Rente foncière sur le moulin à papier de Bré, Seiches-sur-le-Loire 1630

La commune de Seiches-sur-le-Loire avait autrefois un moulin à papier. Je n’ai pas trouvé sur la belle collection de cartes postales des Archives Départementales du Maine-et-Loire en ligne. Il a sans doute disparu.
Ici, j’apporte quelques compléments au dictionnaire de C. Port, comme je le fais ici souvent.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 19 juin 1630 avant midy devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers fut présent establi et deument soubzmis Jean Gallouin marchand papetier demeurant au moulin à papier de Brez paroisse de Seiches

Bré, village et usine à papier sur le Loir, commune de Seiches. – Terra de Braccia 1017 circa (1er Cart. St Serge, p. 1081). – Molendinus de Breiz 1253 Chaloché, t.1 f°13) – Le moulin à papier de Bré, chaussées, boires et appartenances d’iceluy, 1615, Titres du Verer). – Le village de Brest 1711 –Etat-Civil) – vendue à rente foncière par François de Chérité sieur de Voisin à Gilles Gallouin, dont le fils Jean paye la rente en 1630Le maître de la manufacture étaie en 1708 Olivier Thérault, qui y meurt le 8 janvier 1711 ; – en 1787 Jean Bessognard de la Bigotière ; – aujourd’hui M. Bilbille-Fayard, qui l’a reconstruite en 1848 et qui y occupe une vingtaine de ménages. Les landes avoisinantes ont été pour partie plantées en sapinières, coupées de chemins soigneusement entretenus qui servent de champ d’entraînement aux chevaux de course. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, mes compléments)

lequel a volontairement accepté et accepte par ces présenes la cession faite à honnorable homme Estienne Turpin sieur de la Minotière marchand drappier demeurant audit Angers paroisse de la Trinité par François de Chérité escuyer sieur de Voisin et damoiselle Magdelaine des Durains ? son espouse recu par Davy notaire résident à Corsé pour raison de 40 livres de rente fontière que ledit sieur et damoiselle de Voisin avoient droit de prendre et s’en faire payer dudit Gallouin et de défunt Gilles Gallouin son père dont medot Jean Gallouin dit avoir les droits cédés depuis sur et pour raison dudit moulin à papier de Brey ses ustenciles et meraines par contrat de baillée à rente passé par Alain notaire royal à Baugé le 25 mai 1612
promet iceluy Jean Gallouin, s’oblige et demeure tenu payer continuer audit Turpin à l’advenir en sa maison en ceste ville ladite somme de 40 livres de rente foncière aux mesmes termes premier paiement de la quarte partie de ladite rente à commencer le 25 août prochain et à continuer sans préjudice de la somme de 710 livres tz que ledit Jean Gallouin doibt audit Turpin et en quoi il est condamné par jugement rendu aujourd’hui au siège présidial de cette ville

    encore 5 pages de comptes, que je nous épargne

fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de honnorable homme Jean Aveline recepveur et Me Clément Braud praticien demeurants audit Angers temoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Transaction entre Louis Nau, de Grez-en-Bouère, et Louis Cuissart sur compte des mineurs de Saint-Offange, Champtocé 1612

Si vous ne connaîssez pas le château du Pin, je vous suggère d’aller découvrir ses jardins, ses buis taillés, et en particulier ses journées jardin en septembre.
Ici, la transaction après sentence mentionne une dette assez conséquente qui traînait depuis 13 ans, sans qu’on puisse comprendre la cause. Si bien qu’on ne peut conclure qu’elles étaient les liens d’affaire entre Louis Nau et le défunt de Saint-Offange son débiteur.

