L’huile de noix en Anjou : un exemple de la présence de noyers en 1733 à Saint-Quentin-les-Anges et Châtelais

Le noyer fait partie des arbres fruitiers communs en Anjou : poirier, pommier, noyer. Il est planté à ce titre dans les vergers.
Voici d’importantes pépinières relevées en juillet 1733, situées sur les terres de Mortiercrolle selon la monstrée des lieux qui en fut faite alors (AD49 série 5E32 René Pouriaz notaire à Segré). La monstrée est un état de lieux, et ces documents sont rares. J’avais mis il y a quelques années la retransciption de cet énorme document sur mon site.

    Voir la monstrée de Mortiercrolle, intégralement retranscrite : 1 – le château
    Voir la suite de la montrée : les métairies dont la famille de Rohan est aussi propriétaire

J’ai extrait de ce volumineux document, lieu après lieu, la présence de noyers, avec une très forte présence de pépinières et de noyers dans ces pépinières, mais aussi des arbres plus âgés. Enfin, compte-tenu du nombre de métairies, je les ai classées en ordre alphabétique pour la compréhension, et j’ai volontairement enlevé les passages traitait des chataigners et de chênes qui font toujours l’objet d’un paragraphe chacun, distinct de l’ensemble pommiers noyers poiriers.

Château : dans le jardin il y environ 700 pieds tant pommiers noyers que poiriers de l’âge de 7 à 8 ans, plus une pépinière de noyers de 150 pieds de l’âge de 5 à 6 ans
la grande Besnardière : à Chatelais ou a René Planchenault est métayer y demeurant … il y a 3 pépinnières dans le jardin, une d’environ 80 arbrisseaux de 6 ans lesquels sont de nulle valeur à cause du terrain, une autre d’environ 200 arbrisseaux de l’âge de 7 à 8 ans et l’autre de 120 pieds d’arbrisseaux de (p30) l’âge de 4 ans ;
la Petite Besnardière : à Chatelais ou François et René Chevalier métayers y demeurant … dans le jardin il y a 3 pépinnières desquelles il y en a 2 d’environ 350 pieds d’arbrisseaux de l’âge de 8 à 9 ans l’autre du nombre de 200 pieds ou environ de l’âge de 4
le Bois : le 14.7.1733 à StQuentin a comparu Pierre Jouin métayer en ladite métairie … il y a sur lesdites terres environ 157 arbrisseaux plantés depuis 18 ans dont 98 sont antez 52 point antez le tout sont des pommiers quelles poiriers, cormiers, et 7 noyers, et en cet endroit Pierre Jouin nous a déclaré avoir planté l’hiver dernier sur ladite métairie 54 plants d’arbres qui sont compris en le susdit nombre, lesquels il a pris en le jardin du chasteau de Mortiercrolle
Flée : à l’Hostellerie ou Jacques Dupuy est métayer … il y a sur ladite métairie en plusieurs pépinnières environ 600 pieds d’arbrisseaux fruitiers de noyers poires et pommiers des âges de 3 à 7 ans ;
la Gibaudière : à l’Hôtellerie de Flée, ou Pierre Montauban est métayer … dans le jardin derrière la maison il y a 2 pépinnières ; une de l’âge de 4 ans du nombre de 150 pieds et l’autre du nombre de 400 pieds de 2 ans ; plus il y a une autre pépinnière dans le cloteau du Bonneau de l’âge de 4 ans du nombre de 90 pieds ; plus une pépinnière dont les plants ont été pris au jardin du château de Mortiercrolle depuis 1 ans du nombre de 100 pieds ;
la Guertaye : à Chatelais ou François Seureau métayer y demeurant : le 18.7.1733 … il y a 135 arbrisseaux pommiers et poiriers plantés sur ladite métairie de puis 15 ans dont 38 ont été pris l’hiver dernier en les pépinnières du chasteau de Mortiercrolle (donc ici pas de mentions de noyers)
la Jarillais : à Châtelais ou Charles Laurent est métayer y demeurant … dans le jardin il y a une pépinière du nombre de 80 pieds d’arbrisseaux de l’âge de 5 ou 6 ans, un restant d’autre pépinière de pommier du nombre de 32 pieds de l’âge de 8 à 9 ans ; plus une nouvelle pépinière de 2 ans du nombre de 240 pépins et une autre pépinière à côté du nombre de 100 pépins de l’âge de 4 ans
Jochepie : à StQuentin ou Julien Denis est métayer … dans le jardin de ladite métairie il y a 4 pépinières tant noyers que pommiers de différents âges, savoir de 8, 5 et 3 ans ou environ, contenant ensemble 1 200 pieds d’arbrisseaux
les Pastis : à StQuentin ou a comparu Jean Bilheux métayer en icelle … s’est trouvé sur toutes les terrres et prés de ladite métairie 474 arbrisseaux fruitiers poiriers noyers chataigners et pommiers faits depuis 18 ans, tous lesdits poiriers et pommiers antez – sur la haye de la pièce de l’achat il y a 2 abats de chesnes qu’on nous a dit être fait our le smoulins ; il faut une barrière à l’entrée de ladite pièce
la Rentière : à l’Hôtellerie de Flée, ou René Poutier est métayer : le 29.7.1733 … il y a 3 pépinières d’arbrisseaux fruitiers dans le jardin de ladite métairie ; une de l’âge de 9 à 10 ans contenant 110 pieds, l’autre de 2 ans de 80 pieds et l’autre de 6 à 7 ans de 27 pieds, le tout pommiers noyers et chateigners plus il y a 20 autres non ancien plantés au travers et autour dudit jardin …
le Tertre Garot : à StQuantin où Marie Bilheux veuve de René Landais mère et tutrice de leurs enfants mineurs, est métayère et y demeurant … dans le jardin de ladite métairie il y a 3 pépinières, l’une de 46 pommiers noyers et poiriers de l’âge de 6 ans, une autre de l’âge de 8 à 9 ans ans au nombre de 68 pommiers poiriers noyers et chataigners, une autre plantée de cette année d’environ 400 plants et ladite Bilheux a dit que le sieur Jary lui a donne 20 pommiers et 6 noyers pris dans les pépinnières du chateau qu’elle a fait planter l’hiver dernier sur les terres dudit lieu
la Vivanière : à StQuentin ou Jean Rambault présent a consenti à la visite … dans le jardin une pépinière de l’âge de 4 à 5 ans du nombre de 300 que le métayer nous a dit avoir prise au chasteau de Mortiercrolle en l’hiver dernier et à lui donnés par le sieur Jarry et nous a dit qu’il en avait planté 500 le surplus étant mort … à l’examen des plants fait depuis 20 ans s’est trouvé suffisamment pour le temps de son bail, outre le nombre de 16 noyers que ledit Raimbault a dit avoir été donnés par le sieur Jary et pris dans les pépinières du chasteau et par lui plantés sur ce lieu

