Nicolas de la Pélonie à Angers pour donner procuration à son neveu Jean Corbineau pour recevoir tout ce qui est et tout ce qui lui sera du, Angers 1594

c’est un grand marchand Nantais, commerçant beaucoup avec Bilbao.
Ici, on sait indirectement qu’il vend sur Angers, mais a besoin d’un correspondant local pour encaisser les marchandises livrées.
Un ouvrage récent retrace l’histoire de ce commerce :
Bilbao et ses marchands au XVIe siècle: genèse d’une croissance Par Jean-Philippe Priotti

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 décembre 1594 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement estably honorable homme Nicollas de la Pelonnie marchand demeurant à Nantes soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué et par ces présentes nomme constitue establist et ordonne Me Estienne Corbineau son nepveu demeurant à Angers son procureur et par especial de recepvoir pour et au nom dudit constituant de la veufve et héritier de deffunt (blanc) Panart demeurant Angers la somme de 20 escuz par une part en laquelle deffunct Martin Panart fils dudit deffunct Panart et de ladite veufve est tenu et redevable vers ledit constituant par deux cédules signées M. Panart l’une montant 13 escuz ung tiers du 30 août 1588 et l’autre montant 6 escuz tiers en dabte du 9 janvier 1589
Item la somme de 6 ecuz sol par autre par ledit constituant payéz en l’acquit dudit deffunct Martin Panart à Pierre Hervé marchand demeurant à la Fousse de Nantes duquel ledit deffunct Martin Panart auroyt emprunté ladite somme de 6 escuz en faveur dudit constituant comme appert par cedule dudit Martin Panart du 1er février 1589 signée M. Panart et de Pierre de Montalembert et de Pierre Vandiber
et oultre de recepvoir pour et au nom dudit constituant toutes et chacunes les autres sommes de deniers et aultres choses à luy deues ou qui luy seront après deues par quelque personne ou personnes et pour quelques causes que ce soient ou puissent estre
du receu de toutes lesdites sommes et aultres choses en bailler pour et au nom dudit constituant acquits et quictances vallables lesquels iceluy constituant a pour agréable comme si luy mesme en personne les baillait et le tout suyvant les lettres obligataires cédules mémoyres partyes et lettres missives ou aultres pièces que ledit procureur aura en main de la part dudit constituant
et au refus ou delay que feroyent ou pourroyent faire les debtiteurs desdites sommes ou aultes choses les poursuivre et faire contraindre à payement par davant tous juges voyes et rigueurs de justice partout et ainsy qu’il appartiendra et sy beoign est pour l’effect de ce que dessus playder opposer appellet les appellations, relever y renonczer et s’en désister sy mestier est, substituer au faict de pladayrie (sic) seulement et eslire domicile suyvant l’ordonnance et de faire pour et au nom dudit constituant tout ce que à fordre de playdoyrie appartient faire et généralement etc promectant etc foy jugement et condemnation etc
faict et passé à notre tabler Angers ès présence de Jehan Porcher et Maurice Rigault praticiens audit Angers tesmoings

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Jean Drouaut devenu Nantais, donne à sa soeur Perrine, Angevine, sa part de la succession de leurs parents, Angers 1547

et le notaire explique qu’il lui donne par fraternité et amitié. Je pense plutôt, que les biens de leurs parents ne sont pas très importants, et qu’à Nantes Jean Drouaut s’en est bien sorti alors que sa soeur a sans doute besoin des biens de leurs parents. Enfin, c’est beau tout de même !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1547 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement estably Jehan Drouault demourant en la paroisse de St Clémens fosbourgs de Nantes ainsi qu’il nous a rapporté après l’avoir enquis,
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy donné quicté céddé délaissé et transporté et encores etc donne quicte cèdde délaisse et transporte etc à Perrine Drouault sa sœur demeurant en ceste ville d’Angers à ce présente stipulante et acceptante tant pour elle que pour Macé Couglin son mary ses hoirs et ayans cause etc tout tel droict noms raisons actions pars et portions aui audit estably peult compéter et appartenir et y a droit d’avoir et prendre ès biens de la succession et eschoite

eschoiete, nom féminin : succession, héritage (Greimas A.J., Dict. de l’ancien français, le Moyen âge, Larousse, 1994)

