Transaction des héritiers Guilloteau au sujet de l’office de grenetier de leur père, Château-Gontier 1649

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : Le 19 décembre 1649, comme ainsi soit que noble homme Jacques Desmoulins vivant grenetier au grenier à sel de Château-Gontier, originaire de la province de Normandie vicomté de Domfront, eust espousé damoiselle Françoise Boullard veufve de défunt noble homme Jean Guilloteau vivant aussi grenetier au mesme grenier
que pendant leur mariage ils se fussent fait donation mutuelle et que ladite Boullard eust survécu ledit Desmoulins à laquelle les héritiers d’iceluy Desmoulins avoient fait demande de la délivrance de leurs droits et après le décès de ladite Boullard à ses héritiers lesdits droits par eux prétendus consistant en offices de grenetier ancien demy triennal et de premier président au grenier à sel de Château-Gontier dont ledit défunt Desmoulins estoit pourvu et la moitié des effets de la communauté
et que ladite Boullard de son vivant auroit exepté contre lesdites prétentions de sa donation
et ses héritiers après son décès auroient aussi excepté de la mesme donation soutenu que l’office de grenetier dont ledit Desmoulins auroit esté pourvu estoit celuy qui apartenait audit Guilloteau leur père duquel ledit Desmoulins s’estoit emparé sans rien payer,
que celui de président estoit vacant au profit de sa majesté
et que sur les effets de ladite communauté ils debvoient estre remplis de notables sommes contenues en diverses obligations et autres actes mentionnés en l’inventaire des biens de la communauté d’entre lesdits feu Guilloteau et Boullard (je n’ai que le début de l’acte)
En marge : Le 12 avril 1650 après midy devant nous Jean Gilles notaire royal susdit a comparu an personne vénérable et discret Me Jacques Dubois l’aîné prêtre chanoine en l’église St Nicolas de Craon y demeurant, procureur spécial d’Anne Dubois veufve d’Urban Guilloteau, lequel tant pour elle que pour Me Jacques Dubois le jeune, mari de Marguerite Bois, nous a fourni et mis en main acte de ratiffication de la transaction cy dessus passée par Chesnau notaire de Craon le 9 de ce mois consenti par les dessus dits

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Laurent Hiret et Pierre Coiscault, associés de la Monnaie, Angers

Ils sont créé une société, ce qui est assez moderne, mais je n’ai pas compris quelle est l’activité, ni le rôle respectif de Laurent Hiret et de Pierre Coiscault.
J’ai classé ce billet dans les OFFICES qui sont eux mêmes dans les METIERS. Je pense en effet qu’ils ont acheté ensemble un office, sans avoir compris lequel.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 février 1620 avant midy, (Nicolas Leconte notaire royal Angers) Comme ainsi soit que escript de société eust esté fait entre honorable homme maître Pierre Coiscault sieur de la Quarte, René Quantin sieur de la Daumeraye et Laurent Hiret marchand ciergier dès le 5 novembre 1616 par lequel se seroient associés chacun pour tiers au fait de maîtrise de la monnaie d’Angers pour 6 000 marcs de fait fort par an
et depuis aultre escript entre eux du 27 janvier 1617 par lequel lesdits Coiscault et Hiret auroient déchargé ledit Quantin de son tiers moyennant la somme de 600 livres dont ledit Hiret auroit receu 500 livres dudit Quantin suivant l’escript du 4 février 1617 et quittance d’iceluy Hiret estant au pied dudit escript du 18 octobre 1617
et par ce moyen demeurent lesdits Coiscault et Hiret seuls associés par moitié pour lesdits 6 000 marcs tant en perte que en profit et que en exécution desdits escripts ait esté emprunté en rente constituée par lesdits Coiscault et Hiret de noble homme Me Pierre Leloyer conseiller au siège présidial de ceste ville la somme de 600 livres par contrat du 18 mars 1617 de messieurs du chapitre Saint Pierre la somme de 300 livres par contrat du 18 mars audit an 1617 de défunt noble homme (blanc) Nivard vivant sieur de la Gilleberderye conseiller au siège de la Prévôté de ceste ville la somme de 600 livres par contrat du 4 avril 1617 et de Me Marin Davy sieur du Pastis la somme de 320 livres par contrat du 1er janvier 1618
toutes lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 1 820 livres que ledit Hiret auroit pour le tout receue prinse et emportée pour employer à son profit et au fait de ladite association nonobstant que par les contrats de constitution de rente desdites sommes ledit Coiscault soit solidairement obligé et encores que par contre-lettre et indemnité consentie à leurs coobligés il ait recogneu avoir touché comme ledit Hiret lesdites sommes et promis tirer et mettre hors leurs dits coobligés et leurs interventions dans le temps contenu esdites contre-lettres et que le 14 avril dit an 1617 ait esté fait appréciation des ustenciles estant en ladite Monnaye et trouvé qu’il y en avoit pour la somme de 390 livres 4 sols dont lesdits Coiscault et Hiret auroient baillé leur escript et promesse audit Quantin portant promesse de luy payer ladite somme dans deux ans trois mois ensuivant
et que ayant noble homme Pierre Ollivier sieur du Chauvineau mis de la marchandye en ladite Monnaye et d’icelle fait compte avecq ledit Hiret à la somme de 1 380 livres 5 sols à laquelle ledit Hiret se seroit trouvé redevable vers ledit Ollivier auquel ledit Coiscault avecq ledit Hiret se seroit solidairement obligé de ladite somme auquel Coiscault iceluy Hiret auroit baillé contrelettre et indemnité
et que en oultre ledit Coiscault eust presté audit Hiret à plusieurs fois la somme de 720 livres tz dont il luy faisoit demande ensemble des intérests depuis le fournissement d’icelle et oultre demandoit qu’il l’acquita desdites sommes cy-dessus tant en principal que intérests ou rentes que aultrement et qu’il luy fournit quittance ou copie d’icelle du pric de la ferme des 6 000 marcs de fait fort de l’année escheue en janvier 1619 du recepveur général des Breittes et Monnayes de France et de tous aultres accessoires et dépendances de ladite ferme fait par devant messieurs de la cour des Monnayes des comptes ou aultres