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Contrat de mariage René Chuppé avec Claude Ladvocat, Angers 1655

Ce contrat de mariage précise un trousseau aussi pour le futur, ce que je vois rarement, et je pense vous en avoir déjà signalé un déjà. D’habitude une telle mention est uniquement le fait de la future.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5– Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 16 janvier 1655 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers furent présents establiz et soubzmis honorable femme Urbanne Panard veufve de défunt honorable homme Me Jacques Chuppé vivant notaire royal en ceste ville demeurante en la paroisse de Vritz pays de Bretagne, et noble homme René Chuppé son fils et dudit défunt, advocat au siège présidial de ceste ville et y demeurant paroisse de la Trinité d’une part,
et honorables personnes Catherine Georget veuve défunt honorable homme Me Geoffroy Ladvocat et Claude Ladvocat sa fille et dudit défunt demeurantes en ceste ville paroisse St Maurille d’autre part
lesquels traitant du futur mariage d’entre ledit Chuppé et ladite Ladvocat et avant aucune bénédiction nuptiale a esté accordé ce que s’ensuit
scavoir que lesdits Chuppé et Ladvocat de l’advis et consentement de leurs dites mères et autres leurs parents et amis se sont promis mariage et iceluy solemniser en face de nostre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant,
en faveur duquel mariage ladite Georget a donné et promis bailler en advancement de droit successif de sadite fille dedans le jour de la bénédiction nuptiale la somme de 9 000 livres en deniers obligataires ou contrats bien et duement garantis,
de laquelle il y en aura la somme de 1 000 livres mobilisée pour entrer en leur future communauté qui s’acquérera suivant la coustume, et le surplus montant la somme de 8 000 livres, sera par ledit futur espoux et sadite mère employé en achapt d’héritage ou rente en ce pays d’Anjou qui sera censé et réputé le propre paternel et maternel de ladite future espouse et des siens en ses estoc et lignée, et à faute d’employ en ont constitué et constituent rente au denier vingt rachetable deux ans après la dissolution dudit futur mariage sans que ladite rente ni l’action pour la demander puisse entrer en ladite communauté, ains tiendront perpétuellement lieu de propre à ladite future espouse et aux siens en ses estoc et lignée comme dit est
habillera ladite Georget sadite fille d’habits nuptiaux selon sa qualité et luy baillera trousseau à sa discrétion
au moyen desquels adventages que ladite Georget fait présentement tant sur les droits appartenant à sa dite fille en la succession de son père et le surplus sur sa succession à eschoir, icelle Georget demeure quite des biens paternels de sa dite fille, et elle quite vers ladite Georget sa mère de ses nourriture, pensions, et entretenement,
jouira au surplus icelle Georget de tous les biens paternele de sa dite fille de quelque nature qu’ils puissent estre
et au regard de la mère dudit futur espoux, elle luy donne la métairye de la Barottaye et une maison sise en ceste ville rue Baudrière paroisse de Saint Maurice où demeure de présent René Dezaires, lesquelles choses elle assure et promet valoir 400 livres de revenu annuel, à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles relèvent aux charges de cens rentes et debvoirs, aussi en advancement de droit successif de sondit défunt père et le surplus sur celle de ladite Panard à eschoir,
sur le prix desquels héritages demeurera pareille somme de 1 000 livres mobilisée
et moyennant lesquels daventage ladite Panard jouira pareillement des droits appartenant à sondit fils en la succession de sondit père, demeurant quite vers sadite mère de ses pensions, nourriture et entretenement comme à semblable elle de la jouissance de ses biens paternels
habillera ladite Panard sondit fils d’habits nuptiaux selon sa qualité et luy baillera aussy trousseau à sa discrétion

