Vente à condition de grâce de la métairie de la Mothe, Craon 1608

Ici, on a bien le réméré 5 ans plus tard, donc il s’agit d’un besoin d’argent, et le nombre important des personnes est surtout présence de cautions, et la liasse donne les contre-lettres.
On a également le bail à ferme pour la durée de la grâce, ce qui fait que celui qui a mis à gage que je pense être le premier nommé, versait en fait chaque année ce qu’il touchait de son métayer, directement à Simone Perigault, qui a en fait prêté les 1 800 livres.
Quant je vois ces rémérés d’antan, je songe à tous les malheureux dont la banque a mis le logement en vente judiciaire à vil prix !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le vendredi 8 août 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents nobles hommes Pierre Babin sieur de la Mothe provost au ressort de Château-Gontier y demeurant paroisse de Saint Jehan l’Evangeliste tant en son nom que comme procureur spécial de honorable femme Jehanne Lecordier son espouse de lui autorisée comme appert par procuration passée par devant René Lecordier notaire royal en la court de St Laurent des Mortiers, René Heliand sieur de Malabry, Jacob Bernier sieur du Perrin éleu en l’élection de Château-Gontier aussy y demeurant, Me Jehan Dumont sieur de la Montaigne controleur en l’élection dudit Château-Gontier, et Me Gabriel Bernard sieur de la Haussaudière advocat Angers y demeurant paroisse de St Maurille
lesquels duement establis et soubzmis en ladite court eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’hui vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles décharge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à honorable femme Simone Perigault veufve de défunt Me Pierre Roufflé vivant sieur de la Fuye demeurant en ceste ville paroisse de saint Maurielle absente Me Jean Gazou sieur de Lorchère son nepveu stipulant et acceptant pour elle ses hoirs
scavoir est le lieu domaine métairie et appartenances de la Mothe paroisse de saint Clément de Craon comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans aulcune chose retenir ne réserver et lesquelles lesdits vendeurs esdits noms ont assuré et assurent n’estre obligées ni affectées à autre et valoir de revenu annuel toutes charges déduites 112 livres 10 sols par chacun an
du fief et seigneurie dont elles relèvent aulx recognaissances et charges du passé
transportant etc et est faire ladite vendition et transport pour le prix et somme de 1 800 livres tz payée comptant auxdits vendeurs esdits noms par ledit Gazou pour et des deniers de ladite Perigault sa tante qu’elle somme lesdits vendeurs ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont ils se sont tenus et tiennent à comptant et en quitent ladite Perigault
o condition de grâce accordée par ledit Gazou auxdits vendeurs esdits noms de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en deux ans prochains venant en payant et remboursant par ung seul et entier payement pareille somme de 1 800 livres tz loyaulx cousts frais et mises raisonnables
et par ces mesmes présentes ledit Gazou audit nom a affermé et afferme lesdites choses auxdits vendeurs solidairement comme dit est pour le temps de ladite grâce à la charge des réparations et d’acquiter tous cens et rentes et outre pour en pauer franchement et quitement en ceste ville d’Angers par chacune desdites années la somme de 112 livres 10 sols le premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et pour l’excution des présentes et ce qui en despend lesdits vendeurs esdits noms ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et juridiction par devant Mr le lieurenant général en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y estre conjointement ou séparément traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et ont renoncé à toutes exceptions et ont élu et élisent leur domicile irrévocable scavoir ledit Bernard en sa maison et les autres en la maison de nous notaire pour y recepvoir tous actes et exploits de justice qui vauldront comme faits à leur propres personnes et domiciles naturels,
car ainsi les parties l’ont voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommaiges etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacune d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs, renonczant par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Nouel Beruyer et Pierre Portion clercs audit Angers

PS (le réméré, qui est 5 ans après) : Et le 22 janvier 1613 par devant nous Julien Deille notaire susdit fut présent establi et deuement soubmis Ladite Perigalt achapteresse dénommée au contrat cy devant escript laquelle confesse avoir eu et receu comptant de noble homme François Focquet sieur du Faux conseiller du roy assesseur en la maréchaussée à Château-Gontier la somme 1 800 livres pour la rescousse et réméré …..

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Vente à rente foncière d’une petite ruine à Sceaux, 1613

La femme de Pierre Delanoe, vendeur, a hérité de sa tante Marguerite Jehan une petite ruine à Sceaux.