    je n’ai pas bien saisi quel était cet office. Pourtant j’ai des ouvriers de la Monnaie à Nantes, et j’avais travaillé autrefois ce point sur mon site.
    Voir les ouvriers de la Monnaie à Nantes.

comme aussi demandoit que ledit Hiret luy rendit compte des profits de ladite Monnaye depuis leursdits escripts de société jusques au dernier jour de décembre 1618 et qu’il luy paya 250 livres moitié des 500 qu’il avoit touchées dudit Quantin comme dit est
et que de la part dudit Hiret fut reconnu avoir pour le tout prins receu et emporté lesdites commes cy-dessus et icelles employées à son profit et au fait de ladite monnaye sans que ledit Coiscault en eust retenu ne employé aulcune chose à son profit particulier et de ce moyen estoit payée les rentes pour lesdites sommes et d’icelles faire admortissement luy donnant délay compétant de ce faire fors de la somme de 200 livres que Me Jehan Coiscault sieur de Sainte Anne a prins et receue des 600 livres baillées par ledit sieur de la Gilberderye et pour le regard des profits en en avoit aulcuns au contraire y avoir de la perte et pour la ferme qu’elle est payée dont l’acquit est entre les mains dudit sieur du Chauvineau

    vous allez vous qu’en 1625, la veuve du sieur du Chauvineau n’est toujours pas payée