de deffunct Mathurin Drouault et Marguerite Dupont sa femme leurs père et mère, tant en meubles héritages vignes terres tant patrimoniaulx que matrimoniaulx acquests et conquestz à luy eschuz et advenus que à eschoir et advenir en quelques lieux et paroisses qu’ils soient situés et assis et aussi ceulx qui luy sont à eschoir et advenir que Macée La Houssaye tient à présent par usufruit pour en faire par ladite Perrinne Drouault telle poursuite et ainsi qu’elle verra estre à faire et comme de son propre héritage
et est faite ladite présente donnaison cession delays et transport pour ce que très bien a pleu et plaist audit estably et pour la fraternité et amitié qu’il porte à ladite Perrine sa sœur

    c’est la première fois que je rencontre le terme de « fraternité » dans un tel acte, car d’habitude il est question d’amitié, amour…

à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi données garantir etc combien que donneur ou donneresse ne sont tenuz garantir les choses par eulx données s’il ne leur plaist oblige ledit estably soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers en la maison ou suis demeurant, ès présence de Me Jehan Goubault praticien en cour laye et René Lesourt marchand demeurant en ceste dite ville tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez que les notaires de cette époque avaient le plus souvent l’habitude de faire signer les témoins plus que les parties.

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Vente de maisons rue Saint Aubin, Angers 1560

pour cause de départ à Nantes, où vit Nicole Ducerne fille de Guillemine Lemasson, cette dernière manifestement vivant à Angers, car on voit dans cet acte que les biens sont d’origine Lemasson, et d’ailleurs, elle vend ses parts à un Lemasson, qui est surement un cohéritier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 février 1559 (avant Pâques, donc le 26 février 1560 n.s.) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour, personnellement estably Nycolle Ducerne veufve de feu François Boyslegeaye, fille de deffunct Jehan Ducerne et Guillemyne Lemaczon, demeurante en la ville de Nantes paroisse de Saincte Croix comme elle dict,
soubzmectant elle ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir vendu quicté cedé délaissé et transporté t par ces présentes vend quicte cède délaisse et transporte et promet garantir envers et contre tous dès maintenant
à sire Estienne Lemaczon lequel à ce présent et stipulant a achapté et achapte pour luy et Jehanne Bourgouyn son espouse et pour leurs hoirs les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir la quarte partye par indivis du toutal d’une maison et ses appartenances et dépendances sise en la rue sainct Aulbin de ceste ville d’Angers paroisse de St Martin joignant d’un cousté à l’une des maisons du chapitre de l’église monsieur sainct Martin dudit Angers en laquelle Me Robert Quaitin chanoyne de ladite église est à présent demeurant d’aultre cousté à la maison cy après déclarée appellée la Petite Pantière une allée entre deux et laquelle est aboutant auxdites maisons cy davant et le pavé de ladite rue de l’aultre bout au pavé et court de la segretaerye dudit St Martin
Item a aussi ladite venderesse vendu et transporté audit Lemaczon qui a achapté et achapte comme dessus tous et chacuns les droitz noms raisons parts et portions que ladite Ducerne venderesse a et peult avoir et luy compètent et appartiennent tant à tiltre d’acquet que aultrement en la maison et ses appartenantes et dépendancs appellée la Petite Poutière (ou Prutière ?) sise en ladite rue sainct Aulbin d’Angers dite paroisse St Martin en laquelle maison est à présente demeurante Yvonne Herbert, joignant d’un cousté à la maison et appartenances cy davant premièrement confrontée d’aultre cousté à la maison canonial des preches aboutant d’un bout aux maisons du segritain dudit Sainct Martin et d’aultre bout au pavé de ladite rue sainct Aulbin d’Angers
avec cela ladite venderesse a vendu et transporté comme dessus audit acquereur tous et chacuns les droits noms raisons parts et portions qui sont escheuz ou pourroient eschoir et advenir à ladite venderesse en toutes lesdites choses héritaulx cy dessus tant à tiltre successif comme dit est que aultrement en quelque manière que ce soit et puisse estre et généralement pour toutes les choses héritaulx avec leurs appartenances et dépendances pour lesdites parts et portions cy dessus et qu’elles appartenoient et appartiennent à ladite venderesse tant par acquest que aultrement en quelque manière que ce soit et puisse estre comme dict est sans riens en réserver
ou fief et seigneurie dudit de St Martin d’Angers et chargées lesdites premières maisons de 15 sols et l’aultre maison de 30 sols si tant en est deu pour toutes charges et debvoirs desquels ledit achapteur en paiera et acquitera à la raison et pour les parts et portions desdites choses à luy cy dessus vendues
transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 215 livres tournois poyée et baillée comptée et nombrée manuellement contant en présence et veue de nous par ledit achapteur à ladite venderesse qui l’a eue et receue en vingt escuz d’or sol quatre nobles roze quatre angelots et autres … espèces d’or et monnoye de présent ayans cours le tout au prix et poids de l’ordonnance royale jusques à la somme de 215 livres de laquelle somme ladite venderesse s’est tenu et tient à contante et en acquite ledit acquéreur