Challain - Collection particulière, reproduction interdite
Challain - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 18 janvier 1613 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis Pierre Delanoe marchand demeurant au lieu de la Pasquerye paroisse de Challain tant en son nom que soi faisant fort de Loyse Jehan sa femme niepce et héritière de défunte Marguerite Jahan vivant femme de Pierre Pellaud, à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et en fournir au desnommé cy après ratiffication vallable dedans quinzaine à peine etc ces présentes néanmoins etc et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens d’une part
et Me Nicolas Chopin fermier de la Maurouzière demeurant Angers paroisse de Saint Maurille d’autre part
lesquels confessent avoir fait et font entre eulx la baillée et prinse à rente conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à scavoir que ledit Delanoe esdits noms a baillé quicté ceddé et délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte audit Chopin ce acceptant audit tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle pour luy ses hoirs
scavoir est un aplacement de maison pierres et maczonnerie et une vieille poultre de bois san portes ni fenestres et une petite planche de jardrin le tout en un tenant contenant le tout 4 cordes de terre ou environ sis au bourg de Sceaux joignant d’un costé le chemin tendant d’Angers à Château-Gontier d’autre costé autre maison en ruine et jardin de René Legendre aboutant d’un bout le chemin tendant du four à ban à l’église dudit Sceaux d’autre bout le chemin tendant de ladite église à la fontaine dudit Sceaux comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et despendances et qu’elles appartenoient à ladite défunte Jehan veufve dudit défunt Pillault sans aucune réservation en faire
au fief et seigneur dont lesdites choses sont tenues aux cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés qui en sont deubz quite du passé jusques à huy
tranportant etc et est faite ladite baillée et prinse à rente pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur esdits noms au 18 janvier de chacun an la somme de 20 sols de rente annuelle et perpétuelle que ledit bailleur sera tenu recepvoir dudit preneur en sa maison Angers premier paiement commenczant au 18 janvier prochainement venant et à continuer
auquel paiement et continuation de ladite rente demeurent obligés généralement tous les biens dudit preneur et spécialement lesdites choses arrentées renonczant et renonce à aucunement en faire exercice
à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit bailleur esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dit est biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonczant et par especial ledit bailleur esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Me Pierre Desmazières et René de Crespy praticiens Angers tesmoins
PS : Et le 18 juillet audit an 1613 Gatien Coiscault notaire demeurant à Challain a fourni pour et au nom dudit Delanoe et sa femme la ratiffication attachée à ces présentes (suit, attachée, la ratiffication entière)

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Ratiffication d’une petite vente foncière, Champteussé-sur-Baconne 1588

Nous voyons ici bien souvent que l’épouse n’est pas venue à Angers avec l’époux pour vendre un bien, mais qu’elle devra ensuite ratiffier la vente. Un délai est toujours fixé, allant de 8 jours à 2 mois, jamais plus, or ici, le temps écoulé est fort long, et je me suis demandée si les troubles de la ligue n’y avaient pas été pour quelque chose
Mais la ratiffication est surprenante, car non seulement l’épouse doit ratiffier l’acte fait par son époux, mais pour ratiffier elle doit avoir l’autorisation de son époux. C’est hallucinant ! on se demande où était son degré de liberté ?

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 2 mars 1588 après midy, en la court royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establis Guillaume Crochet drappier drappant demeurant en la paroisse de Chanteussé et Loise Pillet sa femme de luy deument autorisé par devant nous quant à ce, soubzmettant chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent sans contrainte mesmes ladite Pillet après que nous luy avons leu et donné à entendre de mot à aultre le contenu en la vendition par ledit Crochet faite à honneste femme Renée Lepoitevin de certaines choses héritaulx mentionnées par ledit contrat fait par devant Me François Poustelier notaire royal audit Angers le 12 janvier 1587 lesquels contrats et le contenu en iceulx ladite Pillet a dit bien entendre et lesquels contrats elle a aujourd’hui loués et a pour agréable en tous points et a voulu et consenti veult et consent par ces présentes que tout le contenu en iceulx vallent tiennent et sortent leur plein et entier effet selon leur forme et teneur comme si elle mesme avec l’autorité dudit Crochet son mari avait été présente lors de la célébration d’iceulx et a promis et promet ne jamais y contrevenir an aucune manière et que la somme de 4 escuz 2 sols prix desdites choses héritaux dudit contrat au profit d’elle et dudit Crochet son mary