et sur ce estoient en danger de tomber en grand involution de procès pour à quoi obvier paix et amitié nourrir entre eux ont par l’advis de leurs amis fait et accordé ce que s’ensuit
pour ce est-il que par devant nous Nicolas Leconte notaire et gardenottes royal Angers personnellement establis et deuement soubzmis lesdits Coiscault et Hiret ledit Coiscault demeurant en la paroisse Saint Pierre d’une part et ledit Hiret en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’aultre lesquels sont et demeurent d’accord de ce que s’ensuit
c’est à savoir que ledit Hiret a promis est et demeure tenu acquiter pour le dout ledit Coiscault et autres coobligés desdites sommes cy dessus spécifiées et qu’ils sont prises en constitution de rente tant en principal que cours d’arrérages du passé depuis la adte desdits contrats et obligations jusques au payement et admortissement desdits forts principaux lesquels admortissements ledit Hiret demeure tenu faire dedans d’huy en deux ans prochains et dedans ledit temps fournir audit Coiscault quittances du payement desdites rentes par les années
et payer audit sieur Ollivier sur ladite somme de 1 380 livres 5 sols la somme de 980 livres 5 sols si fait n’a, et ledit Coiscault demeure tenu de payer le surplus montant 400 livres et en aquitera ledit Hiret vers ledit Ollivier
comme aussi demeure tenu ledit Hiret fournir copie de l’acquit de la ferme de ladite Monnaye pour l’année dernière qui a fini le dernier jour de décembre 1618 et décharger ledit Coiscault de tout tant en principal que accessoires et généralement de toutes affaires quelconques dépendant desdits escripts de société et aultres our cest effet passés escripts et consentis et dont il fera apparoir des quittances et décharges qu’il en retirera dedans ledit temps de 2 ans
et de faisant demeure ledit Hiret quitte vers ledit Coiscault de ladite somme de 720 livres et intérests demandés, ensemble de ladite somme de 250 livres qu’il avoit comme dit est receus dudit Quantin pour la moitié desdits 500 livres suivant ledit escript cy dessus daté et encores de ladite somme de 100 livres restant à payer par iceluy Quantin duquel ledit Hiret la recepvra et s’en fera payer pour le tout comme à luy appartenant par le moyen des présentes comme aussi demeure pour le tout audit Hiret les laneures bouriers et billets (je n’ai pas compris ces trois termes) qui estoient en ladite monnaye lors que ladite ferme a fini et pendant icelle et généralement toutes aultres choses de ladite monnaye en quoi ledit Coiscault pourroit estre fondé et pourroit prétendre par le moyen desdits escripts ou aultrement et ce au moyen des présentes par lesquelles lesdites parties se sont respectivement quitté et quittent généralement de toutes choses quelconques du passé jusques à ce jour et est ce fait sans préjudice aux contre-lettres que ledit Coiscault a sur ledit Hiret sa femme et du tout lesdites parties sont demeuré d’accord et l’on ainsi voulu stipulé et accepté tellement que audit accord et transaction et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Bruneau et Nicolas Harangot praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Cession de l’office du greffe des tailles, gabelles et autres impôts de la paroisse de Marans, 1581

Si les collecteurs des impôts pouvaient autrefois ne pas savoir signer, c’est que le rôle était tenu par un greffier, et dans les paroisses rurales c’était souvent le notaire seigneurial le plus proche qui était ce greffier.
Il s’agissait d’un office, payé au roi.
Etienne Lherbette est venu de Marans en compagnie de Nicolas Planté du Lion-d’Angers, et ils étaient tous mandés en l’hôtellerie Saint Julien rue de la Parcheminerie à Angers. Autrefois, beaucoup d’affaires étaient traités dans les hôtelleries. Notre époque n’a rien inventé sur ce point.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E63 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 juillet 1581 avant midy en notre court royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roi, par devant nous Jehan Legauffre notaire d’icelle, personnellement estably Me Michel Marchais Toussaint Febvrier et Jehan Godebert demeurant à Baugé tant en leurs noms que au nom et comme ayant les droits ceddés de Me Claude de la Bestrat bourgeois de Paris et ayant contracté avec le roy notre sire touchant la réuinon des greffes au domaine du roy vente et revente desdits greffes des tailles des paroisses de ce royaulme suivant l’édict de ladite réunion en date du mois de mars 1580 et déclaration de sa majesté sur ce faite du 6 janvier dernier d’une part
et Estienne Lerbette notaire en court laie demeurant en la paroisse de Marans d’autre part
soubzmettant confessent avoir ce jourd’huy vendu et vendent par ces présentes audit Lerbette le greffe des tailles gabelles et autres impositions qui se lèveront et pourront lever en ladite paroisse de Marans et d’iceluy luy en bailler et fournir à ses despens ung contrat bien et deument expédier par messieurs les commissaires à ce députés dedans le jour et feste de Notre Dame Mi-Août prochainement venant en forme de vente et adjudication perpétuelle pour et au nom et au profit dudit Lerbette ses hoirs etc à la charge du recours perpétuel suivant et au désir de l’édit et déclaration sur ce fait, moyennant la somme de 32 escuz 50 soulz laquelle ledit Lerbette a promis est et demeure tenu bailler et payer en ceste ville d’Angers en la maison et houstellerie ou pend pour enseigne l’imaige St Julien rue de la Parcheminerie dedans le jour et feste de Notre Dame Mi-Août prochainement venant auxdits Marchais Febvrier et Godebert ou à l’ung d’eulx en luy fournissant ledit contract et quittance de la finance qui sera portée par iceluy et fera ledit Febvrier le remboursement aux paroissiens de ladite paroisse de Marans ou autre qui ont cy davant achapté ledit office en luy fournissant par ledit Lerbette la somme de cy dessus dedans ledit temps
desquelles choses les parties sont venues à ung et d’accord et à icelles tenir s’obligent lesdites parties eulx leurs hoirs et mesmes leurs corps à tenir prison renonczant foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en ladite houstellerie en présence de Jehan Joubert praticien en court laie demeurant Angers et Nicolas Planté demeurant au Lion d’Angers