Château du Pin - Collection particulière, reproduction interdite
Château du Pin - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le mercredi après midy 28 novembre 1612 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis sire Loys Nau marchand demeurant en la paroisse de Grez en Bouère d’une part
et Loys Cuissart escuyer sieur du Pin et y demeurant paroisse de Champtocé curateur aux personnes et biens des enfants mineurs de défunt François de Saint Offage escuyer sieur de Hurtault héritiers bénéficiaires dudit défunt leur père d’autre part
lesquels confessent avoir en exécution de la sentence obtenue par ledit Nau contre ledit Cuissard audit nom au siège présidial de ceste ville le 22 décembre dernier en conséquence du procès verbal de recognaissance des escriptures et seings dudit défunt de St Offange apposés en les cédules des 11 avril 1598 et 25 février 1599 mentionnées en ladite sentence dudit procès verbal du 9 dudit mois de décembre
fait ce qui s’ensuit c’est à savoir que les sommes de 1 422 livres par une part 30 livres par autre part mentionnées par lesdites cédules à estre déduites comme auroit esté fait par ladite sentence la somme de 300 livres endossée sur la première cédule et encores la somme de 261 livres que ledit Nau a esté d’accord avoir esté payé pour luy payer despens d’un compte rendu en la chambre des Comptes à Paris déboursée par défunte damoiselle Marie de Brie mère desdits mineurs
de sorte que reste seulement la somme de 951 livres et les intérests dudit reste à la raison du denier seize depuis la demande faite en jugement par exploit de Pottier sergent royal le 24 mai 1609 suivant l’adjudication d’iceulx portée par ladite sentence qui sont 13 années et demie échues au 24 de ce mois revenant à la somme de 206 livres oultre la somme de 42 livres à laquelle ont esté taxés les despens adjugés par ladite sentence le 24 de ce mois …
payée contant audit Nau qui l’a receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit qui en quite ledit sieur du Pin, auquel il a rendu lesdites cédules sentence et expmoit du 24 mai 1609 déclaration desdits frais et autres pièces et procédures dont il s’est contenté …le tout sans autres frais ne despens pour son regard
car ainsi il l’a voulu et à ce tenir oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de nobles hommes Jehan Heard sieur de la Chaslière Mathieu Froger advocats audit Angers et Pierre Desmazières praticien audit Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Pascal Joubert de la Mothe acquiert des lopins de terre, Morannes 1657

Cette famille Joubert n’a rien à voir avec mes Joubert, mais je la connais par son alliance Lemonnier, dans mon étude des familles Lemonnier.

Morannes - Collection particulière, reproduction interdite
Morannes - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le samedi 15 octobre 1657 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis Pierre Roger marchand tant en son privé nom que comme se faisant fort de Jacquine Jallot sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ce présenes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entier acomplissement et icelles garantir et en fournir en nos mains ratiffication vallable à les renonciations requises dans 15 jours prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc, demeurant au lieu de l’Eglerye paroisse de Saint Léonard les Angers,
lequel esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre a vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte des maintenant la jouissance perpetuellement par héritage et promet garantir de tous troubles décharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tous toutefois et quantes,
à Me Pascal Joubert sieur de la Mothe notaire de la cour de Saint Laurent des Mortiers demeurant en la paroisse de Morannes à ce présent stipulant et acceptant, qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs
scavoir est deux planches et un bregeon de gast qui autrefois fut en vigne contenant une boisellée ou environ joignant d’un costé la terre dudit acquéreur d’autre costé celle du ban, d’un bout la vigne de honneste homme Adam Coursier,
Item un lopin de terre aussi autrefois en vigne contenant 3 boisselées ou environ joignant et aboutant celuy cy dessus
Item un autre lopin en hache contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un costé le cloux du sieur Aubry à cause de sa femme, d’autre costé la terre du ban
Item un autre lopin aussi en hache contenant deux boisselées et demy joignant d’un costé la terre du sieur Mynée et dudit Aubry, d’autre costé la terre d’Estienne Rahier d’un bout le chemin tendant de Morannes Angers
Item 5 seillons de terre contenant 3 quartonnées joignant et aboutant la terre dudit Rahier d’autre costé le taillis cy après d’autre bout le chemin d’Angers
Item ledit lopin de taillis contenant une boisselée ou environ joignant d’un costé lesdits 5 seillons d’autre costé la terre du sieur du Brossay
Item un lopin de terre contenant 2 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre dudit sieur du Brossay et d’autre costé la terre des Haudanne
et trois petits seillons de terre contenant aussi trois quarteonnées joignant d’un costé la terre dudit sieur du Brossay d’autre costé celle de Hoislier et d’un bout ledit chemin d’Angers
tous lesdits lopins cy dessus sis et situés au clos de l’Escoublère paroisse de Morannes ainsi que le tout se poursuit et comporte avec leurs appartenances et dépendances sans en rien retenir, que ledit acquéreur a dit bien scavoir et cognoiste et qui appartient audit vendeur esdits noms tant à tiltre successif de ses défunts père et mère que par acquests qu’il en a fit
à tenir lesdites choses vvendues du fief et seigneurie dont elles relèvent aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés qui en sont deubs que les parties n’ont peu exprimer de ce enquis suivant l’ordonnance, que ledit acquéreur payera et acquitera pour l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faite ladite présente vendition délais et transport pour et moyennant le prix et somme de neuf vingt livres (180 livres) laquelle somme ledit acquéreur pour ce aussi duement estably et soubzmis par hypothèque général de tous et chacuns ses biens présents et futurs, spécial et privilégié desdites choses vendues, promet payer et bailler audit vendeur esdits noms en ceste ville maison de nous notaire dedans 3 ans prochains sans intérests d’autant qu’il a ainsi esté convenu entre les parties
et ledit temps passé iceluy acquéreur en payera l’intérêt au denier vingt chacun an sans que ladite stipulation d’intérêt puisse empescher le payement dudit principal lesdits trois ans eschus,
etc…
fait et passé audit Angers en notre estude en présence de Me René Moreau et Jean Fillastre praticiens demeurant audit Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Transaction pour une rente foncière due depuis 29 ans, Saugé-l’Hôpital 1618