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Constitution d’obligation pour 1 000 livres par Pierre Chevalier et Jean Lefebvre de Craon, Angers 1614

Voici encore les Craonnais traitant à Angers des sommes importantes. Ici, ils sont venus à deux, sans que l’on sache lequel emporte vraiement la somme de 1 000 livres.
Ils n’ont pas trouvé la somme d’un seul prêteur, aussi le notaire va faire 2 contrats de 500 livres chacun, et une contre-lettre.
L’amortissement est effectué 33 ans plus tard par les descendants Lefebvre aux descendants des prêteurs. La durée de ces obligations est très variable, parfois seulement quelques années, mais nous avions vu qu’on pouvait aussi les trouver dans les dettes passives et actives des successions.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi 22 février 1614 après midi, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis honorable homme Pierre Chevalier sieur de la Musse grenetier pour le roy à Craon, Jehan Lefebvre sieur de la Saullaye sénéchal dudit Craon et y demeurant et Me Richard Leray advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse de Saint Maurille
lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’hui vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à Louise Debougne veufve de défunt Me Estienne Pichon, demeurante en ceste ville paroisse de St Denys à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs la somme de 31 livres 5 sols de rente hypothéquaire annuelle et perpétuele payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs à ladite achapteresse ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date des présentes premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à confinuer
laquelle somme de 31 livres 5 sols de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée, assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir avec pouvoir et puissance à ladite achapteresse ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes et sans que les général et spécial hypothèque puissent se faire préjudice ains cautionnant et approuvant l’un l’autre
ceste vente et création et constitution de rente faire pour et moyennant la somme de 50 livres payée contant par ladite acqueresse auxdits vendeurs qui l’ont receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit et dont ils l’en quitent
à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout comme dit est etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant par especial au bénéfice de division et discussion et ordre etc font etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Pierre Desmazières et Noël Berruyer praticiens audit lieu tesmoins

PS : Et le 18 avril 1647 avant midy par devant René Moreau notaire royal Angers fut présent estably et deument soubmis noble homme Me Marin Guerard sieur de la Gohardière demeurant à Ingrandes lequel en présence et du consentement de honorable femme Nicole Pichon sa mère a présent femme de honorable homme Nicolas Bruneau de luy autorisée pour l’effet des présentes et de Me Estienne Guerard frère dudit sieur de la Gohardière a receu contant en notre présence de messire Charles Lefebvre de Laubrière conseiller du roy en son parlement de Bretagne et de ses deniers la somme de 567 livres en or et monnaie ayant cours suivant l’édit pour le pincipal de ladite constitution de 31 livres 5 sols de rente constituée par noble homme Pierre Chevalier sieur de la Musse, Jean Lefebvre écuyer sieur de l’Espinay père dudit Lefebvre et Me Richard Leroy advocat à Louise Debougne veuve de Estienne Pichon mère de ladite Nicole Pichon,

Piece jointe : Le 22 février 1614 après midy, devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents nobles hommes Pierre Chevalier sieur de la Musse grenetier pour le roy au grenier à sel de Craon, Jehan Lefebvre sieur de la Saulaye sénéchal dudit Craon et y demeurant, et Me Richard Leroy advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse de Saint Maurille, lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite court (ils créeent la même obligation que ci-dessus, mais au profit de Marc Toublanc docteur en médecine demeurant en ceste ville)

PS : Et le 27 juin 1647 par devant nour René Moreau notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis damoielle Françoise Toublanc fille majeure et joussant de ses droits demeurante en ceste ville paroisse St Michel du Tertre, ladite Toublanc fille et héritière en partie dudit Toublanc acquéreur nommé au contrat cy devant escript, de la succession duquel ledit contrt luy est demeuré par partages faits avec ses cohéritiers, laquelle a receu contant en notre présence de messire Charles Lefebvre de Laubrière conseiller du roy en son parlement de Bretagne la somme de 510 livres 18 sols en or et monnaie ayant cours suivant l’édit, pour l’admortissement dudit contrat ….