    Voici la clause qui stipule que le futur aura un trousseau. La vérité est qu’à force de lire des contrats de mariage ne le stipulant que pour la future, j’avais pensé que seule la fille apportait un trousseau. Manifestement il y a des exceptions à cette règle !

et l’acquitera de toutes debtes qu’il pouroit avoir créées jusques au jour de ladite bénédiction nuptiale inclusivement,
seront les futurs espoux récompensés sur la communauté des aliénations de leur propre, mesme ladite future espouse par préférence audit futur espoux, et où la communauté ne serait suffisante pour la récompense de ladite future espouse, elle en sera récompensée sur les propres dudit futur espoux, qui luy demeurent hypothéqués de ce jour,
ce qui pourra eschoir auxdits futurs espoux de successions directes et collatérles, en deniers cédules ou obligations, tiendront à chacun d’eux nature de propre sans pouvoir entrer en communauté et sera, ce qui eschera à ladite future espouse employé par le futur espoux en acquêt d’héritages ou renet comme dit est censé le propre d’icelle future espouse et à faute d’emploi en constitue ledit futur espoux et sadite mère rente racheptable au denier vingt comme il est dit ci-dessus
pourra ladite future espouse et les siens renoncer à la communauté et audit cas ladite future espouse ou ses enfants reprendront tout ce qu’elle aura porté en ladite communauté mesme la somme de 1 000 livres mobilisée avec ses habits et hardes à son usage, bagues et joyaux, le tout franchement et quitement de toutes debtes dont ils seront acquité par ledit futur espoux ou les siens, quoiqu’elle y eust parlé et y fust personnellement obligée
est pareillement accordé queen cas que les futurs conjoints ou l’un d’eux décèdent sans enfants ou que leurs enfants décèdoient ensuite, ce que lesdites Georget et Panard doivent par ce présent contrat leur retournera chacun à son égard primitivement aux héritiers collatéraux seulement, sans préjudice du droit d’usufruit que la coustume donne aux pères et aux mères qui survivent leurs enfants, ni aux dons principal
aura ladite future espouse douaire coustumier cas d’iceluy advenant sans qu’elle puisse prétendre mi douaire sur les autres biens de ladite Panard
ainsi les parties ont le tout voulu stipulé et arresté à quoi tenir dommages etc obligent respectivement eux leurs hoirs biens etc mesme ladite Panard et ledit Chuppé son fils à l’accomplissement de ce que dessus eux et chacun d’eux l’un pour l’autre un seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant etc spécialement ladite Panard et sondit fils au bénéfice de division discussionet ordre etc dont etc fait et passé audit Angers maison de ladite Georget en présence de honorable personne René Chuppé marchand de draps de laine, Me Laurent Chuppé Pierre Boureau Me apothicaire Pierre Chaillou Pierre Marchand noble homme Estienne Palluet sieur de Boisineust Sébastien Valtère écuyer sieur de la Chesnaye noble homme Sébastien Serezin conseiller du roy président en l’élection de ceste ville, Me Estienne Dumesnil conseiller du roy et son advocat au siège présidial d’Angers, Pierre Bruneau sieur de la Gilletrye advocat audit siège présidial, messire Julien Bousineut docteur et professeur en la facutlé de médecine, Claude Dupineau escuyer, noble homme Gilles de Louzier sieur de la Cadoraie, Me François Delahaye notaire de ceste ville

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Louis Juffé, petit-fils d’Olivier, transige avec un beau-frère, Ménil 1659

