Bail à ferme de la Chapellière, la Berthaie, la Chaintre, la Gladucière et la Graindaviaie, Marans et Gené 1583

Chaque bail à ferme apporte un détail nouveau sous couvert de ressemblance de tous les baux à ferme. Ici :
• Le droit de chasse passe au fermier, puisque dans ce qu’il devra fournir chaque année en nature il y a perdrix et lapereaux. Le droit de chasse est en effet réservé au seigneur propriétaire.
• Et en nature nous avons les pommes et poires, mais pas les noix, qui sont les 3 arbres fruitiers que je rencontre le plus souvent dans les baux, et à ce titre les baux sont intéressants lorqu’ils donnent quelques notions de cultures pratiquées.
• Le droit de ferme lui cède le droit d’étrennes, et je n’ai pas trouvé de quel droit il s’agissait. L’un d’entre vous a sans doute une idée ?
• Enfin, il y a un fief, donc un papier censif à tenir, donc le preneur sait tenir ces documents, car nous avons déjà vu qu’il n’était pas besoin de savoir lire pour prendre une terre à ferme, sauf donc si il y un papier censif à tenir.
• Bien que passé chez un grand notaire, si je peux me permettre cette qualification, il me semble qu’il a omis de parler des cens rentes et debvoirs à payer à la seigneurie des Aulnais dont tous ces lieux relèvent.

    Voir ma page sur MARANS
    Voir ma page sur GENé
Marans - Collection particulière, reproduction interdite
Marans - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 25 février 1583 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous personnellement establye damoiselle Perrine Pichard femme et espouse de noble homme Jehan Bonvoisin sieur de le Burelière, conseiller du roy et président en sa cour de parlement de Bretagne, tant en son nom que pour et au nom et comme procuratrice et soy disant et portant autorisée dudit sieur président son espoux, demeurant au lieu de la Burelière paroisse de La Cornuaille d’une part
et honorable homme François Chassebeuf sergent royal demeurant à Segré d’autre part
soumettant lesdites parties et mesme ladite Pichard esdits noms et qualité et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personne ni de biens confessent etc avoir fait et font par ces présentes le bail et prise à ferme qui s’ensuit
c’est à scavoir que ladite Pichard esdits noms a baillé et par ces présentes baille à titre de ferme et non autrement audit Chassebeuf qui a pris et accepté pour le temps et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaires à commencer du jour et feste de Toussaints dernière passée et finissant à pareil jour lesdits 7 ans finis et révolus,
la maison seigneuriale de la Chapelière jardin verger prés et bois taillis qui en dépendent,

la Chapellière, commune de Marans – fief avec maison de maître, cour, enclos, jardins, garennes, prés, pâtures, 1720 (E1170) dépendait de la terre des Aulnais en Saint Aubin du Pavoil – En 1583 à Jean Bonvoisin sieur de la Burelière et Perrine Pichard sa femme(C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – et en rouge, compléments d’O. Halbert)

les lieux et mestairie de la Chapelière et lde la Berthaye avec le fief dudit lieu de la Berthaye cens rentes et debvoirs et autres droits, profits et esmoluments dudit fief qui arriveront durant ledit temps

la Bertaie, commune de Marans – En 1583 à Jean Bonvoisin sieur de la Burelière et Perrine Pichard sa femmeEn est dame Rose Poisson de la Fautrière, 1789 (idem)

et les lieux et closeries de la Graindavaye, de la Cheintre, et la Gladuzière,

Chaintre, commune de Marans En 1583 à Jean Bonvoisin sieur de la Burelière et Perrine Pichard sa femme(idem)
la Gladucière, commune de Marans En 1583 à Jean Bonvoisin sieur de la Burelière et Perrine Pichard sa femme(idem)
la Graindavaie, commune de Gené En 1583 à Jean Bonvoisin sieur de la Burelière et Perrine Pichard sa femme(idem)