PJ (contre-lettre) : Le 22 février 1614 après midy, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents nobles hommes Pierre Chevalier sieur de la Musse grenetier à Craon et Jehan Lefebvre sieur de la Saulaye sénéchal dudit Craon et y demeurant, lesquels deuement establys et soubzmis soubz ladite court eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent que combien ce jourd’huy et présentement Me Richard Leroy advocat au siège présidial Angers se soit en leur compagnie constitué et obligé vendeur solidairement vers Messire Marc Toublanc docteur en médecine dudit Angers de la somme de 31 livres 5 sols de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par chacun an pour et moyennant la somme de 500 livres vers Louise Debougne, payée contant aux dessusdits, comme plus amplement est porté par ledit contrat, toutefois la vérité est que ledit Leroy auroit et a ce fait pour faire plaisir auxdits establis et à leur prière et resqueste, lequels au mesme instant desdits contrats ont eu prins et receu et emporté pour le tout ladite somme revenant à 1 000 livres tz pour les deux contrats

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Transaction entre René Poisson de Château-Gontier et Nicolas de la Pelonnie de Nantes, Angers 1612

René Poisson, dont est ici question, est mon oncle. Il a un dette litigieuse envers Nicolas de la Pelonnie, sans qu’on puisse en connaître la raison.

    Voir mon étude de la famille POISSON
Nantes, quai de la Fosse - collection particulière, reproduction interdite
Nantes, quai de la Fosse - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le mercredi 13 octobre 1612 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis noble homme René Poisson sieur de Beauvays conseiller du roi lieutenant général au siège présidial de Château-Gontier y demeurant d’une part
et noble homme Me Charles Martineau aussi conseiller du roi Me de ses comptes en Bretagne demeurant à Angers paroisse St Maurille au nom et se faisant fort de honorable homme Nicollas de la Pelonye marchand demeurant à la Fosse à Nantes frère et héritier de défunte damoiselle Anthoinette de la Pelonye prometant ledit sieur Martineau que ledit de la Pelonye ne contreviendra à ces présentes ains les entretiendra à peine de toutes pertes despens dommages et interests ces présentes néanmoins d’autre part
lesquels par l’advis de messieurs et Lefebre, Mains, Daguet, Lemarchand et Dumesnil arbitres convenus pour terminer le procès qui estoit et est pendant entre ledit Poisson appelant de sentence donnée au siège de la prévosté de ceste ville le 17 septembre 1610 au profit dudit de la Pelonye en conséquance d’autre jugement du 18 août 1602 et libération consentie par ledit Poisson au profit de ladite défunte de la Pelonye par devant notaire royal en ceste ville le 25 mai 1604 d’une part
et ledit de la Pelonye audit nom demandeur à l’exécution desdites sentences et inthimation d’autre ou après avoir esté ouy par lesdits arbites sur les causes et moyens d’appel dudit sieur Poisson et défenses dudit de la Pelonye ont soubz le bon plaisir de messieurs de la court d eParlement ou ladite cause d’appel est receue et pendante desdits procès et différents et ce qui en despend et pouvoir d’en prendre ainsi accordé et apointé comme s’ensuit
c’est à scavoir que la somme de 300 livres de principal faisant partie des 318 livres 15 sols mentionnés en l’obligation et lesdites sentences demeure du consentement des parties convertie en rente constituée suivant les edits et déclarations du roy et les 18 livres de surplus en demeure audit poisson quite et déchargé laquelle rente revenant à 18 livres 8 sols par an ledit Poisson a promis promet et s’oblige garantir fournir et faire valoir audit de la Pelonye ses hoirs en ceste ville d’Angers maison dudit sieur Martineau chacun an à pareil jour et date des présentes premier paiement commençant d’huy en ung an prochain venant et à continuer de la en avant à pareil terme, et ladite rente de 18 livres par hypothèque assise et assignée assiet et assigne généralement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques s’est obligé et a promis les payer ès mains dudit sieur Martineau audit nom
et pour le regard de ce qui se trouvera de reste desdits arrérages la somme de 100 sols tournois que ledit Poisson a présentement pahée audit sieur Martineau audit nom qui s’en est pareillement contenté sans préjudice du surplus
et au moyen de ces présentes lesdits procès et instances entre icelles parties respectivement renonczant demeurent assoupis et terminés et lesdites parties hors de cour sans autres despens dommages ni intéresets d’une part et d’autre ne pour l’entretenement exécution de ces présentes circonstances et dépendances d’icelles ledit Poisson a accepté et accepte comme juridiction ladite prévosté d’Angers pour y estre condamné comme par devant ses juges naturels et a renoncé à toutes exécutions et fins et a esleu et elist domicile en la maison de Me René Pichard advocat au siège présidial dudit Angers pour y recevoir tous actes et exploits de justice qui tiendront comme faits et donnés à sa personne ou domicile naturel
car ainsi les parties ont le tout voulu consenti stipulé et accepté à laquelle transaction accord obligation et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Poisson à prendre vendre renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur Martineau en présence dudit Pichard, Me Pierre Desmazières et Loys Doistel clercs demeurant audit Angers