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Contrat de mariage de Laurent Buscher et de Marguerite Delahaye, Le Lion-d’Angers 1659

Marguerite Delahaye est une soeur de mon ancêtre François Delahaye. Leurs parents ont eu au moins 5 enfants mariés, et j’avais déjà trouvé le contrat de mariage de l’un, Claude, avec une dot de 10 000 livres. J’avais alors ajouté :
Ils ont une jolie fortune puisqu’ils sont capables de donner 10 000 L de dot en 1659 à leur fils Claude, alors qu’ils ont 4 autres enfants à marier.
Pour mémoire, les dots ou avancements d’hoirs sont rapportables à la succession des parents, et à ce moment là, les frères et soeurs sont donc égalisés. On les voit rapportées lorqu’il y a eu des différences et que l’un des enfants demande alors qu’on égalise.

Les parents Delahaye, mes ancêtres, tenaient l’hôtellerie de l’Ours au Lion-d’Angers, et manifestement il s’agissait d’une grosse hôtellerie, car leur fortune est coquette pour des notables. Car le contrat de mariage de Marguerite montre un chiffre dépassant les 10 000 livres puisque les habits, meubles et trousseau viennent s’ajouter à cette somme, donc j’estime la dot de Marguerite à 11 000 livres. On reste bien dans ce que j’avais auparavant découvert avec le mariage de Claude.
Ce qui signifie en clair que la fortune des parents dépasse 5 x 10 000 livres, c’est à dire plus de 50 000 livres.
Mais, nous sommes en 1659, et l’argent s’est dévalué beaucoup depuis un siècle aussi il faut que je trouve la courbe de cette dévalution afin de comparer.

Le Lion-dAngers - collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d’Angers – collection particulière, reproduction interdite

Il y avait plusieurs hôtelleries au Lion-d’Angers, et celle-ci n’était pas l’Ours, par contre c’est la seule subsistante.
Voir ma page sur Le Lion-d’Angers
Voir ma page sur la famille Delahaye
Je ne vous mets pas de lien vers mes Buscher car ceux-ci sont non rattachés à ce jour.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 juillet 1659 après midi, pardevant nous François Delahaye et Jacques Bommier notaires royaux à Angers furent présents et personnellement establis et soubzmis honnorable homme René Buscher marchand droguiste à Angers y demeurant paroisse de St Maurice tant en son nom privé que soy faisant fort de honnorable femme Renée Sallays son épouse à laquelle il promet faire ratiffier et avoir agréables ces présentes la faire obliger avec luy solidairement à l’entretien exécution et accomplissement d’icelles et d’elle en fournir ratiffication et obligation vallables o les soubmissions et renonciations à ce requises aux cy après nommés dans 3 jours prochains, Me Laurent Buscher son fils notaire royal à Angers y demeurant dite paroisse St Maurice d’une part,
et honorable personne Claude Delahaye marchand et Magdelaine Lefaucheux sa femme de luy autorisée par devant nous quant à ce et Marguerite Delahaye leur fille demeurant en leur maison de Lours au bourg et paroisse du Lion d’Angers d’autre part,
lesquels sur les traités et promesses du futur mariage d’entre lesdits Laurent Buscher et Marguerite Delahaye et auparavant aucune bénédiciton nuptiale de l’avis et consentement de leurs parents et amis cy après nommés ont fait les accords et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
scavoir que lesdits Laurent Buscher et Marguerite Delahaye se sont promis et promettent mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de notre sainte mère l’église catholique apostolique et romaine quand l’un en sera par l’autre requis, tout légitime empeschement cessant,
en faveur duquel mariage lesdits Claude Delahaye et Lefaucheux sa femme ont et chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division ne discussion de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité ont donné et donnent à ladite Marguerite leur fille en advancement de leur future succession la propriété et jouissance du lieu et mestairie de la Faverye ses appartenances et dépendances bestiaux et sepmances y estant sis paroisse de La Chapelle sur Oudon, le lieu et closerie de la Fresnaye, maison de la Croix Blanche et celle de la Bretonnerye et vignes qui en despendent bestiaux et sepmances y estant en ce qui en appartient auxdits Delahaye et Lefaucheux sur tous lesdits lieux, lesdits lieux de la Fresnaye, la Croix Blanche et Bretonnerye vigne et appartenances situés en les paroisses de Juigné Béné et Montreuil Belfroy