lesdits lieux mestairies et closeries sis et situés en paroisse de Marans et Gené, ainsi que lesdits lieux métairies et closeries et fief de la Berthaye se poursuivent et comportent avecque toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme ladite bailleresse et ledit sieur président son espoux en ont cy devant jouy
pour desdites choses en jouyr et user audit titre de ferme par ledit Chassebeuf comme ung homme de bien et bon père de famille
sans laisser décherir, détériorer ni desmolir aulcune choses desdits lieux
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons de chacun desdits lieux en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme bien et duement réparés
et de payer et acquiter par chacun an les cens rentes charges et debvoirs dus pour raison desdites choses durant le temps de ladite ferme
et de rendre les terres labourées cultivées et ensemancées à le fin de ladite ferme ainsi qu’elles estaient au commencement de ladite ferme et sont encore à présent et de pareils grains et sepmances
et de faire faire les vignes dépendant desdits lieux de leurs quatre faczons ordinaires en temps et saison convenable et y faire faire des provings ce qu’elles en pourront porter
et tenir et entretenir les terres prés et vignes desdits lieux bien et duement clos de hayes et foussez
et ne pourra ledit preneur coupper les boys taillis qu’une foys durant le temps de ladite ferme et de leur saisons temps convenable sans advancer ne retarder la coupe d’iceulx et sans pouvoir après ladite coupe prétendre aucune chose desdits bois du temps de ladite ferme
et ne pourra ledit preneur coupper ne abattre aulcuns boys marmantaulx ne fructaulx par pied ne par branche sans le consentement desdits bailleurs fors ceux qui ont accoustumé d’estre couppés et esmondés
et ne pourra pareillement ledit preneur à la fin de sa ferme transporter ne enlever de dessus lesdits lieux aulcuns chaulmes pailles ne engrais
et demeure tenu ledit preneur rendre les bestiaulx desdits lieux à la fin de ladite ferme suivant le prisage qui en sera fait cy après entre ladite bailleresse esdits noms et ledit Chassebeur dedans le 15 mars prochainement venant
et est fait le présent bail et prinse à ferme pour en payer et bailler par chacuns desdits 6 ans par ledit preneur ses hoirs à ladite bailleresse esdits noms ses hoirs la somme de 233 escus ung tiers évlaué à la somme de 700 livres tz payable ladite somme scavoir pour la présente année dedans le 1er jour d’août prochainement venant et pour les 6 autres années à la fin de chacune d’icelles qui est jour et feste de Toussaint et à continuer audit jour et terme
et outre 6 lapereaulx et 6 perdrix et 2 charges des meilleurs fruits desdits lieux scavoir l’une de poirier et l’autre de pommes

charge : ce que peuvent porter une charrette, un cheval, un homme (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997) – Ancienne mesure pour les grains dont on n’a pu me préciser la valeur exacte, mais consistait en un certain nombre de boisseaux, c’était probablement la même chose que le septier (A.-J. Verrier et R. Onillon, Glossaire des patois et parlers de l’Anjou, 1898)

    avec ces définitions, on n’est pas avancé, et je n’ai pas trouvé mieux. Je supose personnellement qu’il s’agit de la charge d’un homme, sachant que jusqu’en 1950 environ la charge d’un homme était le quintal, soit 100 kg comme le sac de farine, puis après les années 1950 le sac est passé à 50 kg car c’est bien connu nous sommes moins bien nourris et moins bien constitués que nos ancêtres dans nous pouvons porter moins !!!!

aussi par chacun desdites 7 années, payable savoir les perdrix et fruits au jour de Toussaint et lapereaulx au jour et feste de Noël, le tout par chacun an, et à commencer au jour et feste de Toussaint et Noël prochainement venant et à continuer
et a promis ladite bailleresse esdits noms bailler audit preneur le papier censif dudit fief de la Bretaye que ledit preneur rendra à la fin de ladite ferme attesté des debvoirs cens et rentes qui luy seront payé durant ledit temps
et par ce que ladite bailleresse a déclaré avoir eu les étrennes de ses mestayers et closiers de l’année présente est convenu que ledit preneur les aura en la prochaine année après la fin de ladite ferme
et a promis ladite Pichard faire ratifier ces présentes audit sieur président son espoux dedans le 1er août prochainement venant et en bailler et fournir audit Chassebeuf lettres de ratiffication vallables à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins
auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et ladite ferme payer et aux dommages obligent mesmes ladite Pichard esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonczant aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encore au droit velleyen à l’espitre de divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que dans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour aultruy mesme pour son mary foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison de noble homme Me François Lefebvre sieur de Laubrière en présence de noble homme Michel Veillon sieur de la Basse Rivière y demeurant paroisse de Sainte Jame près Segré, et noble homme René Fayau sieur de la Melletaye demeurant au lieu des Aulnays dite paroisse de Segré, et Jehan Adellee praticien demeurant Angers, tesmoins
lequel Veillon a dit ne scavoir signer
et a été payé en faveur des présenes par ledit Chassebeuf la somme de 4 escuz