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez si vous déchiffrez mieux que moi SVP les noms des monnaies, car j’y suis totalement perdue… Merci. Je vous ai graissé le passage dont je ne suis pas sure et qui est la vue ci dessus.

à laquelle vendition cession délais transport et à tout ce que dessus est dict tenir etc et lesdites choses héritaulx et droits vendus garantir comme dict est par ladite venderesse aucit acquéreur etc dommages amandes etc oblige ladite Ducerne venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc par especial ladite Ducerne venderesse au droit velleien à l’epitre divi adriani et à tous aultres droits et privilèges …
fait et passé audit Angers présents à ce honorables hommes Me Jehan Jouanneaulx et Robain Blanchet clercs demeurant audit Angers tesmoings
et en vin de marché et proxénettes de ces présentes du consentement desdites parties 4 escuz d’or sol

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Contrat de mariage de Joseph Arnou et Julienne Papin, Nantes 1717

milieu de charpentiers avec une dot typique pour un artisan, soit 500 livres.
Le père du futur étant aux Îles d’Amérique, le contrat de mariage contient en pièce jointe la procuration générale qu’il avait donné un an plus tôt à sa femme avant de partir. Cette procuration est si exhaustive que je vous la recommande.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E2-1820 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le premier mai 1717 après midy, devant nous notaires royaux à Nantes avecq soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont été présents Joseph Arnou charpentier originaire de la paroisse de Ste Croix dudit Nantes, fils de Nicollas Arnou à présent aux Illes de l’Amérique, et d’Urbanne Loizelleux sa femme, et procuration autorizant sondit fils en vertu de la procuration de sondit mari du 10 avril 1716, demeurants ensemblement en ladite paroisse de Ste Croix, d’une part

    comme l’autorisation du père est une obligation légale, il a fait une procuration générale à son épouse, avant de partir aux Iles d’Amérique.
    Cette autorisation suivra ci-après et je vous la recommande en tant que modèle d’exhaustivité. Tout est prévu…