cet acte m’ouvre des horizons car je ne pensais pas que mes ancêtres aient pu posséder des biens fonciers sur les communes de Juigné-Béné et de Montreuil-Belfroy, commune que j’ai habitée dans les années 1965 pour avoir travaillé chez Tréfimétaux 3 ans.
Il est probable qu’il s’agisse de biens provenant des Lefaucheux, qui possédaient une hôtellerie sur la route du Lion d’Angers, qui était l’hôtellerie de la Fleur de Lys à la Membrolle
Voir l’hôtellerie de la Fleur de Lys à travers son inventaire en 1639

comme le tout se poursuit et comporte sans réservation par eux en faire à la charge des futurs conjoints d’en jouir sans malversation, prendre les fruits de l’année présente pendant par la racine ou automne entretenir lesdits lieux en bonne et suffisante réparations tant grosse que menues, payer les cens rentes et debvoirs deubz chacuns ans pour raison desdites choses faire les obéissances féodales telles qu’elles sont deues entretenir les baulx faits desdites choses en ce qui en reste, lesdits lieux estimés savoir ladite mestairie de la Faverye la somme de 6 000 livres et lesdits lieux de la Fresnaye, maison de la Croix-Blanche, Bretonnerye et vignes pour la somme de 3 000 livres, et desquels bestiaux et sepmances sera fait estat et mémoire dans le jour de la bénédiction nuptiale, avec faculté retenue par lesdits Delahaye et Lefaucheux de reprendre toutefois et quantes bon leur semblera lesdites choses par eux cy dessus données à leur dite fille pour lesdites commes à un ou deux paiements scavoir de 6 000 et 3 000 livres et audit cas restabliront les futurs espoux lesdites choses pour pareil prix de bestiaux et sepmances qu’il s’y trouvera lors de ladite appréciation ou desduisant le prix de la moins value

cela fait donc 9 000 livres de biens fonciers

oultre promettent et s’obligent lesdits Delahaye et Lefaucheux donner et payer à leurdite fille dans ledit jour de la bénédiction nuptiale la somme de 1 000 livres tz en divers contrats de constitution de rente, l’habilleront d’habits nuptiaux et luy donneront trousseau honneste selon sa condition

donc, au total on a 9 000 + 1 000 + habtis et trousseau, soit un total de 11 000 livres

du prix de toutes lesquelles choses demeurera de meubles commun la somme de 600 livres et le surplus demeurera de nature de propre immeuble patrimoine matrimoine à la future espouse aux siens en son estoc et lignée et comme préalablement reçue par ledit futur espoux en présence ou absence desdits Buscher et Sallays sa femme, luy et sondit père esdits nom solidairement comme dit est promettent et s’obligent l’employer et convertir en acquets d’autres héritages ou rente constituée en ce pays d’Anjou pour tenir à ladite future épouse et aux siens en sondit estoc et lignée aussy quant à tous effet pareille nature de propre immeuble sans que ledut surplus d’immobilisé acquets en provenant ni l’action ou actions pour l’avoir et demander puissent tomber en la future communauté, et faute dudit emploi dudit immobilisé tant de ladite somme de 1 000 livres que prix desdits héritages cas d’aliénation d’iceux préalablement receu lesdites les Buscher père et fils solidairement esdits noms comme dit est en ont de ce jour vendu créé et constitué rente au denier vingt sur tous et chacuns leurs biens qu’il y ont généralement et spécialement obligés affectés hypothéqués et hypothèquent de ce jour qu’ils seront contraignables en vertu du présent rachapter et admortir en un an après la dissolution du mariage ou communauté et dudit jour et dissolution en payer servir et continuer les intérests à ladite raison du denier vingt jusqu’audit rachapt,
laquelle communauté du consentement des parties s’acquérera entre les futurs conjoints suivant la coustume d’Anjou, à laquelle communauté ladite Marguerite Delahaye et les siens pourront renoncer ou répudier toutefois et quantes quoi faisant elle et ses enfants remporteront franchement et quittement tout ce qu’elle y aura apporté habits bagues perles joyaux mesme ladite somme mobilisée et ce qui luy sera escheu et advancé soit de succession donation ou autrement et une chambre garnie de la somme de 400 livres et ainsi ladite future espouse et sesdits enfants seront acquités par ledit futur espoux et les siens de toutes debtes encores q’uelle y eust parlé et feust personnellement obligée,
et à l’esgard dudit futur espoux sondit père esdits noms sans division comme dit est luy a donné et donne en advancement de droit successif paternels et maternels l’office de notaire royal audit Angers dont est à présent pourveu par luy et sondit père acquis d’honorable femme Gillette Lepierre veufve de défunt Me Pierre Baron vivant pourveu dudit office moyennant la somme de 4 000 livres suivant le concordat qui en en a esté fait et passé par devant Charlery et Hautelou notaires audit Angers le (blanc) janvier dernier

