Angers du 21 mai 1589 et d’une autre sentence du 14 novembre 1591 donnée au profit de défunt Jehan Galliczon vivant sieur de la Guyonnaye inthimé audit appel à la requeste desdits Haremberts en vertu de lettres royaulx obtenus à Paris le 20 décembre 1588 et le 2 janvier 1589 et estoient lesdit Haremberts prests d’obtenir lettres de commission pour faire appeler Roberde Guerrier veufve dudit défunt Galliczon et Me Pierre Quentin sieur de la Verdelaye mari de Charlotte Gallizon et Me Nicolas Alasneau sieur de Bribossé mari de Jehanne Galliczon filles et héritières dudit défunt Galliczon par devant messieurs tenant la cour de parlement de Tours pour procéder en ladite cause d’appel et pour voir casser et annuler ledit décret et voir dire ladite sentence mal jugée
et sur ce les parties estoient en grande involution de procès pour auxquels procès obvier paix et amour nourrir entre eux par l’advis et conseil de leurs parents et amis ont transigé et accordé en la forme et manière qui s’ensuit soubz le bon plaisir et autorité de notre dite cour de parlement à présent transféré à Tours, lequel accord et transaction lesdits parties seont tenues luy faire emologuer (homologuer)
pour ce est-il que en notre cour royal d’Angers en droit par davant nous Jehan Goussault notaire d’icelle personnellement establiz Estienne (il a barré « et Vincent ») les Haremberts demeurant en la paroisse de Vritz tant pour luy que soy faisant fort dudit Vincent Harembert son frère auquel il a promis est et demeure tenu faire ratiffier ces présentes dedans 15 jours à peine de toutes pertes dommages et intérests ces néanmoins demeurant en leur force et vertuz,
et ledit Me Pierre Quentin demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice tant pour luy et soy faisant for de ladite Roberde Guerrier veufve dudit défunt sieur de la Guyonnaie et dudit Allasneau auxquels il a promis faire ratiffier ces présentes à la peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
lesquels ont transigé et accordé en la forme et manière qui s’ensuit sur les appelations dudit décret et de ladite sentence
c’est à savoir que ledit Harembert esdits noms a renoncé et renonce par ces présentes auxdites appellations par eux interjetées desdits décret et sentence et ont acquiescé et acquiessent par cesdites présentes au contenu dudit décret et sentence et de ce qu’ils ensuivent et par ce moyen reconnaissent que lesdits Guerrier Quentin et Alasneau esdits noms demeurent et sont seigneurs incournables des choses portées par ledit décret adjugées audit défunt Galliczon sans jamais faire ne venir encontre en aucune manière que ce soit, et a promis ledit Estienne Harembert tant pour luy que ledit Vincent son frère et demeurent tenu constituer procuration audit Vincent pour faire homologuer à ladite cour la présente transaction ou autrement faire ledit acquiescement audit décret de sentence si besoing est d’une cognoissance ou acquiescement en ladite cour aux frais dudit Quentin,
et ce moyennant la somme de 50 escuz sol laquelle somme ledit Quentin esdits nms a présentement payée auxdits les Harembert pour éviter à procès et sans avoir en rien aprouvé lesdits les Haremberts recepvables tant à l’encontre de ladite Guerier que ledit Alasneau
le tout stipulé et accepté, auxquels accords pactions et conventions que dessus tenir et accomplir et ledit Quentin payer ladite somme de 50 escus à peine de dommages etc obligent respectivement etc eux et chacuns d’eux seul et pout le tout renonçant au bénéfice de division et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre et de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de honorablehomme Me Estienne Erreau sieur du Temple licencié ès droits advocat audit Angers et Me Julien Allayre praticien audit Angers
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