Les Juffé devaient être nombreux à Ménil, en voici une branche.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 juin 1659 après midi, pardevant nous François Delahaye et Jacques Bommier notaires royaux à Angers furent présents et personnellement establis et soubzmis noble homme Pierre Gautier sieur de la Pierre demeurant en la ville de Chasteaugontier paroisse de St Rémy tant en son nom privé que comme père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy et de défunte Nicole Juffé d’une part
et honneste homme Louis Juffé marchand drapier demeurant en la paroisse de Ménil d’autre part
lesquels sur les procès et différends cy davant pendant entre eux au siège présidial de ceste ville où ils se seroient respectivement fourny demandes et défenses par deux cahiers deulx arrests par devant nous notaire le 27 mai dernier et après avoir en présence des parties esté procédé à l’égaiement des demandes et défenses par les sieurs juges arbitres convenus par lesdites parties respectivement par le compromis fait entre eux par devant Coueffé notaire de ceste cour le 29 avril et 7 mai dernier s’est trouvé estre deub audit sieur de la Pierre par ledit Juffé la somme de 728 livres 5 sols en principaux et intérests y compris ceulx de six vingt cinq livres deue de retour de partage par ledit Juffé à compter depuis la st Jean Baptiste 1650 jusques au jour et feste de st Jean Baptiste prochain comme aussy s’est trouvé estre deub par ledit sieur de la Pierre audit Juffé la somme de 404 livres 6 sols le tout pour les causes portées par lesdits cahiers de demandes et défenses y compris 285 livres pour 6 années escheues au jour et feste de Toussaint 1658 à raison de 47 livres 10 sols à quoy a esté convenu par les parties chacun an la quarte partie des jouissances faires par ledit sieur de la Pierre du lieu de la Ricoullière sis en ladite paroisse de Ménil appartenant pour 3 quartes parties audit sieur de la Pierre et pour l’autre quarte partie audit Juffé par une part, 7 livres aussy à quoy les parties ont composé pour une autre année précédantes de la jouissance de partie de ladite quarte partie dudit lieu aussi faite par ledit Sr de la Pierre en 5 boisselées de terre qui estoient en ladite année ensemancées sur ledit lieu avec une pipe de cidre qui avoit esté lors recueillé par autre 82 livres 17 sols à quoi les parties ont composé par acte fait entre eux en exécution dudit compromis par devant Moiteau notaire le 10 de ce mois pour abats de bois faits faire par ledit Gautier sur ledit lieu et malversations y prétendues commises du temps de la jouissance faite par ledit Sr de la Pierre par aultre et 16 livres tz à quoy les parties ont convenu tant pour le coust du procès verbal de montrée fait faire de l’estat desdites choses le 20 avril dernier que voyage et séjour dudit Juffé d’estre venu en ceste ville obtenir requeste pour faire faire ledit procès verbal de monstrée et déduction faite de ladite sommede 404 livres 6 sols deubs par ledit Sr de la Pierre audit Juffé sur laquelle somme de 728 livres 5 sols deubz à iceluy Sr de la Pierre s’est trouvé en estre deu par ledit Juffé la somme de 323 livres 19 sols qu’il promet et s’oblige payer audit Sr de la Pierre en ceste ville maison de nous notaire en deux ans prochainement venant et jusques au paiement réel luy en payer chacun an les intérests suivant l’ordonnance à commencer à courrir lesdits intérests de la st Jean Baptiste prochaine passée et sans toutefois que ladite stipulaiton intérests puisse empescher ne retarder le paiement desdites 303 livres 19 sols dedans 2 ans et auquel paiement dudit principal et intérests demeure ladite quatrième partie dudit lieu appartenant audit Juffé obligée assietée et hypothéquée outre l’obligation générale des autres biens présents et futurs dudit Juffé et à l’esgard des intérests des 300 livres payés par ledit Gautet en l’acquit dudit Juffé ce réquérant iceluy Juffé et à sa prière ledit Gautet les luy a donnés et remis et fera faire ledit Gautier les réparations à quoy collons sont tenus dudit lieu de la Ricoulière sans préjudice des augmentations et réfections requises par ledit Gautier dont luy était fait raison procédant aux partages dudit lieu et en sera fait montrée et appréciation en cas qu’il y veuille demeurer lesquels partages seront faits dudit lieu à la diligence dudit Gautier et à frais communs de ce que chacun en sera tenu dans 4 semaines lesquels seront obtés et choisis 8 jours après la consignation d’iceux suivant la coustume d’Anjou o protestation faite par ledit Juffé se pourvoir contre ledit sieur de la Pierre pour les grosses réparations qui sont nécessaires estre à faire sur ledit lieu et dont il a dit qu’il en était tenu faulte d’avoir fait faire les menues réparations et audit Gautier d’avoir entretenu lesdites choses en bon estat