Mon ancêtre René Joubert de la Vacherie a laissé d’innombrables traces dans les minutes notariales, de sorte qu’au final je pourrai écrire au jour le jour ses faits et gestes.
Ici, il réclame des impayés, ou plutôt des arréraiges comme on disait alors, pour l’un des héritages de sa seconde épouse Marguerite Avril.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 12 juillet 1618 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Michel du Tertre, mari de Marguerite Avril héritière en partie de défunt Me Gervais Avril l’aîné vivant premier et ancien créancier de defunt René Avril le jeune son fils et de défunte Marie Dallençon sa femme d’une part
et Louis Morin marchand demeurant en la paroisse de Saugé l’Hospital seigneur et détenteur d’un pré appellée le pré de la Noe Martineau situé en ladite paroisse de Saugé d’autre part
lesquels par l’advis de leurs conseils et amis sont transigé accordé et appointé comme s’ensuit du procès pendant au siège présidial de ceste ville intenté par ledit Joubert soubz le nom de Me René Roger l’aîné curateur aux biens vacans de défunt Georges Avril le jeune vivant fils et héritier desdits défunts Avril et Dallenczon sa femme pour raison des arréraiges de 29 années de la rente de 2 boisseaux un quart de froment mesure de Brissac de rente foncière et antienne que ledit Avril le jeune comme héritier de ladite défunte Dallenczon sa mère de l’année dernière escheue en conséquence de la sentence rendue au siège présidial de ceste ville le 27 juin 1618 au profit dudit défunt René Avril mary de ladite défunte Dallenczon contre Jehan Gouyn lors sieur et détenteur en tout ou partie dudit pré des héritiers duquel Gouyn ledit Morin auroit acquis ledit pré et conséquemment tenu de ladite rente tant du passé que pour l’advenir
offrant néanmoins ledit Joubert faire déduction du tiers des sommes et tenir compte à ses cohéritiers et créanciers des frais qu’il a faits en la poursuite des biens dudit défunt Avril le jeune avecques despens contre ledit Morin comme les ayant ledit Joubert faits tant en son nom que dudit Roger
et par ledit Morin au contrair qui disoit n’estre chargé de ladite rente n’en avoir eu aucune cognoissance que le jour du procès par la communication à luy fair de la copie de ladite sentence laquelle combien qu’elle porte condamnation elle a esté prescripte de plus de trente ans et conséquement ne peut valablement obliger joint que aucun paiement ait esté fait de ladite rente et par ce moyen tendant faire déclarer ladite condamnation non recepvable en la demande d’arrérages et en la continuation et despens
répliquant ledit Joubert disoit qu’il n’y auroit aucune prescription tant par le moyen des troubles édits et ordonnances de sa majesté que pour ce que lesdits défunts Avril et Dallenczon sa femme seroient décédés avant et en l’année 1588 et relaissé leurs enfants soubz l’âge de 4 ans au plus, et partant estoit au payement desdits arréraiges concernant ladite rente alléguant de part et d’autre plusieurs autres faits raisons et moyens tendant à procès auxquels comme dit est ils désirent mettre fin par voie de transaction irrévocable
c’est à savoir que ledit Morin pour éviter à procès a composé et accordé avecques ledit Joubert premier et ancien créancier dedits défunts Avril et Dallenczon vivant sieur de ladite rente de deux boisseaux un quart de bled deubz sur ledit pré mentionné par ledit jugement sur datte duquel ledit Morin est seigneur et détenteur en tout ou partie tant pour les arréraiges de ladite rente qui pouroient et eussent peu estre légitimement demandés de tout le passé jusques à huy déduction faire du tiers des années que pour admortissement de ladite rente la somme de 80 livres pour les frais de l’instance faits et déboursés pour le tout par ledit Joubert tant soubz son nom que dudit Rogier la somme de 15 livres quelle somme de 15 livres ledit Morin a présentement payée audit Joubert en notre présence qui l’a eue et receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit, et s’en tient contant
et pour le regard de ladite somme de 80 livres tz ledit Morin s’est obligé et a promis la payer audit Joubert en sa maison en ceste ville dans la Toussaint prochaine et au moyen de ce est demeuré ledit Morin quite et décharge des frais despens et ladite rente éteinte et admortie, et ledit pré déchargé d’icelle promettant ledit Joubert l’acquiter vers ses cohéritiers et autres créanciers … et au surplus sont et demeurent lesdits procès assoupis et terminés et les parties hors de court sans autres despens dommages ne interests le tout sauf et sans préjudice audit Morin de ses droits et recours contre ses autheurs et autres qu’il verra sans garantage ne restitution de la part dudit Joubert fors de son fait seulement … ce qu’ils sont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Morin à prendre vendre etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence et du consentement dudit Roger curateur Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin clercs audit Angers tesmoins
PS (la quittance) : et le 17 décembre 1618 par devant nous Julien Deille … ledit Joubert a eu et receu dudit Morin 80 livres …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Fondation d’une messe dominicale et matinale à voix basse, Ligron 1608