voici le prix d’un office, et comme vous le savez je tente pour vous de dresser les prix rencontrés

laquelle somme de 4 000 livres ledit Buscher père esdits noms promet payer si fait n’est à ladite veuve Baron ou a autre en son acquit, du principal et intérestz, en sorte que ledit Laurent Buscher son fils n’y soit cy après inquiété ny recherché,
oultre promet ledit Buscher père esdits noms donner et payer à sondit fils dans ledit jour de la bénédiction nuptiale la somme de 1 000 livres en contrats, l’habiller d’habits nuptiaux luy donner trousseau honneste selon sa condition,

j’ai été surprise de rencontrer cette clause car je vois généralement habits et trousseau de la future, jamais du futur

mesme l’acquiter de toutes debtes, habits et hardes qu’il le pourrait estre donnés et se pourra donner jusqu’au jour de la bénédiction nuptiale en cas qu’il ne lui auroit payé, sans que lesdites debtes ny l’action et la demande puisse entrer en la future communauté, et sans que ladite future puisse estre inquiétée, desquelles sommes en entrera pareillement en la future communauté la somme de 600 livres de meuble commun, le surplus luy tiendra pareille nature de propre immeuble à luy aux siens en son estoc et lignée convenu entre les parties que tout ce qui eschera à chacun des futurs soit par successions directes collatérales ou autrement soit meubles deniers et cédules demeurera à chacun d’eux et aux sients, de pareille nature de propres immeubles fors les meubles meublants qui entreront en la future communauté et cas d’aliénation de leurs propres respectivement à chacun d’eux en sera récompensé et rapplacé sur les biens de ladite future communauté et en premier lieu ladite future espouse où il n’y seroit suffisant elle le sera par préférence sur les propres de sondit futur espoux qu’il y a dès à présent affecté par hupothèque de ce jour quoi qu’elle eust par lé auxdites aliénations sans stipuler ladite récompense, et où elle survivroit sondit futur, elle reprendra comme dit est hors part de communauté sesdits habits bagues et joyaux et tout ce qui servira à son usage,
auront lesdits père et mère desdits futurs conjoints chacun à son égard cas de décès desdits futurs sans enfants de leur mariage par droit de reversion les choses par eux données à leursdits enfants qu’ils se sont par express réservation, lesquels au moyen dudit don et advancement ainsy fait à leurs dits enfants le survivant de l’un ou de l’autre desdits père et mère jouira sa vie durant de la part afférante à la succession du premier mourant dedits futurs conjoints sans estre rapportable par chacun desdits futurs des choses à eux données par leurs dits père et mère, qu’après le décès du dernier mourant auquel cas les survivants ont dès à présent fait don chacun à son esgard auxdits futurs aussi chacun à son esgard,

cette clause est rare car la vie autrefois était courte. Elle fut cependant lucide, car Madeleine Lefaucheux vivra encore 21 ans et aurait bien pu enterrer sa fille.

convenu que ladite future espouse aura douaire coustumier cas d’iceluy advenant sur les biens dudit futur sans diminution de ses droits ny qu’il puisse estre diminué soit pour debtes ou aliénations faites par sondit mary encores qu’elle y eust parlé, auquel cas elle en seroit acquitée sur les biens de sondit mary ou ceux de ladite communauté n’y seroient suffisants,
auquel contrat de mariage promesses obligations et tout ce que dit est tenir etc dommages etc s’obligent lesdits Delahayet et Lefaucheux, et ledit Buscher esdits noms respectivement et solidairement comme dit est, renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion, dont les avons jugé, fait et passé audit bourg dudit Lion d’Angers maison dudit sieur Delahaye en présence de honnorable presonne René Delahaye marchand demeurant audit Lion, noble homme Me Jacques Pouriatz advocat au siège présidial d’Angers et autres parents et amis