et Jullienne Papin veuve de Mathurin Douillard, originaire de la paroisse de Saint Sébastien autorizée de Jullien Papin aussi charpentier son père, demeurants ensemblement à Pirmil dite paroisse de St Sébastien d’autre part
entre lesquels Joseph Arnou et Jullienne Papin a esté sous lesdites autorizations fait et arresté les conventions qui suivent pour parvenir au mariage proposé entre eux sans lesquelles il ne seroit
c’est à scavoir que leur communauté de biens ne commencera qu’après l’an et jour de leur bénédiction nuptiale suivant la coutume de cette province
qu’en ladite communauté leurs dettes passives si aucunes sont n’entreront et au contraire seront acquitées sur les biens de celuy dont elles procèderont sans que les biens de l’autre souffrent pour les acquiter ny que ladite communauté en soit chargée
que des 500 livres que ledit Jullien Papin promet leur donner scavoir 300 livres en meubles linges et bois de charpente à estimation le lendemain de ladite bénédiction et 200 livres en argent monnoye 2 mois après, il en demeure les deux tiers de parties sancées (pour « censées ») et réputées propre patrimoine de ladite fille et des siens en ses estocs et lignées sans pouvoir changer de nature et l’autre tiers entrera comme meubles en ladite communauté, laquelle somme de 500 livres sera à compte sur la succession future dudit Papin et tout premier sur celle de feue Anne Bureau mère de sadite fille même sur ce qu’elle est en droit de prétendre en exécution de son contrat de mariage passé avecq ledit feu Douillard au rapport de Bertrand résidant soubz le 12 janvier 1711,
que de la somme de 400 livres que ledit futur dit avoir actuellement en argent linges et effets il en demeure aussi mobilisée une tierce partie, et les deux autres sont censés et réputés ses propres patrimoniaux et aux siens en ses estocs et lignées sans pouvoir aussi changer de nature
qu’en cas de renonciation par ladite future à ladite communauté elle reprendra quite de debtes et frais ladite somme de 500 livres outre ses habits et linges ordinaires son trousseau et ses habillements et linges de dueil en préférence sur ce que la mobilisation cy dessus y fasse de préjudice
que si elle s’oblige pour ou avecq ledit futur elle ou les siens en seront libérés et indemnisés sur les biens dudit futur en principal intérests et frais en hypothèques de ce jour,
que si il allienne les héritages de ladite future elle ou les siens en auront le remploy en fond d’héritages quite de frais et droits sur ceux de ladite communauté en hypothèque de ce dit jour ou la reprise en argent à leur obtion sur l’ancienne communauté et en défaut sur les biens dudit futur en hypothèque de ce jour, et que la communauté et société réglée par le contrat de mariage de ce dit jour 12 janvier 1711 demeure dès à présent dissolue sans que lesdits futurs espèrent même demeurer avecq ledit Papin et au contraire seront tenus d’occuper un logement séparé pour leur compte et profit particulier
auxquelles conditions iceux futurs se sont promis la foy de mariage pour la solemniser le plutôt que faire se pourra suivant les dispositions de l’église catholique romaine
à tout quoy faire et accomplir lesdits futurs et ledit Jullien Papin s’obligent personnellement et respectivement en ce que chacun le fait le touche sur hypothèques de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs pour en déffaut de ce être procédé sur iceux par exécution saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour d’heure à autre en vertu du présent acte suivant les ordonnances royaux se tenants pour tous sommes et requis
consanty, fait et passé jugé et condemné en la demeurance dudit Papin où lesdits futurs ont signé en présence de Me Noël Coiscaud qui a signé à la requête dudit Papin ayant affirmé ne scavoir signer, et a ladite Loizelleux signé laquelle a laissé sadite procuration attachée au présent acte
ce fait en présence des autres soubsignés parents et amis desdits futurs

PJ (procuration générale avant de partir aux Iles d’Amérique. Cette procuration est un modèle d’exhaustivité, et je vous la recommande vivement sous cet angle. Il faut ajouter qu’Urbanne Loizeleux sait signer et saura bien gérer le bien et les décisions à prendre.) : Le 17 avril 1716 après midy devant nous notaires du roy gardes notes héréditaires de la cour de Nantes soubzsignés avec soumission et prorogation de juridiciton y jurée a comparu h. h. Nicolas Arnoul marchand maitre charpentier demeurant sur les ponts dudit Nantes proche la Belle Croix paroisse sainte Croix, lequel a institué pour sa procuratrice générale et spéciale honneste femme Urbanne Loizeleux sa compagne à laquelle il donne plein et absolu pouvoir de pour et conjointement en leurs noms pendant le voyage que ledit Arnoul est à la veille de faire ladite Loizeleux agir, faire, et disposer, intenter actions les suivre dans tous tribunaux tant en demandant que déffendant, soit en causes principales ou d’appel et ce jusques sentence ou arrest définitifs, à ces fins instituer procurations, faire élections de domiciles, transiger, pacifier, accomoder soubz telles conditions qu’elle voira bon être, passer contrats et autres actes nécessaires même par emprunt de sommes d’argent, toucher, recevoir, donner acquits et faire généralement tout ce qui peut s’expliquer et s’exprimer en procuration générale sans nulle ni aucune exception, promettant ledit Arnoul avoir ce que fera ladite Loizeleux pour agréable sans révocation ni qu’il soit besoin d’autre acte que ce présent pour louer, ratiffier, approuver, ce qu’elle fera au tout, ce qui vaudera même et aura autant de force et de vertu qu si lui Arnoul eust été présent en personne à faire et consentir au contenu et généralité de la présente procuration
à l’effet, exécution et accomplissent de laquelle circonstances et dépendances ledit constituant et sa procuratrice s’obligent solidairement sur l’hypothèque et obligation générale et solidaire de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs à être en deffault contraints par exécution, saisie, criée et vente, même ledit constituant par corps, l’une exécution n’empeschant l’autre se tenantes, pour tous sommés et requis à ces fins renoncent au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens, promis, juré, renoncé, jugé, condemné etc
fait et passé audit Nantes édude de Charier le jeune l’un des notaires où le constituant et son épouse ont signé