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 7 juillet 1608, (Jehan Bauldry notaire royal Angers) comme ainsy soit que vénérable et discret Me Pierre Gaignard prêtre chanoine en l’église d’Angers meu de fervante dévotion à Dieu recoignoissant les biens qu’il a receuz de luy

    il peut, car il est, entre autres, prieur du prieuré Saint Blaise de Noyant la Gravoyère, que j’ai personnellement publié ici

soit en volonté de fonder à l’advenir à perpétuité en l’église parochiale de Ligron pays du Maine dont il est natif une messe matutinalle à basse vois pour y estre dite et célébrée par chacun dimanche de l’an

MATUTINAL, ALE. adj. Qui appartient au matin. Il est peu usité. (Dictionnaire de l’Académie française, 5th Edition, 1798)

et toutes les festes de Notre Dame avec l’absolution auparavant ladite messe aulx dimanches de caresme par ung prêtre demeurant et résidant en ladite paroisse de Ligron et habitué en ladite église parochiale et auquel service divin y soit toujours de mieulx en mieulx et plus honorablement continué, et recherchant tous les meilleurs moyens à luy possibles de faire et assurer ladite fondation il se seroit adressé à messieurs du chapitre de ladite église d’Angers auxquels il auroit fait entendre sa bonne et sainte intention les auroit humblement suppliés et requis la favoriser en ce bon œuvre et le vouloir charger de faire payer chacun an à l’advenir audit prêtre qui célébrera ledit service par leur fermier recepveur ou entremeteur de leur terre et seigneurie d’Athenay audit pays du Maine la somme de 25 livres tournois de rente foncière non admortissable requérable audit lieu d’Athenay qui seroit assignée généralement sur tous et chacuns les biens et choses dudit chapitre et spécialement sur ladite terre et seigneurie d’Athenay, offrant pour ce faire leur bailler et délivrer contant la somme de 800 livres tournois
à quoi les sieurs dudit chapitre attendu qu’il est question de chose pieuse et qui concerne l’honneur de Dieu se seroient bénignement condescendus et accordés aulx charges et conditions cy après
pour ce est il que ce jourd’huy 7 juillet avant midi l’an 1608 par devant nous Jehan Bauldry notaire royal héréditaire à Angers furent présents deument establiz et soubzmis nobles vénérables et discrets les chanoines du chapitre de ladite église d’Angers deument congrégés et assemblés en leur chapitre ordinaire traitant et délibérant de leurs affaires en la manière acoustumée le doyen absent d’une part
et ledit sieur Gaignard chanoine demeurant en la cité dudit Angers d’autre part
lequel Gaignard persévérant en sa bonne volonté veult et ordonne par ces présentes estre dit et célébré perpétuellement à l’advenir en ladite église parochialle de Ligron par ung prêtre qui soit actuellement demeurant et résidant en ladite paroisse et habitué en icelle église parochialle une messe matutinalle à basse vois tous les dimanches de l’an et à toutes les festes de Notre Dame des offices des jours ou seront prinses les collectes pro deffunctis avec l’absolution aulx dimanches de caresme auparavant ladite messe et au jour de Pasques lequel prêtre sera tenu après le lavabo de chacune messe advertit le peuple assistant de dire Pater Noster et Ave Maria