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Les gages du sénéchal de la baronnie de Rochefort-sur-Loire, 1607

René Chasteau sieur du Pineau, avocat à Angers, arrondit ses fins de mois avec un office de sénéchal. Cette pratique est assez fréquente, d’autant que la plupart des offices seigneuriaux ne permettraient pas de vivre uniquement de cette charge. Il semble qu’ici on ait le montant des gages, et que ce soit le fermier de la baronnie qui est tenu les payer au sénéchal, donc le fermier d’une baronnie payait tous les officiers.
François Babin, le fermier, s’est marié plusieurs fois, et est en fait allié aux Chasteau.
J’ai classé cet acte dans la catégorie OFFICES elle-même sous-catégorie des METIERS, car j’ai estimé que cet acte illustrait un peu le fonctionnement de tous ces paiements. Si vous avez une autre suggestion, je reste toute ouïe, ici, dans les commentaires, d’avance merci.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Le vendredi 6 juillet 1607 après midy par devant nous Jehan Chevrollier notaire royal Angers furent présents en leurs personnes honorable homme Me René Chasteau sieur du Pyneau avocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille d’une part et honneste homme François Babin marchand et fermier de la baronnie de Rochefort sur Loire demeurant audit Rochefort d’autre part, lesquels duement establis et soumis ont accordé entreux ce qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Chasteau s’est désisté et désiste du droit part et portion qu’il prétendait ès fermes de Rochefort pour et au profit dudit Babin, tant pour luy que pour Abraham Chasteau son beau-frère, lequel moyennant ce a promis et demeure tenu payer audit Chasteau sénéchal de Rochefort et de la Possonyère et avocat du seigneur de Mirepoix la somme de 40 livres tz par chacuns ans durant sa ferme dudit Rochefort pour les gages extraordinaires dudit Chasteau payables au jour et feste de Noël le premier terme commençant au jour et reste de Noël prochain venant et à continuer audit terme pendant le temps de sadite ferme

    j’ai compris que le fermier, qui est François Babin, doit payer les gages des officiers, dont celui de sénéchal, qui se monte tout de même à 40 livres par an, alors qu’à ma connaissance son seul travail consiste à assister aux assises chaque année.

sans préjudice des arrérages desdits gages pour raison desquels ledit Chasteau se pourvoera contre ledit seigneur de Mirepoix et aultres qu’il verra fors contre ledit Babin, lequel Babin demeure tenu fournir copie audit Chasteau de son bail à ferme portant représentation du premier bail dudit Babin et autres pour sa décharge et caution du premier marché
et oultre est duement accordé entre lesdits Me René Chasteau et Babin et honorable Gabriel Chasteau sieur de l’Ermittaige à ce présent que ledit Babin demeure tenu payer et continuer pendant sadite ferme audit Me René les arrérages de la rente et intérests de la somme de 1 200 livres tz à luy due par ledit seigneur de Myrepoix et de Rochefort par accord passé par Deille notaire de cette cour et ce au denier 16 et pour l’effet des présentes et décharge dudit Babin sur les derniers de sa ferme en sera ordonné en jugement comme à semblable des gages extraordinaires dudit Chasteau le tout sans préjudice de leurs autres droits et sans desroger à leurs hypothèques respectivement et aussi réprésenter la procuration dudit seigneur de Mirepoix pour la liquidation des paiements des acquisitions et entretiens de la ferme en tant qu’elle y pourra servir
et oultre ledit Babin demeure tenu payer et baille audit Chasteau dedans ledit jour et feste de Noël prochain la somme de 60 lives tz à laquelle ils ont composé et accordé entre eux pour le désistement et renonciation paiement fait cy-dessus auxdites fermes de Rochefort et autre ses paiements des gages ordinaires dudit Chasteau pour sondit office de sénéchal du passé et pour audit nom dont et de tout ce que dessus les parties sont demeurées d’accord stipulé et accepté respectivement, et à ce tenir et à payer etc dommages etc obligent etc foy jugement condamnation,
fait et passé audit Angers maison et présence de sire René Guerin marchand Me apothicaire en ceste ville et Pierre Baillif clerc demeurant audit Angers tesmoins. Signé P. Chasteau, G. Chasteau, R. Guerin, Chasteau, F. Babin, P. Baillif, J. Chevrollier.
Le sabmedy 8 février 1608 après midy, fut présent en sa personne ledit Me René Chasteau sieur du Pineau avocat Angers y demeurant, lequel duement soumis sous ladite cour a confessé avoir reçu de Me Abraham Chasteau desnommé cy dessus tant pour luy que pour ledit Babin sus dénommé la somme de 60 livres portée et pour lesquelles causes contenues audit accord cy dessus quelle somme ledit maistre René Chasteau a eue prise et reçue en présence et à vue de nous en 75 quarts d’escus bons et autre monnais au prix de l’ordonnance royale dont il s’est tenu à comptant et en a quicté et quicte ledit Abraham Chasteau stipulant et acceptant tant pour luy que pour ledit Babin ses hoirs le surplus du contenu ordinaire,
fait et passé audit angers en notre tablier en présence de Me Michel Senechal, de Claude Chevrollier clerc demeurant audit Angers témoins