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Solde du compte du bail à ferme des Aunais avec Guillemine Chassebeuf, 1604

Cette veuve gère beaucoup de biens, seule, comme les veuves ont le droit de le faire. Ici, nous allons découvrir 2 points importants :
1- le bail avait un co-fermier, mais ce co-fermier est manifestement plus caution du premier que co-gérant car il demeure à Angers, et ne doit pas être souvent sur les lieux
2 – mais ce co-fermier aide probablement le fermier a faire les comptes par écrit, car il s’avère que Laurent Guyon, le fermier ne sais pas signer. Ce point est important, car ceux qui ne savent par signer, savaient assez fréquemenent éxécuter beaucoup d’opérations de recouverement de monnaie, comme c’est le cas pour ceux qui sont élus chaque année comme collecteurs de la taille ou autre impôt par paroisse. Donc, il faut bien que vous dissociez le savoir écrire, du savoir compter, beaucoup plus répandu que le premier, et ici, on a même confié une terre à un illettré.

J’ignore de quel lieu des Aunais il s’agit, mais une chose est certaine, il est surement situé non loin de Gené ou demeure Fresneau et La Chapelle-sur-Oudon ou demeure Guyon.

Enfin, vous pouvez constater depuis quelques semaines, que j’ai fait une catégorie BAUX A FERME, pour distinguer des BAUX A MOITIE, et que ces 2 catégories fourmillent d’actes que j’ai déjà débusqués.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 8 mai 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents demoiselle Guillemine Chacefeuf dame de la Melletaye et des Aunays demeurante Angers paroisse Saint Martin d’une part,
et honneste homme Laurent Guyon marchand demeurant au bourg de La Chapelle sur Oudon et dernier fermier de ladite terre des Aunays d’autre part,
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy compté ensemble des payements faits par ledit Guyon et autres en son acquit à ladit damoiselle de la Melletaye sur le prix de ladite ferme des Aunais du temps des 5 années d’iceluy,
par l’issue duquel compte s’est trouvé qu’il estoit encore deu de reste de ladite ferme la somme de 513 livres 14 sols sur laquelle somme ledit Guyon a présentement payé et baillé à ladite Chassebeuf la somme de six vingt dix livres tz quelle somme elle a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de 16 sols et autre monnaye de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, dont elle s’est tenue à contante et en a quité et quite ledit Guyon
et le surplus de ladite somme de 513 livres 14 sols montant 383 livres 14 sols ledit Guyon et honneste homme François Jallet sieur de la Plante demeurant à Angers cofermier d’iceluu Guyon à ce présent pour ceste effet soubmis soubz ladite cour, ont promis et se sont obligés solidairement la payer et en ceste ville à ladite Chacebeuf dedans le jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant, sans toutefois desroger ne préjudicier par ladite Chacebeuf au droit d’hypothèque à elle acquis par le marché de bail de ladite ferme et sans aulcune minoration dudit droit d’hypothèque et en payant par lesdits Guyon et Jallet ladite somme de 383 livres 14 sols demeureront quites vers ladite Chacebeuf de tout le prix dudit bail sans préjudice des autres clauses et conditions portées par iceluy bail et moyennant ces présentes tous acquits quittances que ladite Chacebeuf a baillés touchant les paiements qui luy ont esté faits sur ladite ferme consentis en son acquit, demeurent nuls et de nul effet et valeur comme compris au présent compte et comme tels ledit Guyon a présentement rendus à ladite Chacebeuf tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties
à ce tenir etc aulx dommages etc obligent lesdits Guyon et Jallet eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfice de division et discussion et d’ordre foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Chacebeuf en présente de Me Fleury Richeu praticien demeurant Angers et René Fresneau mestayer demeurant au lieu de la Jourlerye paroisse de Genay
la Joulière, commune de Marans (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
tesmoin
ledit Guyon et Fresneau ont dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS (quittance) : Le vendredi 10 juin 1605 avant midy, lesdits Laurent Guyon et Jallet dénommés au contrat cy dessus ont représenté une quittance de ladite Chacebeuf de la somme de 393 livres 14 sols

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Bail à ferme de la Morelière par l’abbé de la Roë, Le Lion-d’Angers 1608

J’ai été surprise à la fin de cet acte de découvrir la belle signature du preneur de bail Jean Delestre, demeurant à Gené. Ce bail à ferme est donc un de ces nombreux baux intermédiaires que je rencontre en Anjou, et Jean Delestre n’est pas l’exploitant direct, mais un marchand fermier, ou bien, comme beaucoup d’autres, il a un autre métier et fait aussi un peu le marchand fermier.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 29 novembre 1608 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis révérend père en Dieu messire Jehan Delartigue conseiller et aumonier ordinaire du roi, chanoine en l’église de Notre Dame de Paris et abbé commendataire de l’abbaye de Notre Dame de La Roë, estant de présent en ceste ville d’une part,
et Jehan Delestre marchand demeurant à Gené tant en son nom que comme soy faisant fort de Mathurine Delahaye sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avec lui solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir audit sieur abbé lettre de ratiffication et obligation bonne et valable dedans 3 mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
lesquels soubzmi soubz ladite court respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eux le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur abbé a baille et baille audit Delestre qui a pris et accepté audit titre pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour savoir est le lieu métairie fief et domaine de la Morelière paroisse du Lion d’Angers, membre dépendant de ladite abbaye, ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans rien en excepter ne retenir ne réserver,
• pour desdites choses jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir
• ne pourra couper et abattre ne démolir aucuns bois marmantaux ne fructaux par pied branche ne autrement fors les bois taillis acoustumés d’estre coupés qu’il pourra couper une fois pendant ledit temps
• tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons tetz estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et de menues répérations ainsi qu’elles lui seront baillées
• et pareillement rendre les haies et fossés dépendant dudit lieu en bonne estat de réparations

    tient, d’habitude il est précisé qu’il faut faire tant de toises de fossé neuf ou réparé par an, ici, aucune précision, mais sans doute le résultat est-il identique?
    D’ailleurs dans son ensemble, ce bail est assez court sur certains points.

• rendre aussi à la fin dudit bail ledit lieu labouré cultivé et ensepmancé de pareil nombre et espèce de sepmances qu’il est de présent
• tenir les assises dudit fief 3 fois pendant ledit temps et en rendre le papier déclaratif à la fin dudit bail avec le nom des sujbets d’iceluy
• et pareillement où ledit sieur abbé a droit de dixme avec le consentement d’iceluy et à ceste fin ledit sieur abbé lui en baillera un ancien
• plantera ledit preneur sur ledit lieu 10 arbres fructaux et marmantaux ainsi que les mestayers ont acoustumé estre chargés par leurs baulx
• payer et acquiter par ledit preneur les cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en fournir les acquits à la fin dudit temps
• et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur par chacune desdites années audit sieur bailleur outre les charges susdites la somme de 230 livres renue en ceste ville maison du sieur de la Chapelle Brilet advocat en laquelle ledit sieur bailleur a esleu domicile pour cest effet
audit bail et ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement et mesme ledit preneur esdits noms et qualité et en chacun d’iceulx renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre et priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé en ladite maison en présente de Jehan Mondières sieur de Coudre ? demeurant à Champigné tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Bail à ferme des Aunais en Saint-Aubin-du-Pavoil, 1586