pièce jointe (amortissement en 1639 à Nantes) : Devant nous notaires et tabellions royaux à Nantes soubzsignés fut présent noble homme Mathurin Rabeau sieur de la Grinière advocat en la cour demeurant en ceste ville de Nantes paroisse de Sainte Croix faisant tant pour luy que pour damoiselle Julienne Huet sa compagne fille et héritière de défunts nobles gens François Huet et et Gratienne Pillays, lequel Huet estsoit héritier par représentation de damoiselle Anthoinette de la Pellonnye qui sœur estoit de défunt noble homme Nicollas de la Pellonye à laquelle il aurait succédé et duquel défunte Jeanne Bontemps mère dudit Huet estoit donataire, lequel sieur de la Grinière audit nom a eu et receu ce jour comme il confesse de Me Nicollas Garat procureur spécial de damoiselle Marguerite Gautier veufve de feu Me René Poisson vivant conseiller du roi et lieutenant général à Château-Gontier la somme de 300 livres tournoir en principal pour le franchissement et admortissement perpétuel du nombre de 18 livres 15 sols tournois par chacun an de rente hypothécaire que ledit feu sieur Poisson debvoit à ladite défunte Antoinette de la Pellonye soubz procuration de Me Martineau Me des comptes en Bretagne par contrat de constitution du 3 ovtobre 1612 passé par Me Julien Deillé notaire royal Angers,
et outre recognoit ledit sieur de la Grinière avoir receu les arrérages de ladite rente de 3 années et 2 mois qui restoyent escheus ce jour
de laquelle somme de 300 livres pour ledit franchissement et arrérages ledit sieur de la Grinière se tient a comptant et en quite ladite damoiselle Gautier et tous autres sans aulcune réservation partant demeure ledit contrat franchi et admorti en principal et arrérages et auxdites 3 années cy dessus sont comprises 2 années receues par le sieur de la Ronsinière Boucler advocat Angers qui en a baillé quittance sen dabte du 28 février an présent, vers lequel sieur de la Grinière se pourvoira pour lesdites deux années
et pour cet effet a ledit sieur Garat présentement délivra et mis ès mains dudit sieur de la Grinière l’original de ladite quittance signée Boucler Boureau Maubert et Guillot notaire, moyennant quoi ladite Gautier demeure entièrement quite sans réservation comme dit est
sur ce jugés et condemnés par le jugement et condemnation de notre court dudit Nantes, à laquelle ils se sont submis pour proragation de juridiction
fait audit Nantes au tablier de Belon notaire royal le 2 décembre 1639 après midi
Signé Rabeau, Garat, Rapion notaire royal et Belon notaire royal

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Merry Chalopit et Jean de Vitré vendent une closerie à Saint-Saturnin-du-Limet, 1522

Au début du 16ème siècle en Anjou, j’ai parfois rencontré le rénom Merry, et j’avais fait un billet sur ce prénom.

J’avais remonté il y a environ 12 ans les CHALOPIT jusqu’en 1545 grâce à mon travail sur le chartrier d’Armaillé d’une part, et sur les GAULT d’autre part.
Vous avez également vu sur ce blog un billet sur la graphie du P au 16ème siècle, si particulière que beaucoup l’ont, autrefois et encore de nos jours, pris pour un X
Or, voici un acte encore plus ancien, donnant un Mery Chalopit covendeur avec Jean de Vitré d’une closerie en 1522. Le fait qu’il soit copropriétaire de la closerie laisserait penser, surtout à cette date, qu’il pourrait être apparenté à Jean de Vitré.
Il s’agit d’une vente avec condition de grâce, sans doute pour emprunter la somme et la mention de la rescousse effectuée en 1526 atteste que c’est bien Jean de Vitré qui fait la rescousse. Je suppose que ce Jean de Vitré appartient à la famille citéé ci-dessous par l’abbé Angot !