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Résignation de l’office de contrôleur au grenier à sel de Candé, 1596

Georges Fiot résigne en faveur de François Bruneau qui est l’époux de Charlotte Lecerf, laquelle vient d’avoir le compte de sa curatelle dudit Georges Fiot, donc elle est proche parente de Georges Fiot.
Sur ce site j’ai déjà mis beaucoup d’actes concernant les greniers à sel.

    Voir ma page sur les greniers à sel
Le radeur mesurant le sel (daprès une gravure sur bois 15e siècle (J. Favier Paris au 15e, Paris 1974, p274)
Le radeur mesurant le sel (d'après une gravure sur bois 15e siècle (J. Favier Paris au 15e, Paris 1974, p274)

Résigner. v. a. Se demettre d’un office, d’un benefice en faveur de quelqu’un. Resigner un office de Conseiller, de Thresorier de France, une Chanoinie, un Prieuré, une Cure, &c. à un tel. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 mai 1596 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Jean Chuppé establiz chacuns de honorable homme Me Georges Fiot controlleur pour le roy au grenier et magazin à sel de Candé demeurant à Beaumond paroisse de Freigné d’une part
et François Bruneau demeurant en ceste ville d’Angers paroisse St Pierre d’autre,
lesquels confessent avoir fait et font entre eulx la convention qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Fiot a résigné et résigne audit Bruneau sondit audit estat ancien de controlleur audit grenier et promet faire expédier l’estat de provision bonne et valable au nom dudit Bruneau dedans trois mois prochainement venant ensemble quittance pour jouïr du droit de dix deniers et quatre deniers par minot de sel avec promesse de jouîr en outre de trois deniers aussi par minot outre les gaiges acoustumés montant quarante escuz par chacun an et luy fournir les lettres bien et duement expédiées le tout aulx frais et despens dudit Fiot ledit Fiot demeure en outre tenu bailler audit Bruneau ou déduire sur la somme cy-après la somme de 12 escuz pour les frais de la réception dudit Bruneau audit estat et est ce fait pour et moyennant la somme de six cent escuz sol que ledit Bruneau a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Fiot comme s’ensuit pour payement de laquelle somme ledit Bruneau et honorable Charlotte Lecerf sa femme de sondit mary authorisée quant à ce par devant nous deument soubzmis et obligés soubz ladite court avec sondit mary ont quicté et quitent ledit Fiot de la somme de mil soixante livres 5 sols que ledit Fiot doit à ladite Lecerf pour la rédition du compte qu’il a géré de la curatelle de ladite Lecerf par le reliquat d’iceluy pour demeurer lesdits Bruneau et Lecerf quites de pareille somme à desduire sur ladite somme de 600 escuz sol et pour le reste de ladite somme de 600 escuz sol ledit reste montant la somme de 739 livres 15 sols ledit Bruneau et sadite femme ont quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes quittent cèddent délaissent et transportent audit Fiot pareille somme de 739 livres 15 sols à prendre tant sur la dame de Bron que monsieur le comte de Chateauroulx le sieur du Boysbernier et autres qui doivent argent à ladite Lecerf jusques à la concurrence de ladite comme dont ledit Fiot pourra faire poursuite comme eust fait ou peu faire ledit Bruneau et sadite femme

    j’ai noté dans mon étude de la famille Pelault qu’à cette date, René Pelault, qui est le sieur du Bois-Bernier, était débiteur de François Bruneau.

et au moyen de ce tiennent ledit Fiot dudit reliqua de compte et ledit Bruneau de ladite somme de 600 escuz sol moyennant ce que dessus le tout stipulé et accepté par lesdites parties à laquelle convention quittance et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Thomas Camus et Ysaac Jacob praticiens Angers tesmoins

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