Procuration de Jacquine Chassebeuf pour toucher l’héritage de son frère à Château-Gontier, 1589

Les Chassebeuf sont nombreux entre Angers, Château-Gontier et Craon. Voici une procuration parlante, puisqu’elle donne un lien.
J’ai mis cet acte dans la catégorie FEMMES parce qu’ici une femme donne procuration à une autre femme. Il est vrai qu’elles sont toutes deux veuves, et que la femme recouvrait tous ses droits au décès de son mari.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 1er janvier 1589 après midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc establye honneste femme Jacquine Chassebeuf veuve de défunt Guillaume Leconte demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers, sœur et héritière en partie de défunt missire René Chassebeuf vivant prêtre demeurant en la ville de Château-Gontier
soubzmettant elle ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy fait nommé et constitué estably et ordonné Jacquette Perot veufve de défunt Urbain Leconte demeurante en ladite paroisse de la Trinité sa procuratrice générale et spéciale à laquelle procuratrice ladite constituante a donné et donne par ces présentes plein pouvoir et mandement spécial de prendre receuillir et amasser pour et en son nom tous et chacuns les biens meubles choses censées et réputées pour meubles et autres droits et actions successifs qui compèrent et appartiennt et son escheuz à ladite constituante à cause de la succession dudit défunt Chassebeuf son frère, iceux bien meubles et droits successifs partaiger avec ses cohéritiers en ladite succession les recepvoir et en bailler quittance et décharge vallable au cas appartenant iceux biens meubles et droits successifs pourchasser et requérir, la part où ils se trouveront et pour ce faire toutes et telles poursuites en justice qui seront nécessaires et à ceste fin et pour mesme effet que dessus substituer ung ou plusieurs procureurs par sadite procuratrice à la charge de tout rendre compte et reliqua quand besoing sera et généralement etc promettant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Loys Gluays Me tonnelier et Mathurin Bigotière demeurant audit Angers tesmoins
ladite constituante a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat d’apprentissage de chirurgien, Segré 1643

Claude Leconte marchand tanneur à Segré à au moins 2 fils. S’il ne se déplace pas lui-même à Angers pour cette transaction, c’est sans doute que l’âge l’empêche de monter à cheval. Nous n’y pensons jamais assez, mais on vieillissait vite autrefois, et pour monter à cheval il fallait être en forme.
Ici encore, comme dans l’autre acte publié ce jour sur ce blog, l’affaire est réglée à Angers et non à Segré, et c’est plus surprenant que pour l’autre billet car la somme liquide n’est que de 130 livres, le reste étant le paiement du contrat d’apprentissage et le paiement de soins.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 15 juin 1643 avant midy, par devant nous Pierre Bechu et Nicolas Leconte (classé à Leconte) notaires royaux Angers ont esté présents Jean Leconte marchand tanneur demeurant à Segré tant en son nom privé qaue au nom et comme procureur spécial de Claude Leconte son père aussi marchand tanneur demeurant audit Segré comme appert par procuration y passée par devant Me René Suhard notaire le 13 de ce mois minute de laquelle signée Leconte, Leconte, Dupont, Jean Thebault, Suhard, est demeurée cy attachée pour y avoir recours d’une part
et honorable homme Jacques Lefebvre chirurgien demeurant audit Segré d’autre
lesquels sont demeurés d’accord de ce qui s’ensuit à scavoir que ledit Jean Leconte esdits noms solidairement sans division a volontairement vendu vend quitté cèdde délaisse transporte promis et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques audit Lefebvre qui a achapté pour luy ses hoirs une pièce de bois taillable appelée le bois des Girollays aliàs la Coudraye contenant 3 journaux ou environ situé au bas d’une pièce de terre appellée les Girollays y joignant d’un costé d’autre costé et d’un bout les prés appellés le pré des Hedins et de l’autre le pré du Gouffre dépendant du lieu de la Fourmeraye appartenant au sieur de la Bassinière en la paroisse de Ste Jeamme près Segré, aboutant d’autre bout la pré de la mestayrie de la Réauté, tout ainsi que ladite pièce de bois taillable avec les hayes qui en dépendent et aux appartenances et dépendances, mesmes le froit de passage pour l’exploitation dudit bois suivant et au désir des partages faits entre ledit Claide Leconte et ses cohéritiers passés par devant ledit Suard et Me René Rouault son beau père le (blanc) sans aucune réservation en faire
tenue du fief ou fiefs et seigneuries aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés que les parties n’ont pu déclarer de ce interpellées suivant l’ordonnance, lesquels debvoirs ledit acquéreur payera pour l’advenir si aucuns sont beubz non excédant toutefois 12 deniers par an sans approbation d’aucun debvoir, déclarant les parties avoir croyance qu’il n’en est deu et l’avoir ainsy apris
transportant etc la présente vendition cession délais et transport faite pour et moyennant la somme de 360 livres tz sur laquelle somme demeure ledit Claude Leconte quitte de la somme de 30 livres dont il estoit redevable vers ledit acquéreur pour ses sallères (salaires) pencements (pansemants) et médicaments et assistance qu’il auroit rendues tant audit Claude Leconte que à défunte Louise Delanoe sa femme et à leurs autres enfants par plusieurs et diverses fois mesmes à une longue maladye de ladite défunte en laquelle elle décéda,