Vitré, commune de Livré. – mouvant de Craon, 1484. – Une famille de ce nom est plusieurs fois citée dans le cartulaire de la Roë au XIIIe siècle. – Au seigneur de la Roë, 1484. – Vendue par Jean de Mondière, seigneur de la Borderie, à Bernardin de Scépeaux, seigneur de la Charbonnière, 1537. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

Dans tous les cas, il est probable que ce Merry Chalopit soit de la même famille que les Chalopit que j’ai remonté jusqu’en 1545 pour une amie, je dirais même qu’on pourrait le penser le père ou tout au moins un oncle.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 6 mai 1522 en la court du roy à Angers endroit estably noble homme Jehan de Vitré sieur de la Barre et Mery Challopyt merchant paroisse de Saint Saturnin en la baronnie de Craon


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir vendu et encore vendent perpétuellement à honneste homme Me Robert de Blavou licencié ès loix sieur du Plessis Fromentin paroisse de St Michel du Bois à ce présent et ce acheptant pour luy ses hoirs
c’est à savoir une closerie appelée Boullière sise en ladite paroisse St Saturnin autrement appellée Gilbert ainsi qu’elle se poursuit et comporte tant en maisons jardrins terres labourables vignes prés pastures et autres choses et ainsi que Jehan Poisson closier de ladite closerie de présent la tient et exploicte comme closier
du fief des sieurs de Beauchesne et de Parvy aux cens debvoirs anciens et acoustumés pour toutes charges et debvoirs

Le Parvis, commune de La Selle-Craonnaise. – La terre du Parvis, 1371 (Maison de Craon, t. 1, p. 381) – Terre seigneuriale mouvante de Craon, à charge de la garde des prisonniers dans les prisons de Craon et de fournir un exécuteur, et donnant le titre de fondateur de l’église de Saint-Saturnin. –
Seigneurs : Zacharias, villicus, du consentement de Guillaume, son fils, donne sur le Parvis une rente de 2 pipes de vin aux Bonshommes de Craon, 1226. – Geoggray Machefer, mort avant 1370, époque où le baron de Craon jouissait du domaine par déport de minorité de Marguerite Machefer, laquelle fut femme de Louis de Landivy, puis de Guy de Laval-Loué. – Jean de Landivy, mari de Marguerite Papin, après 1405. – Jean de Landivy, 1446. – Pierre de Laval-Lezay, par cession de Gilles de Laval-Loué, 1553. – François de Juigné, acquéreur de Pierre de Laval, 1616 † 1656. – René de Juigné, fils de Jacques de Juigné et de Françoise de Cherbonnier, remariée à Jean de Bourgon ; il épousa Anne Poyet, 1680, 1696 – René-François de Juigné.
Sources : Bodard, Chron. craonnaises, p. 567. – Bibli. nat. lat. 22 450 f°235. – Arch. nat. P 337/1338 – Arche. de la Mayenne, B2978, 2985, 3026, 3043, 3049 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 205 livres tournois payées comptant et nombrées par ledit achepteur auxdits vendeurs qui ladite somme ont eu prinse et recue en présence et à veue de nous en 100 escus d’or au merc du soleil bons et de poix et le parsus en monnaie et dont ils l’en ont quité
et demeurent tenuz lesdits vendeurs faire ratiffier ces présentes à leurs femmes dedans ung an prochain venant à la peine de tous despends, ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
o pouvoir donné par ledit achapteur auxdits vendeurs de rescourcer et rémérer lesdites choses dedans du jourd’huy jusques à deux ans prochainement venant etc remboursant et refondant le fort principal arrérages et loyaux coustz et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdits vendeurs chacun seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

En marge : Le 12 mai 1526 Anthoine de Vitré chevalier et seigneur de Tours procureur de noble homme Jehan de Vitré vendeur en conséquence de la grâce et ralonge d’icelle qui encore dure jusques à ce jour a rescoussé la closerie de la Boullière qui avoit esté par ledit Jehan de Vitré vendue à Me Robert de Blavou ainsi qu’il est plus amplement porté en la quittance de ladite rescousse escripte au dos du contrat de ladite vendition par ledit de Blavou et rendue audit de Vitré

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.