et pour procéder à l’appréciation desdites augmentations améliorations faites les parties emportent assignation à séjourner audit lieu de demain en 15 jours prochains 8 heures de la matinée et sur la demande faite par ledit Juffé comme créancier des sieur Juffé ses frères des meubles de la succession dudit Juffé après que ledit Sr de la Pierre a dit avoir acheté lesdits meubles et en avoir un acte iceluy de la Pierre promet le représenter aux juges de l’appréciation cy dessus convenue comme aussy en la demande faite par ledit Juffé audit Gautier des meubles et bestiaux de défunt Olivier Juffé son ayeul après que ledit Gautier à dit avoir disposé desdits meubles et des bestiaux qu’à concurrence de 38 livres pour sa part dont il a recognoissance par escript ledit Juffé s’en pourvoira contre ledit Gautier ou autre qu’il advisera ainsi qu’il verrra estre à faire et à l’esgard des autres demandes faites par ledit Juffé audit Gautier à ce qu’il luy fit raison du prix des vignes et taillis sises au clos de la Roirye paroisse de Fromentières qu’il disoit avoir esté par luy vendues au sieur de l’Efretière depuis 15 ans avec une partie de la succession de (blanc) Brehet Me boulanger en ceste ville ledit Gautier a pareillement déclaré avoir esté vendu lesdits héritages desdites successions ledit Juffé se pourvoira contre et ainsi qu’il verra avoir à faire mesme se pourvoira iceluy Juffé contre Gabriel Morteau pour la demande de 25 livres par luy faite audit Gautier pour la sixième partie de 150 livres qu’il disoit avoir esté receue par iceluy Gautier ce qu’il a déjugé auquel Juffé ledit Gautet a mis en main une liasse de pièces en parchemin et papier contenant au nombre de 8 pièces de nous notaire paraphées et cotées pour rendre audit Gautier toutefois et quantes le tout sans préjudice des autres droits d’entre les parties respectivement … et du consentement des parties les deux minutes d’obligations ont été jointes et raportées au mémoire dudit Gautier duement attachées par nous notaire …
de ce que dessus les parties sont demeurées d’accord et s’obligent respectivement leurs biens etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Cotelle et Jacques Faisteau clercs demeurant audit Angers tesmoins, ledit Juffé a dit ne scavoir signer et à signé Me Marin Juffé son frère à sa requeste –
Pièce jointe : Le 1er octobre 1651 après midy et devant Jehan Leroier notaire royal demeurant à Daon fut présent en sa personne deument soubzmis et obligé honneste homme Louis Juffé sarger demeurant à Château-Gontier lequel quite cèdde et transporte à honorable homme Pierre Gautier sieur de la Pierre demeurant à Ménil présent et stipulant la somme de 10 livres tz à prendre sur honorable homme René Juffé sieur de la Laurartyère demeurant à la Ricoulière paroisse dudit Ménil de laquelle somme ledit estably luy est débiteur à cause de prest employé en l’achat d’étoffes de sarge burette pour les abits d’iceluy estably dont il s’est tenu à contant au moyen de laquelle cession sur ledit sieur de la Laurartyère à déduire sur les lieux et appartenances dudit estably audit lieu de la Ricoulière il demeure quitte de ladite somme de 10 livres vers ledit sieur de la Pierre dont nous l’avons jugé après les renonciations à ce requises en la demeure et présence d’honneste sire René Chatelain marchand demeurant audit Daon et Jacques Chastelain marchand drapier demeurant audit Daon tesmoins, ledit establi et René Chastelain ont déclaré ne savoir signer –
Pièce jointe : Le 2 décembre 1656 avant midy devant nous Mathieu Guilleu notaire royal résidant à Ménil a esté présent en sa personne estably et deument soubzmis Louis Juffé sarger demeurant au bourg dudit Ménil, lequel s’oblige par ces présentes soubz hypothèque de tous ses biens rendre payer et bailler dedans un an prochainement venant à honorable homme Pierre Gauthet Sr de la Pierre demeurant au lieu de la Ricoulière paroisse dudit Ménil à ce présent et acceptant la somme de 60 livres qu’il a recogneu luy debvoir tant par argent presté que marchandise pournue dont il se contente et l’en quitte de quoy l’avons jugé après les renonciations à ce requises sans préjudice des autres droits des parties respectivement fait en la demeure de nous notaire en présence de René Juffé et Philippe Juffé aussi sarger demeurant audit Ménil tesmoins requis, ledit establi a déclaré ne savoir signer