LAVABO. s. m. T. du Culte cathol. La prière que le prêtre dit en lavant ses doigts durant la messe. Dire le lavabo. La messe en est au lavabo. (Dictionnaire de l’Académie française, 6th Edition, 1835)

à l’intention dudit Gaignard fondateur tant durant sa vie qu’après son décès et pour la fondation dotation et entretenement dudit office ledit Gaignard a présentement solvé et payé contant auxdits sieurs du chapitre qui ont eu et receu en présence et veu de nous ladite somme de 800 livres tournois en 1 000 pièces de 16 sols bonnes et de poids et de présent ayant cours suivant l’ordonnaice dont ils se sont tenuz contant moyennant laquelle somme iceulx du chapitre ont promis promettent et demeurent tenus faire payer bailler et délivrer par chacun an à l’advenir à perpétuité par leurs fermiers recepveurs ou entemeteurs de leur dite terre et seigneurie d’Athenay à celui ou ceulx que ledit Gaignard pouvoiera de son vivant pour faire ledit service et à leurs successeurs la somme de 25 livres tournois de rente foncière et non admortissable requérable audit lieu seigneurial d’Athenay aulx termes du 1er février et août par moitié, le premier paiement commençant le 1er février prochain et continuant de terme en terme et d’an en an
laquelle rente de 25 livres lesdits sieurs du chapitre assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens terres domaines et seigneuries cens rentes et revenus de leur dit chapitre et spécialement sur leurdite terre fruits et revenus d’Athenay
est néanmoins convenu et accordé que si par édit du roy les rentes constituées à prix d’argent estaient mises au denier vingt qu’en ce cas lesdits sieurs du chapitre seront seulement tenus payer chacun an la somme de 22 livres 10 sous pour ledit service en la forme que dessus
et a ledit Gaignard pourvu et pourvoir dès à présent audit legs ou prestimonie Me Maurice Gallet prêtre demeurant audit Ligron habitué en ladite églises parochialle lequel par quelques avances a fait et célébré le mesme service par le mandement dudit Gaignard qui les a satisfait par min et s’en est réservé et réserve la provision et disposition pendant sa vie
et après son décès lors que vaccation en adviendra par quelque cause que ce soit lesdits sieurs du chapitre à cause de leur dite terre et seigneurie d’Athenaye y pourvoiront tel prêtre que bon leur semblera qui soit comme dit est demeurant et résidant audit Ligron et habitué en ladite église parochialle et néanmoins ou il se trouveroit aucun des parents dudit Gaignard de ladite qualité et condition ja consacré, ils seront préférés par iceulx du chapitre à la dite provision faisant faire ledit service jusques à ce qu’ils aient atteint l’ordre de prestrise
dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeuré d’accord ce quelles ont respectivement stipulé et accepté et à icelles tenir etc dommages etc obligent lesdits establis scavoir lesdits sieurs chanoines et chapitre eulx leurs successeurs avec tous et chacune les biens et choses de leurdit chapitre présents et advenir et ledit sieur Gaignard soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit chapitre de l’église d’Angers présents discrets Me Simon Pichon chapelain et Gervais Chastelain prêtre diacre de ladite église et Me Ollivier Mareau praticien demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