    donc, Claude Leconte vend pour payer des dettes, et je crois que nous avons déjà rencontré ici des impayés de soins qui attestent que les chirurgiens, quand on faisait appel à eux, c’est à dire quand on en avait les moyens, n’étaient pas pour autant payés comptant.

et outre demeure desduite la somme de 200 livres de composition faite entre lesdits Claude Leconte et ledit acquéreur pour l’apprentissage de Claude Leconte aussy fils dudit Claude vendeur lequel ledit acquéreur promet et demeure tenu de monstrer et instruire en ladite vaccation de chirurgien pendant le temps de 2 ans entiers et consécutifs qui commenceront au jour et feste de St Jean Baptiste prochain et finiront à pareil jour et pour cest effet le tenir loger et nourrir par ledit Lefebvre en sa maison ainsi que l’on a acoustumé faire aprentifs de ladite vacation durant lequel temps ledit Claude Leconte le jeune sera tenu et ledit Jean Leconte esdits noms obligé et oblige de l’autorité que luy a donné sondit père et consentement de sondit frère à bien et fidèlement servir ledit Lefebvre en ladite vaccation et toutes autres choses licites et honnestes ainsi que sont tenus aprentifs

    voici le contrat d’apprentissage, qui, au passage, est signé en l’abscence de l’apprenti, et c’est donc son frère qui fait pour lui

et le surplus montant six vingt et dix livres (130 livres) ledit acquéreur par hypothéque spécial réservé sur lesdites choses demeure tenu le payer audit Jean Leconte dans le jour et feste de Nouel prochain avec la rente ou intérest d’icelle comme commençant à courrir de ce jour jusques à payement réél

    c’est ici qu’on découvre que la vente est bien pour payer les soins et pour payer l’apprentissage, car en fait Jacques Lefebvre ne paye pas comptant l’achat de ce bois taillis.

et du tout ils sont demeurés d’accord et l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que à ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages et intérests en cas de défaut se sont respectivement establis soubzmis et obligés mesmes ledit Jean Leconte esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs spécialement ledit Claude Leconte aprentif son corps à tenir prison ferme comme pour deniers royaux renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
fait audit Angers maison de l’un desdits notaires l’autre présent aussy, en présence de Me René Touchaleaume et de Pierre Gasnier clercs demeurant audit Angers tesmoins

Au pied de l’acte : Et le mesme jour 15 juin 1643 devant lesdits notaires a esté présent ledit Jean Leconte es noms et qualités que dessus lequel a recognu et confessé poour satisfaire aux commandements de sondit père qui estoit de recepvoir deniers contant pour ce qui resterait du prix dudit contrat cy dessus après les desductions mentionnées avoir prié et requis ledit Lefebvre acquéreur luy payer la somme de 130 livres pour lequel il luy avoit donné terme de Nouel prochain

    j’ai compris que le fils a fait ce qu’il a pu à Angers, mais avait l’ordre de revenir avec de l’argent liquide en mains, et qu’il a maintenant peur de ce que son père va dire au retour les mains vides. Et vous allez voir ci-dessous comment on résout le problème, c’est à dire, comme nous l’avons déjà souvent vu, en cédant la dette pour avoir l’argent liquide.
    Donc ce qui suit est la cession de la dette de 130 livres à un tiers pour avoir l’argent liquide à rapporter à Claude Leconte père qui l’attend.