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Contrat de mariage de René Poipail et Catherine Chevalier, Angers 1659

Pas de chiffres, mais ce contrat concerne le Haut-Anjou, donc il nous intéresse ici.
D’autant qu’ils chargés d’enfants mineurs, et vous allez voir qu’ils sont nourris jusqu’à 15 ans seulement !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 11 novembre 1659 devant nous Jacques Lecourt notaire royal à Angers furent présents establis et soubzmis Me Pierre Poypail fils de défunt Me René Poypail et de Jeanne Lanier natif de la paroisse de St Clément de Craon demeurant audit Angers paroisse St Michel du Tertre, d’une part,
et honnorable femme Catherine Chevalier veuve de feu Me Estienne Hamon vivant marchand apothicaire demeurante au bourg et paroisse de St Denis d’Anjou d’autre part
sur leur traité de mariage sont demeurés d’accord des conventions et obligations matrimoniales cy après, c’est à savoir qu’ils se marient avec tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions présents et à venir, dont ils feront faire respectivement inventaire avant la bénédiction nuptiale, pour la confirmaiton de ce qui appartiendra à chacun d’eux qui leur tiendra et demeurera de propre immeuble chacun en son estoc et lignée sans que pour quelque cause que ce soit ils puissent tomber en communauté en laquelle seront nourris logés et entrenus les enfants de ladite Chevalier et dudit défunt Hamon pour le revenu de leur bien et jusques à l’âge de 15 ans,

    ce n’est pas beaucoup, je pense comprendre qu’après 15 ans, c’est à la charge des enfants sur leurs droits successifs, et que c’est ce qu’on rencontre dans les comptes de tutelle, entre autres, sous le nom de pension, entretenement, qu’ils doivent payer à leur majorité

laquelle communauté s’acquérera du jour de la bénédiction nuptiale nonobstant toute disposition de droit et coutume à ce contraire y desrogeant en ce regard, et chacun des futurs conjoints payera ses debtes sur ses biens propres sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté, à laquelle ladite future espouse et sesdits enfants pourront renoncer et ce faisant reprendre tout ce qu’elle y aura apporté avec les bagues et joyaux et en cas de vendition lesdits choses vendues en seront remplacées sur les biens de ladite communauté, et au cas qu’ils en suffiroient sur les biens dudit futur espoux, quy y demeurant hypothéqués de ce jour par hypothèque et obligation, bien qu’elle soit intervenue auxdites aliénations, ce qui ourra échoir auxdits futurs conjoints de successions directes ou collatérales demeurera à chacun d’eux de leur propre en leur lignée et estoc, et outre ledit futur espoux a consenti et assigné à ladite future épouse douaire suivant la coutume cas advenant et au moyen des conditions cy dessus lesdites parties promettent solempniser leurdit mariage en face de nostre saint église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant fait et passé en la maison de damoiselle Marie Leroy veufve feu noble homme Pierre Laubin vivant sieur de la Gaumerie en présence de honnorable homme Nicolas Poypail frère dudit futur espoux demeurant au bourg St Jacques les Angers, Elisabel Leray veufve feu René Rollé cousin de ladite future épouse Me Sampson Guesdon

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Marché passé avec Guillaume Gandon, fossoyeur, Angers 1659

Voici un marché pour faire des fossés aux vignes du sieur Eveillon à Saint-Laud. Mais, attention, il ne faut pas confondre les fossés des vignes, les fossés servant de limites de parcelles, et les fosses pour les trépassés. Mais pour les creuser, un seul nom de métier : le fossoyeur !

Fossoyeur, m. Est en general celuy qui fait fosses et fossez, Fossor, Mais envers les Ecclesiastiques Fossoyeur est nom et vocable d’office du premier ordre des clercs, comme dit Sainct Hierosme en la XIII. epistre, où il traicte De septem gradib. Ecclesiae, Qu’il appelle Fossarius, Et signifie celuy qui creuse et fait les fosses à enterrer les trespassez. A present à cet office sont deputez les hommes laiz contre la doctrine dudit docteur Sainct Hierosme, celle part. (Jean Nicot: Le Thresor de la langue francoyse, 1606)

Fossoyeur. s. m. Celuy qui creuse les fosses pour enterrer les morts. Payer le fossoyeur (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici ma retranscription : Le mardi 15 avril 1659 après midy, devant nous Jacques Lory notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis Guillaume Gandon fossoyeur demeurant au faux bourg et paroisse de St Michel du Tertre d’une part

    cet acte est surprenant, car d’habitude le notaire commence toujours par le donneur d’ordre et non le preneur !