L’abbé de Maillezais vend les moulins du May-sur-Èvre à rente foncière, 1621

En fait, l’abbaye de Maillezais avait fait auparavant un contat de vicairie. Mais l’abbé ayant changé, le contrat est soudain remis en cause, prétextant que le revenu est bien supérieur !
C’est la première fois que je rencontre le terme de vicairie, qui manifestement est identique à celui de vicariat, et qui a aussi une signification de bénéfice ecclésiastique, pouvant même être acquis par des laïcs !

vicairie : 1. Fonction de vicaire d’une paroisse (moins usité que vicariat). – 2. Église établie dans une grande paroisse, pour la commodité des paroissiens, qui ne pourraient se rendre ou tenir tous dans l’église principale ; dite aussi annexe ou succursale. – 3. Nom donné à des bénéfices dans certaines églises cathédrales. (Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, 1872-77)

    Voir Le May-sur-Evre
    Voir l’abbaye de Maillezais

Maillezais fut dont autrefois siège d’une évêché, et possédait à ce titre une cathédrale. Allez voir les images de ces ruines sur le Web, elles sont impressionnantes, tout comme m’a toujours impressionnée l’abbaye de Clermont en Mayenne.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi 23 janvier 1621 avant midy, (Julien Deille notaire royal Angers) Comme ainsy soict que dès le 16 décembre 1597 défunt Louys Gourdon sieur de Langelier et Margueritte Rivière son espouse eussent pris à tiltre de vicairie pour eulx leurs enfants et survivants d’eulx, de défunt révérend père en Dieu messire Nicolle de son vivant evesque de Chartres et abbé de l’abbaye nostre dame de Bellefontayne diocèse de Maillezaye 4 pièces de terre labourables situées en la paroisse de May estant du domaine de ladite abbaye l’une appelée Chaillou, l’autre la Mouttonerye autrement Remay et l’autre Queruenoue amplement mentionnées au contract de ce fait par devant nous pour en payer chacun an de rente ou vicairye durant le temps d’icelle au terme nostre dame My Aoust audit sieur révérend abbé et ses successeurs la somme de 70 sols
et d’aultant que le révérend père en Dieu messire Michel Sublet conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé cardinal abbé de l’abbaye de la saincte Trinité de Vendosme à présent abbé de ladite abbaye auroict estimé ledit contrat de vicairye estre du tout au dommage et désadvantage de ladite abbaye et revenu d’icelle estant les choses portées par ledit contrat de plus valeur en revenu et consequamment y avoir lezion apparante auroit faict appeler devant nossieurs des requestes du Palais à Paris les mestayers qu’il auroict trouvé posséder et exploiter lesdites terres, ladite Rivière veufve dudit feu Gourdon en son nom et comme tutrice de ses enfants et encores Jehan Augereau mary de Jacquine Gourdon prétendant lesdites terres luy avoir esté baillées et laissées en partage par ledit défunt pour se voir condempnés eulx departir et délaisser de la détention et jouissance desdites choses et laisse libre et pleine disposition audit révérend abbé avecq restitution de fruits
à quoy ladite Rivière esdits noms prenant la cause tant desdits mestayers de dudit Ogereau deffendoit tant par fin de non recepvoir qu autrement soutenant que lors dudit contrat les choses en l’estat qu’elles estoient en ruyne et en frische valoyent de revenu ladite somme de 70 sols et partant ny avoir aulcune lezion et estoit ledit contrat vallable joinct qu’il avoit esté ratiffié et approuvé au chapitre de ladite abbaye
alléguoyent de part et d’autre plusieurs autres faits raisons et moyens tendant à longs et infinis procès auxquels désirant mettre fin et pour le bien et augmentation du revenu de ladite abbaye ont par l’advis de leurs conseils faict la transaction accord et arrentement qui ensuivent
pour ce est il que par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis noble et discret Me Christofle Deladvocat chanoine en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu et grand vicaire dudit révérend abbé de ladite abbaye de Bellefontaine se faisant fort de luy promettant luy faire ratiffier et approuver ces présentes et par lequel abbé aulx religieulx de ladite abbaye et en fournir à ladite Rivière ou pour elle entre nos mains ratiffication vallable dans 3 mois d’une part