lequel Lefebvre pour luy donner contentement n’ayant deniers à présent pour satisfsaire auroit prié et requis Me Maarc Gouppil sieur de Fontenelle demeurant en ceste ville paroisse saint Pierre de payer en son acquit ladite somme de 130 livres ce qui a esté présentement fait par ledit sieur de Fontenalles qui a payé ladite somme de 130 livres audit Jean Leconte qui l’a receue en bonne monnaie courante suivant l’édit du roy s’en contente et en quitte lesdits Lefebvre et sieur de Fontenelle, lequel il a mis et subrogé en son lieu et place contre ledit Lefebvre pour son remboursement de ladite somme et payement de ladite rente et intérests au désir dudit contrat, ce qui a esté ainsi consenty par ledit Lefebvre sans que la stipulation desdits intérests puisse suspendre l’exaction du principal et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonczant etc dont etc
fait audit Angers présents lesdits tesmoings que dessus

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

Pièce jointe : Le 13 juin 1643 après midy, devant nous René Suhard notaire de la court de la baronnye de Segré fut présent en personne Claude Leconte marchand demeurant en ceste ville de Segré lequel establi soubzmis soubé le pouvoir de ladite court a de son bon gré et consentement fait nommé constitué estably et ordonné Jehan Leconte son fils marchand tanneur son procureur spécial auquel il a donné et par ces présentes donne plein pouvoir autorité et mandement spécial sa personne représenter eslire domicile et par espécial de vendre et aliéner en la personne dudit constituant une pièce de bois taillis et ses appartenances située près le lieu de la Formière appartenant audit constituant ainsi qu’elle se poursuit et comporte avec ses hayes et dépendances appelée le bois des Grollaie contenant 3 journaulx ou environ joignant d’un cousté le pré du lieu de la mestayrie de la Réauté d’autre cousté et abuté des deux bouts les terres du sieur de la Basseroirie et en passer contrat par devant notaire et tesmoings à honneste personne Jacques Lefebvre chirurgien demeurant en ceste ville pour le prix et somme que ledit Jehan Leconte tant en son nom que comme procureur dudit Claude son père constituant jugera et verra bon estre à faire en prendre et recepvoir les deniers dudit Lefebvre luy en bailler acquis et quittance vallable audit Lefebvre ou le faire obliger au payement du prix qu’ils accorderont

    je remarque que cette pièce jointe fait bien allusion au contrat d’apprentissage, toutefois sans en fixer le montant, et par contre qu’elle ne fait pas allusion aux frais de médicaments et soins qui sont dus à Jacques Lefebvre

néanmoins sur ledit prix en demeurera entre les mains sudit Lefebvre la somme de (blanc) pour l’apprentissage de Claude Leconte fils dudit constituant et frère dudit Jehan Leconte obliger ledit constituant et ledit Jehan procureur solidairement au garantage de ladite pièce de bois dudit payement porté audit contrat aux charges néanmoins dudit procureur de rendre compte de la réception de ladite somme ou de luy apporter acquis des sommes en la décharge dudit constituant et généralement etc prometant etc oblige etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la ville dudit Segré maison de Jehan Thibault luy présent et René Dupont sergent royal demeurant au bourg de Chazé sur Ergoutz (Argos) tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Comptes de Nicolas Leconte avec Gabriel Michel, Sainte-Gemmes-d’Andigné 1597

