Création d’obligation au profit de Nicolas Joubert sieur de la Vacherie, Angers 1627

La famille Joubert de la Vacherie, dont je descends, vient de perdre René, l’avocat à Angers, père. Ici, il s’agit d’un fils, qui porte pour le moment le même titre de « sieur de la Vacherie », mais qui semble bien avoir été le même que celui qui va devenir le « sieur de la Bodière ».

    Voir mon étude de la famille JOUBERT

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi 11 octobre 1627 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Me Maurice Dumesnil sieur de la Mothe advocat Angers y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre, tant en son nom privé que au nom et comme procureur de damoiselle Françoise de la Chaussée son espouse, laquelle il a autorisée et autorise par la procuration par nous passé le 4 de ce mois la minute de laquelle est demeurée attachée pour y avoir recours quand besoing sera, et Me François Lecordier sieur de Pallouis aussi advocat audit siège y demeurant dite paroisse,
lesquels soubzmis esdits noms et qualités et chacun d’eux seul et pour le tout sans diivison ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à Me Nicolas Joubert sieur de la Vacherie advocat audit siège y demeurant dite paroisse à ce présent et acceptant lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs et ayant cause la somme de 25 livres d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc ont promis rendre payer et continuer audit achapteur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 11 octobre premier paiement commençant d’huy en ung en prochain venant et à continuer etc
laquelle rente de 25 livres tz lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles et ceux de la dite de la Chaussée son épouse de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule et particulière sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune sorte et manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 400 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptant et en quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’eux eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jehan Ganger et François Chauvet praticiens Angers tesmoins

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PJ (procuration de Françoise de la Chaussée) : le lundi 4 octobre 1627 après midi, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente damoiselle Françoise de la Chaussée femme et espouse de noble homme Maurice Dumesnil sieur de la Mothe advocat à Angers à ce présent, de luy autorisée quant à ce, demeurant en ceste ville paroisse saint Michel du Tertre, laquelle a nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitué ledit Dumesnil son mari son procureur auquel elle a donné pouvoir et mandement spécial de prendre par constitution de rente jusques à la somme d e400 livres de principal et au paiement d’icelle y oblige ladite damoiselle constituante seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre et en consentir tel contrat …

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PJ (contre-lettre mettant François Lecordier hors de cause)

René Joubert veuf de Louise Davy, et ses beaux-frères, vendent une ruine, Saint-Jean-des-Mauvrets 1607

Voici encore mes DAVY, vendant une ruine à Saint-Jean-des-Mauvrets. Ils sont tous enfants de Pierre Davy et Marie Poisson.
J’ai une tendresse toute particulière pour cette branche de mes ancêtres, car j’en descends uniquement par les femmes donc je suis sure de ma filiation.

    Voir mon étude de la famille DAVY
    Voir mon point de vue sur la généalogie par les femmes
    Voir ma page sur CRAON et mes relevés gratuits