et ladite Rivière veufve dudit feu Gourdon sieur de Langelier demeurant au bourg de May tant en son nom que comme mèr et tutrice naturelle de sesdits enfants et faisant fort d’eulx promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les entretiendront à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins sortant effet d’autre part
lesquels comme dict est sont demeurés d’accord que ledit sieur de Ladvocaf audit nom a par ces présentes baillé délaissé et transporté à perpétuité à ladite Rivière esdits noms acceptante en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens pour elle et ses enfants leurs hoirs et ayant cause à tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle tant les 4 pièces de terre cy dessus mentionnées et spécifiées audit contrat de vicairye dudit 16 décembre 1597 que les maisons et moulins du Pont près le bourg de May cours d’eaulx moulin à vent assys en la terre appellée la Bosmellerye et toutes leurs appartenances et dépendances usages et droits en dépendant amplement mentionnés au contrat de vicairye qui en auroit esté fait par défunt Reévérend père en Dieu messire René Maquegnon précédent abbé de ladite abbaye à Jacques Blanchard meusnyer par devant Gaudin notaire de la Court dudit Bellefontaine le 16 septembre 1602, lequel Blanchard estant demeuré insolvable lesdits moulins et maisons seront comme ils sont demeurés en ruine et prests delabrer et entrer en plus grande ruyne sy promptement n’y estoit remedyé et sans desdites choses faire aulcune réservation
à la charge de ladite preneure esdits noms d’en jouir et user à l’advenir comme ung bon père de famille sans rien desmolir
tenir entretenir en bonne et suffisante réparation mesmes les faire mettre en bon estat dans ung an et en continuer l’entretien et à cest effet ledit sieur abbé et ses successeurs fourniront de bois sur pied dans les bois de ladite abbaye lors qu’ils en seront requis
et pourra ladite preneure esdits noms faire faire procès verbal de l’estat desdites maisons et moullins en présence de noble homme Jacques Gallays sieur de la Jaumynière ou du sieur prieur de ladite abbaye commis quant à ce
ce fait pour en payer par ladite preneure esdits noms ses hoirs et ayant cause audit sieur abbé et ses succeseurs abbés de ladite abbaye de Bellefontaine chacun an au terme de My Aoust ladite somme de 70 sols en deniers et 10 septiers seigle et 2 septiers froment mesure de ladite abbaye rendables en bon bled sec nouveau et marchand le tout de rente foncière annuelle et perpétuelle
et encore au couvent de ladite abbayé 10 sols au terme de Toussaint, 4 chappons à Noël, 2 poulles au mardi gras et davantage fournir aulx vendanges de ladite abbaye d’ung homme et d’ung cheval pendant le cours desdites vendanges pour icelle voiturer et conduire
plus au prieur de Cholet 10 sols au terme de Noël et tous autres debvoirs et charges sy aulcuns sont et se trouvent estre deus et en acquitter ledit abbé à commencer aulx premiers termes échéants et à continuer à perpétuité et à cest effet demeurent obligés généralement tous les biens de ladite preneure esdits noms et spécialement lesdites choses baillées sans qu’elle les puisse expouar ? à quoy elle renonce
et au moyen des présenes ledit de Ladvocad audit nom s’est désisté et départy se désiste et départ de ladite instance et procès qui demeurent nulz et assupis sans despens dommages ne intérests et lesdits contrats de vicairye à l’advenir sans effet comme compris au présent contrat de baillée sauf néanmoins à ladite Rivière esdits noms à faire avec ledit Augereau et femme mesmes recepvoir d’eulx le prix dudit contrat de vicairye desdites terres tant que le temps d’icelle durera ou autrement en faire avecq eulx ainsy qu’elle verra et les ratiffications fourni en la forme dessus dite ladite rente fournir audit abbé à ses frais d’une frosse d’icelle et des présenes
car ainsy les parties l’ont voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages obligent scavoir ledit sieur de Ladvocad audit nom dudit sieur abbé et ses successeurs et ladite Rivière esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs biens et choses à prendre vendre renonçant etc par especial ladite Rivière esdits noms au bénéfice de division discussion et odre dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jacques Gourdon, Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin clercs tesmoins, ladite Rivière dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.