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Contrat de mariage de Pierre Bulourde et Catherine Lespine, Château-Gontier, Beaupreau et Nantes, 1699

voici encore un Angevin marié à Nantes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E2-1820 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 24 janvier 1699 après midy, pour parvenir au mariage futur d’entre Pierre Bulourde sarger, fils de Marin Bulourde marchand et de Marie Chesnaye ses père et mère natif de la paroisse de saint Jean Baptiste de la ville de Château-Gontier en Anjou,
et d’honneste fille Catherine Lespine fille de deffunts Me René Lespine huissier à Beaupreau et d’honneste femme Martine Jaille ses père et mère, native de la ville de Beaupreau paroisse Notre Dame aussi en Anjou,
faits et arrestés les conditions qui suivent autrement il ne seroit, et pour ceste fin ont comparu devant nous notaire de la cour royale de Nantes soussignés avec soumission et prorogation de juridiction y jurée, ledit Bulourde futur époux âgé d’environ 22 ainsi qu’il a dit, assisté et autorisé dudit Marin Bulourde son père à ce présent, demeurants savoir ledit futur en ceste ville rue des Carmes paroisse de saint Vincent, et sondit père dans la paroisse de Teillé près Oudon d’une part
et ladite future épouze majeure d’ans, demeurante aussi audit Nantes rue et paroisse de Notre Dame d’autre part
lesquelles conditions sont que lesdits futurs époux sous ladite autorité se promettent la foy de mariage pour estre ensemble épouser en sainte église catholique apostolique et romaine lors que l’un en sera par l’autre requis toutes formalités canoniques observées
promet ledit Marin Bulourde donner à sondit fils par mariage à valoir sur les droits successifs qu’il a à espérer de ses père et mère et sur les premiers qui echoiront valant la somme de 300 livres le jour précédent leur bénédiction nuptiale, savoir 150 livres en argent monoye et le surplus en meubles linge et ustenciles de ménage suivant l’estimation qui en sera faite à l’amiable par les parties
ladite future a déclaré avoir aussi à porter à dit mariage valant la somme de 200 livres tant en argent monoye que hardes et linge savoir 150 livres en argent monoye et les 50 livres de reste en hardes et linge couette de lit

    l’inventaire à l’amiable existait comme l’indique clairement ce passage, et il était moins couteux, donc surement fréquent.

ainsi que les parties l’ont estimé entre elles et en demeurent d’accord dont du tout elle fera délivrance à sondit futur ledit jour précédent leurs épouzailles en la présence dudit Bulourde père
entrera en la communauté des futurs une moitié de la somme promise par chacun et l’autre moitié leur tiendra nature de propres immeubles à un chacun et à leurs héritiers en leur estoque et lignées directes et collatérales
et pour la moitié de ladite future réputée son propre qui est la somme de 100 livres le futur sera tenu l’employer en acquetz d’héritages en ce comté de Nantes dans la première année de leur mariage
entrent les futurs en communauté dès le jour de leur mariage sans attendre l’an porté par notre coutume de Bretagne à laquelle est dérogé pour ce regard
voulant au surplus se conformer à icelle
ne seront les futurs tenus d’aucunes dettes l’un pour l’autre, ne sur leur communauté n’en pourra estre inquiété ny recherché
et elles s’acquiteront sur les biens de celuy de qui elles procéderont
venant le futur à décéder le premier sera libre à ladite future de prendre ou renoncer à la communauté, et y renonçant elle prendra et enlèvera net et quite de toutes dettes et charges autant valant de ce qu’elle se trouvera avoir porté audit mariage en argent monoye et s’il n’y en a suffire sur les effets de la communauté et biens du futur, avec outre ses habits et hardes à son usage
aura la future aussi survivant ledit futur époux son douaire coutumier au désir de notre dite coutume
et demeure ledit Bulourde caution pour sondit fils jusques à ce qu’il ait atteint son âge de 25 ans de la dotte (sic) promise par la future à porter audit mariage
a tout ce que devant lesdites parties s’obligent respectivement par tous leurs biens meubles et immeubles et le sieur Bulourde père et fils pour le susdit cautionnement cy dessu solidairement l’un pour l’autre un seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion de biens et personnes ainsi voulu et consenti
passé audit Nantes ès étude de nous notaire présents Jacques Jouin cordonnier en cette ville oncle maternel de la future à cause de Jeanne Chaille sa femme, et pour ce que toutes les parties ont affirmé ne savoir escrire ne signer ont fait signer à leur requeste savoir ledit futur à Pierre Lepelletier sondit père à Pierre Chereau ladite future à Jacques Moisan et sondit oncle à Pierre Jouin son fils sur ce présents lesdits jours et an

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Pierre Merceron et Françoise Gurye vendent à Laurent Bossoreille une métairie de madame, Gonnord 1625

ils n’ont pas fait le déplacement à Angers, mais donné procuration au frère de madame, qui traite pour eux cette vente. La métairie devait être belle car elle rapporte 2 400 livres, et il faut croire que Françoise Gurye, devenue bretonne en épousant Pierre Merceron le Nantais, va remployer la somme en acquêts en Bretagne, c’est à dire autour de Nantes ici.
Voici sa signature sur la procuration :

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Le mercredi 19 février 1625 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Jacques Gurye escuyer sieur de la Brosse demeurant en ceste ville paroisse de Ste Croix au nom et comme procureur de Me Pierre Merceron et Françoise Gurye sa femme sieur et dame de la Sebinière et en vertu de leur procuration passée par devant Richard et Gautier notaires de Nantes et Clisson le 25 juillet dernier demeurée cy attachée

lequel audit nom a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à noble homme Le Laurent Bossoreille sieur de la Sebaudière procureur fiscal de la baronnie de Gonnord y demeurant à ce présent et stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
le lieu domaine mestairye et appartenances de la Nouvelaye paroisse dudit Gonnord tant en maisons tets estables jardins aireaux rues et issues terres labourables prés pastures et autres choses généralement quelconques comme elle est escheue et advenue à ladite Gurye des successions des défunts sieur de dame du Ballouet ses père et mère par partages faits entre elle et ses cohéritiers passés devant nous le (blanc) 1623 sans aucune réservation
tenu des fiefs et seigneuries dont il est tenu et aux cens rentes charges et debvoirs féodaulx fonciers si aulcuns sont deubz tant en grains que argent et aux dixmes ordinaires et que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont déclaré …
transporté et la présente vendition faite pour le prix et somme de 2 400 livres tz sur laquelle ledit acquéreur a présentement solvé payé et baillé content audit vendeur audit nom la somme de 1 000 livres tz qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces et pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu et tient à content et en a quité et quite ledit acquéreur
et le surplus montant 1 400 livres ledit acquéreur a promis payer et bailler audit sieur vendeur audin nom en ceste ville en sa maison d’huy en un an prochainement venant et ce pendant jusques au réel payement l’intérest à la raison du denier seize sans que ladite stipulation puisse empescher ne retarder le paiement du principal et à ce faire demeure ledit lieu spécialement affecté hypothéqué et obligé et généralement tous et chacuns les autres biens dudit acquéreur présents et advenir
à laquelle vendition tenir faire et accomplir de part et d’autre despens sommages et intérests en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits sieur et dame de la Sebonnière chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne et de biens etc o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre
fait et passsé audit Angers maison dudit sieur de la Brosse en présence de Me Huy Gurye sieur des Roches esleu à Monstreuil Bellay et demeurant audit lieu des Roches paroisse de la Fosse

Ces vues ont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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