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 21 décembre 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis honorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat à Angers y demeurant paroisse saint Michel du Tertre, tant comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Loyse Davy que comme procureur de Me Pierre Davy sieur de la Souvesterie et de Boutigny comme il a fait apparoir par procuration spéciale passée par devant Deillé notaire soubz ceste cour le 7 septembre 1606 demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoin sera, Michel Jarry sieur du Verger et Hélaine Davy sa femme, de luy deuement et suffisamment par devant nous autorisée quant à ce demeurant Angers paroisse Saint Jean Baptiste, et Me Marin Davy sieur du Pastis demeurant audit Angers paroisse saint Denis
tous héritiers défunt Me Pierre Davy vivant sieur de la Souvestrie,
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présenes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à Toussaint Prodhomme tonnelier demeurant en la paroisse de St Jean des Mauvrets à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour lui que pour Jacquine Caron son espouse absente leurs hoirs
une vieille petite maison du tout en ruine avec une petite cour et jardin en dépendant, située au bourg de Saint Jehan des Mauvrets joignant d’un costé le chemin tendant de St Alleman à St Saturnin d’autre costé au chemin tendant de St Alleman à St Jehan des Mauvrets abouté une petite chambre de maison aussi en ruine que ledit acquéreur a dit avoir acquise de Laurent Simo dit Simonière et tout ainsi que ladite maison cour et jardin se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et comme ledit sieur de la Souvestrie les avoir acquises de défunt Michel Chevalier et autre ses covendeurs par contrat passé par devant Herault notaire de ceste cour le 26 septembre 1571 sans rien en réserver retenir ne réserver
tenue du fief et seigneurie dont elle est tenue aux cens rentes et debvoirs seigneurieux et féodaux anciens et acoustumés que lesdits vendeurs advertis de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer, quite et franche du passé
transportant etc et est faite la dite vendition pour et moyennant la somme de 50 livres tz quelle somme ledit acquéreur pour cest effet establi et soubzmis soubz ladite cour a promis et promet payer et bailler auxdits vendeurs savoir la moitié dedant la Toussaint prochaine venant l’autre moitié un an après et cependant en payer intérests à la raison du denier vingt sans que ladite stipulation en puisse empescher le dit principal ledit temps passé
à la charge en outre dudit acquéreur de mettre icelle maison en répération dedans le premier terme pour plus grande sureté de ladite somme de 50 livres tz
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé à Angers maison du sieur du Verer, présents Me Fleury Richeu et Hieosme Genoit praticiens demeurant à Angers

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Pascal Joubert de la Mothe acquiert des lopins de terre, Morannes 1657

Cette famille Joubert n’a rien à voir avec mes Joubert, mais je la connais par son alliance Lemonnier, dans mon étude des familles Lemonnier.

Morannes - Collection particulière, reproduction interdite
Morannes - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le samedi 15 octobre 1657 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis Pierre Roger marchand tant en son privé nom que comme se faisant fort de Jacquine Jallot sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ce présenes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entier acomplissement et icelles garantir et en fournir en nos mains ratiffication vallable à les renonciations requises dans 15 jours prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc, demeurant au lieu de l’Eglerye paroisse de Saint Léonard les Angers,
lequel esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre a vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte des maintenant la jouissance perpetuellement par héritage et promet garantir de tous troubles décharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tous toutefois et quantes,
à Me Pascal Joubert sieur de la Mothe notaire de la cour de Saint Laurent des Mortiers demeurant en la paroisse de Morannes à ce présent stipulant et acceptant, qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs
scavoir est deux planches et un bregeon de gast qui autrefois fut en vigne contenant une boisellée ou environ joignant d’un costé la terre dudit acquéreur d’autre costé celle du ban, d’un bout la vigne de honneste homme Adam Coursier,
Item un lopin de terre aussi autrefois en vigne contenant 3 boisselées ou environ joignant et aboutant celuy cy dessus
Item un autre lopin en hache contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un costé le cloux du sieur Aubry à cause de sa femme, d’autre costé la terre du ban
Item un autre lopin aussi en hache contenant deux boisselées et demy joignant d’un costé la terre du sieur Mynée et dudit Aubry, d’autre costé la terre d’Estienne Rahier d’un bout le chemin tendant de Morannes Angers
Item 5 seillons de terre contenant 3 quartonnées joignant et aboutant la terre dudit Rahier d’autre costé le taillis cy après d’autre bout le chemin d’Angers
Item ledit lopin de taillis contenant une boisselée ou environ joignant d’un costé lesdits 5 seillons d’autre costé la terre du sieur du Brossay
Item un lopin de terre contenant 2 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre dudit sieur du Brossay et d’autre costé la terre des Haudanne
et trois petits seillons de terre contenant aussi trois quarteonnées joignant d’un costé la terre dudit sieur du Brossay d’autre costé celle de Hoislier et d’un bout ledit chemin d’Angers
tous lesdits lopins cy dessus sis et situés au clos de l’Escoublère paroisse de Morannes ainsi que le tout se poursuit et comporte avec leurs appartenances et dépendances sans en rien retenir, que ledit acquéreur a dit bien scavoir et cognoiste et qui appartient audit vendeur esdits noms tant à tiltre successif de ses défunts père et mère que par acquests qu’il en a fit
à tenir lesdites choses vvendues du fief et seigneurie dont elles relèvent aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés qui en sont deubs que les parties n’ont peu exprimer de ce enquis suivant l’ordonnance, que ledit acquéreur payera et acquitera pour l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faite ladite présente vendition délais et transport pour et moyennant le prix et somme de neuf vingt livres (180 livres) laquelle somme ledit acquéreur pour ce aussi duement estably et soubzmis par hypothèque général de tous et chacuns ses biens présents et futurs, spécial et privilégié desdites choses vendues, promet payer et bailler audit vendeur esdits noms en ceste ville maison de nous notaire dedans 3 ans prochains sans intérests d’autant qu’il a ainsi esté convenu entre les parties
et ledit temps passé iceluy acquéreur en payera l’intérêt au denier vingt chacun an sans que ladite stipulation d’intérêt puisse empescher le payement dudit principal lesdits trois ans eschus,
etc…
fait et passé audit Angers en notre estude en présence de Me René Moreau et Jean Fillastre praticiens demeurant audit Angers

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Transaction pour une rente foncière due depuis 29 ans, Saugé-l’Hôpital 1618

Mon ancêtre René Joubert de la Vacherie a laissé d’innombrables traces dans les minutes notariales, de sorte qu’au final je pourrai écrire au jour le jour ses faits et gestes.
Ici, il réclame des impayés, ou plutôt des arréraiges comme on disait alors, pour l’un des héritages de sa seconde épouse Marguerite Avril.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 12 juillet 1618 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Michel du Tertre, mari de Marguerite Avril héritière en partie de défunt Me Gervais Avril l’aîné vivant premier et ancien créancier de defunt René Avril le jeune son fils et de défunte Marie Dallençon sa femme d’une part
et Louis Morin marchand demeurant en la paroisse de Saugé l’Hospital seigneur et détenteur d’un pré appellée le pré de la Noe Martineau situé en ladite paroisse de Saugé d’autre part
lesquels par l’advis de leurs conseils et amis sont transigé accordé et appointé comme s’ensuit du procès pendant au siège présidial de ceste ville intenté par ledit Joubert soubz le nom de Me René Roger l’aîné curateur aux biens vacans de défunt Georges Avril le jeune vivant fils et héritier desdits défunts Avril et Dallenczon sa femme pour raison des arréraiges de 29 années de la rente de 2 boisseaux un quart de froment mesure de Brissac de rente foncière et antienne que ledit Avril le jeune comme héritier de ladite défunte Dallenczon sa mère de l’année dernière escheue en conséquence de la sentence rendue au siège présidial de ceste ville le 27 juin 1618 au profit dudit défunt René Avril mary de ladite défunte Dallenczon contre Jehan Gouyn lors sieur et détenteur en tout ou partie dudit pré des héritiers duquel Gouyn ledit Morin auroit acquis ledit pré et conséquemment tenu de ladite rente tant du passé que pour l’advenir
offrant néanmoins ledit Joubert faire déduction du tiers des sommes et tenir compte à ses cohéritiers et créanciers des frais qu’il a faits en la poursuite des biens dudit défunt Avril le jeune avecques despens contre ledit Morin comme les ayant ledit Joubert faits tant en son nom que dudit Roger
et par ledit Morin au contrair qui disoit n’estre chargé de ladite rente n’en avoir eu aucune cognoissance que le jour du procès par la communication à luy fair de la copie de ladite sentence laquelle combien qu’elle porte condamnation elle a esté prescripte de plus de trente ans et conséquement ne peut valablement obliger joint que aucun paiement ait esté fait de ladite rente et par ce moyen tendant faire déclarer ladite condamnation non recepvable en la demande d’arrérages et en la continuation et despens
répliquant ledit Joubert disoit qu’il n’y auroit aucune prescription tant par le moyen des troubles édits et ordonnances de sa majesté que pour ce que lesdits défunts Avril et Dallenczon sa femme seroient décédés avant et en l’année 1588 et relaissé leurs enfants soubz l’âge de 4 ans au plus, et partant estoit au payement desdits arréraiges concernant ladite rente alléguant de part et d’autre plusieurs autres faits raisons et moyens tendant à procès auxquels comme dit est ils désirent mettre fin par voie de transaction irrévocable
c’est à savoir que ledit Morin pour éviter à procès a composé et accordé avecques ledit Joubert premier et ancien créancier dedits défunts Avril et Dallenczon vivant sieur de ladite rente de deux boisseaux un quart de bled deubz sur ledit pré mentionné par ledit jugement sur datte duquel ledit Morin est seigneur et détenteur en tout ou partie tant pour les arréraiges de ladite rente qui pouroient et eussent peu estre légitimement demandés de tout le passé jusques à huy déduction faire du tiers des années que pour admortissement de ladite rente la somme de 80 livres pour les frais de l’instance faits et déboursés pour le tout par ledit Joubert tant soubz son nom que dudit Rogier la somme de 15 livres quelle somme de 15 livres ledit Morin a présentement payée audit Joubert en notre présence qui l’a eue et receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit, et s’en tient contant
et pour le regard de ladite somme de 80 livres tz ledit Morin s’est obligé et a promis la payer audit Joubert en sa maison en ceste ville dans la Toussaint prochaine et au moyen de ce est demeuré ledit Morin quite et décharge des frais despens et ladite rente éteinte et admortie, et ledit pré déchargé d’icelle promettant ledit Joubert l’acquiter vers ses cohéritiers et autres créanciers … et au surplus sont et demeurent lesdits procès assoupis et terminés et les parties hors de court sans autres despens dommages ne interests le tout sauf et sans préjudice audit Morin de ses droits et recours contre ses autheurs et autres qu’il verra sans garantage ne restitution de la part dudit Joubert fors de son fait seulement … ce qu’ils sont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Morin à prendre vendre etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence et du consentement dudit Roger curateur Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin clercs audit Angers tesmoins
PS (la quittance) : et le 17 décembre 1618 par devant nous Julien Deille … ledit Joubert a eu et receu dudit Morin 80 livres …

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Création d’obligation sans caution au profit d’Isabelle et Jeanne Joubert, célibataires, Angers 1640

Sans caution car l’emprunteur est très aisé, et il possède tellement de répondant que les demoiselles Joubert ne craignent rien. Elles me sont fort sympathiques, car soeurs cadettes de mon ancêtre, elles n’ont pas bénéficié d’une dot importante pour se marier car leur père avait ouvertement favorisée mon ancêtre, leur soeur, pour faire un mariage avantageux. Au décès de leur père, mes deux tantes, célibataires, crééent entre elles une société avec donation à la dernière survivante, bref, un véritable PACS avant l’heure, si ce n’est que le PACS actuel interdit la solidarité familiale, et que de nos jours une célibataire a perdu tout droit d’avantager une soeur ou un frère, l’état restant son principal héritier.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 17 juillet 1640 après midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers fut présent en personne soubzmis et obligé messieurs Charles Louet conseiller du roy en ses conseil d’estat et privé et lieutenant particulier au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse St Michel du Tertre, lequel a reconnu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue a promis et promet et demeure tenu payer fournir et faire valoir par hypothèque général et universel sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles rentes et revenus présents et futurs à honnestes filles Isabeau et Jeanne Joubert filles de feu Me René Joubert vivant sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers y demeurant présentes et acceptantes qui ont achapté et achaptent pour elles leurs hoirs la somme de 100 livres tournois de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par ledit vendeur ses hoirs auxdites achapteresses leurs hoirs en leur maison en cette ville chacun an à l’adevenir à pareil jour et date que ces présentes le premier paiement d’huy en un an prochain et à continuer
quelle rente ledit sieur vendeur a assise et assignée assied et assigne sur tous et chacuns ses biens, avec pouvoir audites acquereures leurs hoirs d’en demander et s’en faire faire autres plus ample et particulière assiette en assiette de rente sur une pièce seule ou plusieurs desdits biens à leur choix valant en revenu annual toutes charges déduites ladite rente dans que la généralité et spécialité d’assiette et hypothèque se puissent auculnement déroger préjudicier l’un à l’autre ains se fortifiant et approuvant,
et est faire la présente vendition et création de rente pour et moyennant le prix et somme de 1 800 livres tournois, payée et baillée comptant présentement au veu de nous par lesdites achapteresses audit vendeur qui l’a eue et receue en monnaie courante dont acquite etc, avec faculté audit sieur vendeur ses hoirs de rachapter et admortir ladite rente quand bon luy semblera payant et refondant auxdites acquereures leurs hoirs pareille somme de 1 800 livres tz de sort principal avec les arrérages qui en pourraient estre deuz
ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc renoncçant etc dont etc
fait audit Angers en notre tabler présents Me Pierre Lemee et Pierre Boureau clerc demeurant audit Angers tesmoings