Ils ne faisaient pas souvent les comptes ensemble, probablement une fois par an tout au plus, et j’ai le sentiment, à travers les lignes, qu’ils s’envoyaient le reste du temps des messages. La messagerie d’antant servait bel et bien !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 10 octobre 1597 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honnorables personnes Gabriel Michel sieur de la Mainaye demeurant à Angers paroisse Ste Croix d’une part
et Nicolas Leconte marchand demeurant en la paroisse de Ste Jame près Segré d’aultre part soubzmetant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le compte final tant des deniers frais et mises que ledit Leconte a desboursé pour ledit Michel tant pour raison de la maison par ledit Michel fait faire son lieu de St Vincent que pour les vacations dudit Leconte que pour autres deniers qu’il pourroit avoir mis et déboursé pour ledit Michel
comme aussi ils ont compté du blé que ledit Leconte auroit vendu et livré audit Michel en sa maison en ceste ville d’Angers ensemble ont compté de la somme de 10 soulz que ledit Michel auroit baillée sur le mandement dudit Leconte à Jehan Trillot demeurant à Gené
ont aussi compté des sommes de 4 escuz et 6 escuz par ledit Leconte payées audit Michel en l’acquit de François Moreau tanneur demeurant en la paroisse de Ste Gemmes près Segré et (blanc) Mellet tailleur d’habits demeurant au Plessis Macé et desquelles sommes de 4 escuz et 6 escuz ledit Michel auroit baillé quittance audit Leconte esdit noms desdits Moreau et Mellet ou de l’ung d’eux pour avoir remboursement desquelles sommes de 4e escuz et 6 escuz contre lesdits Moreau et Mellet a ledit Michel subrogé et subroge ledit Leconte en ses droits et actions
et encores ont lesdites parties compté de la somme de 4 escuz par ledit Leconte prestée de ses deniers à la requête dudit Michel à Jehan Moreau couvreur d’ardoise et closier dudit lieu de St Vincent appartenant audit Michel comme appert par obligation du 4 septembre 1595 passée par devant Jehan Girard notaire de la court du Plessis Macé la minute de laquelle signée Jehan de Corceon et Girard a esté présentement baillée par ledit Leconte audit Michel afin de ce faire payer et rembourser de ladite somme de 4 escuz contre ledit Moreau ainsi que ledit Michel verra estre à faire et sans que ledit Leconte soit tenu en aulcun garantage action ne restitution fors de son fait seulement et ont généralement les parties compté de toutes et chacunes les affaires qu’ils ont eues cy davant ensemble
par lequel compte final et déduction faite de l’une desdites parties et de l’autre, ledit Michel est encore demeuré redevable vers ledit Leconte de la somme de 33 escuz 15 solz vallant 99 livres 15 solz sur laquelle somme ledit Michel a présentement et à veue de nous payée audit Leconte la somme de 12 escuz par ledit Michel payée en l’acquit de Denys Leconte sergent royal à François Delaporte advocat à Angers comme appert par la quittance dudit Delaporte du 13 décembre 1594 signée Delaporte et estant au dos de l’obligation à laquelle ledit Leconte se seroit obligé vers ledit Delaporte …
et le reste de ladite somme de 33 escuz 15 solz montant 21 escuz 15 sols ledit Michel a promis et s’est obligé payer audit Leconte ladite somme de 21 escuz 15 sols dedant ung mois prochain venant tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties rescpectivement
auquel compte et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes elles leurs hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers à notre tablier en présence de Jehan Trehori et Loys Girardière praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Cession de dettes à François Pillegault, Saint-Aubin-du-Pavoil, 1630

J’aime bien mes Pillegault, car leur patronyme est unique dans la région. Ici, François Pillegault rachète une dette pour se charger de la recouvrir. Nous avons déjà souvent vu cette cession de dettes à un tiers, qui la recouvrera, mais ce que je ne comprends jamais c’est que le preneur, qui va aller se faire payer, ce qui n’était sans doute pas toujours facile, ne prend aucune commission !

    Voir la famille PILLEGAULT
    Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil
Saint-Aubin-du-Pavoil, photo personnelle, 2006
Saint-Aubin-du-Pavoil, photo personnelle, 2006

L’acte qui suit est extrait Archives Départementales du Maine-et-Loire série 5E6 – Voici la retranscription : Le 13 décembre 1630 après midy, par devant Me Louys Coueffe notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis Jullien Leconte marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité lequel a ceddé et transporté et par ces présenes cèdde et transporte à honorable homme François Pillegault Sr de la Garelière aussi marchand demeurant à la Planchette paroisse Saint Aubin du Pavoil à ce présent et acceptant la somme de 480 livres à luy deue de reste de plus grande somme par Nicolas Piret et Hélaine Clement sa femme par jugement donné de messieurs du siège présidial de ceste ville le 9 mai 1616 pour les causes y contenues pour par ledit Pillegault s’en faire payer et en faire les poursuites requises soubz son nom ou dudit ceddant ainsi qu’il verra estre à faire … et à ceste fin l’a subrogé en ses droits actions et hypothèques et le constitue son procureur irrévocable … sans aucun garantage … et est faite ladite vendition cession pour pareille somme de 480 livres payée ce jour d’huy paroisse rledit Pillegault audit Leconte qui l’a prise et receue contant … fait à notre tablier en présence de Me François Allard et Jehan Myette
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen