René Desalleuz sieur de la Cuche cautionne Nicolas Chevalier de Craon, Angers 1611

Au fil de cet acte, on découvre que Nicolas Chevalier est venu acheter par adjudication le lieu du Val en Athée. J’ai bien l’impression que ceux qui étaient montés avocat à Angers voyaient toute leur région natale frapper à leur porte soit pour caution soit pour conseils dans les transactions ! Car il fallait bien avoir une adresse où frapper car on partait à cheval de Craon traiter une affaire à Angers !

Le Val, closerie et moulin, supprimés, commune d’Athée – Molendinus de Valle, 1235 (Arch. de la Mayenne, titres des Bonshommes), sur lequel André Renoul avait donné aux Bonshommes une rente de 2 setiers de blé, confirmée par son fils, Guy R., prévôt du prieuré de Saint-Clément de Craon, 1265. – Guy de Cré, seigneur de Bonnefontaire, époux de Marguerite de Chauvigné, les donna à rente perpétuelle à Jean Pasquier, 1430. Celui-ci les céda à Guillaume Guyon, seigneur de la Guyonnière, qui les vendit à Guy de Scépeaux, abbé de la Roë, pour 140 livres, à charge de payer 8 livres de rente au seigneur de Bonnefontaine, 1455. L’abbé de la Roë amortit cette rente pour 200 écus, 1457. La closerie, affermée 80 livres, appartenait à Pierre Hullin, écuyer, 1680. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

Il y a tout lieu de comprendre de l’acte qui suit, que Nicolas Chevalier a obtenue cette closerie par adjudication en 1611 pour la somme de 950 livres.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 juin 1611 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorable homme Me Nicollas Chevallier sieur de Malaunay demeurant à Craon tant en son nom que comme procureur spécial de Renée Marcillé son espouze par procuration passée par Me Jehan Cherreau notaire de la court dudit Craon le jour d’hier 17 de ce moys la minute de laquelle portant autorisation de ladite Marcillé et pouvoir en substance d’en faire et passer ce qui s’ensuit est demeurée cy attachée pour y avoir recours lequel deument estably et soubzmis soubz ladite court esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs confesse combien que ce jourd’huy et présentement honorable homme Me René Desalleuz sieur de la Cuche advocat au siège présidial d’Angers y demeurant se soit en la compagnie esdits noms constitué et oblité vendeur solidaire vers noble homme Salomon Amys sieur d’Olivet conseiller du roy en sa court de parlement de Bretagne de la somme de 50 livres de rente pour 800 livres de principal et vers damoiselle Anne Bautru veufve de défunt noble homme François Bellanger vivant sieur du Jarye de la somme de 43 livres 15 sols de rente pour la somme de 700 livres de principal lesdites rentes payables par demies années le tout comme il est plus amplement porté par lesdits contrats de ce faits et passés par nous néanlmoings la vérité est que ledit Desalleuz auroit et a ce fait pour faire plaisir auxdits establiz esdits noms et à sa prière et requeste lequel au même instant dudit contract auroit et a pour le tout eu prins receu et emporté lesdites sommes de 800 livres par une part et 700 livres par autre sans que d’icelles en soit demeuré ne aulcune chose tournée au profit dudit Desalleuz comme ledit estably esdits noms a recognu et confessé pour ces causes promet s’oblige ledit estably esdits noms payer et continuer de ses deniers lesdites rentes et en faire le rachapt et admortissement tirer et mettre hors desdits contrats ledit Desalleuz et luy en fournir acquit et admortissement vallables dedans ung an prochainement venant et cependant faire cesser toutes poursuites qui pourroient estre contre luy faites à peine de toutes pertes despends dommages et intérestz dès à présent par ledit Desalleuz stipulés et acceptés en cas de défaut ces dites présentes néanlmoings,
et d’aultant que lesdites sommes revenant à 1 500 livres ledit Chevalier esdits noms en doibt consigner en la recepte des consignations de ceste ville la somme de 950 livres pour le prix de son achat et adjudication à luy faite du lieu du Val paroisse d’Attée en Craonnoys et dont il promet faire aparoir d’acquit de consignaiton dans 2 jours demeurera et demeure ledit lieu du consentement dudit Chevallier esdits noms spéciallement affectée à l’indempnité dudit Desalleuz sans déroger à l’obligation générale et à cest effet ledit Chevalier mettra ès mains dudit Desalleuz coppie vidimus de l’acquit de consignation,

    on a ici le motif de ce prêt par obligation, qui est donc l’adjudication à lui faite du lieu du Val en Athée.
    On peut supposer qu’il n’a pas trouvé la somme exacte de 950 livres, car ce devait être difficile d’arriver en ville d’Angers et trouver ainsi le jour même quelqu’un qui puisse prêter une somme exacte. Je suis même en admiration devant le fait qu’ils puissent aussitôt trouver l’argent, même s’il a fallu deux prêteurs et si la somme est supérieure.

à laquelle contre-lettre promesse et obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoins. Suivent la procuration passée à Craon la veille de Renée Marcillé à son époux – les deux contrats de constitution, le tout attaché à la contre-lettre en une liasse.

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Prêt de Guy Du Bellay à Jean Haton et Renée Du Tertre, Bourg-d’Iré 1616

L’obligation était autrefois la forme la plus fréquente de prêt, pourtant je rencontre parfois le prêt sans autre mention de rente sur la somme prêtée. Cette absence de rapport de la somme prêtée m’interpelle, car si on acceptait de prêter gracieusement, c’était surement à de très proches parents, enfin je me pose la question.

    Voir ma page sur Le Bourg-d’Iré
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 mai 1616 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis Jehan Haston escuyer sieur de la Mazure et y demeurant paroisse du Bourg d’Yré tant en son nom que comme soy faisant fort de demoiselle Renée Du Tertre son espouse

    la famille Haton avait possédé Raguin dont les Du Bellay sont alors seigneurs.
    Je descends de Mathurine Haton épouse vers 1480 d’Ambrois de Chazé

à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier et obliger avecq luy solidairement en fournir et bailler au sieur cy après nommé ou pour luy autre en nos mains ratiffication vallable dans ung moys prochainement venant etc ces présentes néanmoins etc
lequel esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans la my Caresme prochaine en ceste ville

    le prêt est sur plusieurs mois, puisque nous sommes le 25 mai et la mi-caresme est dans 8 mois !

à messire Guy Du Bellay chevalier de l’ordre du roy sieur de la Courbe Soulgé et Raguin ce acceptant la somme de 840 livres à cause de prest fait ce jour par ledit sieur de la Courbe audit sieur estably esdits noms qui l’a eu prinse et receue en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édit dont il l’en quitte,

    c’est une jolie somme pour une si long prêt !

à laquelle somme de 840 livres rendre et payer garantir oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division biens et choses à prendre vendre renonçant par especial au bénéfice de division d’ordre etc foy jugement condamnation
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Jacques Baudin et Pierre Desmazières demeurant audit Angers

Suit la procuration de Renée Du Tertre passée le 23 juillet en la court royale de Saint Laurent des Mortiers, devant Hardouin Royer notaire, en la maison seigneuriale de la Masure au Bourg d’Iré en présence de René Haston écuyer sieur du Perron fils desdits sieur et damoiselle de la Masure, de Claude Bellanger mestayer demeurant au lieu des Ripvières dite paroisse du Bourg d’Iré

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Olivier Hiret et René Rousseau cautions de René de La Marche pour 600 livres, Angers 1619

René de La Marche emprunte 600 livres par prêt à Guillaume Charpentier huissier à Angers, avec pour cautions René Rouxeau sieur de la Ramée et du Plessis de Varades et Olivier Hiret sieur du Drul. Il l’amortie en septembre 1624.
Je suis toujours étonnée de rencontrer des prêts, autres que par obligation, car ici, il n’est spécifié aucun taux de rente annuel. Mieux, il est spécifié que le prêt sera remboursé 6 mois plus tard, mais nous allons découvrir qu’il ne le sera que 5 ans plus tard, et avec des intérêts, même si ceux ci n’était pas spécifiés lors du prêt. Serait-ce qu’il y avait un taux légal officiel pour ce type d’actes ?
Olivier Hiret est certes dans une région proche, car il est de la région de Pouancé, non loin de Candé. Mais je vois rarement les liens d’affaires entre ceux de Pouancé et ceux de Candé, et pour connaître bien Olivier Hiret, qui est dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, je suis surprise de le voir caution jusqu’à Candé. Preuve que les réseaux de solidarité d’antant étaient plus étendus que la spère géographique proche.

  • le prêt de 600 livres
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert: Le 4 septembre 1619 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis René Rouxeau écuyer sieur de la Ramée et du Plessis de Varades et y demeurant paroisse dudit Varades, pays de Bretagne évesché de Nantes, Me René de La Marche sieur de la Riveraye demeurant à Candé et Me Olivier Hiret sieur du Drul avocat au siège présidial d’Angers chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre et payer dans le premier jour d’apvril prochainement venant en cette ville à Me Guillaume Charpentier huissier audiencier au siège présidial dudit Angers y demeurant dite paroisse de Saint Maurille ce acceptant la somme de 600 livres à cause de prest fait comptant en notre présence par ledit Charpentier auxdits establys qui l’ont retenue en pièces de seize sols et autes monnaies ayant cours suivant l’édit et dont ils quittent etc et pour l’exécution des présentes et ce qui en dépend ledit sieur de la Ramée a prorogé et accepté proroge et accepte cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers pour y estre avecque lesdits de La Marche et Hiret conjointement ou séparément traité et poursuivy comme par ses juges naturels et ordinaires renonçant et a renoncé à tous renvois et eslit domicile en la maison de Me Jacques Belourdeau sieur de la Grée avocat audit siège pour y recevoir tous actes et exploits de justice qui vaudront comme faits à personne et domicile naturel et ordinaire à laquelle somme de 600 livres tz rendre et payer etc dommages etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dit est leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait à Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières Julien Verdier et Jacques Baudin praticiens audit lieu tesmoins requis. Avons averty les parties de faire sceller ces présentes dans un mois suivant l’ordonnance. Scellé le 11 septembre 1619 20 sols.

  • contre-lettre mettant Rousseau hors de cause
  • Le 4 septembre 1619 apès midy devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et dudement soumis Me René De La Marche sieur de la Riveraie demeurant à Candé lequel a reconnu et confessé combien que ce jourd’huy et présentement René Rouxeau écuyer sieur de la Ramée et du Plessis de Varades y demeurant paroisse dudit Varades pays de Bretagne se soit en sa compagnie et de Me Olivier Hiret sieur du Drueil solidairement obligé vers Me Guillaume Charpentier huissier audiencier au siège présidial dudit Angers de la somme de 600 livres tz payable dans premier d’avril prochain et encore obligé et acquitter ledit Hiret dans ledit temps comme appert par l’obligation et contre-lettre de ce faite et passée toutefois la vérité est que ledit Rouxeau aurait et a ce dait à la prière et requeste dudit estably et pour luy faire plaisir seulement et à l’instant de ladite obligation avoir pour le tout reçu et emporté ladite somme de 600 livres sans qu’il en soit demeuré ne aucune chose tourné au profit dudit sieur de la Ramée au moyen de quoy promet et s’oblige ledit estably rendre et payer de sesdits deniers ladite somme de 600 livres audit Charpentier dans ledit 1er avril prochainement venant auquel terme il en fournira acquit et décharge valable audit sieur de la Ramée à peine de toutes pertes despens dommanges et intérests dès à présent par luy stipullé et accepté en cas de défaut ces présentes néanmoins etc à laquelle contre-lettre promesse obligation et ce que dit est tenir etc dommage etc oblige ledit estably soy ses hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin praticiens audit lieu témoins requis. Avons averty les parties de faire sceller ces présentes dans un mois suivant l’édit du roy.

  • amortissement, 5 ans plus tard
  • Et le samedi après midy 21 septembre 1624 par devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présent establi et soumis ledit Charpentier créantier nommé en l’obligation de l’autre part escript a eu et reçu comptant en notre présence dudit de La Marche l’un des obligés aussy y nommé et de ses deniers comme il dit et ce en l’absence desdits Rousseau et Hiret ses cautions et coobligés la somme de 600 livres en or et monnais ayant cours suivant l’édit en payement de pareille somme contenue en ladite obligation par une part et 16 livres 18 sols pour les intérests depuis le 2 avril dernier et qui reste des intérests du passé jusqu’à huy suivant la somme registrée au siège présidial de ceste ville au registre de Camus clerc au greffe civil le 9 avril 1620 en conséquence de l’exploit de sentence intimée le 2 dudit mois, de laquelle somme ledit Charpentier se contente et en quitte ledit Delamarche et ses coobligés lesquels du consentement dudit Delamarche en demeurent déchargés s’ils estaient intervenus audit contrat pour luy faire plaisir et soubz la (2 mots non déchiffrés) sans préjudice toutefois à ses autres droits contre ledit Rousseau et à s’en pourvoir ainsi qu’il verra et ledit Charpentier a rendu ledit exploit audit de La Marche … laquelle demeure à l’advenir sans effet … obligent etc dont etc fait à Angers maison dudit Charpentier présents Me Jacques Baudin Loys Lroy et Gabriel Sollibelle demeurant audit Angers

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    François Fouquet sieur du Faux emprunte à Jean Poulain, 1590

    Le prêt direct, sans obligation et sans intérêts, m’intrigue beaucoup, et en voici encore un. Il faut en effet que les parties aient eu une grande confiance réciproque, d’abord pour accepter le prêt à taux zéro sur un an, et être certain que l’emprunteur remboursera, même à un taux aussi avantageux.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 décembre 1590 après midy en la court du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honnorables hommes Me René Quentin (signe Quantin) sieur de la Vienyère demeurant à Château-Gontier recepveur de la baronnie dudit Château-Gontier estant de présent en ceste ville d’Angers et François Foucquet sieur du Faux advocat à Angers demeurant audit Angers rue St Martin soubzmettant chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent debvoir et par ces présentent promettent rendre payer et bailler dedans d’huy en ung an prochainement venant en ceste ville d’Angers à leurs despens périls et fortunes à honnorables hommes Jehan Poulain marchand demeurant audit Angers paroisse St Maurice à ce présent stipulant et acceptant la somme de 54 escuz sol et 10 solz à cause de loyal prest fait ce jourd’huy présentement par ledit Poullain auxdits establiz qui ladite somme ont prinse et receue en notre présence et veue de nous en 16 escuz d’or sol et en quarts d’escu et autre monnaie le tout au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenuz à contant au paiement de laquelle somme se sont lesdits establys obligés chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc est mesmes au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement condemnation etc
    fait Angers maison dudit sieur du Faulx présents Me Claude Foucquet frère dudit sieur du Faulx et Gilles Gohier praticien demeurant audit Angers tesmoins

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    Contre-lettre de Guillaume Boullet avocat à Pouancé, Renazé 1615

    Les Coiscault de la Quarte ont des attaches dans le Pouancéen, en voici une manifestation de solidarité.

    Renazé - collection particulière, reproduction interdite
    Renazé - collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 mars 1615 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Me Guillaume Boullet advocat à Pouancé demeurant au bourg aulx Nonains paroisse de Renazé,

      j’attire ici votre attention sur un faux ami fréquent. Les officiers d’une baronnie, ici celle de Pouancé, sont souvent, par raccourci, donnés avocat à Pouancé, notaire de Pouancé, etc… mais ceci ne présume pas du tout qu’ils demeurent à Pouancé, uniquement qu’ils demeurent à l’intérieur de la baronnie de Pouancé. Ici, Guillaume Boullet est avocat de la baronnide de Pouancé, et demeure à Renazé.
      Si je tenais à vous le souligner, c’est que dans mes débuts lointains, je suis tombée dans le piège.

    lequel a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes Me Pierre Coiscault sieur de la Quarte et Pierre Boullet sieur de la Geraudière advocats demeurant audit Angers se sont a sa prière et requeste avecq luy solidairement constitués vendeurs de la somme de 22 livres 10 sols de rente hypothécaire par eulx solidairement vendue créée et constituée à Renée Georget veufve de deffunt Pierre Tallebot mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle demeurante audit Angers payable à la feste de sainte Anne par chacun an pour la somme de 360 livres payée contant par ladite Georget des deniers appartenant à sesdits enfants

      Souvenez-vous, autrefois, les enfants mineurs autrefois, lors de leur tutelle ou curatelle, étaient néanmoins propriétaires de leur part des biens de leur parent décédé, et comme vous pouvez le constater, leur mère, ici leur tutrice, fait bien correctement la part de leurs deniers, qu’elle ne mélange pas avec les siens, car, elle leur rendra compte aussi à leur majorité de la gestion de leurs biens propres.

    toutefois la vérité est que lesdits Coiscault et Pierre Boullet ont esté pour luy faire plaisir audit estably lequel a pris et receu et emporté ladite somme de 360 livres sans qu’il en soit demeuré aulcune chose auxdits Coiscault et Pierre Boullet et ainsy a iceluy estably promis est et demeure tenu payer et servir ladite rente à ladite Georget audit nom au terme porté par ledit contrat de ce fait et passé par devant nous icelle rente admortir de ses deniers et d’en acquitter lever et indemniser lesdits Coiscault et Pierre Boullet présents stipulants et acceptants et leur fournir acquits tant de l’arréraige de ladite rente que de l’admortissement d’icelle dedant d’huy en ung an prochainement venant à peine cesdites présentes néanmoins etc
    à laquelle contre-lettre et ce que est dit tenir etc dommages etc oblige ledit estably luy ses hoirs renonczant foy jugement condamnation
    fait et passé à nostre tablier audit Angers en présence de Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin demeurant audit Angers tesmoins

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    Une contre-lettre à 2 niveaux met hors de cause Jean Legouz, Angers 1611

    La contre-lettre est à 2 niveaux, car ils étaient 3 au moment de la constitution, puis une première contre-lettre dédouane Hamelin, et enfin une 2e contre-lettre, que j’ai retranscrite ci-dessous, dédouane Jean Legouz qui avait pourtant signée la première contre-lettre dédouanant Hamelin.
    Comme vous en avez maintenant l’habitude, ils sont venus de loin pour cet emprunt obligataire, et l’emprunteur demeure même à Soudan, c’est à dire hors de l’Anjou.

      Voir ma page sur Carbay
    Soudan - collection particulière, reproduction interdite
    Soudan - collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 avril 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Me Pierre Gallinière sieur de Boiscoustard y demeurant paroisse de Soudan en Bretaigne tant en son nom que comme soy faisant fort de damoiselle Jehanne Legouz sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et obliger avecq luy seul et pour le tout à l’effet et entretenement d’icelles et en fournir lettre de ratiffication et obligation vallable dedans 15 jours aux desnommez ci après, à peine de toutes pertes despens dommages et intérestz, cest présentes néanlmoings et lequel duement estably et soubzmis soubz ladite court esdits noms et en chacuns d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs confesse que combien que le jourd’huy et présentement Jehan Legouz escuier sieur de la Salle en qualité qu’il procède par le contrat dont sera fait mention cy après se soit en sa compagnie esdits noms et de Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat Angers constitué vendeur solidaite sur tous et chacuns ses biens vers monsieur Pierre de La Guette sieur de Chazé-Henry et de Estanche conseiller du roy et président en sa court de parlement de Bretagne demeurant Angers de la somme de 100 livres tz de rente payable par demie année pour la somme de 1 600 livres de principal payée contant et encores d’abondant obligé vers ledit Hamelin à l’acquiter et mettre hors dans ung an prochain venant ainsi que le tout est amplement rapporté par le contrat de la création et constitution de ladite rente de ce fait et passé par nous toutefois la vérité est que ledit Legouz sieur de la Salle auroit intervenu pour faire plaisir audit estably esdits noms et à sa prière et requeste comme il a recogneu et à l’instant dudit contrat avoir pour le tout eu prins receu et emporté ladite somme de 1 600 livres prix de ladite constitution sans que d’icelle en soit demeuré ne aucune chose tourné au profit dudit Legouz pour ces causes promet et s’oblige ledit estably esdits noms comme dit est payer et continuer de ses deniers ladite rente aux termes et conformément audit contrat et faire le rachapt et admortissement et mettre hors de cause ledit Legouz tant dudit contrat que contrelettre dudit Hamelin et luy en fournir lettres de rachapt et admortissement vallables dans lesdits deux ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérestz dès à présent par ledit Legouz stipulé et accepté en cas de defaut cesdites présentes néanmoings etc
    à laquelle contrelettre promesse et obligation et tout ce que dit est tenir etc dommages etc obligent ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens comme dit est biens et choses à prendre vendre etc renonczant par especial au bénéfice de division discuttion et ordre de priorité et postériorité et encores pour sadite femme en tant que besoing est ou seroit aux droits vellyens et autres droits faits et introduits en faveur d’iceuls qui sont que valablement elles ne se peuvent obliger sans que au préabllable elles y eussent renoncé ce que pour elle ledit estably a dit bien savoir, dont à sa requeste et consentement l’avons jugé et condemné par le jugement et condamnation de ladite court
    fait et passé audit Angers maison de nous noaire en présence de Me Nouel Berruyer et Pierre Portran clers tesmoings

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