et honnorable homme Pierre Eveillon bourgeois de ceste ville et y demeurant paroisse Ste Croix d’autre part,
lesquels ont fair le marché qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Gandon promet et s’oblige faire les fossés autour des vignes du Lau audit sieur Eveillon appartenant paroisse de St Laud depuis le vinier jusqu’au coing de la terre appellée la Vieille Vigne, depuis le coing jusque au fossé entre ledit clos, la pièce longue et ce de quatre pieds de ? et chaque pied de profondeur de un pied de ? … de ladite vigne pour s’ecouler audit fossé

    je n’ai pas compris les dimensions des fossés, tellement mal écrit dans l’acte !

et faire ladite besogne et rendre icelle bien et duement faite toutefois et quantes à commencer à y travailler après la première pluie qui arrivera et y travailler sans discontinuation

    c’est joli comme marché, il faut attendre la pluie ! Serait-ce pour rendre la terre plus facile à travailler !

et ce fait pour le prix et somme de 18 deniers par chaque fossé de 7,5 pieds de longueur payable par ledit sieru eveillon audit Gandon travaillant payant ladite besogne fin de payement ce qu’ils ont accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesme ledit Gandon son corps à tenir prison comme pour deniers royaux etc dont etc
fait en notre tablier présents René Allaume et Louis Leger clercs audit Angers tesmoins, ledit Gandon a dit ne savoir signer

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Transaction au mesurage d’Ingrandes avec des marchands flamands, 1608