Ici, les Aunais sont dits à Saint-Aubin-du-Pavoil, et on voit que Guillemine Chassebeuf a un joli patrimoine. Veuve, elle prend un fermier pour gérer toutes ces métairies et closeries, mais comme dans tout bail de seigneurie importante, le fermier demeure généralement en la maison seigneuriale, à commencer par la plus belle du Haut-Anjou (à mon sens), à savoir Mortiercrolle, qui fut habité par ses fermiers.
Mais, Guillemine Chassebeuf, bien qu’à la tête d’un coquet patrimoine foncier, se réserve une pièce dans la maison seigneuriale avec accès au puits, donc elle préserve infiniement les biens de ses enfants mineurs en les élevant modestement… à moins que ce ne soit une résidence d’été…
Mais le plus surprenant apparaît à la fin, lorsque nous découvrons que Laurent Guyon, qui va gérer son bien en prenant ce bail, ne sait pas signer. Du moins savait-il compter !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 12 novembre 1586 en la court du roy notre sire par devant nous (Nicollas Bertrand notaire Angers) personnellement estably damoiselle Guillemine Chassebeuf veufve de défunt noble homme René Fayau vivant sieur des Aulnes tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit défunt et d’elle demeurant de présent aux lieu et maison seigneuriale des Aulnays paroisse de St Aubin du Pavoil estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part
et honneste homme Laurent Guyon marchand demeurant auTremblay paroisse de La Chapelle soubz Oudon tant en son nom que comme procureur et soy faisant fort de Renée Jallet sa femme à laquelle im a promis promet et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir à ladite Chassebeuf lettres de ratiffication et obligation vallables à les renonciations à ce requises dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
soubzmetant iceux estably respectivement esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font par ces présentes le bail à ferme accord paction et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que icelle Chassebeuf esdits noms et en chacun d’iceux seule et pour le tout sans division a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement audit Guyon esdits noms ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs pour 5 années 5 cueilletttes entières et parfaites et consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps qui ont commencé au jour et feste de Toussaintz dernière passée et qui finiront à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues ledit lieu et maison seigneuriale des Aulnays et fief et garennes qui en dépendent, composé de la maison pour le seigneur salle chambres basses et haultes cave et greniers
fors et non compris la chambre basse près la salle dudit logis ayant l’issue sur le jardin avecques le grenier par sur la cuisine et usaige aux potagers et jardin pour l’usaige de mesnaige de ladite bailleresse quelle bailleresse esdits noms a réservé et reserve ensemble usage au puits aussi s’est réservé et réserve le revenu d’ung châtaigner estant en la châtaigneraie de la Mallabrie lequel a esté anté pour que ladite bailleresse puisse en jouir
aussi a réservé 4 septiers de bled de rente mesure de Segré à elle deubz sur le rivaige des Pastis
et baille comme dessus la mestairie de la Chauvelière la closerie de la Grandouère la moitié de la métairie de Lamberterie la closerie de la Tremblaye le tout sis en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil et le lieu et mestairie de la Planche en la paroisse du Bourg d’Iré, et la métairie de la Generaye paroisse de Gené, la closerie de la Bordière en la paroisse de la Chapelle soubz Oudon
pour lesdits lieux mestairies et closeries d’iceux lieux bien et deument en jouir à la charge dudit preneur de garder les baux des mestayers et closiers qui sont esdits lieux pour le reste du temps à échoir dont et desquels ledit preneur se fera payer et à cet effet ladite bailleresse l’a subrogé et subroge en ses lieu et droits
à la charge dudit preneur esdits noms de tenir et entretenir les maisons granges et estables et despendances dudit logis en bonne et suffisante réparation et les rendre comme ladite bailleresse les a baillé …

    suivent plusieurs pages de clauses du bail

et est fait ladite prinse à ferme pour en bailler par chacune desdites années par ledit preneur à ladite bailleresse en la maison où elle sera demeurante la somme de 277 escus au jour et feste de Toussaint à ung seul paiement premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochaine venant 1587

    etc …

fait et passé audit Angers maison de Me Maurice Decau sieur du Mesnil advocat audit Angers en présence de Jacques Daraye ledit Guyon a dit ne scavoir signer
Signé Chacebeuf

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Comptes de Nicolas Leconte avec Gabriel Michel, Sainte-Gemmes-d’Andigné 1597