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PS : Et le 15 avril 1641 après midy furent présents en personne ledit sieur Louet lieutenant particulier d’une part et honneste fille Janne Joubert tant pour elle que pour Isabel Joubert sa sœur absente promettant qu’elle ne contreviendra à ces présentes (suit l’amortissement)

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Transaction pour une affaire de bestiaux qui a coûté cher en procès, Le Fief-Sauvin 1607

En fait il ne s’agit que d’un animal seulement ! Mais un animal curieux !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 juillet 1607 avant midy, (devant nous René Garnier notaire royal Angers) Sur les procès et différends entre Pierre Gault ès qualités qu’il procède demandeur
contre Jehan Duvau marchand et Ollivier Joubert marchand tanneur comme curateur à la personne et biens de ses frères et sœurs et Hélye Chauveau marchand et Anthoynette Joubert déffendeurs,

    dans un acte de ce type, l’adresse des parties est indiquée au moment où on aboutit à l’accord, et le début de l’acte n’est que l’exposé des faits et des procèdures

sur les contributions requises et demandées par ledit Gault contre lesdits défendeurs pour les frais faits à la restitution d’un tore ou caval que ledit Gault auroit fait saisir …

    curieux animal, car la tore est la génisse, et la cavale est la jument ! à moins que quelque chose m’échappe !

dont il y auroit sentence au siège de la prévosté d’Angers et appel au siège présidial d’Angers et seroit intervenue sentence en dernier ressort du 25 juin dernier …

    j’abrège car cela continue sur plusieurs pages, le tout pour une malheureuse bête, et vous allez voir qu’en procèdures elle revient cher !

pour ce est-il que en la court royale d’Angers par devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement establis et obligés Jehan Gault comme soy faisant fort de Pierre Gault d’une part, ledit Jehan Duvau marchand et Olivier Joubert marchand taneur, René Joubert son frère et Hélye Chauveau demeurant lesdits Joubert et Chauveau en la ville d’Angers et au Fief-Sauvin d’autre part,

    voici donc le lieu d’habitation de chacun, mais là, je suis déçue car il ne s’agit sans doute pas des Gault d’Armaillé, à moins qu’il s’agisse de ceux de la Saulnerie qui s’allient à Angers à des demoiselles qui possèdent des biens au sud d’Angers

confessent avoir fait et accordé sur les procès et différends ainsi que s’ensuit c’est à savoir que ledit Gault a quité et quite ledit Duvau les Joubert et Chauveau de la demande qu’il leur auroit fait et de despens en l’instance par ledit jugement ils sont condemnés et moyennant 65 livres payées par ledit Duvau dedans la Toussaint prochaine et les Jouberts de pareille somme de 65 livres dedans 15 jours et partant tout procès pour ce regard demeure nul et hors de cour et de procès …

    donc, la malheureuse bête aura coûté dans cette dispute la modique somme de 130 livres ! enfin, quand je dis « modique » vous avez bien compris que je voulais dire le contraire !


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