Les Hollandais commerçaient beaucoup à Nantes et sur la Loire. En voici :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 16 février 1608 après midy, comme ainsi soit que par deux sentences des juges et consuls de Nantes des 23 aoôt et 16 septembre 1604 Pierre Vendeluffle marchand flamand eust esté condamné payer à Pierre Vanvossel aussi marchand flamand demeurant à Rotterdam pays de Hollande, la somme de 1 280 livres tournois pour les causes y contenues, sauf son recours contre Jehan Lelièvre garde du mesurage à Ingrandes, desquelles sentences ledit Vandeluffle eust appelé et relevé son appel en la cour de parlement de Rennes en laquelle incidemment en vertu de commission il eust sommé à garand ledit Lelièvre sur quoy se seroit ensuivy arrest de ladite cour du 12 juillet 1605 par lequel lesdites 2 sentences sont conformes et ledit Vandeluffle condamné aux despens de la cause d’appel et faisant droit sur ledit recours ladite cour a condamné ledit Lelièvre acquitter garantir et indemniser ledit Vandeluffle envers ledit Vanvossel de toute ladite condamnation tant en principal que despens dommaiges et intérests et aux despens de l’incident et de sommation et de ce qui s’en est ensuivy suivant lequel arrest ledit Vandeluffle ait esté payée audit Vanvossel ladite somme de 1 280 livres et despends et au regard dudit Lelièvre celui n’a ny payé ny remboursé ledit Vandeluffle ny du principal ny despens dommages et intérests quelques commandements qui luy en ayent esté faits tellement que ledit Vandeluffle ou procureur pour luy auroient poursuivi ledit Lelièvre mesme par corps et le vouloir faire constituer prisonnier tant en vertu dudit arrest que autre depuis obtenu portant expresse contrainte par corps concluant au payement et remboursement de ladite somme de 1 280 livres et des despens de ladite cause d’appel esquels iceluy Vendeluffle avoit esté condamné et aux intérests de ladite somme depuis que ledit Vandeluffle l’auroit payée suivant l’ordonnance dommaiges et intérestz et despens dudit incident suivant ledit arreste despens dommanges et intérests depuis ensuivis, lequel Lelièvre disoit que combien que par ledit arrest il soit condamné acquiter ledit Vandeluffle envers ledit Vanvossel que toutefois ledit estoit redevable envers iceluy Lelièvre de plus grande somme afin de compensation de laquelle il auroit eu depuis plusieurs procès en ladite cour contre ledit Vanvossel sur quoy est intervenu arrest qui n’est pas levé ny eu despens payés pour l’absence dudit Vanvossel et ne pouvoit ledit Lelièvre estre emprisonné par ce qu’il a arrest prétendant souséance de contraintes jusques à ce que ledit procès fut vuydé tendant à absolution despens intérests répliqué par ledit Vandeluffle que sondit arrest du 12 juillet 1605 est clair et l’a en main et que la prétendue souséance jugée sans ouur partie et par ledit arrest dernier d’entre lesdits Vanvossel et Lelièvre donné sur leurs différents qui ne concerne ledit Vandeluffle et sur ce estoient les parties en involution de procès et affaires auxquels ils ont voulu imposer fin par la voie de transaction pour ce est-il que en la cour royal d’Angers endroit par davant nous Jehan Chevrollier notaire juré d’icelle personnellement establys sire Jehan Leprince marchand flamand demeurant à la Fosse de Nantes au nom et comme procureur et soy faisant fort dudit Pierre Vandeluffle aussi marchand flamand de Dordvesest en Hollande, l’assignant à Nantes d’une part, et ledit sieur Jehan Lelièvre garde du mesurage d’Ingrandes et y demeurant d’autre part soubzmettant etc confessent de et sur l’exécution dudit arrest du 12 juillet 1605 circonstance et dépendance avoir transigé et arresté comme s’ensuit c’est à savoir que ledit Lelièvre a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Leprince audit nom stipulant et acceptant la somme 1 500 livres tournois moyennant laquelle ledit Lelièvre demeurera quitte et libéré et l’a ledit Leprince promis et promet acquitter et libérer envers ledit Vandeluffle de toute ladite somme de 1 280 livres de principal et de tous intérests de ladite somme dommaiges intérests soufferts par ledit Vandeluffle et de tous les despends tant de ladite cause d’appel desquels ledit Lelièvre estoit tenu acquitter ledit Vandeluffle envers ledit Vanvossel que despends esquels ledit Lelièvre estoit condamné envers ledit Vandeluffle selon et au désir dudit arrest du 12 juillet 1605 et de tous les depens faits en exécution et conséquence d’iceluy sur laquelle somme de 1 500 livres ledit Lelièvre payera la somme de 1 000 livres en la forme et aux termes cy après scavoir la somme de 600 livres dedans le jour et feste de Saint Mathurin prochainement venant entre les mains de sire René Lailler marchand demeurant à Tours, de laquelle iceluy Lailler baillera son acquit qui vauldra comme si ledit Leprince avoit receu ladite somme et en avoit baillé son acquit et le surplus de ladite somme de 1 000 livres montant 400 livres ledit Leliepvre le payera audit Leprince en sa maison audit Nantes dedans trois mois prochainement venant et au payement desdites sommes de 600 livres par une part et 400 livres par aultre faisant ladite somme de 1 000 livres ledit Lelièvre a obligé et oblige tous et chacuns ses biens présents et advenir mesmes son corps à tenir prison et pour le regard du surplus montant la somme de 500 livres tz ledit Lelièvre a promis est et demeure tenu la payer audit Leprince en sa maison à la Fosse de Nantes dedans ung an prochain et moyennant le payement desdites 1 500 livres qui sera ainsi fait audit Leprince iceluy Leprince en son privé nom demeure tenu faire tenir quitte et s’obliger par escript de sa personne ledit Lelièvre envers ledit Vabdeluffle de tout le contenu audit arrest du 12 juillet et exécution d’iceluy ainsi que dessus et les parties hors de cour et de procès, et est aussi convenu et accordé que en cas que ledit Leprince ne puisse faire ratiffier et faire avoir agréables à Jehan Vanvossel fils dudit Pierre Vanvossel certains articles accordés ce jour d’huy, ledit Leprince gérant le négoce pour ladit Vanvossel d’une part et ledit Lelièvre d’autre part desquels articles signés desdits Leprince et Lelièvre demeurés entre les mains dudit Lelièvre et en fournir lettres de ratiffications audit Lelièvres dedans le mois d’août, en ce cas et à défaut de ce faire demeuera ledit Lelièvre quitte desdites 500 lives restant à payer des 1 500 livres cy dessus et ce pour les dommaiges et intérests dudit Lelièvre et demeureront lesdits articles accordés pour défaut dudit Vandevossel nuls et de nul effet et ledit Lelièvre quitte du contenu en iceux sans qu’il en puisse estre tenu ny recherché et demeureront lesdits Lelièvre et Vanvossel libres pour exercer leurs droits actions et procès comme auparavant lesdits articles signez qui ne pourront audit cas estre tirés à conséquence de part ny d’autre et pour l’effet et exécution de sprésentes ledit Leprince a esleu son domicile en la maison de Pierre Ledureau marchand demeurant à la Fosse de Nantes pour y recepvoir tous exploits de justice qui vauldront et seront de tel effet force et vertu comme s’ils estoient faits à la personne ou domicile naturel dudit Leprince, dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord stipulé et accepté respectivement à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent et mesmes ledit Leprince en son nom privé comme au nom et qualité que dessus et en chacun d’iceuls seul et pour le tout et ledit Lelievre ses biens à prendre vendre à défaut etc renonczant et par especial ledit Leprince au bénéfice de division ordre et discussion priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Jehan Lemercier sieur de la Sauvagère advocat Angers noble homme Me Mathieu Froger sieur de la Peryère aussi advocat Angers honorable homme Pierre Saymont sieur de Toucheronde et Me Pierre Angeris tesmoins

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