Ils ne faisaient pas souvent les comptes ensemble, probablement une fois par an tout au plus, et j’ai le sentiment, à travers les lignes, qu’ils s’envoyaient le reste du temps des messages. La messagerie d’antant servait bel et bien !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 10 octobre 1597 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honnorables personnes Gabriel Michel sieur de la Mainaye demeurant à Angers paroisse Ste Croix d’une part
et Nicolas Leconte marchand demeurant en la paroisse de Ste Jame près Segré d’aultre part soubzmetant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le compte final tant des deniers frais et mises que ledit Leconte a desboursé pour ledit Michel tant pour raison de la maison par ledit Michel fait faire son lieu de St Vincent que pour les vacations dudit Leconte que pour autres deniers qu’il pourroit avoir mis et déboursé pour ledit Michel
comme aussi ils ont compté du blé que ledit Leconte auroit vendu et livré audit Michel en sa maison en ceste ville d’Angers ensemble ont compté de la somme de 10 soulz que ledit Michel auroit baillée sur le mandement dudit Leconte à Jehan Trillot demeurant à Gené
ont aussi compté des sommes de 4 escuz et 6 escuz par ledit Leconte payées audit Michel en l’acquit de François Moreau tanneur demeurant en la paroisse de Ste Gemmes près Segré et (blanc) Mellet tailleur d’habits demeurant au Plessis Macé et desquelles sommes de 4 escuz et 6 escuz ledit Michel auroit baillé quittance audit Leconte esdit noms desdits Moreau et Mellet ou de l’ung d’eux pour avoir remboursement desquelles sommes de 4e escuz et 6 escuz contre lesdits Moreau et Mellet a ledit Michel subrogé et subroge ledit Leconte en ses droits et actions
et encores ont lesdites parties compté de la somme de 4 escuz par ledit Leconte prestée de ses deniers à la requête dudit Michel à Jehan Moreau couvreur d’ardoise et closier dudit lieu de St Vincent appartenant audit Michel comme appert par obligation du 4 septembre 1595 passée par devant Jehan Girard notaire de la court du Plessis Macé la minute de laquelle signée Jehan de Corceon et Girard a esté présentement baillée par ledit Leconte audit Michel afin de ce faire payer et rembourser de ladite somme de 4 escuz contre ledit Moreau ainsi que ledit Michel verra estre à faire et sans que ledit Leconte soit tenu en aulcun garantage action ne restitution fors de son fait seulement et ont généralement les parties compté de toutes et chacunes les affaires qu’ils ont eues cy davant ensemble
par lequel compte final et déduction faite de l’une desdites parties et de l’autre, ledit Michel est encore demeuré redevable vers ledit Leconte de la somme de 33 escuz 15 solz vallant 99 livres 15 solz sur laquelle somme ledit Michel a présentement et à veue de nous payée audit Leconte la somme de 12 escuz par ledit Michel payée en l’acquit de Denys Leconte sergent royal à François Delaporte advocat à Angers comme appert par la quittance dudit Delaporte du 13 décembre 1594 signée Delaporte et estant au dos de l’obligation à laquelle ledit Leconte se seroit obligé vers ledit Delaporte …
et le reste de ladite somme de 33 escuz 15 solz montant 21 escuz 15 sols ledit Michel a promis et s’est obligé payer audit Leconte ladite somme de 21 escuz 15 sols dedant ung mois prochain venant tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties rescpectivement
auquel compte et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes elles leurs hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers à notre tablier en présence de Jehan Trehori et Loys Girardière praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contre-lettre de Charles Gernigon prêtre à Gené, Angers 1601

Nous partons à Gené, ou plutôt, Charles Gernigon est venu de Gené emprunter de l’argent à Angers, car comme nous avons souvent l’habitude sur ce blog de le constater, une grande partie des affaires se faisaient à Angers.

Gené - Collection particulière, reproduction interdite
Gené - Collection particulière, reproduction interdite

    Voir ma page sur Gené

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 3 février 1601 avant midi, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me Charles Gernigon prêtre demeurant à Gené tant en son nom que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort de René Gernigon son frère demeurant audit Gené par procuration spéciale passée soubz la court de Gené par devant Loys Verger notaire d’icelle et auquel Gernigon ledit Me Charles Gernignon a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes dedans quinze jours prochainement venant à peine etc neanlmoings etc soubzmectant ledit Charles Gernigon esdits noms et chacun d’eux seul et pour le tout confesse avoir ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement vénérable et discret Me Huges Constantin sieur de la Jeunerie demeurant en ceste ville d’Angers paroisse St Martin à ce présent stipulant et acceptant s’est solidairement constitué vendeur de la somme de 8 escuz un tiers de rente envers honnorable homme Claude Cormier sieur de Fontenelles pour la somme de 100 escuz sol payée contant comme appert par ledict contrat passé par devant nous et combien que iceluy apparaisse que ledit Constantin ayt eu et receu ladite somme de 100 escuz comme ledit estably, néanlmoings la vérité est que ledit estably esdits noms a eu et receu pour le tout ladicte somme sans qu’il en soit rien demeuré entre les mains dudict Constantin ne aulcune partie d’icelle tournée à son profit comme il a recogneu et confessé par devant nous partant a ledit estably esdits noms promis est et demeure tenu payer servir et continuer audit Cormier ladite somme de 8 escuz de rente et icelle admortir dedans d’huy en un an prochainement venant et en acquiter libérer et indemniser et rendre quite ledit Constantin et luy en fournir et bailler dudit Cormier dedans ledit temps lettres d’extinction et admortissement de ladite rente en tant que principal et arréraiges à peine de toutes pertes despens dommage et intérestz acceptez par ledit Constantin en cas de default
à laquelle contrelettre promesse et tout ce que dessus tenir etc dommages etc obligent ledit Me Charles Gernigon esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial audit bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Guillaume Coycauld et Jehan Monhais tesmoings

    Je vous fais grâce de la constitution de la rente en question, car tout est dans la contre-lettre et celle-ci bien plus parlante que la constitution elle-même, puisqu’elle dit clairement qui emprunte et qui est caution de qui.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen